Contentieux CNES-FFME/ Titres de qualification/ Enseignement bénévole

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-26531
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l’animation (CNES) a assigné la Fédération française de la montagne et de l’escalade aux fins de lui interdire de faire usage de certains titres dans l’intitulé de ses diplômes n’ouvrant droit qu’à l’exercice d’un enseignement bénévole ;

Attendu que la CNES fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l’usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive est subordonné à l’obtention d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification permettant d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, contre rémunération ; qu’en conséquence, est interdit l’usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive pour désigner une pratique d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants dispensée par le titulaire d’un diplôme n’ouvrant droit qu’à une pratique bénévole ; qu’en l’espèce, la CNES demandait à voir interdire à la Fédération française de la montagne et de l’escalade, sur le fondement des textes susvisés, de faire usage des titres de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive dans l’intitulé de ses diplômes fédéraux n’ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants ; qu’en retenant, au contraire, que la Fédération pouvait faire usage de ces titres dans des formations n’ouvrant droit qu’à une pratique bénévole, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en retenant, en l’espèce, qu’interdire aux fédérations d’utiliser les termes de « professeur », « moniteur », « éducateur », « entraîneur » ou « animateur », ou tout autre titre similaire, pour les diplômes délivrés à ses enseignants bénévoles, serait de nature à leur interdire d’assurer leur mission de formation dans le cadre du bénévolat, l’utilisation du terme générique d’enseignant proposé par la CNES ne permettant pas de qualifier le niveau de formation et les conditions d’exercice du diplôme décerné, la cour d’appel a statué en opportunité et ainsi méconnu l’article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu’il résulte de l’article 433-17 du code pénal qu’est interdit l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ; qu’est sans droit l’usage, par quiconque, du titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive pour désigner des diplômes fédéraux n’ouvrant pas droit à une pratique rémunérée d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants ; qu’en retenant, pour débouter la CNES de ses demandes d’interdiction, que l’usage de l’un des titres qualifiant l’enseignement sportif par des enseignants bénévoles, titulaires du diplôme fédéral délivré par les fédérations en application de l’alinéa 3 de cet article, ne serait pas un usage « sans droit », la cour d’appel a violé l’article 433-17 du code pénal, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que le champ d’application de l’article L. 212-8 du code du sport était limité à l’exercice de l’enseignement contre rémunération d’une activité physique ou sportive, la cour d’appel en a justement déduit que la Fédération française de la montagne et de l’escalade pouvait faire usage des titres litigieux dans l’intitulé de ses diplômes n’ouvrant droit qu’à l’exercice d’un enseignement bénévole ; qu’abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l’animation aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.