Convention pluriannuelle de pâturage/ Requalification en bail rural (non)

follow url Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18117
Non publié au bulletin Cassation

https://www.galassisementi.com/2t39ek3b M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

https://jahuss.com/dfmcelzj5 Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

go to link AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

https://genevaways.com/ma0k7384px LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

https://www.thevampiresource.com/aecbm98uh72 Sur le moyen unique :

https://www.doktressmelange.com/2025/06/17/ahxshll Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

https://marchtozion.com/xf20zse Attendu que les terres situées dans les régions définies en application de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ; que ces conventions peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties ;

https://www.badmagics.com/badmagics-boom-bap-boom-box-vol-3/ Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 26 mars 2014), que M. X…, Mme X…, épouse A… et Mme X…, épouse Y…, ont conclu avec Mme Z…, par actes sous seing privé du 1er septembre 1997, deux conventions qualifiées de pluriannuelles de pâturages sur des parcelles à vocation pastorale, puis un avenant du 28 février 2000 réduisant le montant du loyer ; que Mme Z…a sollicité la nullité du congé qui lui a été délivré pour le 1er décembre 2010 en revendiquant l’existence d’un bail rural ;

https://wonderpartybcn.com/nyode946kfv Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, d’une part, que la preuve de conventions pluriannuelles de pâturage incombe à celui qui s’en prévaut, d’autre part, que les bailleurs ne contestent pas que le loyer initial excédait les limites du barème préfectoral en vigueur, que les conventions prévoient une obligation d’entretien des pâturages, des clôtures et des fossés ainsi que la mise en culture en vue de la production fourragère, que, faute pour les bailleurs d’établir les critères constitutifs de la convention pluriannuelle de pâturage alléguée, ces conventions relèvent en réalité du statut du bail à ferme et que, par suite, le congé ne contient pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

https://retailpanama.com/e33vxpe2 Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au preneur d’établir que les conventions, expressément adoptées en application d’une disposition législative particulière, devaient être requalifiées et que les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien mis à la charge de chacune des parties, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

https://elien.ca/2idp0cze PAR CES MOTIFS :

https://www.galassisementi.com/pdqlm8k CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;