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Effets de la résiliation d’une délégation de service public pour la société gestionnaire d’un restaurant d’altitude

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

N° 08BX02255
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
M. David KATZ, rapporteur
M. LERNER, rapporteur public
CAMBOT, avocat

lecture du mardi 8 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour la SOCIETE D’HERRANA, dont le siège est au Quartier Sagette à Laruns (64440), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Madar Danguy Suissa ;

La SOCIETE D’HERRANA demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0501836 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la station d’Artouste et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), le département des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de M. Bechat, pour la SOCIETE D’HERRANA ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE D’HERRANA est propriétaire du fonds de commerce d’un restaurant d’altitude dénommé Le Panoramic qu’elle exploite dans des locaux donnés à bail par la SCI de Sagette, situé dans la station de ski d’Artouste sur le territoire de la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) et accessible uniquement par télécabine ; que, par une convention en date du 9 mars 1981 passée entre la commune de Laruns et le département des Pyrénées-Atlantiques, l’exploitation de cette station de ski a été confiée au département, lequel l’a d’abord prise en charge directement, par la Régie départementale des stations d’altitude, puis par l’intermédiaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA) ; que le 14 février 1991, une convention a été signée entre la Régie départementale des stations d’altitude, aux droits de laquelle est ensuite venu l’EPSA, et la SCI de Sagette, société propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant plusieurs locaux situés dans la station d’Artouste, dont le local dans lequel est exploité le restaurant Le Panoramic ; qu’en raison d’une situation déficitaire, la commune de Laruns a décidé, le 27 novembre 2003, de résilier la convention du 9 mars 1981 et de lancer une procédure de délégation de service public portant sur l’exploitation de la station de ski ; que, cependant, afin d’assurer l’exploitation de la station durant la saison 2003/2004, la commune a passé une convention avec l’EPSA pour lui confier provisoirement cette exploitation ; que par délibération du 15 novembre 2004, la commune de Laruns a finalement décidé de clôturer la procédure de délégation de service public, sans retenir d’offre, ce qui a contraint à la fermeture de la station d’Artouste pendant la saison d’hiver 2004/2005 ; que cette fermeture a notamment entraîné l’arrêt du fonctionnement de la télécabine permettant l’accès au restaurant Le Panoramic ; que, par sa requête, la SOCIETE D’HERRANA interjette appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de l’EPSA, du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la station d’Artouste et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre l’EPSA :

Considérant, d’une part, que la SOCIETE D’HERRANA recherche la responsabilité de l’EPSA en raison du non-respect des stipulations du contrat dénommé cahier des charges à destination du restaurant d’altitude de Sagette , conclu le 14 février 1991 entre la SCI de Sagette et la Régie départementale des stations d’altitude, aux droits de laquelle vient l’EPSA, , stipulations suivants lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire s’engage à ouvrir son établissement durant toute la saison d’hiver et toute la saison d’été, étant bien entendu que la Régie ou ses successeurs s’engagent également à exploiter la télécabine les deux saisons ; qu’il résulte toutefois de ces stipulations que celles-ci n’ont fait naître des droits et obligations qu’envers les parties au contrat et qu’elles ne présentent aucun caractère réglementaire ; que, la SOCIETE D’HERRANA, tiers au contrat, ne peut dès lors se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l’EPSA ;

Considérant, d’autre part, que si la SOCIETE D’HERRANA soutient que la responsabilité de l’EPSA serait engagée à son égard sur le fondement de la stipulation pour autrui, ces prétentions, fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’EPSA, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre l’EPSA ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant, d’une part, que la SOCIETE D’HERRANA recherche la responsabilité pour faute du département des Pyrénées-Atlantiques du fait de la résiliation du contrat de concession de service public portant sur la gestion de la station de ski d’Artouste passé avec la commune de Laruns ; qu’il est toutefois constant que la suppression de ce service public, qui a conduit à la résiliation du contrat de concession précité, a été décidée par la commune concédante ; qu’ainsi, et alors même que le département ne s’est pas opposé à cette résiliation, la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du concessionnaire ;

