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ICHN – Conditions d’attribution

 Décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958527&dateTexte=&categorieLien=

Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958541&dateTexte=&categorieLien=id

Agrandissement de domaine skiable/ Vente de foncier entre communes/ Contrat administratif (clauses exorbitantes)

Tribunal des Conflits

N° C4051
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Honorat, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
M. Girard, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 6 juin 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 février 2016, l’expédition de l’arrêt du 1er février 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant, d’une part, sur la demande de la commune d’Aragnouet tendant à l’annulation du jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Pau par lequel, statuant avant dire droit, il a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité due par la commune d’Aragnouet à la commune de Vignec suite à la résiliation de la convention du 25 août 1970 liant les deux communes, d’autre part, sur l’appel incident de la commune de Vignec tendant à la condamnation de la commune d’Aragnouet à lui verser la somme de 4 260 000 euros au titre du rachat de sa rente foncière, a renvoyé au Tribunal par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai, présenté par la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour la commune de Vignec, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune d’Aragnouet et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Michel Girard, Rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 4 juin 1970, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d’utilité publique la création d’une station de sports d’hiver au lieu-dit  » Piau Engaly  » sur le territoire de la commune d’Aragnouet et a dressé la liste des immeubles à acquérir à cette fin ; que des terrains appartenant en indivision aux communes de Cadheilhan Trachère et de Vignec figuraient sur cette liste ; que la commune de Vignec a cédé l’ensemble de ses parts sur ces terrains à la commune d’Aragnouet par convention du 25 août 1970, modifiée par un avenant du 19 avril 1973 ; que le maire de la commune d’Aragnouet a résilié cette convention le 31 décembre 2007, sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 27 novembre 2007 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette délibération a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2010 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2011; que la commune de Vignec a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué résultant de cette résiliation ; que, sur appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant avant-dire droit, a ordonné une expertise, la cour administrative d’appel de Bordeaux a elle-même sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif ;

Considérant que les clauses de la convention du 25 août 1970 prévoyant notamment, en contrepartie de la cession de parts sur des biens relevant du domaine privé de la commune de Vignec, cédante, une garantie accordée au vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés, des garanties accordées aux habitants de Vignec d’acheter ou de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune d’Aragnouet à des conditions privilégiées, ainsi que l’accès à des  » emplois réservés  » et le bénéfice de conditions préférentielles d’utilisation du service des remontées mécaniques, impliquaient dans l’intérêt général que cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il en résulte que le juge administratif, compétent pour connaître de la légalité d’un tel contrat et de ses clauses, est ainsi compétent pour connaître du litige né de sa résiliation ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune d’Aragnouet à la commune de Vignec.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aragnouet, à la commune de Vignec et au ministre de l’intérieur.

RM privées. Conditions d’indemnisation de l’exploitant hors régime des biens de retour

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 15MA04083   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. MARCOVICI, président
M. Allan GAUTRON, rapporteur
M. THIELE, rapporteur public
CABINET RACINE ; CABINET RACINE ; , avocat

lecture du jeudi 9 juin 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1 – Le préfet des Alpes de Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la délibération du 30 octobre 2013 par laquelle la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye a approuvé le protocole d’accord portant sur la reprise de la station de ski  » Sauze – Super Sauze  » et d’autre part, d’annuler la délibération du 28 juillet 2014 par laquelle la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye a approuvé le protocole d’accord portant sur la reprise de la station de ski  » Sauze – Super Sauze  » et remplaçant le protocole d’accord du 1er novembre 2013.

Par un jugement rendu sous les Nos 1403085 et 1407888 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes du préfet des Alpes-Maritimes.

2 – Le préfet des Alpes de Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération n° 47/2013 en date du 9 novembre 2013 par laquelle la commune d’Enchastrayes a approuvé la contribution financière qu’elle s’est engagée à verser dans le cadre du protocole relatif à la reprise de la station de ski  » Sauze – Super Sauze « , lui-même approuvé par une délibération de la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye en date du 30 octobre 2013, ensemble la délibération n° 22/2014 en date du 3 mars 2014 par laquelle la délibération n° 12/2014 du 20 février 2014 retirant la délibération n° 47/2013 précitée à la suite du recours gracieux qu’il a émis, a été retirée.

Par un jugement n° 1403072 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

I. – Par une requête n° 15MA04083 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2015 et 21 avril 2016, le préfet des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille sous les Nos 1403085 et 1407888 le 18 août 2015.

Il soutient que :
– sa requête en appel n’est pas tardive ;
– le jugement attaqué comporte une motivation insuffisante en réponse à son moyen tiré de l’illégalité du protocole d’accord litigieux, en ce que ce dernier met à la charge de la commune d’Enchastrayes une contribution financière sous la forme d’un fonds de concours ;
– le protocole d’accord litigieux soumet illégalement les biens en faisant l’objet, en totalité, au régime des biens de reprise, alors qu’il s’agit de bien de retour ;
– ces biens n’ont pas fait l’objet d’une simple mise à disposition par leur propriétaire privé pour l’exécution du service public ;
– ils sont indispensables à l’exécution du service public ;
– le même protocole indemnise le retour de ces biens à leur valeur vénale et non à leur valeur nette comptable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 342-3 du code du tourisme ;
– il met illégalement une contribution financière à la charge de la commune d’Enchastrayes ;
– celle-ci n’a pas plus de compétence en matière de création, d’aménagement, de gestion et d’exploitation des remontées mécaniques, ni en matière de tourisme ;
– les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ne l’autorisent pas à contribuer au rachat des biens dont s’agit au titre d’un fonds de concours ;
– ces mêmes dispositions ne lui permettent pas d’assurer seule, par ce moyen, le financement de ce rachat ;
– les délibérations attaquées ne font pas état de la constitution d’un fonds de concours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, représentée par MeD…, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur la légalité de la délibération du 15 juillet 2013 et au rejet des conclusions du préfet des Alpes de Haute-Provence tendant à son annulation et, enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– les moyens soulevés par le préfet des Alpes de Haute-Provence ne sont pas fondés ;
– le retrait de la délibération du 15 juillet 2013 par la délibération du 28 juillet 2014 n’est pas définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la société E…Frères SARL, M. A…E…, l’indivision B…E…et la Société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze (SERMA) SARL, représentés par MeC…, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet des Alpes de Haute-Provence ne sont pas fondés.

II. – Par une requête n° 15MA04084, enregistrée le 19 octobre 2015, le préfet des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1403072 du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015.

Il soutient que :
– sa requête en appel n’est pas tardive ;
– la contribution financière approuvée par la délibération attaquée est illégale.

Une mise en demeure a été adressée à la commune d’Enchastrayes le 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
– le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président, pour présider les formations de jugement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gautron,
– les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
– et les observations de Me F…représentant la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye et Me C…représentant la société E…Frères et autres

Une note en délibéré, présentée par le cabinet Racine Lyon, a été enregistrée le 19 mai 2016.

1. Considérant que la station de ski  » Sauze – Super Sauze « , implantée sur le territoire de la commune d’Enchastrayes, a été créée, aménagée puis étendue par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont ils avaient la jouissance, à partir des années 30 ; que pour la gestion du domaine skiable, une convention dite de  » transport public d’intérêt local « , portant sur  » la gestion aux risques et périls de services de transports publics de voyageurs par téléphérique ou remonte-pente « , a, d’une part, été conclue, le 1er janvier 1982, concernant sa partie ancienne, pour une durée de trente années, entre la SARL SERMA et la commune, à laquelle s’est substituée la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye (CCVU) selon avenant du 7 janvier 1999 ; que d’autre part, concernant le reste dudit domaine, une convention qualifiée de  » délégation de service public pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques du Sauze – Super Sauze – La rente (…)  » a été conclue, le 28 décembre 1998, pour une durée de 14 ans, entre la SARL E…Frères et la CCVU, dont l’échéance a été reportée au 30 juin 2013 par avenant du 18 novembre 2011 ; que la procédure de mise en concurrence lancée par la CCVU, en vue de la conclusion d’une délégation de service public portant sur l’exploitation de l’ensemble du domaine skiable, a été déclarée infructueuse par une délibération de son conseil communautaire du 22 mai 2013 ; que par une nouvelle délibération du 13 juin suivant, celui-ci a, en conséquence, décidé la reprise en régie de cette exploitation ; que l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de la partie ancienne du domaine skiable ont fait gratuitement retour à la commune, à l’issue de la convention du 1er janvier 1982 ; que s’agissant des biens affectés à l’exploitation du reste de ce domaine, leur remise au CCVU a été ordonnée à la SARL E…Frères par une ordonnance n° 1304090 du juge de référés du tribunal administratif de Marseille, aujourd’hui définitive ; que le même juge ayant rejeté, par deux ordonnances n° 1005065 du 23 août 2010 et n° 1304273 du 7 août 2013, les demandes de la CCVU tendant à la désignation d’un expert en vue de procéder à l’inventaire et à l’évaluation de ces biens, les mêmes parties, ainsi que des tiers disposant également de droits sur lesdits biens et la commune d’Enchastrayes ont recherché un accord amiable sur ces différents points ; qu’un premier protocole a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du CCVU du 30 octobre 2013 et signé le 21 novembre suivant ; qu’un second protocole, tendant à répondre aux objections formulées par le préfet des Alpes de Haute-Provence à l’encontre du précédent, a été approuvé par une nouvelle délibération du 28 juillet 2014, prévoyant notamment le rachat des biens dont s’agit par la CCVU pour un montant total de 3 700 000 euros hors taxes, dont 1 200 000 euros hors taxes à verser par la commune d’Enchastrayes ; que par une délibération du 9 novembre 2013, le conseil municipal de cette commune a approuvé le principe de la contribution financière mise à sa charge à ce titre ; que le préfet des Alpes de Hautes-Provence relève appel, d’une part, du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, le 18 août 2015, sous les numéros 1403085 et 1407888, par lequel celui-ci a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de son déféré tendant à l’annulation de la délibération du 30 octobre 2013 et rejeté celles tendant à l’annulation de la délibération du 28 juillet 2014 ; qu’il relève appel, d’autre part, du jugement du même tribunal n° 1403072 du même jour, qui a rejeté son déféré formé à l’encontre de la délibération du 9 novembre 2013 ; que par la voie de l’appel incident, la CCVU demande l’annulation du premier de ces deux jugements, en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet tendant à l’annulation de la délibération du 30 octobre 2013 et le rejet de ces conclusions ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les affaires n° 15MA04083 et n° 15MA04084 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement nos 1403085 et 1407888 :

