Archives de catégorie : Jurisprudences

Abri de jardin/ Urbanisation en continuité (non)

CAA de LYON

N° 15LY02726   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
BOUILLOT, avocat

lecture du mardi 18 juillet 2017

1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s’est, au nom de l’Etat, opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble et de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours hiérarchique ; que Mme B…relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » (…) III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. (…)  » ;

3. Considérant que par groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites ainsi que du plan cadastral, que le chalet de Mme B…est situé à environ soixante-cinq mètres de la construction la plus proche ; que le terrain de la requérante est séparé des autres constructions éparses et peu nombreuses situées à une centaine de mètres de son chalet par une voie publique, le chemin de la Torche ; que le chalet de Mme B…est compris dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère naturel très marqué ; que, bien qu’il soit prévu d’implanter l’abri de jardin projeté à proximité de ce chalet et entre celui-ci et les constructions les plus proches, cette implantation méconnaît l’obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 2, dès lors que les constructions existantes ne peuvent être regardées comme constituant, en l’espèce, un tel groupe ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que si les conclusions de Mme B…tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme dirigées contre l’Etat au nom duquel la décision en litige a été prise, il ne peut y être fait droit dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…B…et au ministre de la cohésion des territoires.

Piste de ski « indoor »/ Obligation de sécurité de moyens/ Faute de la commune

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-20363
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que, le 11 janvier 2009, Donacien X…, alors âgé de quinze ans, a été victime d’un accident de ski sur une piste artificielle implantée dans un complexe de loisirs exploité par la commune de Noeux-les-Mines (la commune) ; que Mme Y…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation la commune et la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) ; que la société SMACL assurances, assureur de la commune (l’assureur), et M. X…, devenu majeur, sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune et l’assureur font grief à l’arrêt de retenir la responsabilité de la commune dans la survenance de l’accident, de dire que celle-ci doit réparation de son entier préjudice corporel à la victime, de la condamner à payer à M. X…une somme de 10 000 euros à titre de provision et de les condamner solidairement à verser à la CPAM une provision d’un montant de 67 753 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage subi par la victime ; qu’en relevant, pour engager la responsabilité de la commune que les trois hypothèses jugées seulement « probables » par l’expert, comme étant la cause du traumatisme crânien subi par M. X…, seront toutes les trois retenues, sans trancher le litige et sans déterminer laquelle, parmi ces trois hypothèses, avaient été la cause certaine du dommage, la cour d’appel, qui a statué par des motifs dubitatifs qui ne permettent pas d’imputer de façon certaine la survenance du dommage aux fautes retenues à l’encontre de la commune, a violé l’article a violé l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l’obligation de sécurité incombant à l’exploitant d’une station de ski n’est qu’une obligation de moyens ; qu’en jugeant que la commune avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir suffisamment et spécifiquement alerté la victime sur l’opportunité de porter un casque, eu égard aux conditions météorologiques, cependant qu’il résultait de ses constatations qu’il était établi que la commune avait mis des casques gratuitement à la disposition des usagers et ce, de façon « ostentatoire », et qu’une affiche indiquait « Casque à votre disposition. Fortement conseillé » de sorte qu’il était établi que la commune, seulement tenue à une obligation de moyens, avait suffisamment alerté les usagers de l’opportunité de mettre un casque, et ce d’autant qu’aucune loi ou règlement n’impose le port du casque pour la pratique du ski, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la faute de la victime lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage doit entraîner un partage de responsabilité ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la victime ou son accompagnant majeur, n’avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ne s’équipant pas d’un casque, mis gratuitement à sa disposition par la commune, alors même qu’elle se qualifiait comme un skieur inexpérimenté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu’en tout état de cause, le manquement à une obligation d’information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d’une perte de chance, et non par l’indemnisation intégrale du dommage ; qu’au cas d’espèce, en condamnant l’exploitant et son assureur à la réparation intégrale des dommages subis par la victime, motif pris de ce que l’exploitant n’avait pas suffisamment alerté la victime sur les risques attachés à la descente de la piste de ski sans casque et aux conditions météorologiques, quand cette faute ne pouvait, en toute hypothèse, qu’aboutir à l’indemnisation d’une perte de chance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que, le jour de l’accident, la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas et que de telles conditions de glisse étaient inhabituelles pour les usagers, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune n’avait pas attiré l’attention de ces derniers, au moment de la remise de leur équipement, sur l’existence de risques particuliers liés à l’état de la piste et sur la plus grande opportunité de porter un casque, certes mis gratuitement à leur disposition, mais dont le port n’avait pas été spécifiquement recommandé ; qu’elle a ajouté que le filet de protection, situé à une distance restreinte de la fin de la piste, était dépourvu de boudins matelassés, que le fait qu’il ait été peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol permettait le passage d’un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée et que, malgré ce risque, le filet était attaché à l’arrière par des chaînes cadenassées non protégées ; qu’elle a pu en déduire que la commune avait manqué à son obligation de sécurité de moyens ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a procédé à la recherche visée par la troisième branche du moyen, en retenant que M. X…, qui n’avait pas de connaissance générale de la pratique du ski, n’avait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l’a précédé, aucun comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, susceptible de le considérer comme responsable, même partiellement, de son propre dommage ;

Et attendu, enfin, qu’elle a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, quelles que soient les trois hypothèses envisagées par l’expert pour expliquer les circonstances précises de l’accident, l’absence de port de casque avait nécessairement contribué à la survenance du traumatisme crânien dont M. X…a été victime et que son dommage avait été aggravé par le fait d’être passé sous la barrière de protection pour se retrouver gisant en dehors de la piste ; que, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, elle en a déduit, à bon droit, que, quelle que soit l’éventualité considérée, la faute de la commune était à l’origine du préjudice subi et que celle-ci devait réparation intégrale à la victime ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Exercice illégal de fonctions d’encadrement/ Moniteurs de ski britanniques (suite…)

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 juin 2017
N° de pourvoi: 16-84246
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Kenneth X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, pour exercice d’une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive sans déclaration, l’a condamné à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense, violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité (non-assistance par un avocat et absence de rappel du droit de se taire) invoquées par le prévenu pour n’avoir pas eu l’assistance d’un avocat lors de son audition, déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononcé des condamnations pénales et civiles ;

