Archives de catégorie : Textes et documents juridiques

Blessures involontaires aggravées : collision luge/moto-neige

 

La Cour d’appel de Chambéry a jugé coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le prévenu, gérant d’une société spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs, qui a heurté un lugeur alors qu’il conduisait une moto-neige, sans circuler sur le circuit prévu.

Si le prévenu admet qu’il ne se trouvait pas sur le circuit autorisé lors de l’accident, il soutient avoir eu l’accord du directeur des pistes pour emprunter la piste de téléski. Or aucun document ne justifie la dérogation qu’il aurait obtenue. En outre, le fait qu’il roulait à faible allure et tractait un scooter en panne ne l’exonère pas de sa responsabilité.

CA Chambéry, ch. app. corr., 5 févr. 2015, n° 13/00713 : JurisData n° 2015-004119

Marché public (centre « aqualudique » en station de ski)/ Offre irrégulière/ Perte de chance sérieuse/ Indemnisation (non)

Conseil d’État

N° 370990
ECLI:FR:CESSR:2014:370990.20141008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon ; AJDA 2015, p. 289, note Lambert
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du mercredi 8 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370990, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Longchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01244 du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser une indemnité de 200 000 euros tous intérêts compris à la SARL Atelier Dujol architecture, à la SARL Bureau d’études Plantier, à la SARL Tech’tra Ingénierie et à la SARL In Situ, en premier lieu, décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête et de l’appel incident, de procéder à un supplément d’instruction et, en second lieu, réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL Bureau d’études Plantier, la SARL Tech’tra Ingénierie et la SARL In Situ ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l’aide juridique prévue à l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 374632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Lonchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12LY01244 du 14 novembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, l’a condamné à verser les sommes de 127 134 euros à la société Atelier Dujol Architecture, de 32 638 euros à la société Tech’tra Ingénierie, de 24 452 euros à la société Bureau d’Etudes Plantier et de 2 000 euros à la société In Situ, et, d’autre part, a réformé le jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il avait de contraire à son arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Atelier Dujol Architesture, de la SARL Bureau d’études Plantier, des sociétés Tech’tra Ingéniérie et In Situ le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIVOM de Saint François-Longchamp-Montgellafrey, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d’études Plantier, la société Tech’Tra Ingénierie et la société In Situ ;

1. Considérant que les pourvois nos 370990 et 374632 formés par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a jugé que le groupement Atelier Dujol Architecture avait été privé d’une chance sérieuse de remporter le marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction d’un centre de mise en forme et de loisirs conclu à l’issue d’un concours par le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey et, d’autre part, a ordonné un supplément d’instruction afin d’évaluer le préjudice subi par les membres du groupement ; que, par un nouvel arrêt, rendu le 14 novembre 2013 après ce supplément d’instruction, la cour a condamné le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey à réparer le préjudice subi par chacune des sociétés membres de ce groupement ;

3. Considérant qu’il ressort des énonciations, non contestées sur ce point, de l’arrêt attaqué du 6 juin 2013 que l’offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière ; que, de ce seul fait, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance, d’une part, que l’offre que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey a décidé de retenir était tout aussi irrégulière et, d’autre part, que le groupement Atelier Dujol Architecture aurait été susceptible, à l’instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi n° 370990, à demander l’annulation de l’arrêt du 6 juin 2013 et, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi n° 374632, de l’arrêt du 14 novembre 2013 prononçant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les membres du groupement ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Dujol Architecture, de la société Bureau d’études Plantier, de la société Tech’tra Ingénierie et de la société In Situ le versement de la somme de 750 euros chacune au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d’études Plantier, Tech’Tra Ingénierie et In Situ ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon des 6 juin et 14 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d’études Plantier, la société Tech’tra Ingénierie et la société In Situ verseront au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey la somme de 750 euros chacune au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d’études Plantier, Tech’Tra Ingénierie et In Situ sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, à la société Atelier Dujol architecture, à la société Bureau d’études Plantier, à la société Tech’tra Ingénierie et à la société In Situ.

Les stations des Pyrénées dans le collimateur de la Cour des comptes

Le rapport public 2015 fait le point sur la situation financière des stations des Pyrénées. Erosion de la fréquentation touristique, difficultés financières, contraintes environnementales : il est indispensable de trouver un autre modèle économique selon les magistrats financiers.

Le rapport est consultable en :

Directement sur le site du Master (PDF)

Ou sur le site de la Cour des comptes

 

POS de Saint-Bon Tarentaise/ Illégalité/ Régularisation de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme (non)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 14LY01961
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. PICARD, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat

lecture du mardi 27 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202555 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé, à la demande de M.B…, de M. C…et de l’association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d’urbanisme, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes de MM. B…et C…ainsi que de l’association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers devant le tribunal et, subsidiairement, d’annuler le jugement et de décider d’un report des effets de l’annulation du plan local d’urbanisme au 1er février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de MM. B…et C…ainsi que de l’association syndicale libre des Mazots du lotissement du Grenier une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le conseil municipal a délibéré dans les grandes lignes sur les objectifs poursuivis ; que les objectifs de la révision découlent nécessairement des principes définis par la loi du 9 janvier 1985 dite  » Loi Montagne  » ; que, à le supposer établi, le défaut de définition des objectifs n’a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ni priver qui que ce soit d’une garantie ; que le tribunal n’a pas vérifié si, en l’espèce, ce vice était susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que les objectifs ont en effet été rappelés dans le cadre de la concertation ; que la délibération du 23 février 2006, qui tire le bilan de la concertation et arrête le projet de plan, fixe les quatre grands axes qui ont présidé à l’établissement du projet d’aménagement et de développement durable ; qu’il est justifié de l’impact sur l’environnement de la diminution des espaces boisés classés, qui est analysée ; que la superficie concernée est faible et sans qualités particulières ; qu’une régularisation serait envisageable au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ; qu’à la supposer établie, une telle illégalité ne pourrait entraîner l’annulation dans sa totalité du plan local d’urbanisme ; qu’aucun pouvoir de dérogation illégal n’a été prévu par les articles 6, 7 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’une régularisation de ce vice, à le supposer établi, serait possible sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ; qu’un tel vice n’emporterait qu’une annulation partielle du document d’urbanisme ; que les effets de l’annulation devraient être modulés dans le temps ; que le document d’urbanisme alors applicable date de 1996 est inadapté aux nouvelles exigences de la commune et au développement du tourisme ainsi qu’aux enjeux en matière de protection de l’environnement ; que plusieurs modifications ont été engagées depuis l’approbation du nouveau plan local d’urbanisme ; que l’annulation du document d’urbanisme remettrait en cause ou retarderait les projets de développement de la commune et entraînerait notamment un important manque à gagner ainsi que des pertes d’emplois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour M. B…qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que la loi dite Montagne ne rend pas suffisante la motivation de la délibération du 27 février 2002 ; qu’il importe peu que les quatre grands axes qui ont présidé à l’établissement du projet d’aménagement et de développement durable ont été validés par une délibération du 23 février 2006 ; que l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que la réduction des espaces boisés classés n’a donné lieu à aucune étude d’impact et est contradictoire avec les objectifs mentionnés dans le rapport de présentation ; que le classement de terrains situés à proximité du lotissement des Greniers en zone UC est illégal ; que les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme sont inapplicables dès lors que d’autres motifs justifient l’annulation de la délibération en litige ; que l’illégalité affectant la réduction d’une zone naturelle ne peut être régularisée que par une révision alors que les régularisations en cours de procédure ne sont possibles qu’à l’égard des illégalités relevant d’une modification ; que la seule limite d’une voie ou d’une emprise publique pour régulariser des extensions latérales de constructions ne saurait être suffisante ; que l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne fixe aucune règle de hauteur s’agissant des installations d’intérêt général ou techniques ; que l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme n’est pas davantage applicable ici ; qu’aucune modulation dans le temps des effets de l’annulation ne paraît ici justifiée ; que l’annulation est sans effet sur les constructions en cours ; que le plan d’occupation des sols de 1996 n’est nullement obsolète ; qu’aucune opération n’est remise en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M. C…qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que faute de délibération en ce sens, le maire de Saint-Bon-Tarentaise n’était pas recevable à relever appel du jugement ; que l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que les objectifs ne sont pas ceux de la Loi Montagne ; que la délibération du 27 février 2002 ne décrit pas les objectifs poursuivis ; que la délibération du 23 février 2006, postérieure de quatre ans, ne saurait être invoquée ; qu’aucune analyse de l’impact sur l’environnement ne figure dans le rapport de présentation s’agissant du secteur comportant des espaces boisés classés, dénommé Les Chenus, ouvert à l’urbanisation ; que le secteur est soumis à un risque d’avalanche ; que l’insuffisance du rapport de présentation n’est pas susceptible d’être régularisée ; que rien ne permet de dire qu’il aurait été établi après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; que la demande d’annulation partielle est présentée pour la première fois en appel et est donc irrecevable ; que l’autorisation sans limite des extensions latérales des constructions existantes ne correspond à aucune règles précise ; que l’absence de règles de hauteur s’agissant des installations d’intérêt général et des installations techniques liées aux équipements techniques est sans conditions ; qu’aucune régularisation n’est possible et la demande d’annulation partielle est présentée pour la première fois en appel et est donc irrecevable ; que le centre national de la propriété forestière n’a pas été régulièrement consulté ; que le plan local d’urbanisme ne pouvait être approuvé sans nouvelle enquête publique ; que l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme fait obstacle à ce que soient reportés les effets de l’annulation du plan local d’urbanisme en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les objectifs de la révision n’ont pas été définis comme le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; que le vice est substantiel ; qu’en complétant les objectifs poursuivis une fois la concertation achevée, aucune régularisation n’a pu intervenir ; que les articles 6, 7, 10 et 11 des zones UB et UC sont illégaux ; que le classement de la piste du téléski de Bellecôte en zone hôtelière procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il en est de même du classement en zone UC de terrains classés en zone NCs ; que l’annulation différée de la délibération n’est pas justifiée ;

Vu l’ordonnance en date du 4 novembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 2 décembre 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés le 2 décembre 2014, présentés pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, qui n’ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2015 :

– le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

– les observations de MeF…, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, celles de Me Degrange, avocat de M. B…et celles de MeD…, représentant la SCP Ricard Demeure et associés, avocat de M.C… ;

