Loi « Macron »/ Impacts sur le droit de la montagne

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
Article 106

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :
1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
(…)
c) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
(…)
II. – La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.
III. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.

Article 111

I. – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;
b) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ; (…)