Amendements loi MACRON : avis obligatoire du Conseil National de la Montagne concernant l’ordonnance relative aux UTN

Lors de la commission spéciale « loi MACRON »,  Bernadette Laclais, Député de Savoie chargée de mission sur la révision de la loi Montagne et Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes et Président de la Commission permanente du Conseil national de la Montagne, sont intervenus en faveur du maintien de la procédure dite des Unités Touristiques Nouvelles (UTN).

Retrouvez la vidéo de leurs interventions, ainsi que les amendements qu’ils ont déposés.

Communiqué de presse

Amendement Giraud Tourret

Amendement Laclais Gagnaire Premat Fourage Dumas Santais Alaux

Retrouvez également l’article récemment publié par François Barque et Damien Riollant à propos du devenir des UTN et de la commission UTN de massif.

 

Environnement/ Autorisation préfectorale de chasser le grand tétras pour la campagne 2011-2012/ Illégalité

https://elien.ca/rec42h8ep7f CAA de BORDEAUX

https://serenitycareandcompassion.com/40apm4xn9 N° 13BX02196   
Inédit au recueil Lebon
follow 4ème chambre (formation à 3)
Mme RICHER, président
M. Olivier MAUNY, rapporteur
M. NORMAND, rapporteur public
LAGIER, avocat

https://estherbarniol.com/l4ko6d8l5ed lecture du jeudi 4 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le recours enregistré le 31 juillet 2013 et régularisé par courrier le 5 août 2013, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102546 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 septembre 2011 autorisant la chasse du grand tétras pour la campagne 2011-2012 ;

2°) de rejeter la demande des associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, et France Nature Environnement 65 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :

– le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé et fixé les conditions de la chasse du grand tétras pour la campagne 2011-2012, en déterminant les quotas maximums de prélèvement par unité naturelle, et en fixant à 20 oiseaux le prélèvement départemental autorisé ;

Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées :

2. Considérant que la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, eu égard à son objet, a intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’elle a produit, par un mémoire enregistré le 17 février 2014, une copie de ses statuts ainsi qu’un extrait d’une délibération de son conseil d’administration du 3 juillet 2013 donnant mandat à son président jusqu’au 30 juin 2016 pour agir en justice  » dans toutes actions utiles et devant toutes juridictions compétentes  » ; que son intervention est donc recevable, et la fin de non-recevoir opposée par les associations France Nature Environnement 65 et France Nature Environnement Midi-Pyrénées ne peut qu’être écartée ;

Sur la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2011 :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages :  » 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. / 2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats.  » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même directive:  » Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.  » ; que selon l’article 7 de cette directive :  » 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que si la chasse au grand tétras, qui figure dans la deuxième partie de l’annexe II de la directive, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à assurer la conservation de cette espèce protégée dans son aire naturelle de distribution et de reproduction ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement :  » Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.  » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, pendant la campagne de chasse 2011-2012, autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, c’est-à-dire en l’occurrence dans les Pyrénées ; que tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la population globale de grands tétras, a connu, au plan national et sur l’ensemble de la chaîne des Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant en France, une réduction importante de ses effectifs, de l’ordre de 60 % entre 1960 et 1994 et de 25 % entre 1995 et 2005 s’agissant des Pyrénées ; que le document intitulé  » stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras 2012-2021 « , édité par le ministère de l’ écologie, du développement durable, des transports et du logement, relève que si les effectifs de coqs de grands tétras ont stagné de 2003 à 2006, la tendance à la baisse des effectifs de cette espèce est de nouveau observée, de manière continue, à partir de 2007 ; qu’il ressort, également, des indicateurs établis par l’observatoire des galliformes de montagne pour 2011 que les effectifs de coqs, lesquels servent à déterminer la population totale de grands tétras, ont enregistré pour la zone du piémont central une baisse comprise entre 58 et 25 % pour la période 2000-2011, et entre 45 et 6 % pour la période 2005-2011 ; que sur la même zone, l’indice de reproduction de 1,3 correspond à une reproduction moyenne ; que sur la zone de la haute chaîne centrale, les indicateurs de tendance font état d’une baisse comprise entre 38 et 13 % pour la période 2000-2011, et entre 33 et 8 % pour la période 2005-2011, avec un indice de reproduction de 1 représentant la limite basse d’une reproduction moyenne ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la population des grands tétras aurait connu une inversion de cette tendance à la baisse pour l’année 2011/2012, dans le département des Hautes-Pyrénées et dans les zones du Piémont et de la haute chaîne centrale ; que si le ministre fait valoir que la régression serait maîtrisée, les chiffres dont il se prévaut, relatifs à l’année 2010, font état d’une diminution de la population à l’échelle des Pyrénées, mais aussi d’une diminution, ou d’une stagnation des effectifs après une diminution marquée en 2007, selon les unités naturelles du département ; qu’il en résulte que, nonobstant les efforts de préservation de la population et de l’habitat du grands tétras et les conditions restrictives imposées dans l’arrêté pour sa chasse, les actions de conservation entreprises risquent d’être compromises par des prélèvements supplémentaires ; que, par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’autorisation donnée par le préfet de prélèvement d’un nombre même limité de grand tétras était de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 septembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées et France Nature Environnement 65, et non compris dans les dépens ;

