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Autorisations de travaux en domaine skiable (Megève) – Référé suspension – Contrôle du juge de cassation

Conseil d’État, 6ème chambre, 08/04/2024, 468039, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 6ème chambre

  • N° 468039
  • ECLI:FR:CECHS:2024:468039.20240408
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 08 avril 2024

Rapporteur

Mme Juliette Mongin

Rapporteur public

  1. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP BAUER-VIOLAS – FESCHOTTE-DESBOIS – SEBAGH ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP L. POULET-ODENT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

L’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve (MEHVA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de Megève (Haute-Savoie) du 5 janvier 2022 relatifs, d’une part, à la construction d’un télésiège débrayable dit  » télésiège du Lac  » et à l’aménagement d’une piste de ski alpin associée et, d’autre part, à la construction d’un téléski dit  » téléski des Près « . Par une ordonnance nos 2205469, 2205470 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de ces arrêtés.

I. Sous le numéro 468039, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Remontées mécaniques de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association MEHVA ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 468044, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association MEHVA ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société des Remontées mécaniques de Megève, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve et autres, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que par deux arrêtés du 5 janvier 2022, le maire de Megève a délivré deux permis de construire à la société des Remontées mécaniques de Megève, portant sur la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement d’une piste de ski alpin. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de ces arrêtés. Par deux pourvois, qu’il convient de joindre pour statuer par une seule décision, la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. La commune de Megève et la société des Remontées mécaniques de Megève justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Leurs interventions respectives sont recevables.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que l’association MEHVA n’a pas soulevé devant lui un moyen tiré de ce que l’étude d’impact du projet litigieux devait être actualisée. Par suite, en énonçant qu’un tel moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés s’est mépris sur la portée des écritures de la requérante. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que son ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association MEHVA une somme de 500 euros à verser respectivement à la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les interventions de la commune de Megève dans l’instance n° 468039 et de la société des Remontées mécaniques de Megève dans l’instance n° 468044 sont admises.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Les affaires sont renvoyées au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 : L’association MEHVA versera, d’une part, à la société des Remontées mécaniques de Megève et, d’autre part, à la commune de Megève une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’association MEHVA présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société des Remontées mécaniques de Megève, à la commune de Megève et à l’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

ECLI:FR:CECHS:2024:468039.20240408

 

 

 

Conseil d’État, 6ème chambre, 08/04/2024, 468038, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 6ème chambre

  • N° 468038
  • ECLI:FR:CECHS:2024:468038.20240408
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 08 avril 2024

Rapporteur

Mme Juliette Mongin

Rapporteur public

  1. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP BAUER-VIOLAS – FESCHOTTE-DESBOIS – SEBAGH ; SCP L. POULET-ODENT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

L’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve (MEHVA), d’une part, et Mme A… E…, M. D… E… et Mme C… B…, d’autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2022 du maire de Megève (Haute-Savoie) relatif à la construction d’un télésiège débrayable dit  » télésiège des Crêtes  » et à l’aménagement d’une piste de ski alpin associée. Par une ordonnance nos 2205467, 2205530 du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cet arrêté.

I. Sous le n° 468038, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Remontées mécaniques de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de l’association MEHVA, d’une part, et de Mme E… et autres, d’autre part ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA et de Mme E… et autres, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 468042, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et le 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de l’association MEHVA, d’une part, et de Mme E… et autres, d’autre part ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA et de Mme E… et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société des Remontées mécaniques de Megève, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve et autres, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de Megève a délivré un permis de construire à la société des Remontées mécaniques de Megève, portant sur la réalisation d’une remontée mécanique et l’aménagement d’une piste de ski alpin. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par deux pourvois, qu’il convient de joindre pour statuer par une seule décision, la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. La commune de Megève et la société des Remontées mécaniques de Megève justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Leurs interventions respectives sont recevables.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

4. Pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Megève du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, après avoir jugé que la condition d’urgence était remplie, désigné quatre moyens qui lui paraissaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont celui tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact du projet.

5. En se bornant à relever que les auteurs des deux requêtes soutenaient que l’étude d’impact du projet était notoirement insuffisante en ce qu’elle n’avait pas été actualisée pour prendre en compte les évolutions du projet et ses véritables incidences sur l’environnement, et que ce moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article L. 122-1-1 et du e) du 5° du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans désigner avec précision quelles évolutions étaient concernées, alors qu’étaient soulevés devant lui des moyens distincts, tirés d’une part de ce qu’une actualisation était nécessaire pour tenir compte des changements apportés au projet depuis l’étude d’impact initiale et, d’autre part, de ce que leur actualisation était nécessaire pour prendre en compte les effets cumulés du projet avec le réaménagement du téléski de la Cry, le juge des référés n’a pas mis le juge de cassation à même d’exercer son contrôle.

