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Conséquences de la domanialité publique des pistes de ski/ Compétence juridictionnelle/ Contrats entre personnes privées

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 avril 2015
N° de pourvoi: 14-14711
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Delamarre, Me Foussard, avocat(s)
________________________________________

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par deux conventions conclues le 1er décembre 2010, la société des Trois vallées a autorisé la société Cap à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski des stations de Méribel, Mottaret et Courchevel, moyennant le versement de redevances ; qu’assignée en paiement, la société Cap a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives ;

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’arrêt énonce que le contrat de régie publicitaire autorisant la société Cap à utiliser des panneaux d’affichage situés sur le domaine public, conclu entre deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé ;

Attendu cependant que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher si la société des Trois vallées n’était pas délégataire d’un service public, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

Validation de l’UTN du Chaberton/ Absence d’effets directs de la Convention alpine

CAA de MARSEILLE

N° 12MA03856   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. d’HERVE, président
Mme Isabelle GOUGOT, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
SCP BERENGER – BLANC – BURTEZ – DOUCEDE & ASSOCIES, avocat

lecture du lundi 9 février 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n°12MA003856, présentée pour la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), représentée par son président en exercice, M.C…, dont le siège social est sis 24, rue de la Laumière à Paris (75019), par la SCP d’avocats  » Berenger-A… -Burtez-Doucède  » ; elle demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1007937 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle dite  » Espace 3000 – Chaberton  » située sur le territoire de la commune de Montgenèvre, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 7 septembre 2010, qui a été réceptionnée le 13 septembre suivant par les services préfectoraux ;

2°) d’annuler les décisions précitées ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention alpine, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, et ses Protocoles d’application dans les domaines du tourisme et de la protection des sols, qui ont été approuvés par la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l’article 34 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2006-1683 du 22 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2015 :

– le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

– les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

– et les observations de Me A… pour la FFCAM et de Me B…pour la commune de Montgenèvre ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées d’une part le 20 janvier 2015 pour la commune de Montgenèvre, par Me B…et, d’autre part le 21 janvier 2015 pour la FFCAM par la SCP d’avocats  » Bérenger-A… -Burtez-Doucède et associés  » ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande présentée par la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) au motif qu’  » une fédération nationale ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour attaquer une décision administrative qui n’est susceptible d’intéresser qu’une des instances locales qu’elle regroupe ; […] qu’il n’est ni allégué ni établi que plusieurs clubs ou comités, que la fédération requérante regroupe, seraient susceptibles d’être intéressés par la mesure contestée, qui n’a d’effet que dans une aire géographique limitée constituée par le secteur du col du Chaberton sur le territoire de la commune de Montgenèvre, dans lequel la fédération dispose d’une association dénommée  » club alpin français de Briançon » qui serait susceptible d’être directement concernée par la création d’une unité touristique nouvelle, par l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2012 contesté, en vue d’étendre le domaine skiable de la station située sur le territoire de cette commune […] alors même qu’elle dispose d’un agrément ministériel au titre de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1976  » ; que toutefois, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement :  » Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.  » ; que la FFCAM a reçu par arrêté du 2 mars 1978 l’agrément prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; qu’il ressort de ses statuts qu’elle a notamment pour objet social de  » veiller à la sauvegarde de l’intégrité et de la beauté de la nature en montagne ainsi qu’à la protection du milieu montagnard  » et « d’intervenir sur les projets d’équipement se situant sur les lieux de pratique dans le souci de rechercher une meilleure harmonisation des intérêts en cause  » ; qu’elle a ainsi intérêt à agir contre l’autorisation de créer un pôle touristique nouveau sur le site resté à l’état naturel du col du Chaberton sur le territoire de la commune de Montgenèvre, alors même que cette préoccupation de sauvegarde des espaces naturels s’inscrit dans un objet statutaire plus large ; que la FFCAM est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; que le jugement en date du 16 juillet 2012 doit dès lors être annulé ;

2. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par la FFCAM ;

Sur l’intervention de la société de chasse de Montgenèvre :

3. Considérant que la société de chasse de Montgenèvre a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; que son intervention doit être admise ;

Sur la légalité :

En ce qui concerne la légalité externe :

S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 mars 2010 portant mise à disposition du public du dossier de demande de création d’unité touristique nouvelle :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 145-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 :  » Dès la notification prévue au I de l’article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d’unité touristique nouvelle. Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, fixe : a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ; b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. Mention de l’arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Quinze jours au moins avant la date fixée pour l’examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies.  » ; que selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 issu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 :  » la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement  » ; qu’il est spécifié à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que  » Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.  » ; que ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

5. Considérant que la FFCAM soutient que la procédure préalable à l’édiction de l’autorisation litigieuse est irrégulière, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet a prescrit la mise à disposition du public du dossier de création de l’unité touristique nouvelle du col du Chaberton ; qu’à cet effet elle soutient que cet arrêté est illégal en tant qu’il se fonde sur l’article R.145-8 du code de l’urbanisme, qui, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2006, relatif à l’urbanisme en montagne et modifiant le code de l’urbanisme, a empiété sur la compétence du législateur telle que prévue à l’article 34 de la Constitution, et à l’article 7 de la Charte de l’environnement ; que ce faisant, la fédération requérante n’a pas invoqué une question prioritaire de constitutionnalité de la loi mais s’est bornée à invoquer l’inconstitutionnalité du décret lui-même au regard de la Constitution ; que le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ne peut par suite utilement soutenir que ce moyen serait irrecevable dès lors qu’il n’est pas présenté par un écrit distinct et motivé en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

6. Considérant que les dispositions précitées de la Constitution et de la Charte de l’environnement issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser  » les conditions et les limites  » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; qu’en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur ; que, toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement, demeurent… ; qu’il résulte de ce qui précède que, depuis la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement que pour l’application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l’environnement et le code de l’urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte ; que l’article L. 145-11 du code de l’environnement, qui se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois, ne saurait être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l’article 7 de la Charte de l’environnement ; qu’en l’absence de fixation par le législateur de ces conditions et limites, avant la loi 2014-366 qui a modifié sur ce point l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme, l’article R. 145-8 du code de l’urbanisme dont les dispositions, qui prévoient des modalités d’information du public, concourent de manière indivisible à l’établissement d’une procédure de consultation et de participation qui entre dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, a par suite été pris par une autorité incompétente ;

7. Considérant toutefois, que le moyen tiré de l’illégalité de la procédure d’adoption d’un acte administratif à raison de celle, soulevée par la voie de l’exception, du texte qui la régit, est au nombre des moyens, qui relèvent de la légalité externe, relatifs à la procédure d’élaboration de l’acte attaqué ;que l’irrégularité de procédure n’est toutefois de nature à entacher la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité de la procédure de mise à disposition du public en tant que sa mise en oeuvre procède d’un texte illégal à raison de l’incompétence de son signataire ait eu une incidence sur les modalités effectives d’information du public, alors notamment que le dossier a été mis à disposition du public du 12 avril 2010 au 12 mai 2010 et que des observations ont pu être faites par des associations de protection de l’environnement telles le club alpin français, les associations  » ARNICA MONTANA  » et  » LE CRAVE  »  » l’amicale des chasseurs de Montgenèvre », l’association  » SOS environnement  » ainsi que par des élus, des acteurs économiques, des professionnels du tourisme et des particuliers ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure qui aurait été conduite sur le fondement de dispositions réglementaires illégales au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être écarté ;

S’agissant de l’absence d’étude d’impact :