 » aux motifs propres qu’ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, en une motivation que la cour fait sienne, si, en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un avocat et si la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination étaient des normes internationales et généralement reconnues qui étaient au coeur de la notion de procès équitable, la Cour elle-même a estimé que ces notions avaient pour but de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités ; qu’en l’espèce, M. X… n’a pas été placé en garde à vue et il lui a bien été notifié qu’il pouvait à tout moment quitter les locaux de la gendarmerie ; que si des textes, non applicables à la date de l’audition, ont prévu une notification de tels droits même dans le cadre d’une audition libre d’une personne soupçonnée, le fait même que ces textes aient prévu des dates d’entrée en vigueur différées démontre que les auditions faites jusqu’à ces dates ne sont pas nulles en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 » et aux motifs adoptés que, si en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout accusé a le droit de se défendre lui-même où d’avoir l’assistance d’un avocat et si la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination étaient des normes internationales généralement reconnues qui étaient au coeur de la notion de procès équitable la cour elle-même estimait que ces notions avaient pour but de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités ; qu’or, M. X… n’a pas été placé en garde à vue et il lui a bien été notifié qu’il pouvait à tout moment quitter les locaux de la gendarmerie ; que si des textes, non applicables à la date de l’audition, ont prévu une notification de textes droits même dans le cadre d’une audition libre d’une personne soupçonnée, le fait même que ces textes aient prévus des dates d’entrée en vigueur différées démontre bien que les auditions faites jusqu’à ces dates ne sont pas nulles en application de l’article 6 de le Convention européenne des droits de l’homme ;

 » 1°) alors que, lorsque le prévenu invoque une irrégularité de procédure, au regard des exigences du droit au procès équitable, les juges du fond sont tenus de dire si la procédure suivie est ou non conforme aux exigences de la Convention européenne ; qu’en refusant de le faire, ils ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, la circonstance que la loi nationale pose une règle nouvelle, pour se conformer à la convention européenne en spécifiant une date d’entrée en vigueur, n’implique en aucune façon la conformité de l’état du droit antérieur avec la convention européenne ; qu’en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 3°) et alors que le droit au procès équitable imposant en vertu de la convention européenne que la personne entendue puisse se faire assister par un avocat et qu’il lui soit rappelé qu’elle est en droit de se taire, dès lors qu’elle est entendue, peu important qu’il y ait garde à vue ou non, les juges du fond n’ont constaté au cas d’espèce ni que le prévenu avait la possibilité de se faire assister d’un avocat, ni qu’il lui avait été rappelé qu’il avait le pouvoir de se taire ; qu’à cet égard, l’arrêt souffre à tout le moins d’une insuffisance de motifs  » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8, L. 212-3 et R. 121-8 du code du sport, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

 » en ce que l’arrêt a déclaré M. X… coupable des faits reprochés, condamné M. X… à une amende d’un montant de 10 000 euros avec sursis partiel à hauteur de 5 000 euros puis confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;

 » aux motifs propres qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; que, en application des règles européennes, les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite  » Services  » 2006/ 12310E établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe en retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que  » les présentes dispositions n’empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1. Elles n’empêchent pas non plus cet État membre d’appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives  » ; qu’en outre, l’article 17, 6 de la même directive dispose que l’article 16 ne s’applique pas aux matières couvertes par le titre 11 de la directive 2006/ 36/ 0E ainsi qu’aux exigences en vigueur dans l’État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière ; que, si le prévenu soutient que la CJUE a écarté du champ des activités dérogatoires l’activité de guide touristique, à laquelle il associe l’activité de  » ski guide  » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique, notamment, de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce, afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient encore que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive  » Services  » 2006/ 123/ 0E dispose cependant que  » les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que, par ailleurs, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005/ 36/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service, Il s’ensuit que la loi nationale est parfaitement conforme à la législation européenne ;

 » et aux motifs adoptés que les règles françaises dont le nonrespect est ainsi démontré ne sont pas contraires aux règles européennes ; qu’en effet, l’exigence d’un diplôme s’impose aux nationaux comme aux étrangers et elle n’est pas contraire à la libre prestation de service, l’activité visée étant une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne, qui nécessite le respect de mesures de sécurité particulières et les exigences posées par le code du sport n’excèdent donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ;

 » 1°) alors que, lorsque la contrariété de la législation française au droit de l’Union européenne est invoquée, le contrôle suppose, de la part des juges du fond, qu’ils se livrent à une analyse comportant plusieurs vérifications successives, relatives aux points suivants : existence d’une restriction à la libre prestation de service, existence d’une éventuelle justification fondée sur l’intérêt général, adaptation de la mesure à l’intérêt général recherché et, enfin, proportionnalité de la mesure aux objectifs poursuivis ; que si les premiers juges et les juges du second degré ont évoqué, en termes vagues et imprécis, le contrôle qu’ils ont effectué quant à la conformité des dispositions nationales invoquées au droit de l’Union européenne, à aucun moment ils ne se sont conformés aux prescriptions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour s’attacher notamment, à supposer qu’un intérêt général puisse justifier les restrictions, à l’adaptation des mesures aux objectifs poursuivis, puis à leur proportionnalité ; que faute de s’être pliés à cette méthode qui a un caractère impératif ; qu’en se bornant à la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, ne résultait pas d’une discrimination, opérée par la loi pénale française, entre personnes françaises ou établies en France et personnes ressortissantes d’autres Etats membres de l’Union européenne ou établies dans de tels Etats ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur l’effet discriminatoire des dispositions combinées des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, qui exonèrent de l’obligation de qualification les militaires et fonctionnaires, d’Etat, territoriaux et hospitaliers, ainsi que les enseignants des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
 » 3°) alors que, avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, était nécessaire au regard d’un objectif d’intérêt général ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur la nature des risques inhérents à une activité d’accompagnateur sans finalité d’enseignement ou de compétition sportive, à l’effet de déterminer si l’obligation imposée était concrètement adaptée à l’objectif de sécurité des skieurs ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 4°) alors que, dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient s’expliquer sur l’adaptation de la mesure à l’intérêt général, notamment quant au point de savoir si cette dernière répondait au souci d’atteindre l’objectif de sécurité de manière cohérente et systématique ; qu’à cet égard, en s’abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si la circonstance que l’obligation d’emploi de personnes qualifiées ne s’applique qu’aux travailleurs de droit privé rémunérés, à l’exclusion des travailleurs bénévoles, ne s’opposait pas à ce que la mesure soit qualifiée de nécessaire au regard de l’objectif de sécurité des skieurs, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 5°) alors que, le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose des juges du fond qu’ils établissent que la mesure est proportionnée à l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en ce qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-7, L. 212-8, R. 212-90 à R. 212-94 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt a déclaré M. X… coupable des faits reprochés, condamné M. X… à une amende d’un montant de 10 000 euros avec sursis partiel à hauteur de 5 000 euros puis confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;