6. Si le juge des référés a estimé que d’autres moyens créaient également un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance, qui doit être regardée comme insuffisamment motivée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association MEHVA et autres les frais irrépétibles demandés par la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les interventions de la commune de Megève dans l’instance n° 468038 et de la société des Remontées mécaniques de Megève dans l’instance n° 468042 sont admises.
Article 2 : L’ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 3 : Les affaires sont renvoyées au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 : Les conclusions de l’association MEHVA et autres, de la société des Remontées mécaniques de Megève et de la commune de Megève présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des Remontées mécaniques de Megève, à la commune de Megève et à l’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

Moniteurs de ski britanniques – Contentieux du refus de délivrance de la carte professionnelle (suite…)

CAA de LYON, 6ème chambre, 04/04/2024, 23LY01426 et s., Inédit au recueil Lebon

CAA de LYON – 6ème chambre

  • N° 23LY01426
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 avril 2024

Président

  1. STILLMUNKES

Rapporteur

  1. Bernard GROS

Rapporteur public

Mme COTTIER

Avocat(s)

PLANES

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite, confirmée implicitement suite à son recours gracieux, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui délivrer la carte professionnelle correspondante, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette carte et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 2000362 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A…, représenté par Me Planes, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2000362 du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement de moniteur de ski alpin et sa demande de délivrance de carte professionnelle ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 195 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A… soutient que :
– les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 s’appliquent de plein droit à sa situation, sans besoin pour lui de devoir contester l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 qui a procédé à la transposition de cette directive en droit français ;
– en application de l’article 51 de cette directive, le préfet devait motiver sa décision, en conséquence prendre une décision explicite ;
– en méconnaissance de ce que lui imposaient l’article 51 de la directive et l’article R. 212-88 du code du sport, le préfet n’a pas examiné ni vérifié son dossier de déclaration, ni demandé de le compléter et n’en a pas accusé réception, dans le délai d’un mois suivant la réception de ce dossier, et il n’a, ensuite, pas pris de décision dans le délai de trois mois suivant cette réception ;
– le préfet n’a pas respecté la procédure d’examen de sa demande, au regard d’une différence entre sa qualification et la qualification requise en France ;
– la procédure applicable est celle décrite aux articles R. 212-88 à R. 212-91 du code du sport, relative à l’établissement en France des ressortissants de l’Union européenne, non, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, celle prévue par l’article R. 212-84 du même code, relative à la reconnaissance des diplômes étrangers ;
– son dossier contenait une traduction des modules et matières essentielles de sa formation, ce qui a suffi au préfet puisqu’il ne lui a pas demandé de pièce complémentaire et n’a pas davantage saisi l’autorité compétente irlandaise via le système d’information du marché intérieur (IMI) ;
– en relevant l’absence de tout élément probant quant au caractère réglementé de la formation suivie en Irlande, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartenait au seul préfet, en cas de doute justifié, comme le mentionne l’article 50 de la directive, de saisir les autorités compétentes irlandaises ;
– le préfet n’a pas démontré l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
– la décision de refus qui lui a été opposée devra être annulée car intervenue au terme d’une procédure irrégulière et il bénéficie d’une présomption de qualification ;
– il est fondé à réclamer le versement d’une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le refus discriminatoire qui lui a été opposé, décision qui lui a également fait perdre une chance de travailler pendant quatre saisons et de se procurer ainsi des revenus à hauteur de 120 000 euros, et qui lui a occasionné une perte de clientèle dont l’impact financier est évalué à 75 000 euros.

La ministre chargée des sports, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de défense.

La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique publié au journal officiel de l’Union européenne C-384-I du 12 novembre 2019 ;
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
– le code du sport ;
– l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 portant reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées ;
– le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif et d’agent sportif ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe  » silence vaut acceptation  » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports) ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique,
– et les observations de Me Planes, représentant M. A….

Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… A…, de nationalité britannique, né en 1965, a adressé au préfet de l’Isère, qui l’a reçue le 11 avril 2019, une déclaration de libre établissement en vue d’exercer en France la profession de moniteur de ski alpin et a conséquemment sollicité la délivrance de la carte professionnelle correspondante. Le préfet lui a opposé un refus implicite. M. A… relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte professionnelle et tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 105 000 euros au titre de son préjudice économique.

Sur l’étendue du litige :

2. Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite du rejet de son recours gracieux présenté le 12 septembre 2019, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale de refus implicite de délivrance de la carte professionnelle, né, en application des articles 1 et 2 du décret 2014-1306 du 23 octobre 2014 susvisé, trois mois après le 11 avril 2019, date de réception de sa déclaration par la préfecture de l’Isère.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport :  » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (…), qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne (…). Toutefois lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1 (…) « . Le I de l’article L. 212-1 du même code vise l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou l’entraînement de ses pratiquants, fonctions exercées contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, et réservées aux titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle. Eu égard aux stipulations de l’article 28 de l’accord susvisé sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, ces règles continuent à s’appliquer aux ressortissants britanniques qui ont déposé une demande auprès de l’autorité administrative avant la fin de la période dite de transition, soit au plus tard le 31 décembre 2020, ainsi que le précise l’article 126 de cet accord.

4. Aux termes de l’article R. 212-90 du code du sport :  » Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Etre titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation requis par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel l’accès à l’activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat / 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats, attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 / 3° Etre titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle (…) « . Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° (…) de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers / Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (…), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89 (…) « .

5. Enfin, aux termes de l’article R. 212-88 du code des sports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal / Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports (…) / (…) / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois (…) « . L’article A. 212-184 de ce code désignait, s’agissant du ski alpin et de ses activités dérivées, le préfet du département de l’Isère. Aux termes de l’article R. 212-89 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l’article R. 212-90 (…) et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur / (…) / La carte professionnelle permet au déclarant d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 212-90-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois, par décision motivée « .

6. En premier lieu, les dispositions visées ci-dessus du code du sport sont issues, en tout ou partie, de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Le requérant, qui n’excipe pas de l’incompatibilité de l’une ou l’autre de ces dispositions, précisément désignées, avec les objectifs de cette directive, ne peut ainsi pas utilement l’invoquer.

7. En deuxième lieu, le préfet n’était nullement tenu, au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 212-90-2 du code du sport, issues de la transposition de l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée, de prendre une décision explicite de refus de délivrance de la carte professionnelle. D’ailleurs, l’article 51 de la directive envisage la naissance d’une décision implicite puisqu’il stipule que  » Cette décision, ou l’absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne « .

8. En troisième lieu, M. A… n’ayant pas, selon les prévisions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, demandé les motifs de la décision opposant implicitement le refus qu’il conteste, son moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se serait abstenu d’examiner la demande du requérant.

10. En cinquième lieu, à supposer complet le dossier, lequel doit comporter, comme l’a relevé le tribunal, une traduction en français du cursus de formation effectuée par un traducteur ou un organisme assermenté, l’absence de délivrance d’un accusé de réception dans le délai d’un mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 212-88 du code des sports est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

11. En sixième lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission de reconnaissance des qualifications, sur le fondement de l’article R. 212-84 du code des sports qui concerne la procédure de demande d’équivalence de diplôme étranger, s’agissant, comme en l’espèce, d’une demande de reconnaissance de qualification professionnelle et de délivrance de carte professionnelle.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Royaume-Uni ne règlemente pas l’accès à l’activité de moniteur de ski et n’en réglemente pas davantage la formation. La déclaration de libre établissement de M. A… relevait donc, pour son examen, des dispositions rappelées ci-dessus du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport. Or, si M. A… justifie être titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni attestant la préparation à l’exercice de l’activité de moniteur de ski, en l’espèce une attestation  » Level 4 Alpine Diploma  » délivrée en mars 2014 par l’Irish Association of Snowsport Instructors (IASI), titre dont le préfet, dans son mémoire en défense de première instance, ne conteste pas l’authenticité, le requérant ne justifie pas avoir exercé cette activité à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, ceci dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne réglementant pas l’accès à l’activité ou son exercice. Ainsi, M. A… ne pouvait pas être regardé comme satisfaisant aux exigences des dispositions du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport pour se voir délivrer la carte professionnelle d’éducateur sportif.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. En conséquence, ses conclusions indemnitaires présentées en appel doivent, sans besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées, ainsi que celles tendant au versement de frais de procès.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01426