Considérant, d’autre part, que si la SOCIETE D’HERRANA a entendu également rechercher la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Atlantiques à raison de l’arrêt du fonctionnement du service public, elle ne peut invoquer un tel terrain de responsabilité qu’à l’égard de la personne publique concédante ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Laruns :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Laruns :
Considérant que la SOCIETE D’HERRANA sollicite la réparation du préjudice résultant de sa perte d’exploitation et des frais bancaires qu’elle a supportés du fait de la fermeture de la station de ski d’Artouste durant la saison d’hiver 2004/2005 ; qu’il résulte de l’instruction que les décisions par lesquelles la commune de Laruns a décidé de supprimer le service public de gestion de la station de ski d’Artouste et de résilier le contrat qui la liait au département des Pyrénées-Atlantiques portant concession de ce service public, ont provoqué l’arrêt de l’activité du restaurant d’altitude Le Panoramic durant la saison d’hiver 2004/2005 ; que cet établissement avait été spécialement construit et aménagé pour l’accueil des usagers de la station de ski et n’était accessible que par la télécabine de ladite station ; qu’ainsi, alors même que d’autres commerçants de la station ont été concernés par l’arrêt de son fonctionnement, le préjudice qu’a subi la SOCIETE D’HERRANA a revêtu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère anomal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la SOCIETE D’HERRANA sollicite la somme de 86 471,92 € correspondant à la perte d’exploitation qu’elle aurait subie, calculée par référence aux saisons hivernales 2001/2002 et 2002/2003, ainsi que la somme de 9 404,77 € correspondant aux agios qu’elle aurait payés à sa banque, du fait de l’arrêt de son activité durant la saison hivernale 2004/2005 ; que, cependant, la société requérante, à qui il appartient de démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque, se borne à faire référence à ses comptes annuels pour 2001/ 2002 et 2002/2003, desquels il ressort que le résultat d’exploitation de l’exercice clos en septembre 2002 est de 45 559 euros et celui de l’année 2003 de 42 554 euros ; qu’en outre, la société requérante n’indique pas comment se répartissent, pour ces résultats annuels, ceux correspondant à la seule saison d’hiver, alors que la commune de Laruns soutient, sans être sérieusement contredite, que la saison d’été génère plus de fréquentation que la saison d’hiver ; que, par ailleurs, la SOCIETE D’HERRANA ne produit pas les résultats des exercices clos au 30 septembre 2005 et au 30 septembre 2004, alors que l’exercice précédent la période pour laquelle l’indemnisation est demandée est celui clos au 30 septembre 2004 et non celui clos en 2003 ; qu’enfin, si la société requérante établit l’existence de charges fixes qu’elle a supportées durant la période d’hiver 2004/2005, notamment les dépenses d’électricité nécessaires à la conservation des installations du restaurant d’altitude, elle n’établit aucunement que ces charges ont été supérieures à l’aide exceptionnelle d’un montant de 29 676 € que le département des Pyrénées-Atlantiques lui a accordée en raison de la fermeture de la station d’Artouste durant la période d’hiver 2004/2005 ; que, dès lors, le préjudice allégué par la SOCIETE D’HERRANA n’est pas établi dans son montant ; que, par suite, la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Laruns ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE D’HERRANA la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par l’EPSA et la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Atlantiques, non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que la SOCIETE D’HERRANA sollicite au même titre ;

Dà‰CIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D’HERRANA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D’HERRANA versera à l’EPSA et au département des Pyrénées Atlantiques, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Jurisprudence : taxe communale sur les remontées mécaniques impayée

