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Sorties scolaires à ski – Rôle de l’accompagnateur – Responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10479
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, et l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 février 2009, alors qu’il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l’enseignement (la Ligue), et encadrée par M. X…, directeur du centre de loisirs, Julien Y…, né le 5 août 1991, a été gravement blessé à la tête, après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre ; que M. Y… et sa mère, Mme Marie-Claude Y…, celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. X…, la Ligue, son assureur la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l’accident et obtenir réparation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y…, l’arrêt retient, d’abord, qu’il résulte de l’enquête effectuée par la gendarmerie, que M. X… a donné, aux participants de la sortie de ski, des consignes de déplacement précises et adaptées, tenant compte à la fois de la visibilité du point d’arrivée et de leur qualité de skieurs confirmés, ensuite, qu’il ne peut être reproché à l’accompagnateur de ne pas s’être placé en tête du groupe, son rôle n’étant pas assimilable à celui d’un professeur de ski, et, enfin, que sa position en arrière du groupe lui permettait d’assurer une surveillance efficace sur l’ensemble des jeunes et de pouvoir leur venir en aide en cas de difficulté ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts Y…, si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la Ligue de l’enseignement et la MAIFaux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y… et Mme Y…, ès qualités, la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

Constitutionnalité de la servitude Montagne

Conseil d’État

N° 404348

ECLI:FR:CECHR:2016:404348.20161230

Inédit au recueil Lebon

2ème – 7ème chambres réunies

Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public

lecture du vendredi 30 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A…B…, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie portant institution d’une servitude au titre du code du tourisme pour le domaine skiable Les Houches-Saint-Gervais, a produit un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme.

Par une ordonnance n° 1407377 du 7 octobre 2016, enregistrée le 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu’il soit statué sur la demande de MmeB…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

– le code de l’environnement ;

– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

– le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-18 à L. 342-26 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2016, présentée par Mme B… ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme B…demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme permettant l’institution de servitudes sur les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, afin d’assurer, selon les termes de l’article L. 342-20,  » le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature (…) ainsi que les accès aux refuges de montagne  » ; qu’elle soutient que ces dispositions législatives porteraient une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, en particulier l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration, le principe constitutionnel d’égalité et l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

3. Considérant toutefois, en premier lieu, que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre l’institution de servitudes, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser une quelconque dépossession ; qu’elles n’entrent pas, dès lors, dans le champ de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d’intérêt général tenant à l’exercice et au développement des sports de nature et de montagne énumérés à l’article L. 342-20 du code du tourisme ; que l’objet des servitudes dont ces dispositions permettent l’institution est défini avec précision par la loi ; que l’article L. 342-22 de ce code impose que la décision instituant la servitude détermine sa consistance et notamment son tracé, sa largeur, les périodes de l’année pendant lesquelles, compte tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s’applique partiellement ou totalement ; que l’article L. 342-18 subordonne l’établissement de la servitude, pour ce qui concerne la pratique des sports autres que le ski de fond ou l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade ou de sports de nature, à la délimitation préalable des secteurs visés par les plans locaux d’urbanisme ; que les dispositions contestées prévoient que la servitude est créée par une décision motivée de l’autorité administrative sur proposition de la commune, de l’établissement de coopération intercommunale ou du département, après une enquête parcellaire, effectuée comme en matière d’expropriation, dans le cadre de laquelle le dossier de la servitude est tenu à disposition du public pendant un mois, ainsi que, le cas échéant, lorsque la servitude ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme, après la procédure préalable à l’adoption, à la révision ou à la modification de ces plans ; qu’en cas d’opposition du conseil municipal d’une commune, la loi précise que la servitude ne peut être établie que par décret en Conseil d’Etat ; que les dispositions du code du tourisme interdisent aux servitudes de grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation, sauf exceptions dûment justifiées par la configuration des lieux ; qu’enfin, selon l’article L. 342-24, la servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, qui répondent à un motif d’intérêt général, sont assorties de garanties suffisantes et ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le droit au respect de la vie privée, et en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne s’oppose pas à l’institution des servitudes prévues par les articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, lesquelles n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre de mettre en cause l’inviolabilité du domicile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’au regard de l’objet des dispositions contestées, le législateur a pu, tenant compte des différences de situation, permettre que la règle interdisant qu’une servitude grève un terrain situé à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ne trouve pas à s’appliquer dans les situations mentionnées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 342-23 du code du tourisme, lorsque l’existence des bâtiments en cause est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements, lorsque l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et lorsque l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l’article L. 342-20 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité ne peut, par suite, qu’être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement :  » Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement  » ; que les décisions établissant des servitudes en application des dispositions contestées sont prises, ainsi qu’il a été dit, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’utilité publique, c’est-à-dire, ainsi que le prévoient les articles R. 131-4 et R.131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le recueil des observations du public et après notification individuelle aux propriétaires concernés du dépôt du dossier en mairie ; que les décisions prises en application des dispositions contestées sont en outre précédées des procédures préalables à l’établissement, la révision ou la modification des plan locaux d’urbanisme prévoyant les zones et secteurs dans lesquels les servitudes peuvent être établies, à chaque fois que l’institution de la servitude requiert au préalable la délimitation des secteurs correspondants au plan local d’urbanisme ; que ces procédures garantissent la participation du public à l’élaboration des décisions concernées ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A…B…, au syndicat intercommunal unique du domaine skiable Les Houches-Saint-Gervais et au ministre de l’intérieur.

Protection des lacs de montagne – Illégalité d’un projet d’hôtel de luxe (Tignes)

CAA de LYON

N° 14LY03771   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Juan SEGADO, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SCP VOVAN & ASSOCIES, avocat

lecture du mardi 15 novembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Vivre en Tarentaise, l’association Mouvement Homme et nature, la Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature comité Savoie, dite FRAPNA Savoie, et l’association Mountain Wilderness ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle pour la construction d’un hôtel à Tignes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé le 13 janvier 2012 au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Par un jugement n° 1202589 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 500 euros à l’association Vivre en Tarentaise, à la FRAPNA Savoie et à l’association Mountain Wilderness au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Tignes présentées sur le fondement de ces dispositions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, la commune de Tignes, représentée par la Selarl Vovan et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l’association Vivre en Tarentaise, la FRAPNA Savoie et l’association Mountain Wilderness devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de ces associations une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la demande présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que les trois associations n’avaient pas d’intérêt pour agir contre l’arrêté contesté ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le projet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme concernant ses effets sur les milieux naturels dès lors que la présentation de ces effets a été suffisante, que le projet n’a pas d’incidence sur les zones Natura 2000, qu’il est suffisamment précis en ce qui concerne la capacité de traitement de la station d’épuration et les mesures compensatoires envisagées, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures préconisées pour supprimer ou compenser les effets prévisibles du projet sur les milieux naturels ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé que le projet a méconnu les dispositions de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme concernant ses effets prévisibles sur les paysages dès lors que l’impact paysager du projet a été envisagé par le dossier et ceci de manière détaillée ;
– l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges dès lors que les berges du lac sur lesquelles l’établissement hôtelier sera édifié ne peuvent aucunement être qualifiées de rives naturelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, l’association Vivre en Tarentaise, la FRAPNA Savoie et l’association Mountain Wilderness, représentées par Me A…, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tignes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :
– elles ont intérêt pour agir contre l’arrêté autorisant la création d’une unité touristique nouvelle à Tignes ;
– l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que la surface réelle du projet dépasse les 12 000 m² et qu’en vertu des articles L. 145-11 I et R. 145-2 du code de l’urbanisme le préfet coordonnateur du massif était compétent ;
– la présentation des caractéristiques principales du projet méconnaît les dispositions du 2° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme compte tenu des erreurs et contradictions qu’elle contient ;
– la présentation de l’état des milieux naturels, des pays et du site et de son environnement méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme ;
– les dispositions du 4° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme concernant la présentation des effets prévisibles du projet sur les milieux naturels, ainsi que les mesures de suppression, compensatoires et de réhabilitation à prévoir à ce sujet et l’estimation de leur coût, ont été méconnues ; le projet ne propose ainsi aucune mesure concrète destinée à sauvegarder les espèces protégées, omet de présenter les effets du projet sur la zone humide du delta du ruisseau du Plan actuellement vierge de toute construction, ne fait état d’aucune disposition prise pour se conformer à la règlementation en matière de qualité des eaux ;
– les dispositions du 4° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme concernant la présentation des effets prévisibles du projet sur les paysages, ainsi que les mesures de suppression, compensatoires et de réhabilitation à prévoir et l’estimation de leur coût ont été méconnues ;
– l’étude d’incidence sur l’état de conservation des sites Nature 2000 est absente du dossier en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et des articles R. 414-19 I 5° et R. 414-19 II, même si le projet se situe en dehors d’un site Natura 2000 ;
– les articles L. 145-3 et R. 146-3 1° du code de l’urbanisme ont été méconnus dès lors que le dossier omet de mentionner l’obtention récente d’une autorisation UTN aux Boisses pour 1 500 lits supplémentaires et qu’il ne prend pas en compte toutes les caractéristiques principales de l’économie locale ;
– l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le projet a été édifié dans la bande des 300 mètres à compter de la rive et que cette dernière est à l’état naturel ;

Par ordonnance du 16 décembre 2015 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2016, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Segado, premier conseiller,
– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
– et les observations de Me B… pour la commune de Tignes, ainsi que celles de Me A… pour les associations Vivre en Tarentaise, FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness.

1. Considérant que, par une délibération du 14 novembre 2011, la commune de Tignes a présenté au préfet de la Savoie une demande d’autorisation de création d’une unité touristique nouvelle en vue de la construction d’un ensemble hôtelier de luxe sur la rive sud du lac naturel de Tignes en zone AS1 (domaine skiable) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tignes, pour une surface de plancher de 11 856 m² ; que, par arrêté du 14 novembre 2011 le préfet de la Savoie a autorisé la création de cette unité touristique nouvelle ; que les associations Vivre en Tarentaise, Mouvement Homme et nature Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature comité Savoie, dite FRAPNA Savoie, et Mountain Wilderness ont formé, le 13 janvier 2012, un recours hiérarchique contre cette décision ; qu’une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur ce recours ; que ces associations ont alors demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 et la décision implicite du ministre portant rejet de leur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros aux associations demanderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Tignes présentées au même titre ; que la commune de Tignes relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tignes à la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de saisine du tribunal :  » Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.  » ; que les associations FRAPNA Savoie et Mountain Wilderness sont toutes deux agréées, à l’échelle du département de la Savoie, pour la protection de l’environnement ; que la première, selon l’article 2 de ses statuts,  » a pour but la protection de la nature et de l’environnement dans le département de la Savoie en ce qui concerne notamment le patrimoine naturel (milieux et espèces vivantes), les sites urbanisés, industriels, agricoles, les paysages, etc… « , tandis que la seconde, dont l’agrément porte sur dix-sept départements de montagne comprenant le département de la Savoie, s’est fixé pour mission, définie par l’article 1er de ses statuts,  » de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects  » ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tignes, l’objet social de ces deux associations n’est pas trop vague ou imprécis ; que la création d’une unité touristique nouvelle en vue de l’aménagement d’un hôtel dit  » d’exception  » d’une surface de plancher de 11 856 m², qui doit comporter près de cent chambres et des hauteurs maximales allant de R+3 à R+5 et qui est situé sur la rive sud du lac naturel de Tignes en zone de montagne et dans un site inscrit à l’inventaire des sites, ne peut être regardée comme dépourvue de rapport direct avec les objets statutaires de ces deux associations qui justifient ainsi d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté autorisant une telle création ; que ces deux associations justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours hiérarchique contre cette autorisation ;

3. Considérant en second lieu, qu’aux termes l’article 2 de ses statuts, l’association Vivre en Tarentaise, association agréée, a pour objet de  » préserver et améliorer la qualité de vie en Tarentaise (arrondissement d’Albertville, Savoie), notamment par la protection des sites et milieux naturels (…), veiller au respect de l’environnement, du droit et de la légalité sous toutes ses formes » ; que le projet autorisé est susceptible, de par sa situation, ses caractéristiques et celles du site d’implantation et de par son importance, de porter atteinte à l’environnement naturel des lieux, situés dans l’arrondissement d’Albertville ; que, dès lors, l’association Vivre en Tarentaise justifie également d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des décisions en litige devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité des décisions en litige :

4. Considérant que, pour annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 14 novembre 2011 et la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique, les premiers juges ont retenu une méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme en raison d’une insuffisante prise en compte dans le dossier de demande d’autorisation de l’unité touristique nouvelle des effets du projet sur les milieux naturels et l’environnement, d’une formulation imprécise des mesures préconisées pour préserver ces milieux naturels et l’environnement et d’une insuffisante présentation des effets prévisibles du projet sur les paysages ; que le tribunal a également retenu une méconnaissance des dispositions de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme ; qu’il a, pour le surplus, jugé, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que les autres moyens invoqués par les associations demanderesses ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme :

S’agissant des insuffisances du dossier de présentation en ce qui concerne les effets sur le milieu naturel et l’environnement et les mesures préconisées :

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » La demande est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : / 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; / (…) 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût ; (…)  » ;

6. Considérant que comme l’expose la commune requérante, et comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal, le dossier de demande d’autorisation concernant la création d’un hôtel d’exception comporte de manière suffisamment précise et détaillée, un descriptif de l’état initial du site ; que ce dossier présente ainsi notamment l’état du paysage avant projet en identifiant tant les atouts que les faiblesses de ce paysage et en exposant un panorama de ses vues remarquables ; qu’il expose aussi l’état des milieux naturels en recensant des espèces remarquables à protéger à proximité du site, en rappelant l’existence d’espaces naturels remarquables (ZNIEFF et zone Natura 2000) situés dans un périmètre plus large, en identifiant deux sites sensibles qui devront faire l’objet d’une attention particulière concernant d’une part, l’embouchure du ruisseau du Plan du Lac et, d’autre part, les Berges du lac ; qu’il présente également la situation du site concernant l’hydrologie et la gestion de l’eau ; que la commune soutient que le dossier contient également, conformément aux dispositions précitées, des précisions suffisantes tant en ce qui concerne les effets sur les milieux naturels, l’eau, et le paysage, qu’en ce qui concerne les mesures préconisées pour y remédier ;

7. Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que, concernant les effets du projet sur les deux sites sensibles recensés et les espèces protégées, le dossier de demande se borne à faire état, sur une demi-page, de remarques très générales consistant, outre une description des nuisances temporaires liées aux travaux, à mentionner  » une augmentation de la pression urbaine et de l’artificialisation des abords de l’embouchure des berges « , sans expliciter notamment les conséquences de cette artificialisation pour le site ; qu’elle mentionne par ailleurs  » des impacts indirects potentiels sur la flore protégée à proximité  » en citant les trois espèces présentes dans le delta pouvant être ainsi impactées et une autre présente ponctuellement, sans préciser la nature et l’importance de ces impacts indirects ; que, les mesures préconisées pour  » garantir l’intégrité de l’embouchure et de la zone humide du delta  » et  » préserver l’interface naturelle des berges du lac  » sont insuffisamment précises, se bornant à prévoir la réalisation d’un inventaire de la flore et de la faune, avant les démarches règlementaires, qui devra préciser l’impact effectif sur les espèces patrimoniales, ou l’établissement d’un plan qualité environnement concernant notamment les enjeux écologiques et de préservation des eaux du lac ; que, ces éléments sont d’autant plus insuffisants que,comme le relève d’ailleurs l’avis du chef du service des eaux, environnement et forêt de la direction départementale des territoires de la Savoie, la question de la détermination de l’impact du projet sur le fonctionnement de l’alimentation de la zone humide de l’embouchure du ruisseau du plan du lac se posait et nécessitait une étude particulière ;

8. Considérant qu’en outre, concernant les effets et les mesures à prendre concernant la protection et la qualité de l’eau ainsi que l’assainissement évoqués dans le dossier, la commune fait valoir que ce dossier expose que les besoins en eau potable du futur hôtel  » devraient être compatibles avec la marge de captage de la station d’épuration  » en présentant les mesures destinées à limiter la consommation d’eau, tout en indiquant que les besoins en eau n’étaient pas définitivement mesurés à ce stade ; que, cependant, le dossier se borne à indiquer que les capacités du réseau et de la station d’épuration paraissent a priori suffisantes pour absorber les eaux usées générées par un hôtel de 250 à 300 lits touristiques, en relevant que ces rejets n’étaient pas quantifiés à ce stade, sans apporter aucune précision sur les capacités de la station d’épuration à l’appui de ces indications, alors notamment que, selon l’avis du service des eaux, environnement et forêt déjà évoqué au point 7, le projet allait aggraver la situation du traitement des eaux usées, la station d’épuration mettant en évidence un dépassement récurrent de sa capacité ;

9. Considérant qu’enfin, comme l’exposent les associations intimées, il résulte des dispositions des I et II de l’article R. 414-19 du code de l’environnement qu’une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 doit être réalisée pour les unités touristiques nouvelles même si le terrain ne se trouve pas dans ce site mais a proximité ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d’autorisation, comme l’a d’ailleurs relevé le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du logement (Dreal) de la région Rhône Alpes dans son avis du 14 septembre 2011, que le terrain d’assiette du projet se trouve à proximité d’un site Natura 2000 ; que la commune expose alors que les deux sites sont distants d’environ 1 kilomètre et que le dossier a relevé que le projet est situé » bien en aval des secteurs d’intérêt communautaire  » et  » qu’il ne fait apparaître aucun impact potentiel direct ou indirect sur les zones Natura 2000 du massif du Vercors  » ; que, toutefois, et même si le Dreal Rhône-Alpes a lui-même indiqué que le projet ne semble pas porter atteinte aux sites Natura 2000, il ressort des pièces du dossier que, comme l’a également souligné le Dreal, aucune évaluation n’a été produite concluant à l’absence d’incidence et la demande d’autorisation n’apporte aucune précision à ce sujet ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 6 à 9 que le dossier de demande d’autorisation méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne contient pas de précisions suffisantes concernant les effets prévisibles du projet sur les milieux naturels et l’environnement, ainsi que sur les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir ;

S’agissant des insuffisances du dossier de présentation quant aux effets sur le paysage :

11. Considérant qu’il ressort tout d’abord des pièces du dossier, que, comme l’expose la commune de Tignes, la demande d’autorisation a présenté les effets sur le paysage de la construction de l’hôtel composé de quatre à cinq niveaux de hauteur et d’une surface de plancher de 11 856 m², s’étendant sur la rive sud du lac sur une surface de 2 500 m² et sur une longueur d’environ 150 mètres allant d’un paravalanche jusqu’à l’embouchure du ruisseau du Plan du Lac ; que ce dossier contient notamment des simulations dessinées de l’impact visuel sur le paysage et liste les mesures préconisées pour en limiter les conséquences ; que, toutefois, ces dessins, notamment par leurs traits, estompent les effets visuels de l’immeuble sur le paysage et, comme le montrent notamment les photographies produites par les intimées en première instance, ne traitent qu’une partie des axes de vues sur les zones naturelles pouvant être affectées par la réalisation d’un immeuble d’une telle dimension ; que ces dessins ne permettent ainsi de donner qu’un aperçu partiel et trop approximatif de l’impact visuel du projet sur le paysage ; que, dans ces conditions, le dossier ne peut être regardé comme comportant des éléments suffisamment précis concernant les effets du projet sur le paysage ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. (…)  » ;

13. Considérant que, pour contester le caractère de partie naturelle de la portion de rive où doit être implantée l’unité touristique en litige, la commune de Tignes se prévaut de la présence de la route départementale 87 A qui dessert le centre de Tignes et qui longe partiellement le site du projet, de l’existence de deux chalets d’alpage construits dans les années 1950 présentant une surface de plancher de 300 m², de la présence d’une aire de pique-nique, d’une station de relevage et d’un chalet en ruine ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties, qu’en dépit de ces éléments, la rive sud du lac de Tignes où doit s’implanter le projet constitue une coupure verte entre, d’une part, le centre du bourg de Tignes situé au nord du lac et l’aménagement à l’ouest du lac d’un paravalanche au dessus de la route départementale, et, d’autre part l’urbanisation du Val Claret située au sud du site ; que cette zone contribue ainsi à conserver un caractère naturel au paysage du lac permettant de regarder cette partie de rive du lac comme étant naturelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en accordant l’autorisation de créer une unité touristique nouvelle dans la bande des 300 mètres de cette partie naturelle de la rive sud du lac de Tignes, le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tignes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle pour la construction d’un hôtel à Tignes, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 13 janvier 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations intimées, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de Tignes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tignes le paiement à l’association Vivre en Tarentaise, à la FRAPNA Savoie et à l’association Mountain Wilderness d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tignes est rejetée.
Article 2 : La commune de Tignes versera à l’association Vivre en Tarentaise, à la FRAPNA Savoie et à l’association Mountain Wilderness la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tignes, à l’association Vivre en Tarentaise, à la Frapna Savoie et à l’association Mountain Wilderness.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
2
N° 14LY03771

Urbanisation en continuité – Parc photovoltaïque (non)

CAA de LYON

N° 15LY00920   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Antoine GILLE, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
LE BRIERO, avocat

lecture du mardi 13 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Loire a délivré à la SARL PSFR002 un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit le marais sur le territoire de la commune des Vastres.

Par un jugement n° 1301304 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis de construire du 10 juin 2013.

Procédure devant la cour

Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 4 mai 2015, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement ;
– l’intérêt que présente le projet pour la commune justifie la dérogation à la règle d’urbanisation en continuité.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2016, la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le recours n’est pas recevable, faute de justification d’une délégation habilitant le signataire du recours à le présenter et faute pour l’Etat de justifier de la notification de son recours au préfet de la Haute-Loire et au bénéficiaire du permis de construire en litige ;
– les moyens du recours ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
– et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2013 pris en application du c) du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, le préfet de la Haute-Loire a, au vu d’une délibération favorable du conseil municipal des Vastres du 15 décembre 2012, délivré à la SARL PSFR002 un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de cette commune, au lieu-dit le marais ; que la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement du 20 janvier 2015 :

2. Considérant que, pour annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 juin 2013, les premiers juges, après avoir cité les dispositions des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l’urbanisme et explicité leur contenu, ont fait précisément état des circonstances de fait qui leur ont permis de considérer, après avoir notamment examiné les éléments avancés dans une délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012, que le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ; que le jugement est, ainsi, suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement du 20 janvier 2015 :

3. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / (…) Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants : / (…) c) Dans les communes (…) qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4º de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du même code, alors en vigueur :  » En l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (…) 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application.  » ;

4. Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré par le préfet de la Haute-Loire à la SARL PSFR002 par arrêté du 10 juin 2013 pour un projet de parc photovoltaïque, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir relevé que ce projet ne peut être regardé comme réalisé en continuité avec des constructions existantes et n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées, a jugé que l’intérêt communal invoqué par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012 prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 précité du code de l’urbanisme ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne ;

5. Considérant que, pour contester le motif d’annulation retenu par les premiers juges, la ministre chargée du logement expose que l’arrêté critiqué du 10 juin 2013 a été pris au vu de la délibération motivée du conseil municipal prévue par la loi et que cette délibération justifiait de l’intérêt du projet pour la commune, pouvant ainsi fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité ;

6. Considérant que le principe d’urbanisation en continuité en zone de montagne posé par les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, qui vise à interdire toute construction isolée en zone de montagne en fixant la liste limitative des dérogations à cette règle, a pour objet la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières et des paysages et milieux caractéristiques de l’espace montagnard ; que, si les dispositions du c) du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme citées au point 3 permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, d’autoriser la réalisation d’un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n’est pas situé en continuité d’une forme d’urbanisation existante, cette possibilité n’est ouverte qu’à titre dérogatoire et à condition notamment que l’intérêt communal le justifie ;

7. Considérant qu’au soutien de son recours, la ministre se borne à reprendre, sans autre précision, les termes de la délibération du 15 décembre 2012 selon laquelle le projet critiqué permettra  » d’améliorer le fonctionnement de la zone humide  » et présente l’intérêt de concourir à la production d’électricité avec des énergies renouvelables et d’assurer à la commune des revenus pérennes par la perception d’un loyer ou de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux ; que la ministre fait également valoir que les écritures de l’Etat en première instance avaient permis de confirmer ces aspects du projet au regard des conclusions de l’étude d’impact dont il avait fait l’objet, le projet ayant été choisi afin d’assurer au mieux la protection des espaces naturels et des terres agricoles ; qu’eu égard à l’objet poursuivi par les dispositions précitées du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, les justifications dont la ministre se prévaut ainsi en termes généraux sans faire état d’éléments suffisamment circonstanciés tenant à la situation particulière de la commune des Vastres, ne suffisent pas à établir l’existence, au sens du 4° de l’article L. 111-1-2 auquel ces dispositions renvoient, d’un intérêt de nature à justifier la délivrance d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire qu’elles prévoient ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 juin 2013 ;

Sur les frais d’instance :

9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du logement et de l’habitat durable, ainsi qu’à la Fédération de protection de la nature de la Haute-Loire.
Copie en sera adressée pour information : – au préfet de la Haute-Loire ;
– à la commune des Vastres ;
– à la SARL PSFR002.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 15LY00920

Définition de l’environnement montagnard (code du sport, art. R. 212-7)

Arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, D. 142-29 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l’avis de la triple section permanente de l’alpinisme, du ski alpin et du ski de fond de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 23 septembre 2016,
Arrête :

Pour l’application de l’article R. 212-7 du code du sport, les activités assimilées à l’alpinisme se définissent comme un ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques permettant la progression ou le déplacement à pied, en sécurité, dans un environnement montagnard, tel que défini à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2

Dans les départements métropolitains, les zones relevant de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme sont ainsi définies :
1° Les itinéraires pédestres, balisés ou non, sur sentier ou hors sentier, dont le niveau de risque est strictement supérieur à trois, conformément aux critères de la grille de cotation des randonnées pédestres établie par la fédération ayant reçu délégation pour la randonnée pédestre ;
2° Dans les massifs des Vosges, de la Corse, du Jura et du Massif Central, les zones situées à une altitude supérieure à huit cents mètres ;
3° Dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, les zones situées à une altitude supérieure à mille mètres.

Article 3

Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° l’article 2, ne relèvent pas de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme, les itinéraires pédestres répondant cumulativement aux deux critères suivants de la grille de cotation mentionnée à l’article 2 :
1° Une cotation strictement inférieure à trois sur le critère du risque ;
2° Une cotation strictement inférieure à trois sur le critère de l’effort.

Article 4

Toute modification de la grille de cotation mentionnée à l’article 2 est soumise pour avis à la section permanente de l’alpinisme de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 5

L’arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l’alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratique qui relèvent de l’environnement spécifique est abrogé.

Article 6

La directrice des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l’emploi et des formations,

B. Béthune

Accident de luge sur un sentier pour piétons/ Responsabilité communale (non)

CAA de LYON

N° 14LY03971

lecture du jeudi 29 septembre 2016

(…) 1. Considérant que le 17 février 2004, Mme D…a, en compagnie de son amie MmeC…, chuté dans une excavation située en contrebas du chemin dit de la Mouille Ronde, piste damée réservée aux piétons et aux personnes en raquettes, dans la station des Gets ; que Mme D…fait appel du jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble rejetant l’ensemble de ses conclusions qui tendaient à la mise en cause de la responsabilité de la commune des Gets et à son indemnisation ; que dans ses dernières écritures la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’annuler le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble et de condamner la commune des Gets à lui rembourser les montants exposés pour le compte de son assurée, qui se chiffrent à la somme de 70 222,68 euros, et à lui payer la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions de MmeD… :
2. Considérant qu’en appel, Mme D…indique que sa chute dans l’excavation située en bordure du chemin dit de la Mouille Ronde a eu lieu alors qu’elle était descendue de sa luge et marchait à côté de celle-ci sur le chemin, et non pas lorsqu’elle était sur la luge avec son amie MmeC… ; que toutefois, cette allégation de la requérante en appel n’est corroborée par aucune des pièces présentes au dossier alors qu’il résulte de l’instruction que tant dans différentes déclarations de l’intéressée auprès de son assureur ou du médecin expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2005, que dans le constat d’huissier réalisé le 24 février 2004 à l’initiative de MmeC…, ou encore dans l’attestation de la personne leur ayant porté secours, ou enfin dans la plainte déposée par Mme C…contre auteur inconnu, il avait été indiqué que l’accident s’était produit alors que les victimes circulaient sur une luge ; que par suite, la requérante qui n’établit pas avoir chuté alors qu’elle circulait à pied, ne peut soutenir que les premiers juges se sont fondés sur des circonstances inexactes en retenant qu’au moment de l’accident elle était à bord d’une luge dont elle avait perdu le contrôle ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ;
4. Considérant que Mme D…fait valoir qu’il appartenait au maire de la commune des Gets de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des usagers sur ce chemin enneigé susceptible d’être verglacé, et par suite particulièrement glissant, en signalant les bordures de la voie ou en faisant installer des barrières ou des filets de protection à hauteur de l’excavation située en bord du chemin, qu’elle qualifie d’obstacle imprévisible pour les piétons, les promeneurs en raquette et les utilisateurs de luge nombreux à fréquenter l’endroit ; qu’elle indique que lors du constat d’huissier réalisé le 24 février 2004, un enfant installé sur une luge est passé à 50 cm seulement de la bordure du chemin surplombant l’excavation dangereuse ; que toutefois, il résulte de l’instruction que ledit chemin n’est destiné qu’à la seule circulation des piétons et des personnes en raquettes et qu’il ne constitue pas l’une des pistes de luge aménagées dans la station des Gets ; qu’au demeurant Mme D…n’établit pas que c’est en raison d’un défaut de signalisation que sa luge a quitté le chemin pour tomber dans l’excavation dont s’agit, dont il résulte de l’instruction qu’elle est parfaitement visible pour un piéton empruntant le chemin à hauteur du local en béton situé du côté des sapins, et mentionné par l’huissier dans son procès-verbal de constat du 24 février 2004 ; que s’il est possible d’approcher de très près la bordure périlleuse du chemin, dont l’instruction a établi qu’il est suffisamment large, dégagé et rectiligne pour permettre le cheminement sans danger des piétons et des personnes en raquettes auquel il est dédié, cette circonstance ne saurait suffire à en établir le caractère dangereux de la voie, ni par conséquent la carence fautive du maire dans l’exercice de son pouvoir de police ; que d’ailleurs Mme D…n’allègue aucun accident antérieur lié à une chute imputable à l’absence de signalisation, de barrières ou de filets de protection ; qu’ainsi en l’espèce, seules la vitesse excessive et la perte de contrôle de l’engin par Mme D…sont responsables de la trajectoire de la luge et par suite de la chute de celle-ci et de son équipage dans cette excavation ; qu’il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le maire n’ayant commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, l’accident dont s’agit doit être regardé comme exclusivement imputable à l’imprudence de Mme D…et son amie dans l’utilisation de leur luge ; que la requérante n’est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune des Gets au titre des pouvoirs de police de son maire ;
5. Considérant qu’il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
6. Considérant que Mme D…recherche également la responsabilité de la commune des Gets pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué de l’échappatoire d’eau de ruissellement, ayant provoqué le creusement de l’excavation dans laquelle elle a chuté ; qu’elle indique que cet échappatoire d’eau situé en contrebas du chemin de la Mouille Ronde aurait dû faire l’objet d’une signalisation spécifique ; que toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet ouvrage situé au fond de l’excavation a provoqué, ou contribué à, la survenue de l’accident, lequel, comme il a été dit plus haut est exclusivement imputable à l’imprudence fautive de la requérante dans l’utilisation d’une luge sur un chemin non aménagé pour cette activité ; que, dès lors, la responsabilité de la commune des Gets ne saurait être engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué par cette canalisation ;
7. Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mme D…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires et a laissé à sa charge les frais de l’expertise ;
Sur les conclusions présentées par la CPAM de l’Ille-et-Vilaine :

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, en l’absence de responsabilité de la commune des Gets, la CPAM de l’Ille-et-Vilaine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par la CPAM de l’Ille-et-Vilaine tendant au versement de la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune des Gets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante et la CPAM d’Ille-et-Vilaine demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation in solidum de Mme D…et de la CPAM d’Ille-et-Villaine, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Gets sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D…et les conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sont rejetées.