8. Considérant qu’aucun texte n’impose qu’une autorisation de création d’une unité touristique nouvelle soit précédée d’une étude d’impact prévue aux articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement ; que par ailleurs aux termes de l’article L.414-4 du code de l’environnement :  » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après  » Evaluation des incidences Natura 2000  » : […] III. – Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat… « , l’article R. 414-19 du même code prévoyant que  » I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante :[…] 5° Les projets de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme…  » ; que les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement n’étaient toutefois pas applicables au projet litigieux dont le dossier de demande a été déposé en préfecture le 18 mars 2010, ainsi que cela résulte tant des visas de l’arrêté préfectoral attaqué que des écritures du préfet en défense, dès lors que l’article 3 du décret susvisé du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences  » Natura 2000 « , publié au journal officiel le 11 avril 2010 a prévu que  » Les demandes d’autorisation et les déclarations déposées avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française restent soumises aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.  » ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1, R. 122-5, L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement doivent être écartés, comme inopérants alors même que la demande d’autorisation mentionnerait qu’une étude d’impact serait réalisée ;

S’agissant de l’irrégularité de l’avis du 14 juin 2010 émis par la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles du comité du massif des Alpes :

9. Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret du 12 janvier 2004 susvisé relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du massif central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien :  » Le comité de massif est composé, selon la superficie des massifs, de 49 à 83 membres, soit :1° D’un collège d’élus locaux dont l’effectif est égal à plus de la moitié des membres du comité ; il comprend :a) Des conseillers régionaux désignés par chaque conseil régional ;b) Des conseillers généraux désignés par chaque conseil général parmi ceux qui sont élus dans un canton situé en tout ou partie dans le massif ;c) Des représentants des communes situées dans le massif, proposés par l’Association des maires de France et des établissements publics de coopération intercommunale regroupant des communes situées dans le massif, proposés par l’Association des communautés de France ;2° D’un collège de représentants des activités économiques ; il comprend :a) Des représentants des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par chacune des chambres consulaires, dans la limite de trois sièges pour chacune d’elles ;b) Des représentants des organisations syndicales représentatives des secteurs de l’agriculture et de la
sylviculture, de l’industrie, du sport ou du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de deux sièges pour chacun de ces trois secteurs ;c) Des représentants des organisations territoriales régionales ou départementales du tourisme ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois sièges ;d) Des représentants des organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs salariés ayant en tout ou partie le massif pour ressort, proposés par ces organisations dans la limite de trois sièges.3° D’un collège de représentants d’associations, d’organismes gestionnaires de parcs et de personnalités qualifiées dans le domaine de la montagne ; il comprend :a) Des représentants des associations de tourisme et de sports de nature ;b) Des représentants des associations agréées de protection de la nature et de l’environnement et des représentants des fédérations régionales de chasse et de pêche ;c) Des représentants des organismes gestionnaires des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux situés en tout ou partie dans le massif, dans la limite de quatre sièges ;d) Des personnalités qualifiées, dont une choisie pour sa connaissance scientifique de la montagne et une autre pour sa connaissance du développement local, dans la limite de quatre sièges. Le deuxième et le troisième collège disposent du même nombre de membres.  » ; que selon l’article 3 du même décret :  » Les membres du comité de massif sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de massif. Les représentants des régions, des communes et de leurs groupements sont nommés pour la durée de leur mandat électif. Les représentants des départements sont nommés lors de chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Les membres du comité de massif des deuxième et troisième collèges sont nommés pour six ans. Le mandat est renouvelable. Tout membre qui cesse d’appartenir au comité de massif, quel qu’en soit le motif, est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.  » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret dans sa rédaction alors applicable : « Pour les avis prévus à l’article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée sur les projets d’unités touristiques nouvelles, le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée dont l’effectif ne peut comprendre plus du tiers de ses membres. La moitié des sièges plus un est attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le comité de massif doit assurer une représentation équilibrée des catégories composant les deuxième et troisième collèges./Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents….  » ; qu’aux termes de l’article 8 du même décret :  » Le préfet coordonnateur est assisté, pour l’ensemble de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, d’un commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du massif. Il assure le secrétariat du comité de massif, de sa commission permanente, de la commission spécialisée et des groupes de travail créés en application de l’article 5.  » ;

10. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que M. Chomienne, commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du massif, qui était chargé d’assister le préfet coordonnateur dans l’exercice de ses missions de mise en oeuvre de la politique de massif, était nécessairement compétent pour présider au nom du préfet, la commission spécialisée du comité de massif des Alpes ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité alléguée aurait exercé une influence sur l’arrêté litigieux pris ensuite par le préfet ; que, par suite, le moyen, présenté pour la première fois devant la cour, tiré de l’irrégularité de la composition de la commission spécialisée, en tant qu’elle était irrégulièrement présidée, doit être écarté ;

11. Considérant, d’autre part, que si la FFCAM relève qu’en application de l’article 3 du décret précité du 12 janvier 2004 les élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 ont mis fin aux fonctions des membres désignés par les conseils des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, une telle circonstance n’est pas constitutive d’un vice de procédure si la moitié des sièges plus un demeure attribuée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; qu’en l’espèce, la FFCAM ne démontre pas que l’expiration des mandats électifs de deux conseillers régionaux désignés au sein de la commission spécialisée ait en l’espèce impliqué la perte par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements de la majorité des sièges au sein de cette commission ; que par conséquent, le moyen tiré devant la cour de l’irrégularité de la composition de la commission spécialisée, en tant qu’elle ne comportait pas une majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements doit être écarté comme manquant en fait ;

S’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral attaqué prescrirait une révision du plan local d’urbanisme de la commune de Montgenèvre :

12. Considérant que la FFCAM ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-9 selon lesquelles  » Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d’un plan local d’urbanisme opposable aux tiers. « , dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 24 février 2006 qui n’était plus applicable à la date d’édiction de l’arrêté litigieux ; que par ailleurs, elle ne saurait sérieusement soutenir qu’en rappelant seulement la nécessité d’une révision du plan local d’urbanisme de la commune de Montgenèvre, le préfet des Hautes-Alpes aurait empiété sur les compétences communales ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la composition du dossier :

13. Considérant qu’en vertu de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme :  » La demande est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :/1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ;/2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût ;5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet.  » ; que la FFCAM se borne à soutenir que  » rien ne démontre que le dossier était complet « , ce que la commune de Montgenèvre conteste en défense en se fondant sur le dossier complet qu’elle a produit en première instance ; que la FFCAM ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l’absence au dossier d’une étude d’impact, qui n’était prévue par aucun texte alors applicable ainsi qu’il a été dit au point 8 ; que par ailleurs, la seule circonstance que l’arrêté ait prescrit la réalisation d’une étude faunistique et floristique complémentaire n’est pas suffisante pour démontrer les lacunes du dossier ; qu’en se bornant à alléguer que le dossier ne représente pas  » le point triple de trois stations de départ de télésiège au clos des Morts  » qui serait impossible à insérer dans le paysage, sans davantage de précision, la FFCAM ne caractérise pas davantage l’insuffisance du dossier de présentation ; que dans ces conditions, les moyens tirés du caractère incomplet du dossier et celui selon lequel la consultation du public au regard d’un dossier incomplet est irrégulière ne peuvent qu’être écartés, comme non assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la Charte constitutionnelle de l’environnement et de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la Charte de l’environnement :  » [toute] personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences  » ; qu’en vertu de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « … V.-Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles./Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.  » ;