Conseil d’Etat

N° 337428
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur
M. Collin Pierre, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; COPPER-ROYER, avocats

lecture du vendredi 11 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI, dont le siège est au conseil général des Hautes-Pyrénées, Hôtel du département à Tarbes (65013) ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel de la commune de Bagnères-de-Bigorre, annulé l’ordonnance du 12 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et l’a condamné, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 220 000 euros à titre de provision sur la créance constituée par le cumul de taxes communales sur les remontées mécaniques impayées de 2001 à 2007 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête d’appel de la commune de Bagnères-de-Bigorre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre,

– les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI et à Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de la minute de l’ordonnance attaquée que le moyen tiré de ce qu’elle serait irrégulière faute d’être signée par le magistrat qui l’a rendue manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte ; qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à une collectivité publique de faire échec au caractère suspensif de l’opposition formée par un débiteur à l’encontre d’un état exécutoire qu’elle aurait émis ou d’un acte de poursuite qu’elle aurait engagé, en présentant une demande de provision par la voie du référé ; qu’il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI aurait formé une opposition au sens des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi le moyen soulevé par ce dernier et tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande de référé provision eu égard à l’existence d’une telle opposition ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ont été notamment rendues applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales par l’article L. 5721-4 du même code : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1612-15 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense vis-à -vis d’une commune est obligatoire pour un syndicat mixte et mettre celui-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ; que lorsqu’elle est saisie d’une demande qui fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part du syndicat mixte, elle est tenue de rejeter cette demande ; que la circonstance que la procédure prévue par l’article L. 1612-15 ait été engagée ne fait pas obstacle à ce que la commune introduise devant le juge administratif un recours tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à lui verser les sommes non perçues ; qu’en l’absence d’opposition formée au sens de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la commune peut, par ailleurs, demander au juge des référés le versement d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative pour obtenir la part non sérieusement contestable des sommes litigieuses ; qu’ainsi, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI, tirée de ce qu’ayant engagé la procédure prévue par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, la commune de Bagnères-de-Bigorre n’était pas recevable à demander au juge administratif sa condamnation à lui verser les sommes correspondant à la taxe communale sur les remontées mécaniques prévue par l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales qu’elle refusait de verser au titre des années 2001 à 2007 et à saisir le juge des référés d’une demande de provision sur la part non sérieusement contestable des sommes litigieuses qui, ainsi qu’il a été dit, n’avaient pas fait l’objet d’opposition, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas, en tout état de cause, à rechercher, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, si l’avis rendu par la chambre régionale des comptes était devenu définitif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal. / Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager. / L’assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l’article L. 3333-4. / Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Considérant que, nonobstant la circonstance que l’article R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales fasse référence, en ce qui concerne la répartition entre communes, en cas de désaccord, de la taxe prévue par l’article L. 2333-49 du même code, à un partage en fonction des domaines skiables, cette taxe s’applique aux remontées mécaniques situées en zone de montagne même si elles ne desservent pas de domaine skiable ; qu’ainsi le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que cette taxe s’applique aux recettes perçues sur l’exploitation du téléphérique menant au Pic du Midi au motif que la zone desservie est incluse dans une zone de montagne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la commune de Bagnères-de-Bigorre de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI est rejeté.
Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI versera à la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI et à la commune de Bagnères-de-Bigorre.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.

L’organisation de la « croisière blanche » suspendue par le juge

Le jugement du TA de Marseille a suspendu un arrêté préfectoral qui avait autorisé une manifestation de loisirs tout-terrain dans les Hautes-Alpes, empêchant ainsi la tenue de l’édition 2009.

