UTN Sixt-Fer-à-Cheval/ Plan ou programme (dir. 27 juin 2001)/ Evaluation environnementale systématique

CAA de LYON, 3ème chambre, 26/10/2022, 20LY00888, Inédit au recueil Lebon

Président

  1. TALLEC

Rapporteur

  1. Gilles FEDI

Rapporteur public

  1. DELIANCOURT

Avocat(s)

CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature (FRAPNA région) a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet coordonnateur du massif des Alpes a autorisé l’aménagement d’une unité touristique nouvelle présentée par les communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns ;
2°) à défaut, et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle relative au champ d’application de la directive n° 2001/42/CE afin de déterminer si une unité touristique nouvelle constitue  » un plan ou programme  » susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de cette directive ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707080 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet coordonnateur du massif des Alpes du 20 juillet 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, représentée par Me Poncin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de la fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature reprise par l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sixt-Fer-à-Cheval soutient que :
– la requête de la Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature (FRAPNA région) est irrecevable ;
– le tribunal administratif a annulé l’arrêté d’autorisation UTN en considérant, à tort, que celui-ci devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et que le projet ne respectait pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels dès lors qu’il se développait dans un site d’une qualité remarquable avec des équilibres d’une grande sensibilité dont l’atteinte était avérée sans que les compensations prévues soient suffisantes ;
-la cour administrative d’appel ne pourra qu’écarter les autres moyens du recours de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes, représentée par Me Wormser :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– La directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
– le code de l’environnement,
– le code de l’urbanisme,
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me Poncin, représentant la commune de Sixt-Fer-à-Cheval , et celles de Me Wormser, représentant l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juillet 2017, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé une unité touristique nouvelle sur le territoire des communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns, dans le département de la Haute-Savoie. La Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature (FRAPNA région) a demandé l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 octobre 2017. La commune de Sixt-Fer-à-Cheval relève appel du jugement rendu le 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision d’autorisation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la capacité à agir de l’association requérante :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble par l’association  » Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature (FRAPNA région) « . S’il est vrai que les statuts de l’association arrêtés le 25 juillet 1995 et l’arrêté préfectoral du 25 août 2017 renouvelant l’agrément au titre de la protection de l’environnement indiquent  » Union Régionale FRAPNA « , cette dénomination courante mais distincte de celle mentionnée par l’association requérante en première instance ne permet pas d’établir que cette dernière n’aurait aucune existence juridique et serait dans l’incapacité d’ester en justice, contrairement à ce qui est soutenu.

En ce qui concerne la qualité pour agir du président de l’association requérante :

3. L’article 10 des statuts de l’association indique que  » l’initiative de toute action en justice appartient au Bureau ou au Conseil d’administration qui statue par décision spéciale « . En l’espèce, le président de l’association a été habilité par le bureau, le 13 septembre 2017, à déposer des recours tant gracieux que contentieux contre l’arrêté en cause. En outre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été adoptée. Par suite, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval ne peut utilement invoquer la double circonstance qu’il n’est pas établi, d’une part, que la décision du bureau décidant d’engager l’action contentieuse ait été prise en application d’une décision du conseil d’administration, seul compétent pour décider des actions à mener en justice, d’autre part, que l’urgence particulière justifiait qu’il soit statué sur l’habilitation du président à poursuivre l’action en justice au contentieux, alors qu’à cette date aucun recours gracieux n’avait été présenté.

En ce qui concerne le respect des délais de recours :

4. Alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux a été reçu en préfecture le 21 septembre 2017 et non le 22 septembre 2017, contrairement à ce que soutient la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que les formalités auraient été accomplies pour procéder à la publicité de l’arrêté litigieux. Par suite, en tout état de cause, et en l’absence de preuve d’une publicité régulière de l’acte contesté, le délai de recours contentieux ouvert pour contester l’arrêté n’a pas couru à l’encontre des tiers. Dans ces conditions, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval ne peut utilement soutenir que la requête serait tardive, faute pour l’association d’apporter la preuve de la date de réception de son recours gracieux.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention et des demandes de FNE AURA :

