http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/27/lac-des-rousses-suisse-france-jura-helicopteres-environnement_n_7877414.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/27/lac-des-rousses-suisse-france-jura-helicopteres-environnement_n_7877414.html
CAA de MARSEILLE
N° 13MA05111
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. GUERRIVE, président
Mme Florence HERY, rapporteur
Mme FELMY, rapporteur public
CABINET CHRISTIAN BOITEL, avocat
lecture du lundi 18 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 13MA05111 présentée pour la société d’aménagement du Cheiron, dont le siège est route de Draguignan au Tignet (06530), par MeB… ;
La société d’aménagement du Cheiron demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 1102983 et 1102984 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires du 17 juin 2011 par lesquels le département des Alpes-Maritimes a mis à sa charge les sommes respectives de 198 183,72 euros et 9 914,62 euros ;
2°) d’annuler les titres exécutoires du 17 juin 2011 ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
– le titre exécutoire n° 8490 est insuffisamment motivé en tant qu’il ne précise pas le mode de calcul des intérêts ;
– la créance présente un caractère contestable, dès lors que la commune de Gréolières est substituée à la société d’aménagement du Cheiron dans les contrats conclus par celle-ci du fait de la résiliation de la convention de concession le 8 novembre 2002 ; aux termes de ces statuts, le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue est lui-même substitué aux obligations de la commune ;
– la créance est prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014 présenté par le payeur départemental des Alpes-Maritimes qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, présenté pour le département des Alpes-Maritimes par MeC… ;
Le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner la société d’aménagement du Cheiron à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
– le titre exécutoire comporte l’indication précise de la nature de la créance et des bases de sa liquidation ;
– la société d’aménagement du Cheiron, qui a été bénéficiaire de l’aide versée par le département, s’est engagée par convention à rembourser cette aide ; elle ne peut exciper de l’existence d’autres contentieux administratifs pour contester le caractère exigible de cette créance ; la commune de Gréolières et le SMGA ne sauraient être redevables de cette créance ;
– aucun comportement fautif ou déloyal ne peut lui être reproché ;
– la créance n’est pas prescrite ;
Vu, enregistré le 19 avril 2015, le mémoire en réplique présenté pour la société d’aménagement du Cheiron qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2015 :
– le rapport de Mme Héry, rapporteur,
– les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
– et les observations de Me A…pour la société d’aménagement du Cheiron et de Me C…pour le département des Alpes-Maritimes ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré produites le 24 avril 2015 pour le département des Alpes-Maritimes par Me C…et le 29 avril 2015 pour la société d’aménagement du Cheiron par Me A…;
1. Considérant que par une convention de délégation de service public conclue le 30 mai 1986, la commune de Gréolières a concédé à la société d’aménagement du Cheiron la réalisation et l’exploitation d’équipements de sports d’hiver ; que, suite au manque d’enneigement dans le massif des Alpes du Sud, la société d’aménagement du Cheiron a bénéficié en 2001 d’une aide exceptionnelle de 2 600 000 francs versée pour moitié par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et pour l’autre moitié par le département des Alpes-Maritimes ; que la convention tripartite signée à cette fin le 5 janvier 2001 prévoit que cette aide est remboursable moyennant un taux d’intérêt annuel de 1 %, la société d’aménagement du Cheiron s’engageant à effectuer ce remboursement dans un délai de cinq ans à compter de son versement ; que la société d’aménagement du Cheiron relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires du 17 juin 2011 émis par le département des Alpes-Maritimes pour paiement des sommes respectives de 198 183,72 euros et 9 914,62 euros correspondant, pour le premier, au remboursement de l’aide ainsi versée et, pour le second, aux intérêts ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la société d’aménagement du Cheiron soutient que le titre exécutoire n° 8490 est insuffisamment motivé, comme ne comportant pas le mode de calcul des intérêts ; que ce titre exécutoire mentionne » remboursement intérêts avance 1 300 000 F – convention du 05/01/2001 art.4 » ; que la convention précitée dispose que la somme remboursable sera assortie d’intérêts au taux annuel de 1 % ; que le mode de calcul de ces intérêts ne pose pas de difficultés d’appréciation sur la date de départ desdits intérêts et sur le taux applicable ; que, par suite, ce titre exécutoire est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la société d’aménagement du Cheiron soutient qu’elle ne saurait être tenue pour débitrice de la créance du département des Alpes-Maritimes du fait de la résiliation le 8 novembre 2002 de la convention la liant avec la commune de Gréolières ;
4. Considérant, sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, qu’en cas de résiliation d’un contrat portant exécution d’un service public, quel qu’en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l’exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d’autres tiers pour l’exécution même du service ; qu’il n’en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d’engagements anormalement pris, c’est-à-dire des engagements qu’une interprétation raisonnable du contrat relatif à l’exécution d’un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d’exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n’ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion ; que, pour l’application de ces règles, la substitution de la personne publique n’emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l’exécution antérieure des contrats conclus par l’ancien cocontractant de la personne publique, qu’il s’agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers ;
5. Considérant qu’il ressort des termes de la convention précitée du 5 janvier 2001 que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département des Alpes-Maritimes ont décidé, par délibérations respectives des 27 mars et 30 mai 2000 pour ce qui concerne la région et des 13 avril et 30 juin 2000 pour le département, d’instituer un dispositif d’aide financière aux entreprises en difficulté et aux exploitants des remontées mécaniques des stations de ski des Alpes du Sud en raison d’un manque d’enneigement exceptionnel durant la saison hivernale 1999-2000 préjudiciable à l’activité des stations de ski ; qu’ainsi, cette aide visait à assurer l’équilibre financier du délégataire et ne relevait pas de l’exécution du service ; que, par suite, ni la commune de Gréolières ni a fortiori le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue ne sauraient être regardés comme s’étant substitués à la société d’aménagement du Cheiron dans l’engagement contracté par ce dernier le 5 janvier 2001 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que l’article 4 de la convention du 5 janvier 2001 dispose que la société d’aménagement du Cheiron s’engage à rembourser l’avance majorée des intérêts » au plus tard dans un délai de 5 ans à partir de son versement » ; que cette avance ayant été versée le 28 mars 2001, son remboursement était exigible le 29 mars 2006 ; qu’à cette date, qui constitue le fait générateur, la loi du 17 juin 2008 n’était pas applicable ; que, par conséquent, la prescription quinquennale ne doit être calculée qu’à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu’il en résulte que les titres exécutoires, émis le 17 juin 2011, n’étant pas prescrits, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté l’exception de prescription en se fondant sur les recours formés antérieurement par cette dernière contre de précédents titres exécutoires ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ;/ Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;/ Des loyers, des fermages et des charges locatives ;/ Des intérêts des sommes prêtées / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) » ; que la société d’aménagement du Cheiron soutient sur le fondement de ces dispositions que l’action du département des Alpes-Maritimes est prescrite, pour ce qui concerne le titre exécutoire n° 8490, qui porte sur les intérêts ; que, toutefois, les intérêts dont il s’agit ne sont pas payables périodiquement mais uniquement au bout d’un délai de cinq ans ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société d’aménagement du Cheiron n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société d’aménagement du Cheiron, partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’aménagement du Cheiron est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’aménagement du Cheiron, au département des Alpes-Maritimes et au payeur départemental des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2015, où siégeaient :
– M. Guerrive, président,
– M. Marcovici, président assesseur,
– Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 mai 2015.
