« Equitation législative » et sports de nature

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020

Loi d’accélération et de simplification de l’action publique

 

  1. L’article 103 exonère de leur responsabilité civile les propriétaires et gestionnaires de sites naturels pour les dommages causés dans le cadre de la pratique des sports de nature […] Introduites en première lecture, ces dispositions, qui traitent du régime de responsabilité applicable dans le cadre de la pratique sportive, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 37 du projet de loi initial (« cavalier législatif » – Non conformité)