 » aux motifs propres qu’ainsi que le rappelle le premier juge, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 2124 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ; que l’article L. 212-2 précité précise que, lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu ne dispose pas des titres nécessaires à l’exercice, contre rémunération, d’une activité d’enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski, sa contestation portant sur l’exercice même de cette activité et le caractère rémunéré de sa prestation ; qu’or, il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises relatant les opérations effectuées par les gendarmes avant d’entendre M. X…, que celui-ci exerçait bien une activité d’animation ou encadrement de la pratique du ski, voire même d’enseignement de celle-ci ; qu’en effet, les enquêteurs ont constaté qu’il se positionnait parmi des moniteurs de ski dans l’attente des membres de son groupe et qu’une fois en haut du télésiège, le groupe se reformait autour de lui ; que les constatations des gendarmes démontrent qu’ensuite la descente se faisait exactement dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur ; que les vérifications faites par les enquêteurs auprès du service technique de la station comme celles du bureau de la réglementation sportive démontrent que cette activité n’était pas exercée à titre bénévole dès lors que M. X… bénéficiait d’un forfait fourni par le ski club et transmis de  » leader  » à  » leader  » ; qu’il est d’ailleurs établi qu’il est venu en France pour exercer cette activité au sein de ce club sur toute la saison, club où il est inscrit non pas comme un membre parmi les autres, mais expressément comme  » leader  » ; que son emploi du temps est en outre défini par le ski club, avec d’ailleurs la précision d’un jour de congé (saturday = leader’s day off) ; qu’ainsi, indépendamment même de l’audition de M. X…, la violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 est démontrée ; que les déclarations de M. X… confirment les conditions d’exercice de son activité au profit du club et les contreparties dont il bénéficie ; qu’il reconnaît avoir encadré le groupe, le jour du contrôle, être inscrit au club comme leader et avoir été positionné comme leader pour ce groupe par le club depuis Londres ; qu’il admet aussi que le forfait est payé par le club, de même que son appartement et l’assurance ; qu’il ajoute qu’il est en France à la demande de ce club depuis décembre pour être un référent pour les groupes de membres qu’il accompagne lors des sorties ski et pour qui il organise leur séjour ; qu’il était, de plus, en possession d’un téléphone portable appartenant au club ; que c’est donc avec raison que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu en sorte que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions, la peine prononcée étant proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur ;

 » et aux motifs adoptés qu’en application de l’article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-4 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ; que l’article L. 212-2 précité précise que, lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X… ne dispose pas des titres nécessaires à l’exercice, contre rémunération, d’une activité d’enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski, sa contestation portant sur l’exercice même de cette activité et le caractère rémunéré de sa prestation ; qu’or, il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises relatant les opérations effectuées par les gendarmes avant d’entendre M. X…, que celui-ci exerçait bien une activité d’animation ou encadrement de la pratique du ski, voire même d’enseignement de celle-ci ; qu’en effet, les enquêteurs indiquent qu’il se positionne parmi des moniteurs de ski dans l’attente des membres de son groupe et qu’une fois en haut du télésiège, le groupe se reforme autour de lui ; que les constations des gendarmes démontrent qu’ensuite la descente se fait exactement dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur ; que les vérifications faites par les enquêteurs auprès du service technique de la station comme celles du bureau de la réglementation sportive démontrent quant à elles que cette activité n’est pas exercée à titre bénévole ; qu’en effet, M. X… bénéficie d’un forfait fourni par le ski club et transmis de  » leader  » à  » leader « , il est venu en France exercer cette activité pour ce club sur toute la saison, club ou il est inscrit non pas comme un membre parmi les autres mais expressément comme  » leader  » ; que son emploi du temps est en outre défini par le ski club, avec d’ailleurs la précision d’un jour de congé (saturday = leader’s day off) ; qu’ainsi, indépendamment même de l’audition de M. X…, la violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 est démontrée ; que l’audition de M. X… apporte des éléments supplémentaires sur les conditions d’exercice de son activités au profit du club et les contreparties dont il bénéficie ; qu’il reconnaît, en effet, avoir encadré le groupe le jour du contrôle, être inscrit au club comme leader et avoir été positionné comme leader pour ce groupe par le club depuis Londres ; qu’il indique également que le forfait est payé par le club, de même que son appartement et l’assurance ; qu’il précise qu’il est en France à la demande de ce club depuis décembre pour être leur référent pour les groupes de membres qu’il accompagne lors des sorties ski et pour qui il organise un peu le séjour ; qu’il était en outre en possession d’un téléphone portable appartenant au club ;
 » 1°) alors que, pour déterminer si le prévenu déployait une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou se livrait à une activité d’entraînement de pratiquant, les juges du fond se devaient de décrire, concrètement, quelle prestation le prévenu fournissait aux membres du groupe ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs ;

 » 2°) alors que c’est une chose que de se tenir auprès des membres d’un groupe, c’en est une autre que de savoir si cette personne dispense, auprès des membres du groupe, des prestations d’enseignement, d’animation ou d’encadrement concernant une activité physique ou sportive ou encore s’il se livre à une activité d’entraînement ; qu’en se bornant à évoquer la location du prévenu, lors du départ du groupe, et encore d’évoquer la descente, sans autre précision, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d’une insuffisance de motifs ;

 » 3°) alors que les juges du fond doivent constater, par eux-mêmes, les circonstances de fait permettant d’établir la nature et l’objet de l’activité, sans être autorisés à déléguer ce pouvoir à la gendarmerie ; qu’en faisant leurs les appréciations de la gendarmerie, les juges du fond ont violé les textes susvisés  » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 avril 2014, à Val d’Isère, M. X…, de nationalité britannique, a été contrôlé alors que, porteur d’une veste comportant la mention  » Ski club Great Britain « , il accompagnait sur les pistes un groupe de plusieurs personnes ; qu’il a été poursuivi pour avoir exercé, contre rémunération, une activité d’enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski sans être titulaire des titres nécessaires à cet exercice ; que le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité tenant notamment à la régularité de son audition par les gendarmes, l’a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir rappelé que la directive dite  » Services  » 2006/ 123/ CE permet à un état membre, dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque celles-ci sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement, retient, par motifs propres et adoptés, que l’activité de  » ski guide  » est une activité de montagne, milieu spécifique présentant des risque particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales ; que les juges relèvent que M. X…, qui ne dispose pas du titre nécessaire à l’exercice de la profession de moniteur de ski dont l’accès est, sans discrimination, ouvert à tous les ressortissants de l’Union européenne par examen ou reconnaissance de titres, se positionnait parmi les moniteurs de ski dans l’attente des membres de son groupe et descendait avec eux les pistes dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur, et qu’il était venu en France pour exercer cette activité sur toute la saison au sein du ski club où il est inscrit en qualité de  » leader « , bénéficiant d’un forfait et travaillant sur la base de l’emploi du temps défini par celui-ci ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de son audition libre, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit, et sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Ressortissant de l’UE/ Moniteur de ski/ Exercice illégal

 

 

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 mars 2017
N° de pourvoi: 14-87597
Non publié au bulletin Annulation partielle