CAA de LYON
N° 13LY02045
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. RIQUIN, président
M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
AZOUAGH, avocat
lecture du jeudi 18 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’azur a autorisé la commune de Mieussy à créer une unité touristique nouvelle sur le plateau de Sommand.
Par un jugement n° 1001253 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2013 et 17 décembre 2014, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 14 octobre 2009 ;
3°) de condamner l’Etat et la commune de Mieussy à lui verser chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son président a été régulièrement habilité par l’assemblée générale à agir en justice, aussi bien en première instance qu’en appel ;
– contrairement à ce qu’impose l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme, le dossier ne procède pas à une analyse suffisante du milieu naturel, des caractéristiques du projet, de ses effets sur l’environnement et de son insertion ;
– le projet autorisé par l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il porte atteinte aux grands équilibres naturels du plateau de Sommand et ne respecte pas la qualité des sites ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet, compte tenu de l’insuffisance de l’approvisionnement en eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2014 et 20 janvier 2015, la commune de Mieussy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le président de l’association n’a pas été régulièrement habilité à agir en justice par l’assemblée générale, en première instance mais aussi en appel, la requête d’appel étant en outre irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal ;
– les moyens invoqués par Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en l’absence de tout élément nouveau, il s’en remet aux écritures produites en première instance par le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’azur, ainsi qu’aux écritures en défense de la commune de Mieussy, auxquelles il souscrit.
Par une ordonnance du 22 janvier 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chenevey,
– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
– les observations de MeB…, représentant Me Azouagh, avocat de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie, et de MeA…, représentant le Cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Mieussy ;
1. Considérant que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2009, par lequel le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’azur a autorisé la commune de Mieussy à créer une unité touristique nouvelle sur le plateau de Sommand, en vue de la création de 1 170 lits touristiques, pour une surface hors oeuvre nette de 15 100 m², outre 2 400 m² de surface hors oeuvre nette pour des commerces et des équipements de loisirs ; que cette fédération relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-9 code de l’urbanisme : » Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : / 1° (…) de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; / (…) » ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme : » La demande est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : / 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; / 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; / 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût ; / 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet. » ;
4. Considérant que le dossier de création de l’unité touristique nouvelle en litige comporte en particulier une description des milieux naturels, du site et de son environnement, et notamment de la tourbière de Sommand, qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope, et du site Natura 2000 du Roc d’Enfer, dont fait partie cette tourbière, analyse les incidences prévisibles du projet sur ces milieux et le site et expose les mesures de réduction et de compensation prévues ; que si la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie fait néanmoins valoir que le dossier ne comporte aucune cartographie des habitats communautaires et aucune esquisse des réseaux écologiques et que l’analyse des modalités de fonctionnement écologiques et des objectifs de conservation est insuffisante, de même que l’évaluation globale de l’évolution des habitats et espèces communautaires du site sans intervention particulière, elle n’indique pas quel manquement précis le dossier comporterait sur ces différents points, qui serait susceptible d’avoir eu pour effet de nuire à l’information complète du public ou de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que si la fédération requérante fait également valoir que le torrent de Sommand est seulement cité dans le dossier, ce dernier fait apparaître que le versant du plateau de Sommand est en réalité sillonné par un ensemble de torrents et cette fédération n’apporte aucun élément pour expliquer en quoi il aurait été nécessaire d’apporter plus de précisions sur ces derniers ; que, contrairement à ce que soutient enfin la requérante, le dossier comporte des développements sur la question du renforcement du dispositif de production de neige artificielle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie, la commune de Mieussy s’est engagée, à titre de mesure compensatoire, à déplacer la gare existante de départ du téléski des Platières, qui est située dans le périmètre défini par l’arrêté précité de protection de biotope ; qu’en outre, cette mesure constitue, aux termes de l’article 2 de l’arrêté litigieux, une condition préalable de l’autorisation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie ne peut utilement faire valoir qu’il n’est pas démontré que le projet entraînera une meilleure répartition des skieurs entre les parties nord et sud de la station de Praz de Lys – Sommand et une meilleure fluidité de la pratique du ski, dès lors en effet que l’unité touristique nouvelle litigieuse n’a pour objet que la seule construction de nouveaux logements, commerces et équipements de loisirs, à l’exclusion de la restructuration du domaine skiable, qui n’est exposée dans le dossier qu’à titre informatif ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : » Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, (…). / Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. » ;
8. Considérant, d’une part, que, comme indiqué précédemment, l’autorisation en litige ne concernant pas la question des remontées mécaniques, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie ne peut utilement se prévaloir des incidences que la réalisation du télésiège de Vélard aurait sur les galliformes de montagne, et notamment le tétras lyre ; que si elle soutient également que l’urbanisation pavillonnaire projetée entraînera des pertes d’habitats, permanentes et définitives, elle n’apporte toutefois à l’appui de cet argument aucune précision particulière susceptible de permettre d’établir que le projet entraînerait des pertes d’habitats d’une importance excessive pour les galliformes de montagne ; que des mesures de compensation sont prévues pour cet ordre d’oiseaux, consistant en particulier à protéger les zones d’hivernage par des obstacles physiques pendant l’exploitation du domaine skiable, à interdire la pratique du VTT dans les zones sensibles, à installer des systèmes de visualisation des câbles sur les remontées mécaniques et à financer des actions destinées à compenser les pertes d’habitats favorables aux galliformes, ce qui permettra en particulier de poursuivre les actions de maintien des milieux ouverts déjà engagées ; que l’insuffisance alléguée de ces mesures n’est en rien démontrée ;
9. Considérant, d’autre part, que la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie soutient que les pertes des réseaux de canalisations, de l’ordre d’au moins 10 %, entraîneront une eutrophisation et diverses pollutions de la tourbière de Sommand ; que cette affirmation ne s’appuie toutefois sur aucun élément précis de démonstration, alors en outre que l’arrêté litigieux impose d’assurer la descente des eaux usées du plateau de Sommand par un collecteur étanche ; que, de même, l’affirmation selon laquelle les fondations des immeubles projetés pourraient entraîner une perturbation de la circulation des eaux souterraines, et donc modifier le fonctionnement de cette tourbière, est dénuée de tout élément de justification ; que des systèmes de récupération et de traitement des eaux de ruissellement sont prévus, dont le caractère insuffisant n’est pas établi ; qu’enfin, le dossier de la demande prévoit, avant tous travaux, afin de garantir le bon état de conservation de la tourbière de Sommand, de réaliser une étude hydrogéologique, pour définir les fonctionnements hydriques et, par suite, les dispositifs de suppression des impacts ; que, si la requérante fait valoir qu’en l’absence d’esquisse du fonctionnement hydrologique de cette tourbière et de connaissance des impacts potentiels, et donc des mesures à prendre, il existe une incertitude sur la faisabilité technique et financière de l’opération, l’arrêté litigieux conditionne l’autorisation délivrée à la réalisation préalable de ladite étude et à la mise en oeuvre effective de ses préconisations, qui devra faire l’objet d’un contrôle permanent du comité de suivi prévu par l’article 4 de l’autorisation en cause ;