3. Considérant, d’une part, que si le préfet des Alpes de Haute-Provence soutient que le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation dans sa réponse à son moyen tiré de l’illégalité du protocole d’accord approuvé par la délibération du 28 juillet 2014 du conseil communautaire de la CCVU, en ce que ce dernier met à la charge de la commune d’Enchastrayes une contribution financière sous la forme d’un fonds de concours, il résulte de l’instruction, notamment de l’analyse de ce moyen par les premiers juges, laquelle n’est pas elle-même contestée, que c’est seulement au titre d’un détournement de procédure que ce moyen était soulevé devant le tribunal administratif ; que les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments avancés à l’appui de ce moyen, ont répondu à ce moyen au point 15 de leur jugement, par une motivation suffisante ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

4. Considérant toutefois, d’autre part, que si, par l’article 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 30 octobre 2013, en raison de son retrait par celle du 28 juillet 2014, il est constant que ce retrait ne pouvait, dès lors que le tribunal administratif était également saisi de conclusions tendant à l’annulation de la second délibération, avoir acquis un caractère définitif à la date de ce jugement ; que par suite, la CCVU est fondée à soutenir que celui-ci se trouve, dans cette mesure, entaché d’irrégularité et à demander, à ce titre, l’annulation de son article 2 ;

5. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation de la délibération du comité communautaire de la CCVU du 30 octobre 2013 ;
Sur la légalité de la délibération du 30 octobre 2013 :
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 342-9 du code du tourisme :  » Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées […].  » ; que selon l’article L. 342-13 du même code :  » L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.  » ; que l’article L. 342-14 de ce code dispose que  » La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l’indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l’exploitant à des dépenses d’investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l’installation de la ou des remontées mécaniques.  » ; qu’aux termes de son article L. 342-2 :  » Les contrats établis à cet effet […] prévoient à peine de nullité : 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ; 2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d’indemnisation du cocontractant. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l’indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ; 4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ; (…)  » ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales :  » Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. (…).  » ;

8. Considérant, d’une part, que si les dispositions précitées du code du tourisme issues de la loi susvisée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confient aux communes l’organisation et l’exécution du service des remontées mécaniques, elles ne subordonnent pas la passation d’une convention d’exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l’amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi ; que, d’autre part, si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l’origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s’appliquer à toute convention d’exploitation d’un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu’il l’a seulement mis à disposition pour l’exécution de celle-ci ; que si ces biens sont nécessaires à l’exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d’en faire l’acquisition ;

9. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes de Haute-Provence, il résulte de ce qui précède que la circonstance que les biens faisant l’objet du protocole d’accord litigieux revêtent un caractère indispensable pour l’exploitation du service public des remontées mécaniques de la station  » Sauze-Super Sauze  » et devaient, par suite, nécessairement être acquis par la collectivité publique gestionnaire de ce service à l’issue de la convention de délégation conclue le 28 décembre 1998, n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ces biens comme devant nécessairement être soumis à toutes les règles relatives aux biens dits de retour ; que, dès lors qu’il est constant que ces biens n’ont jamais cessé d’être la propriété de personnes privées parmi lesquelles figurait notamment le délégataire de ce service public, ils doivent être regardés, au sens et pour l’application des principes exposés au point précédents, comme simplement mis à disposition pour l’exécution de ladite convention ; qu’ainsi, ces personnes privées et le CCVU pouvaient valablement, par le protocole d’accord litigieux, organiser les conditions de leur rachat par la collectivité publique, dans le but de garantir la pérennité du service public sans pour autant porter atteinte au droit de propriété, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges ; qu’il s’en suit qu’en s’abstenant de leur faire application des règles juridiques applicable aux biens dits de retour en matière d’évaluation, ce protocole d’accord n’a pas méconnu ces règles, ni les dispositions précitées, notamment de l’article L. 342-2 du code du tourisme ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 342-3 du même code :  » Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant. / Lorsque la durée résiduelle d’un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l’article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l’amortissement normal d’investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d’avenant, des conditions d’indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l’exploitation du service.  » ;

11. Considérant que s’agissant de biens qui ne sont pas soumis au régime applicable aux biens dits de retour, l’indemnité doit être égale à la valeur vénale de ces biens et non à leur valeur nette comptable ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le protocole d’accord litigieux aurait, en retenant une indemnité fondée sur la valeur vénale, méconnu par refus d’application les règles juridiques applicables aux biens dits de retour et les dispositions précitées de l’article L. 342-3 du code du tourisme doit être écarté ;

12. Mais considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du I termes de l’article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales :  » La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (…) 2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. (…) V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. (…)  » ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions relatives aux communautés de communes que celles-ci ne peuvent obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, au financement de travaux ou d’opérations relevant de compétences de la communauté, non transférées à ces communes ; qu’il n’est dérogé à ce principe que dans le cadre des dispositions précitées relatives aux fonds des concours et dans les limites des conditions qu’elles posent ;

13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la CCVU exerce, conformément aux dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et en vertu de l’article 5 de ses statuts approuvés par un arrêté préfectoral n° 2012-2604 du 26 décembre 2012, en vigueur à la date des délibérations attaquées, une compétence obligatoire en matière de  » développement économique « , au titre de laquelle sont notamment définis comme d’intérêt communautaire  » la création, l’aménagement, la gestion, l’exploitation (…) des remontées mécaniques et des pistes de Pra-Loup, Le Sauze – Super Sauze, Saint-Anne La Condamine, Larches (…)  » ; qu’ainsi, elle ne pouvait obtenir de la commune d’Enchastrayes une participation, même librement consentie par cette dernière dans le cadre des protocoles d’accords litigieux, destinée à financer l’acquisition des biens nécessaires à l’exercice de cette compétence, sans qu’un fonds de concours soit institué entre ces collectivités, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance, à la supposer même établie, que la commune d’Enchastrayes aurait conservé des compétences en matière d’aménagement du territoire communal, comme le soutient la CCVU, est à cet égard sans incidence ; qu’il en va de même de celle selon laquelle le montant de la participation communale demeure inférieure à celui acquitté par la CCVU ; que dès lors, la délibération du 30 octobre 2013, qui a pour objet d’approuver le protocole d’accord litigieux instituant une telle participation, est entachée d’illégalité ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes de Haute-Provence est fondé à demander l’annulation de cette délibération ;

Sur le bien-fondé du jugement nos 1403085 et 1407888, en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 28 juillet 2014 et du jugement n° 1403072 :

15. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 12 que le protocole d’accord litigieux pouvait valablement, d’une part, organiser le rachat par la CCVU des biens nécessaires au service public des remontées mécaniques de la station  » Sauze-Super Sauze  » et d’autre part, prévoir que ce rachat serait effectué à la valeur vénale des biens ;

16. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du V de l’article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales permettent la constitution d’un fonds de concours dans le but de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public, par dérogation au principe rappelé au point 13 ; que la réalisation d’un tel équipement inclut notamment son acquisition par la collectivité publique qui entend l’exploiter ; qu’ainsi, la CCVU et la commune d’Enchastrayes pouvaient, sans méconnaitre ces dispositions, organiser l’attribution par la seconde d’un fonds de concours à la première afin de financer cette acquisition ; qu’en outre, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes de Haute-Provence, le montant de la participation communale représente moins de la moitié du coût de ce rachat, au regard des sommes mentionnées au point 1 ; que la circonstance que les délibérations attaquées ne mentionnent pas la mise en oeuvre d’un tel fonds est, à cet égard, sans incidence, dès lors que ces délibérations, qui ont pour unique objet d’approuver le protocole d’accord en litige, visent ce dernier, qui fait quant à lui mention de ce fonds de concours et indiquent que celui-ci a été préalablement communiqué aux membres de chacune des assemblées délibérantes ;

17. Considérant qu’il résulte tout ce qui précède que le préfet des Alpes de Haute-Provence n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par leurs jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l’annulation de la délibération du comité communautaire de la CCVU du 28 juillet 2014 approuvant ce protocole d’accord et celle du conseil municipal de la commune d’Enchastrayes du 9 novembre 2013 approuvant le principe de sa participation financière dans le cadre de celui-ci ; qu’il est seulement fondé à soutenir, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 15, que c’est à tort que les premiers juges, par leur jugement Nos 1403085 et 1407888, ont prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la CCVU du 30 octobre 2013 et à demander l’annulation de l’article 2 dudit jugement et de cette même délibération ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CCVU, de la société E…Frères, de M. A… E…, de l’indivision B…E…et la société SERMA tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015 rendu sous les Nos 1403085 et 1407888 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 30 octobre 2013 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, à la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, à la commune d’Enchastrayes, à la société E…Frères SARL, à M. A…E…, à l’indivision B…E…et à la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze SARL.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l’audience du 19 mai 2016 où siégeaient :

– M. Marcovici, président,
– Mme Héry, premier conseiller,
– M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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10
Nos 15MA04083…

Convention d’aménagement et d’exploitation de RM/ Résiliation/ Biens de retour non amortis/ Indemnisation de l’exploitant

 

CAA de MARSEILLE

N° 15MA02106   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. MOUSSARON, président
Mme Florence HERY, rapporteur
M. THIELE, rapporteur public
de GERANDO, avocat

lecture du lundi 23 mai 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Domaine Porte des Neiges a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Porta à lui verser la somme de 12 782 702 euros en réparation du préjudice résultant de manquements à ses obligations contractuelles et de la résiliation de la convention du 12 janvier 2006 relative à l’aménagement et à l’exploitation des remontées mécaniques d’une station de ski.

Par un jugement n° 1002759 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02744 du 26 mai 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement.