M. Guérin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Nicholas X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l’a condamné à 15 000 euros d’amende, pour paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum de croissance, à cinq amendes de 1500 euros chacune et, pour détachement d’un salarié temporaire sans déclaration préalable, à cinq amendes de 750 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 mars 2012, en exécution d’un contrôle de moniteurs de ski travaillant sur le domaine de la station de Méribel (Savoie) effectué sur réquisition du procureur de la République compétent, des agents de la police aux frontières ont constaté que M. Y… était apparemment en position de guider et d’encadrer un groupe de sept skieurs, auxquels il donnait des consignes et indiquait les directions à suivre ; que celui-ci leur a déclaré qu’employé, pour la saison hivernale, par la société de « tour operator » « Ski limited » (la société) établie en Grande-Bretagne, avec pour fonction principale de guider et d’accompagner les clients de ce « Tour Operator » sur le domaine skiable des trois vallées, il n’avait aucun diplôme de moniteur de ski ; que les premiers indices de la commission d’infractions au code du sport et au code du travail ayant été objectivement corroborés par l’enquête entreprise, le dirigeant de la société, M. X…, a été cité devant le tribunal correctionnel pour les délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d’emploi de personnes non qualifiées pour exercer les fonctions de professeur, moniteur ou éducateur, ainsi que pour les contraventions de détachement de salariés temporaires sur le territoire national sans déclaration préalable et de paiement à un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; qu’ayant été condamné par cette juridiction de ces chefs, M. X… a, avec le procureur de la République, formé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L. 322-3 et L. 212- I du code du sport, L. 1261-1, R. 1263-3 et R. 1263-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’exploitation d’un établissement d’activités physiques ou sportives sans déclaration préalable auprès du préfet plus de deux mois auparavant, d’emploi de personnes non qualifiées, de détachement temporaire d’un salarié sur le territoire français sans déclaration préalable de l’inspecteur du travail, ensemble octroyé des dommages-intérêts à deux parties civiles sur le fondement de ces déclarations de culpabilité ;

 » aux motifs que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que polir ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ; (…) ; que l’obligation pénalement sanctionnée prévue par l’article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l’inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu’elle n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés ; que la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ;

 » et aux motifs adoptés que, sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ; que sur l’obligation de déclaration de détachement, la conventionalité des dispositions nationales, que l’article R. 1264-1 du code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d’une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; que le prévenu conclut à la non-conventionalité de cette disposition en ce qu’elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l’objectif poursuivi ; que cependant, l’article R. 1264-1 du code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d’un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l’administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu’au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; que son existence même réside dans ce qu’elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; que dès lors le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l’objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits et qu’aucune déclaration de détachement n’a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu’au contrôle des autorités de police, qu’il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

 » 1°) alors que, lorsque la contrariété de la législation française au droit de l’Union européenne est invoquée, le contrôle suppose, de la part des juges du fond, qu’ils se livrent à une analyse comportant plusieurs vérifications successives, relatives aux points suivants : existence d’une restriction à la libre prestation de service, absence de discrimination, existence d’une éventuelle justification fondée sur l’intérêt général, adaptation de la mesure à l’intérêt général recherché et, enfin, proportionnalité de la mesure aux objectifs poursuivis ; que si les premiers juges et les juges du second degré ont évoqué, en termes vagues et imprécis, le contrôle qu’ils ont effectué quant à la conformité des dispositions nationales invoquées au droit de l’Union européenne, à aucun moment ils ne se sont conformés aux prescriptions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour s’attacher, notamment, à supposer qu’un intérêt général puisse justifier les restrictions, à l’absence de discrimination, à l’adaptation des mesures aux objectifs poursuivis, puis à leur proportionnalité ; que faute de s’être pliés à cette méthode qui a un caractère impératif, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, et en tout cas, eu égard aux investigations que le juge national doit opérer, avant de considérer que le droit national est conforme au droit de l’Union européenne, obligation lui est faite d’effectuer un contrôle norme par norme ; qu’en l’espèce, les juges du second degré, alors qu’ils étaient tenus de réexaminer en fait et en droit le litige, ont procédé à un examen conjoint de deux infractions au moins : l’obligation de déclarer l’ouverture de l’établissement auprès du Préfet et l’obligation d’employer des personnes qualifiées ; qu’à cet égard également, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que les premiers juges ont également examiné la non-conformité au droit de l’Union européenne en procédant à un examen conjoint de l’obligation de déclaration d’établissement entre les mains du préfet deux mois au moins avant son ouverture et de l’obligation d’employer des salariés qualifiés ; que les motifs du jugement étant illégaux, à l’instar de ceux de l’arrêt, ils ne peuvent restituer une base légale à l’arrêt attaqué ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, notamment, d’emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité sportive, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, la loi a prévu l’obligation d’emploi de personnes qualifiées pour satisfaire au respect des mesures de sécurité requises et à l’intérêt général, d’autre part, cette exigence s’applique indistinctement aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, enfin, elle est proportionnée à la nécessité impérieuse de confier la sécurité des skieurs à des personnes qualifiées, la cour d’appel justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et européen invoquées ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7, L. 212-8 et R. 212-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’emploi de salariés non-qualifiés et octroyé des dommages-intérêts sur ce fondement aux deux parties civiles ;

 » aux motifs propres que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide  » consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à la pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que, sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique, notamment, de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;

 » 1°) alors que les articles L. 212-1 et suivants du code du travail ne concernent que l’enseignement et la formation à une activité physique ou sportive ; que leur application suppose que le juge constate l’existence d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, cette activité étant l’objet même de la prestation ; qu’au cas d’espèce, les personnes employées se bornaient à accompagner les clients du tour opérateur pour visiter la station sans nullement prodiguer un enseignement ou une formation au sens qui vient d’être rappelé ; que dès lors, en considérant que l’incrimination posée par l’article L. 212-8 du code du sport visait l’activité déployée par les salariés de la société le ski limited, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) et alors qu’en s’abstenant de rechercher si la circonstance que les personnes employées se bornaient à accompagner les clients du tour opérateur pour visiter la station sans nullement prodiguer un enseignement ou une formation au sens qui vient d’être rappelé ne faisait pas obstacle à l’infraction, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8 et R. 121-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’emploi de salariés non-qualifiés et octroyé des dommages et intérêts sur ce fondement aux deux parties civiles ;

 » aux motifs propres que « le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait 7 personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » le ski limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » le ski limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable. », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient-des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;

 » 1°) alors qu’avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, ne résultait pas d’une discrimination, opérée par la loi pénale française, entre personnes françaises ou établies en France et personnes ressortissantes d’autres Etats membres de l’Union européenne ou établies dans de tels Etats ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur l’effet discriminatoire des dispositions combinées des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, qui exonèrent de l’obligation de qualification les militaires et fonctionnaires d’Etat, territoriaux et hospitaliers, ainsi que les enseignants des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 2°) alors qu’avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, était nécessaire au regard d’un objectif d’intérêt général ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur la nature des risques inhérents à une activité d’accompagnateur sans finalité d’enseignement ou de compétition sportive, à l’effet de déterminer si l’obligation imposée était concrètement adaptée à l’objectif de sécurité des skieurs ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 3°) alors que dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient s’expliquer sur l’adaptation de la mesure à l’intérêt général, notamment quant au point de savoir si cette dernière répondait au souci d’atteindre l’objectif de sécurité de manière cohérente et systématique ; qu’à cet égard, en s’abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si la circonstance que l’obligation d’emploi de personnes qualifiées ne s’applique qu’aux travailleurs de droit privé rémunérés, à l’exclusion des travailleurs bénévoles, des militaires, des fonctionnaires et des enseignants, ne s’opposait pas à ce que la mesure soit qualifiée de nécessaire au regard de l’objectif de sécurité des skieurs, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 4°) alors que le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose des juges du fond qu’ils établissent que la mesure est proportionnée à l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en ce qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 5°) alors que, et en tout cas, en se bornant à énoncer que l’atteinte « ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi » les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés » ;

