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Arrêté parcs nationaux

ARRETE

Arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux

NOR: DEVN0750092A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/23/DEVN0750092A/jo/texte

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu les résolutions n°s 713 et 810 du Conseil économique et social des Nations unies des 22 avril 1959 et 24 avril 1961 relatives aux parcs nationaux ;
Vu la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992, publiée par le décret n° 95-140 du 6 février 1995, ensemble notamment les décisions V/6 et VII/28 des conférences des Parties ;
Vu la convention européenne du paysage, adoptée à Florence le 20 octobre 2000 et publiée par le décret n° 2006-1643 du 20 décembre 2006 ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 et approuvée par la loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 331-1 ;
Vu les Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées définies par l’Union mondiale pour la nature en 1994 ;
Vu le rapport intitulé « Principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux », approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public Parcs nationaux de France en date du 5 décembre 2006 ;
Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 15 janvier 2007 ;
Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 16 janvier 2007 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’établissement public Parcs nationaux de France en date du 24 janvier 2007 ;
Considérant que la politique emblématique des parcs nationaux s’inscrit dans le cadre d’une éthique de la responsabilité et participe de la mise en oeuvre de la charte constitutionnelle de l’environnement ;
Considérant que la reconnaissance internationale des parcs nationaux français est fonction de la compatibilité des principes fondamentaux qui leur sont applicables avec les Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées définies par l’Union mondiale pour la nature ;
Considérant que la promotion par l’Etat d’une gouvernance locale des parcs nationaux autour de projets de territoires, conçus à partir d’espaces à protéger, doit être conciliée avec le respect des engagements internationaux en matière de protection du patrimoine naturel et culturel et des standards internationaux des parcs nationaux dont il est le garant,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

La création d’un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du coeur et les espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable.
L’Etat promeut une protection intégrée exemplaire ainsi qu’une gestion partenariale à partir d’un projet de territoire afin de garantir une évolution naturelle, économique et sociale compatible avec le caractère du parc.

Article 2 En savoir plus sur cet article…

La charte du parc national exprime un projet de territoire pour le coeur et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, selon des modalités différentes pour ces deux espaces.
Elle prend en compte les grands ensembles écologiques fonctionnels afin de définir pour cet espace de vie une politique concertée de protection et de développement durable exemplaire, dans une vision partagée, adaptée aux espaces classés et, au terme d’évaluations périodiques, évolutive.
Elle tend à valoriser les usages qui concourent à la protection des paysages, des habitats naturels, de la faune et de la flore et du patrimoine culturel et à prévenir les impacts négatifs sur le patrimoine compris dans le coeur du parc.
Elle définit des zones, leur vocation et les priorités de gestion en évaluant l’impact de chaque usage sur le patrimoine.
Elle structure en outre la politique de l’établissement public du parc national.

Article 3 En savoir plus sur cet article…

Le coeur du parc national constitue un espace de protection et de référence scientifique, d’enjeu national et international, permettant de suivre l’évolution des successions naturelles, dans le cadre notamment du suivi de la diversité biologique et du changement climatique. Il est aussi un espace de découverte de la nature, de ressourcement et de tranquillité.
La conservation des éléments matériels et immatériels du caractère du parc, et notamment, à ce titre, la conservation de la faune, de la flore, des formations géologiques, du patrimoine culturel compris dans le coeur du parc ainsi que la préservation des pluralités de perception et de valeurs qui leur sont rattachées offrent aux générations présentes et futures une source d’inspiration, de culture et de bien-être dont l’Etat est garant.

Article 4 En savoir plus sur cet article…

La gestion conservatoire du patrimoine du coeur du parc a pour objet de maintenir notamment un bon état de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore, les fonctionnalités écologiques et la dynamique des écosystèmes, d’éviter une fragmentation des milieux naturels et de garantir le maintien d’une identité territoriale.
La maîtrise des activités humaines, dont la fréquentation du public, doit être suffisante pour garantir la protection du patrimoine du coeur du parc et garantir la conservation du caractère de celui-ci.
La charte du parc national doit notamment en ce sens :
1° Identifier les principaux éléments constitutifs du caractère du parc national ;
2° Identifier les espaces naturels de référence significatifs dans le coeur pouvant faire l’objet d’un classement en réserves intégrales ;
3° Encadrer l’exercice des activités pour garantir leur concours ou leur compatibilité avec les objectifs de protection du patrimoine du coeur, en promouvant des pratiques respectueuses du milieu naturel ;
4° Définir et valoriser des bonnes pratiques environnementales favorables au maintien de la diversité biologique, notamment dans le secteur agricole, pastoral et forestier ;
5° Définir des règles d’esthétique dans le coeur en rapport avec le patrimoine culturel et paysager ;
6° Prévenir un impact notable sur le patrimoine du coeur du parc, constitutive d’une altération du caractère du parc, par l’effet cumulé d’autorisations individuelles ;
7° Prendre en compte, le cas échéant, la culture, les modes de vie traditionnels, les activités et des besoins des communautés d’habitants vivant dans le coeur du parc et tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance des milieux naturels, et notamment forestiers.
L’établissement public du parc national promeut une gestion conservatoire du patrimoine du coeur du parc et organise sa mise en oeuvre avec l’ensemble des acteurs concernés. Il est responsable de la mise en oeuvre des objectifs de protection et de la réglementation des activités.
L’Etat et l’ensemble de ses établissements publics contribuent à la mise en oeuvre des objectifs de protection du patrimoine compris dans le coeur du parc, par leur implication scientifique, technique et, le cas échéant, financière.