Par une décision n° 383208 du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 12MA02744 en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des Neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention du 12 janvier 2006 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2012, le 31 mai 2013, le 7 septembre 2015 et le 13 janvier 2016, la société Domaine Porte des Neiges, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 ;

2°) de condamner la commune de Porta à lui verser la somme de 20 053 267 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable avec capitalisation depuis la dernière année échue d’intérêts ;

3°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de la commune de Porta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– elle a qualité pour agir ;
– elle a formé une réclamation préalable le 10 juillet 2009 ;
– la caution prévue par l’article 1.7 de la convention du 17 décembre 2004 ne porte pas sur les travaux relatifs aux remontées mécaniques ;
– la garantie financière présentée est suffisante ;
– l’exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que la commune lui oppose la caducité des conventions conclues entre elles ;
– la caducité d’une convention n’exclut pas l’indemnisation du cocontractant ;
– la responsabilité contractuelle de la commune de Porta est engagée du fait de la résiliation unilatérale fautive de la convention et de son comportement déloyal ;
– elle doit être indemnisée de la part non amortie des biens de retour déduction faite de leur prix de vente, de la part non amortie des biens de reprise, de son manque à gagner et du remboursement des charges correspondant au déficit annuel provoqué par l’exécution de cette convention ;
– dans l’hypothèse d’un refus d’indemnisation au titre des pertes cumulées, elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner, en application de l’article 4.4 alinéa 1 de la convention du 17 décembre 2004.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2013, le 3 décembre 2015 et le 11 décembre 2015, la commune de Porta conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Domaine Porte des Neiges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la demande de la société Domaine Porte des Neiges est irrecevable comme n’étant présentée que par une seule des trois sociétés signataires de la convention du 12 janvier 2006 et comme n’ayant pas été précédée d’un recours préalable portant sur le montant exact des préjudices revendiqués ;
– la société Domaine Porte des Neiges n’a pas qualité pour agir ;
– les moyens soulevés par la société Domaine Porte des Neiges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 décembre 2015 et rectifié le 7 décembre 2015, la société Groupama Méditerranée conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
– les conclusions de la requête tendant à titre subsidiaire à la condamnation de la commune de Porta au titre des pertes économiques subies sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
– les moyens soulevés par la société Domaine Porte des Neiges ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’indemnisation des biens de retour ne peut pas donner lieu à une indemnisation supérieure à celle résultant de l’application de la décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 n° 342788 commune de Douai, aux termes de laquelle cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2016, la société Domaine Porte des Neiges a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, la commune de Porta a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Héry,
– les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
– et les observations de MeC…, représentant la société Domaine Porte des Neiges, de MeA…, représentant la commune de Porta et de MeB…, représentant la société Groupama Méditerranée.

1. Considérant que dans le cadre de la réalisation d’une unité touristique nouvelle sous la forme d’une zone d’aménagement concerté, la commune de Porta a conclu le 2 juillet 1996 avec les sociétés Domaine Porte des Neiges, Porte des Neiges et Les Résidences Porte des Neiges une convention modifiée le 17 décembre 2004, établissant le cadre juridique dans lequel s’inscriraient les conventions particulières relatives à l’aménagement foncier et la réalisation des équipements collectifs, la gestion des équipements publics et de déneigement, la construction et l’exploitation des remontées mécaniques et l’animation et la promotion de la station ; que le 12 janvier 2006, la commune de Porta a conclu avec la société Domaine Porte des Neiges une convention particulière confiant à cette dernière l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques de la future station ; qu’en application de cette convention, la société Domaine Porte des Neiges a réalisé le télésiège dit de l’Estany ainsi que les pistes en constituant le complément ; que le 20 octobre 2009, la commune de Porta a mis en demeure la société Domaine Porte des Neiges de justifier d’une caution bancaire d’un montant équivalent au coût des équipements et de leurs frais de fonctionnement et a suspendu l’exécution de la convention avant d’indiquer à la société, le 15 janvier 2010, qu’elle considérait cette convention comme caduque en l’absence de production de la caution bancaire demandée ; que, par jugement du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Domaine Porte des Neiges tendant à la condamnation de la commune de Porta à l’indemniser des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles et de la résiliation de cette convention ; que par arrêt du 26 mai 2014, la Cour a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement ; que, par décision du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des Neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention du 12 janvier 2006 au motif qu’en cas de résiliation d’une délégation de service public avant son terme et quelle qu’en soit la raison, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention ; qu’il a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille ;

Sur l’intervention de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée :

2. Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée, qui fait uniquement valoir au soutien de son intervention être l’assureur de la commune de Porta à raison d’un plafond de garantie de 990 396 euros, ne peut se prévaloir d’un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention ne peut être admise ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges est recevable, en sa qualité de partie à la convention du 12 janvier 2006, à demander la condamnation de la commune de Porta au titre de sa responsabilité contractuelle, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les deux autres sociétés chargées de la réalisation de la station, également signataires de cette convention, se sont engagées solidairement vis-à-vis de la commune en vue du respect de leurs engagements respectifs ;

4. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges demande l’indemnisation du préjudice résultant de la décision de la commune de Porta de prononcer la caducité de la convention du 12 janvier 2006 ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt pour agir ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)  » ; que la société Domaine Porte des Neiges a présenté le 10 juillet 2009 à la commune de Porta une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la décision de la commune de constater la caducité de la convention les liant ; que la circonstance que cette réclamation porte sur des montants différents de ceux portés sur sa demande de première instance est sans influence sur la recevabilité de cette demande ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Porta doivent être rejetées ;

Sur la caducité de la convention du 12 janvier 2006 :

7. Considérant qu’aux termes de l’article 1.7 de la convention cadre du 2 juillet 1996 :  » L’Opérateur devra justifier d’une caution bancaire avant la réalisation de chaque phase opérationnelle définie sur le fondement de la convention d’aménagement de la ZAC, à intervenir, pour un montant correspondant à l’intégralité des travaux à réaliser dans le cadre de ladite phase./ L’Opérateur devra également justifier d’une caution bancaire avant la mise en route de la station, pour le montant des équipements publics et de déneigement, et leurs frais de fonctionnement./ Cette caution devra être renouvelée à chaque début de saison. Faute pour l’Opérateur de justifier de ces différentes cautions dans les délais prévus, les présentes pourront être résiliées de plein droit deux mois après mise en demeure restée infructueuse (…)  » ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article 1.8 de cette convention :  » La présente convention sera résiliée de plein droit si dans un délai de cinq ans à compter de sa signature, le dossier de la ZAC n’a pas été approuvé et la convention d’aménagement signée ou si l’autorisation de création de l’UTN est devenue caduque. Il en ira de même si la convention d’aménagement du domaine skiable n’a pas été conclue./ Si, au terme de ce délai, les conventions précitées n’avaient pas été régularisées pour un motif extérieur aux parties contractantes, celles-ci s’engagent à rechercher les bases d’un nouvel accord (…)/ En revanche et en dehors de l’hypothèse envisagée à l’alinéa qui précède, si à l’expiration du délai susvisé, les conventions particulières prévues aux articles 1.5, 2.2 et 4.2 ne sont pas conclues, ou si les garanties financières au titre de la mise en place des remontées mécaniques et de la convention de ZAC ne sont pas fournies, ou si les travaux d’équipement du domaine skiable et d’aménagement de la zone à urbaniser ne sont pas significativement entrepris comme il est précisé ci-après, l’ensemble des accords figurant dans la présente convention et dans les conventions particulières qui pourront être souscrites en exécution de la présente convention seront frappés de caducité (…)  » ;

9. Considérant qu’il est constant que la réalisation des remontées mécaniques par la société appelante n’a pas été effectuée dans le cadre de la zone d’aménagement concertée, pour laquelle aucune convention d’aménagement n’a d’ailleurs pu être conclue du fait de l’annulation de la délibération du 9 mars 2007 créant la zone d’aménagement concerté par jugement du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par la Cour par arrêt du 31 juillet 2014 ; que, par suite, les stipulations du premier alinéa de l’article 1.7 de la convention cadre du 2 juillet 1996, qui font obligation à l’opérateur de justifier d’une caution bancaire avant la réalisation de chaque phase opérationnelle définie sur le fondement de la convention d’aménagement de la ZAC, n’étaient pas opposables à la société Domaine Porte des Neiges ;

10. Considérant que le deuxième alinéa de l’article 1.8 de la même convention dispose que, dans l’hypothèse où la convention de la zone d’aménagement concerté ou la convention d’aménagement du domaine skiable n’ont pu être régularisées avant le 17 décembre 2009 pour un motif extérieur aux parties, celles-ci s’engagent à rechercher les bases d’un nouvel accord ; que l’annulation sur déféré préfectoral de la délibération du 9 mars 2007 créant la zone d’aménagement concerté a fait obstacle à la conclusion avant le 17 décembre 2009 de la convention d’aménagement de cette zone ; que, dès lors, la commune ne pouvait opposer à la société Domaine Porte des Neiges le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la caducité de la convention en l’absence notamment de justification des garanties financières, lequel, en application du deuxième alinéa du même article, est inapplicable dans l’hypothèse d’absence de régularisation de la convention de la zone d’aménagement concerté pour un motif extérieur aux parties ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Porta a constaté à tort la caducité de la convention qui la liait à la société Domaine Porte des Neiges au lieu de rechercher les bases d’un nouvel accord conformément au deuxième alinéa de l’article 1.8 de la convention ; qu’elle doit ainsi être regardée comme ayant prononcé la résiliation de cette convention, comme l’a jugé le Conseil d’Etat par l’arrêt ci-dessus mentionné du 4 mai 2015 ;

12. Considérant que le fait pour la commune de Porta d’avoir autorisé la société Domaine Porte des Neiges à réaliser et mettre en service les premières remontées mécaniques sans attendre la réalisation des logements et des hôtels répondait à l’engagement souscrit par l’article 2.13 de la convention cadre et ne peut par suite être regardé comme un  » fait du prince  » de nature à engager la responsabilité de la commune à raison des bouleversements dans l’économie du contrat ; que la société requérante ne peut donc prétendre à une indemnité à ce titre ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article 4.4. de la convention cadre du 2 juillet 1996 :  » (…) En cas de résiliation anticipée imputable à la Commune, et en dehors de toute faute imputable au concessionnaire, celui-ci aura droit à une indemnité correspondant à la fraction non amortie des travaux et au manque à gagner jusqu’au terme du contrat, fixé à dire d’Expert  » ;

14. Considérant que, comme il vient d’être dit, la société Domaine Porte des Neiges n’était pas tenue de produire les garanties bancaires demandées par la commune ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société a pris un risque ou commis une faute en commençant la construction des équipements du domaine skiable alors que les autres infrastructures n’avaient pas été réalisées, cette faculté étant d’ailleurs prévue par l’article 2.13 de la convention qui autorisait la réalisation de la première phase des remontées mécaniques avant la réalisation des premières constructions des logements et des hôtels ; qu’en outre, la société justifie avoir respecté les stipulations de l’article 4.1 prévoyant la rémunération de la commune par le versement annuel d’un loyer ainsi que celles de l’article 6 de la convention particulière l’obligeant à transmettre chaque année un rapport d’activité à la collectivité ; que, par suite, il y a lieu, pour déterminer le droit à indemnité de la société, d’appliquer les stipulations précitées de l’article 4.4. de la convention ;

S’agissant des biens de retour :

15. Considérant que dans le cadre d’une délégation de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique ; qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement ; que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à la valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ;

16. Considérant que les droits de concession, portés au compte n° 205000 Concessions et droits similaires, sont des droits liés à l’exploitation du domaine skiable en lui-même et non des biens nécessaires au fonctionnement du service public ; que, par suite, la société Domaine Porte des Neiges ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

17. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges ne produit aucun élément sur l’aménagement de la piste  » Union « , laquelle ne figure d’ailleurs pas dans les éléments comptables produits ; qu’elle ne saurait dès lors être indemnisée à raison de cet aménagement ;

18. Considérant que suite au protocole d’accord conclu entre la commune de Porta et la société Domaine Porte des Neiges en mai 2010, il a été procédé à la vente du télésiège de l’Estany, du tapis roulant dénommé  » drosera « , d’un groupe électrogène, du matériel d’évacuation, du matériel d’avalanche et du matériel de piste pour un montant de 2 111 582 euros, versé à la société ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’un cabinet d’experts-comptables, dont la commune de Porta a reçu communication et sur lequel elle a pu ainsi émettre des observations, que la valeur nette comptable de ces biens, non totalement amortis, s’élève au 31 mai 2010 à la somme totale de 3 049 399,40 euros ; que la société Domaine Porte des Neiges a droit au versement de la différence entre cette valeur nette comptable et la somme reçue à la suite de leur vente, soit 937 817,40 euros ;

19. Considérant qu’il résulte aussi de l’instruction que la valeur non amortie des autres biens de retour, constitués de l’aménagement des pistes de l’Estany et Amateurs, de la poudrière et de l’installation électrique du télésiège de l’Estany doit être fixée à 501 450,97 euros ;

20. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que la valeur non amortie de l’ensemble des biens de retour pour lesquels la société Domaine Porte des Neiges peut prétendre à une indemnisation, en application des stipulations de la convention rappelées au point 13 et des principes énoncés au point 15, doit être fixée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant dire droit, à la somme de 1 439 268,37 euros ;

S’agissant des biens de reprise :

21. Considérant qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant l’obligation pour la collectivité de reprendre les biens non obligatoirement nécessaires à l’exploitation du service public, les conclusions de la société Domaine Porte des Neiges tendant à être indemnisée de la valeur vénale des biens de reprise ne peuvent qu’être rejetées ;

S’agissant des déficits exposés :

22. Considérant que la société Domaine Porte des Neiges demande l’indemnisation des pertes économiques cumulées sur les quatre premiers exercices, évaluées par un cabinet d’experts-comptables à la somme de 3 264 798 euros, sur la base du résultat net comptable incluant les charges exceptionnelles et les frais financiers ; qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant l’indemnisation des déficits exposés, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées ;

S’agissant du manque à gagner :

23. Considérant que le manque à gagner dont la société Domaine Porte des Neiges demande l’indemnisation a été calculé en prenant pour hypothèse la création de l’intégralité de la station et à partir des prévisions économiques du dossier de création de l’Unité Touristique Nouvelle ; que si aucune pièce du dossier ne permet de mettre en cause la sincérité de ces prévisions, il est constant que l’activité de la requérante a été constamment déficitaire jusqu’à la résiliation en litige ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait existé une perspective sérieuse de rétablissement de l’équilibre de cette activité si elle s’était poursuivie, eu égard notamment aux exigences de la protection de l’environnement qui ont justifié, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, l’annulation de la zone d’aménagement concerté de la  » Porte des neiges  » par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2008 confirmé par arrêt du 31 juillet 2014 de la présente Cour ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait se prévaloir d’un manque à gagner résultant de la résiliation anticipée de la convention ;

24. Considérant que la commune de Porta doit être condamnée à verser la somme totale de 1 439 268,37 euros à la société Domaine Porte des Neiges au titre des conséquences de la résiliation de la convention du 12 janvier 2006 ;

25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Domaine Porte des Neiges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

26. Considérant qu’il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Porta des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009, date de réception par la commune de la demande préalable formée par la société Domaine Porte des Neiges ;

27. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société requérante a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2013 ; qu’à cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d’une année entière ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Domaine Porte des Neiges et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Porta au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Porta, partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée n’est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : La commune de Porta est condamnée à verser la somme de 1 439 268,37 euros à la société Domaine Porte des Neiges, cette somme portant intérêts à compter du 10 juillet 2009 et les intérêts étant capitalisés à compter du 31 mai 2013 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La commune de Porta versera la somme de 2 000 euros à la société Domaine Porte des Neiges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domaine Porte des Neiges, à la commune de Porta et à la société Groupama Méditerranée.

Délibéré après l’audience du 2 mai 2016, où siégeaient :

– M. Moussaron, président,
– Mme Héry, premier conseiller,
– M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

Non reconduction d’un contrat saisonnier/ Statut du droit à l’entretien préalable

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 3 mai 2016
N° de pourvoi: 14-30085
Publié au bulletin Rejet

M. Frouin (président), président
SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) a engagé M. X… à compter du 21 décembre 2001, en qualité d’agent d’exploitation, selon contrat de travail saisonnier ; que le salarié a par la suite occupé chaque année d’autres emplois saisonniers au sein de la STGM, le dernier contrat saisonnier ayant lieu sur la période du 8 octobre 2007 au 30 avril 2008 ; qu’alors qu’il avait sollicité la reconduction de son contrat saisonnier, son employeur, après un entretien du 5 mai 2008, lui a signifié la non reconduction de son contrat saisonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que son « licenciement » était illégitime et obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire, par confirmation du jugement, que ses manquements sont suffisamment réels et sérieux pour justifier la non-reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier la saison suivante, que la STGM n’a pas respecté la procédure de l’article 16II.2. de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, qu’il s’agit d’une garantie de procédure dont le non respect doit être sanctionné, en conséquence, condamner cette société à lui verser la somme de 1 430 euros au titre du non-respect de cette procédure et le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que selon l’article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 : « 4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux. En cas de problème, l’employeur s’en entretiendra avec son salarié lors d’un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l’entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier en lui en indiquant le ou les motifs » ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’entretien ainsi prévu « ne s’est tenu que le 5 mai 2008 » et que « la fin du contrat de la saison d’hiver… se terminait le 30 avril 2008 » ; qu’en retenant que le droit à un entretien avant la fin de la saison en cas de non-reconduction ne serait qu’une « garantie de procédure » quand il s’agit d’une garantie de fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L. 1244-2 du code du travail ;

Mais attendu que si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d’une disposition conventionnelle visée par l’article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l’hypothèse d’un licenciement, invoquer la violation d’une garantie de fond dans le cas d’une absence de proposition d’un nouveau contrat saisonnier ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Collision entre skieurs/ Arrêt du skieur aval/ Faute sportive et faute civile

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-16450
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, tel que rectifié, que le 21 février 2010, M. Hugo X…, âgé de 13 ans, qui descendait à ski une piste rouge, large, balisée, sécurisée et peu pentue, a percuté Mme Y…, qui s’était arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait ; que, dans cette collision, M. Hugo X…, assuré auprès de la société Macif, et Mme Y…, assurée auprès de la société MAAF assurances, ont été blessés ; que M. Eric X… et Mme X…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, Hugo X…, ont assigné la société MAAF assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en indemnisation ; que Mme Y…, intervenue volontairement à l’instance, a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et la société Malakoff Médéric sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les consorts X… ont assigné la société Macif en intervention forcée et en garantie ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y… responsable de l’accident de M. Hugo X… et la condamner in solidum avec la société MAAF assurances à indemniser M. Hugo X… de son entier préjudice, l’arrêt énonce que Mme Y… n’a pas contrevenu à la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS), selon laquelle tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible, la piste étant large, balisée et sécurisée et la visibilité étant bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; que, cependant, cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ; qu’en s’arrêtant sur la piste très rapidement pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu, après avoir traversé la piste de gauche à droite, Mme Y… a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers Hugo X… sur le fondement de l’article 1383 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, en retenant à la fois que Mme Y… avait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile et qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Hugo X… seul responsable de l’accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts X… de leur demandes, et, statuant à nouveau, a déclaré Mme Y… responsable de l’accident survenu à M. Hugo X…, condamné celle-ci à indemniser in solidum avec la société MAAF assurances ce dernier de son entier préjudice en lien avec l’accident, ordonné une expertise médicale d’Hugo X… et condamné Mme Y… in solidum avec la société MAAF assurances à payer aux consorts X… une provision, l’arrêt rendu le 3 décembre 2014, tel que rectifié le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Mme X…, M. Eric X…, M. Hugo X… et la société Macif aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Macif et de Mme X…, M. Eric X… et M. Hugo X… ; condamne la société Macif à payer à Mme Y… et à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

DSP de remontées mécaniques/ Engagement hors contrat /Résiliation pour faute/ Indemnisation (délégant, délégataire)

CAA de LYON

N° 14LY03582   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre – formation à 3
M. MESMIN d’ESTIENNE, président
M. Olivier MESMIN d’ESTIENNE, rapporteur
M. DURSAPT, rapporteur public
BRAUD & ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 28 avril 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d’Abondance a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la S.A.S. Ski Vallée Abondance à lui verser la somme de 324 162,99 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une rupture du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation des remontées mécaniques de son domaine skiable et de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200956 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ski Vallée Abondance à payer une somme de 14 162,99 euros à la commune d’Abondance, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2014 et le 3 avril 2015, la commune d’Abondance, représentée par la SELARL Braud et Associés, avocats, demande à la cour :

1°) de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la société Ski Vallée Abondance à lui payer la somme de 14 162,99 euros ;

2°) de le réformer pour le surplus ;
3°) statuant de nouveau pour le surplus, de condamner la S.A.S. Ski Vallée Abondance à lui verser en sus de la somme de 14 162,99 euros, une somme de 250 000 euros au titre de dommages intérêts, soit un total de 264 162,99 euros ;

4°) de mettre à la charge de la S.A.S. Ski Vallée Abondance le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la demande d’indemnisation qu’elle a engagée à l’encontre de la société Ski Vallée Abondance est recevable dès lors que c’est cette société qui est à l’origine de l’échec des tentatives de conciliation entre les deux parties ;
– comme jugé, le délégataire, en ne payant pas la redevance annuelle pour la saison 2010-2011 et en rompant unilatéralement le contrat sans assurer l’ouverture de la saison 2011-2012, a méconnu ses engagements contractuels et la commune est, par suite, fondée à demander la condamnation de cette société à l’indemniser de l’intégralité des préjudices tenant au non-paiement des redevances et des primes d’assurance ainsi qu’au risque d’exploitation désormais à sa charge et, enfin, à l’atteinte à son image et à son crédit ;
– c’est à tort que le tribunal a limité la réparation due par la société Ski Vallée Abondance à la commune, alors que celle-ci n’a eu d’autre choix que de supporter une charge de 60 511,46 euros HT pour la saison 2011-2012 et de 343 607,47 euros HT pour la saison 2012-2013 ; que si la commune a émis un titre de perception pour recouvrer la redevance de la saison 2011-2012, la société n’a jamais procédé au règlement de cette somme et le budget de la commune a dû verser une subvention d’équilibre au profit du budget annexe  » remontées mécaniques  » de 414 450 euros HT pour la saison 2011-2012 et de 415 937 euros pour la saison 2012-2013 ;
– les demandes reconventionnelles présentées par la société Ski Vallée Abondance sont mal fondées et doivent dès lors être rejetées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, la SAS Ski Vallée Abondance, représentée par MeC…, conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 en ce qu’il a de contraire aux demandes de l’intimée, au rejet de la requête d’appel et des demandes de la commune d’Abondance, à ce que soit prononcée la résolution du contrat du 28 octobre 2011 conclu entre l’intimée et la commune d’Abondance et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 022 747 euros à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 5 000 euros pour procédure abusive.