En attendant « l’acte II », voici le décret Motos-neige…

Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

NOR: DEVL1505952D

Publics concernés : exploitants des établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration sur place.
Objet : convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration sur place.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’exploitant d’un établissement touristique d’altitude offrant un service de restauration sur place peut bénéficier d’une autorisation lui permettant de convoyer sa clientèle, à la fermeture des remontées mécaniques, avec des engins motorisés conçus pour la progression sur neige. Il en fait la demande auprès du maire qui peut l’autoriser après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le maire peut assortir son autorisation de prescriptions liées à la sécurité ou à la protection de l’environnement.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 22 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 362-1 à L. 362-3 et R. 362-2 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 326-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R. 122-8 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 août 2015 au 14 septembre 2015 en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article…

Au chapitre II du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est inséré, après l’article R. 362-1, trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 362-1-1. – Constitue un établissement touristique d’altitude offrant un service de restauration au sens de l’article L. 362-3 tout établissement offrant un service de restauration sur place situé au sein d’un domaine skiable au sens de l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme, à l’exclusion des refuges de montagne au sens de l’article L. 326-1 du code du tourisme.
« Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.

« Art. R. 362-1-2. – L’autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l’article L. 362-3 est accordée à l’exploitant de l’établissement touristique par le maire ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes.
« Le convoyage aller et retour de la clientèle s’effectue par l’utilisation d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement. La conduite des engins est assurée soit par l’exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d’une relation contractuelle avec l’exploitant, à l’exclusion des clients.
« Le convoyage s’effectue sur les itinéraires définis dans l’autorisation du maire ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d’entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l’environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces réserves, l’itinéraire desservant l’établissement correspond au plus court trajet possible et ne comporte pas d’arrêts autres que la desserte de l’établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements dans le respect des conditions fixées au présent article.
« Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d’un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.
« Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période hivernale d’exploitation des remontées mécaniques et au sein d’une plage horaire comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.
« Dans les limites définies aux alinéas précédents, l’autorisation de convoyage mentionnée au premier alinéa fixe notamment :
« 1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;
« 2° Les périodes de l’année et les plages horaires au sein desquelles le convoyage est autorisé ;
« 3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la clientèle et les moyens de les identifier ;
« 4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d’exécution du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de l’environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l’autorisation peut notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de signalisation et d’avertissement sonore appropriés.

« Art. R. 362-1-3. – La demande d’autorisation mentionnée à l’article R. 362-1-2 est présentée par l’exploitant de l’établissement et adressée par tout moyen, permettant d’établir une date certaine de réception, au maire de la commune où se situe l’établissement. Lorsque l’itinéraire proposé concerne plusieurs communes, le maire saisi de la demande l’adresse au préfet de département qui l’instruit selon les mêmes modalités. Le maire en informe le demandeur.
« La demande est accompagnée d’un dossier comprenant :
« 1° L’identification et l’adresse du demandeur ;
« 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant le représentant de cette personne morale à déposer la demande ;
« 3° Un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
« 4° L’identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
« 5° Une attestation d’assurance souscrite conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances.
« Le maire ou le préfet instruisent la demande. Ils recueillent l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l’itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire ou par le préfet pendant trois mois vaut rejet de la demande.
« Le bénéficiaire d’une autorisation de convoyage qui souhaite modifier la consistance du parc des engins de convoyage autorisés adresse, selon le cas, au maire ou au préfet, une déclaration précisant les engins qu’il retire et ceux qu’il souhaite ajouter. Pour ces derniers, il précise leurs caractéristiques au sens du 4° ci-dessus et joint l’attestation d’assurance mentionnée au 5°. Le maire ou le préfet disposent d’un délai de deux mois pour faire opposition. »
Article 2

Le 2° de l’article R. 362-2 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L’interdiction d’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 362-3. »
Article 3

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Accident sur un sentier de randonnée – Responsabilité de la commune – Faute des victimes

Cour administrative d’appel de Bordeaux

N° 16BX00070   
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre (formation à 3)
M. LALAUZE, président
Mme Christine MEGE, rapporteur
Mme DE PAZ, rapporteur public
COUDRAY*, avocat

lecture du mardi 12 juillet 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle D…C…et M. B…C…ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner la commune de Cilaos à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident dont Mlle C…et sa mère ont été victimes le 3 avril 2002 sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1000710 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de la Réunion a déclaré la commune de Cilaos responsable des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident et prescrit avant-dire droit une expertise médicale à l’effet d’évaluer les préjudices subis par MlleC….

Par un arrêt n° 12BX03269 du 13 mai 2014, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les consorts C…devant le tribunal administratif de Saint-Denis ainsi que leur appel incident tendant à la condamnation de la commune de Cilaos à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.

Par une décision n° 382634 du 7 janvier 2016, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

La décision n° 382634 du 7 janvier 2016 du Conseil d’Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 16BX00070 le 11 janvier 2016.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2012 et 18 mars 2016, la commune de Cilaos, représentée par MeA…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000710 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires des consorts C…ainsi que celles de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;

3°) de mettre à la charge des consorts C…la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………….