Téléphérique de La Grave – Valeur non amortie de l’immobilisation à la fin de la concession

CAA de MARSEILLE – 6ème chambre

  • N° 19MA05156
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 février 2024

Président

  1. FEDOU

Rapporteur

  1. Philippe GRIMAUD

Rapporteur public

  1. POINT

Avocat(s)

MBC AVOCATS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Téléphériques des glaciers de la Meije (TGM) a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal de condamner la commune de La Grave à lui verser, d’une part, la somme d’1 201 289,30 euros au titre des investissements réalisés et non amortis à la fin de la concession dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et du produit de leur capitalisation et, d’autre part, la somme de 256 900 euros au titre de l’indemnisation des biens dits de reprise ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant des indemnités qui lui sont dues.

Par un jugement n° 1706236 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Grave à verser à la société TGM la somme d’1 003 145 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 et a ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er septembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 19MA05156 du 29 mars 2021, la Cour, statuant sur l’appel de la commune de la Grave a, d’une part, rejeté les conclusions de la société TGM tendant à la condamnation de la commune de La Grave à lui verser la somme de 944 945,32 euros au titre des biens de retour non amortis et la somme de 256 344 euros en ce qui concerne les restaurants d’altitude, et, d’autre part, demandé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société TGM relatives aux biens de reprise transmis à la commune et sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles de la commune relatives à la reconstruction du téléphérique des Trifides, qu’il soit procédé à une expertise contradictoire en présence de ladite société et de la commune de La Grave, avec mission d’évaluer la valeur non amortie des biens de reprise à la date du 15 juin 2017, ainsi que le coût de la reconstruction de la remontée mécanique assurant la jonction avec le Dôme de la Lauze en adoptant pour date de référence du coût des travaux le 15 juin 2017.
Le 3 mai 2023, le collège d’experts a déposé son rapport, qui a été communiqué aux parties pour observations.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la commune de La Grave, représentée par Me Delcombel, demande à la Cour :

1°) d’appeler à la cause la SELARL Berthelot et associés, prises en sa qualité de liquidateur de la société TGM et de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable cette société ;

2°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société TGM ;

3°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ;

4°) de condamner la société TGM à lui verser la somme de 870 604,84 euros hors taxes soit 1 044 725,81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice tiré de la non reconstruction du téléski des Trifides ;

5°) de mettre à la charge de la société TGM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la commune a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société TGM ;
– les prétentions de la société TGM sur les biens de reprise sont vouées au rejet, dès lors qu’elle n’a pas communiqué à l’expert les éléments nécessaires à leur chiffrage ;
– plusieurs biens listés sont des biens de retour devant revenir gratuitement à la commune et non des biens de reprise ;
– il ne saurait être tenu compte d’une plus-value pour la commune alors que l’ouvrage n’a pas été reconstruit ;
– il convient de se placer en juin 2017, date de fin de concession, de tenir compte de la valeur de reconstruction de cet équipement et d’appliquer un abattement d’usure ;
– pour ce, la Cour pourra retenir le coût de reconstruction évalué par les experts et introduire le cas échéant une décote.

Un courrier du 6 juin 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code civil ;
– le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
– et les observations de Me Debliquis, pour la commune de la Grave.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 15 juin 1987, la commune de La Grave a confié à la société Téléphériques des glaciers de la Meije la construction et l’exploitation des remontées mécaniques du versant nord du massif de la Meije pour une durée de trente ans. A l’expiration du contrat, la société Téléphériques des glaciers de la Meije a sollicité l’indemnisation du défaut d’amortissement des travaux de remplacement des câbles porteurs du deuxième tronçon et du câble d’alimentation électrique atteignant l’altitude de 3 200 mètres, ainsi que l’indemnisation du transfert de biens de reprise transmis sans indemnité à la commune puis au nouveau concessionnaire. La commune de la Grave a demandé à titre reconventionnel, de condamner la société Téléphériques des glaciers de la Meije (TGM) au versement d’une indemnité de 500 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution du téléski des Trifides et d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant des indemnités qui lui sont dues au titre de la non-restitution de ce téléski. Par le jugement attaqué, dont la commune de la Grave a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la première de ces deux demandes à hauteur de 944 945 euros et à la seconde à hauteur de 58 200 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt avant dire droit n° 19MA05156 du 29 mars 2021, la Cour, statuant sur l’appel de la commune de la Grave, a, d’une part, rejeté les conclusions de la société TGM tendant à la condamnation de la commune de La Grave à lui verser la somme de 944 945,32 euros au titre des biens de retour non amortis et à la somme de 256 344 euros en ce qui concerne les restaurants d’altitude, et, d’autre part, prescrit une expertise pour évaluer la valeur non amortie des biens de reprise à la date du 15 juin 2017, ainsi que le coût de la reconstruction de la remontée mécanique assurant la jonction avec le Dôme de la Lauze en adoptant pour date de référence du coût des travaux le 15 juin 2017. Le collège d’experts désigné a déposé son rapport le 3 mai 2023. La commune de La Grave demande désormais à la Cour de condamner la société TGM à lui verser la somme de 870 604,84 euros hors taxes, soit 1 044 725,81 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice tiré de la non restitution du téléski des Trifides.

