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Ressortissant de l’UE/ Moniteur de ski/ Exercice illégal

 

 

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 mars 2017
N° de pourvoi: 14-87597
Non publié au bulletin Annulation partielle

M. Guérin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Nicholas X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l’a condamné à 15 000 euros d’amende, pour paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum de croissance, à cinq amendes de 1500 euros chacune et, pour détachement d’un salarié temporaire sans déclaration préalable, à cinq amendes de 750 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 mars 2012, en exécution d’un contrôle de moniteurs de ski travaillant sur le domaine de la station de Méribel (Savoie) effectué sur réquisition du procureur de la République compétent, des agents de la police aux frontières ont constaté que M. Y… était apparemment en position de guider et d’encadrer un groupe de sept skieurs, auxquels il donnait des consignes et indiquait les directions à suivre ; que celui-ci leur a déclaré qu’employé, pour la saison hivernale, par la société de « tour operator » « Ski limited » (la société) établie en Grande-Bretagne, avec pour fonction principale de guider et d’accompagner les clients de ce « Tour Operator » sur le domaine skiable des trois vallées, il n’avait aucun diplôme de moniteur de ski ; que les premiers indices de la commission d’infractions au code du sport et au code du travail ayant été objectivement corroborés par l’enquête entreprise, le dirigeant de la société, M. X…, a été cité devant le tribunal correctionnel pour les délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d’emploi de personnes non qualifiées pour exercer les fonctions de professeur, moniteur ou éducateur, ainsi que pour les contraventions de détachement de salariés temporaires sur le territoire national sans déclaration préalable et de paiement à un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; qu’ayant été condamné par cette juridiction de ces chefs, M. X… a, avec le procureur de la République, formé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L. 322-3 et L. 212- I du code du sport, L. 1261-1, R. 1263-3 et R. 1263-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’exploitation d’un établissement d’activités physiques ou sportives sans déclaration préalable auprès du préfet plus de deux mois auparavant, d’emploi de personnes non qualifiées, de détachement temporaire d’un salarié sur le territoire français sans déclaration préalable de l’inspecteur du travail, ensemble octroyé des dommages-intérêts à deux parties civiles sur le fondement de ces déclarations de culpabilité ;

 » aux motifs que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que polir ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ; (…) ; que l’obligation pénalement sanctionnée prévue par l’article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l’inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu’elle n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés ; que la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ;

 » et aux motifs adoptés que, sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ; que sur l’obligation de déclaration de détachement, la conventionalité des dispositions nationales, que l’article R. 1264-1 du code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d’une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; que le prévenu conclut à la non-conventionalité de cette disposition en ce qu’elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l’objectif poursuivi ; que cependant, l’article R. 1264-1 du code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d’un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l’administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu’au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; que son existence même réside dans ce qu’elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; que dès lors le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l’objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits et qu’aucune déclaration de détachement n’a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu’au contrôle des autorités de police, qu’il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

 » 1°) alors que, lorsque la contrariété de la législation française au droit de l’Union européenne est invoquée, le contrôle suppose, de la part des juges du fond, qu’ils se livrent à une analyse comportant plusieurs vérifications successives, relatives aux points suivants : existence d’une restriction à la libre prestation de service, absence de discrimination, existence d’une éventuelle justification fondée sur l’intérêt général, adaptation de la mesure à l’intérêt général recherché et, enfin, proportionnalité de la mesure aux objectifs poursuivis ; que si les premiers juges et les juges du second degré ont évoqué, en termes vagues et imprécis, le contrôle qu’ils ont effectué quant à la conformité des dispositions nationales invoquées au droit de l’Union européenne, à aucun moment ils ne se sont conformés aux prescriptions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour s’attacher, notamment, à supposer qu’un intérêt général puisse justifier les restrictions, à l’absence de discrimination, à l’adaptation des mesures aux objectifs poursuivis, puis à leur proportionnalité ; que faute de s’être pliés à cette méthode qui a un caractère impératif, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, et en tout cas, eu égard aux investigations que le juge national doit opérer, avant de considérer que le droit national est conforme au droit de l’Union européenne, obligation lui est faite d’effectuer un contrôle norme par norme ; qu’en l’espèce, les juges du second degré, alors qu’ils étaient tenus de réexaminer en fait et en droit le litige, ont procédé à un examen conjoint de deux infractions au moins : l’obligation de déclarer l’ouverture de l’établissement auprès du Préfet et l’obligation d’employer des personnes qualifiées ; qu’à cet égard également, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que les premiers juges ont également examiné la non-conformité au droit de l’Union européenne en procédant à un examen conjoint de l’obligation de déclaration d’établissement entre les mains du préfet deux mois au moins avant son ouverture et de l’obligation d’employer des salariés qualifiés ; que les motifs du jugement étant illégaux, à l’instar de ceux de l’arrêt, ils ne peuvent restituer une base légale à l’arrêt attaqué ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, notamment, d’emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité sportive, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, la loi a prévu l’obligation d’emploi de personnes qualifiées pour satisfaire au respect des mesures de sécurité requises et à l’intérêt général, d’autre part, cette exigence s’applique indistinctement aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, enfin, elle est proportionnée à la nécessité impérieuse de confier la sécurité des skieurs à des personnes qualifiées, la cour d’appel justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et européen invoquées ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7, L. 212-8 et R. 212-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’emploi de salariés non-qualifiés et octroyé des dommages-intérêts sur ce fondement aux deux parties civiles ;