Elle soutient que :
– la requête d’appel et les demandes de la commune sont irrecevables, faute pour la commune d’avoir soumis le litige à un conciliateur par application des stipulations de l’article 22 de la convention de délégation ;
– la résiliation du contrat est le fait de la commune ;
– l’exposante a été trompée dès lors que la conclusion du contrat de délégation était subordonnée à la réalisation d’une opération immobilière nécessitant une modification du plan local d’urbanisme (PLU) à laquelle il n’a pas été procédé dans le délai convenu ;
– l’associé de la société, M. B…, a investi au titre de la délégation projetée une somme de 2 082 747 euros, correspondant au solde de son compte-courant, pour la remise en état de la station.

Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance du 15 février 2013, par laquelle le président de la cour a ramené le montant de la provision que la S.A.S. Ski Vallée Abondance a été condamnée à verser à la commune d’Abondance par l’ordonnance n° 1200957 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2012, de la somme de 104 162,99 euros à celle de 54 162,99 euros.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mesmin d’Estienne,
– et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par convention du 25 août 2009, la commune d’Abondance a délégué le service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques de son domaine skiable pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 24 août 2021, à la société par actions simplifiée Ski Vallée Abondance ; que, par lettre du 21 octobre 2011, le président de cette société a fait savoir à la commune d’Abondance qu’elle n’entendait plus exploiter la station de ski durant la saison hivernale à venir et qu’elle souhaitait en conséquence négocier la résiliation de la délégation de service public avant que n’intervienne dans un second temps la liquidation de la société ; que la commune d’Abondance, estimant que le délégataire ne se conformait pas à ses obligations, a décidé de son côté, le 28 octobre 2011, de résilier aux torts de ce dernier ladite convention ; qu’elle a demandé le 15 février 2012 au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Ski Vallée Abondance à l’indemniser des préjudices résultant des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; que la société Ski Vallée Abondance a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat et en indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour elle de l’abandon des investissements qu’elle avait réalisés sur les installations et ouvrages mis à sa disposition ; que la commune d’Abondance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Ski Vallée Abondance à lui verser une provision de 200 000 euros au titre du préjudice résultant pour elle de ce que la société n’avait pas respecté les obligations résultant de la délégation de service public qui lui avait été confiée par la convention du 25 août 2009 ; que, par ordonnance du 20 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ski Vallée Abondance à verser à la commune une provision de 104 162,99 euros ; que par ordonnance du 15 février 2013, le président de 4ème chambre de la cour administrative d’appel a ramené le montant de la provision que la société a été condamnée à verser à la commune d’Abondance à la somme de 54 162,99 euros ; que, par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ski Vallée Abondance à payer une somme de 14 162,99 euros à la commune d’Abondance, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la commune d’Abondance relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 en tant qu’il a limité à 14 162,99 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé, la condamnation de la société Ski Vallée Abondance et demande que cette société soit condamnée à lui verser, en sus de ladite somme de 14 162,99 euros, une somme de 250 000 euros au titre de dommages intérêts ; que, par la voie de l’appel incident, la société Ski Vallée Abondance demande que soit prononcée la résolution du contrat du 28 octobre 2011 et la condamnation de la commune d’Abondance à lui verser la somme de 2 022 747 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la commune d’Abondance par la SAS Ski Vallée Abondance :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la convention du 25 août 2009 :  » Les contestations qui s’élèveront entre les deux parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention seront soumises au Tribunal administratif de Grenoble. / Préalablement, les parties conviennent de se rapprocher afin de soumettre le litige à un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties qui tentera de résoudre le différend à l’amiable.  » ;

3. Considérant que si ces stipulations prévoient la possibilité d’une conciliation entre les parties, elles ne l’imposent pas préalablement à toute saisine du juge ; qu’ainsi, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce que, après avoir résilié la convention aux torts du délégataire par la décision du 28 octobre 2011, la commune d’Abondance saisît directement le juge du contrat ;

Sur l’appel principal de la commune :

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 15.1 de la convention de délégation de service public :  » En cas de faute grave dans l’accomplissement des obligations du délégataire définies à la présente convention et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation interviendra de plein droit et sans indemnité. Sont notamment réputées fautes graves : – le non-paiement des redevances prévues à l’article 10 (…) / – le non-respect des obligations du délégataire telles que définies aux termes de la présente convention (…)  » ;

5. Considérant qu’aucune stipulation de la convention du 25 août 2009 ne comportant d’engagements formels de la part de la commune d’Abondance à ce que soit réalisée sur son territoire une opération immobilière, la société Ski Vallée d’Abondance ne peut lui opposer une méconnaissance d’un quelconque engagement à procéder à un réaménagement et à une extension de la station de ski ; qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Abondance, après avoir mis régulièrement en demeure la société d’assurer l’ouverture de la saison, a dû, dès lors que celle-ci avait mis un terme à l’exécution de ses obligations contractuelles, résilier cette convention à ses torts le 28 octobre 2011 ; que la rupture de la convention du 25 août 2009 lui étant entièrement imputable, la société Ski Vallée Abondance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à indemniser la collectivité délégante de l’intégralité des préjudices tenant au non-paiement des redevances et des primes d’assurance ainsi qu’au risque d’exploitation désormais à sa charge et enfin tenant à l’atteinte à son image et à son crédit ;

En ce qui concerne le montant de l’indemnisation :

6. Considérant, qu’en vertu de l’article 10.1 de la convention du 25 août 2009, la société Ski Vallée Abondance devait verser chaque année à la commune d’Abondance à la fin de la saison d’hiver, et au plus tard le 15 mai de l’année considérée, une redevance annuelle d’un montant forfaitaire de 50 000 euros ;

7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’un état exécutoire a été émis le 29 août 2011 par la commune d’Abondance, constituant la S.A.S. Ski Vallée Abondance débitrice de la somme de 50 000 euros au titre de la redevance due pour la saison hivernale 2010-2011 ; qu’afin de garantir le recouvrement de cette créance, la commune d’Abondance a sollicité une mesure de saisie conservatoire sur des fonds appartenant à cette société, détenus par Me A…, notaire, à hauteur d’une somme de 130 465 euros ; que par ordonnance du 17 janvier 2012, la commune a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 130 000 euros entre les mains dudit notaire ; que la commune d’Abondance a pu, ainsi qu’elle en atteste elle-même par la production du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 20 janvier 2012 par la SCP Malgrand et Depery, huissiers de justice, saisir une somme de 62 168,03 euros entre les mains de Me A… et ainsi recouvrer la somme de 50 000 euros correspondant au montant dû au titre de la redevance exigée au titre de la saison hivernale 2010-2011 ; que la commune d’Abondance ne saurait dès lors être fondée à demander une quelconque somme au titre de cette saison hivernale 2010-2011 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que la commune d’Abondance a réglé en lieu et place de la société Ski Vallée Abondance, défaillante, une somme de 4 162,99 euros au titre de primes d’assurance pour la période du 1er janvier au 25 octobre 2011, afin de maintenir en vigueur la couverture d’assurance souscrite pour l’exploitation des remontées mécaniques qu’elle a dû reprendre à compter de décembre 2011 ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé la société Ski Vallée Abondance redevable de cette somme envers la commune et l’a condamnée à la lui rembourser ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la redevance forfaitaire annuelle stipulée à l’article 10 susmentionné de la convention représentait pour la commune d’Abondance la contrepartie de l’abandon à la société Ski Vallée Abondance de l’exploitation du domaine skiable et des profits susceptibles d’en être retirés ; qu’il suit de là, et quand bien même la résiliation de la convention a-t-elle été prononcée aux torts du délégataire défaillant, que la perte des redevances qui auraient été exigibles jusqu’à l’échéance normale du contrat ne peut constituer un poste de préjudice et donner lieu à indemnisation que si le délégant établit que les conditions d’exploitation du service qui ont pu résulter de la fin anticipée des relations contractuelles lui ont été moins favorables et ne lui ont pas permis de retirer le bénéfice annuel minimum escompté de 50 000 euros auquel il pouvait s’attendre ; que la commune d’Abondance produit en appel des éléments comptables dont il ressort que, compte tenu notamment des charges de personnels qu’elle a été dans l’obligation d’assumer, elle a dû supporter une dépense de 60 511,46 euros HT pour couvrir les frais afférents à la saison 2011-2012 et de 343 607,47 euros HT pour couvrir ceux afférents à la saison 2012-2013, soit des frais largement supérieurs à la recette forfaitaire qu’elle était en droit d’attendre de l’exploitation de la station par la délégation à la société Ski Vallée Abondance du service des remontées mécaniques durant ces deux saisons ; que la commune d’Abondance établit la réalité des charges ainsi assumées en justifiant que le budget principal de la commune a dû consentir au budget annexe  » remontées mécaniques  » des transferts de crédits des montants respectifs de 414 450 euros HT au titre de la saison 2011-2012 et de 415 937 euros au titre de la saison 2012-2013 ; que, par ces éléments, la commune doit être regardée comme apportant la preuve que la résiliation de la convention s’est bien traduite pour elle par la perte effective des profits qui auraient été les siens si cette convention avait été normalement exécutée ; que si la commune d’Abondance établit la réalité des charges qu’elle a dû supporter en 2011-2012 et en 2012-2013, elle ne produit pour les exercices suivants aucun élément de nature à prouver la réalité de telles charges ; que la commune d’Abondance n’est par suite fondée à demander à ce que la société Ski Vallée Abondance soit condamnée à lui verser le montant des redevances forfaitaires restant à échoir, qu’au titre de la saison 2011-2012 et de la saison 2012-2013, soit en conséquence la seule somme de 100 000 euros (deux fois 50 000 euros) ; que sa demande concernant les exercices suivants ne peut qu’être rejetée ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu’en adressant le 19 octobre 2011 une lettre ouverte aux résidents de la commune d’Abondance faisant état du refus qui était le sien d’exploiter le domaine skiable pour la saison à venir et en mettant publiquement en cause la commune au motif que cette dernière n’aurait pas accepté de régler le différend contractuel qui les opposait, la société Ski Vallée Abondance a porté préjudice à l’image de la collectivité délégante ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’atteinte ainsi portée à la réputation de la commune d’Abondance en lui allouant, à ce titre, une indemnité d’un montant de 10 000 euros ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme que la société Ski Vallée Abondance doit être condamnée à payer à la commune d’Abondance, doit être portée de 14 162,99 euros à 114 162,99 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé ;

