Secouristes décédés en mission/ Indemnisation du préjudice moral des ayants-droit/ Responsabilité sans faute de l’Etat

CAA de BORDEAUX

N° 13BX00409
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. CHEMIN, président
Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
SOCIÉTÉ D’AVOCATS DARMENDRAIL ET SANTI, avocat

lecture du lundi 7 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour M. A…G…, demeurant…, Mme B…D…, épouseG…, demeurant à…, demeurant…, et M. E…G…, demeurant…, par la Selarl d’avocats Darmendrail et Santi ;

Les consorts G…demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100839, 1101032 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant du décès de M. C…G…survenu en service, le 5 juin 2006 en condamnant l’Etat à verser seulement les sommes de 8 000 euros à M. A… G…, 8 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 4 000 euros à M. F…G…, et 4 000 euros à M. E…G…;

2°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser 25 000 euros à M. A… G…, 25 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 15 000 euros à M. F… G…, et 15 000 euros à M. E…G…;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser 18 000 euros à M. A… G…, 18 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 9 000 euros à M. F… G…, et 9 000 euros à M. E…G…;

4°) subsidiairement encore, de condamner l’Etat à verser 15 000 euros à M. A… G…, 15 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, 8 000 euros à M. F… G…, et 8 000 euros à M. E…G…;

5°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 23 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2014 :

– le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C…G…, pilote d’hélicoptère, affecté à la base d’hélicoptères de la sécurité civile de Pau, est décédé en service, le 5 juin 2006, lors d’un accident d’hélicoptère survenu au cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), alors qu’il participait, en sa qualité de pilote contractuel, à une mission d’entraînement au secours en montagne de la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité n° 29 de Lannemezan ; que les consorts G…recherchent la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en leurs qualités d’ayants droit, à raison du décès accidentel de M. C… G… dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2012, en ce qu’il n’a condamné l’Etat à leur verser, au titre de leur préjudice moral, que les sommes de 8 000 euros à M. A…G…, de 8 000 euros à Mme B…D…, épouseG…, de 4 000 euros à M. F… G… et de 4 000 euros à M. E…G…;

2. Considérant que, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, les ayants droit d’un agent contractuel de droit public décédé lors d’ un accident de service ont droit à la réparation, de la part de la collectivité qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, à une indemnité réparant leur préjudice moral personnel ;

Sur le montant du préjudice :

3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. C…G…étant décédé à la suite de la chute accidentelle de l’hélicoptère de la sécurité civile, dont il était le pilote à l’occasion d’une mission d’entraînement au secours en montagne de la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, les requérants, dont la qualité d’ayants droit de la victime, agent contractuel de la fonction publique de l’Etat, n’est pas contestée, sont en droit de demander, même en l’absence de faute de l’administration, la réparation par l’Etat de leur préjudice moral respectif résultant de son décès survenu dans l’exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A…G…et Mme B… D…, épouse G…à raison du décès de leur fils en l’évaluant à la somme de 15 000 euros chacun, ainsi que du préjudice moral également subi par les frères de la victime, M. F… G… et M. E… G… en l’évaluant à la somme de 8 000 euros chacun ; qu’il y a lieu, dès lors, de porter à ces montants les indemnités déjà mises à ce titre à la charge de l’Etat par le tribunal administratif ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts G…sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

5. Considérant que les consorts G…ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes que l’Etat est condamné à leur verser à chacun, en application de l’article 1153 du code civil, à compter du 28 décembre 2010, date de réception par le ministre chargé de l’intérieur de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mars 2011 ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, si cette capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge, elle ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes supplémentaires allouées, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 28 décembre 2011, date à laquelle il était dû une année entière d’intérêts, et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts G…au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les sommes que l’Etat a été condamné à verser par l’article 1er du jugement n° 1100839, 1101032 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau sont portées respectivement à 15 000 euros pour M. A…G…, 15 000 euros pour Mme B… D…, épouseG…, 8 000 euros pour M. F… G…et 8 000 euros pour M. E…G…. Les sommes supplémentaires ainsi allouées porteront intérêts à compter du 28 décembre 2010. Les intérêts échus le 28 décembre 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 1100839, 1101032 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts G…la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
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No 13BX00409

CAA de BORDEAUX

N° 13BX00406
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. CHEMIN, président
Mme Florence REY-GABRIAC, rapporteur
M. BENTOLILA, rapporteur public
SOCIÉTÉ D’AVOCATS DARMENDRAIL ET SANTI, avocat

lecture du lundi 7 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour Mme G…I…, veuve F…B…, demeurant…, M. C…B…, demeurant à…, demeurant …et M. H…B…, demeurant…, par la Selarl d’avocats Darmendrail et Santi ;