Sur les conclusions indemnitaires de la société TGM :

2. Il ressort du rapport d’expertise que la société TGM n’a pas produit le tableau d’amortissement des immobilisations demandé par le collège d’expert afin de permettre le rapprochement avec l’inventaire des biens de reprise qui avait été établi. Le rapport conclut par suite à l’impossibilité de répondre au chef de mission visant à évaluer la valeur non amortie de ces biens de reprise à la date du 15 juin 2017.

3. Par suite, en l’absence au dossier de tout autre élément permettant le chiffrage de ce préjudice, les conclusions indemnitaires de la société TGM concernant ces biens de reprise ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires de la commune de La Grave :

4. Par son arrêt avant dire droit, la Cour a estimé que la commune de La Grave était fondée à demander la condamnation de la société TGM à l’indemniser du préjudice résultant de l’absence de reconstruction de la remontée mécanique des Trifides, qui s’était effondrée en 2008, alors qu’elle était en droit d’attendre le retour gratuit de ce bien dans son patrimoine à l’expiration de la concession en 2017.

5. Il résulte du rapport d’expertise que la reconstruction à l’identique de la remontée mécanique des Trifides était impossible, compte tenu de la configuration du site et dès lors que la falaise longeant le téléski s’était effondrée. Toutefois, le rapport d’expertise précise qu’une solution technique équivalente modifiant le tracé est envisageable, sans modification fonctionnelle ou qualitative de l’équipement. Le coût de cette remise en état de la remontée mécanique est ainsi évalué par le rapport à 870 604,84 euros hors taxes en 2017 et à 859 345,48 euros hors taxes en 2011.

6. Ainsi que mentionné dans l’arrêt avant dire droit, il y a toutefois lieu de tenir compte de la vétusté de l’équipement qui devait être restitué non dans un état neuf mais dans un état de fonctionnement normal. La commune de La Grave n’est par suite pas fondée à demander le versement de la somme de 870 604 euros hors taxes.

7. Contrairement à ce qu’a retenu le collège d’experts, le préjudice subi par la commune ne saurait être calculé en déduisant de la valeur de l’équipement neuf la valeur de l’équipement détruit en 2008, qu’il a évaluée à 58 250 euros hors taxes. En effet, le préjudice subi par la commune correspond à la valeur qui aurait été celle de cet équipement, au moment de son retour dans son patrimoine en 2017, s’il avait été reconstruit par la société après sa destruction accidentelle en décembre 2008. Ce préjudice correspond donc au prix de revient de l’équipement, évalué en fonction des coûts de la construction en juin 2009, date à laquelle sa reconstruction aurait matériellement pu être entreprise, après déduction de l’usure de l’équipement pendant la période courant de 2009 à 2017, date de la fin de la concession.
8. Le rapport d’expertise précise les différents éléments du prix de revient, calculé en mars 2011, en spécifiant les indices de l’Institut national de la statistique et des études économiques applicables à ces différents éléments. Il résulte de ce qui précède que, pour calculer le prix de revient de la reconstruction de la remontée mécanique en juin 2009, il y a lieu de tenir compte de ces coûts, non contestés, en appliquant la variation des différents indices correspondant, sauf s’agissant de l’indice TRTP, de création plus récente. Il résulte de ce calcul, retracé dans le tableau ci-dessous, que le prix de revient de la reconstruction de l’ouvrage, si elle avait eu lieu en juin 2009, aurait été de 767 593,72 euros. Compte tenu de la durée d’amortissement habituellement retenue pour ce type d’installation, soit vingt-cinq ans, il y a lieu d’évaluer la valeur non amortie de l’immobilisation à la fin de la concession, soit huit ans plus tard, à 521 963,73 euros, soit (25-8) / 25èmes du prix de revient.

