Très attendu, le décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles conclut le feuilleton de la réforme opérée par l’article 71 de la loi Montagne 2 du 28 décembre 2016 (le nouveau régime entre en vigueur le 1er août 2017). Le décret établit notamment la liste par défaut des catégories d’UTN (structurantes ou locales).
Archives de catégorie : Textes et documents juridiques
Installation d’une baraque à frites sur le domaine skiable
Question écrite n° 23608 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 – page 4560
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune qui a confié à une régie dotée de l’autonomie financière, la gestion d’un domaine skiable. Il lui demande si c’est la commune ou la régie qui est compétente pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable pour l’installation d’une baraque à frites.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/04/2017 – page 1507
La délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public est régie par les dispositions de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent « délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales ». L’honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l’autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l’article L. 2122-20 précité, c’est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général. Par conséquent et dans l’hypothèse d’une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.
Accueil des mineurs en refuge/ Arrêté du 20 oct. 2014/ Annulation partielle
Conseil d’État
N° 387529
ECLI:FR:CECHR:2017:387529.20170331
Inédit au recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
lecture du vendredi 31 mars 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1431993 du 15 janvier 2015, enregistrée le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), l’association UCPA Sport Vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association FFCAM et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
L’association FFCAM et autres soutiennent que :
– le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour prendre seul l’arrêté en litige qui, eu égard à son objet, devait être cosigné par le ministre de la ville, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme en ce qu’il prévoit des critères d’application imprécis ;
– le ministre ne pouvait pas légalement, sur le fondement de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, régir l’hébergement dans les refuges de groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ;
– l’arrêté attaqué pose des conditions d’une rigueur excessive, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’accessibilité du refuge aux secours en situation d’enneigement et en ce qu’il ne fait pas de distinction selon l’âge des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et de venir des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il ajoute à un ensemble de normes déjà nombreuses et peu cohérentes et risque d’entraîner l’annulation de nombreux projets.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du tourisme ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R*. 123-3 du code de la construction et de l’habitation : » Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie » ; qu’aux termes de l’article R*. 123-12 du même code : » Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l’article R. 123-29 les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. (…) / Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. (…) / La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-1 du code du tourisme : » Un refuge est un établissement d’hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé… » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-2 du même code : » Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés » ;
2. Considérant que, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, les dispositions du § 1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application des dispositions précitées de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, interdisaient l’hébergement nocturne des colonies de vacances, classes de neige ou de découverte et activités assimilées dans les refuges, les dispositions du § 2 de cet article autorisant seulement l’hébergement des » camps itinérants » sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports ; que, par un arrêté du 20 octobre 2014, le ministre de l’intérieur a modifié cet article REF 7 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2015 : » § 1. L’hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :/ – refuge gardé ;/ – refuge disposant d’un système d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39 ;/ – refuge sous avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité ;/ – refuge à jour de ses visites périodiques./ Dans ces établissements :/ – l’hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l’établissement dispose d’un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d’une sortie donnant directement sur l’extérieur, il peut s’effectuer en étage ;/ – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives./ § 2. En situation d’enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :/ – le refuge dispose d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;/ – le refuge ne dispose pas d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d’une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d’enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés./ § 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour./ § 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport dont l’objet est la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées » ; que l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, l’association UCPA Sport vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur la requête en tant qu’elle émane de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes :
3. Considérant que l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes déclare se désister des conclusions de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la requête en tant qu’elle émane des autres associations :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de fixer des règles particulières de prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicables aux refuges de montagne lorsqu’ils accueillent des groupes de mineurs qui y séjournent en dehors d’un cadre familial ; que le ministre de l’intérieur était habilité par les dispositions combinées des articles R*. 123-3 et R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation à édicter seul de telles dispositions ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté devait être co-signé par d’autres ministres doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué énonce en des termes suffisamment clairs et précis les règles de sécurité applicables à l’accueil dans les refuges des groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutiennent les associations, il a pu se référer sans en donner une définition aux notions de » situation d’enneigement » et de » colonne de secours » ; que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne saurait, par suite, être accueilli ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation permettent au ministre de l’intérieur de fixer des règles de sécurité relatives non seulement à la construction et à l’équipement des établissements recevant du public mais aussi aux conditions d’exploitation de ces établissements ; que, compte tenu de la spécificité des refuges de montagne au regard tant des risques d’incendie que de l’exposition et de la vulnérabilité particulières à ces risques des groupes de mineurs susceptibles d’y séjourner en dehors d’un cadre familial, le ministre a pu légalement fixer des règles particulières relatives aux conditions auxquelles les refuges doivent satisfaire pour accueillir de tels groupes ainsi qu’aux modalités de cet accueil ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de l’arrêté, notamment celles qui subordonnent l’hébergement des groupes de mineurs, en situation d’enneigement, à une exigence d’accessibilité par les secours qui varie selon que le refuge est ou non doté d’un espace clos pouvant servir d’abri en cas d’incendie, présenteraient un caractère excessif ; que le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, poser des règles uniformes quel que soit l’âge des mineurs ; que la circonstance que les règles fixées par l’arrêté, qui sont justifiées au regard de cet objectif, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la liberté de circuler en zone de montagne n’est pas de nature à les entacher d’illégalité ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’objectif de sécurité juridique, faute notamment de comporter des dispositions transitoires, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
9. Mais considérant, en dernier lieu, que le ministre ne justifie pas, au regard de l’objectif de prévention des risques d’incendie poursuivi par l’arrêté litigieux, de la nécessité de limiter la durée de l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il limite l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial à deux nuitées consécutives, pouvant être portées à cinq pour certains séjours sportifs ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes.
Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que son article 1 introduit au §1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public les mots » – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives » et en tant qu’il introduit au même article un §4.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances, à l’association En passant par la montagne, à l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes et au ministre de l’intérieur.
Recyclage des guides: pas d’atteinte à la concurrence (selon le Conseil d’Etat)
Conseil d’État
n° 390574, n° 390594
Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème chambres réunies
Mme Tiphaine Pinault, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture du lundi 27 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat interprofessionnel de la montagne demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes d’accompagnateurs en moyenne montagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : » I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée » ; que l’article L. 212-2 du même code prévoit que, lorsque ces activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement s’exercent dans un environnement impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme permettant son exercice » est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées » ; qu’à ce titre, l’article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, » le ski, l’alpinisme et leurs activités assimilées » ; qu’enfin, l’article R. 212-9 dispose que : » L’arrêté du ministre créant (…) la spécialité du diplôme relative à l’une des activités prévues à l’article R. 212-7 (…) comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d’évaluation (…)/ Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d’autres établissements ou organismes de formation [que ceux placés sous sa tutelle] » ;
2. Considérant que, pour l’application de ces dernières dispositions, l’arrêté attaqué du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a fixé les modalités d’organisation d’une formation continue dite » de recyclage » à laquelle doivent se soumettre les titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne, du brevet d’Etat d’alpinisme et du diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur de moyenne montagne ; que cet arrêté dispose notamment que, si cette formation incombe à l’Ecole nationale des sports de montagne, placée sous la tutelle du ministre chargé des sports, elle peut également être organisée par un ou plusieurs organismes de formation ayant passé convention avec cette école, suivant un cahier des charges établi par celle-ci ; que le même arrêté fixe, dans son annexe, le » cadre général » imposé à ce cahier des charges ;
3. Considérant que la requête du syndicat interprofessionnel de la montagne doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2015 en tant seulement qu’il fixe ce » cadre général « , applicable, ainsi qu’il vient d’être dit, au futur cahier des charges auquel les organismes de formation devront satisfaire pour être retenus par l’Ecole nationale des sports de montagne, si cette dernière décide de déléguer tout ou partie de l’organisation de la formation » de recyclage » dont elle a la charge ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de la concurrence :
4. Considérant que lorsque l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures envisagées aient pour objectif la protection de l’ordre ou de la sécurité publique n’exonère pas l’autorité compétente de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises en tenant compte de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ;
5. Considérant, en premier lieu, que si le » cadre général » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 prévoit que les organismes de formation devront : » inscrire leur objet, à titre principal, dans le champ des activités professionnelles des accompagnateurs en moyenne montagne : expérience dans le domaine des métiers de la montagne « , ces dispositions, qui ne sauraient avoir légalement pour effet de limiter la contractualisation aux seuls organismes de formation qui consacrent l’essentiel de leur activité aux métiers de la montagne, doivent être regardées comme ayant seulement pour objet d’exiger des organismes susceptibles d’être conventionnés que, pour la part de leur activité de formation qui s’adresse aux accompagnateurs en moyenne montagne, ils dispensent, à titre principal, des formations visant à acquérir de l’expérience dans les métiers de la montagne ; que le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette mesure ne serait pas nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité dans la pratique des sports de montagne ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le même » cadre général » prévoit que les organismes de formation devront : » présenter les garanties structurelles et financières permettant d’assurer en toutes circonstances le bon déroulement des sessions : capacité de gestion administrative de plusieurs centaines de dossiers par an, capacité financière permettant de faire face à l’irrégularité des flux de formation (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au nombre important de formations de » recyclage » à assurer chaque année et compte tenu de la nécessité de pouvoir le cas échéant confier ces formations à un seul des organismes susceptibles d’être retenus, soit à des fins de commodité d’organisation, soit en raison de la défaillance d’un ou de plusieurs organismes initialement choisis, ces conditions doivent, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardées comme nécessaires et proportionnées à l’objectif visant à assurer, dans des conditions suffisantes de continuité et de sécurité, les formations en cause ;
7. Considérant, enfin, qu’il ressort également des pièces du dossier qu’en exigeant des organismes de formation une » capacité à autofinancer l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique « , le » cadre général » litigieux a, eu égard aux exigences de bon fonctionnement du dispositif de » recyclage » et alors même que, ainsi que le soutient le syndicat requérant, les formations feraient en principe l’objet d’une avance de paiement par leurs bénéficiaires, fixé une obligation qui doit, pour les raisons déjà mentionnées de continuité et de sécurité du processus de » recyclage « , être regardée comme nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le » cadre général » porterait, en raison des exigences qu’il fait peser sur les organismes de formation susceptibles d’être sélectionnés, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité devant la commande publique, ou qu’il méconnaîtrait les règles de la concurrence en favorisant la constitution d’un monopole au profit d’un opérateur particulier, ne peuvent qu’être écartés ;
Sur les autres moyens de la requête :
9. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le » cadre général » du cahier des charges annexé à l’arrêté méconnaîtrait le principe de neutralité du service public, ainsi qu’un principe de » transparence » des services publics, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le » cadre général » litigieux n’est relatif ni à l’enseignement ni à la scolarité ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce qu’il porterait atteinte aux principes de gratuité et de neutralité de l’enseignement ne sauraient être utilement invoqués ;
11. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat interprofessionnel de la montagne n’est pas fondé à demander l’annulation du » cadre général » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête du Syndicat interprofessionnel de la montagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel de la montagne et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Les enseignements sportifs et la TVA : quel assujettissement pour les moniteurs de ski?
Les enseignements sportifs et la TVA : quel assujettissement pour les moniteurs de ski?
Commentaire de la décision du conseil d’Etat du 27 Janvier 2017
Par Polina Kouraleva-Cazals, Professeur de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc
Accident dans un Snow Park/ Charge de la preuve/ Faute de l’exploitant (non)
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-28025
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. Benjamin X… a été victime d’un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d’un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. Benjamin X… et sa proche famille, M. François X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Malorie X…, Mme Sylvaine X… et M. Baptiste X… ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d’appel a relevé que le module, cause de l’accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu’il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snowboard était « anormalement » dangereuse puisqu’elle présentait un risque qui n’était pas inhérent à la pratique du snowboard lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snowboard dans de bonnes conditions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que l’exploitant d’une piste de ski a l’obligation d’anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s’exposent les usagers ; qu’en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l’exploitant de la piste, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ qu’en se bornant à retenir que la pente de la piste d’impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l’état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d’impulsion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
4°/ qu’après avoir constaté que le module, cause de l’accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d’appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu’en se bornant, ainsi, à constater que l’exploitant n’était pas tenu de condamner l’accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n’auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l’exploitant à l’attention des usagers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
5°/ qu’il résultait tant du rapport de l’expert de la MAIF que de l’attestation de M. Z… que le module à l’origine de l’accident avait été condamné dès le lendemain ; qu’il ne s’agissait donc pas là de la mise en place d’une simple signalisation destinée à « inciter les usagers à redoubler de prudence » ; qu’en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
6°/ que la signalisation à l’entrée du snow-park afférente seulement aux risques de la pratique en général n’était pas de nature à alerter les snowboarders sur l’état de la neige (durcie et gelée) et sur l’existence d’excavations sur la piste d’impulsion ; qu’en conséquence, la cour d’appel, en retenant l’existence d’une telle signalisation, s’est encore déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant estimé que les témoignages faisant état d’une piste gelée, de petits amas de glace et de certaines excavations constituaient des observations imprécises qui ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir l’obstacle aménagé, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’ils n’étaient pas susceptibles de démontrer une faute de l’exploitant ;