 » aux motifs propres que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide  » consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à la pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que, sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique, notamment, de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;

 » 1°) alors que les articles L. 212-1 et suivants du code du travail ne concernent que l’enseignement et la formation à une activité physique ou sportive ; que leur application suppose que le juge constate l’existence d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, cette activité étant l’objet même de la prestation ; qu’au cas d’espèce, les personnes employées se bornaient à accompagner les clients du tour opérateur pour visiter la station sans nullement prodiguer un enseignement ou une formation au sens qui vient d’être rappelé ; que dès lors, en considérant que l’incrimination posée par l’article L. 212-8 du code du sport visait l’activité déployée par les salariés de la société le ski limited, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) et alors qu’en s’abstenant de rechercher si la circonstance que les personnes employées se bornaient à accompagner les clients du tour opérateur pour visiter la station sans nullement prodiguer un enseignement ou une formation au sens qui vient d’être rappelé ne faisait pas obstacle à l’infraction, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8 et R. 121-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’emploi de salariés non-qualifiés et octroyé des dommages et intérêts sur ce fondement aux deux parties civiles ;

 » aux motifs propres que « le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait 7 personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » le ski limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » le ski limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable. », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient-des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;

 » 1°) alors qu’avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, ne résultait pas d’une discrimination, opérée par la loi pénale française, entre personnes françaises ou établies en France et personnes ressortissantes d’autres Etats membres de l’Union européenne ou établies dans de tels Etats ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur l’effet discriminatoire des dispositions combinées des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, qui exonèrent de l’obligation de qualification les militaires et fonctionnaires d’Etat, territoriaux et hospitaliers, ainsi que les enseignants des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 2°) alors qu’avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, était nécessaire au regard d’un objectif d’intérêt général ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur la nature des risques inhérents à une activité d’accompagnateur sans finalité d’enseignement ou de compétition sportive, à l’effet de déterminer si l’obligation imposée était concrètement adaptée à l’objectif de sécurité des skieurs ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 3°) alors que dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient s’expliquer sur l’adaptation de la mesure à l’intérêt général, notamment quant au point de savoir si cette dernière répondait au souci d’atteindre l’objectif de sécurité de manière cohérente et systématique ; qu’à cet égard, en s’abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si la circonstance que l’obligation d’emploi de personnes qualifiées ne s’applique qu’aux travailleurs de droit privé rémunérés, à l’exclusion des travailleurs bénévoles, des militaires, des fonctionnaires et des enseignants, ne s’opposait pas à ce que la mesure soit qualifiée de nécessaire au regard de l’objectif de sécurité des skieurs, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 4°) alors que le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose des juges du fond qu’ils établissent que la mesure est proportionnée à l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en ce qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 5°) alors que, et en tout cas, en se bornant à énoncer que l’atteinte « ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi » les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés » ;

Attendu que pour déclarer conforme au droit de l’Union européenne la restriction à l’emploi de moniteur ou d’éducateur de ski, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, l’accès à la profession de moniteur de ski est, au regard de la sécurité publique, légitimement restreint par l’exigence d’un diplôme, d’autre part, a été appréciée la proportionnalité de ladite restriction à l’objectif d’intérêt général poursuivi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble des articles L. 126-1 et suivants et R. 1263-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
 » en ce que l’arrêt attaqué déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration de détachement de salariés entre les mains de l’inspecteur du travail préalablement au détachement et octroyé en conséquence des réparations civiles aux parties civiles ;

 » aux motifs propres que l’obligation pénalement sanctionnée prévue par l’article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l’inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu’elle n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés, la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ;

 » et aux motifs adoptés que, sur l’obligation de déclaration de détachement, sur la conventionalité des dispositions nationales ; que l’article R. 1264-1 du code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d’une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; que le prévenu conclut à la non-conventionalité de cette disposition en ce qu’elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l’objectif poursuivi ; que cependant, l’article R. 1264-1 du code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d’un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l’administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu’au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; que son existence même réside dans ce qu’elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; que dès lors, le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l’objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits et qu’aucune déclaration de détachement n’a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu’au contrôle des autorités de police, qu’il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;
 » 1°) alors que lorsque l’existence d’une entrave à la libre circulation des services n’est pas contestée, le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose, de la part des juges du fond, qu’ils déterminent si cette entrave peut être justifiée au regard d’un objectif d’intérêt général ; qu’en se bornant à énoncer que la déclaration préalable prescrite par l’article R. 1263-3 du code du travail « n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, et en tout cas, en laissant incertain l’objectif d’intérêt général susceptible de justifier l’entrave qu’ils constataient, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés ;

 » 3°) alors que, dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient établir la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en démontrant qu’elle ne va pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle s’agissant des obligations de l’employeur, en analysant l’étendue des informations devant figurer au sein de la déclaration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que, dès lors que l’objectif recherché par la mesure en cause réside dans l’exercice d’un contrôle, seule une obligation de déclarer, concomitante ou en cours d’activité, peut être regardée comme adaptée à l’objectif poursuivi ; qu’en décidant au contraire que l’objectif poursuivi imposait une déclaration antérieure à l’activité, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;

 » 5°) alors qu’en tout cas, en se bornant à énoncer que l’atteinte « ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi », les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que pour déclarer M. X… coupable de défaut de déclaration de détachement de salariés auprès de l’inspection du travail, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la déclaration à l’inspection du travail ne peut avoir d’efficacité, au regard de l’objectif de protection des salariés en cause, que si elle est préalable ou, à tout le moins, concomitante à leur emploi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 112-1 du code pénal, le principe de la rétroactivité in mitius et l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration d’établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l’ouverture et condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts ;