9. Considérant en revanche que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas une partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées est admise.
Article 2 : La requête du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera aux associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées et France Nature Environnement 65 la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX02196

Urbanisme en montagne/ Projet contraire à la DTA Alpes-Maritimes

https://wonderpartybcn.com/kwpdcc9jw6 Cour Administrative d’Appel de Marseille

https://retailpanama.com/hhf1w5i N° 13MA01586   
Inédit au recueil Lebon
click 1ère chambre – formation à 3
M. d’HERVE, président
Mme Jeanette FEMENIA, rapporteur
M. SALVAGE, rapporteur public
SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat

https://www.thevampiresource.com/wvzjraa lecture du lundi 1 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B…a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation avec piscine et d’enjoindre à l’administration de ré-instruire sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1004661 du 18 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB….

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2013, MmeB…, représentée par MeC…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2013 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2010 ;

3°) d’enjoindre à l’administration d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans le mois suivant l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet ne méconnaît pas l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, la ministre du logement et de l’égalité des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 02 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Vu :
– le jugement et la décision attaqués ;
– les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience par un avis d’audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d’instruction immédiate en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

– les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

– et les observations de Me D…représentant MmeB… ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B…tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 1er juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur une parcelle cadastrée section C n° 577, sise lieudit Les Cials sur le territoire de la commune de Bouson, classée en zone de montagne ; que Mme B…relève appel de ce jugement en soutenant que son projet respecte les dispositions de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme, dès lors qu’il s’insère au sein d’un groupe de constructions au sens de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu’en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les directives territoriales d’aménagement peuvent préciser les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au premier alinéa de l’article L. 145-2, selon lequel les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement définie à l’article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme  » (…) / III- Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. (…)  » ; que si l’article L. 145-3-III autorise les constructions en continuité d’un habitat groupé, c’est à la condition que les constructions à usage d’habitation qui le composent soient suffisamment proches les unes des autres pour former un ensemble homogène en continuité duquel peut venir s’insérer une construction nouvelle ;

5. Considérant, d’une part, que la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes dans sa rédaction du 2 décembre 2003 postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003, prescrit que peuvent être densifiés ou étendus sous conditions les secteurs urbains constitués qui sont identifiés sur une carte, comprenant un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres et qui sont méthodologiquement révélés par la conjonction d’au moins 5 cercles concentriques sécants de 25 mètres de rayon autour de chacune de ces constructions, sans que cette méthode de détermination puisse revêtir une quelconque portée normative ; que cette même DTA prescrit, d’autre part, que dans le cas où l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser en continuité d’un secteur urbain constitué, elle pourra éventuellement se réaliser dans les conditions prévues au b) du quatrième alinéa de l’article L. 145-3-III, c’est à dire sous forme de hameau ou de groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel, et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites, sous forme de  » zones d’urbanisation future  » de taille et de capacité d’accueil limitées ; qu’enfin ce document prescrit que les secteurs d’urbanisation diffuse comprenant 2 à 4 maisons à l’hectare ou ceux susceptibles d’être urbanisés sont également délimités graphiquement, et que s’agissant précisément des secteurs d’urbanisation susceptibles d’être urbanisés, ces derniers se développent lorsque la capacité des secteurs urbains constitués et des secteurs d’urbanisation diffuse s’avèrera insuffisante pour satisfaire les besoins de la population ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie panoramique annotée produite, que le terrain d’assiette du projet de Mme B…est situé à flanc de colline dans une zone boisée où près de quatorze constructions ont été édifiées de façon désordonnée, comprise entre la route départementale n° 17 et la route Saint Hospice ; que cet ensemble de bâtiments, loin de former un groupe homogène, s’étale au contraire sur plus de 400 mètres linéaires et constitue un mitage diffus qui, même doté de l’ensemble des réseaux publics, ne peut être qualifié de groupe de constructions au sens des dispositions sus-rappelées du code de l’urbanisme, compte tenu du parti pris d’isolement des constructions qui le composent ; que ce secteur n’est identifié par la DTA des Alpes-Maritimes comme un secteur urbain constitué que pour sa partie Ouest distante de plus de cinquante mètres du terrain d’assiette du projet en litige, qui ne peut donc être regardé comme étant situé en continuité avec ce groupe d’habitation ; qu’il ressort du même document d’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet en litige est classé dans un secteur susceptible d’être urbanisé, qui, à la date de la décision attaquée ne pouvait se développer dès lors que la capacité d’accueil des secteurs urbains déjà constitués et des secteurs d’urbanisation diffuse n’était pas épuisée ; qu’en l’absence de continuité avec un groupe d’habitations et en application de l’article L. 145-3-III du code de l’urbanisme, son projet ne pouvait être autorisé ;