Sur l’appel incident de la société Ski Vallée Abondance :

12. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la commune d’Abondance pouvait, pour les raisons exposées précédemment, prononcer le 28 octobre 2011, aux torts exclusifs de la société Ski Vallée Abondance, la résolution du contrat du 25 août 2009, cette dernière n’est pas fondée à demander, par ses conclusions d’appel incident, la résolution dudit contrat pour dol ;

13. Considérant, en second lieu, que la société Ski Vallée Abondance, pour justifier ses conclusions d’appel incident tendant à ce que la commune d’Abondance soit condamnée à lui verser la somme de 2 022 747 euros à titre de dommages intérêts, soutient que la conclusion du contrat de délégation du service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du domaine skiable pour une durée de 12 ans était subordonnée à la réalisation d’une opération immobilière nécessitant une modification du plan local d’urbanisme (PLU) et fait valoir qu’elle aurait été le bénéficiaire des autorisations d’urbanisme qui auraient pu être délivrées à cette fin ;

14. Considérant, d’une part, qu’il ne ressort, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’aucune stipulation de la convention litigieuse que l’engagement des parties était subordonné au respect d’un tel engagement ;
15. Considérant, d’autre part, que la lettre datée du 22 décembre 2008, adressée par le conseil de M. B…, associé de la société Ski Vallée Abondance, à celui de la commune, se borne à évoquer les souhaits exprimés par M. B…s’agissant d’une possible modernisation du domaine tant hôtelier que skiable de la commune et de l’opportunité qu’il y aurait pour la commune, selon lui, à engager sans tarder une procédure de révision de son plan local d’urbanisme ; que la lettre du maire de la commune, datée du 25 août 2009, adressée à M. B…, ne contient aucun engagement contractuel de la commune à son égard et ne peut, en conséquence, être au mieux regardée que comme une simple déclaration d’intention ; que si au terme d’un compromis signé le 26 octobre 2009, la commune d’Abondance s’est engagée à vendre à la société Ski Vallée Abondance une parcelle de terre d’une superficie de 1 ha 50 a 00 ca à prendre sur des terrains d’une superficie totale de 5 ha 65 a 32 ca pour la somme de 870 000 euros HT et que la société Ski Vallée Abondance, de son côté, s’est engagée à acquérir ce tènement sous condition que le plan local d’urbanisme de la commune fût modifié, ce compromis était bien assorti, en sa page 9, de la stipulation selon laquelle la commune ne contractait aucun engagement vis-à-vis de la société quant à l’approbation par son conseil municipal d’un futur plan local d’urbanisme ; que les stipulations de ce compromis de vente immobilière étaient au demeurant étrangères à celles figurant dans le contrat de délégation du service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du domaine skiable ; que la société intimée ne saurait donc s’en prévaloir à l’appui de sa demande indemnitaire ; qu’enfin, les autres pièces et documents produits par la société témoignent seulement de sa constance à vouloir que la réalisation du programme d’aménagement de la station qu’elle appelait de ses voeux, soit engagée et menée à son terme ; que la société Ski Vallée Abondance ne peut ainsi se prévaloir de l’existence d’une quelconque promesse en sa faveur ;
16. Considérant, enfin, que si l’article 16 de la délégation de service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du domaine skiable stipulait que  » les biens de retour, inscrits à l’inventaire A et constitués des biens indispensables au fonctionnement du service public, appartiennent à la commune et sont remis gratuitement à l’échéance normale de la convention, sous réserve qu’ils soient amortis au terme du contrat lorsqu’ils ont été financés par le délégataire. En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, les biens de retour font l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 15.2… « , la résiliation de cette délégation de service public n’a été, ainsi qu’il a été dit, pas prononcée pour un tel motif ; que la société Ski Vallée Abondance, qui ne produit au demeurant aucun inventaire des biens de retour, ne saurait dès lors, et en tout état de cause, prétendre à être couverte des frais qu’elle aurait engagés aux fins d’acquérir des biens nécessaires au fonctionnement du service public dont l’exploitation lui a été concédée ;

17. Considérant que la société Ski Vallée Abondance n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que ses conclusions en indemnisation des frais engagés par elle pour la remise en état de la station, présentées en première instance et qu’elle reprend en appel, ont été rejetées par le tribunal ;

18. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions présentées par la société Ski Vallée Abondance tendant à être indemnisée des conséquences de l’instance engagée à son encontre par la commune d’Abondance ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que ladite instance ne revêt aucunement un caractère abusif ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la S.A.S. Ski Vallée Abondance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Abondance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la société Ski Vallée Abondance a été condamnée à payer à la commune d’Abondance est portée de 14 162,99 à 114 162,99 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 est modifié en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Ski Vallée Abondance versera à la commune d’Abondance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Abondance et à la S.A.S. Ski Vallée Abondance.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d’Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 14LY03582

Servitude administrative grevant l’usage des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive/ QPC/ Conformité à la Constitution

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016

Société civile Groupement foncier rural Namin et Co

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 12 février 2016 par le Conseil d’État (décision n° 394839 du 10 février 2016), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société civile Groupement foncier rural Namin et Co, par la SELARL Redlink, avocat au barreau de Paris. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-540 QPC.

Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour la société requérante par la SELARL Redlink, enregistrées les 7 et 22 mars 2016 ;
les observations présentées pour la commune des Fourgs, partie en défense, par Me Gregory Mollion, avocat au barreau de Grenoble, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les observations en intervention présentées par l’association nationale des élus de la montagne, enregistrées le 29 février 2016 ;
les observations en intervention présentées par l’association France nature environnement, enregistrées le 7 mars 2016 ;
les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Alexandre Le Mière, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Mollion, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 19 avril 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL s’est fondé sur ce qui suit :

  1. La société requérante a saisi le tribunal administratif d’un recours. Ce recours tend, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 2015 par laquelle le maire de la commune des Fourgs a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 mars 2004 instituant, sur la parcelle cadastrée ZE 27 dont elle est propriétaire dans cette commune, la servitude prévue au paragraphe I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme. Ce recours tend, d’autre part, à l’abrogation de cet arrêté du 5 mars 2004. La question prioritaire de constitutionnalité devant être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, le Conseil constitutionnel est saisi du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 2 juillet 2003 mentionnée ci-dessus.
  2. Le second alinéa du paragraphe I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 2 juillet 2003 dispose : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement ».
  3. La société requérante soutient qu’en permettant à l’autorité administrative d’instituer une servitude interdisant l’usage des chalets d’alpage et des bâtiments d’estive en période hivernale sans prévoir une indemnisation du propriétaire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette servitude, qui ne serait ni justifiée par un motif d’intérêt général ni proportionnée à l’objectif poursuivi et dont l’institution ne serait entourée d’aucune garantie procédurale, méconnaîtrait également les exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il en résulterait enfin une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et à la liberté d’aller et de venir.

– SUR L’ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

  1. La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  2. Les dispositions contestées permettent à l’autorité administrative de subordonner la délivrance d’un permis de construire ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude interdisant ou limitant l’usage, en période hivernale, des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive non desservis par des voies et réseaux.
  3. D’une part, la servitude instituée en vertu des dispositions contestées n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation à l’exercice du droit de propriété.
  4. D’autre part, en permettant d’instituer une telle servitude, le législateur a voulu éviter que l’autorisation de réaliser des travaux sur des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux. Il a également voulu garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Ainsi le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général.
  5. Le champ d’application des dispositions contestées est circonscrit aux seuls chalets d’alpage et bâtiments d’estive conçus à usage saisonnier et qui, soit ne sont pas desservis par des voies et réseaux, soit sont desservis par des voies et réseaux non utilisables en période hivernale. La servitude qu’elles prévoient ne peut être instituée qu’à l’occasion de la réalisation de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux. Elle s’applique uniquement pendant la période hivernale et ne peut excéder ce qui est nécessaire compte tenu de l’absence de voie ou de réseau.
  6. La décision d’établissement de la servitude, qui est subordonnée à la réalisation, par le propriétaire, de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux, est placée sous le contrôle du juge administratif. Le propriétaire du bien objet de la servitude dispose de la faculté, au regard des changements de circonstances, d’en demander l’abrogation à l’autorité administrative à tout moment.
  7. Il résulte des motifs exposés aux paragraphes 7 à 9 que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

– SUR LES AUTRES GRIEFS :

  1. Le seul fait de permettre dans ces conditions l’institution d’une servitude ne crée aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Les dispositions contestées, qui se bornent à apporter des restrictions à l’usage d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive, ne portent aucune atteinte à la liberté d’aller et de venir.
  2. De l’ensemble de ces motifs, il résulte que les dispositions du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Le second alinéa du paragraphe I de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est conforme à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 2016 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Eoliennes en zone de montagne/ Dérogation au principe d’urbanisation en continuité

CAA de BORDEAUX

N° 14BX02096
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre (formation à trois)
Mme GIRAULT, président
M. Paul-André BRAUD, rapporteur
M. NORMAND, rapporteur public
CABINET MAILLOT AVOCATS ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 3 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. O…W…, Mme T…W…, M. R…J…, Mme Z…J…, M. I…A…, M. P…A…, Mme V…B…, Mme M…G…, Mme S…F…, M. E…U…, M. I…D…, Mme Y…D…, Mme AA…Q…, M. C…Q…, M. R…X…, M. K… X…et Mme H…D…ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet de l’Aveyron a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne des Soutets le permis de construire six éoliennes et un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit Crassous à Saint-Affrique.