10. Considérant, enfin, que le projet litigieux prévoit la connexion du réseau d’eau potable du plateau de Sommand avec celui de Matringes-Déchamp, en vue d’apporter un appoint à la ressource actuelle, qui serait à elle-seule insuffisante ; que l’arrêté contesté conditionne l’autorisation à la réalisation préalable de ce renforcement ; qu’en se bornant à se référer à un tableau estimatif figurant dans l’expertise hydrogéologique annexée au dossier de la demande, qui ne fait apparaître aucun déséquilibre manifeste entre les besoins futurs et les apports envisagés, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie n’établit pas que, comme elle le soutient, les besoins en eau qui résulteront du projet excéderont les ressources disponibles ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en délivrant l’autorisation litigieuse, le préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’azur n’a pas méconnu l’obligation, imposée par l’article L. 145-3 IV précité du code de l’urbanisme, de respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la zone dans laquelle se situe le projet litigieux est couverte par un plan de prévention des risques naturels ; que, dans ce plan, ce projet fait l’objet d’un classement en zone de risque moyen d’effondrement karstique ; que, dans cette zone, le règlement dudit plan soumet les constructions à des mesures de précaution particulières, et notamment à la réalisation d’une étude géotechnique et hydrogéologique préalable ; qu’en se bornant à se référer à une étude réalisée le 19 juillet 2013 sur sa demande, qui ne comporte aucun élément susceptible de permettre d’établir que ces mesures seraient insuffisantes, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie ne démontre pas que la nature géologique du sol compromettrait la réalisation du projet ;
13. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la commune de Mieussy, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie versera à la commune de Mieussy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de Haute-Savoie, au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, et à la commune de Mieussy.
Copie en sera transmise au préfet de la région Provence – Alpes – Côte d’azur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2015.
CAA de BORDEAUX
N° 13BX02196
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre (formation à 3)
Mme RICHER, président
M. Olivier MAUNY, rapporteur
M. NORMAND, rapporteur public
LAGIER, avocat
lecture du jeudi 4 juin 2015
Vu le recours enregistré le 31 juillet 2013 et régularisé par courrier le 5 août 2013, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102546 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 septembre 2011 autorisant la chasse du grand tétras pour la campagne 2011-2012 ;
2°) de rejeter la demande des associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, et France Nature Environnement 65 ;
—————————————————————————————————————–
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :
– le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé et fixé les conditions de la chasse du grand tétras pour la campagne 2011-2012, en déterminant les quotas maximums de prélèvement par unité naturelle, et en fixant à 20 oiseaux le prélèvement départemental autorisé ;
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées :
2. Considérant que la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, eu égard à son objet, a intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’elle a produit, par un mémoire enregistré le 17 février 2014, une copie de ses statuts ainsi qu’un extrait d’une délibération de son conseil d’administration du 3 juillet 2013 donnant mandat à son président jusqu’au 30 juin 2016 pour agir en justice » dans toutes actions utiles et devant toutes juridictions compétentes » ; que son intervention est donc recevable, et la fin de non-recevoir opposée par les associations France Nature Environnement 65 et France Nature Environnement Midi-Pyrénées ne peut qu’être écartée ;
Sur la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2011 :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : » 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. / 2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même directive: » Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. » ; que selon l’article 7 de cette directive : » 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras, qui figure dans la deuxième partie de l’annexe II de la directive, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à assurer la conservation de cette espèce protégée dans son aire naturelle de distribution et de reproduction ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : » Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. » ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, pendant la campagne de chasse 2011-2012, autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, c’est-à-dire en l’occurrence dans les Pyrénées ; que tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la population globale de grands tétras, a connu, au plan national et sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, une réduction importante de ses effectifs, de l’ordre de 60 % entre 1960 et 1994 et de 25 % entre 1995 et 2005 s’agissant des Pyrénées ; que le document intitulé » stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras 2012-2021 « , édité par le ministère de l’ écologie, du développement durable, des transports et du logement, relève que si les effectifs de coqs de grands tétras ont stagné de 2003 à 2006, la tendance à la baisse des effectifs de cette espèce est de nouveau observée, de manière continue, à partir de 2007 ; qu’il ressort, également, des indicateurs établis par l’observatoire des galliformes de montagne pour 2011 que les effectifs de coqs, lesquels servent à déterminer la population totale de grands tétras, ont enregistré pour la zone du piémont central une baisse comprise entre 58 et 25 % pour la période 2000-2011, et entre 45 et 6 % pour la période 2005-2011 ; que sur la même zone, l’indice de reproduction de 1,3 correspond à une reproduction moyenne ; que sur la zone de la haute chaîne centrale, les indicateurs de tendance font état d’une baisse comprise entre 38 et 13 % pour la période 2000-2011, et entre 33 et 8 % pour la période 2005-2011, avec un indice de reproduction de 1 représentant la limite basse d’une reproduction moyenne ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la population des grands tétras aurait connu une inversion de cette tendance à la baisse pour l’année 2011/2012, dans le département des Hautes-Pyrénées et dans les zones du Piémont et de la haute chaîne centrale ; que si le ministre fait valoir que la régression serait maîtrisée, les chiffres dont il se prévaut, relatifs à l’année 2010, font état d’une diminution de la population à l’échelle des Pyrénées, mais aussi d’une diminution, ou d’une stagnation des effectifs après une diminution marquée en 2007, selon les unités naturelles du département ; qu’il en résulte que, nonobstant les efforts de préservation de la population et de l’habitat du grands tétras et les conditions restrictives imposées dans l’arrêté pour sa chasse, les actions de conservation entreprises risquent d’être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que, par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’autorisation donnée par le préfet de prélèvement d’un nombre même limité de grand tétras était de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 septembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées et France Nature Environnement 65, et non compris dans les dépens ;
9. Considérant en revanche que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas une partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées est admise.