1. Considérant que, par un jugement du 22 avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé la révision de son plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à son encontre ; que la commune de Saint-Bon-Tarentaise relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé ;
3. Considérant que, par sa délibération du 27 février 2002, le conseil municipal de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a retenu que la révision du plan d’occupation des sols était nécessaire afin  » d’engager une réflexion générale sur le développement communal et ses enjeux « , que  » l’objectif est de doter la commune d’un document d’urbanisme susceptible de permettre un développement harmonieux de l’ensemble du territoire communal  » et que  » la loi SRU du 13 novembre 2000 par son caractère novateur est l’occasion de mener cette démarche de manière raisonnée et concertée dans toutes les dimensions requises  » ; qu’il ressort de ces indications très générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d’aménagement recherché, que le conseil municipal ne s’est pas prononcé, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n’a pu être mise à même de participer utilement à l’élaboration du projet ; que si la commune de Saint-Bon-Tarentaise soutient que ce vice aurait seulement affecté le déroulement d’une procédure administrative préalable sans exercer, en l’espèce, d’influence sur le sens de la délibération du 17 novembre 2011 ni priver les intéressés d’une garantie, il résulte de ce qui précède que l’absence de définition des objectifs de la révision relevée ci-dessus met en cause, non pas la procédure d’adoption de la délibération du 27 février 2002, mais son contenu même, s’analysant ainsi comme un vice de légalité interne ; que, par suite, la délibération du 17 novembre 2011 se trouve entachée d’illégalité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-9 du même code :  » Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (…)  » ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du plan local d’urbanisme doit fixer des règles précises ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 ;
5. Considérant que les articles 6 du règlement du plan local d’urbanisme en litige applicables dans les différentes zones, notamment dans les zones UB et UC, relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et ou emprises publiques, prévoient notamment que  » les constructions (…) doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des voies et emprises publiques  » ; que les articles 7 du règlement applicables notamment dans les zones UB et UC, relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoient en particulier que  » les constructions doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tous points de la construction et le point le plus proche de la limite séparative , est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres  » ; que ces articles 6 et 7 comportent un alinéa prévoyant que  » sont également autorisées les extensions latérales des constructions existantes à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades  » ; que, par ailleurs, dans plusieurs zones du plan local d’urbanisme, et notamment en secteurs UC 11 et UD 1, les articles 10 du règlement, relatifs aux règles de hauteur des constructions fixent une hauteur maximale pour l’ensemble des constructions de  » 9 mètres par rapport au terrain avant travaux  » et prévoient que  » toutefois, les constructions d’intérêt général et les installations techniques liées aux équipements publics n’ont pas de hauteur maximale  » ou que  » aucune règle de hauteur ne s’applique aux installations d’intérêt général ni aux installations techniques liées aux équipements publics  » ; que ces dispositions, en ce qu’elles prévoient des extensions latérales des constructions existantes en prolongement des façades et dispensent de toute limitation de hauteur les installations d’intérêt général ou techniques liées à des équipements publics, attribuent à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme un pouvoir de dérogation dont elles ne fixent pas précisément les conditions d’exercice et modalités de mise en oeuvre et ont pour effet de soustraire les aménagements et constructions en cause au cadre normatif minimum que tout plan local d’urbanisme doit comporter en vertu de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces articles du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Bon-Tarentaise méconnaissent les dispositions précitées est fondé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Le rapport de présentation 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 130-1 du même code :  » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (…) Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et sa transformation en plan local d’urbanisme a notamment pour objet d’ouvrir à l’urbanisation le lieudit Les Chenus, en diminuant de 9,3 à 6 ha les espaces boisés classés ; que, toutefois, le rapport de présentation, qui définit le parti d’aménagement retenu, consistant à favoriser la densification des zones déjà urbanisées et la préservation des paysages et espaces naturels, ne comporte aucune indication sur la justification de la suppression des espaces boisés classés du lieudit Les Chenus ni sur son impact sur l’environnement ; que, par suite, le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant, que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;
8. Considérant que l’annulation de la délibération du 17 novembre 2011 a pour effet de remettre en vigueur le plan d’occupation des sols de la commune approuvé en 1996, lequel, en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme et en raison même de cette annulation, peut faire l’objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ; que, dans ces circonstances, et en l’absence de considérations particulières invoquées par la commune, qui se borne à soutenir que l’annulation de la délibération remettrait en cause plusieurs projets et aurait des conséquences financières et fiscales importantes pour la commune, il n’apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de l’obsolescence alléguée de ce document d’urbanisme, compte tenu des nouveaux enjeux d’aménagement auxquels cette collectivité doit faire face, seraient telles qu’une limitation dans le temps des effets de l’annulation prononcée par le présent arrêt serait justifiée ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient dès lors être accueillies ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C…, que la commune de Saint-Bon-Tarentaise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé la délibération du 17 novembre 2011 ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :  » Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ; (…)  » ; que l’illégalité retenue aux points 2 et 3 du présent arrêt est insusceptible d’être régularisée par une procédure de modification ; que, dès lors, il ne peut être fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Bon-Tarentaise tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Bon Tarentaise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.B…, M. C…et l’association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 800 euros à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à verser à M.B…, à M. C… et à l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Commune de Saint-Bon-Tarentaise est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Bon-Tarentaise versera à M.B…, à M. C…et à l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers une somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à M. E…B…, à l’association syndicale libre des mazots du lotissement des greniers et à M. A…C….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
Le rapporteur,
V. VACCARO-PLANCHET
Le président,
V.-M. PICARD Le greffier,
B. NIER

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,
Le greffier,

Scoutisme/ Accueil collectif des mineurs en montagne

Conseil d’État

N° 360934
ECLI:FR:CESSR:2014:360934.20141230
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Anne Iljic, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

lecture du mardi 30 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association des Scouts Unitaires de France, dont le siège est 21 23 rue Aristide Briand à Vanves (92170) ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l’association des Scouts Unitaires de France (SUF) ;

1. Considérant que les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles déterminent les exigences auxquelles est subordonné l’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs hors du domicile parental et en dehors des établissements scolaires ; que, pour l’application de ces dispositions, l’article R. 227-1 du même code définit trois grandes catégories d’accueils collectifs de mineurs selon qu’il s’agit d’accueils avec hébergement, d’accueils sans hébergement ou d’accueils de scoutisme d’au moins sept mineurs, avec ou sans hébergement ; que l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à l’encadrement des activités dans les accueils collectifs de mineurs prévoit notamment que  » Pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d’accueil prévu, du lieu de déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratique et de l’âge des mineurs accueillis  » ; que pour l’application de ces dernières dispositions, l’arrêté du 25 avril 2012 dont l’association requérante demande l’annulation fixe notamment les conditions particulières d’encadrement, d’effectif et de pratique de vingt-deux types d’activités physiques, au nombre desquelles figure la randonnée pédestre, se déroulant en accueils de loisirs, séjours de vacances et accueils de scoutisme ;

Sur les moyens tirés de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué :

2. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles ont été prises pour l’application des dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-5 de ce même code instituant une police spéciale en la matière ; que ces dispositions réglementaires définissent de manière suffisamment précise l’objet, le champ et les critères retenus pour déterminer les conditions d’exercice, en accueils collectifs de mineurs, de certaines activités physiques dont la pratique peut présenter des risques ; que, dans ces conditions, le Premier ministre pouvait légalement renvoyer à un arrêté interministériel le soin d’édicter les mesures nécessaires à l’application de ces dispositions réglementaires ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence, faute d’avoir été pris par le Premier ministre, doit être écarté ;

3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles cité au point 1 qu’il appartenait aux seuls ministres chargés de la jeunesse et des sports de prendre les mesures d’application prévues par ce texte ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de la santé n’avait pas à signer l’arrêté attaqué ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles :

4. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué, pris pour l’application des articles L. 227-5 et R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de réglementer, et non d’interdire, certaines activités à caractère sportif, pratiquées dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs ; que l’ensemble des activités ne répondant pas aux caractéristiques prévues par cet arrêté ne relèvent pas des règles de pratique et d’encadrement qu’il prévoit, sans qu’il ait été besoin de les énumérer ; qu’il suit de là que les moyens tirés de ce que le champ d’application de l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 227-5 et R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il soumettrait à la réglementation qu’il édicte toute forme de déplacement en montagne, doivent être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles citées au point 1 prévoient que la réglementation de certaines activités physiques pratiquées dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs est déterminée en fonction des risques encourus ; que, dans ce cadre, les annexes 13-2 et 13-1 de l’arrêté attaqué réglementent respectivement la pratique de la randonnée pédestre en montagne ainsi que, avec des conditions moins restrictives, en moyenne montagne ; que cette activité physique susceptible d’exposer les participants à des risques est définie non par référence aux dispositions relatives à la montagne figurant dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme, dont les dispositions ne sont en l’espèce pas applicables, mais, selon le sens ordinaire conféré à ce mot, par référence à une zone géographique caractérisée par son relief, son altitude, et la difficulté du sol ; qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il règlementerait des activités définies non pas en fonction des risques encourus mais du territoire sur lequel elles sont pratiquées, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l’article R. 227-1 établissent une distinction entre les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, les accueils sans hébergement et les accueils en scoutisme, avec ou sans hébergement, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’arrêté attaqué aurait dû énoncer une règlementation spécifique aux accueils en scoutisme pour l’exercice des différentes activités qu’il prévoit ; qu’il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle attaque serait illégal, faute de prévoir une réglementation spécifique pour la pratique de la randonnée pédestre en scoutisme ; qu’en estimant par ailleurs qu’une telle réglementation spécifique n’était pas nécessaire, le pouvoir réglementaire n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant, en premier lieu, que l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué porterait atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’enseignement constitutionnellement et conventionnellement garanties, au motif qu’il remettrait en cause l’exercice des activités traditionnelles scoutes que constituent notamment le  » grand jeu  » et le  » raid  » ;