15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel est autorisée la création d’une unité touristique nouvelle pour la réalisation d’un nouveau secteur skiable supérieur à cents hectares sur le massif du Chaberton entrainant l’aménagement de 25 kilomètres de pistes de ski et un équipement de six remontées mécaniques, ne bénéficie d’aucune protection particulière au titre des sites, des monuments historiques, ou des monuments naturels ; que si trente-cinq espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées , dont une espèce protégée, la bérardie laineuse ainsi qu’une autre espèce, la gentiane de Schleicher considérée comme en voie de déclin et nécessitant des mesures de préservation, tandis que pour la faune était signalée la présence de lagopèdes, espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe IV de la directive oiseaux, la création de l’unité touristique nouvelle autorisée par l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2010 ne porte cependant pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes telles que le projet serait contraire aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme et de l’article 3 de la Charte de l’environnement, compte tenu notamment du parti pris d’adapter le projet afin de contourner les stations de végétation et de se tenir le plus loin possible des stations d’espèces protégées ; que le projet prévoit en outre de traiter les sols, de les revégétaliser sur environ 7 hectares et d’édicter un cahier des charges des clauses environnementale selon la norme ISO 14001 ; que la réalisation des travaux est prévue aux périodes les moins défavorables pour la faune existante, pour laquelle la mise en place de systèmes de visualisation des remontées mécaniques est également préconisée ; qu’il est aussi prévu de recréer des habitats favorables au lagopède alpin, au tétras lyre et aux rapaces forestiers ; que des systèmes dissuasifs de pratique du ski hors piste et de gestion de la fréquentation, notamment pas des sentiers balisés, sont prévus ; que le projet a de surcroît pris le parti de limiter les terrassements en respectant au maximum les pentes existantes, de privilégier la technique de surfaçage des terrains, dans la mesure du possible en utilisant une  » pelle araignée « , d’implanter les trajets des remontées mécaniques et les gares d’accueil en des points limitant leur impact visuel, de galvaniser les pylônes, d’enfouir la ligne haute tension dans le vallon des Baïsses et de nettoyer des vestiges de guerre dans le secteur du Chaberton ; que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures de sécurisation renforcées aggravant l’atteinte au site soient nécessaires ; qu’au demeurant, l’arrêté prescrit notamment à l’article 2 la réalisation d’une étude faunistique et floristique complémentaire descriptive des aménagements et moyens détaillés permettant de réduire les effets de fragmentation des écosystèmes, l’établissement d’un dispositif physique d’exclusion des skieurs en vallée étroite et en vallée de La Clarée, répertoriée  » Natura 2000 « , l’adhésion du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, qui devront répondre à la certification  » HQE « , pour la réalisation de l’ensemble des aménagements, à la Charte  » Chantier vert  » et prévoit à l’article 3 la mise en place d’un comité de suivi de cette autorisation sous l’autorité du préfet des Hautes-Alpes pour veiller à la mise en place de ces prescriptions ; que, par suite, la FFCAM n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Hautes-Alpes est entachée d’erreur d’appréciation ;

16. Considérant qu’en vertu de l’article 4 de la Charte de l’environnement :  » [toute] personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi  » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Charte de l’environnement doit être écarté comme inopérant dès lors que l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant pour objet de réparer un dommage causé à l’environnement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 145-6 du code de l’urbanisme :

17. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 145-6 du code de l’urbanisme au motif que la partie supérieure du projet de route nouvelle serait situé au-dessus de la limite forestière n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme :

18. Considérant que la FFCAM ne peut utilement soutenir que le projet n’aurait pas été présenté dans sa globalité et induirait de nombreux projets satellites pour soutenir que les dispositions de l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme ont été méconnues, l’acte attaqué ayant précisément pour objet d’autoriser la création d’une unité touristique nouvelle en application de ces dispositions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 12 et 14 du protocole  » Tourisme  » et des articles 6 et 14 du protocole  » Protection des sols  » de la Convention Alpine :

19. Considérant que les stipulations des articles 12 et 14 du Protocole  » Tourisme  » ainsi que des articles 6 et 14 du Protocole  » Protection des sols  » de la Convention alpine, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne ; qu’elles ne peuvent par suite être utilement invoquées par l’appelante à l’encontre de l’autorisation contestée ;

20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FFCAM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2010 ;

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la FFCAM dirigées contre l’Etat et la commune de Montgenèvre qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFCAM la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Montgenèvre en application de ces dispositions ;

D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société de chasse de Montgenèvre est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1007937 du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2012 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la FFCAM au tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : La FFCAM versera à la commune de Montgenèvre la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française des clubs alpins et de montagne, à la commune de Montgenèvre et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la société de chasse de Montgenèvre.
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N° 12MA03856

Immobilier touristique en montagne: les risques de la défiscalisation ‘ »On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre… »

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 avril 2015
N° de pourvoi: 13-28208
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X…du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y…, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Alpages de Val Cenis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2013), que la société PM3C a créé la société civile immobilière Les Arcellins (la SCI) pour la construction et la commercialisation d’une résidence de tourisme en montagne ; que, désireux de réaliser un placement immobilier défiscalisé, M. et Mme X…y ont acquis, sur présentation par la société Alliance labélisation et par acte reçu par M. Z…, notaire, un appartement qu’ils ont donné à bail commercial au gestionnaire de cette résidence, la société Compagnie de développement touristique (CDT), filiale de la société PM3C ; qu’après liquidation judiciaire de la société Les Alpages de Val Cenis à laquelle le bail commercial avait été cédé, M. et Mme X…ont assigné la société PM3C, la SCI, la société Alliance labélisation, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et la société civile professionnelle Z…-A…, Z…, B…-Z…et C…(la SCP) en annulation de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X…font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la vente pour dol de la société PM3C, promoteur, et de la SCI, vendeur, alors, selon le moyen :

1°/ que le dol est constitué en cas d’informations erronées ou de réticence dans la délivrance d’une information ; qu’en écartant le dol du promoteur et du vendeur du chef de la solvabilité de l’exploitant de la résidence, quand la rentabilité de l’opération annoncée dans la plaquette publicitaire, faisant état de « revenus locatifs garantis » et de ce que « le gestionnaire n’avait aucun souci à se faire sur le remplissage de la résidence, les locations lui assur (ant) les recettes nécessaires pour faire face à ses charges et à ses obligations », impliquait la solvabilité du preneur, tout en constatant qu’au chapitre « défaillance du gestionnaire », l’attribution au promoteur d’un capital social de 1 000 000 euros, au lieu de 300 000 euros, était objectivement inexacte, et tout en relevant que les acquéreurs n’avaient pas été informés que la rentabilité de l’exploitation ne pourrait être obtenue sans le règlement de fonds de concours à l’exploitant substitué de la résidence, lequel disposait d’un capital de seulement 10 000 euros, ce dont il résultait que ces informations erronées et ces réticences, prises ensemble, étaient précisément destinées à dissimuler la solvabilité réelle du gestionnaire et à convaincre les investisseurs de s’engager dans un projet financier sur la rentabilité duquel leur appréciation ne pouvait qu’être faussée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1116 du code civil ;

2°/ que le dol est constitué en cas d’informations erronées ou de réticence dans la délivrance d’une information ; qu’en affirmant que la présentation flatteuse de la plaquette publicitaire, en ce qu’elle annonçait, au chapitre « défaillance du gestionnaire », qu’une telle éventualité était limitée et que l’exploitant n’avait aucun souci à se faire sur le remplissage de la résidence, ne pouvait être qualifiée de dolosive dès lors qu’elle était en accord avec les données économiques du moment et que l’obligation de mise en gestion locative pendant neuf ans sanctionnée par la perte des avantages fiscaux avait été mentionnée en cas de revente du bien avant terme, quand aucune information n’avait été délivrée aux acquéreurs sur la perte des avantages fiscaux en cas de défaillance du gestionnaire et de résiliation du bail, la cour d’appel n’a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l’article 1116 du code civil ;