Prix de revient en mars 2011
(P2011)Indices
en mars 2011
(I2011)Indices
en juin 2009 (I2009)Prix de revient en juin 2009 (P2011*I2009/I2011) Indice ING Etudes

20 000,00 €812,8781,519 229,82 €5 000,00 €812,8781,54 807,46 €6 000,00 €812,8781,55 768,95 €17 000,00 €812,8781,516 345,35 € Indice BT47 Station motrice et appareillage
297 420,00 €1119,8997264 804,20 €55 620,00 €1119,899749 520,58 € Indice TP13 Autres matériels

84 048,00 €569,4489,172 195,08 €4 800,00 €569,4489,14 123,08 €53 020,00 €569,4489,145 542,82 €111 200,00 €569,4489,195 517,95 €3 350,00 €569,4489,12 877,56 €15 000,00 €569,4489,112 884,62 €26 765,48 €569,4489,122 990,86 €5 560,00 €569,4489,14 775,90 €1 185,00 €569,4489,11 017,88 €515,00 €569,4489,1442,37 €4 220,00 €569,4489,13 624,87 € Indice TRTP Transport10 300,00 €1110 300,00 € Indice TP01 Montage4 500,00 €676,1622,34 141,92 € 27 360,00 €676,1622,325 182,85 € 15 150,00 €676,1622,313 944,45 € 21 900,00 €676,1622,320 157,33 € 10 650,00 €676,1622,39 802,54 € 1 132,00 €676,1622,31 041,92 € TRTP Transfert du matériel47 650,00 €1147 650,00 € BT47 Alimentation électrique10 000,00 €1119,89978 903,38 € Prix de revient total859 345,48 € 767 593,72 € Valeur non amortie ([25-[2017-2009]]/25) 521 963,73 €
9. Le préjudice indemnisé correspondant à la valeur de l’actif manquant dans le patrimoine de la collectivité, il n’y a pas lieu d’appliquer la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les intérêts et la capitalisation :10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :  » Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…) « . Et aux termes de l’article 1343-2 du même code :  » Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise « .

11. La commune a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 521 963,73 euros à compter de la date d’enregistrement des conclusions reconventionnelles au greffe du tribunal le 7 février 2019, avec capitalisation de cette somme. Toutefois, elle sollicite seulement les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir. Ces intérêts n’étant pas dus pour une année entière à la date du présent arrêt, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société TGM doivent être rejetées et que la société TGM est condamnée à verser à la commune de La Grave la somme de 521 963,73 euros, ladite somme portant intérêt à compter de la date du présent arrêt.

Sur les conclusions à fin de mise en cause de la société Berthelot et Associés :

13. Cette société, qui agit seulement comme mandataire de la société TGM, ne peut voir sa responsabilité propre engagée. La procédure lui a été communiquée en sa qualité de représentante de la société TGM. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Grave tendant à ce que l’arrêt lui soit déclaré commun.

Sur les frais liés au litige :

14. D’une part, comme le prévoit l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société TGM, qui est la partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la Cour du 23 mai 2023 à la somme totale de 14 598,64 euros pour M. A… et 6 292,98 euros pour M. B…, comprenant l’allocation provisionnelle de 4 204,98 euros.

15. D’autre part, la commune de La Grave n’étant pas la partie tenue aux dépens, la somme que demande la société TGM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être mise à sa charge. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société TGM une somme de 1 500 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1706236 du 5 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La société TGM, représentée par son liquidateur judiciaire, versera à la commune de La Grave la somme de 521 963,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Téléphériques des glaciers de la Meije (TGM), prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Berthelot et associés, et à la commune de La Grave.

Cour des comptes, Les stations de montagne face au changement climatique, rapport public thématique, février 2024

A retrouver ici:

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-02/20240206-Stations-de-montagne-face-aux-changements-climatiques.pdf

On trouve également en ligne sur le site de la Cour une série de rapports d’observations de la CRC AURA rendus publics début 2024, concernant diverses stations, collectivités et structures satellites.