Attendu que pour déclarer conforme au droit de l’Union européenne la restriction à l’emploi de moniteur ou d’éducateur de ski, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, l’accès à la profession de moniteur de ski est, au regard de la sécurité publique, légitimement restreint par l’exigence d’un diplôme, d’autre part, a été appréciée la proportionnalité de ladite restriction à l’objectif d’intérêt général poursuivi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble des articles L. 126-1 et suivants et R. 1263-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
 » en ce que l’arrêt attaqué déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration de détachement de salariés entre les mains de l’inspecteur du travail préalablement au détachement et octroyé en conséquence des réparations civiles aux parties civiles ;

 » aux motifs propres que l’obligation pénalement sanctionnée prévue par l’article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l’inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu’elle n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés, la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ;

 » et aux motifs adoptés que, sur l’obligation de déclaration de détachement, sur la conventionalité des dispositions nationales ; que l’article R. 1264-1 du code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d’une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; que le prévenu conclut à la non-conventionalité de cette disposition en ce qu’elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l’objectif poursuivi ; que cependant, l’article R. 1264-1 du code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d’un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l’administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu’au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; que son existence même réside dans ce qu’elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; que dès lors, le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l’objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits et qu’aucune déclaration de détachement n’a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu’au contrôle des autorités de police, qu’il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;
 » 1°) alors que lorsque l’existence d’une entrave à la libre circulation des services n’est pas contestée, le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose, de la part des juges du fond, qu’ils déterminent si cette entrave peut être justifiée au regard d’un objectif d’intérêt général ; qu’en se bornant à énoncer que la déclaration préalable prescrite par l’article R. 1263-3 du code du travail « n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, et en tout cas, en laissant incertain l’objectif d’intérêt général susceptible de justifier l’entrave qu’ils constataient, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés ;

 » 3°) alors que, dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient établir la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en démontrant qu’elle ne va pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle s’agissant des obligations de l’employeur, en analysant l’étendue des informations devant figurer au sein de la déclaration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que, dès lors que l’objectif recherché par la mesure en cause réside dans l’exercice d’un contrôle, seule une obligation de déclarer, concomitante ou en cours d’activité, peut être regardée comme adaptée à l’objectif poursuivi ; qu’en décidant au contraire que l’objectif poursuivi imposait une déclaration antérieure à l’activité, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;

 » 5°) alors qu’en tout cas, en se bornant à énoncer que l’atteinte « ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi », les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que pour déclarer M. X… coupable de défaut de déclaration de détachement de salariés auprès de l’inspection du travail, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la déclaration à l’inspection du travail ne peut avoir d’efficacité, au regard de l’objectif de protection des salariés en cause, que si elle est préalable ou, à tout le moins, concomitante à leur emploi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 112-1 du code pénal, le principe de la rétroactivité in mitius et l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration d’établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l’ouverture et condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts ;

 » aux motifs propres que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié. Elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former. les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratique ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive : que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend notamment l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable. », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la convention de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient-des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que, d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;
 » alors que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, entrée en vigueur le 22 décembre 2014, a supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l’article L. 322-4 du code du sport) ; que l’arrêt a déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration d’établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l’ouverture et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de ces dispositions ; que de ce chef, la déclaration de culpabilité est désormais privée de base légale ; d’où il suit que l’annulation est encourue  » ;

Vu l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, ensemble l’article 49- II de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour prononcer condamnation à l’encontre de M. X… à la peine de 15 000 euros d’amende pour les délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d’emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu que la situation du prévenu n’a pas été examinée au regard de l’article 49- II de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a abrogé le délit d’exploitation d’un établissement d’activité physique et sportive sans déclaration préalable à compter du 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de ces dispositions ;

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de procéder sur ce point à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

D’où il suit que l’annulation est encourue de ce seul chef ; qu’elle sera limitée à la peine de 15 000 euros d’amende ainsi prononcée ;

Par ces motifs :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit d’exploitation d’un établissement d’activité physique et sportive sans déclaration préalable et à la peine d’amende délictuelle de 15 000 euros prononcée des chefs ci-dessus mentionnés, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 4 septembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00668

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 4 septembre 2014

 

*

 

Moniteurs de ski/ « Pacte intergénérationnel »/ ESF et Syndicat local/ Responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-10482
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X… et Y…, moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l’Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l’ESF) ; qu’alléguant une discrimination illicite fondée sur l’âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l’article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d’âge pour l’exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu’ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat local fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. X… et Y… et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un contractant n’est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l’existence des contrats auxquels il n’est pas partie et se garder d’en compromettre l’exécution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu’il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. X… et Y… étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1165 dudit code ;

2°/ que la responsabilité d’un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le syndicat local n’exerçait aucune activité commerciale et ne s’immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l’activité d’enseignement dans le cadre de l’ESF dont se plaignaient MM. X… et Y… ne résultait pas d’une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d’autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n’avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu’en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l’activité d’enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndicat, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée que si lui est imputable un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est contentée d’une référence totalement abstraite aux prérogatives théoriques du syndicat local en matière de discipline interne pour retenir la responsabilité de ce dernier ; qu’en statuant ainsi, sans constater que celui-ci aurait usé desdites prérogatives, ou aurait menacé de le faire, pour contraindre MM. X… et Y… à appliquer la stipulation prétendument discriminatoire figurant dans la convention multipartite conclue entre les moniteurs de ski et se serait ainsi opposé à la poursuite de leur activité de moniteur saisonnier ou permanent dans le cadre de l’ESF, la cour d’appel, qui n’a fait état que d’un manquement hypothétique du syndicat local et d’un lien de causalité éventuel avec le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

4°/ que seul est réparable le préjudice causé directement par le manquement contractuel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a indemnisé le préjudice résultant pour les demandeurs de la réduction, de respectivement 302 heures et 255 heures, de leur activité dans le cadre de l’ESF ; qu’en statuant ainsi, sans démontrer que la privation du label « ESF », à la supposer même imputable à une hypothétique décision du syndicat local, avait effectivement empêché les demandeurs d’exercer leur profession indépendante de moniteur de ski pendant ces heures et les avait privés de clients, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice direct et certain des demandeurs et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

5°/ que seul peut être réparé un préjudice certain et direct ; qu’en l’espèce, le syndicat local soutenait que la réduction d’activité de M. X… avait été en partie causée par le fait qu’il avait pris des congés en pleine saison de ski pendant les deux saisons litigieuses ; qu’en écartant ce moyen pourtant déterminant, aux motifs inopérants que M. X… se fondait sur les temps d’enseignement effectivement dispensés, sans exclure que son temps d’enseignement aurait pu être plus élevé, malgré le fait qu’il soit devenu moniteur occasionnel, s’il n’avait pas pris de congé en saison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

6°/ que la différence de traitement entre deux personnes ne constitue pas une discrimination illicite lorsqu’elle est proportionnée à la poursuite d’un objectif légitime ; qu’en l’espèce, les stipulations litigieuses poursuivaient un but légitime, et plus précisément permettre l’accès de jeunes moniteurs à la profession, et étaient proportionnées puisqu’elles permettaient aux moniteurs de plus de 61 ans de poursuivre leur activité en indépendant ou en moniteur occasionnel ; qu’en jugeant que MM. X… et Y… avaient subi de ce fait une discrimination fautive, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que, selon la convention, le directeur de l’ESF est aussi président du syndicat local, que l’ESF fonctionne avec quatre comptes bancaires dont l’un est celui du syndicat local, et qu’en exécution des statuts du syndicat local, les membres de celui-ci doivent respecter la convention entre les moniteurs ; qu’après avoir constaté que les appels de cotisations syndicales, émis pas le directeur de l’ESF, rappelaient l’acceptation et le respect des statuts du syndicat local et de la convention, et que l’acceptation de cette dernière était une condition de l’adhésion au syndicat local, la cour d’appel a retenu qu’il résultait de la combinaison de ces documents que le syndicat local était institué gardien du respect, par ses propres membres, de la convention et était statutairement investi d’un pouvoir disciplinaire pour sanctionner d’éventuelles violations de celle-ci de leur part ; qu’elle a pu en déduire que la responsabilité contractuelle du syndicat local pouvait être invoquée, à l’égard de ses adhérents, dans le cas où il aurait imposé l’application de dispositions de la convention, qui s’avéreraient discriminatoires ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend, en ses quatrième et cinquième branches, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;

Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que la convention ne précisait nullement l’objectif recherché par la limitation de l’activité d’enseignement imposée aux moniteurs âgés de plus de 61 ans, reclassés en moniteurs occasionnels, et qu’aucun élément objectivement vérifiable n’établissait qu’elle avait pour objectif et eu pour effet, pour la période considérée, en sus du renouvellement naturel des générations faisant valoir leurs droits à retraite, de permettre l’embauche de jeunes moniteurs, en sorte que le temps de travail dégagé par l’exclusion des moniteurs de plus de 61 ans du statut de moniteur permanent ou saisonnier aurait effectivement bénéficié à ceux-là, la cour d’appel en a justement déduit que la convention comportait une discrimination injustifiée à l’égard des moniteurs âgés de plus de 61 ans ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 32 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant au retrait de la clause litigieuse de la convention, l’arrêt énonce que le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder au retrait des dispositions litigieuses :

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que le syndicat local, statutairement investi du pouvoir de faire respecter la convention entre les moniteurs, engageait sa responsabilité à l’égard de ses adhérents en imposant l’application des dispositions discriminatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande tendant au retrait de l’article 3 de la convention entre les moniteurs de l’Ecole du ski français, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, l’arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne le retrait de l’article 3 de la convention des moniteurs de l’Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010 ;

Condamne le Syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de Saint-Lary-Soulan aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. X… et Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

Accueil des mineurs en refuge/ Arrêté du 20 oct. 2014/ Annulation partielle

Conseil d’État

N° 387529   
ECLI:FR:CECHR:2017:387529.20170331
Inédit au recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public

lecture du vendredi 31 mars 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1431993 du 15 janvier 2015, enregistrée le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), l’association UCPA Sport Vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association FFCAM et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

L’association FFCAM et autres soutiennent que :
– le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour prendre seul l’arrêté en litige qui, eu égard à son objet, devait être cosigné par le ministre de la ville, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme en ce qu’il prévoit des critères d’application imprécis ;
– le ministre ne pouvait pas légalement, sur le fondement de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, régir l’hébergement dans les refuges de groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ;
– l’arrêté attaqué pose des conditions d’une rigueur excessive, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’accessibilité du refuge aux secours en situation d’enneigement et en ce qu’il ne fait pas de distinction selon l’âge des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et de venir des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il ajoute à un ensemble de normes déjà nombreuses et peu cohérentes et risque d’entraîner l’annulation de nombreux projets.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code du tourisme ;

– le code de la construction et de l’habitation ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R*. 123-3 du code de la construction et de l’habitation :  » Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie  » ; qu’aux termes de l’article R*. 123-12 du même code :  » Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l’article R. 123-29 les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. (…) / Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. (…) / La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-1 du code du tourisme :  » Un refuge est un établissement d’hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé…  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-2 du même code :  » Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés  » ;

2. Considérant que, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, les dispositions du § 1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application des dispositions précitées de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, interdisaient l’hébergement nocturne des colonies de vacances, classes de neige ou de découverte et activités assimilées dans les refuges, les dispositions du § 2 de cet article autorisant seulement l’hébergement des  » camps itinérants  » sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports ; que, par un arrêté du 20 octobre 2014, le ministre de l’intérieur a modifié cet article REF 7 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2015 :  » § 1. L’hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :/ – refuge gardé ;/ – refuge disposant d’un système d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39 ;/ – refuge sous avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité ;/ – refuge à jour de ses visites périodiques./ Dans ces établissements :/ – l’hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l’établissement dispose d’un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d’une sortie donnant directement sur l’extérieur, il peut s’effectuer en étage ;/ – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives./ § 2. En situation d’enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :/ – le refuge dispose d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;/ – le refuge ne dispose pas d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d’une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d’enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés./ § 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour./ § 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport dont l’objet est la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées  » ; que l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, l’association UCPA Sport vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la requête en tant qu’elle émane de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes :

3. Considérant que l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes déclare se désister des conclusions de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur la requête en tant qu’elle émane des autres associations :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de fixer des règles particulières de prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicables aux refuges de montagne lorsqu’ils accueillent des groupes de mineurs qui y séjournent en dehors d’un cadre familial ; que le ministre de l’intérieur était habilité par les dispositions combinées des articles R*. 123-3 et R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation à édicter seul de telles dispositions ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté devait être co-signé par d’autres ministres doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué énonce en des termes suffisamment clairs et précis les règles de sécurité applicables à l’accueil dans les refuges des groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutiennent les associations, il a pu se référer sans en donner une définition aux notions de  » situation d’enneigement  » et de  » colonne de secours  » ; que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne saurait, par suite, être accueilli ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation permettent au ministre de l’intérieur de fixer des règles de sécurité relatives non seulement à la construction et à l’équipement des établissements recevant du public mais aussi aux conditions d’exploitation de ces établissements ; que, compte tenu de la spécificité des refuges de montagne au regard tant des risques d’incendie que de l’exposition et de la vulnérabilité particulières à ces risques des groupes de mineurs susceptibles d’y séjourner en dehors d’un cadre familial, le ministre a pu légalement fixer des règles particulières relatives aux conditions auxquelles les refuges doivent satisfaire pour accueillir de tels groupes ainsi qu’aux modalités de cet accueil ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de l’arrêté, notamment celles qui subordonnent l’hébergement des groupes de mineurs, en situation d’enneigement, à une exigence d’accessibilité par les secours qui varie selon que le refuge est ou non doté d’un espace clos pouvant servir d’abri en cas d’incendie, présenteraient un caractère excessif ; que le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, poser des règles uniformes quel que soit l’âge des mineurs ; que la circonstance que les règles fixées par l’arrêté, qui sont justifiées au regard de cet objectif, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la liberté de circuler en zone de montagne n’est pas de nature à les entacher d’illégalité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’objectif de sécurité juridique, faute notamment de comporter des dispositions transitoires, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

9. Mais considérant, en dernier lieu, que le ministre ne justifie pas, au regard de l’objectif de prévention des risques d’incendie poursuivi par l’arrêté litigieux, de la nécessité de limiter la durée de l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il limite l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial à deux nuitées consécutives, pouvant être portées à cinq pour certains séjours sportifs ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes.

Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que son article 1 introduit au §1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public les mots  » – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives  » et en tant qu’il introduit au même article un §4.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances, à l’association En passant par la montagne, à l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes et au ministre de l’intérieur.

Recyclage des guides: pas d’atteinte à la concurrence (selon le Conseil d’Etat)

Conseil d’État

n° 390574, n° 390594

Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème chambres réunies
Mme Tiphaine Pinault, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du lundi 27 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat interprofessionnel de la montagne demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes d’accompagnateurs en moyenne montagne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport :  » I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée  » ; que l’article L. 212-2 du même code prévoit que, lorsque ces activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement s’exercent dans un environnement impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme permettant son exercice  » est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées  » ; qu’à ce titre, l’article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,  » le ski, l’alpinisme et leurs activités assimilées  » ; qu’enfin, l’article R. 212-9 dispose que :  » L’arrêté du ministre créant (…) la spécialité du diplôme relative à l’une des activités prévues à l’article R. 212-7 (…) comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d’évaluation (…)/ Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d’autres établissements ou organismes de formation [que ceux placés sous sa tutelle]  » ;

2. Considérant que, pour l’application de ces dernières dispositions, l’arrêté attaqué du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a fixé les modalités d’organisation d’une formation continue dite  » de recyclage  » à laquelle doivent se soumettre les titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne, du brevet d’Etat d’alpinisme et du diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur de moyenne montagne ; que cet arrêté dispose notamment que, si cette formation incombe à l’Ecole nationale des sports de montagne, placée sous la tutelle du ministre chargé des sports, elle peut également être organisée par un ou plusieurs organismes de formation ayant passé convention avec cette école, suivant un cahier des charges établi par celle-ci ; que le même arrêté fixe, dans son annexe, le  » cadre général  » imposé à ce cahier des charges ;

3. Considérant que la requête du syndicat interprofessionnel de la montagne doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2015 en tant seulement qu’il fixe ce  » cadre général « , applicable, ainsi qu’il vient d’être dit, au futur cahier des charges auquel les organismes de formation devront satisfaire pour être retenus par l’Ecole nationale des sports de montagne, si cette dernière décide de déléguer tout ou partie de l’organisation de la formation  » de recyclage  » dont elle a la charge ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de la concurrence :

4. Considérant que lorsque l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures envisagées aient pour objectif la protection de l’ordre ou de la sécurité publique n’exonère pas l’autorité compétente de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises en tenant compte de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 prévoit que les organismes de formation devront :  » inscrire leur objet, à titre principal, dans le champ des activités professionnelles des accompagnateurs en moyenne montagne : expérience dans le domaine des métiers de la montagne « , ces dispositions, qui ne sauraient avoir légalement pour effet de limiter la contractualisation aux seuls organismes de formation qui consacrent l’essentiel de leur activité aux métiers de la montagne, doivent être regardées comme ayant seulement pour objet d’exiger des organismes susceptibles d’être conventionnés que, pour la part de leur activité de formation qui s’adresse aux accompagnateurs en moyenne montagne, ils dispensent, à titre principal, des formations visant à acquérir de l’expérience dans les métiers de la montagne ; que le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette mesure ne serait pas nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité dans la pratique des sports de montagne ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le même  » cadre général  » prévoit que les organismes de formation devront :  » présenter les garanties structurelles et financières permettant d’assurer en toutes circonstances le bon déroulement des sessions : capacité de gestion administrative de plusieurs centaines de dossiers par an, capacité financière permettant de faire face à l’irrégularité des flux de formation (…)  » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au nombre important de formations de  » recyclage  » à assurer chaque année et compte tenu de la nécessité de pouvoir le cas échéant confier ces formations à un seul des organismes susceptibles d’être retenus, soit à des fins de commodité d’organisation, soit en raison de la défaillance d’un ou de plusieurs organismes initialement choisis, ces conditions doivent, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardées comme nécessaires et proportionnées à l’objectif visant à assurer, dans des conditions suffisantes de continuité et de sécurité, les formations en cause ;

7. Considérant, enfin, qu’il ressort également des pièces du dossier qu’en exigeant des organismes de formation une  » capacité à autofinancer l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique « , le  » cadre général  » litigieux a, eu égard aux exigences de bon fonctionnement du dispositif de  » recyclage  » et alors même que, ainsi que le soutient le syndicat requérant, les formations feraient en principe l’objet d’une avance de paiement par leurs bénéficiaires, fixé une obligation qui doit, pour les raisons déjà mentionnées de continuité et de sécurité du processus de  » recyclage « , être regardée comme nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le  » cadre général  » porterait, en raison des exigences qu’il fait peser sur les organismes de formation susceptibles d’être sélectionnés, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité devant la commande publique, ou qu’il méconnaîtrait les règles de la concurrence en favorisant la constitution d’un monopole au profit d’un opérateur particulier, ne peuvent qu’être écartés ;

Sur les autres moyens de la requête :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté méconnaîtrait le principe de neutralité du service public, ainsi qu’un principe de  » transparence  » des services publics, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le  » cadre général  » litigieux n’est relatif ni à l’enseignement ni à la scolarité ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce qu’il porterait atteinte aux principes de gratuité et de neutralité de l’enseignement ne sauraient être utilement invoqués ;

11. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat interprofessionnel de la montagne n’est pas fondé à demander l’annulation du  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du Syndicat interprofessionnel de la montagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel de la montagne et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Accident dans un Snow Park/ Charge de la preuve/ Faute de l’exploitant (non)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-28025
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. Benjamin X… a été victime d’un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d’un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. Benjamin X… et sa proche famille, M. François X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Malorie X…, Mme Sylvaine X… et M. Baptiste X… ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel a relevé que le module, cause de l’accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu’il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snowboard était « anormalement » dangereuse puisqu’elle présentait un risque qui n’était pas inhérent à la pratique du snowboard lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snowboard dans de bonnes conditions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que l’exploitant d’une piste de ski a l’obligation d’anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s’exposent les usagers ; qu’en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l’exploitant de la piste, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ qu’en se bornant à retenir que la pente de la piste d’impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l’état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d’impulsion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

4°/ qu’après avoir constaté que le module, cause de l’accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d’appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu’en se bornant, ainsi, à constater que l’exploitant n’était pas tenu de condamner l’accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n’auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l’exploitant à l’attention des usagers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

5°/ qu’il résultait tant du rapport de l’expert de la MAIF que de l’attestation de M. Z… que le module à l’origine de l’accident avait été condamné dès le lendemain ; qu’il ne s’agissait donc pas là de la mise en place d’une simple signalisation destinée à « inciter les usagers à redoubler de prudence » ; qu’en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

6°/ que la signalisation à l’entrée du snow-park afférente seulement aux risques de la pratique en général n’était pas de nature à alerter les snowboarders sur l’état de la neige (durcie et gelée) et sur l’existence d’excavations sur la piste d’impulsion ; qu’en conséquence, la cour d’appel, en retenant l’existence d’une telle signalisation, s’est encore déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant estimé que les témoignages faisant état d’une piste gelée, de petits amas de glace et de certaines excavations constituaient des observations imprécises qui ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir l’obstacle aménagé, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’ils n’étaient pas susceptibles de démontrer une faute de l’exploitant ;

Attendu, ensuite, qu’en énonçant qu’il appartenait à la victime de démontrer qu’au jour de l’accident, le module de saut était si dangereux que l’exploitant aurait dû l’interdire et le signaler, et après avoir rappelé que le snow-park était délimité et particulièrement signalé par un panneau entouré de deux triangles contenant un point d’exclamation pour signaler le danger, la mention du mot « attention » et les mots suivants : « L’utilisation du snow-park présente des risques / Sachez évaluer votre niveau », et qu’à l’époque de l’accident, il n’existait pas de normes de référence, la cour d’appel n’a fait que rappeler à qui incombait la charge de la preuve ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, en premier lieu, que la pente de la piste d’impulsion était visible et que la preuve n’était donc pas rapportée d’un danger manifeste qui serait résulté d’une trop forte pente de cette piste, imprévisible pour un skieur averti ; qu’elle a énoncé, en deuxième lieu, que la mise en place d’une signalisation, après l’accident, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l’obstacle aménagé ; qu’elle a estimé, en dernier lieu, que les observations relatives à l’état de la neige sur le module de saut étaient imprécises et ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Benjamin X…, M. François X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Malorie X…, Mme Sylvaine X… et M. Baptiste X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

RTM/ Prérogatives de puissance publique (non)/ Effet attractif des travaux publics (non!)/Contentieux judiciaire (oui)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-28664
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2015), que M. X… est propriétaire d’un terrain bâti, lequel est surplombé par un massif forestier montagneux dépendant du domaine privé de l’Etat et géré par l’Office national des forêts (l’ONF) ; qu’un glissement de terrain accompagné de coulées de boues ayant provoqué le déversement de 4 500 m³ de matériaux pierreux sur sa parcelle, il a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que l’ONF et l’Agent judiciaire de l’Etat ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l’ONF, d’une part, et l’Agent judiciaire de l’Etat, d’autre part, font grief à l’arrêt de rejeter cette exception et d’ordonner une mesure d’expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation de dommages de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives ; que la responsabilité de l’État, susceptible d’être engagée à raison de l’absence de travaux de stabilisation des terrains de montagne (dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne) devant être effectués, non pas à des fins de gestion domaniale mais dans un but d’intérêt général de prévention des risques naturels, relève de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; que, dès lors, les demandes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation solidaire de l’ONF et de l’État à payer une provision de 50 000 euros à raison d’un glissement de terrain de montagne relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ; qu’en retenant, cependant, sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;

2°/ que c’est à l’ensemble du litige et à toutes les parties concernées que s’appliquent les règles de la responsabilité en matière de travaux publics, en sorte que ne peut être admise une responsabilité alternative qui permettrait de rechercher la responsabilité de l’ONF devant le juge judiciaire à raison de la prétendue existence de troubles de voisinage ; qu’en écartant la responsabilité pour dommages de travaux public pour retenir la responsabilité de l’ONF pour troubles de voisinage à raison de ses activités d’établissement public et commercial sans mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en refusant de rechercher si la responsabilité de l’Etat et de l’ONF pouvait être engagée sur le fondement de l’existence de dommages de travaux public au motif que le demandeur avait fondé son action sur le régime de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, la cour d’appel, qui s’est arrêtée à la dénomination des faits et actes litigieux proposée par le demandeur à l’action, a méconnu son office et violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que l’ONF faisait valoir que l’absence de travaux ou d’ouvrages destinés, dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne, à prévenir les glissements de terrain, relevait de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la réparation des dommages de travaux publics relève de la compétence du juge administratif ; qu’en l’espèce, des travaux de stabilisation des terrains de montagne dont la réalisation permettaient d’éviter les éboulements provenant d’une forêt domaniale ne revêtaient pas la qualification de travaux de gestion patrimoniale de la forêt mais de travaux à visée d’utilité générale en ce qu’ils poursuivaient un objectif de sécurité publique, à savoir la prévention des risques naturels, de sorte qu’ils relevaient de la responsabilité pour dommages de travaux publics et donc du juge administratif ; qu’en retenant, néanmoins, sa compétence, la cour d’appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et excédé ses pouvoirs ;

6°/ que les règles de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du litige à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité ; qu’en retenant que l’Agent judiciaire de l’Etat et l’ONF étaient susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour retenir la compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a une nouvelle fois violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs ;

7°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par la dénomination ou la qualification des demandes données par les parties ; qu’en s’estimant lié par la demande de M. X… fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, sans rechercher si la responsabilité de l’Etat et de l’ONF pouvait être engagée sur le fondement de l’existence de dommages de travaux public, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ; que, par des motifs non critiqués, l’arrêt retient que les missions confiées par l’Etat à l’ONF, en vue de la restauration des terrains de montagne, n’impliquent pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique ; que, l’attribution à cet établissement public industriel et commercial de telles prérogatives étant seule de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative, c’est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître son office que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a déduit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l’Office national des forêts et l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’Office national des forêts et de l’Agent judiciaire de l’Etat et condamne l’Office national des forêts à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.