3°/ qu’en déclarant que l’acte authentique de vente portait mention des spécificités de la défiscalisation en zones de revitalisation rurale, quand ledit acte faisait uniquement référence à l’article 42 de la loi Montagne, la cour d’appel l’a dénaturé en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société PM3C disposait, selon le bilan 2005, de fonds propres d’un montant de 1 246 233 euros et retenu que la mention, par la plaquette publicitaire, de revenus locatifs garantis en l’absence de difficulté pour assurer le remplissage de la résidence était en accord avec les données économiques du moment et retenu que cette plaquette indiquait les éléments essentiels de la défiscalisation liée à l’acquisition et à la location de l’appartement, notamment l’obligation de remboursement de l’avantage fiscal en cas de revente avant neuf ans et évoquait la possibilité d’une défaillance du gestionnaire et la nécessité de trouver rapidement un nouveau gestionnaire, la cour d’appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant relatif aux mentions de l’acte authentique de vente, que les époux X…n’avaient pas été trompés sur la solvabilité du promoteur et du gestionnaire locatif ni sur les conséquences fiscales liées à la perte du gestionnaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X…font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire formée contre la société Alliance labélisation, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du dol du promoteur et du vendeur entraînera l’annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle l’arrêt attaqué a débouté les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires contre le courtier en placements immobiliers pour complicité de ce dol en ayant manqué à son obligation d’information et de conseil, en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le conseiller en placements immobiliers défiscalisés est tenu de renseigner les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qui leur est proposé, ainsi que sur les risques qui lui sont associés et peuvent être le corollaire des avantages annoncés ; qu’en énonçant qu’il ne pouvait être reproché au conseiller aucun manquement relatif aux caractéristiques essentielles de l’opération de défiscalisation, qui avaient été mentionnées dans la plaquette publicitaire établie par le promoteur et dans le contrat de vente, quand il était personnellement tenu d’une obligation d’information à l’égard de ses clients, et sans vérifier, comme elle y était invitée, que l’étude personnalisée élaborée par le prestataire, qui ne comportait qu’une simulation de l’effort d’épargne en cas de perception des loyers, était de nature à renseigner complètement les candidats acquéreurs sur les aléas financiers de l’opération en cas de déconfiture du gestionnaire, ainsi qu’à les informer concrètement de leur impact sur leur patrimoine que les documents publicitaires et de vente ne permettaient pas de mesurer précisément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la société Alliance labélisation avait établi une étude personnalisée détaillée, prenant en considération les avis d’imposition des acquéreurs et rappelant de manière précise les dispositions de la loi Demessine, et retenu qu’elle avait rempli sa mission, aucune critique ne pouvant être formulée sur les simulations établies à partir des données de l’époque sur la base de loyers qui n’étaient pas surévalués ni aucun autre manquement ne pouvant lui être reproché, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la demande indemnitaire des acquéreurs ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X…font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire formée contre la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du dol du promoteur et du vendeur entraînera l’annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle l’arrêt attaqué a débouté les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires contre le notaire pour complicité de ce dol en ayant manqué à son obligation d’information et de conseil, en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que les notaires sont tenus d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets de l’acte auquel ils prêtent leur concours, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur ses risques, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles et la présence d’un conseiller à leur côté ne les dispensent de leur devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; qu’en affirmant que le notaire chargé de l’établissement d’actes de vente de biens immobiliers n’avait pas vocation à s’exprimer sur l’opportunité économique d’une opération de défiscalisation comportant comme toute opération financière ou économique des aléas que ne pouvaient ignorer les investisseurs, sans vérifier que l’officier public, qui avait participé à l’ensemble de l’opération immobilière et ne pouvait ignorer la motivation fiscale des acquéreurs, avait alerté ces derniers sur les aléas de la défiscalisation attendue, la cour d’appel n’a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°/ qu’en affirmant que l’acte authentique de vente portait mention des spécificités de la défiscalisation en zones de revitalisation rurale, quand ledit acte faisait uniquement référence à l’article 42 de la loi Montagne, la cour d’appel l’a dénaturé en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que le notaire chargé de l’établissement d’actes de vente de biens immobiliers n’avait pas vocation à s’exprimer sur l’opportunité économique d’une opération de défiscalisation comportant des aléas que ne pouvaient ignorer les investisseurs, que l’efficacité juridique de l’acte de vente instrumenté par M. Z…n’encourait aucune critique et qu’il n’était pas le rédacteur du bail commercial la cour d’appel, qui a pu déduire de ces seul motifs que la demande indemnitaire des acquéreurs ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

Accueil des mineurs en refuge/ Arrêté sur les risques d’incendie dans les ERP (pas de suspension de l’exécution)

L’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur dont la suspension de l’exécution est demandée modifie les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Conseil d’État

N° 388158
ECLI:FR:CEORD:2015:388158.20150317
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats

lecture du mardi 17 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération française des clubs alpins et de montagne, l’association UCPA sports vacances et l’association  » en passant par la montagne  » demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Elles soutiennent que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux conditions d’exploitation des refuges et met en péril les stages d’activités de l’été 2015 pour les groupes de mineurs ;
– il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
– il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
– il méconnaît le principe de sécurité juridique et la liberté d’aller et venir des mineurs ;
– il méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme juridique.

Vu l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d’annulation de cet arrêté ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2015, la fédération française des clubs alpins et de montagne et autres concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur premier mémoire et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent en outre qu’il y a une différence de traitement injustifiée entre les mineurs accompagnés par des membres de leur famille et les autres mineurs, que l’arrêté ne prend pas en compte les moyens héliportés et a une portée incertaine.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2015, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux invoqués dans son premier mémoire ; il soutient en outre que la différence de traitement entre les mineurs est justifiée, la fiche technique invoquée par les requérantes n’est qu’un simple document de travail, le moyen tenant à l’absence de prise en compte des moyens de secours héliportés n’est pas fondé, et la différence de réglementation entre les associations requérantes et les fédérations sportives agréées est justifiée par une différence de situation.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la fédération française des clubs alpins et de montagne, l’association UCPA sports vacances et l’association  » en passant par la montagne « , d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 11 mars 2015 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

– Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, avocat des associations requérantes, qui a soulevé les moyens tirés du détournement de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté ;

– les représentants des associations requérantes ;

– les représentants du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au vendredi 13 mars 2015 à 12 heures ;

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2015, les requérantes concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que l’absence de prise en compte, par l’arrêté, des moyens héliportés pour les secours est une erreur manifeste.

Par un nouveau mémoire enregistré le 13 mars 2015, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il considère qu’il n’est pas sorti de son champ de compétence et que l’arrêté n’est pas disproportionné.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2015, les requérantes concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que l’arrêté critiqué engendrera des difficultés d’application.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de la construction et de l’habitation ;

– le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision  » ;

2. Considérant que l’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur dont la suspension de l’exécution est demandée modifie les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public relatives aux refuges de montagne en ce qui concerne les exigences de sécurité devant y être respectées pour permettre l’hébergement de mineurs ; que l’arrêté litigieux prévoit au §3 du nouvel article REF 7 que les préfets établissent et tiennent à jour la liste départementale des refuges respectant ces règles ;

3. Considérant que le ministre de l’intérieur est seul compétent, en vertu des dispositions de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, pour prescrire les conditions de sécurité dans les établissements recevant du public ; que les moyen tirés de ce que l’arrêté du 20 octobre 2014 serait entaché d’incompétence et de détournement de procédure faute d’être également signé du ministre chargé de la jeunesse et des sports ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

4. Considérant que l’arrêté contesté définit de manière précise les conditions de sécurité applicables aux refuges de montagne pour y permettre l’hébergement de mineurs non accompagnés par leur famille ; que la distinction qu’il opère entre ces derniers et les autres mineurs ne paraît pas, eu égard aux différences de situation, méconnaître le principe d’égalité ; que ni le moyen tiré de la violation de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et accessibilité de la norme juridique, ni le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, ni ceux tirés de la violation du principe de la liberté d’aller et venir et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quand à la légalité de la mesure contestée ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, et pour regrettables que soient les retards et les insuffisances dans l’élaboration des listes prévues au §3 du nouvel article REF 7 en raison des difficultés qu’ils causent à l’organisation de stages de randonnées en montagne de mineurs, que la demande de la fédération française des clubs alpins et de montagne et autres doit être rejetée ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : La requête de la fédération française des clubs alpins et de montagne, de l’association UCPA sports vacances et de l’association  » en passant par la montagne  » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA sports vacances, à l’association  » en passant par la montagne  » et au ministre de l’intérieur.