7. Considérant, qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors Mme B…ne peut, utilement se prévaloir de ce que des règles différentes sont applicables à d’autres secteurs du territoire communal ou à des propriétés autres que la sienne ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B…n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente en appel à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B…est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…B…et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l’audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Agriculture de montagne/ Réduction de l’ICHN

source CAA de LYON

go to site N° 13LY01936   
Inédit au recueil Lebon
Purchase Xanax Online Without A Prescription 3ème chambre – formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP MOINS, avocat

Valium 10Mg Online Shopping lecture du mardi 26 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 1 663,50 euros du montant de son indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) pour la campagne 2011, ainsi que pour celle du 20 juin 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1201457 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 3 février 2014, M. C…, représenté par MeA…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201457 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d’annuler les décisions des 14 mai et 20 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le contrôle de l’exploitation des terres litigieuses aurait dû être réalisé sur place et en sa présence, ce qui lui aurait permis de présenter directement au contrôleur des explications concernant l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter lesdits terrains ;
– l’occupation illégale de l’îlot litigieux par un tiers constitue une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son erreur de déclaration de surface pour le versement des aides environnementales en application des dispositions des articles 14 et 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 ; en mai 2008, lorsqu’il s’est engagé dans les contrats MAE et PHAE, il était en situation de pouvoir légitimement penser qu’il exploiterait les parcelles litigieuses ; enfin, pour l’année 2012, il a pu effectivement exploiter les surfaces de l’îlot n° 1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– le contrôle sur place de l’exploitation de M.B…, conduit le 4 octobre 2011, a permis de constater que ce dernier exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; le contrôle sur place de l’exploitation de M.C…, réalisé le 5 octobre 2011, en sa présence a donné lieu à un compte-rendu indiquant qu’il n’a pas exploité l’îlot n° 1 en 2009, 2010 et 2011, ce qu’il n’a pas contesté ; dans ces conditions, le contrôleur n’était pas tenu d’inspecter physiquement cette parcelle ;
– la question de l’autorisation d’exploiter dont aurait bénéficié à tort M.B…, relève d’une législation indépendante ; elle est sans incidence sur le régime des aides qui s’applique aux parcelles litigieuses ;
– en application des dispositions combinées des articles 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, l’octroi de l’ICHN est subordonné à une exploitation effective des terres ; l’îlot n° 1 n’étant ni exploité par M. C…, ni à sa disposition en 2009, 2010 et 2011, il ne pouvait bénéficier de l’ICHN pour l’îlot n° 1; l’écart constaté entre la surface déclarée et la surface réellement exploitée entraînait l’application de la pénalité financière prévue par l’article 16 du règlement (CE) ;
– M. C…ne peut justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
– M. C…ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa du 3. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011 ;
– sa demande d’aide ne pouvait être rectifiée à tout moment dès lors que sa demande pour la campagne 2011 ne comprend pas d’erreur manifeste au sens du 4. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, mais constitue bien une déclaration volontairement erronée de sa situation qui perdure depuis plusieurs années, et dont il avait parfaitement connaissance au moment du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ensemble le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 , de la Commission fixant les modalités d’application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;
– le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
– le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
– l’arrêté n° 2011-1038 du 7 juillet 2011 du préfet du Cantal fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2011 dans le département du Cantal ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M. C…relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 1 663,50 euros du montant de son ICHN pour la campagne 2011, ainsi que celle du 20 juin 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé :  » 1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. / 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. A cet effet, les Etats membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles. (…).  » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2011, M. C…a déposé une demande d’aides communautaires agricoles, pour une superficie de terre de 73 hectares 94 ares, située sur la commune de Mandailles-Saint-Julien, au titre de l’année 2011 ; que l’instruction de ce dossier a révélé qu’une même parcelle de 5 hectares avait également été déclarée par un autre exploitant de la commune de Mandailles-Saint-Julien, M. B…; que l’Agence de services et de paiement a diligenté deux contrôles sur place, le 4 octobre 2011, chez M. B…et le lendemain chez M.C…, afin de déterminer lequel de ces deux agriculteurs exploitait réellement la parcelle litigieuse ; que ces contrôles ont mis en évidence que les 5 hectares de terre litigieux étaient en réalité exploités par M.B… ; que si M. C… fait valoir que n’étant pas présent lors du contrôle sur place de la parcelle en litige, il n’a pu émettre des observations au contrôleur lui permettant d’expliquer à ce dernier les raisons pour lesquelles il n’a pu effectivement exploiter ces terres, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé sans observation particulière le compte-rendu de la visite sur place de son exploitation qui indiquait qu’il n’avait pas exploité au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’îlot n° 1 comprenant les hectares litigieux ; qu’également, M. C…n’a pas contesté le fait qu’il n’exploitait pas ces terres dans son courrier en réponse au contrôle sur place du 5 octobre 2011, ni dans son courrier du 16 mars 2012 répondant à la lettre contradictoire de fin d’instruction constatant un écart entre les surfaces déclarées et celles réellement exploitées au titre de la campagne 2011; que par suite, M. C…n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du règlement n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé :  » 1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au A…équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. / Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. / 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. (…) 4. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement(CE) n° 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide  » surfaces « , sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) 6. L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.  » ;

5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l’exploitation effective des parcelles concernées ; que M. C…qui ne conteste pas qu’il n’a pas exploité les parcelles litigieuses au cours des années 2009, 2010 et 2011 ne peut utilement faire valoir qu’un autre exploitant occupait les terrains concernés en y faisant pacager son cheptel, sous couvert d’une autorisation d’exploiter illégale ; que pour demander l’annulation des décisions litigieuses, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de ce qu’en mai 2008, date à laquelle il s’est engagé dans les contrats agroenvironnementaux, il était l’exploitant en place des parcelles litigieuses et qu’il ne pouvait pas savoir que la commune de Mandailles-Saint-Julien allait attribuer ces terrains, appartenant à la section de commune de La Boudie, à un autre exploitant ; qu’enfin, la circonstance que M. C…aurait exploité les surfaces litigieuses en 2012, postérieure à la date des décisions attaquées, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif aux modifications apportées à la demande unique :  » 1. Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées.. / Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions. / Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées. (…). 3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.  » ;

7. Considérant que M. C…fait valoir que les précisions qu’il a apportées concernant l’impossibilité pour lui d’exploiter les parcelles litigieuses lors des observations aux contrôle du 5 octobre 2011 dont il a fait l’objet devaient être prises en compte par l’administration au titre des modifications pouvant être légalement apportées à sa déclaration ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles modifications ne peuvent être autorisées si, comme en l’espèce, elles concernent des irrégularités révélées à la suite d’un contrôle diligenté par l’autorité compétente ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif à la  » force majeure et circonstances exceptionnelles  » :  » 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée. 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire. « , et qu’aux termes de l’article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles :  » Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants : a) le décès de l’agriculteur ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.  » ;
9. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l’agriculture, la notion de force majeure n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;

10. Considérant que la circonstance que M. C…n’aurait pu exploiter les terrains litigieux du fait de l’occupation illégale de la partie de ces parcelles comprenant la seule source pérenne en période estivale par un autre exploitant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ni au sens et pour l’application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, ni au sens de la jurisprudence précitée qui aurait permis, le cas échéant, de lui permettre de conserver le bénéfice des aides communautaires s’y rapportant ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C…la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C…tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 13LY01936

Agriculture de montagne/ Réduction de l’aide découplée à la surface

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https://elien.ca/967dzgmj N° 13LY01935   
Inédit au recueil Lebon
https://genevaways.com/fmfz5jpyaze 3ème chambre – formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP MOINS, avocat