TA Marseille, 23 décembre 2008, Mountain Wilderness

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2009. présentée par l’association Mountain Wilderness, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000) ; l’association Mountain Wilderness demande au Tribunal :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 :

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 ? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association Mountain Wilderness soutient qu’elle a bien intérêt et capacité pour agir ; que la condition d’urgence est établie et que des moyens propres à créer un doute sérieux existent ; que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé alors même qu’il est dérogé aux dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; que la procédure d’instruction prévue à l’article R. 331-26 du code du sport n’est pas respectée ; que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 362-1 du code de l’environnement dès lors qu’il autorise la circulation de véhicules à moteur dans des espaces naturels et sur des voies non ouvertes à la circulation ; que cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état des lieux contradictoire prescrit avant et après la course est irréaliste et que la manifestation porte atteinte à l’environnement dès lors qu’elle traverse de nombreux sites protégés ; que les divers avis sollicités établissent l’incompatibilité de cette manifestation sportive avec le milieu naturel ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n’est pas recevable et que l’urgence n’est pas établie ; que l’arrêté contesté n’a pas à être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’avis du directeur national des Ecrins figure bien au dossier ; que l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 362-3 du code de l’environnement ; qu’un état des lieux contradictoire est bien organisé ; qu’il a été tenu compte de la sensibilité des sites traversés pour réduire l’impact sur les milieux naturels par rapport à l’édition de 2006, s’agissant notamment du nombre de passages à gué, de l’exclusion de toute incursion dans les sites Natura 2000 et de l’interdiction d’emprunter certains parcours ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour l’association Les grands randonneurs motorisés, représentée par son président en exercice, par Me Tidjani, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 000 ? au litre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé : que de nombreux avis ont été sollicités ; que l’arrêté dérogatoire ne concerne que 10 % du tracé total ; que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été tenu compte des atteintes possibles à l’environnement, s’agissant de la réduction du nombre de passages à gué, du survol de la croisière, de la prise en compte de la présence du tétras-ivre ; que des zones ont été retirées du parcours ; que l’annulation de l’édition 2006 ne saurait engendrer celle de 2008 au regard des aménagements apportés ; que l’association requérante n’établit pas les risques allégués et qu’elle n’établit pas le caractère grave et irréversible des atteintes ; que l’état des lieux contradictoire a été fait ; que la manifestation pourrait se dérouler sur simple déclaration ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que la présente requête est accompagnée d’une copie de la requête au fond déposée concomitamment par l’association Mountain Wilderness ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que l’association Mountain Wilderness demande au tribunal de suspendre l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » organisée du 27 au 30 janvier 2009 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique […] » ;

En ce qui concerne la condition d’urgence :

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s’apprécie objectivement ;

Considérant, d’une part, que l’association Mountain Wilderness a pour objet social « de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects », notamment dans le département des Hautes-Alpes ; qu’il ressort des différentes pièces versées au dossier, et notamment des différents avis produits par l’association requérante que la décision du préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le déroulement de la « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est susceptible de perturber les conditions de survie, en pleine période hivernale, d’espèces animales rares ou menacées, qui font l’objet de protections spécifiques tant au niveau national que communautaire comme le tétras-lyre ; que l’arrêté dont la suspension est demandée porte donc une atteinte grave aux intérêts que l’association entend défendre ;

Considérant, d’autre part, que pour établir la condition d’urgence, l’association Mountain Wilderness soutient que le passage répété, durant les quatre jours de l’épreuve qui débute le 27 janvier 2009, de plus de 400 participants motorisés dans les différents sites de déroulement des épreuves portera une atteinte durable et irréversible à l’environnement, alors que la plupart des espèces, en situation hivernale, sont particulièrement vulnérables : que l’autorité préfectorale ni l’association organisatrice ne contredisent utilement de telles affirmations qui sont établies, au surplus, par les différents avis précités ; que, dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le doute sérieux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. -Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / […] 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales […] » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la randonnée autorisée, qui se déroule sur quatre jours, comporte quatre itinéraires, totalisant plus de 300 kilomètres de tracé sur des pistes sillonnant les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, en périphérie immédiate du parc national des Ecrins ; que les zones traversées par les différents itinéraires prévus pour les quatre cents concurrents, situés à proximité immédiate du Parc national des Ecrins protégé au titre du programme Natura 2000, traversent notamment la zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) PAC 27 ainsi que différentes zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dans lesquelles sont recensées des espèces à protéger comme le tétras-lyre et l’aigle royal, qui font l’objet d’une protection communautaire au titre de la directive Oiseaux susvisée du 2 avril 1979 ; que la traversée répétée de ces seules zones protégées par des engins motorisés suffit, par elle-même, à caractériser une atteinte grave et irréversible à l’environnement au regard des études produites par l’association requérante, en dépit des limitations du parcours décidées par l’autorité préfectorale et des différents aménagements apportés par rapport aux tracés des éditions antérieures ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Mountain Wilderness est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 ;

