L’organisation de la « croisière blanche » suspendue par le juge

Le jugement du TA de Marseille a suspendu un arrêté préfectoral qui avait autorisé une manifestation de loisirs tout-terrain dans les Hautes-Alpes, empêchant ainsi la tenue de l’édition 2009.

TA Marseille, 23 décembre 2008, Mountain Wilderness

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2009. présentée par l’association Mountain Wilderness, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000) ; l’association Mountain Wilderness demande au Tribunal :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 :

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 ? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association Mountain Wilderness soutient qu’elle a bien intérêt et capacité pour agir ; que la condition d’urgence est établie et que des moyens propres à créer un doute sérieux existent ; que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé alors même qu’il est dérogé aux dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; que la procédure d’instruction prévue à l’article R. 331-26 du code du sport n’est pas respectée ; que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 362-1 du code de l’environnement dès lors qu’il autorise la circulation de véhicules à moteur dans des espaces naturels et sur des voies non ouvertes à la circulation ; que cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état des lieux contradictoire prescrit avant et après la course est irréaliste et que la manifestation porte atteinte à l’environnement dès lors qu’elle traverse de nombreux sites protégés ; que les divers avis sollicités établissent l’incompatibilité de cette manifestation sportive avec le milieu naturel ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n’est pas recevable et que l’urgence n’est pas établie ; que l’arrêté contesté n’a pas à être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’avis du directeur national des Ecrins figure bien au dossier ; que l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 362-3 du code de l’environnement ; qu’un état des lieux contradictoire est bien organisé ; qu’il a été tenu compte de la sensibilité des sites traversés pour réduire l’impact sur les milieux naturels par rapport à l’édition de 2006, s’agissant notamment du nombre de passages à gué, de l’exclusion de toute incursion dans les sites Natura 2000 et de l’interdiction d’emprunter certains parcours ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour l’association Les grands randonneurs motorisés, représentée par son président en exercice, par Me Tidjani, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 000 ? au litre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé : que de nombreux avis ont été sollicités ; que l’arrêté dérogatoire ne concerne que 10 % du tracé total ; que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été tenu compte des atteintes possibles à l’environnement, s’agissant de la réduction du nombre de passages à gué, du survol de la croisière, de la prise en compte de la présence du tétras-ivre ; que des zones ont été retirées du parcours ; que l’annulation de l’édition 2006 ne saurait engendrer celle de 2008 au regard des aménagements apportés ; que l’association requérante n’établit pas les risques allégués et qu’elle n’établit pas le caractère grave et irréversible des atteintes ; que l’état des lieux contradictoire a été fait ; que la manifestation pourrait se dérouler sur simple déclaration ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que la présente requête est accompagnée d’une copie de la requête au fond déposée concomitamment par l’association Mountain Wilderness ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que l’association Mountain Wilderness demande au tribunal de suspendre l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » organisée du 27 au 30 janvier 2009 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique […] » ;

En ce qui concerne la condition d’urgence :

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s’apprécie objectivement ;

Considérant, d’une part, que l’association Mountain Wilderness a pour objet social « de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects », notamment dans le département des Hautes-Alpes ; qu’il ressort des différentes pièces versées au dossier, et notamment des différents avis produits par l’association requérante que la décision du préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le déroulement de la « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est susceptible de perturber les conditions de survie, en pleine période hivernale, d’espèces animales rares ou menacées, qui font l’objet de protections spécifiques tant au niveau national que communautaire comme le tétras-lyre ; que l’arrêté dont la suspension est demandée porte donc une atteinte grave aux intérêts que l’association entend défendre ;

Considérant, d’autre part, que pour établir la condition d’urgence, l’association Mountain Wilderness soutient que le passage répété, durant les quatre jours de l’épreuve qui débute le 27 janvier 2009, de plus de 400 participants motorisés dans les différents sites de déroulement des épreuves portera une atteinte durable et irréversible à l’environnement, alors que la plupart des espèces, en situation hivernale, sont particulièrement vulnérables : que l’autorité préfectorale ni l’association organisatrice ne contredisent utilement de telles affirmations qui sont établies, au surplus, par les différents avis précités ; que, dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le doute sérieux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. -Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / […] 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales […] » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la randonnée autorisée, qui se déroule sur quatre jours, comporte quatre itinéraires, totalisant plus de 300 kilomètres de tracé sur des pistes sillonnant les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, en périphérie immédiate du parc national des Ecrins ; que les zones traversées par les différents itinéraires prévus pour les quatre cents concurrents, situés à proximité immédiate du Parc national des Ecrins protégé au titre du programme Natura 2000, traversent notamment la zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) PAC 27 ainsi que différentes zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dans lesquelles sont recensées des espèces à protéger comme le tétras-lyre et l’aigle royal, qui font l’objet d’une protection communautaire au titre de la directive Oiseaux susvisée du 2 avril 1979 ; que la traversée répétée de ces seules zones protégées par des engins motorisés suffit, par elle-même, à caractériser une atteinte grave et irréversible à l’environnement au regard des études produites par l’association requérante, en dépit des limitations du parcours décidées par l’autorité préfectorale et des différents aménagements apportés par rapport aux tracés des éditions antérieures ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Mountain Wilderness est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 ;

Sur l’exécution immédiate de la présente ordonnance :

Considérant qu’aux termes de l’article R.522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour o๠la partie qui doit s’y conformer en reçoit la notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue […] » ;

Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de décider que la présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l’association requérante n’établit pas avoir eu recours au service d’un avocat pour la rédaction de sa requête qui est signée par son président ; que, dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Mountain Wilderness d’une somme qui sera limitée à 150 ? au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Mountain Wilderness qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’association Les grands randonneurs motorisés demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

Décide :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.

Article 3 : L’Etat versera à l’association Mountain Wilderness une somme de 150 ? au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’association Les grands randonneurs motorisés tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.