Article 5 En savoir plus sur cet article…

L’adhésion d’un organe délibérant d’une commune aux orientations et mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable définies dans la charte du parc national pour le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national a pour objet de maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la culture, en protégeant le paysage et en garantissant le maintien des formes traditionnelles d’occupation du sol et de construction, ainsi que l’expression des faits socioculturels.
Elle a également pour objet de participer à la sauvegarde d’équilibres naturels fragiles et dynamiques compris dans le coeur du parc et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national qui déterminent notamment pour l’aire d’adhésion, quantitativement et qualitativement, le maintien et l’amélioration du cadre de vie et des ressources naturelles.
Par son adhésion, la commune :
1° S’engage à mettre en cohérence les activités projetées sur son territoire avec le projet de territoire défini par la charte et à prendre en compte les impacts notables de celles-ci sur le patrimoine du coeur du parc ;
2° Bénéficie de l’appellation protégée de commune du « parc national », liée à une richesse patrimoniale de rang international, permettant une valorisation du territoire communal ainsi que des produits et services s’inscrivant dans un processus écologique participant à la préservation ou la restauration des habitats naturels, de la faune et de la flore ;
3° Bénéficie de l’assistance technique et de subventions de l’établissement public du parc national pour la mise en oeuvre d’actions concourant à la mise en oeuvre des orientations et mesures prévues par la charte ;
4° Bénéficie de la prise en compte particulière du statut d’aire d’adhésion dans la programmation financière de l’Etat, notamment dans le cadre des contrats de projets Etat-régions ;
5° Rend les personnes physiques et morales situées sur son territoire mettant en oeuvre des bonnes pratiques environnementales éligibles à certaines exonérations fiscales.

Article 6 En savoir plus sur cet article…

L’aire d’adhésion, par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec le coeur, concourt à la protection du coeur du parc national, tout en ayant vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable.

Article 7 En savoir plus sur cet article…

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2007.

Règlementation : réforme partielle du régime des transports publics guidés

Ces arrêtés concernent les remontées mécaniques utilisées à  des fins touristiques, historiques ou sportives.

Arrêté du 15 février 2009 relatif à  la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à  la sécurité des transports publics guidés
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020314799&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 15 février 2009 modifiant l’arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020314819&dateTexte=&categorieLien=id

pour consulter le Décret de référence : Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à  la sécurité des transports publics guidés :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7E292B3513CA6A3E44CECFD77B2F9ED.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000787176&categorieLien=cid&dateTexte=


Dispense d’autorisation d’exécution de travaux portant sur des téléskis

Arrêté du 23 novembre 2007 relatif à la dispense d’autorisation d’exécution de travaux portant sur des téléskis à câble bas et modifiant le code de l’urbanisme (partie Arrêtés)

NOR: DEVT0770209A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R. 472-1 ;

Vu l’arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis,

Arrête :

Article 1

Il est inséré, au chapitre II du titre VII du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l’urbanisme, un article ainsi rédigé :

« Art. A. 472-1. – Les appareils visés au deuxième alinéa de l’article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n’excède pas 300 mètres. »

Article 2

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs,

P. Vieu

JORF n°0293 du 18 décembre 2007 page 20365

Définition de l’alpinisme et zonage

Édiction d’un arrêté intéressant et innovant, qui méritera cependant de se pencher sur sa mise en oeuvre :
Arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l’alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratiques qui relèvent de l’environnement spécifique, J.O n° 206 du 6 septembre 2007 page 14694

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le décret n° 83-144 du 24 février 1983 portant création du Conseil supérieur des sports de montagne ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 modifié pris pour l’application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation ;

Vu l’arrêté du 14 juin 1983 modifié fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations, Arrête :

Article 1

L’alpinisme et ses activités assimilées se définissent comme un ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques de progression ou de déplacement à pied ou à ski dans un environnement montagnard.

Article 2

Après avis de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le ministre chargé des sports arrête la liste des départements situés en zone de montagne conformément à la loi du 9 janvier 1985 susvisée dans lesquels existe un environnement montagnard pour la pratique de l’alpinisme, d’une part, et pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme, d’autre part, ainsi que les critères permettant de définir dans chacun de ces départements l’environnement montagnard.

Article 3

Après avis de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, les préfets des départements mentionnés à l’article 2 définissent par arrêté les zones géographiques ou sites correspondant à un environnement montagnard pour la pratique de ces activités en fonction des critères définis conformément à l’article 2.

Article 4

Le directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2007.