Article 2 : La requête du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera aux associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées et France Nature Environnement 65 la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
»
»
»
»
2
N° 13BX02196
Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 13MA01586
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. d’HERVE, président
Mme Jeanette FEMENIA, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat
lecture du lundi 1 juin 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B…a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation avec piscine et d’enjoindre à l’administration de ré-instruire sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1004661 du 18 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2013, MmeB…, représentée par MeC…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2013 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2010 ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans le mois suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le projet ne méconnaît pas l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, la ministre du logement et de l’égalité des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 02 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Vu :
– le jugement et la décision attaqués ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;
– les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
– et les observations de Me D…représentant MmeB… ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B…tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur une parcelle cadastrée section C n° 577, sise lieudit Les Cials sur le territoire de la commune de Bouson, classée en zone de montagne ; que Mme B…relève appel de ce jugement en soutenant que son projet respecte les dispositions de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme, dès lors qu’il s’insère au sein d’un groupe de constructions au sens de ces dispositions ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu’en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les directives territoriales d’aménagement peuvent préciser les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au premier alinéa de l’article L. 145-2, selon lequel les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement définie à l’article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme » (…) / III- Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. (…) » ; que si l’article L. 145-3-III autorise les constructions en continuité d’un habitat groupé, c’est à la condition que les constructions à usage d’habitation qui le composent soient suffisamment proches les unes des autres pour former un ensemble homogène en continuité duquel peut venir s’insérer une construction nouvelle ;
5. Considérant, d’une part, que la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes dans sa rédaction du 2 décembre 2003 postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003, prescrit que peuvent être densifiés ou étendus sous conditions les secteurs urbains constitués qui sont identifiés sur une carte, comprenant un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres et qui sont méthodologiquement révélés par la conjonction d’au moins 5 cercles concentriques sécants de 25 mètres de rayon autour de chacune de ces constructions, sans que cette méthode de détermination puisse revêtir une quelconque portée normative ; que cette même DTA prescrit, d’autre part, que dans le cas où l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser en continuité d’un secteur urbain constitué, elle pourra éventuellement se réaliser dans les conditions prévues au b) du quatrième alinéa de l’article L. 145-3-III, c’est à dire sous forme de hameau ou de groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel, et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites, sous forme de » zones d’urbanisation future » de taille et de capacité d’accueil limitées ; qu’enfin ce document prescrit que les secteurs d’urbanisation diffuse comprenant 2 à 4 maisons à l’hectare ou ceux susceptibles d’être urbanisés sont également délimités graphiquement, et que s’agissant précisément des secteurs d’urbanisation susceptibles d’être urbanisés, ces derniers se développent lorsque la capacité des secteurs urbains constitués et des secteurs d’urbanisation diffuse s’avèrera insuffisante pour satisfaire les besoins de la population ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie panoramique annotée produite, que le terrain d’assiette du projet de Mme B…est situé à flanc de colline dans une zone boisée où près de quatorze constructions ont été édifiées de façon désordonnée, comprise entre la route départementale n° 17 et la route Saint Hospice ; que cet ensemble de bâtiments, loin de former un groupe homogène, s’étale au contraire sur plus de 400 mètres linéaires et constitue un mitage diffus qui, même doté de l’ensemble des réseaux publics, ne peut être qualifié de groupe de constructions au sens des dispositions sus-rappelées du code de l’urbanisme, compte tenu du parti pris d’isolement des constructions qui le composent ; que ce secteur n’est identifié par la DTA des Alpes-Maritimes comme un secteur urbain constitué que pour sa partie Ouest distante de plus de cinquante mètres du terrain d’assiette du projet en litige, qui ne peut donc être regardé comme étant situé en continuité avec ce groupe d’habitation ; qu’il ressort du même document d’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet en litige est classé dans un secteur susceptible d’être urbanisé, qui, à la date de la décision attaquée ne pouvait se développer dès lors que la capacité d’accueil des secteurs urbains déjà constitués et des secteurs d’urbanisation diffuse n’était pas épuisée ; qu’en l’absence de continuité avec un groupe d’habitations et en application de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme, son projet ne pouvait être autorisé ;
7. Considérant, qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors Mme B…ne peut, utilement se prévaloir de ce que des règles différentes sont applicables à d’autres secteurs du territoire communal ou à des propriétés autres que la sienne ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B…n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente en appel à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…B…et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
CAA de LYON
N° 13LY01936
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP MOINS, avocat
lecture du mardi 26 mai 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 1 663,50 euros du montant de son indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) pour la campagne 2011, ainsi que pour celle du 20 juin 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;
Par un jugement n° 1201457 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 3 février 2014, M. C…, représenté par MeA…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201457 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions des 14 mai et 20 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le contrôle de l’exploitation des terres litigieuses aurait dû être réalisé sur place et en sa présence, ce qui lui aurait permis de présenter directement au contrôleur des explications concernant l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter lesdits terrains ;
– l’occupation illégale de l’îlot litigieux par un tiers constitue une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son erreur de déclaration de surface pour le versement des aides environnementales en application des dispositions des articles 14 et 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 ; en mai 2008, lorsqu’il s’est engagé dans les contrats MAE et PHAE, il était en situation de pouvoir légitimement penser qu’il exploiterait les parcelles litigieuses ; enfin, pour l’année 2012, il a pu effectivement exploiter les surfaces de l’îlot n° 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le contrôle sur place de l’exploitation de M.B…, conduit le 4 octobre 2011, a permis de constater que ce dernier exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; le contrôle sur place de l’exploitation de M.C…, réalisé le 5 octobre 2011, en sa présence a donné lieu à un compte-rendu indiquant qu’il n’a pas exploité l’îlot n° 1 en 2009, 2010 et 2011, ce qu’il n’a pas contesté ; dans ces conditions, le contrôleur n’était pas tenu d’inspecter physiquement cette parcelle ;