8. Considérant, d’une part, que les activités pratiquées par des mineurs et revêtant à titre principal un caractère ludique, récréatif et de découverte ne doivent être regardées, pour l’application des annexes 13.1 et 13.2 de l’arrêté attaqué, comme relevant de la catégorie des randonnées pédestres que si et dans la mesure où elles impliquent une pratique physique à caractère sportif, comportant des déplacements intensifs sur des distances importantes, requérant un certain niveau de performance et pouvant présenter un risque ; qu’en l’absence de réglementation spécifique, ces activités sont, dans ce cas seulement et dès lors qu’elles se déroulent en montagne ou moyenne montagne, soumises aux prescriptions pertinentes de l’arrêté attaqué ; que l’exception d’illégalité soulevée sur ce point à l’encontre des dispositions de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles doit être écartée ;

9. Considérant, d’autre part, que cet arrêté ne porte aux libertés invoquées que des atteintes nécessitées, pour l’exercice d’activités physiques présentant des risques, par la finalité de protection des mineurs que poursuit la police spéciale instituée par les articles L. 227-4 et L. 227-5 du CASF ; qu’il suit de là que le moyen soulevé par l’association requérante doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, il résulte clairement des dispositions de l’arrêté attaqué et de ses annexes qu’à défaut de règlementation spécifique aux activités physiques pratiquées dans le cadre d’accueils en scoutisme, ces dernières doivent être regardées comme étant soumises à la réglementation applicable à chacune de ces activités, sans distinction selon qu’elles soient ou non pratiquées en scoutisme, et que, pour l’application des annexes 13-1 et 13-2 de l’arrêté attaqué, la notion de montagne doit s’entendre d’une zone géographique caractérisée par son relief, son altitude, et la difficulté du sol ; qu’il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et du principe de sécurité juridique doivent être écartés ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association des Scouts Unitaires de France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de l’association des Scouts Unitaires de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des Scouts Unitaires de France et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Vente directe de forfaits/ Responsabilité de l’EPCI à l’égard du délégataire (non)

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 13MA01633
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. BOCQUET, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
GIANSILY, avocat

lecture du lundi 29 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 13MA01633, présentée pour la société  » Maulin Montagne Participations « , dont le siège est 51 rue de la République à Barberaz (73000), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société  » Pra Loup Ski Développement « , par Me E…; la société demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1007671 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société  » Pra Loup Ski Développement  » tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye à lui verser la somme de 532 458 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de ce que la communauté a commercialisé en direct et à son insu 1 251 forfaits  » skipass Ubaye « , et fixé unilatéralement et irrégulièrement les tarifs publics de base individuels forfaits personnalisés, à ce qu’il soit enjoint à ladite communauté de procéder au calcul de la répartition des ventes de forfaits  » skipass  » saison 2007/2008 entre les trois domaines skiables en prenant en compte le  » moment de puissance  » et de lui transmettre les documents justificatifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ce que le tribunal constate qu’elle ne peut fixer son préjudice complémentaire qu’à la condition de disposer de ces informations, à la condamnation de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » à lui payer le montant lui revenant issu de cette nouvelle répartition, et à la mise à la charge de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 532 458 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable de la société  » Pra Loup Ski Développement  » et capitalisation annuelle de ces intérêts ;

3°) d’enjoindre à la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » de procéder au calcul de la répartition des ventes de forfaits  » ski pass  » saison 2007/2008 entre les trois domaines skiables en prenant en compte le  » moment de puissance « , et de lui transmettre les documents justificatifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de constater qu’elle ne peut fixer son préjudice complémentaire qu’à la condition de disposer des informations transmises par la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye sur la répartition des ventes de forfaits  » ski pass  » ;

5°) de condamner la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye à lui payer le montant lui revenant issu de cette répartition ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

——————————————————————————————————-

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2014 :

– le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

– les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

– les observations de MeE…, pour la société  » Maulin Montagne Participations « , et de MeC…, substituant MeD…, pour la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » ;