 » aux motifs propres que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié. Elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former. les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratique ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive : que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend notamment l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable. », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la convention de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient-des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que, d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;
 » alors que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, entrée en vigueur le 22 décembre 2014, a supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l’article L. 322-4 du code du sport) ; que l’arrêt a déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration d’établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l’ouverture et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de ces dispositions ; que de ce chef, la déclaration de culpabilité est désormais privée de base légale ; d’où il suit que l’annulation est encourue  » ;

Vu l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, ensemble l’article 49- II de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour prononcer condamnation à l’encontre de M. X… à la peine de 15 000 euros d’amende pour les délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d’emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu que la situation du prévenu n’a pas été examinée au regard de l’article 49- II de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a abrogé le délit d’exploitation d’un établissement d’activité physique et sportive sans déclaration préalable à compter du 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de ces dispositions ;

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de procéder sur ce point à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

D’où il suit que l’annulation est encourue de ce seul chef ; qu’elle sera limitée à la peine de 15 000 euros d’amende ainsi prononcée ;

Par ces motifs :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit d’exploitation d’un établissement d’activité physique et sportive sans déclaration préalable et à la peine d’amende délictuelle de 15 000 euros prononcée des chefs ci-dessus mentionnés, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 4 septembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00668

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 4 septembre 2014

 

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Moniteurs de ski/ « Pacte intergénérationnel »/ ESF et Syndicat local/ Responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-10482
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X… et Y…, moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l’Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l’ESF) ; qu’alléguant une discrimination illicite fondée sur l’âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l’article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d’âge pour l’exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu’ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat local fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. X… et Y… et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un contractant n’est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l’existence des contrats auxquels il n’est pas partie et se garder d’en compromettre l’exécution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu’il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. X… et Y… étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1165 dudit code ;

2°/ que la responsabilité d’un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le syndicat local n’exerçait aucune activité commerciale et ne s’immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l’activité d’enseignement dans le cadre de l’ESF dont se plaignaient MM. X… et Y… ne résultait pas d’une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d’autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n’avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu’en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l’activité d’enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndicat, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée que si lui est imputable un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est contentée d’une référence totalement abstraite aux prérogatives théoriques du syndicat local en matière de discipline interne pour retenir la responsabilité de ce dernier ; qu’en statuant ainsi, sans constater que celui-ci aurait usé desdites prérogatives, ou aurait menacé de le faire, pour contraindre MM. X… et Y… à appliquer la stipulation prétendument discriminatoire figurant dans la convention multipartite conclue entre les moniteurs de ski et se serait ainsi opposé à la poursuite de leur activité de moniteur saisonnier ou permanent dans le cadre de l’ESF, la cour d’appel, qui n’a fait état que d’un manquement hypothétique du syndicat local et d’un lien de causalité éventuel avec le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

4°/ que seul est réparable le préjudice causé directement par le manquement contractuel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a indemnisé le préjudice résultant pour les demandeurs de la réduction, de respectivement 302 heures et 255 heures, de leur activité dans le cadre de l’ESF ; qu’en statuant ainsi, sans démontrer que la privation du label « ESF », à la supposer même imputable à une hypothétique décision du syndicat local, avait effectivement empêché les demandeurs d’exercer leur profession indépendante de moniteur de ski pendant ces heures et les avait privés de clients, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice direct et certain des demandeurs et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

5°/ que seul peut être réparé un préjudice certain et direct ; qu’en l’espèce, le syndicat local soutenait que la réduction d’activité de M. X… avait été en partie causée par le fait qu’il avait pris des congés en pleine saison de ski pendant les deux saisons litigieuses ; qu’en écartant ce moyen pourtant déterminant, aux motifs inopérants que M. X… se fondait sur les temps d’enseignement effectivement dispensés, sans exclure que son temps d’enseignement aurait pu être plus élevé, malgré le fait qu’il soit devenu moniteur occasionnel, s’il n’avait pas pris de congé en saison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

6°/ que la différence de traitement entre deux personnes ne constitue pas une discrimination illicite lorsqu’elle est proportionnée à la poursuite d’un objectif légitime ; qu’en l’espèce, les stipulations litigieuses poursuivaient un but légitime, et plus précisément permettre l’accès de jeunes moniteurs à la profession, et étaient proportionnées puisqu’elles permettaient aux moniteurs de plus de 61 ans de poursuivre leur activité en indépendant ou en moniteur occasionnel ; qu’en jugeant que MM. X… et Y… avaient subi de ce fait une discrimination fautive, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que, selon la convention, le directeur de l’ESF est aussi président du syndicat local, que l’ESF fonctionne avec quatre comptes bancaires dont l’un est celui du syndicat local, et qu’en exécution des statuts du syndicat local, les membres de celui-ci doivent respecter la convention entre les moniteurs ; qu’après avoir constaté que les appels de cotisations syndicales, émis pas le directeur de l’ESF, rappelaient l’acceptation et le respect des statuts du syndicat local et de la convention, et que l’acceptation de cette dernière était une condition de l’adhésion au syndicat local, la cour d’appel a retenu qu’il résultait de la combinaison de ces documents que le syndicat local était institué gardien du respect, par ses propres membres, de la convention et était statutairement investi d’un pouvoir disciplinaire pour sanctionner d’éventuelles violations de celle-ci de leur part ; qu’elle a pu en déduire que la responsabilité contractuelle du syndicat local pouvait être invoquée, à l’égard de ses adhérents, dans le cas où il aurait imposé l’application de dispositions de la convention, qui s’avéreraient discriminatoires ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend, en ses quatrième et cinquième branches, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;

Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que la convention ne précisait nullement l’objectif recherché par la limitation de l’activité d’enseignement imposée aux moniteurs âgés de plus de 61 ans, reclassés en moniteurs occasionnels, et qu’aucun élément objectivement vérifiable n’établissait qu’elle avait pour objectif et eu pour effet, pour la période considérée, en sus du renouvellement naturel des générations faisant valoir leurs droits à retraite, de permettre l’embauche de jeunes moniteurs, en sorte que le temps de travail dégagé par l’exclusion des moniteurs de plus de 61 ans du statut de moniteur permanent ou saisonnier aurait effectivement bénéficié à ceux-là, la cour d’appel en a justement déduit que la convention comportait une discrimination injustifiée à l’égard des moniteurs âgés de plus de 61 ans ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 32 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant au retrait de la clause litigieuse de la convention, l’arrêt énonce que le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder au retrait des dispositions litigieuses :

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que le syndicat local, statutairement investi du pouvoir de faire respecter la convention entre les moniteurs, engageait sa responsabilité à l’égard de ses adhérents en imposant l’application des dispositions discriminatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande tendant au retrait de l’article 3 de la convention entre les moniteurs de l’Ecole du ski français, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, l’arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne le retrait de l’article 3 de la convention des moniteurs de l’Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010 ;

Condamne le Syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de Saint-Lary-Soulan aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. X… et Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

Accueil des mineurs en refuge/ Arrêté du 20 oct. 2014/ Annulation partielle

Conseil d’État

N° 387529   
ECLI:FR:CECHR:2017:387529.20170331
Inédit au recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public

lecture du vendredi 31 mars 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1431993 du 15 janvier 2015, enregistrée le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), l’association UCPA Sport Vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association FFCAM et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

L’association FFCAM et autres soutiennent que :
– le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour prendre seul l’arrêté en litige qui, eu égard à son objet, devait être cosigné par le ministre de la ville, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme en ce qu’il prévoit des critères d’application imprécis ;
– le ministre ne pouvait pas légalement, sur le fondement de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, régir l’hébergement dans les refuges de groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ;
– l’arrêté attaqué pose des conditions d’une rigueur excessive, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’accessibilité du refuge aux secours en situation d’enneigement et en ce qu’il ne fait pas de distinction selon l’âge des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et de venir des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il ajoute à un ensemble de normes déjà nombreuses et peu cohérentes et risque d’entraîner l’annulation de nombreux projets.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code du tourisme ;

– le code de la construction et de l’habitation ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R*. 123-3 du code de la construction et de l’habitation :  » Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie  » ; qu’aux termes de l’article R*. 123-12 du même code :  » Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l’article R. 123-29 les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. (…) / Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. (…) / La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-1 du code du tourisme :  » Un refuge est un établissement d’hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé…  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-2 du même code :  » Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés  » ;

2. Considérant que, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, les dispositions du § 1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application des dispositions précitées de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, interdisaient l’hébergement nocturne des colonies de vacances, classes de neige ou de découverte et activités assimilées dans les refuges, les dispositions du § 2 de cet article autorisant seulement l’hébergement des  » camps itinérants  » sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports ; que, par un arrêté du 20 octobre 2014, le ministre de l’intérieur a modifié cet article REF 7 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2015 :  » § 1. L’hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :/ – refuge gardé ;/ – refuge disposant d’un système d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39 ;/ – refuge sous avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité ;/ – refuge à jour de ses visites périodiques./ Dans ces établissements :/ – l’hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l’établissement dispose d’un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d’une sortie donnant directement sur l’extérieur, il peut s’effectuer en étage ;/ – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives./ § 2. En situation d’enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :/ – le refuge dispose d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;/ – le refuge ne dispose pas d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d’une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d’enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés./ § 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour./ § 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport dont l’objet est la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées  » ; que l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, l’association UCPA Sport vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la requête en tant qu’elle émane de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes :

3. Considérant que l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes déclare se désister des conclusions de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur la requête en tant qu’elle émane des autres associations :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de fixer des règles particulières de prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicables aux refuges de montagne lorsqu’ils accueillent des groupes de mineurs qui y séjournent en dehors d’un cadre familial ; que le ministre de l’intérieur était habilité par les dispositions combinées des articles R*. 123-3 et R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation à édicter seul de telles dispositions ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté devait être co-signé par d’autres ministres doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué énonce en des termes suffisamment clairs et précis les règles de sécurité applicables à l’accueil dans les refuges des groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutiennent les associations, il a pu se référer sans en donner une définition aux notions de  » situation d’enneigement  » et de  » colonne de secours  » ; que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne saurait, par suite, être accueilli ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation permettent au ministre de l’intérieur de fixer des règles de sécurité relatives non seulement à la construction et à l’équipement des établissements recevant du public mais aussi aux conditions d’exploitation de ces établissements ; que, compte tenu de la spécificité des refuges de montagne au regard tant des risques d’incendie que de l’exposition et de la vulnérabilité particulières à ces risques des groupes de mineurs susceptibles d’y séjourner en dehors d’un cadre familial, le ministre a pu légalement fixer des règles particulières relatives aux conditions auxquelles les refuges doivent satisfaire pour accueillir de tels groupes ainsi qu’aux modalités de cet accueil ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de l’arrêté, notamment celles qui subordonnent l’hébergement des groupes de mineurs, en situation d’enneigement, à une exigence d’accessibilité par les secours qui varie selon que le refuge est ou non doté d’un espace clos pouvant servir d’abri en cas d’incendie, présenteraient un caractère excessif ; que le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, poser des règles uniformes quel que soit l’âge des mineurs ; que la circonstance que les règles fixées par l’arrêté, qui sont justifiées au regard de cet objectif, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la liberté de circuler en zone de montagne n’est pas de nature à les entacher d’illégalité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’objectif de sécurité juridique, faute notamment de comporter des dispositions transitoires, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