Illégalité du « pacte intergénérationnel » de l’ESF/ Période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 17 mars 2015
N° de pourvoi: 13-27142
Publié au bulletin Cassation

M. Frouin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que nonobstant l’article 2, paragraphe 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, lors de son congrès du 24 novembre 2012, le Syndicat national des moniteurs du ski français a adopté un nouvel article 3.3 de ses statuts, dénommé « pacte intergénérationnel » destiné à être intégré dans les conventions type signées entre les écoles de ski français (ESF) locales et les moniteurs de ski, organisant la réduction d’activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans ; que M. X… et dix-sept autres moniteurs de ski adhérents du syndicat ont saisi un tribunal de grande instance, pour obtenir la nullité de cette disposition en faisant valoir que le système ainsi arrêté, privait progressivement de la répartition des cours dans les ESF les moniteurs âgés de plus de 61 ans et constituait une mesure discriminatoire en raison de l’âge prohibée par le droit de l’Union européenne et la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Attendu que pour rejeter cette demande l’arrêt retient que l’intégration des jeunes nouveaux diplômés au sein des ESF est un objectif légitime, l’insuffisance du nombre de jeunes diplômés étant défavorable à la qualité de l’enseignement qui se doit d’être diversifié pour répondre à la demande d’une clientèle à la recherche de nouvelles techniques de glisse mais également pour assurer l’enseignement à de petits enfants, toutes contraintes qui nécessitent de nouveaux apprentissages et une forme physique adaptée ; que le Défenseur des droits a estimé dans un avis du 4 octobre 2012 que le projet de pacte cherchait à faciliter l’intégration des moniteurs les plus jeunes ; que les directeurs de plusieurs écoles de ski attestent que la réduction progressive d’activité mise en oeuvre depuis plusieurs années avant le pacte intergénérationnel avait précisément permis d’intégrer de jeunes moniteurs diplômés ; que le maintien comme permanents des moniteurs âgés de plus de 62 ans aurait pour conséquence la non titularisation, pendant plusieurs années, de jeunes moniteurs stagiaires ou saisonniers ; que l’exigence de proportionnalité est respectée dans la mesure où les désavantages causés par la diminution d’activité imposée aux moniteurs âgés de 62 ans à 67 ans étaient atténués par la validation a minima de deux trimestres d’assurance vieillesse au titre de chaque saison, et par le fait que les moniteurs âgés conservaient toute liberté d’exercice avec la clientèle personnelle qu’ils avaient pu se constituer grâce à l’ESF ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater, d’une part, que la différence de traitement fondée sur l’âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d’intérêt général, tenant notamment à la politique de l’emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, la prise en compte d’un intérêt purement individuel et propre à la situation des écoles de ski désireuses de répondre à la demande de la clientèle, ne pouvant être considérée comme légitime au regard des articles 6 de la directive n° 2000/78 et L. 1133-2 du code du travail, et d’autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d’activité minimale pour les « moniteurs nouvellement intégrés » sans précision d’âge, de sorte qu’il n’est pas établi que la redistribution d’activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne le Syndicat national des moniteurs du ski français aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national des moniteurs du ski français à payer à M. X… et aux dix-sept autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

Légalité de la réglementation préfectorale du canyoning dans le Verdon

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 13MA01222
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre – formation à 3
Mme PAIX, président
Mme Evelyne PAIX, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
COHEN-SEAT, avocat

lecture du mardi 3 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, dont le siège est hameau pont d’Aiguines BP n° 1 Les Salles sur Verdon à Aups (83630) représentée par son président en exercice, par Le Cohen-Seat ;

L’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0908178 en date du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-de- Haute-Provence sur sa demande du 11 septembre 2009 tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 96-1399 du 3 juillet 1996 en tant qu’il porte réglementation de la descente, du 1er mai au 30 novembre, de canyons du Verdon (Angouire, Notre-Dame, Riou, Venascle, Baou, Jabron) sur les communes de Moustiers Sainte Marie, La Palud sur Verdon, Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence, la même demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’abroger l’arrêté préfectoral litigieux en tant qu’il porte réglementation de la descente, du 1er mai au 30 novembre, de canyons du Verdon (Angouire, Notre-Dame, Riou, Venascle, Baou, Jabron) sur les communes de Moustiers Sainte Marie, La Palud sur Verdon, Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence et à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires à la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore protégées et de la biodiversité exceptionnelle de ces milieux en interdisant, au titre du principe de précaution, toutes descentes dans les canyons du Verdon ;

2°) subsidiairement d’annuler le même jugement en tant qu’il a mis à sa charge une amende de 2 000 euros sur le fondement de l’article 741-12 du code de justice administrative ;

3°) d’annuler les décisions litigieuses ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2015 ;

– le rapport de Mme Paix, président ;
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
– et les observations de M. Ferrato président de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ;

1. Considérant que l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon interjette régulièrement appel du jugement en date du 4 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-de- Haute-Provence sur sa demande, en date du 11 septembre 2009, tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 96-1399 du 3 juillet 1996 en tant qu’il porte réglementation de la descente, du 1er mai au 30 novembre, de certains canyons du Verdon (Angouire, Notre-Dame, Riou, Venascle, Baou, Jabron) sur les communes de Moustiers Sainte Marie, La Palud sur Verdon, Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence, la même demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’abroger l’arrêté préfectoral litigieux ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation ;

2. Considérant, que par l’arrêté n° 96-1399, du 3 juillet 1996, abrogeant un précédent arrêté préfectoral du 21 juin 1994, le préfet du département des Alpes de Haute-Provence a règlementé la descente de canyons dans les Alpes de Haute-Provence, afin, compte tenu du développement de cette pratique, de préserver la sécurité des usagers, ainsi que la flore et la faune, et d’assurer la cohabitation entre les différents usagers ; que cet arrêté a été précédé de la consultation de 18 communes concernées par le projet, et de la constitution d’un groupe de travail réunissant à la fois les services de l’Etat, des associations de protection de la nature et des associations sportives ; que l’article 2 de l’arrêté interdit la descente de 18 canyons ; que s’agissant de 11 autres canyons, dont font partie ceux sur lesquels porte la contestation de l’association appelante, l’arrêté règlemente le nombre de personnes admis quotidiennement, les horaires d’accès, et les parcours accessibles ou interdits ; que par ailleurs l’article 3 de l’arrêté litigieux prévoit des horaires de fréquentation ; que l’article 4 de l’arrêté contient certaines prescriptions relatives à la sécurité des usagers, et d’autres prescriptions relatives à l’environnement, et prévoit notamment que, chaque fois qu’il existe une autre possibilité de descente et sauf dans le parcours de transition entre deux zones de rappel, la progression dans le lit du torrent est interdite ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Marseille la seule circonstance que l’arrêté du 3 juillet 1996 ne comporte pas certains visas, du décret du 26 avril 1990 portant classement parmi les sites des départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, sur les communes d’Aiguines (Var), Rougon, Castellane, La Palud-sur-Verdon et Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-Haute-Provence), de l’ensemble formé par les gorges du Verdon, ni celui de la loi du 3 janvier 1986 sur l’aménagement et la protection du littoral, ni celui de la loi du 9 janvier 1985 sur l’aménagement et la protection de la montagne, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l’arrêté du 3 juillet 1996, établi à la suite d’une large concertation avec les acteurs locaux, comporte de nombreuses mesures relatives à la réglementation de l’usage du canyoning dans l’ensemble des gorges du Verdon ; qu’eu égard au nécessaire équilibre à préserver entre les impératifs de sécurité publique, de préservation de la flore et de la faune, et de possibilité d’exercer les sports de pleine nature, l’association requérante n’établit pas que cet arrêté serait entaché d’erreur d’appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites.  » ;qu’aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement :  » V. – Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation (…) Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus. (…) IV. – Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l’autorité administrative concourent, sous l’appellation commune de « sites Natura 2000″, à la formation du réseau écologique européen Natura 2000  » ; que l’article L. 414-4 du même code prévoit que :  » I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après  » Evaluation des incidences Natura 2000  » : …2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. … VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000….  » ;
6. Considérant que l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon soutient que des changements de circonstances de droit, intervenus postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 3 juillet 1996 et constitués par la création d’une zone Natura 2000, promulguée le 3 mars 2006, par la création du site d’intérêt communautaire  » Grand Canyon du Verdon-Plateau de la Palud  » au titre de la directive Habitat 92/43 CEE du 21 mai 1992, et par la création du parc Naturel Régional du Verdon, par décret n° 97-187 du 3 mars 1997, imposaient au préfet des Alpes de Haute-Provence d’abroger l’arrêté litigieux ; que toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, l’association requérante ne produit d’éléments justifiant que l’intervention de ces textes aurait entraîné l’illégalité de l’arrêté du 3 juillet 1996 ; que le classement en site  » natura 2000  » n’impose pas par lui-même, ainsi que le précise la lettre de l’article L 414-1 du code de l’environnement, l’interdiction des activités humaines ; que les extraits du rapport du directeur de la maison régionale de l’eau à Barjols ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué méconnaitrait le nécessaire équilibre entre la préservation des différents intérêts dont il a été fait état ; que l’association ne précise pas davantage en quoi les intérêts écologiques à protéger dans les canyons d’Angouire, Notre-Dame, Riou, Venascle, Baou, et Jabron seraient menacés ; que l’association se fonde sur un rapport du ministre de l’Ecologie et du développement durable de Mai 1995, mais celui-ci antérieur à l’arrêté du 3 juillet 1996, avait nécessairement été pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté du 3 juillet 1996 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon soutient que la fréquentation de ces sites serait de 63 000 personnes, un tel chiffre, contesté, par le préfet des Alpes de haute Provence en première instance, ne saurait, en tout état de cause, être invoqué que sur le plan du non respect de la réglementation édictée par l’arrêté litigieux, et non sur sa légalité ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes raisons qu’exposé aux points précédents l’association n’établit pas en quoi le principe de précaution consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, aurait été méconnu ;