enter lecture du mardi 26 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

https://www.thevampiresource.com/jjv0dyleovl Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 9 365,02 euros de l’aide découplée à la surface dont il bénéficiait au titre de l’année 2011 ainsi que celle du 12 avril 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200916 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 3 février 2014, M.C…, représenté par MeA…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200916 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d’annuler les décisions des 5 mars et 12 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le contrôle de l’exploitation des terres litigieuses aurait dû être réalisé sur place et en sa présence, ce qui lui aurait permis de présenter directement au contrôleur des explications concernant l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter lesdits terrains ;
– l’occupation illégale de l’îlot litigieux par un tiers constitue une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son erreur de déclaration de surface pour le versement des aides environnementales en application des dispositions des articles 14 et 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 ; en mai 2008, lorsqu’il s’est engagé dans les contrats MAE et PHAE, il était en situation de pouvoir légitimement penser qu’il exploiterait les parcelles litigieuses ; enfin, pour l’année 2012, il a pu effectivement exploiter les surfaces de l’îlot n° 1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– le contrôle sur place de l’exploitation de M.B…, conduit le 4 octobre 2011, a permis de constater que ce dernier exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; le contrôle sur place de l’exploitation de M.C…, réalisé le 5 octobre 2011 en sa présence, a donné lieu à un compte-rendu indiquant qu’il n’a pas exploité l’îlot n° 1 en 2009, 2010 et 2011, ce qu’il n’a pas contesté ; dans ces conditions, le contrôleur n’était pas tenu d’inspecter physiquement cette parcelle ;
– la question de l’autorisation d’exploiter dont aurait bénéficié à tort M.B…, relève d’une législation indépendante ; elle est sans incidence sur le régime des aides qui s’applique aux parcelles litigieuses ;
– en application des dispositions combinées des articles 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et de l’article D. 615-64 du code rural et de la pêche maritime, l’octroi des aides directes est subordonné à une exploitation effective des terres qui doivent également être à la disposition de l’agriculteur ; l’îlot n° 1 n’étant ni exploité par M.C…, ni à sa disposition en 2009, 2010 et 2011, il ne pouvait bénéficier de l’aide découplée au titre de ces surfaces ; l’écart constaté entre la surface déclarée et la surface réellement exploitée entraînait l’application de la pénalité financière prévue par l’article 59 du règlement (CE) n° 1122/2009 ;
– M. C…ne peut justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
– M. C…ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa du 3. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, dès lors qu’il se trouvait dans la situation prévue au deuxième alinéa dudit 3. de ce même article ;
– sa demande d’aide ne pouvait être rectifiée à tout moment dès lors que sa demande pour la campagne 2011 ne comporte pas d’erreur manifeste au sens du 4. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, mais constitue bien une déclaration volontairement erronée de sa situation qui perdure depuis plusieurs années, et dont il avait parfaitement connaissance au moment du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ensemble le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;
– le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
– le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
– l’arrêté n° 2011-1038 du 7 juillet 2011 du préfet du Cantal fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2011 dans le département du Cantal ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche,
– et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M. C…relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la réduction de 9 365,02 euros de l’aide découplée à la surface dont il bénéficiait au titre de l’année 2011 ainsi qu’à celle du 12 avril 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé :  » 1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. / 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. A cet effet, les Etats membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles. (…).  » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2011, M. C…a déposé une demande d’aides communautaires agricoles, pour une superficie de terre de 73 hectares 94 ares, située sur la commune de Mandailles-Saint-Julien, au titre de l’année 2011 ; que l’instruction de ce dossier a révélé qu’une même parcelle de 5 hectares avait également été déclarée par un autre exploitant de la commune de Mandailles-Saint-Julien, M. B…; que l’Agence de services et de paiement a diligenté deux contrôles sur place, le 4 octobre 2011, chez M. B…et le lendemain chez M.C…, afin de déterminer lequel de ces deux agriculteurs exploitait réellement la parcelle litigieuse ; que ces contrôles ont mis en évidence que les 5 hectares de terre litigieux étaient en réalité exploités par M.B… ; que si M. C… fait valoir que n’étant pas présent lors du contrôle sur place de la parcelle en litige, il n’a pu émettre des observations au contrôleur lui permettant d’expliquer à ce dernier les raisons pour lesquelles il n’a pu effectivement exploiter ces terres, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé sans observation particulière le compte-rendu de la visite sur place de son exploitation qui indiquait qu’il n’avait pas exploité au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’îlot n° 1 comprenant les hectares litigieux ; qu’également, M. C…n’a pas contesté le fait qu’il n’exploitait pas ces terres dans son courrier en réponse au contrôle sur place du 5 octobre 2011, ni dans son courrier du 16 mars 2012 répondant à la lettre contradictoire de fin d’instruction constatant un écart entre les surfaces déclarées et celles réellement exploitées au titre de la campagne 2011 ; que, par suite, M. C…n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du règlement n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé :  » 1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au A…équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. / Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. // 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. (…) 4. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement(CE) n° 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide  » surfaces », sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) 6. L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.  » ;

5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l’exploitation effective des parcelles concernées ; que M.C…, qui ne conteste pas qu’il n’a pas exploité les parcelles litigieuses au cours des années 2009, 2010 et 2011, ne peut utilement faire valoir qu’un autre exploitant occupait les terrains concernés en y faisant pacager son cheptel, sous couvert d’une autorisation d’exploiter illégale ; que pour demander l’annulation des décisions litigieuses, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de ce qu’en mai 2008, date à laquelle il s’est engagé dans les contrats agroenvironnementaux, il était l’exploitant en place des parcelles litigieuses et qu’il ne pouvait pas savoir que la commune de Mandailles-Saint-Julien allait attribuer ces terrains, appartenant à la section de commune de La Boudie, à un autre exploitant ; qu’enfin, la circonstance que M. C…aurait exploité les surfaces litigieuses en 2012, postérieure à la date des décisions attaquées, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif aux modifications apportées à la demande unique :  » 1. Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées. / Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions. / Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées. (…). 3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.  » ;

7. Considérant que M. C…fait valoir que les précisions qu’il a apportées concernant l’impossibilité pour lui d’exploiter les parcelles litigieuses lors des observations aux contrôle du 5 octobre 2011 dont il a fait l’objet devaient être prises en compte par l’administration au titre des modifications pouvant être légalement apportées à sa déclaration ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles modifications ne peuvent être autorisées si, comme en l’espèce, elles concernent des irrégularités révélées à la suite d’un contrôle diligenté par l’autorité compétente ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif à la  » force majeure et circonstances exceptionnelles  » :  » 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée.2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire. « , et qu’aux termes de l’article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles :  » Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants: a) le décès de l’agriculteur ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.  » ;

9. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l’agriculture, la notion de force majeure n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;