9. Mais considérant, en dernier lieu, que le ministre ne justifie pas, au regard de l’objectif de prévention des risques d’incendie poursuivi par l’arrêté litigieux, de la nécessité de limiter la durée de l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il limite l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial à deux nuitées consécutives, pouvant être portées à cinq pour certains séjours sportifs ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes.

Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que son article 1 introduit au §1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public les mots  » – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives  » et en tant qu’il introduit au même article un §4.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances, à l’association En passant par la montagne, à l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes et au ministre de l’intérieur.

Recyclage des guides: pas d’atteinte à la concurrence (selon le Conseil d’Etat)

Conseil d’État

n° 390574, n° 390594

Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème chambres réunies
Mme Tiphaine Pinault, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du lundi 27 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat interprofessionnel de la montagne demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes d’accompagnateurs en moyenne montagne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport :  » I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée  » ; que l’article L. 212-2 du même code prévoit que, lorsque ces activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement s’exercent dans un environnement impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme permettant son exercice  » est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées  » ; qu’à ce titre, l’article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,  » le ski, l’alpinisme et leurs activités assimilées  » ; qu’enfin, l’article R. 212-9 dispose que :  » L’arrêté du ministre créant (…) la spécialité du diplôme relative à l’une des activités prévues à l’article R. 212-7 (…) comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d’évaluation (…)/ Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d’autres établissements ou organismes de formation [que ceux placés sous sa tutelle]  » ;

2. Considérant que, pour l’application de ces dernières dispositions, l’arrêté attaqué du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a fixé les modalités d’organisation d’une formation continue dite  » de recyclage  » à laquelle doivent se soumettre les titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne, du brevet d’Etat d’alpinisme et du diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur de moyenne montagne ; que cet arrêté dispose notamment que, si cette formation incombe à l’Ecole nationale des sports de montagne, placée sous la tutelle du ministre chargé des sports, elle peut également être organisée par un ou plusieurs organismes de formation ayant passé convention avec cette école, suivant un cahier des charges établi par celle-ci ; que le même arrêté fixe, dans son annexe, le  » cadre général  » imposé à ce cahier des charges ;

3. Considérant que la requête du syndicat interprofessionnel de la montagne doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2015 en tant seulement qu’il fixe ce  » cadre général « , applicable, ainsi qu’il vient d’être dit, au futur cahier des charges auquel les organismes de formation devront satisfaire pour être retenus par l’Ecole nationale des sports de montagne, si cette dernière décide de déléguer tout ou partie de l’organisation de la formation  » de recyclage  » dont elle a la charge ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de la concurrence :

4. Considérant que lorsque l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures envisagées aient pour objectif la protection de l’ordre ou de la sécurité publique n’exonère pas l’autorité compétente de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises en tenant compte de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 prévoit que les organismes de formation devront :  » inscrire leur objet, à titre principal, dans le champ des activités professionnelles des accompagnateurs en moyenne montagne : expérience dans le domaine des métiers de la montagne « , ces dispositions, qui ne sauraient avoir légalement pour effet de limiter la contractualisation aux seuls organismes de formation qui consacrent l’essentiel de leur activité aux métiers de la montagne, doivent être regardées comme ayant seulement pour objet d’exiger des organismes susceptibles d’être conventionnés que, pour la part de leur activité de formation qui s’adresse aux accompagnateurs en moyenne montagne, ils dispensent, à titre principal, des formations visant à acquérir de l’expérience dans les métiers de la montagne ; que le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette mesure ne serait pas nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité dans la pratique des sports de montagne ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le même  » cadre général  » prévoit que les organismes de formation devront :  » présenter les garanties structurelles et financières permettant d’assurer en toutes circonstances le bon déroulement des sessions : capacité de gestion administrative de plusieurs centaines de dossiers par an, capacité financière permettant de faire face à l’irrégularité des flux de formation (…)  » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au nombre important de formations de  » recyclage  » à assurer chaque année et compte tenu de la nécessité de pouvoir le cas échéant confier ces formations à un seul des organismes susceptibles d’être retenus, soit à des fins de commodité d’organisation, soit en raison de la défaillance d’un ou de plusieurs organismes initialement choisis, ces conditions doivent, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardées comme nécessaires et proportionnées à l’objectif visant à assurer, dans des conditions suffisantes de continuité et de sécurité, les formations en cause ;