9. Considérant en sixième lieu, que l’association requérante soutient que le document d’objectifs des sites Natura 2000 FR9301616  » Grand canyon du Verdon et plateau de la Palud « , la directive Habitat 92/43 CEE du 21 mai 1992, et n° FR 9312022  » Verdon  » soulignent l’intérêt ornithologique des canyons ; que toutefois ces circonstances ne suffisent pas à défaut d’établir qu’il aurait été porté atteinte au site, que l’arrêté serait devenu illégal ;

Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :  » Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros  » ; que la possibilité d’infliger à l’auteur d’une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ;

11. Considérant qu’au cas d’espèce, la demande introduite auprès du tribunal administratif de Marseille par l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ne présentait pas un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à payer une amende de 2 000 euros ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12 Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  » ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ;

D É C I D E :

Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Blessures involontaires aggravées : collision luge/moto-neige

 

La Cour d’appel de Chambéry a jugé coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le prévenu, gérant d’une société spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs, qui a heurté un lugeur alors qu’il conduisait une moto-neige, sans circuler sur le circuit prévu.

Si le prévenu admet qu’il ne se trouvait pas sur le circuit autorisé lors de l’accident, il soutient avoir eu l’accord du directeur des pistes pour emprunter la piste de téléski. Or aucun document ne justifie la dérogation qu’il aurait obtenue. En outre, le fait qu’il roulait à faible allure et tractait un scooter en panne ne l’exonère pas de sa responsabilité.

CA Chambéry, ch. app. corr., 5 févr. 2015, n° 13/00713 : JurisData n° 2015-004119

Marché public (centre « aqualudique » en station de ski)/ Offre irrégulière/ Perte de chance sérieuse/ Indemnisation (non)

Conseil d’État

N° 370990
ECLI:FR:CESSR:2014:370990.20141008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon ; AJDA 2015, p. 289, note Lambert
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du mercredi 8 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370990, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Longchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01244 du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser une indemnité de 200 000 euros tous intérêts compris à la SARL Atelier Dujol architecture, à la SARL Bureau d’études Plantier, à la SARL Tech’tra Ingénierie et à la SARL In Situ, en premier lieu, décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête et de l’appel incident, de procéder à un supplément d’instruction et, en second lieu, réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL Bureau d’études Plantier, la SARL Tech’tra Ingénierie et la SARL In Situ ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l’aide juridique prévue à l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 374632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Lonchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01244 du 14 novembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, l’a condamné à verser les sommes de 127 134 euros à la société Atelier Dujol Architecture, de 32 638 euros à la société Tech’tra Ingénierie, de 24 452 euros à la société Bureau d’Etudes Plantier et de 2 000 euros à la société In Situ, et, d’autre part, a réformé le jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il avait de contraire à son arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Atelier Dujol Architesture, de la SARL Bureau d’études Plantier, des sociétés Tech’tra Ingéniérie et In Situ le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIVOM de Saint François-Longchamp-Montgellafrey, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d’études Plantier, la société Tech’Tra Ingénierie et la société In Situ ;

1. Considérant que les pourvois nos 370990 et 374632 formés par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a jugé que le groupement Atelier Dujol Architecture avait été privé d’une chance sérieuse de remporter le marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction d’un centre de mise en forme et de loisirs conclu à l’issue d’un concours par le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey et, d’autre part, a ordonné un supplément d’instruction afin d’évaluer le préjudice subi par les membres du groupement ; que, par un nouvel arrêt, rendu le 14 novembre 2013 après ce supplément d’instruction, la cour a condamné le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey à réparer le préjudice subi par chacune des sociétés membres de ce groupement ;

3. Considérant qu’il ressort des énonciations, non contestées sur ce point, de l’arrêt attaqué du 6 juin 2013 que l’offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière ; que, de ce seul fait, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance, d’une part, que l’offre que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey a décidé de retenir était tout aussi irrégulière et, d’autre part, que le groupement Atelier Dujol Architecture aurait été susceptible, à l’instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi n° 370990, à demander l’annulation de l’arrêt du 6 juin 2013 et, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi n° 374632, de l’arrêt du 14 novembre 2013 prononçant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les membres du groupement ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Dujol Architecture, de la société Bureau d’études Plantier, de la société Tech’tra Ingénierie et de la société In Situ le versement de la somme de 750 euros chacune au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d’études Plantier, Tech’Tra Ingénierie et In Situ ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon des 6 juin et 14 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d’études Plantier, la société Tech’tra Ingénierie et la société In Situ verseront au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey la somme de 750 euros chacune au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d’études Plantier, Tech’Tra Ingénierie et In Situ sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, à la société Atelier Dujol architecture, à la société Bureau d’études Plantier, à la société Tech’tra Ingénierie et à la société In Situ.

POS de Saint-Bon Tarentaise/ Illégalité/ Régularisation de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme (non)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 14LY01961
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. PICARD, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat

lecture du mardi 27 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202555 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé, à la demande de M.B…, de M. C…et de l’association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d’urbanisme, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes de MM. B…et C…ainsi que de l’association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers devant le tribunal et, subsidiairement, d’annuler le jugement et de décider d’un report des effets de l’annulation du plan local d’urbanisme au 1er février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de MM. B…et C…ainsi que de l’association syndicale libre des Mazots du lotissement du Grenier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le conseil municipal a délibéré dans les grandes lignes sur les objectifs poursuivis ; que les objectifs de la révision découlent nécessairement des principes définis par la loi du 9 janvier 1985 dite  » Loi Montagne  » ; que, à le supposer établi, le défaut de définition des objectifs n’a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ni priver qui que ce soit d’une garantie ; que le tribunal n’a pas vérifié si, en l’espèce, ce vice était susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que les objectifs ont en effet été rappelés dans le cadre de la concertation ; que la délibération du 23 février 2006, qui tire le bilan de la concertation et arrête le projet de plan, fixe les quatre grands axes qui ont présidé à l’établissement du projet d’aménagement et de développement durable ; qu’il est justifié de l’impact sur l’environnement de la diminution des espaces boisés classés, qui est analysée ; que la superficie concernée est faible et sans qualités particulières ; qu’une régularisation serait envisageable au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ; qu’à la supposer établie, une telle illégalité ne pourrait entraîner l’annulation dans sa totalité du plan local d’urbanisme ; qu’aucun pouvoir de dérogation illégal n’a été prévu par les articles 6, 7 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’une régularisation de ce vice, à le supposer établi, serait possible sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ; qu’un tel vice n’emporterait qu’une annulation partielle du document d’urbanisme ; que les effets de l’annulation devraient être modulés dans le temps ; que le document d’urbanisme alors applicable date de 1996 est inadapté aux nouvelles exigences de la commune et au développement du tourisme ainsi qu’aux enjeux en matière de protection de l’environnement ; que plusieurs modifications ont été engagées depuis l’approbation du nouveau plan local d’urbanisme ; que l’annulation du document d’urbanisme remettrait en cause ou retarderait les projets de développement de la commune et entraînerait notamment un important manque à gagner ainsi que des pertes d’emplois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. B…qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que la loi dite Montagne ne rend pas suffisante la motivation de la délibération du 27 février 2002 ; qu’il importe peu que les quatre grands axes qui ont présidé à l’établissement du projet d’aménagement et de développement durable ont été validés par une délibération du 23 février 2006 ; que l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que la réduction des espaces boisés classés n’a donné lieu à aucune étude d’impact et est contradictoire avec les objectifs mentionnés dans le rapport de présentation ; que le classement de terrains situés à proximité du lotissement des Greniers en zone UC est illégal ; que les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont inapplicables dès lors que d’autres motifs justifient l’annulation de la délibération en litige ; que l’illégalité affectant la réduction d’une zone naturelle ne peut être régularisée que par une révision alors que les régularisations en cours de procédure ne sont possibles qu’à l’égard des illégalités relevant d’une modification ; que la seule limite d’une voie ou d’une emprise publique pour régulariser des extensions latérales de constructions ne saurait être suffisante ; que l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne fixe aucune règle de hauteur s’agissant des installations d’intérêt général ou techniques ; que l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme n’est pas davantage applicable ici ; qu’aucune modulation dans le temps des effets de l’annulation ne paraît ici justifiée ; que l’annulation est sans effet sur les constructions en cours ; que le plan d’occupation des sols de 1996 n’est nullement obsolète ; qu’aucune opération n’est remise en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M. C…qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que faute de délibération en ce sens, le maire de Saint-Bon-Tarentaise n’était pas recevable à relever appel du jugement ; que l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que les objectifs ne sont pas ceux de la Loi Montagne ; que la délibération du 27 février 2002 ne décrit pas les objectifs poursuivis ; que la délibération du 23 février 2006, postérieure de quatre ans, ne saurait être invoquée ; qu’aucune analyse de l’impact sur l’environnement ne figure dans le rapport de présentation s’agissant du secteur comportant des espaces boisés classés, dénommé Les Chenus, ouvert à l’urbanisation ; que le secteur est soumis à un risque d’avalanche ; que l’insuffisance du rapport de présentation n’est pas susceptible d’être régularisée ; que rien ne permet de dire qu’il aurait été établi après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; que la demande d’annulation partielle est présentée pour la première fois en appel et est donc irrecevable ; que l’autorisation sans limite des extensions latérales des constructions existantes ne correspond à aucune règles précise ; que l’absence de règles de hauteur s’agissant des installations d’intérêt général et des installations techniques liées aux équipements techniques est sans conditions ; qu’aucune régularisation n’est possible et la demande d’annulation partielle est présentée pour la première fois en appel et est donc irrecevable ; que le centre national de la propriété forestière n’a pas été régulièrement consulté ; que le plan local d’urbanisme ne pouvait être approuvé sans nouvelle enquête publique ; que l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme fait obstacle à ce que soient reportés les effets de l’annulation du plan local d’urbanisme en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les objectifs de la révision n’ont pas été définis comme le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; que le vice est substantiel ; qu’en complétant les objectifs poursuivis une fois la concertation achevée, aucune régularisation n’a pu intervenir ; que les articles 6, 7, 10 et 11 des zones UB et UC sont illégaux ; que le classement de la piste du téléski de Bellecôte en zone hôtelière procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il en est de même du classement en zone UC de terrains classés en zone NCs ; que l’annulation différée de la délibération n’est pas justifiée ;

Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 2 décembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés le 2 décembre 2014, présentés pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, qui n’ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2015 :

– le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

– les observations de MeF…, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, celles de Me Degrange, avocat de M. B…et celles de MeD…, représentant la SCP Ricard Demeure et associés, avocat de M.C… ;

1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé la révision de son plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à son encontre ; que la commune de Saint-Bon-Tarentaise relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé ;
3. Considérant que, par sa délibération du 27 février 2002, le conseil municipal de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a retenu que la révision du plan d’occupation des sols était nécessaire afin  » d’engager une réflexion générale sur le développement communal et ses enjeux « , que  » l’objectif est de doter la commune d’un document d’urbanisme susceptible de permettre un développement harmonieux de l’ensemble du territoire communal  » et que  » la loi SRU du 13 novembre 2000 par son caractère novateur est l’occasion de mener cette démarche de manière raisonnée et concertée dans toutes les dimensions requises  » ; qu’il ressort de ces indications très générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d’aménagement recherché, que le conseil municipal ne s’est pas prononcé, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n’a pu être mise à même de participer utilement à l’élaboration du projet ; que si la commune de Saint-Bon-Tarentaise soutient que ce vice aurait seulement affecté le déroulement d’une procédure administrative préalable sans exercer, en l’espèce, d’influence sur le sens de la délibération du 17 novembre 2011 ni priver les intéressés d’une garantie, il résulte de ce qui précède que l’absence de définition des objectifs de la révision relevée ci-dessus met en cause, non pas la procédure d’adoption de la délibération du 27 février 2002, mais son contenu même, s’analysant ainsi comme un vice de légalité interne ; que, par suite, la délibération du 17 novembre 2011 se trouve entachée d’illégalité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-9 du même code :  » Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (…)  » ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du plan local d’urbanisme doit fixer des règles précises ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 ;
5. Considérant que les articles 6 du règlement du plan local d’urbanisme en litige applicables dans les différentes zones, notamment dans les zones UB et UC, relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et ou emprises publiques, prévoient notamment que  » les constructions (…) doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des voies et emprises publiques  » ; que les articles 7 du règlement applicables notamment dans les zones UB et UC, relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoient en particulier que  » les constructions doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tous points de la construction et le point le plus proche de la limite séparative , est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres  » ; que ces articles 6 et 7 comportent un alinéa prévoyant que  » sont également autorisées les extensions latérales des constructions existantes à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades  » ; que, par ailleurs, dans plusieurs zones du plan local d’urbanisme, et notamment en secteurs UC 11 et UD 1, les articles 10 du règlement, relatifs aux règles de hauteur des constructions fixent une hauteur maximale pour l’ensemble des constructions de  » 9 mètres par rapport au terrain avant travaux  » et prévoient que  » toutefois, les constructions d’intérêt général et les installations techniques liées aux équipements publics n’ont pas de hauteur maximale  » ou que  » aucune règle de hauteur ne s’applique aux installations d’intérêt général ni aux installations techniques liées aux équipements publics  » ; que ces dispositions, en ce qu’elles prévoient des extensions latérales des constructions existantes en prolongement des façades et dispensent de toute limitation de hauteur les installations d’intérêt général ou techniques liées à des équipements publics, attribuent à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme un pouvoir de dérogation dont elles ne fixent pas précisément les conditions d’exercice et modalités de mise en oeuvre et ont pour effet de soustraire les aménagements et constructions en cause au cadre normatif minimum que tout plan local d’urbanisme doit comporter en vertu de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces articles du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Bon-Tarentaise méconnaissent les dispositions précitées est fondé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Le rapport de présentation 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 130-1 du même code :  » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (…) Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et sa transformation en plan local d’urbanisme a notamment pour objet d’ouvrir à l’urbanisation le lieudit Les Chenus, en diminuant de 9,3 à 6 ha les espaces boisés classés ; que, toutefois, le rapport de présentation, qui définit le parti d’aménagement retenu, consistant à favoriser la densification des zones déjà urbanisées et la préservation des paysages et espaces naturels, ne comporte aucune indication sur la justification de la suppression des espaces boisés classés du lieudit Les Chenus ni sur son impact sur l’environnement ; que, par suite, le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant, que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
8. Considérant que l’annulation de la délibération du 17 novembre 2011 a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols de la commune approuvé en 1996, lequel, en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme et en raison même de cette annulation, peut faire l’objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ; que, dans ces circonstances, et en l’absence de considérations particulières invoquées par la commune, qui se borne à soutenir que l’annulation de la délibération remettrait en cause plusieurs projets et aurait des conséquences financières et fiscales importantes pour la commune, il n’apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de l’obsolescence alléguée de ce document d’urbanisme, compte tenu des nouveaux enjeux d’aménagement auxquels cette collectivité doit faire face, seraient telles qu’une limitation dans le temps des effets de l’annulation prononcée par le présent arrêt serait justifiée ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient dès lors être accueillies ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C…, que la commune de Saint-Bon-Tarentaise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé la délibération du 17 novembre 2011 ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :  » Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ; (…)  » ; que l’illégalité retenue aux points 2 et 3 du présent arrêt est insusceptible d’être régularisée par une procédure de modification ; que, dès lors, il ne peut être fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Bon-Tarentaise tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Bon Tarentaise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.B…, M. C…et l’association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 800 euros à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à verser à M.B…, à M. C… et à l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Commune de Saint-Bon-Tarentaise est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Bon-Tarentaise versera à M.B…, à M. C…et à l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers une somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à M. E…B…, à l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers et à M. A…C….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
Le rapporteur,
V. VACCARO-PLANCHET
Le président,
V.-M. PICARD Le greffier,
B. NIER