Sur l’exécution immédiate de la présente ordonnance :

Considérant qu’aux termes de l’article R.522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour o๠la partie qui doit s’y conformer en reçoit la notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue […] » ;

Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de décider que la présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l’association requérante n’établit pas avoir eu recours au service d’un avocat pour la rédaction de sa requête qui est signée par son président ; que, dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Mountain Wilderness d’une somme qui sera limitée à 150 ? au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Mountain Wilderness qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’association Les grands randonneurs motorisés demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

Décide :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.

Article 3 : L’Etat versera à l’association Mountain Wilderness une somme de 150 ? au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’association Les grands randonneurs motorisés tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Responsabilité de l’exploitant d’une station de ski

Un arrêt du conseil d’Etat relatif au partage des contentieux entre le juge administratif et le juge judiciaire

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CE, 19 février 2009, Mlle Alyette Beaufils et autres, n° 293020

Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle B et de M. et Mme B tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l’accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997 et, d’autre part, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis du fait de cet accident, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt en date du 6 février 2006, retenu qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de la commune de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police et que la responsabilité sans faute de la commune ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ; que Mlle B et M. et Mme B se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 février 2006 en tant qu’il statue sur la responsabilité de la commune pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
Considérant que l’arrêt attaqué comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel de Marseille pour juger que, le jour de l’accident survenu à Mlle B, l’état de la piste n’était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n’imposait ni signalisation spécifique sur le lieu de l’accident ou au début des pistes ni, compte tenu de sa déclivité et de sa largeur, pose de filets de protection sur ses abords ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait insuffisamment motivé son arrêt ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des procès-verbaux d’enquête et de l’ordonnance de non-lieu rendue le 8 décembre 1999 par le vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Perpignan que, d’une part, l’état de la piste le jour de l’accident aurait justifié sa fermeture aux skieurs ou aurait nécessité une signalisation particulière sur le lieu de l’accident ou au début de la piste et que, d’autre part, cette piste dite « verte », c’est-à -dire accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, aurait comporté un danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute de Mlle B ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel aurait commis une inexactitude matérielle quant à la localisation de la signalisation relative à l’équipement réservé au surf situé au milieu de la piste, l’arrêt s’étant borné à constater que la signalisation de cet équipement était placée soixante-dix mètres en amont du point de chute de la victime ; que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé les faits en déduisant de ces circonstances qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; qu’elle n’a pas davantage procédé à une qualification juridique erronée des faits en faisant une telle constatation ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien de la piste de ski :
Considérant que l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ; qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d’un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d’exploitant de la station, que la responsabilité de l’exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire ; que la cour administrative d’appel de Marseille a, par suite, méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par Mlle B et par M. et Mme B contre la commune sur le terrain des dommages de travaux publics ; qu’il y a donc lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans les limites indiquées ci-dessus, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la commune en tant qu’exploitant de la station de ski ne pouvait pas être recherchée devant le juge administratif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 rejetant comme non fondée la demande d’indemnités de Mlle B sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune est entaché d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure ; que la demande présentée par Mlle B sur ce fondement doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Font-Romeu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlle B et M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mlle B la somme demandée devant le tribunal administratif par la commune de Font-Romeu à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur la responsabilité de la commune de Font-Romeu en sa qualité d’exploitant de la station de ski.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mlle B dirigées contre la commune en tant qu’exploitant de la station de ski sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.