7. Considérant, enfin, qu’il ressort également des pièces du dossier qu’en exigeant des organismes de formation une  » capacité à autofinancer l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique « , le  » cadre général  » litigieux a, eu égard aux exigences de bon fonctionnement du dispositif de  » recyclage  » et alors même que, ainsi que le soutient le syndicat requérant, les formations feraient en principe l’objet d’une avance de paiement par leurs bénéficiaires, fixé une obligation qui doit, pour les raisons déjà mentionnées de continuité et de sécurité du processus de  » recyclage « , être regardée comme nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le  » cadre général  » porterait, en raison des exigences qu’il fait peser sur les organismes de formation susceptibles d’être sélectionnés, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité devant la commande publique, ou qu’il méconnaîtrait les règles de la concurrence en favorisant la constitution d’un monopole au profit d’un opérateur particulier, ne peuvent qu’être écartés ;

Sur les autres moyens de la requête :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté méconnaîtrait le principe de neutralité du service public, ainsi qu’un principe de  » transparence  » des services publics, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le  » cadre général  » litigieux n’est relatif ni à l’enseignement ni à la scolarité ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce qu’il porterait atteinte aux principes de gratuité et de neutralité de l’enseignement ne sauraient être utilement invoqués ;

11. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat interprofessionnel de la montagne n’est pas fondé à demander l’annulation du  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du Syndicat interprofessionnel de la montagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel de la montagne et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Accident dans un Snow Park/ Charge de la preuve/ Faute de l’exploitant (non)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-28025
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. Benjamin X… a été victime d’un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d’un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. Benjamin X… et sa proche famille, M. François X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Malorie X…, Mme Sylvaine X… et M. Baptiste X… ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel a relevé que le module, cause de l’accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu’il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snowboard était « anormalement » dangereuse puisqu’elle présentait un risque qui n’était pas inhérent à la pratique du snowboard lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snowboard dans de bonnes conditions ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que l’exploitant d’une piste de ski a l’obligation d’anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s’exposent les usagers ; qu’en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l’exploitant de la piste, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ qu’en se bornant à retenir que la pente de la piste d’impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l’état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d’impulsion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

4°/ qu’après avoir constaté que le module, cause de l’accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d’appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu’en se bornant, ainsi, à constater que l’exploitant n’était pas tenu de condamner l’accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n’auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l’exploitant à l’attention des usagers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

5°/ qu’il résultait tant du rapport de l’expert de la MAIF que de l’attestation de M. Z… que le module à l’origine de l’accident avait été condamné dès le lendemain ; qu’il ne s’agissait donc pas là de la mise en place d’une simple signalisation destinée à « inciter les usagers à redoubler de prudence » ; qu’en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

6°/ que la signalisation à l’entrée du snow-park afférente seulement aux risques de la pratique en général n’était pas de nature à alerter les snowboarders sur l’état de la neige (durcie et gelée) et sur l’existence d’excavations sur la piste d’impulsion ; qu’en conséquence, la cour d’appel, en retenant l’existence d’une telle signalisation, s’est encore déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant estimé que les témoignages faisant état d’une piste gelée, de petits amas de glace et de certaines excavations constituaient des observations imprécises qui ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir l’obstacle aménagé, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’ils n’étaient pas susceptibles de démontrer une faute de l’exploitant ;

Attendu, ensuite, qu’en énonçant qu’il appartenait à la victime de démontrer qu’au jour de l’accident, le module de saut était si dangereux que l’exploitant aurait dû l’interdire et le signaler, et après avoir rappelé que le snow-park était délimité et particulièrement signalé par un panneau entouré de deux triangles contenant un point d’exclamation pour signaler le danger, la mention du mot « attention » et les mots suivants : « L’utilisation du snow-park présente des risques / Sachez évaluer votre niveau », et qu’à l’époque de l’accident, il n’existait pas de normes de référence, la cour d’appel n’a fait que rappeler à qui incombait la charge de la preuve ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel a relevé, en premier lieu, que la pente de la piste d’impulsion était visible et que la preuve n’était donc pas rapportée d’un danger manifeste qui serait résulté d’une trop forte pente de cette piste, imprévisible pour un skieur averti ; qu’elle a énoncé, en deuxième lieu, que la mise en place d’une signalisation, après l’accident, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l’obstacle aménagé ; qu’elle a estimé, en dernier lieu, que les observations relatives à l’état de la neige sur le module de saut étaient imprécises et ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Benjamin X…, M. François X…, Mme Y…, épouse X…, Mme Malorie X…, Mme Sylvaine X… et M. Baptiste X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

RTM/ Prérogatives de puissance publique (non)/ Effet attractif des travaux publics (non!)/Contentieux judiciaire (oui)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 mars 2017
N° de pourvoi: 15-28664
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2015), que M. X… est propriétaire d’un terrain bâti, lequel est surplombé par un massif forestier montagneux dépendant du domaine privé de l’Etat et géré par l’Office national des forêts (l’ONF) ; qu’un glissement de terrain accompagné de coulées de boues ayant provoqué le déversement de 4 500 m³ de matériaux pierreux sur sa parcelle, il a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que l’ONF et l’Agent judiciaire de l’Etat ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l’ONF, d’une part, et l’Agent judiciaire de l’Etat, d’autre part, font grief à l’arrêt de rejeter cette exception et d’ordonner une mesure d’expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation de dommages de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives ; que la responsabilité de l’État, susceptible d’être engagée à raison de l’absence de travaux de stabilisation des terrains de montagne (dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne) devant être effectués, non pas à des fins de gestion domaniale mais dans un but d’intérêt général de prévention des risques naturels, relève de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; que, dès lors, les demandes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation solidaire de l’ONF et de l’État à payer une provision de 50 000 euros à raison d’un glissement de terrain de montagne relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ; qu’en retenant, cependant, sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;