Moniteur de parapente – Demande d’utilisation d’une parcelle communale – Liberté de gestion (domaine privé) – Légalité du refus

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/02/2024, 23MA00868, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE – 5ème chambre
• N° 23MA00868
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 février 2024
Président
Mme CHENAL-PETER
Rapporteur
Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public
M. GUILLAUMONT
Avocat(s)
OLIVIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Barcelonnette a refusé de faire droit à sa demande du 19 octobre 2020 d’autorisation d’utilisation des parcelles cadastrées section B n° 0955 et 0966, dites du golf du bois Chenu, afin d’exercer son activité de moniteur de parapente, d’autre part, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2109069 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 21 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Cozon, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2023 ;

2°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Barcelonnette ;

3°) d’enjoindre au maire d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Barcelonnette une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas communiqué son dernier mémoire produit avant clôture, qui contenait des éléments nouveaux ;
– l’administration, qui ne lui a pas demandé de compléter sa demande en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait soutenir que celle-ci était insuffisamment précise ;
– les parcelles concernées par sa demande, cadastrées section B n° 955 et 966, librement accessibles à tous, appartiennent bien au domaine public de la commune ;
– la décision méconnaît l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– les circonstances que le site ne soit pas conventionné pour la pratique du parapente, alors qu’il est d’ailleurs dûment référencé, et qu’il n’y ait à l’heure actuelle aucune autorisation d’occupation ne sont pas de nature à justifier la décision contestée ;
– l’utilisation courte du site pour l’atterrissage n’est pas dangereuse alors même qu’il est inondable ; bon nombre d’activités, appelant des temps de présence plus longs, y sont d’ailleurs organisées, comme le permet le plan de prévention des risques inondation ; le moniteur de parapente doit en outre prémunir ses clients de tout danger ;
– aucun danger ne résulte davantage de la présence d’une ligne à haute tension et d’une servitude liée, dûment portée à la connaissance des parapentistes ;
– les pratiques liées à la présence de l’aérodrome à proximité et celle du parapente, qui n’est pas empêchée par la servitude aéronautique de dégagement, sont organisées pour une coexistence sécurisée ;
– la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que le maire laisse perdurer un usage de fait du site par d’autres parapentistes et qu’il y permet d’autres activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Barcelonnette, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Poullain,
– les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
– et les observations de Me Cozon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :

1. Le 19 octobre 2020, M. A…, moniteur de parapente, a sollicité auprès du maire de la commune de Barcelonnette une autorisation d’utiliser les parcelles cadastrées section B n° 0955 et 0966, dites du golf du bois Chenu, comme aire d’atterrissage et de stationnement. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2023 ayant rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite opposé à cette demande et à ce qu’il soit enjoint au maire de réexaminer sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des 2ème et 3èmealinéas de l’article R. 611-1 du code de justice administrative :  » La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux « .

3. Ainsi que le fait valoir M. A…, son dernier mémoire, enregistré le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif, avant clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Il ne résulte toutefois pas de cette circonstance que lesdites écritures n’auraient pas été prises en compte par la juridiction. Ainsi, à supposer même que ce mémoire ait contenu des éléments nouveaux au sens des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, cette seule absence de communication n’est pas susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’avoir préjudicié aux droits de M. A… ni d’avoir eu une influence sur l’issue du litige. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public « .

5. Les parcelles litigieuses, situées entre le lit du torrent Le Bachelard et une zone de constructions privées, à proximité du golf, n’ont fait l’objet d’aucun aménagement et ne sont pas affectées par la commune à l’usage direct du public, alors même qu’étant libres d’accès, elles sont déjà utilisées dans les faits par certains praticiens du parapente. Elles appartiennent dès lors au domaine privé de la commune. M. A… ne saurait en conséquence utilement soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui concerne le domaine public des personnes publiques.

6. Aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables « .

7. Il résulte de ces dispositions que le maire de Barcelonnette pouvait librement décider, sans méconnaître l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de ne pas formellement autoriser l’usage des terrains en cause pour l’atterrissage des parapentes et le stationnement.
8. Il est constant par ailleurs qu’aucune autorisation, similaire à celle sollicitée, n’a été délivrée à quiconque. M. A… ne saurait dès lors prétendre que le refus opposé à sa demande méconnaît le principe d’égalité.

9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le motif tiré de la libre disposition de son domaine privé. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres motifs de la décision attaquée, invoqués dans les écritures en défense de la commune de Barcelonnette, M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel de M. A…, en ce comprises celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Barcelonnette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barcelonnette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Barcelonnette.