Attendu, ensuite, qu’en énonçant qu’il appartenait à la victime de démontrer qu’au jour de l’accident, le module de saut était si dangereux que l’exploitant aurait dû l’interdire et le signaler, et après avoir rappelé que le snow-park était délimité et particulièrement signalé par un panneau entouré de deux triangles contenant un point d’exclamation pour signaler le danger, la mention du mot « attention » et les mots suivants : « L’utilisation du snow-park présente des risques / Sachez évaluer votre niveau », et qu’à l’époque de l’accident, il n’existait pas de normes de référence, la cour d’appel n’a fait que rappeler à qui incombait la charge de la preuve ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, en premier lieu, que la pente de la piste d’impulsion était visible et que la preuve n’était donc pas rapportée d’un danger manifeste qui serait résulté d’une trop forte pente de cette piste, imprévisible pour un skieur averti ; qu’elle a énoncé, en deuxième lieu, que la mise en place d’une signalisation, après l’accident, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l’obstacle aménagé ; qu’elle a estimé, en dernier lieu, que les observations relatives à l’état de la neige sur le module de saut étaient imprécises et ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Benjamin X…, M. François X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Malorie X…, Mme Sylvaine X… et M. Baptiste X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
RTM/ Prérogatives de puissance publique (non)/ Effet attractif des travaux publics (non!)/Contentieux judiciaire (oui)
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-28664
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2015), que M. X… est propriétaire d’un terrain bâti, lequel est surplombé par un massif forestier montagneux dépendant du domaine privé de l’Etat et géré par l’Office national des forêts (l’ONF) ; qu’un glissement de terrain accompagné de coulées de boues ayant provoqué le déversement de 4 500 m³ de matériaux pierreux sur sa parcelle, il a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que l’ONF et l’Agent judiciaire de l’Etat ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que l’ONF, d’une part, et l’Agent judiciaire de l’Etat, d’autre part, font grief à l’arrêt de rejeter cette exception et d’ordonner une mesure d’expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation de dommages de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives ; que la responsabilité de l’État, susceptible d’être engagée à raison de l’absence de travaux de stabilisation des terrains de montagne (dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne) devant être effectués, non pas à des fins de gestion domaniale mais dans un but d’intérêt général de prévention des risques naturels, relève de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; que, dès lors, les demandes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation solidaire de l’ONF et de l’État à payer une provision de 50 000 euros à raison d’un glissement de terrain de montagne relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ; qu’en retenant, cependant, sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;
2°/ que c’est à l’ensemble du litige et à toutes les parties concernées que s’appliquent les règles de la responsabilité en matière de travaux publics, en sorte que ne peut être admise une responsabilité alternative qui permettrait de rechercher la responsabilité de l’ONF devant le juge judiciaire à raison de la prétendue existence de troubles de voisinage ; qu’en écartant la responsabilité pour dommages de travaux public pour retenir la responsabilité de l’ONF pour troubles de voisinage à raison de ses activités d’établissement public et commercial sans mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en refusant de rechercher si la responsabilité de l’Etat et de l’ONF pouvait être engagée sur le fondement de l’existence de dommages de travaux public au motif que le demandeur avait fondé son action sur le régime de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, la cour d’appel, qui s’est arrêtée à la dénomination des faits et actes litigieux proposée par le demandeur à l’action, a méconnu son office et violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que l’ONF faisait valoir que l’absence de travaux ou d’ouvrages destinés, dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne, à prévenir les glissements de terrain, relevait de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la réparation des dommages de travaux publics relève de la compétence du juge administratif ; qu’en l’espèce, des travaux de stabilisation des terrains de montagne dont la réalisation permettaient d’éviter les éboulements provenant d’une forêt domaniale ne revêtaient pas la qualification de travaux de gestion patrimoniale de la forêt mais de travaux à visée d’utilité générale en ce qu’ils poursuivaient un objectif de sécurité publique, à savoir la prévention des risques naturels, de sorte qu’ils relevaient de la responsabilité pour dommages de travaux publics et donc du juge administratif ; qu’en retenant, néanmoins, sa compétence, la cour d’appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et excédé ses pouvoirs ;
6°/ que les règles de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du litige à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité ; qu’en retenant que l’Agent judiciaire de l’Etat et l’ONF étaient susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour retenir la compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a une nouvelle fois violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs ;
7°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par la dénomination ou la qualification des demandes données par les parties ; qu’en s’estimant lié par la demande de M. X… fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, sans rechercher si la responsabilité de l’Etat et de l’ONF pouvait être engagée sur le fondement de l’existence de dommages de travaux public, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ; que, par des motifs non critiqués, l’arrêt retient que les missions confiées par l’Etat à l’ONF, en vue de la restauration des terrains de montagne, n’impliquent pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique ; que, l’attribution à cet établissement public industriel et commercial de telles prérogatives étant seule de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative, c’est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître son office que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a déduit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’Office national des forêts et l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’Office national des forêts et de l’Agent judiciaire de l’Etat et condamne l’Office national des forêts à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Mission de contrôle de l’Ecole nationale des sports de montagne (IGJS, mai 2016)
Lien ici:
http://www.sports.gouv.fr/autres/Mission_ENSM_Rapport_final.pdf
Accident en SAE – Obligation de sécurité (exploitant) – Faute d’imprudence (victime)
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-11953
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2015), que, le 21 mai 2008, alors qu’elle venait de descendre la paroi d’un mur artificiel dans une salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, assurée par la société Gras Savoye et aux droits de laquelle vient la société Climb Up Arkose, Mme X…a été heurtée par un autre grimpeur, M. Y…, assuré auprès de la société Filia MAIF ; qu’ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M’Roc et M. Y… ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d’un expert médical, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société M’Roc, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exploitant d’une salle d’escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l’aménagement les rendent dangereux ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la salle de pan, où est exercée une activité d’escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, et qui est équipée de prises permettant à ces derniers d’évoluer tant sur les côtés qu’au plafond, ne comporte aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne disposent d’aucune voie de circulation sécurisée qui, ne se trouvant pas sous des prises, leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d’être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d’un grimpeur ; qu’en retenant, néanmoins, qu’il n’aurait pas été démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société M’Roc, exploitant cette salle, à son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’en se bornant à relever que « s’agissant d’une salle de pan d’une hauteur maximale de quatre mètres et d’une activité d’escalade bloc, sans assurance des grimpeurs et sans baudriers, les prises d’escalade installées dans la salle sur les parois et les plafonds permettent d’envisager la présence de grimpeurs tant sur les côtés qu’au plafond et qu’ainsi aucune zone de réception n’est identifiable à l’avance et matérialisable au sol », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas des photographies des lieux que la disposition des salles ne permettait pas aux sportifs de se déplacer et de les quitter en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
3°/ que l’exploitant d’une salle d’escalade doit surveiller l’activité de ses utilisateurs ; qu’en se bornant à relever, par un motif inopérant, qu’il n’était pas établi que d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l’accident et que ces derniers auraient gêné Mme X… lorsqu’elle a été heurtée par M. Y…, pour dire qu’aucun défaut de surveillance n’aurait pu être retenu en l’espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, de fait, la société M’Roc ne s’était pas abstenue d’exercer la moindre surveillance de l’activité, lors de l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant, l’arrêt constate, d’une part, que le règlement intérieur de la salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, dont Mme X… ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné Mme X… pour s’éloigner de la paroi où se trouvait encore M. Y… avant de décrocher ; que l’arrêt relève, également, qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Y… n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire ;
Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur chacun des éléments de preuve versés au débat, a pu retenir que l’accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d’un quelconque manquement de la société M’Roc à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d’imprudence de la victime ; qu’elle a, ainsi, justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Sorties scolaires à ski – Rôle de l’accompagnateur – Responsabilité
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10479
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, et l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 février 2009, alors qu’il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l’enseignement (la Ligue), et encadrée par M. X…, directeur du centre de loisirs, Julien Y…, né le 5 août 1991, a été gravement blessé à la tête, après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre ; que M. Y… et sa mère, Mme Marie-Claude Y…, celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. X…, la Ligue, son assureur la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l’accident et obtenir réparation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y…, l’arrêt retient, d’abord, qu’il résulte de l’enquête effectuée par la gendarmerie, que M. X… a donné, aux participants de la sortie de ski, des consignes de déplacement précises et adaptées, tenant compte à la fois de la visibilité du point d’arrivée et de leur qualité de skieurs confirmés, ensuite, qu’il ne peut être reproché à l’accompagnateur de ne pas s’être placé en tête du groupe, son rôle n’étant pas assimilable à celui d’un professeur de ski, et, enfin, que sa position en arrière du groupe lui permettait d’assurer une surveillance efficace sur l’ensemble des jeunes et de pouvoir leur venir en aide en cas de difficulté ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts Y…, si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la Ligue de l’enseignement et la MAIFaux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y… et Mme Y…, ès qualités, la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.