– la question de l’autorisation d’exploiter dont aurait bénéficié à tort M.B…, relève d’une législation indépendante ; elle est sans incidence sur le régime des aides qui s’applique aux parcelles litigieuses ;
– en application des dispositions combinées des articles 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, l’octroi de l’ICHN est subordonné à une exploitation effective des terres ; l’îlot n° 1 n’étant ni exploité par M. C…, ni à sa disposition en 2009, 2010 et 2011, il ne pouvait bénéficier de l’ICHN pour l’îlot n° 1; l’écart constaté entre la surface déclarée et la surface réellement exploitée entraînait l’application de la pénalité financière prévue par l’article 16 du règlement (CE) ;
– M. C…ne peut justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
– M. C…ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa du 3. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011 ;
– sa demande d’aide ne pouvait être rectifiée à tout moment dès lors que sa demande pour la campagne 2011 ne comprend pas d’erreur manifeste au sens du 4. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, mais constitue bien une déclaration volontairement erronée de sa situation qui perdure depuis plusieurs années, et dont il avait parfaitement connaissance au moment du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ensemble le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 , de la Commission fixant les modalités d’application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;
– le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
– le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
– l’arrêté n° 2011-1038 du 7 juillet 2011 du préfet du Cantal fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2011 dans le département du Cantal ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M. C…relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 1 663,50 euros du montant de son ICHN pour la campagne 2011, ainsi que celle du 20 juin 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé : » 1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. / 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. A cet effet, les Etats membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles. (…). » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2011, M. C…a déposé une demande d’aides communautaires agricoles, pour une superficie de terre de 73 hectares 94 ares, située sur la commune de Mandailles-Saint-Julien, au titre de l’année 2011 ; que l’instruction de ce dossier a révélé qu’une même parcelle de 5 hectares avait également été déclarée par un autre exploitant de la commune de Mandailles-Saint-Julien, M. B…; que l’Agence de services et de paiement a diligenté deux contrôles sur place, le 4 octobre 2011, chez M. B…et le lendemain chez M.C…, afin de déterminer lequel de ces deux agriculteurs exploitait réellement la parcelle litigieuse ; que ces contrôles ont mis en évidence que les 5 hectares de terre litigieux étaient en réalité exploités par M.B… ; que si M. C… fait valoir que n’étant pas présent lors du contrôle sur place de la parcelle en litige, il n’a pu émettre des observations au contrôleur lui permettant d’expliquer à ce dernier les raisons pour lesquelles il n’a pu effectivement exploiter ces terres, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé sans observation particulière le compte-rendu de la visite sur place de son exploitation qui indiquait qu’il n’avait pas exploité au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’îlot n° 1 comprenant les hectares litigieux ; qu’également, M. C…n’a pas contesté le fait qu’il n’exploitait pas ces terres dans son courrier en réponse au contrôle sur place du 5 octobre 2011, ni dans son courrier du 16 mars 2012 répondant à la lettre contradictoire de fin d’instruction constatant un écart entre les surfaces déclarées et celles réellement exploitées au titre de la campagne 2011; que par suite, M. C…n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du règlement n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé : » 1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au A…équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. / Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. / 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. (…) 4. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement(CE) n° 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide » surfaces « , sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) 6. L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires. » ;
5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l’exploitation effective des parcelles concernées ; que M. C…qui ne conteste pas qu’il n’a pas exploité les parcelles litigieuses au cours des années 2009, 2010 et 2011 ne peut utilement faire valoir qu’un autre exploitant occupait les terrains concernés en y faisant pacager son cheptel, sous couvert d’une autorisation d’exploiter illégale ; que pour demander l’annulation des décisions litigieuses, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de ce qu’en mai 2008, date à laquelle il s’est engagé dans les contrats agroenvironnementaux, il était l’exploitant en place des parcelles litigieuses et qu’il ne pouvait pas savoir que la commune de Mandailles-Saint-Julien allait attribuer ces terrains, appartenant à la section de commune de La Boudie, à un autre exploitant ; qu’enfin, la circonstance que M. C…aurait exploité les surfaces litigieuses en 2012, postérieure à la date des décisions attaquées, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif aux modifications apportées à la demande unique : » 1. Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées.. / Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions. / Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées. (…). 3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités. » ;
7. Considérant que M. C…fait valoir que les précisions qu’il a apportées concernant l’impossibilité pour lui d’exploiter les parcelles litigieuses lors des observations aux contrôle du 5 octobre 2011 dont il a fait l’objet devaient être prises en compte par l’administration au titre des modifications pouvant être légalement apportées à sa déclaration ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles modifications ne peuvent être autorisées si, comme en l’espèce, elles concernent des irrégularités révélées à la suite d’un contrôle diligenté par l’autorité compétente ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif à la » force majeure et circonstances exceptionnelles » : » 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée. 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire. « , et qu’aux termes de l’article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles : » Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants : a) le décès de l’agriculteur ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur. » ;
9. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l’agriculture, la notion de force majeure n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;
10. Considérant que la circonstance que M. C…n’aurait pu exploiter les terrains litigieux du fait de l’occupation illégale de la partie de ces parcelles comprenant la seule source pérenne en période estivale par un autre exploitant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ni au sens et pour l’application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, ni au sens de la jurisprudence précitée qui aurait permis, le cas échéant, de lui permettre de conserver le bénéfice des aides communautaires s’y rapportant ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C…la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C…tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2015.