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté ministériel du 13 mars 2020, que les dénominations Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature (FRAPNA région), Union Régionale FRAPNA, association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et FNE-AURA désignent la même personne morale. Par suite, la circonstance que des mémoires postérieurs aient été produits par la FNE-AURA devant le tribunal administratif de Grenoble est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la nécessité d’une évaluation environnementale :

6. Aux termes de l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :  » Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard constitue une « unité touristique nouvelle », au sens de la présente sous-section « . Les articles L. 122-17 et L. 122-18 du même code distinguent les unités touristiques dites  » structurantes  » et  » locales « , dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 122-19 du même code prévoit que les unités touristiques nouvelles ne sont pas soumises au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, prévu aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du même code. En vertu des articles L. 122-20 et L. 122-21 du même code, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes et locales sont prévues, respectivement, par le schéma de cohérence territoriale et par le plan local d’urbanisme dans les communes qui sont couvertes par ces documents, et pour celles qui ne le sont pas, par l’autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Pour ces dernières, l’article R. 122-6 de ce code, tel que modifié par décret du 11 août 2016, dispose que  » Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : / 1° La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : (…) / b) L’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; / 2° Des opérations de construction ou d’extension d’hébergements et d’équipements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques « .

7. D’après l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement :  » Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement « . Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, transposant l’article 3 de la directive 2001/42/CE :  » II. – Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme ou de l’aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 pourront être autorisés ; (…) / III. – Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : / 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement « .

8. Si la création d’unités touristiques nouvelles, par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale, est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ce document d’urbanisme, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par un tel document. Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle constitue, non un projet, mais un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 et de l’article L. 122-4 du code de l’environnement cités au point précédent.

9. Si la commune de Sixt-Fer-à-Cheval soutient que le dossier d’autorisation d’UTN contesté n’a pas été déposé, ni instruit dans le cadre juridique résultant de la loi Montagne II du 28 décembre 2016 et de son décret d’application du 10 mai 2017, mais avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi et donc sous le régime juridique antérieur toutefois la décision en litige, en tant que plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001, devait faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique.

10. En l’espèce, l’unité touristique nouvelle en cause, portant notamment sur la construction de 20 000 m² de surfaces habitables et la restructuration profonde du domaine skiable de la combe de Gers, est susceptible, de par son objet et son importance, d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il est, par ailleurs, constant que cette opération, présentée par les communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns, lesquelles ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale. Cette carence, au regard de l’importance des opérations autorisées, est nécessairement susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée et d’avoir eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. Par suite, c’est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que la décision était entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’environnement.

En ce qui concerne l’erreur d’appréciation quant au respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels :

11. Aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels « .
12. Le projet litigieux, qui autorise une unité touristique nouvelle comprenant la création d’une nouvelle offre d’hébergement et la réalisation de la liaison Sixt-Flaine (combe de Gers) prévoit, d’une part, la réalisation de 20 000 m² de surface de plancher d’hébergements et de services touristiques correspondant à environ 1 700 lits, d’autre part, la restructuration des domaines skiables de ces stations par le démontage de la partie haute du domaine skiable des Vagnys, la réalisation de deux remontées mécaniques entre le domaine skiable de Sixt-Fer-à-Cheval et le secteur de la côte 2050, dans la combe de Gers, avec une gare de départ et d’arrivée, le remplacement du téléski du Gers par un télésiège à pinces fixes et la création d’une surface de 12,6 hectares de pistes de ski.
13. Il ressort des pièces du dossier que la combe de Gers, fait l’objet de plusieurs classements illustrant la qualité remarquable du site et la sensibilité des grands équilibres en place. Le secteur envisagé pour la création de pistes de ski, et l’installation de deux remontées mécaniques et d’un télésiège, est localisé dans une zone inscrite en réservoir de biodiversité au schéma régional de cohérence écologique. Ce territoire fait l’objet de deux classements en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Celui-ci est ainsi couvert, dans sa quasi intégralité, par la ZNIEFF II du  » Haut Faucigny  » et, pour une large partie, par la ZNIEFF I de la  » Combe de Sales « . Treize zones humides sont, par ailleurs, recensées à l’intérieur du périmètre des opérations. Il s’agit d’habitats abritant, sur le site, des espèces protégées, considérées pour un nombre important d’entre elles comme patrimoniales ou d’intérêt communautaire, certaines étant qualifiées de  » vulnérable  » tels l’aigle royal ou la chouette chevêchette, voire  » en danger  » ou  » en danger grave  » à l’instar du lynx d’Europe, de la caille des bois ou du gypaète barbu. Ce secteur est encore caractérisé par ses espaces de  » perméabilité  » assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de biodiversité. Aux alentours immédiats des opérations se trouve une zone Natura 2000 et la zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) du Haut-Giffre ainsi qu’une importante réserve naturelle. Le quatrième volet du dossier de demande relatif aux effets du projet précise que l’UTN engendre une perte importante de surfaces forestières dont l’effet est permanent et élevé du fait de l’implantation des gares de départ ainsi que du passage des câbles de remontée mécanique. Les effets de cette restructuration du domaine skiable sont qualifiés de permanents et d’élevés, d’une part, pour les mammifères terrestres en raison du déboisement et de l’exploitation du secteur, d’autre part, pour les oiseaux, comme l’aigle royal, le tétras-lyre et le lagopède. Ces dangers résultent non seulement, en phase de travaux, de la destruction de nichées, mais encore, pendant l’exploitation du site, des déclenchements d’avalanches et d’éventuelles collisions avec les câbles, qualifiés de sources de  » dérangement voire de mortalité « .
14. En outre, l’appelante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le projet ne porte que sur une partie limitée du Grand Massif, dès lors que la restructuration du domaine skiable vise à équiper la combe de Gers, qui est la dernière zone du Grand Massif à avoir préservé son caractère naturel et sa vocation de refuge pour la faune sur un secteur de plus de 12 hectares. En se bornant essentiellement à soutenir, en cause d’appel, sans critiquer le jugement attaqué, s’agissant des espèces patrimoniales, des oiseaux hivernants, des rapaces nocturnes, des chiroptères, des odonates, que les inventaires ont bien été effectués, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval ne démontre pas que le projet respecterait la qualité du site et les grands équilibres naturels.
15. Enfin, l’arrêté retient, au titre des prescriptions conditionnant la réalisation des opérations, en premier lieu, qu’un  » comité de suivi soit particulièrement attentif  » sur la prise en charge du démontage du téléski existant et son remplacement par un télésiège à pinces fixes, en deuxième lieu, que le conventionnement  » Loi Montagne  » soit bien suivi dans le temps pour assurer la pérennité des  » lits chauds « , en troisième lieu, qu’un suivi des logements saisonniers soit mis en place , en quatrième lieu, que soient uniquement créées les trois pistes nécessaires au fonctionnement de la liaison entre les domaines skiables de Sixt-Fer-à-Cheval et Samoëns, associé à  » un travail poussé d’intégration paysagère des remontées mécaniques  » et enfin  » que les compensations agricoles et forestières soient mises en place « . Ces mesures, qui ne sont définies ni dans leur portée, ni dans leur calendrier d’application, ne sont pas de nature à compenser l’atteinte à la qualité du site résultant du projet. De même, la collectivité ne peut utilement invoquer le bénéfice de l’article 3 de l’arrêté litigieux qui prévoit qu’un comité de suivi sera mis en place pour accompagner la mise en œuvre du projet avec un  » suivi précis  » dans le temps des différentes phases du projet, dès lors que cet article 3 ne prévoit aucune prescription précise de nature à limiter l’impact du projet sur la qualité du site. Par suite, le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le projet soumis à son autorisation respectait la qualité du site dans lequel il s’inscrit et les grands équilibres naturels.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sixt-Fer-à-Cheval n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 20 juillet 2017, par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé une unité touristique nouvelle sur les communes de Sixt-Fer-à-Cheval et de Samoëns.
Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval une somme de 2 000 euros à verser à l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval est rejetée.
Article 2 : La commune de Sixt-Fer-à-Cheval versera à l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, à l’association France nature Environnement Auvergne Rhône Alpes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Samoens.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY00888