Zone de montagne – Documents et décisions relatifs à l’occupation des sols – Obligation de prévenir les atteintes aux espèces animales qui la caractérisent (non)

 

Conseil d’État

N° 462638
ECLI:FR:CECHR:2024:462638.20240117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème – 5ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. David Gaudillère, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteur public
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats

Lecture du mercredi 17 janvier 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :

L’association Bien vivre en pays d’Urfé a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire a délivré un permis de construire à la société Monts de la Madeleine Energie pour l’implantation de quatre éoliennes, un poste de livraison et un mât de mesure sur le terrain situé sur le territoire de la commune de Cherier (Loire), d’autre part, l’arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire a délivré un permis de construire à cette même société pour l’implantation de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur un terrain situé sur le territoire de la commune de La Tuilière (Loire), enfin, la décision par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux contre ces arrêtés. Par un jugement nos 1608379-1608380 du 21 mai 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant-dire droit n° 19LY02840 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Bien vivre en pays d’Urfé et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois.

Par un arrêt n° 19LY02840 du 26 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de l’association Bien vivre en pays d’Urfé et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 mars et 23 juin 2022 et les 3 juillet et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Bien vivre en pays d’Urfé demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ces deux arrêts ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Monts de la Madeleine Energie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Bien vivre en pays d’Urfé et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Monts de la Madeleine Energie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, présentée par l’association Bien vivre en pays d’Urfé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2023, présentée par la société Monts de la Madeleine Energie ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 31 mai 2016, le préfet de la Loire a délivré deux permis de construire à la société Monts de la Madeleine Energie en vue de l’implantation de neuf éoliennes sur les territoires des communes de Cherier et de La Tuilière (Loire). Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l’association Bien vivre en pays d’Urfé et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un premier arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur l’appel de l’association Bien vivre en pays d’Urfé et autres et enjoint à la société Monts de la Madeleine Energie de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, de l’intervention d’une mesure de régularisation des permis de construire litigieux, tendant à l’examen par le préfet du respect, par les projets de parcs éoliens en cause, des dispositions générales du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne. Par arrêtés du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire a délivré les permis de construire modificatifs. Par un second arrêt, du 26 janvier 2022, la cour a jugé que ces permis modificatifs avaient régularisé le vice entachant les permis initiaux et a rejeté la requête d’appel. L’association Bien vivre en pays d’Urfé se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 :

2. Aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme :  » Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard « . Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 122-2 du même code que les dispositions de l’article L. 122-9 sont applicables  » à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement « .

3. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi. Si ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 précité du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.

4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des risques que comporterait le projet litigieux pour les chouettes chevêchettes d’Europe et les chouettes de Tengmalm, dont il était allégué par les requérants qu’elles constituaient une avifaune nicheuse caractéristique des espaces boisés de montagne, la cour s’est fondée sur le motif tiré de ce que les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet de protéger les espèces d’oiseaux nicheurs. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour, en statuant ainsi, n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 3 juin 2021.

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt du 26 janvier 2022 :

En ce qui concerne la régularité de l’arrêt :

6. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant-dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué aurait méconnu le principe d’impartialité pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui avait rendu l’arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021 et serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêt :

7. En premier lieu, la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, a jugé, d’une part, que les atteintes que comporterait le projet pour les milieux forestiers n’étaient pas caractérisées et, d’autre part, que le boisement du secteur en cause ainsi que le parti d’implantation retenu favoriseraient son insertion paysagère et son impact visuel, y compris depuis le site des Cornes d’Urfé, en raison notamment de l’éloignement entre le parc et ce site. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l’étude d’impact ainsi que des avis de l’autorité environnementale de 2014 et de 2015, que la cour, en statuant ainsi, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

8. En second lieu, la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait atteinte à la chouette chevêchette d’Europe, a jugé que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, à l’encontre des permis de construire modificatifs litigieux et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, des risques que représenterait pour l’avifaune le fonctionnement des éoliennes. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la cour, en statuant ainsi, n’a pas commis d’erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 26 janvier 2022.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat et de la société Monts de la Madeleine Energie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Bien vivre en pays d’Urfé la somme de 2 000 euros à verser à la société Monts de la Madeleine Energie, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de l’association Bien vivre en pays d’Urfé est rejeté.
Article 2 : L’association Bien vivre en pays d’Urfé versera à la société Monts de la Madeleine Energie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Bien vivre en pays d’Urfé, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Monts de la Madeleine Energie.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d’Etat ; M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur