Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17796
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société SEM des remontées mécaniques de Megève ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2017), que M. X…, moniteur stagiaire adhérent du syndicat des moniteurs de l’ESF de Megève (le syndicat), a été victime d’un accident de ski survenu le 22 mars 2012 lors d’un entraînement sur une piste de slalom du domaine skiable de Megève, le laissant paraplégique ; qu’il a assigné la société SEM des remontées mécaniques de Megève (la société), l’Ecole du ski français (l’ESF), le Régime social des indépendants (le RSI) et la société A… aux fins d’obtenir réparation de son préjudice ; que le syndicat est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre le syndicat, alors, selon le moyen, qu’un organisme sportif est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans les locaux ou terrains dont il a l’usage et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; qu’au cas d’espèce, les juges du fond ont relevé que la piste sur laquelle s’était produit l’accident subi par M. X…, moniteur stagiaire de ski en lien contractuel avec le syndicat, était de manière permanente fermée au public et mise à la disposition dudit syndicat, qui s’en servait pour les entraînements et les passages de tests ; qu’aussi, le syndicat était tenu d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard de M. X… à raison de l’utilisation de la piste, peu important que l’accident fût survenu alors que la victime effectuait un entraînement « libre » non organisé officiellement par le syndicat et en compagnie d’un moniteur traceur assumant lui-même la responsabilité de ses actes ; qu’en décidant, au contraire, que le syndicat n’était tenu d’aucune obligation de sécurité à l’égard de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la piste sur laquelle a eu lieu l’accident dépend du domaine skiable accessible par gravité à partir du sommet des remontées mécaniques, et que, si aucune partie ne s’est expliquée sur les conditions juridiques de la mise à disposition de cette piste à l’ESF de Megève, il est toutefois admis par tous que la société, concessionnaire de la mission de service public d’exploitation des remontées mécaniques, en assure l’entretien et le damage, l’arrêt retient qu’il n’incombe pas au syndicat une obligation générale de sécurité, à défaut de preuve d’un engagement contractuel de sa part, qui seul pourrait être à la source d’une telle obligation ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que le syndicat n’était pas tenu d’une obligation de sécurité permanente sur cette piste, en-dehors des entraînements et compétitions organisés par lui ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.