»
»
»
»
1
2
N° 13LY01936
CAA de LYON
N° 13LY01935
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP MOINS, avocat
lecture du mardi 26 mai 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 9 365,02 euros de l’aide découplée à la surface dont il bénéficiait au titre de l’année 2011 ainsi que celle du 12 avril 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1200916 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 3 février 2014, M.C…, représenté par MeA…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200916 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions des 5 mars et 12 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le contrôle de l’exploitation des terres litigieuses aurait dû être réalisé sur place et en sa présence, ce qui lui aurait permis de présenter directement au contrôleur des explications concernant l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter lesdits terrains ;
– l’occupation illégale de l’îlot litigieux par un tiers constitue une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son erreur de déclaration de surface pour le versement des aides environnementales en application des dispositions des articles 14 et 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 ; en mai 2008, lorsqu’il s’est engagé dans les contrats MAE et PHAE, il était en situation de pouvoir légitimement penser qu’il exploiterait les parcelles litigieuses ; enfin, pour l’année 2012, il a pu effectivement exploiter les surfaces de l’îlot n° 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le contrôle sur place de l’exploitation de M.B…, conduit le 4 octobre 2011, a permis de constater que ce dernier exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; le contrôle sur place de l’exploitation de M.C…, réalisé le 5 octobre 2011 en sa présence, a donné lieu à un compte-rendu indiquant qu’il n’a pas exploité l’îlot n° 1 en 2009, 2010 et 2011, ce qu’il n’a pas contesté ; dans ces conditions, le contrôleur n’était pas tenu d’inspecter physiquement cette parcelle ;
– la question de l’autorisation d’exploiter dont aurait bénéficié à tort M.B…, relève d’une législation indépendante ; elle est sans incidence sur le régime des aides qui s’applique aux parcelles litigieuses ;
– en application des dispositions combinées des articles 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et de l’article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime, l’octroi des aides directes est subordonné à une exploitation effective des terres qui doivent également être à la disposition de l’agriculteur ; l’îlot n° 1 n’étant ni exploité par M.C…, ni à sa disposition en 2009, 2010 et 2011, il ne pouvait bénéficier de l’aide découplée au titre de ces surfaces ; l’écart constaté entre la surface déclarée et la surface réellement exploitée entraînait l’application de la pénalité financière prévue par l’article 59 du règlement (CE) n° 1122/2009 ;
– M. C…ne peut justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
– M. C…ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa du 3. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, dès lors qu’il se trouvait dans la situation prévue au deuxième alinéa dudit 3. de ce même article ;
– sa demande d’aide ne pouvait être rectifiée à tout moment dès lors que sa demande pour la campagne 2011 ne comporte pas d’erreur manifeste au sens du 4. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, mais constitue bien une déclaration volontairement erronée de sa situation qui perdure depuis plusieurs années, et dont il avait parfaitement connaissance au moment du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ensemble le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;
– le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
– le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
– l’arrêté n° 2011-1038 du 7 juillet 2011 du préfet du Cantal fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2011 dans le département du Cantal ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche,
– et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M. C…relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 9 365,02 euros de l’aide découplée à la surface dont il bénéficiait au titre de l’année 2011 ainsi qu’à celle du 12 avril 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé : » 1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. / 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. A cet effet, les Etats membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles. (…). » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2011, M. C…a déposé une demande d’aides communautaires agricoles, pour une superficie de terre de 73 hectares 94 ares, située sur la commune de Mandailles-Saint-Julien, au titre de l’année 2011 ; que l’instruction de ce dossier a révélé qu’une même parcelle de 5 hectares avait également été déclarée par un autre exploitant de la commune de Mandailles-Saint-Julien, M. B…; que l’Agence de services et de paiement a diligenté deux contrôles sur place, le 4 octobre 2011, chez M. B…et le lendemain chez M.C…, afin de déterminer lequel de ces deux agriculteurs exploitait réellement la parcelle litigieuse ; que ces contrôles ont mis en évidence que les 5 hectares de terre litigieux étaient en réalité exploités par M.B… ; que si M. C… fait valoir que n’étant pas présent lors du contrôle sur place de la parcelle en litige, il n’a pu émettre des observations au contrôleur lui permettant d’expliquer à ce dernier les raisons pour lesquelles il n’a pu effectivement exploiter ces terres, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé sans observation particulière le compte-rendu de la visite sur place de son exploitation qui indiquait qu’il n’avait pas exploité au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’îlot n° 1 comprenant les hectares litigieux ; qu’également, M. C…n’a pas contesté le fait qu’il n’exploitait pas ces terres dans son courrier en réponse au contrôle sur place du 5 octobre 2011, ni dans son courrier du 16 mars 2012 répondant à la lettre contradictoire de fin d’instruction constatant un écart entre les surfaces déclarées et celles réellement exploitées au titre de la campagne 2011 ; que, par suite, M. C…n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du règlement n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé : » 1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au A…équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. / Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. // 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. (…) 4. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement(CE) n° 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide » surfaces », sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) 6. L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires. » ;
5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l’exploitation effective des parcelles concernées ; que M.C…, qui ne conteste pas qu’il n’a pas exploité les parcelles litigieuses au cours des années 2009, 2010 et 2011, ne peut utilement faire valoir qu’un autre exploitant occupait les terrains concernés en y faisant pacager son cheptel, sous couvert d’une autorisation d’exploiter illégale ; que pour demander l’annulation des décisions litigieuses, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de ce qu’en mai 2008, date à laquelle il s’est engagé dans les contrats agroenvironnementaux, il était l’exploitant en place des parcelles litigieuses et qu’il ne pouvait pas savoir que la commune de Mandailles-Saint-Julien allait attribuer ces terrains, appartenant à la section de commune de La Boudie, à un autre exploitant ; qu’enfin, la circonstance que M. C…aurait exploité les surfaces litigieuses en 2012, postérieure à la date des décisions attaquées, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif aux modifications apportées à la demande unique : » 1. Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées. / Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions. / Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées. (…). 3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités. » ;
7. Considérant que M. C…fait valoir que les précisions qu’il a apportées concernant l’impossibilité pour lui d’exploiter les parcelles litigieuses lors des observations aux contrôle du 5 octobre 2011 dont il a fait l’objet devaient être prises en compte par l’administration au titre des modifications pouvant être légalement apportées à sa déclaration ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles modifications ne peuvent être autorisées si, comme en l’espèce, elles concernent des irrégularités révélées à la suite d’un contrôle diligenté par l’autorité compétente ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif à la » force majeure et circonstances exceptionnelles » : » 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée.2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire. « , et qu’aux termes de l’article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles : » Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants: a) le décès de l’agriculteur ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur. » ;
9. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l’agriculture, la notion de force majeure n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;
10. Considérant que la circonstance que M. C…n’aurait pu exploiter les terrains litigieux du fait de l’occupation illégale de la partie de ces parcelles comprenant la seule source pérenne en période estivale par un autre exploitant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ni au sens et pour l’application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, ni au sens de la jurisprudence précitée qui aurait permis, le cas échéant, de lui permettre de conserver le bénéfice des aides communautaires s’y rapportant ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C…la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C…tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2015.