10. Considérant que la circonstance que M. C…n’aurait pu exploiter les terrains litigieux du fait de l’occupation illégale de la partie de ces parcelles comprenant la seule source pérenne en période estivale par un autre exploitant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ni au sens et pour l’application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, ni au sens de la jurisprudence précitée qui aurait permis, le cas échéant, de lui permettre de conserver le bénéfice des aides communautaires s’y rapportant ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C…la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C…tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

Agriculture de montagne/ Contrats agroenvironnementaux/ Défaut d’exploitation/ Résiliation partielle

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see url N° 13LY01934   
Inédit au recueil Lebon
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M. MARTIN, président
Mme Pascale DECHE, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP MOINS, avocat

follow link lecture du mardi 26 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D…C…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 28 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la résiliation partielle de ses contrats agroenvironnementaux ainsi que de la réduction de 3 885,88 euros du montant de l’aide en matière de mesures agroenvironnementales, ainsi que celle du 23 mai 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200327 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 3 février 2014, M.C…, représenté par MeA…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200327 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d’annuler les décisions des 28 mars et 23 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le contrôle de l’exploitation des terres litigieuses aurait dû être réalisé sur place et en sa présence, ce qui lui aurait permis de présenter directement au contrôleur des explications concernant l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter lesdits terrains ;
– l’occupation illégale de l’îlot litigieux par un tiers constitue une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son erreur de déclaration de surface pour le versement des aides environnementales en application des dispositions des articles 14 et 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 ; en mai 2008, lorsqu’il s’est engagé dans les contrats MAE et PHAE, il était en situation de pouvoir légitimement penser qu’il exploiterait les parcelles litigieuses ; enfin, pour l’année 2012, il a pu effectivement exploiter les surfaces de l’îlot n°1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– le contrôle sur place de l’exploitation de M.B…, conduit le 4 octobre 2011, a permis de constater que ce dernier exploitait effectivement la parcelle litigieuse ; le contrôle sur place de l’exploitation de M.C…, réalisé le 5 octobre 2011 en sa présence, a donné lieu à un compte-rendu indiquant qu’il n’a pas exploité l’îlot n° 1 en 2009, 2010 et 2011, ce qu’il n’a pas contesté ; dans ces conditions, le contrôleur n’était pas tenu d’inspecter physiquement cette parcelle ;
– la question de l’autorisation d’exploiter dont aurait bénéficié à tort M.B…, relève d’une législation indépendante ; elle est sans incidence sur le régime des aides qui s’applique aux parcelles litigieuses ;
– en application des dispositions combinées des articles 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005, de l’article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 et de l’article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice des engagements agroenvironnementaux est conditionné à la déclaration de surfaces réellement utilisées ; l’îlot n° 1 n’étant ni exploité par M.C…, ni à sa disposition en 2009, 2010 et 2011, il ne pouvait bénéficier des aides sollicitées pour l’îlot n° 1 ; l’écart constaté entre la surface déclarée et la surface réellement exploitée entraînait l’application de la pénalité financière prévue par l’article 16 du règlement (CE) n° 65/2011 ;
– M. C…ne peut justifier d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
– M. C…ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa du 3. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011 ; sa demande d’aide ne pouvait être rectifiée à tout moment dès lors que sa demande pour la campagne 2011 ne comporte pas d’erreur manifeste au sens du 4. de l’article 3 du règlement (CE) n° 65/2011, mais constitue bien une déclaration volontairement erronée de sa situation qui perdure depuis plusieurs années, et dont il avait parfaitement connaissance au moment du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l’Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ensemble le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application de ce règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, du Conseil ;
– le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009, de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;
– le décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural ;
– l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
– l’arrêté n° 2011-1038 du 7 juillet 2011 du préfet du Cantal fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2011 dans le département du Cantal ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche,
– et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1 . Considérant que M. C…relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2012 par laquelle le préfet du Cantal l’a informé de la résiliation partielle de ses contrats agroenvironnementaux et de la réduction de 3 885,88 euros du montant de l’aide en matière de mesures agroenvironnementales, ainsi que celle du 23 mai 2012 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé :  » 1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. / 2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. A cet effet, les Etats membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles. (…).  » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2011, M. C…a déposé une demande d’aides communautaires agricoles, pour une superficie de terre de 73 hectares 94 ares, située sur la commune de Mandailles-Saint-Julien, au titre de l’année 2011 ; que l’instruction de ce dossier a révélé qu’une même parcelle de 5 hectares avait également été déclarée par un autre exploitant de la commune de Mandailles-Saint-Julien, M. B…; que l’Agence de services et de paiement a diligenté deux contrôles sur place, le 4 octobre 2011, chez M. B…et le lendemain chez M.C…, afin de déterminer lequel de ces deux agriculteurs exploitait réellement la parcelle litigieuse ; que ces contrôles ont mis en évidence que les 5 hectares de terre litigieux étaient en réalité exploités par M.B… ; que si M. C… fait valoir que n’étant pas présent lors du contrôle sur place de la parcelle en litige, il n’a pu émettre des observations au contrôleur lui permettant d’expliquer à ce dernier les raisons pour lesquelles il n’a pu effectivement exploiter ces terres, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé sans observation particulière le compte-rendu de la visite sur place de son exploitation qui indiquait qu’il n’avait pas exploité au cours des années 2009, 2010 et 2011, l’îlot n° 1 comprenant les hectares litigieux ; qu’également, M. C…n’a pas contesté le fait qu’il n’exploitait pas ces terres dans son courrier en réponse au contrôle sur place du 5 octobre 2011, ni dans son courrier du 16 mars 2012 répondant à la lettre contradictoire de fin d’instruction constatant un écart entre les surfaces déclarées et celles réellement exploitées au titre de la campagne 2011 ; que, par suite, M. C…n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 du règlement n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé :  » 1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au A…équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. / Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 mètre appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. / 2. La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu’elle soit entièrement utilisée selon les normes usuelles de l’Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, c’est la superficie réellement utilisée qui est prise en compte. (…) 4. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, du règlement(CE) no 73/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une superficie admissible aux fins des régimes d’aide  » surfaces « , sous réserve que des activités agricoles ou, le cas échéant, que la production envisagée puissent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone (…) 6. L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. A cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.  » ;