2°/ que c’est à l’ensemble du litige et à toutes les parties concernées que s’appliquent les règles de la responsabilité en matière de travaux publics, en sorte que ne peut être admise une responsabilité alternative qui permettrait de rechercher la responsabilité de l’ONF devant le juge judiciaire à raison de la prétendue existence de troubles de voisinage ; qu’en écartant la responsabilité pour dommages de travaux public pour retenir la responsabilité de l’ONF pour troubles de voisinage à raison de ses activités d’établissement public et commercial sans mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en refusant de rechercher si la responsabilité de l’Etat et de l’ONF pouvait être engagée sur le fondement de l’existence de dommages de travaux public au motif que le demandeur avait fondé son action sur le régime de la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, la cour d’appel, qui s’est arrêtée à la dénomination des faits et actes litigieux proposée par le demandeur à l’action, a méconnu son office et violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que l’ONF faisait valoir que l’absence de travaux ou d’ouvrages destinés, dans le cadre des dispositions du code forestier relatives à la restauration des terrains en montagne, à prévenir les glissements de terrain, relevait de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la réparation des dommages de travaux publics relève de la compétence du juge administratif ; qu’en l’espèce, des travaux de stabilisation des terrains de montagne dont la réalisation permettaient d’éviter les éboulements provenant d’une forêt domaniale ne revêtaient pas la qualification de travaux de gestion patrimoniale de la forêt mais de travaux à visée d’utilité générale en ce qu’ils poursuivaient un objectif de sécurité publique, à savoir la prévention des risques naturels, de sorte qu’ils relevaient de la responsabilité pour dommages de travaux publics et donc du juge administratif ; qu’en retenant, néanmoins, sa compétence, la cour d’appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et excédé ses pouvoirs ;

6°/ que les règles de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du litige à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité ; qu’en retenant que l’Agent judiciaire de l’Etat et l’ONF étaient susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour retenir la compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a une nouvelle fois violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs ;

7°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans être lié par la dénomination ou la qualification des demandes données par les parties ; qu’en s’estimant lié par la demande de M. X… fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, sans rechercher si la responsabilité de l’Etat et de l’ONF pouvait être engagée sur le fondement de l’existence de dommages de travaux public, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ; que, par des motifs non critiqués, l’arrêt retient que les missions confiées par l’Etat à l’ONF, en vue de la restauration des terrains de montagne, n’impliquent pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique ; que, l’attribution à cet établissement public industriel et commercial de telles prérogatives étant seule de nature à justifier la compétence de la juridiction administrative, c’est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître son office que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a déduit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l’Office national des forêts et l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’Office national des forêts et de l’Agent judiciaire de l’Etat et condamne l’Office national des forêts à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Accident en SAE – Obligation de sécurité (exploitant) – Faute d’imprudence (victime)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-11953
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2015), que, le 21 mai 2008, alors qu’elle venait de descendre la paroi d’un mur artificiel dans une salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, assurée par la société Gras Savoye et aux droits de laquelle vient la société Climb Up Arkose, Mme X…a été heurtée par un autre grimpeur, M. Y…, assuré auprès de la société Filia MAIF ; qu’ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M’Roc et M. Y… ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d’un expert médical, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société M’Roc, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitant d’une salle d’escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l’aménagement les rendent dangereux ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la salle de pan, où est exercée une activité d’escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, et qui est équipée de prises permettant à ces derniers d’évoluer tant sur les côtés qu’au plafond, ne comporte aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne disposent d’aucune voie de circulation sécurisée qui, ne se trouvant pas sous des prises, leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d’être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d’un grimpeur ; qu’en retenant, néanmoins, qu’il n’aurait pas été démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société M’Roc, exploitant cette salle, à son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à relever que « s’agissant d’une salle de pan d’une hauteur maximale de quatre mètres et d’une activité d’escalade bloc, sans assurance des grimpeurs et sans baudriers, les prises d’escalade installées dans la salle sur les parois et les plafonds permettent d’envisager la présence de grimpeurs tant sur les côtés qu’au plafond et qu’ainsi aucune zone de réception n’est identifiable à l’avance et matérialisable au sol », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas des photographies des lieux que la disposition des salles ne permettait pas aux sportifs de se déplacer et de les quitter en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

3°/ que l’exploitant d’une salle d’escalade doit surveiller l’activité de ses utilisateurs ; qu’en se bornant à relever, par un motif inopérant, qu’il n’était pas établi que d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l’accident et que ces derniers auraient gêné Mme X… lorsqu’elle a été heurtée par M. Y…, pour dire qu’aucun défaut de surveillance n’aurait pu être retenu en l’espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, de fait, la société M’Roc ne s’était pas abstenue d’exercer la moindre surveillance de l’activité, lors de l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant, l’arrêt constate, d’une part, que le règlement intérieur de la salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, dont Mme X… ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné Mme X… pour s’éloigner de la paroi où se trouvait encore M. Y… avant de décrocher ; que l’arrêt relève, également, qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Y… n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire ;

Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur chacun des éléments de preuve versés au débat, a pu retenir que l’accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d’un quelconque manquement de la société M’Roc à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d’imprudence de la victime ; qu’elle a, ainsi, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Sorties scolaires à ski – Rôle de l’accompagnateur – Responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10479
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, et l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 février 2009, alors qu’il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l’enseignement (la Ligue), et encadrée par M. X…, directeur du centre de loisirs, Julien Y…, né le 5 août 1991, a été gravement blessé à la tête, après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre ; que M. Y… et sa mère, Mme Marie-Claude Y…, celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. X…, la Ligue, son assureur la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l’accident et obtenir réparation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y…, l’arrêt retient, d’abord, qu’il résulte de l’enquête effectuée par la gendarmerie, que M. X… a donné, aux participants de la sortie de ski, des consignes de déplacement précises et adaptées, tenant compte à la fois de la visibilité du point d’arrivée et de leur qualité de skieurs confirmés, ensuite, qu’il ne peut être reproché à l’accompagnateur de ne pas s’être placé en tête du groupe, son rôle n’étant pas assimilable à celui d’un professeur de ski, et, enfin, que sa position en arrière du groupe lui permettait d’assurer une surveillance efficace sur l’ensemble des jeunes et de pouvoir leur venir en aide en cas de difficulté ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts Y…, si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la Ligue de l’enseignement et la MAIFaux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y… et Mme Y…, ès qualités, la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

Constitutionnalité de la servitude Montagne

Conseil d’État

N° 404348

ECLI:FR:CECHR:2016:404348.20161230

Inédit au recueil Lebon

2ème – 7ème chambres réunies

Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public

lecture du vendredi 30 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A…B…, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2014 du préfet de la Haute-Savoie portant institution d’une servitude au titre du code du tourisme pour le domaine skiable Les Houches-Saint-Gervais, a produit un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme.

Par une ordonnance n° 1407377 du 7 octobre 2016, enregistrée le 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, avant qu’il soit statué sur la demande de MmeB…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

– le code de l’environnement ;

– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

– le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-18 à L. 342-26 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2016, présentée par Mme B… ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme B…demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme permettant l’institution de servitudes sur les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, afin d’assurer, selon les termes de l’article L. 342-20,  » le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature (…) ainsi que les accès aux refuges de montagne  » ; qu’elle soutient que ces dispositions législatives porteraient une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, en particulier l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration, le principe constitutionnel d’égalité et l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

3. Considérant toutefois, en premier lieu, que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre l’institution de servitudes, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser une quelconque dépossession ; qu’elles n’entrent pas, dès lors, dans le champ de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d’intérêt général tenant à l’exercice et au développement des sports de nature et de montagne énumérés à l’article L. 342-20 du code du tourisme ; que l’objet des servitudes dont ces dispositions permettent l’institution est défini avec précision par la loi ; que l’article L. 342-22 de ce code impose que la décision instituant la servitude détermine sa consistance et notamment son tracé, sa largeur, les périodes de l’année pendant lesquelles, compte tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s’applique partiellement ou totalement ; que l’article L. 342-18 subordonne l’établissement de la servitude, pour ce qui concerne la pratique des sports autres que le ski de fond ou l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade ou de sports de nature, à la délimitation préalable des secteurs visés par les plans locaux d’urbanisme ; que les dispositions contestées prévoient que la servitude est créée par une décision motivée de l’autorité administrative sur proposition de la commune, de l’établissement de coopération intercommunale ou du département, après une enquête parcellaire, effectuée comme en matière d’expropriation, dans le cadre de laquelle le dossier de la servitude est tenu à disposition du public pendant un mois, ainsi que, le cas échéant, lorsque la servitude ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme, après la procédure préalable à l’adoption, à la révision ou à la modification de ces plans ; qu’en cas d’opposition du conseil municipal d’une commune, la loi précise que la servitude ne peut être établie que par décret en Conseil d’Etat ; que les dispositions du code du tourisme interdisent aux servitudes de grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation, sauf exceptions dûment justifiées par la configuration des lieux ; qu’enfin, selon l’article L. 342-24, la servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, qui répondent à un motif d’intérêt général, sont assorties de garanties suffisantes et ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le droit au respect de la vie privée, et en particulier de l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ne s’oppose pas à l’institution des servitudes prévues par les articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, lesquelles n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre de mettre en cause l’inviolabilité du domicile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’au regard de l’objet des dispositions contestées, le législateur a pu, tenant compte des différences de situation, permettre que la règle interdisant qu’une servitude grève un terrain situé à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ne trouve pas à s’appliquer dans les situations mentionnées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 342-23 du code du tourisme, lorsque l’existence des bâtiments en cause est postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements, lorsque l’existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et lorsque l’institution de la servitude est le seul moyen d’assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l’article L. 342-20 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité ne peut, par suite, qu’être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement :  » Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement  » ; que les décisions établissant des servitudes en application des dispositions contestées sont prises, ainsi qu’il a été dit, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’utilité publique, c’est-à-dire, ainsi que le prévoient les articles R. 131-4 et R.131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le recueil des observations du public et après notification individuelle aux propriétaires concernés du dépôt du dossier en mairie ; que les décisions prises en application des dispositions contestées sont en outre précédées des procédures préalables à l’établissement, la révision ou la modification des plan locaux d’urbanisme prévoyant les zones et secteurs dans lesquels les servitudes peuvent être établies, à chaque fois que l’institution de la servitude requiert au préalable la délimitation des secteurs correspondants au plan local d’urbanisme ; que ces procédures garantissent la participation du public à l’élaboration des décisions concernées ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des articles L. 342-18 à L. 342-26 du code du tourisme, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A…B…, au syndicat intercommunal unique du domaine skiable Les Houches-Saint-Gervais et au ministre de l’intérieur.