CAA de LYON
N° 13LY01934
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP MOINS, avocat
lecture du mardi 26 mai 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 28 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la résiliation partielle de ses contrats agroenvironnementaux ainsi que de la réduction de 3 885,88 euros du montant de l’aide en matière de mesures agroenvironnementales, ainsi que celle du 23 mai 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1200327 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 3 février 2014, M.C…, représenté par MeA…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200327 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions des 28 mars et 23 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le contrôle de l’exploitation des terres litigieuses aurait dû être réalisé sur place et en sa présence, ce qui lui aurait permis de présenter directement au contrôleur des explications concernant l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter lesdits terrains ;
– l’occupation illégale de l’îlot litigieux par un tiers constitue une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son erreur de déclaration de surface pour le versement des aides environnementales en application des dispositions des articles 14 et 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 ; en mai 2008, lorsqu’il s’est engagé dans les contrats MAE et PHAE, il était en situation de pouvoir légitimement penser qu’il exploiterait les parcelles litigieuses ; enfin, pour l’année 2012, il a pu effectivement exploiter les surfaces de l’îlot n°1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le contrôle sur place de l’exploitation de M.B…, conduit le 4 octobre 2011, a permis de constater que ce dernier exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; le contrôle sur place de l’exploitation de M.C…, réalisé le 5 octobre 2011 en sa présence, a donné lieu à un compte-rendu indiquant qu’il n’a pas exploité l’îlot n° 1 en 2009, 2010 et 2011, ce qu’il n’a pas contesté ; dans ces conditions, le contrôleur n’était pas tenu d’inspecter physiquement cette parcelle ;
– la question de l’autorisation d’exploiter dont aurait bénéficié à tort M.B…, relève d’une législation indépendante ; elle est sans incidence sur le régime des aides qui s’applique aux parcelles litigieuses ;
– en application des dispositions combinées des articles 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005, de l’article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice des engagements agroenvironnementaux est conditionné à la déclaration de surfaces réellement utilisées ; l’îlot n° 1 n’étant ni exploité par M.C…, ni à sa disposition en 2009, 2010 et 2011, il ne pouvait bénéficier des aides sollicitées pour l’îlot n° 1 ; l’écart constaté entre la surface déclarée et la surface réellement exploitée entraînait l’application de la pénalité financière prévue par l’article 16 du règlement (CE) n° 65/2011 ;
– M. C…ne peut justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
– M. C…ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa du 3. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011 ; sa demande d’aide ne pouvait être rectifiée à tout moment dès lors que sa demande pour la campagne 2011 ne comporte pas d’erreur manifeste au sens du 4. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, mais constitue bien une déclaration volontairement erronée de sa situation qui perdure depuis plusieurs années, et dont il avait parfaitement connaissance au moment du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ensemble le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;
– le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
– le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
– l’arrêté n° 2011-1038 du 7 juillet 2011 du préfet du Cantal fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2011 dans le département du Cantal ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche,
– et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1 . Considérant que M. C…relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la résiliation partielle de ses contrats agroenvironnementaux et de la réduction de 3 885,88 euros du montant de l’aide en matière de mesures agroenvironnementales, ainsi que celle du 23 mai 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé : » 1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. / 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. A cet effet, les Etats membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles. (…). » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2011, M. C…a déposé une demande d’aides communautaires agricoles, pour une superficie de terre de 73 hectares 94 ares, située sur la commune de Mandailles-Saint-Julien, au titre de l’année 2011 ; que l’instruction de ce dossier a révélé qu’une même parcelle de 5 hectares avait également été déclarée par un autre exploitant de la commune de Mandailles-Saint-Julien, M. B…; que l’Agence de services et de paiement a diligenté deux contrôles sur place, le 4 octobre 2011, chez M. B…et le lendemain chez M.C…, afin de déterminer lequel de ces deux agriculteurs exploitait réellement la parcelle litigieuse ; que ces contrôles ont mis en évidence que les 5 hectares de terre litigieux étaient en réalité exploités par M.B… ; que si M. C… fait valoir que n’étant pas présent lors du contrôle sur place de la parcelle en litige, il n’a pu émettre des observations au contrôleur lui permettant d’expliquer à ce dernier les raisons pour lesquelles il n’a pu effectivement exploiter ces terres, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé sans observation particulière le compte-rendu de la visite sur place de son exploitation qui indiquait qu’il n’avait pas exploité au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’îlot n° 1 comprenant les hectares litigieux ; qu’également, M. C…n’a pas contesté le fait qu’il n’exploitait pas ces terres dans son courrier en réponse au contrôle sur place du 5 octobre 2011, ni dans son courrier du 16 mars 2012 répondant à la lettre contradictoire de fin d’instruction constatant un écart entre les surfaces déclarées et celles réellement exploitées au titre de la campagne 2011 ; que, par suite, M. C…n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du règlement n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé : » 1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au A…équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. / Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. / 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. (…) 4. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement(CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide » surfaces « , sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) 6. L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires. » ;
5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l’exploitation effective des parcelles concernées ; que M.C…, qui ne conteste pas qu’il n’a pas exploité les parcelles litigieuses au cours des années 2009, 2010 et 2011, ne peut utilement faire valoir qu’un autre exploitant occupait les terrains concernés en y faisant pacager son cheptel, sous couvert d’une autorisation d’exploiter illégale ; que pour demander l’annulation des décisions litigieuses, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de ce qu’en mai 2008, date à laquelle il s’est engagé dans les contrats agroenvironnementaux, il était l’exploitant en place des parcelles litigieuses et qu’il ne pouvait pas savoir que la commune de Mandailles-Saint-Julien allait attribuer ces terrains, appartenant à la section de commune de La Boudie, à un autre exploitant ; qu’enfin, la circonstance que M. C…aurait exploité les surfaces litigieuses en 2012, postérieure à la date des décisions attaquées, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif aux modifications apportées à la demande unique : » 1. Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées. / Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions. / Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées. (…). 3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités. » ;