5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’octroi des aides agricoles est soumis à la condition de l’exploitation effective des parcelles concernées ; que M.C…, qui ne conteste pas qu’il n’a pas exploité les parcelles litigieuses au cours des années 2009, 2010 et 2011, ne peut utilement faire valoir qu’un autre exploitant occupait les terrains concernés en y faisant pacager son cheptel, sous couvert d’une autorisation d’exploiter illégale ; que pour demander l’annulation des décisions litigieuses, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de ce qu’en mai 2008, date à laquelle il s’est engagé dans les contrats agroenvironnementaux, il était l’exploitant en place des parcelles litigieuses et qu’il ne pouvait pas savoir que la commune de Mandailles-Saint-Julien allait attribuer ces terrains, appartenant à la section de commune de La Boudie, à un autre exploitant ; qu’enfin, la circonstance que M. C…aurait exploité les surfaces litigieuses en 2012, postérieure à la date des décisions attaquées, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif aux modifications apportées à la demande unique :  » 1. Après l’expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d’aide concernés soient respectées. / Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime d’aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions. / Lorsque les modifications visées au premier et au deuxième alinéa ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, les modifications afférentes à ces documents ou à ces contrats sont également autorisées. (…). 3. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités.  » ;

7. Considérant que M. C…fait valoir que les précisions qu’il a apportées concernant l’impossibilité pour lui d’exploiter les parcelles litigieuses lors des observations aux contrôle du 5 octobre 2011 dont il a fait l’objet devaient être prises en compte par l’administration au titre des modifications pouvant être légalement apportées à sa déclaration ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles modifications ne peuvent être autorisées si, comme en l’espèce, elles concernent des irrégularités révélées à la suite d’un contrôle diligenté par l’autorité compétente ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 75 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susvisé relatif à la  » force majeure et circonstances exceptionnelles  » :  » 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus. En outre, lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la réduction correspondante n’est pas appliquée. 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l’agriculteur est en mesure de le faire. « , et qu’aux termes de l’article 31 du règlement n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles :  » Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants : a) le décès de l’agriculteur ; b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.  » ;

9. Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff. C-12/92, que, dans le domaine des aides à l’agriculture, la notion de force majeure n’est pas limitée à celle d’impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées ;

10. Considérant que la circonstance que M. C…n’aurait pu exploiter les terrains litigieux du fait de l’occupation illégale de la partie de ces parcelles comprenant la seule source pérenne en période estivale par un autre exploitant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure ni au sens et pour l’application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement n° 73/2009, ni au sens de la jurisprudence précitée qui aurait permis, le cas échéant, de lui permettre de conserver le bénéfice des aides communautaires s’y rapportant ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. C…la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C…est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C…tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…C…et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

Parution de l’ouvrage « Escalade et droit »

 

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Olivier Guillaumont (service juridique PACA),

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Vincent Maratrat (conseiller technique national FFME),

Sébastien Milleville (maître de conférences en droit privé),

Pierre-Henri Paillasson (directeur technique national FFME),

Xavier Pin (professeur de droit privé),

Alain Renaud (directeur technique national adjoint FFME),

David Rontet (CREPS Rhône-Alpes),

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   Collection     Droit et action publique

Escalade et droit

280 pages

ISBN 978 2 7061 2272 9

21 €

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Sommaire

Extrait

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Remarques sur le devenir des Unités touristiques nouvelles (UTN) et de la commission UTN de massif

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques vise, notamment, à habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure de nature à accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation (article 28 I, 1°, du projet).