1. Considérant que la société  » Maulin Montagne Participations  » relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société  » Pra Loup Ski Développement  » tendant à la condamnation de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » (CCVU) à lui verser la somme de 532 458 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de ce que la communauté a commercialisé en direct et à son insu 1 251 forfaits  » ski pass Ubaye « , et fixé unilatéralement et irrégulièrement les tarifs publics de base individuels des forfaits personnalisés, à ce qu’il soit enjoint à ladite communauté de procéder au calcul de la répartition des ventes de forfaits  » ski pass  » saison 2007/2008 entre les trois domaines skiables en prenant en compte le  » moment de puissance  » et de lui transmettre les documents justificatifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ce que le tribunal constate qu’elle ne peut fixer son préjudice complémentaire qu’à la condition de disposer de ces informations, et à la condamnation de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » à lui payer le montant lui revenant issu de cette nouvelle répartition ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la station de sports d’hiver de Pra Loup est placée sous l’autorité organisatrice du syndicat mixte d’aménagement de Pra Loup (SMAP), créé par arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 ; que la communauté de communes de la  » Vallée de l’Ubaye  » (CCVU) est membre de ce syndicat, représentée par quatre membres au conseil communautaire, les cinq autres membres étant désignés par le département des Alpes-de-Haute-Provence ; que le domaine skiable de la station était exploité en 2007 par une société de remontées mécaniques, la société  » Pra Loup Développement « , dépendant directement de la société  » Transmontagne  » ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2007 ; que, par un nouveau jugement du 16 octobre 2007, ce même tribunal a arrêté le plan de cession des actifs au bénéfice de la société  » Maulin Montagne Participations « , qui a constitué une nouvelle société  » Pra Loup Ski Développement  » pour poursuivre l’exploitation du domaine skiable de Pra Loup ; que cette société, reprenant les droits de la société  » Transmontagne « , ayant elle-même repris les droits de la société d’économie mixte (SEM)  » Ubaye Développement « , a poursuivi la convention d’exploitation du service des remontées mécaniques de la station conclue le 22 décembre 1994 entre le président du SMAP et le président de la SEM  » Ubaye Développement  » ; que, parallèlement, par délibération du 13 mars 2007, le comité syndical du SMAP a approuvé le principe de la grille tarifaire pour la saison hivernale 2007/2008, présentée comme ayant été  » proposée par l’exploitant « , et qui se borne à indiquer que les tarifs  » adulte  » comme les tarifs  » enfant/sénior  » seront à définir avec la CCVU ; que, lors d’une réunion du 14 juin 2007, en présence du président de la CCVU et des représentants des trois stations de Pra Loup, Super-Sauze et Sainte-Anne, la station de Pra loup étant représentée par M. B…A…, et de la société  » Pra Loup Développement « , alors encore exploitante, il a été décidé que le tarif des  » ski pass jeunes  » serait porté à 82 euros, cette augmentation étant supportée à hauteur de 0,5 euro par la CCVU et de 1 euro par les usagers, que ces forfaits seraient vendus à compter du 15 novembre 2007 et jusqu’au 15 janvier 2008, et que le forfait  » ski pass adulte  » serait vendu 248 euros avant le 15 novembre 2007, puis 261 euros s’il était acquis entre le 16 novembre et le 15 décembre 2007 ; qu’en application de cette décision, le conseil communautaire de la CCVU a, par délibération du 5 juillet 2007, décidé de fixer la participation des familles à 32 euros par carte  » ski pass jeunes « , 50 euros restant à la charge de la communauté, de conserver la même répartition du produit de la vente des  » ski pass ski alpin  » qu’en 2006/2007, à savoir 48 % en ce qui concerne les remontées mécaniques de Pra Loup, et d’encaisser dans le cadre d’une régie créée à cet effet les 32 euros acquittés par les familles ; qu’il appartenait à la société  » Pra Loup Développement « , alors exploitante, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de reprise de ses activités, d’informer la société  » Maulin Montagne Participations  » de ces décisions successives prises sur sa proposition et avec son accord ; qu’ainsi, et à supposer même que la société requérante puisse invoquer la responsabilité pour faute d’un tiers à la convention du 22 décembre 1994, elle n’est pas fondée à soutenir que la CCVU aurait fixé de manière unilatérale et à son insu, en méconnaissance de l’article 8 de la convention, à laquelle au demeurant celle-ci n’était pas partie, les tarifs des forfaits applicables par la station de Pra Loup pour la saison 2007/2008 ; que la circonstance que la communauté a commercialisé certains des forfaits, en accord avec l’exploitant de la station, et en s’engageant à lui reverser le produit de la vente correspondant, n’est pas de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la CCVU à l’égard du nouvel exploitant des remontées mécaniques ;

3. Considérant que la circonstance que la CCVU, en pratiquant un tarif préférentiel pour certaines catégories d’usagers des remontées mécaniques, aurait méconnu le principe d’égalité entre usagers du service public, est, en tout état de cause, insusceptible d’engager la responsabilité de la communauté à l’égard de la société requérante, le préjudice allégué tiré de ce que, sans l’existence de ce tarif préférentiel, les acheteurs des forfaits à prix réduits auraient acquis des forfaits au tarif normal n’ayant pas un caractère suffisamment certain ;

4. Considérant que le  » moment de puissance  » est défini par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés comme la multiplication du débit (en personne par heure) à la montée de l’installation par le dénivelé parcouru (exprimé en kilomètres) ; qu’il s’agit d’une unité utilisée pour mesurer les capacités des installations de remontées mécaniques, permettant d’avoir une vision homogène des appareils, d’évaluer le volume global d’un parc de remontées mécaniques, et donc de comparer les stations entre elles ; qu’il est ainsi utilisé par  » Domaines skiables de France  » pour classer les stations en petites, moyennes, grandes ou très grandes ; qu’aucune disposition législative ou règlementaire, et, dans le cas de l’espèce, aucune stipulation contractuelle engageant la CCVU à l’égard de la société exploitant les remontées mécaniques de Pra Loup, n’imposait que la communauté ait recours à ce  » moment de puissance  » pour déterminer entre les trois stations concernées la répartition du produit de la vente des forfaits  » ski alpin  » ; que la société  » Maulin Montagne Participations  » ne justifie par ailleurs pas, en tout état de cause, en quoi le taux de 48 % retenu pour la saison 2007/2008 par la CCVU en ce qui concerne la station de Pra Loup serait constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la communauté à son égard ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, et de la demande de première instance de la société  » Pra Loup Ski développement « , la société  » Maulin Montagne Participations  » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société  » Pra Loup Ski Développement  » ; que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que de constatation, présentées en appel, ne peuvent, en tout état de cause, et par voie de conséquence, qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société  » Maulin Montagne Participations  » le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCVU, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société  » Maulin Montagne Participations  » la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société  » Maulin Montagne Participations  » est rejetée.
Article 2 : La société  » Maulin Montagne Participations  » versera à la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine  » Vallée de l’Ubaye  » est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société  » Maulin Montagne Participations  » et à la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye .

Secouristes décédés en mission/ Indemnisation du préjudice moral des ayants-droit/ Responsabilité sans faute de l’Etat

CAA de BORDEAUX

N° 13BX00409
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. CHEMIN, président
Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
SOCIÉTÉ D’AVOCATS DARMENDRAIL ET SANTI, avocat

lecture du lundi 7 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour M. A…G…, demeurant…, Mme B…D…, épouseG…, demeurant à…, demeurant…, et M. E…G…, demeurant…, par la Selarl d’avocats Darmendrail et Santi ;

Les consorts G…demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100839, 1101032 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant du décès de M. C…G…survenu en service, le 5 juin 2006 en condamnant l’Etat à verser seulement les sommes de 8 000 euros à M. A… G…, 8 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 4 000 euros à M. F…G…, et 4 000 euros à M. E…G…;

2°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser 25 000 euros à M. A… G…, 25 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 15 000 euros à M. F… G…, et 15 000 euros à M. E…G…;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser 18 000 euros à M. A… G…, 18 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 9 000 euros à M. F… G…, et 9 000 euros à M. E…G…;

4°) subsidiairement encore, de condamner l’Etat à verser 15 000 euros à M. A… G…, 15 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 8 000 euros à M. F… G…, et 8 000 euros à M. E…G…;

5°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 23 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2014 :

– le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C…G…, pilote d’hélicoptère, affecté à la base d’hélicoptères de la sécurité civile de Pau, est décédé en service, le 5 juin 2006, lors d’un accident d’hélicoptère survenu au cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), alors qu’il participait, en sa qualité de pilote contractuel, à une mission d’entraînement au secours en montagne de la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité n° 29 de Lannemezan ; que les consorts G…recherchent la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en leurs qualités d’ayants droit, à raison du décès accidentel de M. C… G… dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2012, en ce qu’il n’a condamné l’Etat à leur verser, au titre de leur préjudice moral, que les sommes de 8 000 euros à M. A…G…, de 8 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, de 4 000 euros à M. F… G… et de 4 000 euros à M. E…G…;

2. Considérant que, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, les ayants droit d’un agent contractuel de droit public décédé lors d’ un accident de service ont droit à la réparation, de la part de la collectivité qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, à une indemnité réparant leur préjudice moral personnel ;

Sur le montant du préjudice :

3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. C…G…étant décédé à la suite de la chute accidentelle de l’hélicoptère de la sécurité civile, dont il était le pilote à l’occasion d’une mission d’entraînement au secours en montagne de la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, les requérants, dont la qualité d’ayants droit de la victime, agent contractuel de la fonction publique de l’Etat, n’est pas contestée, sont en droit de demander, même en l’absence de faute de l’administration, la réparation par l’Etat de leur préjudice moral respectif résultant de son décès survenu dans l’exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A…G…et Mme B… D…, épouse G…à raison du décès de leur fils en l’évaluant à la somme de 15 000 euros chacun, ainsi que du préjudice moral également subi par les frères de la victime, M. F… G… et M. E… G… en l’évaluant à la somme de 8 000 euros chacun ; qu’il y a lieu, dès lors, de porter à ces montants les indemnités déjà mises à ce titre à la charge de l’Etat par le tribunal administratif ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts G…sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

5. Considérant que les consorts G…ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes que l’Etat est condamné à leur verser à chacun, en application de l’article 1153 du code civil, à compter du 28 décembre 2010, date de réception par le ministre chargé de l’intérieur de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mars 2011 ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, si cette capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge, elle ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes supplémentaires allouées, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 28 décembre 2011, date à laquelle il était dû une année entière d’intérêts, et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts G…au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les sommes que l’Etat a été condamné à verser par l’article 1er du jugement n° 1100839, 1101032 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau sont portées respectivement à 15 000 euros pour M. A…G…, 15 000 euros pour Mme B… D…, épouseG…, 8 000 euros pour M. F… G…et 8 000 euros pour M. E…G…. Les sommes supplémentaires ainsi allouées porteront intérêts à compter du 28 décembre 2010. Les intérêts échus le 28 décembre 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 1100839, 1101032 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts G…la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
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No 13BX00409

CAA de BORDEAUX

N° 13BX00406
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. CHEMIN, président
Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
SOCIÉTÉ D’AVOCATS DARMENDRAIL ET SANTI, avocat

lecture du lundi 7 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour Mme G…I…, veuve F…B…, demeurant…, M. C…B…, demeurant à…, demeurant …et M. H…B…, demeurant…, par la Selarl d’avocats Darmendrail et Santi ;

Les consorts B…demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant du décès de M. F…B…survenu en service le 5 juin 2006 en condamnant l’Etat à verser seulement les sommes de 22 000 euros à Mme G… I…, veuveB…, 15 000 euros à M. C…B…, 8 000 euros à M. E…B…, 8 000 euros à Mme A…D…, épouse B…et 4 000 euros à M. H… B…;

2°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser 35 000 euros à MmeI…, veuveB…, 35 000 euros à M. C…B…, 25 000 euros à M. E…B…, 25 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 15 000 euros à M. H…B…;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser 25 000 euros à MmeI…, veuveB…, 25 000 euros à M. C…B…, 18 000 euros à M. E…B…, 18 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 9 000 euros à M. H…B…;

4°) subsidiairement encore, de condamner l’Etat à verser 22 000 euros à Mme I… veuveB…, 22 000 euros à M. C…B…, 15 000 euros à M. E… B…, 15 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 8 000 euros à M. H… B…;

5°) de condamner l’Etat à verser à Mme B…la somme de 235 171 euros au titre de son préjudice économique ;

6°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 23 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2014 :

– le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1 Considérant que M. F…B…, lieutenant de police affecté à la base d’hélicoptères de la sécurité civile de Pau, est décédé en service, le 5 juin 2006, lors d’un accident d’hélicoptère survenu au cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), alors qu’il participait, en sa qualité de mécanicien de bord, à une mission d’entraînement au secours en montagne de la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité n° 29 de Lannemezan ; que les consorts B…recherchent la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en leurs qualités d’ayants droit, à raison du décès accidentel de M. F…B…dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2012, en ce qu’il n’a condamné l’Etat à les indemniser qu’au titre de leur seul préjudice moral et n’a alloué à ce titre que les sommes de 22 000 euros à Mme G… I…, veuveB…, 15 000 euros à M. C…B…, 8 000 euros à M. E… B…, 8 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 4 000 euros à M. H… B…; que les consorts B…demandent la réévaluation de ces sommes ainsi que la réparation du préjudice économique à hauteur de 235 171 euros au bénéfice de Mme veuve B… et son fils ;

2. Considérant qu’en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils de l’Etat décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s’agissant du conjoint survivant, au versement d’une pension de réversion à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d’invalidité et de la majoration prévue à l’article L. 18 du même code, et dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier et, s’agissant des enfants, en principe jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants cause d’un fonctionnaire civil décédé lors d’un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles ne font cependant obstacle ni à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de la collectivité qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne répare pas l’intégralité de ce dommage ;

Sur le préjudice moral :

4. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. F…B…étant décédé accidentellement à la suite de la chute de l’hélicoptère de la sécurité civile dont il était le mécanicien de bord à l’occasion d’une mission d’entraînement au secours en montagne de la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, les requérants, dont la qualité d’ayants droit de la victime, agent titulaire de la fonction publique de l’Etat, n’est pas contestée, sont fondés, même en l’absence de faute de l’administration, à demander la réparation par l’Etat de leur préjudice moral respectif résultant de son décès survenu dans l’exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par les proches de la victime, en évaluant à 25 000 euros celui subi par Mme G…B…du fait du décès de son mari, à 20 000 euros celui de son fils, M. C…B…, âgé de vingt ans au moment de l’accident et vivant avec ses parents, à 15 000 euros le préjudice moral subi par le père de la victime, M. E… B…, à 15 000 euros également celui subi par la mère, Mme A…B…, et enfin à 8 000 euros celui du frère, M. H…B…; qu’il y a lieu de porter à ces montants les indemnités déjà mises à ce titre à la charge de l’Etat par le tribunal administratif ;

Sur le préjudice économique :

5. Considérant que Mme G…I…, veuve de M.B…, et son fils ClémentB…, demandent sur le fondement de la responsabilité pour faute, le versement par l’Etat d’une indemnité au titre de pertes de revenus qui ne seraient pas réparées par le versement d’une pension de réversion et d’un capital-décès ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que les services de l’Etat ont commis des négligences, aussi bien dans la formation et l’information des pilotes aux risques spécifiques que présente l’hélicoptère de type EC 145 dans certaines conditions d’utilisation en haute montagne et en vol stationnaire, que dans la mise en condition technique et opérationnelle, la préparation des matériels aériens et les doctrines d’emploi ; que, toutefois, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence des fautes alléguées ; qu’en l’absence de toute précision sur l’état d’avancement de la procédure pénale qui serait en cours, il n’y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de cette action pénale ; que, par suite, Mme G… B…et M. C…B…ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice économique qu’ils invoquent ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les consorts B…sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Considérant que les consorts B…ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes que l’Etat est condamné à leur verser à chacun, en application de l’article 1153 du code civil, à compter du 28 décembre 2010, date de réception par le ministre chargé de l’intérieur de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2011 ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, si cette capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge, elle ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes supplémentaires allouées, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 28 décembre 2011, date à laquelle il était dû une année entière d’intérêts, et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts B…au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les sommes que l’Etat a été condamné à verser par l’article 1er du jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau sont portées respectivement à 25 000 euros pour Mme G…I…, veuveB…, à 20 000 euros pour M. C…B…, à 15 000 euros pour M. E… B…, à 15 000 euros pour Mme A…D…, épouseB…, et à 8 000 euros pour M. H…B…. Les sommes supplémentaires ainsi allouées porteront intérêts à compter du 28 décembre 2010. Les intérêts échus le 28 décembre 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt,s ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts B…la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 13BX00406

Concessions de remontées mécaniques/ Fiscalité des biens de retour (taxe foncière)

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 13LY03454
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre – formation à 3
M. BOURRACHOT, président
M. François BOURRACHOT, rapporteur
M. LEVY BEN CHETON, rapporteur public
VANDENBUSSCHE & BENHAMOU, avocat
lecture du mardi 16 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors, dont le siège est au Télécabine Côte 2000 à Villard de Lans (38250) ;

La société d’équipement de Villard -de-Lans et de Corrençon-en-Vercors demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1105638 du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Corrençon-en-Vercors le 4 mai 2011 et a mis à charge une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes visées par ledit titre exécutoire et par le commandement de payer du 5 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Corrençon-en-Vercors la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle était débitrice à l’égard de la commune d’un remboursement de taxes foncières en application de l’article 11 de la convention conclue, le 26 avril 1985, entre la commune de Corrençon-en-Vercors et la SEVLC qui stipule :  » L’ exploitant supporte toutes les charges de l’exploitation (…) y compris les impôts et taxes  » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la commune de Corrençon-en-Vercors, représenté par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 3 février 2014, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEVLC d’une somme de 2 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle fait valoir que la commune intention des parties était bien de mettre la taxe foncière à la charge de l’exploitant ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et portant le montant de sa demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens à 5 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la commune de Corrençon-en-Vercors tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2014 fixant la clôture d’instruction au 3 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2014 :

– le rapport de M. Bourrachot, président,

– les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,
– et les observations de Me Manhes, avocat de la commune de Correcnçon-en-Vercors ;
1. Considérant que par convention en date du 26 avril 1985, la commune de Corrençon-en-Vercors a confié à la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors (SEVLC) la gestion  » à ses risques et périls  » de ses remontées mécaniques ainsi que l’aménagement et l’entretien du réseau de pistes de ski desservies et l’aménagement et l’exploitation des installations et des services annexes ; que l’administration fiscale a mis à la charge de la commune, en sa qualité de propriétaire des immeubles ainsi exploités par la SEVLC et au titre des taxes foncières 2010, une somme de 13 389 euros ; que par un titre exécutoire émis le 4 mai 2011, puis par un commandement de payer en date du 5 octobre 2011, la commune de Corrençon-en-Vercors a mis à la charge de la SEVLC le remboursement de cette somme, sur le fondement de l’article 11 de la convention précitée ; que le Tribunal administratif de Grenoble a regardé la SEVLC comme demandant au Tribunal l’annulation de l’obligation de remboursement ainsi mise à sa charge ; que la SEVLC relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;
2. Considérant que la demande de la SEVLC devant le Tribunal administratif de Grenoble tendait dans un premier temps à l’annulation du titre exécutoire du 4 mai 2011 puis, dans un second temps, à l’annulation du commandement de payer du 5 octobre 2011 ; que de telles demandes doivent être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 389 euros dont le recouvrement est poursuivi par ces actes et la somme de 402 euros correspondant aux frais de commandement ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1400 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation. /…  » ;

4. Considérant que, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique ;

5. Considérant que, lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent, de ce fait, du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales puis à l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de ce code, et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public ;
6. Considérant qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la commune de Corrençon-en-Vercors, prise en sa qualité d’autorité concédante, était propriétaire, au 1er janvier des années d’imposition en litige, des ouvrages réalisés par la société SEVLC et lui faisant retour à l’expiration du contrat de concession ; qu’elle était redevable légal de la taxe foncière grevant ces biens ;

