Accident sur piste de ski/ Faute de l’autorité de police municipale

CAA de BORDEAUX

N° 16BX02467, 16BX02468
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme GIRAULT, président
M. Jean-Claude PAUZIÈS, rapporteur
Mme CABANNE, rapporteur public
TOURNY AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 11 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeH…, agissant en qualité de représentants légaux de leur filleD…, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à réparer les préjudices résultant de l’accident de ski dont a été victime leur fille le 2 janvier 2007 sur le domaine de La Mongie.

Par un jugement avant dire droit n° 0800291 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Bagnères-de-Bigorre responsable de l’ensemble des préjudices subis par D…H…à la suite de l’accident de ski dont elle a été victime, et a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à cet accident. Par un nouveau jugement avant dire droit n° 0800291 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a ordonné un complément d’expertise. Par jugement n° 0800291 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mlle D…H…une somme de 36 500 euros, et d’autre part, mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 221 431, 93 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16BX02467, la commune de Bagnères-de-Bigorre, prise en la personne de son maire, représentée par MeI…, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 en limitant le montant des indemnités dues à Mlle D…H…à la somme de 23 000 euros et en n’accordant pas les intérêts sur la somme due à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

2°) de condamner l’Ecole du Ski Français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de confirmer le surplus du dispositif du jugement et de rejeter toutes demandes supplémentaires des intimés ;

4°) de rejeter les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– elle ne saurait être tenue responsable des préjudices subis par la victime car, d’une part, elle a accompli toutes les mesures de réglementation, de prévention nécessaires et de précautions convenables, d’autre part, la position de l’immeuble hors du domaine skiable et le comportement de la victime excluent également toute responsabilité de la commune ;
– le syndicat local de l’Ecole de ski français, locataire, et la société civile immobilière de Cabadour, propriétaire et bailleur de l’immeuble, devront la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10%, le jugement devra être réformé et le montant de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice devra être fixé à 10 000 euros ;
– le montant de la somme allouée au titre des souffrances endurées devra être fixé à 4 500 euros ;
– il n’y pas lieu d’accorder à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing les intérêts sur la somme accordée au titre des débours exposés ;
– l’Ecole de ski français en tant que locataire de l’immeuble n’a pas mis en place les protections nécessaires alors qu’elle avait été avertie de la dangerosité des lieux ;
– la SCI de Cabadour en tant que propriétaire de l’immeuble dont la protection n’était pas assurée la garantira également des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de D…H….

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la SCI de Cabadour II, représentée par MeE…, conclut au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– les conclusions en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
– le jugement du 8 avril 2010 est définitif ;
– elle n’a commis aucune faute ; à la date de la délivrance du permis de construire, la commune de Bagnères-de-Bigorre ne lui a pas demandé de prendre des mesures particulières de protection ou de signalisation du site alors que la piste de ski existait déjà ; au moment de l’accident, elle n’avait pas la garde l’immeuble qui était loué à l’Ecole de ski français ;
– l’immeuble ne constituait pas un obstacle d’une importance particulière justifiant la mise en place de mesure de protection ou de signalisation ; aucun accident semblable n’a été répertorié alors que le bâtiment est implanté à cet endroit depuis 1976 ;
– la victime, qui ne possédait pas les capacités techniques adaptées à la piste, a échappé à la surveillance de son père et n’a pas maîtrisé sa vitesse ;
– seule la responsabilité de la commune peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
– à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’emplacement de l’immeuble a joué un rôle dans l’accident, seule la responsabilité de l’Ecole de ski français peut être engagée en qualité d’exploitant de l’immeuble.

Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 2 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par MeA…, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme totale de 221 431,93 euros au titre de ses débours, dont la somme de 86 426, 72 euros avec les intérêts à compter du 2 mai 2012, la somme de 14 801, 05 euros avec les intérêts à compter du 22 juin 2012, à ce que la somme de 62 987, 77 euros porte intérêts à compter du 16 août 2012 et à ce que la somme de 57 216, 39 euros porte intérêts à compter du 22 janvier 2016 ;

3°) à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, de l’Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour à lui rembourser les sommes précédemment citées.

Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre est engagée dès lors que les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ont pour objet notamment de permettre à l’autorité municipale de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accidents ;
– deux accidents étaient survenus au même endroit et le maire de la commune devait prendre les mesures nécessaires pour éviter des accidents, y compris dans les cas où le skieur perdrait le contrôle de ses skis ou de sa vitesse ; au demeurant, une telle perte de contrôle ne constitue pas une situation imprévisible ou irrésistible dans le cas de la pratique du ski ;
– aucune faute ne peut être reprochée à la victime compte tenu de son jeune âge et le père de la victime n’a pas non plus manqué à son devoir de surveillance, sa fille était équipée et il l’a avertie de sa vitesse excessive ;
– la faute d’un tiers n’est pas opposable à la victime et seule l’inaction fautive de la commune est à l’origine de l’accident, que la pose de filets de protection aurait pu éviter ;
– les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec l’accident, ce que la commune ne conteste pas ;
– elle a droit aux intérêts sur ces sommes et à la capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2017, le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français, représenté par MeB…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’appel en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas recevable dès lors que  » l’Ecole de ski français « , simple dénomination, n’est pas dotée de la personnalité juridique ;
– le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français n’était pas partie en première instance et les conclusions en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre à l’encontre de l’Ecole de ski français sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
– le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’action en garantie exercée par la commune de Bagnères-de-Bigorre à son encontre ; le syndicat local est une personne morale de droit privé et il n’existe aucun lien de droit public entre lui et la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
– la commune de Bagnères-de-Bigorre ne démontre pas que le syndicat local aurait commis une faute susceptible de lui être imputée ; seul le maire est compétent en matière de police administrative ; il n’était pas chargé de la sécurisation du domaine skiable ; si des protections particulières sont mises en oeuvre lors de l’organisation de compétitions, c’est parce que le syndicat se voit alors confier l’organisation de ces compétitions ainsi que la sécurisation des compétiteurs.

Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12 heures.

II/ Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16BX02468, la commune de Bagnères-de-Bigorre, prise en la personne de son maire, représentée par MeI…, demande à la cour :

1°) à titre principal d’annuler le jugement avant dire droit n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2010 ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au quart des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mlle D…H…et de condamner l’Ecole du Ski Français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de rejeter les prétentions des intimés et intervenants.

Elle soutient que :
– la jurisprudence reconnaît que l’autorité de police administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en oeuvre les prérogatives qu’elle détient à ce titre et le contrôle du juge en cas de carence dans l’exercice de ces pouvoirs de police est un contrôle restreint ;
– aucun danger grave et imminent ne lui a jamais été signalé dans le secteur où s’est produit l’accident ; les témoignages faisant état du signalement du caractère dangereux du site ne sont pas précis et le service de sécurité des pistes n’était pas compétent pour assurer la protection d’un immeuble privé ;
– l’accident n’a pas pour origine une situation de danger prévisible contre lequel une réglementation particulière aurait été nécessaire ;
– l’accident est survenu  » aux abords  » de la piste des Fusées, après que MlleH…, alors âgée de 8 ans, en soit sortie du fait de son propre défaut de maîtrise, d’ailleurs stigmatisé par les cris de son père l’appelant à freiner ;
– l’Ecole de ski français devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’immeuble dont elle était locataire et elle avait été avertie des risques liés à la présence de cet immeuble par le médecin de la station ;
– l’imprudence de la victime, qui n’a pas su garder le contrôle de ses skis et de sa trajectoire, est caractérisée ; elle est sortie de la piste et du domaine skiable avant de traverser le cheminement séparant deux remontées mécaniques ; compte tenu de son âge, cette imprudence ne peut être imputée qu’au défaut de surveillance de son père ; la victime doit supporter le quart des conséquences de cet accident ;
– l’occupante de l’immeuble, l’Ecole de ski français, avertie d’un risque par le médecin de la station lors de précédents accidents, devait prendre les mesures nécessaires pour éviter un tel accident ; sa part de responsabilité doit être fixée à un quart ; le bailleur, également conscient du risque et du faible enneigement, doit également être déclaré responsable.

Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2016, le 26 décembre 2016, le 7 février 2017 et le 18 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par MeA…, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 86 426, 72 euros avec les intérêts à compter du 2 mai 2012, la somme de 14 801, 05 euros avec les intérêts à compter du 22 juin 2012, à ce que la somme de 62 987, 77 euros porte intérêts à compter du 16 août 2012 et à ce que la somme de 57 216, 39 euros porte intérêts à compter du 22 janvier 2016 ;

3°) à la capitalisation des intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

6°) à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, du syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour à lui verser les sommes précédemment citées.

Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre est engagée dès lors que les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ont pour objet notamment de permettre à l’autorité municipale de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accidents ;
– deux accidents étaient survenus au même endroit et le maire de la commune devait prendre les mesures nécessaires pour éviter des accidents, y compris dans les cas où le skieur perdrait le contrôle de ses skis ou de sa vitesse ; au demeurant, une telle perte de contrôle ne constitue pas une situation imprévisible ou irrésistible dans le cas de la pratique du ski ;
– aucune faute ne peut être reprochée à la victime compte tenu de son jeune âge, et le père de la victime n’a pas non plus manqué à son devoir de surveillance, sa fille était équipée et il l’a avertie de sa vitesse excessive ;
– la faute d’un tiers n’est pas opposable à la victime et seule l’inaction fautive de la commune est à l’origine de l’accident ;
– les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec l’accident, ce que la commune ne conteste pas ;
– elle a droit aux intérêts sur ces sommes et à la capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français, représenté par MeB…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’appel en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas recevable dès lors que  » l’Ecole de ski français  » n’est pas dotée de la personnalité juridique ;
– le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français n’était pas partie en première instance et les conclusions en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre à son encontre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
– le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’action en garantie exercée par la commune de Bagnères-de-Bigorre à son encontre ; le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français est une personne morale de droit privé et il n’existe aucun lien de droit public entre lui et la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
– la commune de Bagnères-de-Bigorre ne démontre pas qu’il aurait commis une faute susceptible de lui être imputée ; seul le maire est compétent en matière de police administrative ; il n’était pas chargé de la sécurisation du domaine skiable ; si des protections particulières sont mises en oeuvre lors de l’organisation de compétition, c’est parce que le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français se voit confier l’organisation de ces compétitions ainsi que la sécurisation des compétiteurs.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018, Mlle D…H…, représentée par MeC…, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et au rejet des conclusions et prétentions de la commune ;

3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que la somme à laquelle la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée en première instance soit portée à 45 937 euros et à ce que ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte des gains professionnels futurs soient réservés ;

4°) à ce que la commune de Bagnères-de-Bigorre soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– La requête dirigée contre le jugement du 6 mai 2010 est tardive et irrecevable, ce jugement étant devenu définitif ;
– la commune a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir l’accident dont elle a été victime, alors que le site présentait un caractère dangereux ;
– le bâtiment, qui se trouvait sur le domaine skiable, constituait un obstacle qui devait être protégé ou signalé ;
– la commune était informée de la dangerosité du site et la mise en place d’une protection était d’autant plus nécessaire compte tenu de la configuration des lieux, du type de piste mais aussi des conditions d’enneigement ;
– en skiant sur une piste verte adaptée à son niveau, elle n’a commis aucune faute ; les protections sont placées sur les pistes pour prévenir les conséquences d’un défaut de maîtrise des débutants ; aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à son père qui l’a accompagnée sur une piste adaptée, et elle était équipée pour pallier les conséquences d’une chute sans gravité ;
– l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à la somme de 45 937 euros et non pas à 36 000 euros comme retenu par le tribunal ;
– l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte alors que compte tenu de son âge et de ses difficultés de concentration et de comportement, il convient de réserver ses droits au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs.

Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
– les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
– et les observations de MeG…, représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre et de MeF…, représentant le syndicat des moniteurs de l »école de ski français de La Mongie.

Considérant ce qui suit :

1. La jeune D…H…, alors âgée de 8 ans, a été victime le 2 janvier 2007 en début d’après-midi, d’un accident de ski alors qu’elle achevait de descendre la piste verte  » Les Fusées  » de la station de ski de La Mongie. Par un jugement avant dire droit n° 0800291 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Bagnères-de-Bigorre responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mlle H…à la suite de l’accident et a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à cet accident. Par un nouveau jugement avant dire droit du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a ordonné un complément d’expertise. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mlle D…H…une somme de 36 500 euros, et d’autre part, mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 221 431, 93 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX02467, la commune de Bagnères-de-Bigorre demande à la cour, d’une part, de réformer le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 en limitant le montant des indemnités dues à Mlle H…à la somme de 23 000 euros et en n’accordant pas les intérêts sur la somme due à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et d’autre part, de condamner l’Ecole du ski français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX02468, la commune de Bagnères-de-Bigorre demande à la cour, à titre principal d’annuler le jugement avant dire droit n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2010 et à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au quart des conséquences dommageables de l’accident et de condamner l’Ecole du ski français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par la voie de l’appel incident, Mlle D…H…demande que la somme à laquelle la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée en première instance soit portée à 45 937 euros et à ce que ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs soient réservés. La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de modifier les dates à compter desquelles les intérêts lui sont dus.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 16BX02467 et n° 16BX02468 de la commune de Bagnères-de-Bigorre présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non recevoir opposée par Mlle H…à la requête n° 16BX02468 :

3. Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative :  » Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant dire droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.  » En application de ces dispositions, le délai d’appel contre le jugement du 6 mai 2010, lequel, même s’il tranche la question de la responsabilité, a le caractère d’un jugement avant dire droit dès lors que les indemnités ne sont pas fixées, courait jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 24 mai 2016 réglant définitivement le fond du litige. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 24 mai 2016 a été notifié à la commune de Bagnères-de-Bigorre le 26 mai 2016. Par suite, l’appel interjeté contre le jugement avant dire droit en date du 6 mai 2010, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2016 n’était pas tardif et la fin de non recevoir opposée par Mlle H… à la requête n° 16BX02468 ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre dirigées contre l’Ecole de ski français et la SCI de Cabadour :

4. L’appel en garantie présenté par la commune, au demeurant pour la première fois en appel, tend à faire condamner le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français et la SCI de Cabadour à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime MlleH…. En l’absence de liens de droit public entre la commune et les personnes privées mises en cause, de telles conclusions relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire et il appartiendra à la commune, si elle estimait que le manquement de ces personnes privées à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile. Ainsi lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les appels principaux de la commune de Bagnères-de-Bigorre :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, (…) ».

6. La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales. A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.

7. Il résulte de l’instruction que Mlle H…a percuté un bâtiment situé à l’extrémité de la piste verte  » Les Fusées  » de la station de ski de La Mongie. Les photographies jointes au dossier d’enquête de gendarmerie montrent que cet immeuble, qui abrite les locaux de l’Ecole de ski français, ne faisait l’objet d’aucune protection particulière ni d’aucune signalisation en amont au moment de l’accident alors que, situé à la fin d’une piste verte sur laquelle peuvent évoluer des débutants qui ne possèdent pas nécessairement l’ensemble des connaissances techniques pour maîtriser leur vitesse, il présentait un risque grave pour les usagers du domaine skiable, notamment au regard du faible enneigement alors constaté dans la station. En outre, il n’est pas sérieusement contesté par la commune que deux accidents se sont déjà produits à cet endroit dans des circonstances similaires, et le médecin de la station a attesté avoir alerté non seulement l’Ecole de ski français, mais aussi les services de la sécurité des pistes. Par suite, la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle avait commis une faute, eu égard au danger créé par la situation de cet immeuble à l’extrémité d’une piste verte destinée aux débutants, en s’abstenant de prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment par la mise en place de filets de sécurité, qui au demeurant ont été installés après l’accident dont a été victime MlleH….

8. Si la commune fait valoir pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité que Mlle H…a perdu le contrôle de sa vitesse et de ses skis, celle-ci évoluait sur une piste verte destinée à des skieurs potentiellement peu confirmés, piste dont le profil était modifié du fait d’un défaut d’enneigement, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se serait livrée à des manoeuvres dangereuses avant l’accident. Par ailleurs, elle était accompagnée par son père et aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à ce dernier, qui suivait la descente de sa fille et l’a incitée en vain à freiner et s’arrêter. Enfin, si la commune de Bagnères-de-Bigorre invoque le fait du tiers, en se prévalant d’une faute de l’Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour, la mise en oeuvre de mesures de protection des skieurs sur le domaine skiable relève de la seule responsabilité de la commune. Par suite, la commune de Bagnères-de-Bigorre doit être déclarée entièrement responsable de l’accident survenu, comme l’a jugé à bon droit le tribunal.

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mlle H…:

9. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive du déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % et des souffrances endurées qualifiées de moyennes (4/7) par l’expert, en accordant respectivement des sommes de 20 000 euros et 8 000 euros à ces titres. Ainsi, la commune, qui se borne à soutenir que l’indemnisation accordée au titre de ces deux chefs de préjudice est excessive, n’est pas fondée à contester le montant de la condamnation prononcée par le tribunal.

En ce qui concerne les intérêts des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie :

10. En vertu de l’article 1153 du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Par suite, la commune de Bagnères-de-Bigorre qui n’allègue au demeurant pas avoir remboursé les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie avant l’intervention du jugement du 24 mai 2016 réglant définitivement le fond du litige, n’est pas fondée à demander à la cour de ne pas assortir des intérêts moratoires les sommes qu’elle doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie au titre des débours en lien avec l’accident.

Sur les appels incidents :

En ce qui concerne les conclusions incidentes de MlleH… :

11. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des préjudices dont Mlle H…a été victime, au regard de l’âge de l’intéressée à la date de l’accident et compte tenu des caractéristiques de ses préjudices telles qu’elles résultent notamment du rapport de l’expert judiciaire, en lui allouant respectivement deux sommes de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique.

12. En deuxième lieu, Mlle H…demande que ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte des gains professionnels futurs soient réservés. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que son état de santé a été déclaré consolidé le 22 août 2014. Par ailleurs, si l’intimée soutient qu’  » il n’est pas possible de préjuger de son avenir et des difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans la poursuite de ses études et dans la recherche d’un emploi  » en se prévalant d’un certificat médical établi le 28 janvier 2016, elle ne fait pas état de difficultés particulières rencontrées au cours des années de scolarité accomplies depuis la date de consolidation. En l’état du dossier, les pertes de gains professionnels futurs invoquées ne présentent qu’un caractère éventuel et ne peuvent donc ouvrir droit à indemnisation.

En ce qui concerne l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing :

13. Les premiers juges ont assorti les sommes au paiement desquelles la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée au titre du remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing des intérêts, en relevant que la somme de 86 426, 72 euros portera intérêt à compter du 10 mai 2012, la somme de 14 801,65 euros à compter du 25 juin 2012, la somme de 62 987, 17 euros à compter du 17 août 2012 et la somme de 57 216, 39 euros à compter du 8 février 2016.

14. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1231-6 du même code, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la date d’enregistrement des mémoires de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, valant notification de la première demande de paiement, pour fixer la date à partir de laquelle les intérêts étaient dus.

15. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a demandé le remboursement de la somme de 86 426, 72 euros dans un mémoire enregistré au greffe le 2 mai 2012 et non pas le 10 mai 2012 et que la somme de 14 801, 05 euros a été demandée dans un mémoire enregistré le 26 juin 2012 et non pas le 25 juin 2012. Par suite, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il a fixé le point de départ des intérêts afférents à ces deux sommes et en tant qu’il comporte une erreur matérielle en mentionnant une somme de 14 801,65 euros.

Sur la capitalisation des intérêts :

16. Aux termes de l’article 1154 du code civil dont les dispositions ont été reprises à l’article 1343-2 du même code :  » Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière  » Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que les sommes de 86 426, 72 euros, de 14 801, 05 euros et de 62 987,17 euros que la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing porteront respectivement intérêts à compter du 2 mai 2012, du 26 juin 2012 et du 17 août 2012. Les intérêts échus respectivement à la date du 2 mai 2013, du 26 juin 2013 et du 17 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

18. La somme de 57 216,39 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016. La capitalisation des intérêts a été demandée en première instance par un mémoire enregistré le 8 février 2016, date à laquelle il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dont les dispositions ont été reprises à l’article 1343-2 du même code, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à compter du 8 février 2017, puis d’accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :

19. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :  » (…) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. S’ils transmettent un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.(…) « . Il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par télécopie par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing le 2 février 2017 dans la requête portant sur le montant des condamnations, sollicitant une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros, annonçait diverses pièces et n’a pas été régularisé par télérecours avec production des pièces répertoriées par des signets. Par suite, ces écritures doivent être écartées des débats, et seul le premier mémoire réclamant à ce titre une somme de 1 047 euros doit être pris en compte.

20. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :  » En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée  »

21. A l’appui de ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing invoque à nouveau dans ses écritures les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui concernent les victimes d’accident professionnel. Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’accident dont a été victime Mlle H…n’est pas un accident professionnel. Toutefois, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est également visé en tête des conclusions récapitulatives, comme il l’était déjà devant le tribunal, et doit alors être regardé comme le véritable fondement de la demande. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 047 euros sur ce fondement, et de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

22. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par MlleH…, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, la SCI Cabadour et le syndicat des moniteurs de l’Ecole de ski français.

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 86 426,72 euros, de 14 801,05 euros et de 62 987,17 euros que la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing porteront respectivement intérêts à compter du 2 mai 2012, du 26 juin 2012 et du 17 août 2012. Les intérêts échus respectivement à la date du 2 mai 2013, du 26 juin 2013 et du 17 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 57 216,39 euros que la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016. Les intérêts échus à la date du 8 février 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune versera à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Bagnères-de-Bigorre versera à Mlle D…H…, à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing, à la SCI Cabadour et au syndicat local des moniteurs de l’Ecole du ski français de La Mongie la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bagnères-de-Bigorre, à Mlle D…H…, à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing, à la mutuelle Verspieren, à la SCI Cabadour II venant aux droits de la SCI Cabadour et au syndicat local des moniteurs de l’Ecole du ski français de La Mongie.