Il est envisagé de supprimer totalement la procédure d’autorisation des UTN (article L. 145-11 code de l’urbanisme) applicable en l’absence de SCOT. Le Gouvernement devra, en outre, prévoir les modalités suivant lesquelles les UTN « sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ».

À l’instar de certains observateurs, (v. notamment Philippe Billet, « La simplification du droit dans toute sa complexité », La semaine juridique-Collectivités territoriales, 2015, n°8 ; Contribution inter-associative, Acte II de la loi Montagne. Quelles politiques demain pour une montagne à vivre ?, mars 2015, p.8) et à l’heure où la procédure UTN semble à la croisée des chemins, il nous semble que son maintien s’avère important pour plusieurs raisons :

-Une procédure « intelligente » (L. Blaise, A. Wauters et B. Rousseau, Rapport sur l’adaptation de la procédure des unités touristiques nouvelles, février 2003, p. 25). L’autorisation des UTN se caractérise par la consultation du comité de massif. L’avis que ce dernier rend alimente la réflexion et évite l’isolement de la collectivité territoriale porteuse du projet. Cette procédure consultative « relève d’une démarche pédagogique utile conduisant à une culture de travail en commun positive » (L. Blaise et alii, rapport précité, p.25).
Or, même si l’autorisation est supprimée, il serait opportun de conserver l’avis de ce comité. D’ailleurs, cet avis est actuellement requis lorsque le territoire concerné par le projet UTN est régi par un SCOT (alors même que l’autorisation UTN a été supprimée dans ce cas). Conformément à l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, l’avis de la commission spécialisée du comité de massif est sollicité lorsque le projet de SCOT comporte des dispositions relatives à la création d’une ou plusieurs UTN (circulaire du 29 janvier 2008).
En outre, la procédure UTN, même si elle n’a pas permis une limitation considérable des opérations en montagne, a conduit à leur « encadrement », la jurisprudence ayant apporté d’utiles précisions en ce sens (par exemple : CAA Lyon, 15 octobre 2013, Commune d’Allevard et Syndicat intercommunal d’Allevard : un projet qui ne comprendrait la création que d’une seule remontée mécanique doit être considéré comme revêtant le caractère d’une UTN).

-Une éventuelle suppression totale ou partielle des UTN poserait, quant à elle, un problème juridique. Il deviendrait extrêmement difficile de déroger au principe de l’urbanisation en continuité (article L. 145-3 du code de l’urbanisme). Ce principe est évidemment fort utile pour protéger les zones de montagne. Il n’en demeure pas moins important de prévoir quelques dérogations lorsque l’intérêt général l’exige. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, « la question n’est plus tant l’aménagement de nouvelles zones que la gestion des structures existantes ». Ce jugement mériterait quelques nuances : si un projet de création ex nihilo d’une nouvelle station de ski semble peu probable, nombreuses sont les stations qui ambitionnent de s’agrandir, non seulement quant à leur domaine skiable, mais également au niveau de l’offre de construction. Or, bien que limité par le législateur, le principe de l’urbanisation en continuité viendrait s’appliquer avec toute sa rigueur en l’absence d’UTN. La jurisprudence du Conseil d’Etat est, sur cette question, sans ambigüité : un plan local d’urbanisme ne peut méconnaître la règle de l’urbanisation en continuité qu’en raison de l’existence d’une UTN dont il constitue la mise en œuvre. Selon le juge, « les auteurs d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ne peuvent légalement approuver un document d’urbanisme incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme avant que la décision de création d’une unité touristique nouvelle ait été prise » (CE, 22 janvier 2003, Commune de Saint-Ours, n°212522).

-Il est important de conserver le régime (et a fortiori l’appellation) UTN compris dans les SCOT, tant il donne aux projets montagnards une spécificité et une visibilité certaines. Sa suppression risquerait de diluer, voire de banaliser ces projets au sein du SCOT. Elle présenterait alors un risque pour le développement durable dans le sens où les projets envisagés pourraient être présentés de façon extrêmement sibylline et, par conséquent, faire l’objet d’un examen rapide. Le maintien du régime UTN, avec avis du comité de massif, inciterait à une planification détaillée des projets.
Il apparait important aujourd’hui de conserver, au vu des possibles évolutions de la loi Montagne et de la régionalisation de la politique montagne, un organe d’expertise et d’accompagnement impartial au service du développement de la montagne en France.
La multiplication des grands projets de transport par câble (Funiflaine, Téléphérique périurbain de Chamrousse, de Chambéry…), les défis posés par la diversification des zones de moyenne montagne, le développement économique de ces mêmes zones nécessiteront une implication plus importante des acteurs institutionnels de montagne, et particulièrement des comités de massif. Les commissions UTN de massif, par leur rôle de conseil sur les grands projets d’aménagement, pourraient jouer demain un rôle d’accompagnement accru des collectivités porteuses de ces grands projets.

François Barque                                                              Damien Riollant