Après avoir ordonné, par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2014, une visite des lieux, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 1004939 du 14 mai 2014, rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2014 et le 28 septembre 2015, l’association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I…A…, M. P…A…, Mme S…F…, M. E…U…, Mme AA…Q…et M. C…Q…, représentés par MeL…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2014;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 23 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Centrale éolienne des Soutets la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de la santé publique ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Paul-André Braud,
– les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
– et les observations de Me Cuelo, avocat de l’association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I… A…, M. P…A…, Mme S…F…, M. E…U…, Mme AA… Q…et M. C…Q…, et de MeN…, représentant la société Centrale éolienne des Soutets;

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de l’Aveyron a, par un arrêté en date du 23 juin 2010, délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne des Soutets, un permis de construire six éoliennes de cent-vingt-cinq mètres de hauteur et un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit  » Crassous  » sur le territoire de la commune de Saint-Affrique. A la suite du rejet de leurs recours gracieux, l’association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. O…W…, Mme T…W…, M. R…J…, Mme Z…J…, M. I…A…, M. P…A…, Mme V…B…, Mme M…G…, Mme S…F…, M. E…U…, M. I…D…, Mme Y…D…, Mme AA…Q…, M. C…Q…, M. R…X…, M. K…X…et Mme H…D…ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté. Après avoir ordonné une visite des lieux par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête par un jugement en date du 14 mai 2014. L’association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I…A…, M. P…A…, Mme S…F…, M. E… U…, Mme AA…Q…et M. C…Q…relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2013, antérieurement à la clôture de l’instruction, les requérants ont invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N.7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Affrique. Le tribunal administratif de Toulouse n’a pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d’une omission à statuer. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué à ce titre, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur :  » I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (…) « . Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

4. Les requérants soutiennent que les développements de l’étude d’impact sur la présence de minioptères de Schreiber sont insuffisants au motif que les recherches effectuées n’ont pas permis de mettre en évidence la présence permanente de chiroptères. Toutefois, si un courrier du groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées du 5 mai 2008 indique que  » l’éolienne 1 se situe encore dans un milieu susceptible d’être un habitat de chasse pour les chiroptères « , les requérants n’établissent néanmoins pas la présence permanente de chiroptères sur le site. Par ailleurs, l’étude d’impact se fonde sur ce point sur un prédiagnostic réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Aveyron, selon lequel aucune cavité naturelle n’a été trouvée sur le secteur et aucun indice de présence n’a été détecté dans la zone d’étude. Ce prédiagnostic a été complété par une étude pour laquelle ont été réalisées deux visites du terrain, une enquête orale, une consultation du groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées et six séances d’écoutes à l’aide d’un détecteur à ultrason sur six points du secteur. Cette étude a permis de mettre en évidence la fréquentation du site par des minioptères de Schreiber, susceptible de s’expliquer par la migration de minioptères de la grotte du Boundoulaou vers des cavités situées dans l’Aude. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les développements de l’étude d’impact sur la présence des chiroptères seraient inexacts ou insuffisants.

5. L’étude acoustique, annexée à l’étude d’impact, a été réalisée à partir de mesures acoustiques effectuées en sept points correspondants aux secteurs habités les plus proches du projet, dont aucun ne se situe à moins de 800 mètres. Pour évaluer l’impact sonore à l’intérieur des habitations, le cabinet d’acoustique a procédé à une simulation de l’émergence spectrale à l’intérieur d’une pièce pour le voisinage le plus sensible, en l’occurrence, le secteur de Nougayrolles. Les requérants soutiennent, en invoquant les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qu’une telle simulation aurait également dû être réalisée pour le secteur de Crassous, où un risque de dépassement des émergences règlementaires a été identifié dans le cas d’un mode de fonctionnement débridé pour des vitesses de vent de 6 à 7 mètres par seconde. Toutefois, les dispositions de ces articles du code de la santé publique, qui définissent l’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d’émergence spectrale des bruits engendrés par des « équipements d’activités professionnelles  » n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction. Dès lors, en réalisant une simulation des émergences spectrales à l’intérieur d’une habitation sur le seul secteur le plus proche du projet identifié comme potentiellement le plus  » pénalisant « , lesquelles ne révèlent d’ailleurs pas de méconnaissance des valeurs limites réglementaires, l’étude d’impact a suffisamment informé le public sur les effets sonores du projet.

6. Les requérants soutiennent enfin que les développements sur la covisibilité n’ont pas fourni une information sur les éoliennes visibles depuis le projet. L’étude d’impact, dans son paragraphe 4.6.4 précise qu’aucun parc éolien n’est construit dans un périmètre de 13 kilomètres autour du site et recense les parcs éoliens édifiés dans un périmètre de 20 kilomètres alentour. L’étude mentionne également les conditions de visibilité de ces parcs à partir du site du projet. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se plaindre du défaut de mention des projets de parc éolien pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée. En outre le défaut de mention des parcs éoliens situés à une distance supérieure à 20 kilomètres ne saurait, eu égard à l’incidence visuelle minime, révéler un défaut d’information du public sur la covisibilité des parcs éoliens.

7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la préfète de l’Aveyron ne pouvait délivrer le permis de construire en litige sans s’assurer que les propriétaires concernés avaient accordé leur autorisation pour ce qui concerne les accès au site. Cependant le défaut d’autorisation de ces propriétaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux dans la mesure où ce dernier est délivré sous réserve du droit des tiers.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutenaient les requérants devant le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté litigieux, que la préfète de l’Aveyron se soit crue liée par les conclusions du commissaire-enquêteur.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. « .

10. Si les requérants invoquent un défaut de consultation de l’autorité gestionnaire des routes départementales 50 et 250, ils se bornent à soutenir que le projet nécessite un certain nombre de modifications de ces voies pour permettre l’accès au site des convois chargés des éléments éoliens. Il ressort de l’étude d’impact, et notamment du paragraphe 2.6.3.2., que  » certains croisements  » entre les routes départementales 50 et 250 et la route communale de Crassous  » nécessiteront l’élargissement ou l’aménagement des carrefours « . Toutefois de tels travaux ne peuvent être analysés comme des créations ou modifications d’un accès à une voie publique au sens de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il n’est finalement pas contesté que le conseil général de l’Aveyron a été consulté et a rendu un avis favorable le 20 juillet 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :  » III.-Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. « . Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées d’un plan d’urbanisme. Elles permettent de déroger à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

12. Il n’est contesté ni que la commune de Saint-Affrique est classée en zone de montagne, ni que le projet n’est pas réalisé en continuité avec des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Toutefois, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause, qui constitue  » une installation ou un équipement public  » au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de cet article doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « .

14. S’agissant des nuisances sonores, l’étude acoustique montre que sur 112 cas étudiés, seuls 4 présentent un risque de dépassement des émergences réglementaires en mode de fonctionnement débridé. Les requérants reprochent à l’arrêté litigieux de ne pas prescrire un bridage des éoliennes de nature à faire obstacle à la réalisation de ce risque. Cependant il ressort de l’étude d’impact que le maître d’ouvrage a envisagé une mesure, rappelée dans le tableau 42 de l’étude d’impact, consistant dans la mise en place d’un plan de gestion basé sur le bridage des éoliennes, dont un exemple est détaillé au 4.3.1.5. de cette étude. Dès lors, eu égard au caractère limité du risque en cause et à la mesure annoncée par le maître d’ouvrage, la préfète de l’Aveyron a pu accorder le permis de construire litigieux sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation en se bornant à prescrire, s’agissant du bruit induit par le fonctionnement des machines, la réalisation d’un contrôle in situ en vue de s’assurer du respect de la règlementation en vigueur.

15. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le permis doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. « .

16. L’article 2 de l’arrêté litigieux prescrit la réalisation des mesures réductrices et/ou compensatoires annoncées dans l’étude d’impact ou figurant dans la fiche dédiée annexée à cet arrêté. S’agissant de la protection des chiroptères, une fois la construction édifiée, la fiche prescrit notamment la réalisation, pendant au moins trois ans, d’un suivi de la fréquentation du site par les chiroptères et de leur mortalité ainsi que l’installation de filets de protection avec des mailles faisant obstacle au passage de chiroptères au niveau des orifices de ventilation de la nacelle. L’étude d’impact annonce une mesure réductrice consistant en l’arrêt de nuit des éoliennes entre le 20 août et le 20 septembre, la période étant susceptible d’être revue chaque année, dans la limite de trente nuits par an, en fonction des observations émises par le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la rédaction de l’arrêté litigieux que ces mesures doivent être regardées comme des prescriptions contraignant le pétitionnaire. En outre, en se bornant à soutenir que la période de migration des minioptères de Schreiber excède trente jours sans démontrer la présence de ces derniers sur le site du projet pendant une durée supérieure, les requérants n’établissent pas davantage que la préfète de l’Aveyron aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas le permis de construire contesté de prescriptions plus contraignantes pour protéger ces chiroptères.

17. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. « . Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus.

18. Il ressort des pièces du dossier que le paysage vallonné qui entoure le plateau des Faydunes, lequel est sillonné par plusieurs sentiers de randonnée, présente un caractère naturel de qualité et de larges horizons dégageant des vues lointaines d’intérêt incontestable. Il ressort de l’étude d’impact et du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal que le terrain d’assiette du projet, lequel prévoit la construction de six éoliennes dont la hauteur en bout de pale est de 125 mètres et d’un poste électrique, est situé au sommet du plateau de Faydunes à une altitude comprise entre 650 et 700 mètres. Ce terrain est situé dans une  » zone à enjeux modérés à forts où l’éolien est compatible sous réserve de réaliser une étude approfondie  » selon la réflexion cadre pour un développement de l’énergie éolienne en Aveyron. En outre, si le projet se trouve en dehors d’un périmètre protégé au titre des monuments et des sites, il est visible, partiellement ou intégralement, depuis de nombreux sites et notamment le Pont-Vieux de Saint-Affrique, monument historique situé à 3 kilomètres, le rocher de Caylus sur lequel subsistent les ruines d’un vieux château, situé à 2 kilomètres, le dolmen de Tiergues, monument historique situé à 2,3 kilomètres disposant d’un panorama sur le haut plateau du Lévézou, la chapelle romane de Saint-Martin de Boussac, située à 1,6 kilomètres, et le début du plateau du Larzac, situé à plus de sept kilomètres. Toutefois eu égard à l’ampleur du projet, à son implantation en ligne arquée et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l’atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l’environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée. En outre, les requérants ne peuvent utilement invoquer à ce titre l’intérêt du site sur le plan avifaunistique. Dans ces conditions, l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète de l’Aveyron pour délivrer le permis de construire en litige ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur ce point.

19. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. « .

20. Les requérants soutiennent que le projet est de nature à compromettre la mise en valeur de sites archéologiques dès lors qu’il est situé à proximité de ces derniers et visible de la plupart d’entre eux. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 18 la préfète de l’Aveyron a pu s’abstenir d’user de la faculté prévue par l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

21. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) « . Il résulte cependant de l’article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme. La commune de Saint-Affrique étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.

22. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. « . Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste.

23. Les requérants entendent exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Saint-Affrique en ce qui concerne le classement du terrain d’assiette du projet. Ce terrain est classé en secteur  » Nv « , lequel est défini selon l’article N.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Affrique comme étant le secteur où  » sont autorisés les parcs éoliens de production d’énergie électrique, sous réserve d’installations comprenant le regroupement de plusieurs engins de production raccordé au réseau public d’électricité « . Contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, les dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, n’interdisent pas que le règlement du plan local d’urbanisme autorise la construction d’éoliennes en zone naturelle. Les requérants ne peuvent utilement invoquer un manque d’explications dans le rapport de présentation sur le choix de la zone ou une méconnaissance du principe de participation prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement lors de l’adoption du plan, dès lors que ces moyens de légalité externe, présentés plus de six mois après la prise d’effet du document, sont irrecevables en application de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme. Les requérants font également valoir que le terrain est situé dans une zone présentant des enjeux forts au titre des contraintes  » avifaune et chiroptères  » mais cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à l’implantation de parcs éoliens, cette implantation étant soumise notamment au respect de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme. Enfin, selon la carte combinatoire des enjeux et sensibilités en Aveyron élaborée dans le cadre de la réflexion pour le développement de l’énergie éolienne en Aveyron, le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur  » compatible avec étude « . Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le classement du terrain d’assiette du projet, situé dans un secteur naturel à l’écart des habitations, en bordure d’un plateau venté, en secteur  » Nv  » soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme sur lequel se fonde le permis de construire en litige.

24. En dernier lieu, aux termes de l’article N.7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Affrique dans sa rédaction alors en vigueur :  » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives /Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 3 mètres. « .

25. Les requérants soutiennent que les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 ne respectent pas la règle d’implantation énoncée à l’article N.7 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Affrique. Toutefois, eu égard à la finalité de ces dispositions, une éolienne ne saurait être qualifiée de  » bâtiment  » au sens desdites dispositions. Or il n’est pas contesté et il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait cadastral figurant dans l’étude d’impact et du plan de masse, que les éoliennes en cause sont situées à au moins trois mètres des limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron en date du 23 juin 2010.

Sur les conclusions reconventionnelles :

27. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :  » Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) « .

28. Par mémoire distinct enregistré le 17 juin 2015, la SAS Centrale éolienne des Soutets a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 310 395 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’association pour la préservation de l’identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique a pour objet de s’opposer à la destruction du patrimoine naturel de ce canton par l’implantation de structures industrielles et que les personnes privées requérantes sont propriétaires ou résident à proximité du projet. Elles justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir l’annulation du permis de construire. En outre, la circonstance que l’appel reprend, pour l’essentiel, des moyens invoqués en première instance sans invoquer des éléments de droit ou de fait nouveaux, ne saurait suffire, alors au demeurant que la requête comporte des moyens nouveaux, à caractériser de la part des requérants un usage abusif de leur droit de former un recours contre le jugement ayant rejeté leur demande. Par suite, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la préfète de l’Aveyron et la SAS Centrale éolienne des Soutets demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la SAS Centrale éolienne des Soutets, qui n’est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004939 du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande des requérants devant le tribunal et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Centrale éolienne des Soutets présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées en première instance par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Convention d’aménagement (ZAC)/ Action relative à l’exécution d’une obligation contractuelle/ Compétence du juge administratif

Conseil d’État

N° 384280
ECLI:FR:CESSR:2016:384280.20160314
Inédit au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; RICARD, avocats
lecture du lundi 14 mars 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 384280 du 23 mars 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a prononcé l’admission du pourvoi de la société d’aménagement d’Isola 2000 (SAI 2000) contre l’arrêt n° 12MA01668 de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 juillet 2014 en tant seulement qu’il la condamne à verser à la commune d’Isola une somme de 2 250 000 euros en réparation du préjudice né de l’impossibilité d’obtenir la restitution de la parcelle cadastrée section AC n° 86 lieudit Le Hameau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la société d’aménagement d’Isola 2000 et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et de la commune d’Isola ;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la commune d’Isola et la société d’aménagement et de promotion de la station d’Isola (SAPSI) ont conclu, le 25 mai 1970, une convention confiant à la SAPSI la mission d’aménager une station de sports d’hiver sur une partie du territoire communal et de l’exploiter ; qu’afin de réaliser l’opération, soumise au régime des zones d’aménagement concerté (ZAC), la commune a vendu à la SAPSI, le 15 septembre 1970, 160 hectares de son domaine privé ; que le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 a été créé le 22 août 1990 entre le département des Alpes-Maritimes et la commune d’Isola afin de poursuivre l’exploitation et l’aménagement de la station ; que, par une convention du 2 juillet 1992, le syndicat mixte a confié à la SAPSI l’aménagement et l’équipement de la ZAC modifiée ; que le 31 juillet 1997, les terrains non bâtis que la commune d’Isola avait vendus en 1970 à la SAPSI et qui étaient restés dans son patrimoine ont été cédés à la société d’aménagement d’Isola 2000 (SAI 2000), qui a succédé à la SAPSI comme aménageur ; qu’après que la convention du 2 juillet 1992 a été résiliée pour motif d’intérêt général le 6 mars 2001, la commune et le syndicat mixte ont demandé à la SAI 2000, en application de l’article 20 de cette convention, la restitution des terrains qui lui avaient été cédés ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’alors que la commune et le syndicat mixte avaient saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir la restitution des terrains, la SAI 2000 a vendu le 28 novembre 2006 à la SARL Les terrasses d’Isola l’une des parcelles, cadastrée section AC n° 86 lieudit le Hameau, pour un montant de 2 250 000 euros ; que, par un acte notarié du même jour, le syndicat mixte et la commune ont déclaré ne pas s’opposer à cette vente et se désister partiellement de l’instance, en indiquant toutefois ne pas renoncer à  » une action en paiement sur le prix de la parcelle  » ; que, parallèlement, par un acte de cautionnement du 24 novembre 2006, la SAI 2000 s’est engagée à fournir un cautionnement bancaire à la société Terrasses d’Isola, au syndicat mixte et à la commune pour un montant correspondant au prix de cession de la parcelle ; qu’il ressort ainsi de ces pièces, soumises aux juges du fond, que les parties devaient être regardées comme ayant, d’un commun accord, modifié les modalités d’exécution de l’obligation de retour prévue par l’article 20 de la convention pour la parcelle cadastrée section AC n° 86 ;

3. Considérant que les juridictions de l’ordre judiciaire s’étant déclarées incompétentes pour connaître de leur action, la commune et le syndicat mixte ont saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant notamment, en lieu et place de la restitution de la parcelle cadastrée section AC n° 86, à la condamnation de la SAI 2000 à leur reverser le montant de la vente, soit 2 250 000 euros, en exécution de l’article 20 de la convention, tel que les parties l’avaient modifié ; que, par un jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions ; que, par un arrêt du 7 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la SAI 2000 à leur verser la somme de 2 250 000 euros correspondant au prix auquel la parcelle litigieuse a été vendue ; que, par une décision du 23 mars 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi en cassation de la SAI 2000 contre cet arrêt sur ce point ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant que la convention signée le 2 juillet 1992, qui a pour objet l’aménagement et l’équipement de la ZAC de la station d’Isola 2000, a le caractère d’un contrat administratif ; que l’action engagée par la commune d’Isola et le syndicat mixte en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AC n° 86 est relative, ainsi qu’il a été dit, à l’exécution de l’obligation prévue par l’article 20 de la convention, tel que modifié par les parties, de verser la somme de 2 250 000 euros correspondant au prix de cession de cette parcelle ; que, contrairement à ce que soutient la SAI 2000, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un tel litige, qui concerne l’exécution d’un contrat administratif ;

Sur le bien fondé du pourvoi :

5. Considérant que, pour condamner la SAI 2000 à verser à la commune d’Isola et au syndicat mixte la somme de 2 250 000 euros, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que la SAI 2000 avait, en cédant la parcelle cadastrée section AC n° 86 alors que la commune et le syndicat en demandaient la restitution, méconnu une obligation contractuelle et causé un préjudice aux personnes publiques contractantes ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle a ainsi commis une erreur de droit, en ne prenant pas en compte la modification de l’article 20 de la convention dont les parties étaient convenues ; que la SAI 2000 est dès lors fondée à demander l’annulation, dans la limite des conclusions admises, de l’arrêt attaqué ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées par la commune et le syndicat mixte devant la cour en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AC n° 86 :

7. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’article 20 de la convention prévoyait, du fait de l’accord intervenu entre les parties, que la société devait, en cas de résiliation de la convention et de demande de la commune et du syndicat mixte en ce sens, reverser le montant de la cession de la parcelle litigieuse ; que, par suite, la commune et le syndicat mixte sont fondés à demander que la société soit condamnée à leur verser ce montant, dont sera déduite l’indemnité prévue par les stipulations du même article en cas de retour des parcelles ; que cette indemnité sera calculée, conformément à ces stipulations, sur la base du prix de la cession des terrains intervenue le 15 septembre 1970, la somme étant actualisée pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006, date du transfert de propriété ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Isola et le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la SAI 2000 soit condamnée à leur verser la somme de 2 250 0000 euros représentant le prix de la parcelle cadastrée section AC n° 86, cédée par la SAI 2000 à la SARL Les terrasses d’Isola, diminuée de l’indemnité mentionnée ci-dessus ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAI 2000 une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune d’Isola, d’autre part, au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAI 2000 ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 7 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il condamne la SAI 2000 à verser à la commune d’Isola la somme de 2 250 000 euros en réparation d’un préjudice né de l’impossibilité d’obtenir le retour de la parcelle cadastrée section AC n° 86 lieudit Le Hameau.
Article 2 : Le jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par la commune d’Isola et le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 tendant à ce que la SAI 2000 soit condamnée à leur verser la somme de 2 250 000 euros, diminuée l’indemnité due en application de l’article 20 de la convention d’aménagement du 2 juillet 1992 dont le montant est égal au prix de la cession de la parcelle AC n° 86 intervenue le 15 septembre 1970, augmenté pour tenir compte de l’évolution de l’indice du coût à la construction calculé par l’INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006.
Article 3 : La SAI 2000 versera à la commune d’Isola et au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros, dont sera déduite l’indemnité mentionnée ci-dessus.
Article 4 : La SAI 2000 versera une somme de 1 500 euros, d’une part, à la commune d’Isola, d’autre part, au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SAI 2000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société d’aménagement d’Isola 2000, à la commune d’Isola et au syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000.