7. Considérant que M. C…fait valoir que les précisions qu’il a apportées concernant l’impossibilité pour lui d’exploiter les parcelles litigieuses lors des observations aux contrôle du 5 octobre 2011 dont il a fait l’objet devaient être prises en compte par l’administration au titre des modifications pouvant être légalement apportées à sa déclaration ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles modifications ne peuvent être autorisées si, comme en l’espèce, elles concernent des irrégularités révélées à la suite d’un contrôle diligenté par l’autorité compétente ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif à la » force majeure et circonstances exceptionnelles » : » 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée. 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire. « , et qu’aux termes de l’article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles : » Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants : a) le décès de l’agriculteur ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur. » ;
9. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l’agriculture, la notion de force majeure n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;
10. Considérant que la circonstance que M. C…n’aurait pu exploiter les terrains litigieux du fait de l’occupation illégale de la partie de ces parcelles comprenant la seule source pérenne en période estivale par un autre exploitant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ni au sens et pour l’application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, ni au sens de la jurisprudence précitée qui aurait permis, le cas échéant, de lui permettre de conserver le bénéfice des aides communautaires s’y rapportant ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C…la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C…tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2015.
|
Conseil d’État
N° 383208
ECLI:FR:CESSR:2015:383208.20150504
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats
lecture du lundi 4 mai 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Domaine Porte des neiges a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Porta à lui verser la somme de 12 782 702 euros en réparation du préjudice résultant de manquements à ses obligations contractuelles et de la résiliation de la convention du 12 janvier 2006. Par un jugement n° 1002759 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12MA02744 du 26 mai 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel présentée par la société Domaine Porte des neiges contre ce jugement, demandant à la cour de constater la résiliation de la convention du 12 janvier 2006, à titre subsidiaire de juger que cette résiliation était intervenue pour motif d’intérêt général, de requalifier, en tant que de besoin, la décision de suspension du 20 octobre 2009 en décision de résiliation, à titre infiniment subsidiaire, si elle constatait la caducité de la convention du 12 janvier 2006, de juger que rien n’empêche dans ce cas également qu’elle soit indemnisée, enfin de condamner en conséquence la commune de Porta à lui payer la somme de 12 782 702 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet, 28 octobre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Domaine Porte des neiges demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porta la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Domaine Porte des neiges, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Porta ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée par la commune de Porta ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’aux fins de réaliser une unité touristique nouvelle sous la forme d’une zone d’aménagement concerté, la commune de Porta a conclu le 2 juillet 1996 avec les sociétés Domaine Porte des neiges, Porte des neiges et Les Résidences Porte des neiges une convention, modifiée le 17 décembre 2004, établissant le cadre juridique dans lequel s’inscriraient les conventions particulières relatives à l’aménagement foncier et la réalisation des équipements collectifs, la gestion des équipements publics et de déneigement, la construction et l’exploitation des remontées mécaniques, enfin l’animation et la promotion de la station ; que, le 12 janvier 2006, la commune de Porta a conclu avec la société Domaine Porte des neiges une convention particulière par laquelle elle a confié à celle-ci l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques de la future station ; qu’en application de cette convention, la société Domaine Porte des neiges a réalisé le télésiège dit de l’Estany, ainsi que les pistes qui en étaient le complément ; que, le 20 octobre 2009, la commune a mis en demeure la société de justifier d’une caution bancaire d’un montant équivalent au coût des équipements et des frais de fonctionnement de ceux-ci et a suspendu l’exécution de la convention du 12 janvier 2006 avant d’indiquer à la société, le 15 janvier 2010, qu’elle considérait cette convention comme caduque en l’absence de production de cette caution dans le délai de deux mois ; que le pourvoi en cassation de la société Domaine Porte des neiges contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 mai 2014 rejetant son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 doit être regardé comme dirigé contre l’arrêt en tant que, après avoir jugé que la commune de Porta avait constaté à tort la caducité de la convention qui la liait avec cette société, il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2. Considérant, d’une part, qu’après avoir relevé que la commune avait mis fin à l’exécution de la convention du 12 janvier 2006 portant aménagement et exploitation des remontées mécaniques au motif tiré de ce qu’elle pouvait en constater la » caducité » dès lors que la société n’avait pas satisfait à l’exigence de justification d’une caution bancaire, la cour a jugé que la commune n’avait pas procédé à sa résiliation ; qu’en statuant ainsi, alors que la commune avait, ce faisant, mis fin à l’exécution du contrat pour un motif tiré du non respect de stipulations contractuelles par la société, la cour a dénaturé les clauses du contrat relatives à sa » caducité » ;
3. Considérant, d’autre part, que, pour refuser de faire droit à la demande d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour, la cour a également jugé que la société n’établissait pas qu’eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l’exploitation de la remontée mécanique en l’absence de réalisation des autres équipements de la station, l’indemnisation de la valeur non amortie des biens qu’elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d’exploitation qu’elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résiliation d’une délégation de service public avant son terme et quel qu’en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, la circonstance que l’exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant à cet égard inopérante, la cour a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Domaine Porte des neiges qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Porta le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Domaine Porte des neiges au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 mai 2014 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Porta versera à la société Domaine Porte des neiges une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine Porte des neiges et à la commune de Porta.