Vu :
– les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Christine Mège,
– les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, représentant la commune de Cilaos.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 avril 2002, alors qu’elles empruntaient le sentier GR-R2, Mlle C…et sa mère se sont éloignées de ce sentier pour rejoindre un site naturel formé de vasques d’eau chaude, situé sur le territoire de la commune de Cilaos, en empruntant un itinéraire non aménagé longeant le lit de la rivière Bras-Rouge. Un éboulement des rives de ce cours d’eau a gravement blessé Mlle C…et provoqué le décès de sa mère. La commune de Cilaos a relevé appel du jugement n° 1000710 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis l’a déclarée responsable des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident pour Mlle C… et son frère et prescrit avant-dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par MlleC…. Par la voie de l’appel incident, les consorts C…ont demandé à la cour de réformer le jugement en déclarant la commune intégralement responsable des préjudices résultant de cet accident. Par un arrêt du 13 mai 2014, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis et rejeté les conclusions des consorts C…devant ce tribunal. Saisi d’un pourvoi formé par ces derniers, le Conseil d’Etat, par une décision du 7 janvier 2016, a annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire devant la cour de Bordeaux. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de condamner la commune de Cilaos à l’indemniser des débours exposés pour son assurée.

2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure « . En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d’assurer la sécurité des promeneurs et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.

3. Le site des vasques d’eau chaude de la rivière Bras-Rouge est répertorié comme un site pittoresque et digne d’intérêt par les principaux guides touristiques de La Réunion. Il est, de ce fait, fréquenté par de nombreux randonneurs qui, pour l’atteindre, quittent le GR R2 et empruntent un itinéraire dont le caractère dangereux est avéré, y compris en l’absence de conditions météorologiques particulières. Il résulte de l’instruction que la commune de Cilaos ne pouvait ignorer l’existence du balisage de cet itinéraire qui, en dépit de son caractère non officiel, était de nature à induire les randonneurs en erreur sur son aménagement. En outre, à la date de l’accident, la dangerosité de cet itinéraire était temporairement aggravée par le récent passage du cyclone Harry, qui avait justifié la fermeture des sentiers de randonnée de l’île par un arrêté préfectoral du 13 mars 2002, toujours en vigueur au moment de l’accident. Alors même que les sentiers de randonnée de l’île de La Réunion présenteraient un danger supérieur au danger moyen des sentiers de randonnée et justifieraient de ce fait une prudence particulière de la part des promeneurs, et sans préjudice des obligations qui pouvaient également incomber à d’autres personnes morales telles que l’ONF ni des fautes éventuelles des victimes, il incombait au maire de Cilaos, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre toute mesure pour informer les randonneurs du danger à s’engager sur l’itinéraire, situé sur le seul territoire de la commune, menant à ces vasques depuis le GR-R2.

4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Cilaos n’a pris aucune mesure pour assurer la correcte information des randonneurs empruntant le sentier GR R2 sur la dangerosité de l’itinéraire permettant d’accéder, depuis ce sentier, aux vasques d’eau chaude de la rivière Bras-Rouge au travers du territoire de la commune par un sentier au balisage non officiel. A la suite du passage du cyclone Harry, il s’est borné à afficher seulement en mairie l’arrêté du préfet interdisant la randonnée sur la partie du sentier GR R2 traversant la commune sans afficher sur place une information spécifique sur les dangers du sentier menant aux vasques. Cette carence dans l’exercice par le maire de Cilaos des pouvoirs de police qu’il détient en vue d’assurer la sécurité des promeneurs est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Cilaos sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucun accident n’avait été jusqu’alors à déplorer sur cet itinéraire.

5. Après que l’île de la Réunion ait été balayée par le cyclone Harry entre le 7 mars et le 12 mars 2002, le préfet de la Réunion a, par arrêté du 13 mars 2002, prononcé la fermeture des itinéraires de randonnée dont notamment la partie du sentier GR R2 située sur le territoire de la commune de Cilaos. Cet arrêté, qui était toujours en vigueur à la date de l’accident survenu le 2 avril 2002, était affiché en mairie de Cilaos. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, l’ONF avait mis fin à l’affichage de cet arrêté au point de départ du sentier GR R2 après avoir estimé que le parcours ne présentait plus de risques. Il est constant que Mlle C…et sa mère, qui ne connaissaient pas les lieux, avaient pris la précaution de prendre des renseignements auprès de la Maison de la montagne dont l’agent d’accueil leur a indiqué que les sentiers étaient rouverts et leur a remis l’itinéraire à suivre pour rejoindre le site des vasques. Cet agent a cependant déclaré lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale ouverte quant aux circonstances de l’accident, que de manière générale il déconseillait cet itinéraire aux touristes. En s’engageant néanmoins, peu de temps après le passage du cyclone Harry, sur cet itinéraire menant aux vasques d’eau chaude dont la dangerosité et l’absence de balisage était en outre signalée dans le guide que Mlle C…et sa mère avaient à leur disposition, ces dernières ont commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la commune de Cilaos à hauteur d’un quart.

6. Il résulte de ce qui précède que ni la commune de Cilaos ni les consorts C…ne sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré la commune de Cilaos responsable des conséquences dommageables de l’accident à hauteur des trois quarts.

7. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Saint-Denis a en outre avant-dire droit prescrit une expertise afin de déterminer les préjudices de Mlle C…et réservé notamment les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de la commune de Cilaos à l’indemniser des débours exposés pour son assurée et celles tendant à l’application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont prématurées et par suite irrecevables.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cilaos, qui n’est pas partie perdante dans la présente affaire, verse la somme demandée, d’une part, par les consortsC…, d’autre part, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au titre des frais qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C…la somme demandée en application des mêmes dispositions par la commune de Cilaos.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Cilaos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les consorts C…sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sont rejetées.
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N° 16BX00070


 

Analyse

Abstrats : 135-02-03-02-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité. Police des lieux dangereux.
49-04-03-01 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux.

ICHN – Conditions d’attribution

 Décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958527&dateTexte=&categorieLien=

Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958541&dateTexte=&categorieLien=id