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,
Le greffier,

Scoutisme/ Accueil collectif des mineurs en montagne

Conseil d’État

N° 360934
ECLI:FR:CESSR:2014:360934.20141230
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Anne Iljic, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

lecture du mardi 30 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association des Scouts Unitaires de France, dont le siège est 21 23 rue Aristide Briand à Vanves (92170) ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l’association des Scouts Unitaires de France (SUF) ;

1. Considérant que les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles déterminent les exigences auxquelles est subordonné l’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs hors du domicile parental et en dehors des établissements scolaires ; que, pour l’application de ces dispositions, l’article R. 227-1 du même code définit trois grandes catégories d’accueils collectifs de mineurs selon qu’il s’agit d’accueils avec hébergement, d’accueils sans hébergement ou d’accueils de scoutisme d’au moins sept mineurs, avec ou sans hébergement ; que l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à l’encadrement des activités dans les accueils collectifs de mineurs prévoit notamment que  » Pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d’accueil prévu, du lieu de déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratique et de l’âge des mineurs accueillis  » ; que pour l’application de ces dernières dispositions, l’arrêté du 25 avril 2012 dont l’association requérante demande l’annulation fixe notamment les conditions particulières d’encadrement, d’effectif et de pratique de vingt-deux types d’activités physiques, au nombre desquelles figure la randonnée pédestre, se déroulant en accueils de loisirs, séjours de vacances et accueils de scoutisme ;

Sur les moyens tirés de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué :

2. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles ont été prises pour l’application des dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-5 de ce même code instituant une police spéciale en la matière ; que ces dispositions réglementaires définissent de manière suffisamment précise l’objet, le champ et les critères retenus pour déterminer les conditions d’exercice, en accueils collectifs de mineurs, de certaines activités physiques dont la pratique peut présenter des risques ; que, dans ces conditions, le Premier ministre pouvait légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin d’édicter les mesures nécessaires à l’application de ces dispositions réglementaires ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence, faute d’avoir été pris par le Premier ministre, doit être écarté ;

3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles cité au point 1 qu’il appartenait aux seuls ministres chargés de la jeunesse et des sports de prendre les mesures d’application prévues par ce texte ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de la santé n’avait pas à signer l’arrêté attaqué ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles :

4. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué, pris pour l’application des articles L. 227-5 et R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de réglementer, et non d’interdire, certaines activités à caractère sportif, pratiquées dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs ; que l’ensemble des activités ne répondant pas aux caractéristiques prévues par cet arrêté ne relèvent pas des règles de pratique et d’encadrement qu’il prévoit, sans qu’il ait été besoin de les énumérer ; qu’il suit de là que les moyens tirés de ce que le champ d’application de l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 227-5 et R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il soumettrait à la réglementation qu’il édicte toute forme de déplacement en montagne, doivent être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles citées au point 1 prévoient que la réglementation de certaines activités physiques pratiquées dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs est déterminée en fonction des risques encourus ; que, dans ce cadre, les annexes 13-2 et 13-1 de l’arrêté attaqué réglementent respectivement la pratique de la randonnée pédestre en montagne ainsi que, avec des conditions moins restrictives, en moyenne montagne ; que cette activité physique susceptible d’exposer les participants à des risques est définie non par référence aux dispositions relatives à la montagne figurant dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme, dont les dispositions ne sont en l’espèce pas applicables, mais, selon le sens ordinaire conféré à ce mot, par référence à une zone géographique caractérisée par son relief, son altitude, et la difficulté du sol ; qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il règlementerait des activités définies non pas en fonction des risques encourus mais du territoire sur lequel elles sont pratiquées, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l’article R. 227-1 établissent une distinction entre les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, les accueils sans hébergement et les accueils en scoutisme, avec ou sans hébergement, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’arrêté attaqué aurait dû énoncer une règlementation spécifique aux accueils en scoutisme pour l’exercice des différentes activités qu’il prévoit ; qu’il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle attaque serait illégal, faute de prévoir une réglementation spécifique pour la pratique de la randonnée pédestre en scoutisme ; qu’en estimant par ailleurs qu’une telle réglementation spécifique n’était pas nécessaire, le pouvoir réglementaire n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant, en premier lieu, que l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué porterait atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’enseignement constitutionnellement et conventionnellement garanties, au motif qu’il remettrait en cause l’exercice des activités traditionnelles scoutes que constituent notamment le  » grand jeu  » et le  » raid  » ;

8. Considérant, d’une part, que les activités pratiquées par des mineurs et revêtant à titre principal un caractère ludique, récréatif et de découverte ne doivent être regardées, pour l’application des annexes 13.1 et 13.2 de l’arrêté attaqué, comme relevant de la catégorie des randonnées pédestres que si et dans la mesure où elles impliquent une pratique physique à caractère sportif, comportant des déplacements intensifs sur des distances importantes, requérant un certain niveau de performance et pouvant présenter un risque ; qu’en l’absence de réglementation spécifique, ces activités sont, dans ce cas seulement et dès lors qu’elles se déroulent en montagne ou moyenne montagne, soumises aux prescriptions pertinentes de l’arrêté attaqué ; que l’exception d’illégalité soulevée sur ce point à l’encontre des dispositions de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles doit être écartée ;

9. Considérant, d’autre part, que cet arrêté ne porte aux libertés invoquées que des atteintes nécessitées, pour l’exercice d’activités physiques présentant des risques, par la finalité de protection des mineurs que poursuit la police spéciale instituée par les articles L. 227-4 et L. 227-5 du CASF ; qu’il suit de là que le moyen soulevé par l’association requérante doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, il résulte clairement des dispositions de l’arrêté attaqué et de ses annexes qu’à défaut de règlementation spécifique aux activités physiques pratiquées dans le cadre d’accueils en scoutisme, ces dernières doivent être regardées comme étant soumises à la réglementation applicable à chacune de ces activités, sans distinction selon qu’elles soient ou non pratiquées en scoutisme, et que, pour l’application des annexes 13-1 et 13-2 de l’arrêté attaqué, la notion de montagne doit s’entendre d’une zone géographique caractérisée par son relief, son altitude, et la difficulté du sol ; qu’il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et du principe de sécurité juridique doivent être écartés ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association des Scouts Unitaires de France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association des Scouts Unitaires de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des Scouts Unitaires de France et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.