8. Considérant toutefois que les principes ci-dessus rappelés n’excluent pas que les parties au contrat puissent, en vertu d’une stipulation expresse et précise de ce contrat, prévoir que le redevable légal d’une imposition soit remboursé du montant de cette imposition par l’autre partie ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la convention conclue, le 26 avril 1985, entre la commune de Corrençon-en-Vercors et la SEVLC :  » L’exploitant supporte toutes les charges de l’exploitation, y compris : – le service des emprunts contractés pour assurer le financement des installations nécessaires à l’exploitation ; – sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à la suite de l’exécution des services ou de l’entretien des installations ; – les frais de timbre et les droits d’enregistrement éventuels du présent contrat ; – les impôts et taxes ; – les frais versés au titre du contrôle des services de transports publics d’intérêt local effectués pour le compte de l’autorité organisatrice à concurrence du taux en vigueur appliqué sur les recettes d’exploitation  » ;

10. Considérant qu’il résulte clairement des stipulations précitées que les parties au contrat ont entendu mettre à la charge du concessionnaire toutes les dépenses et impositions grevant les biens nécessaires à l’exploitation du service en ce compris les biens passibles de la taxe foncière ; que la SEVLC n’est pas fondée à soutenir que la commune de Corrençon-en-Vercors ne pouvait mettre à sa charge le remboursement de la taxe foncière grevant les installations dont la commune était ou était devenue propriétaire ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  » ;

13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de SEVLC une somme de 1 500 euros au titre frais d’instance exposés par la commune de Corrençon-en-Vercors et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Corrençon-en-Vercors qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, des sommes quelconques au titre et des frais non compris dans les dépens exposés par la SEVLC;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors est rejetée.
Article 2 : La société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors versera à la commune de Corrençon-en-Vercors une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors et à la commune de Corrençon-en-Vercors
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

Un cadeau (de Noël) empoisonné : la légalisation du transport motorisé de clients vers les restaurants d’altitude

LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (JORF n°0295 du 21 décembre 2014 page 21647)

Article 22
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 362-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

Restaurant dans une gare de télécabine/ Bail commercial illégal (conditions d’indemnisation)/ Pas de fonds de commerce avant la loi Pinel

Conseil d’État

N° 352402
ECLI:FR:CESSR:2014:352402.20141124
Publié au recueil Lebon
8ème / 3ème SSR
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

lecture du lundi 24 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, dont le siège est 117, place du Prarion, aux Houches (74310) ; la société demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de l’arrêt n° 10LY02748-10LY02749 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, réformant le jugement n° 093555 du 20 octobre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, d’une part, a ramené de 377 578 euros à 363 000 euros la somme qu’elle a été condamnée, par ce jugement, à verser à la société Champenoise en réparation des préjudices que cette société a subis du fait de la destruction du local qu’elle occupait dans la gare aval de la télécabine des Houches-Prarion en exécution d’un contrat de bail dont le tribunal a constaté la nullité, d’autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident formé par la société Champenoise ;

3°) de mettre à la charge de la société Champenoise la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Champenoise ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Refuge a conclu le 17 janvier 1994 un  » bail commercial  » avec la société du Télécabine des Houches-Prarion (THP), alors concessionnaire du service public des remontées mécaniques sur les communes des Houches et de Saint-Gervais, en vue de l’exploitation d’un restaurant dans des locaux de la gare aval de la télécabine des Houches-Prarion, elle-même incluse dans le périmètre de la concession de service public ; que, le 24 décembre 2001, la société Champenoise a acquis, en vue de l’exploitation du restaurant, un  » fonds de commerce  » auprès de la société Le Refuge, comprenant notamment le droit au bail précité ; que ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans le 31 décembre 2002 par la société THP ; que, cependant, en juin 2006, la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais (LH-SG), qui avait succédé à la société THP et qui devait procéder au remplacement de la télécabine et à la destruction de la gare, a mis fin sans indemnité aux activités de la société Champenoise ; que, par un jugement du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société LH-SG à verser à la société Champenoise une indemnité de 377 578 euros en réparation du préjudice subi ; que la société LH-SG se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon l’a condamnée à indemniser la société Champenoise à hauteur de 363 000 euros ; que la société Champenoise demande, par la voie du pourvoi incident, l’annulation du même arrêt en tant qu’il a écarté certains chefs de préjudice dont elle demandait l’indemnisation ;

Sur le pourvoi principal de la société LH-SG :

2. Considérant qu’ en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public ; que, lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut un  » bail commercial  » pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits ;

3. Considérant que si, en outre, l’autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l’absence de toute faute de l’exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée du bail conclu ; qu’il est à ce titre en principe en droit, sous réserve qu’il n’en résulte aucune double indemnisation, d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d’une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ;

4. Considérant, en revanche, qu’eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire ; que si la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel  » Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre « , ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n’en a pas disposé autrement, applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, l’exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l’occupant en vertu d’un titre délivré avant cette date, qui n’a jamais été légalement propriétaire d’un fonds de commerce, ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’un tel fonds ;

5. Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que la société Champenoise avait acquis auprès de la société Le Refuge un  » fonds de commerce « , comprenant notamment un droit à un  » bail commercial « , pour un montant de 137 000 euros, et qu’en  » l’agréant  » en qualité de cessionnaire de ce  » fonds « , l’autorité gestionnaire du domaine public l’avait induite en erreur sur l’existence d’un bail commercial et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que la société Champenoise ne puisse être regardée comme ayant elle-même commis une faute ; que, pour déterminer les conditions dans lesquelles la société Champenoise pouvait prétendre être indemnisée des conséquences préjudiciables de la faute commise par le gestionnaire du domaine, elle a jugé qu’il y avait lieu de considérer que, dans l’hypothèse où le gestionnaire du domaine ne l’aurait pas induite en erreur, elle aurait acquis pour 137 000 euros un fonds de commerce qu’elle aurait été susceptible de revendre à la date de la rupture de ses relations avec le gestionnaire du domaine, pour un montant qu’elle a évalué à 500 000 euros ; qu’elle a dès lors fixé à 363 000 euros le montant de l’indemnité à laquelle pouvait prétendre la société Champenoise, en jugeant que le préjudice patrimonial correspondant à la perte d’un élément d’actif était le seul préjudice indemnisable ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a méconnu les conditions d’indemnisation définies aux points 2 et 3 ci-dessus, a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi principal, la société LH-SG est fondée à demander l’annulation des articles 2, 3 et 4 de l’arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident de la société Champenoise :

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 2, 3 et 4 de l’arrêt attaqué sont annulés ; que, par suite, les conclusions du pourvoi incident de la société Champenoise, dirigées contre ces mêmes articles, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêt du 7 juillet 2011 de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais et à la société Champenoise.