Les consorts B…demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation de leurs préjudices respectifs résultant du décès de M. F…B…survenu en service le 5 juin 2006 en condamnant l’Etat à verser seulement les sommes de 22 000 euros à Mme G… I…, veuveB…, 15 000 euros à M. C…B…, 8 000 euros à M. E…B…, 8 000 euros à Mme A…D…, épouse B…et 4 000 euros à M. H… B…;

2°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser 35 000 euros à MmeI…, veuveB…, 35 000 euros à M. C…B…, 25 000 euros à M. E…B…, 25 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 15 000 euros à M. H…B…;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser 25 000 euros à MmeI…, veuveB…, 25 000 euros à M. C…B…, 18 000 euros à M. E…B…, 18 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 9 000 euros à M. H…B…;

4°) subsidiairement encore, de condamner l’Etat à verser 22 000 euros à Mme I… veuveB…, 22 000 euros à M. C…B…, 15 000 euros à M. E… B…, 15 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 8 000 euros à M. H… B…;

5°) de condamner l’Etat à verser à Mme B…la somme de 235 171 euros au titre de son préjudice économique ;

6°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du recours préalable du 23 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

———————————————————————————————————
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2014 :

– le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1 Considérant que M. F…B…, lieutenant de police affecté à la base d’hélicoptères de la sécurité civile de Pau, est décédé en service, le 5 juin 2006, lors d’un accident d’hélicoptère survenu au cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), alors qu’il participait, en sa qualité de mécanicien de bord, à une mission d’entraînement au secours en montagne de la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité n° 29 de Lannemezan ; que les consorts B…recherchent la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en leurs qualités d’ayants droit, à raison du décès accidentel de M. F…B…dans l’exercice de ses fonctions ; qu’ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2012, en ce qu’il n’a condamné l’Etat à les indemniser qu’au titre de leur seul préjudice moral et n’a alloué à ce titre que les sommes de 22 000 euros à Mme G… I…, veuveB…, 15 000 euros à M. C…B…, 8 000 euros à M. E… B…, 8 000 euros à MmeD…, épouse E…B…et 4 000 euros à M. H… B…; que les consorts B…demandent la réévaluation de ces sommes ainsi que la réparation du préjudice économique à hauteur de 235 171 euros au bénéfice de Mme veuve B… et son fils ;

2. Considérant qu’en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils de l’Etat décédés dans l’exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s’agissant du conjoint survivant, au versement d’une pension de réversion à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d’invalidité et de la majoration prévue à l’article L. 18 du même code, et dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier et, s’agissant des enfants, en principe jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

3. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants cause d’un fonctionnaire civil décédé lors d’un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles ne font cependant obstacle ni à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de la collectivité qui l’employait, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne répare pas l’intégralité de ce dommage ;

Sur le préjudice moral :

4. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. F…B…étant décédé accidentellement à la suite de la chute de l’hélicoptère de la sécurité civile dont il était le mécanicien de bord à l’occasion d’une mission d’entraînement au secours en montagne de la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, les requérants, dont la qualité d’ayants droit de la victime, agent titulaire de la fonction publique de l’Etat, n’est pas contestée, sont fondés, même en l’absence de faute de l’administration, à demander la réparation par l’Etat de leur préjudice moral respectif résultant de son décès survenu dans l’exercice de ses fonctions ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par les proches de la victime, en évaluant à 25 000 euros celui subi par Mme G…B…du fait du décès de son mari, à 20 000 euros celui de son fils, M. C…B…, âgé de vingt ans au moment de l’accident et vivant avec ses parents, à 15 000 euros le préjudice moral subi par le père de la victime, M. E… B…, à 15 000 euros également celui subi par la mère, Mme A…B…, et enfin à 8 000 euros celui du frère, M. H…B…; qu’il y a lieu de porter à ces montants les indemnités déjà mises à ce titre à la charge de l’Etat par le tribunal administratif ;

Sur le préjudice économique :

5. Considérant que Mme G…I…, veuve de M.B…, et son fils ClémentB…, demandent sur le fondement de la responsabilité pour faute, le versement par l’Etat d’une indemnité au titre de pertes de revenus qui ne seraient pas réparées par le versement d’une pension de réversion et d’un capital-décès ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que les services de l’Etat ont commis des négligences, aussi bien dans la formation et l’information des pilotes aux risques spécifiques que présente l’hélicoptère de type EC 145 dans certaines conditions d’utilisation en haute montagne et en vol stationnaire, que dans la mise en condition technique et opérationnelle, la préparation des matériels aériens et les doctrines d’emploi ; que, toutefois, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence des fautes alléguées ; qu’en l’absence de toute précision sur l’état d’avancement de la procédure pénale qui serait en cours, il n’y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de cette action pénale ; que, par suite, Mme G… B…et M. C…B…ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation du préjudice économique qu’ils invoquent ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les consorts B…sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Considérant que les consorts B…ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes que l’Etat est condamné à leur verser à chacun, en application de l’article 1153 du code civil, à compter du 28 décembre 2010, date de réception par le ministre chargé de l’intérieur de leur réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2011 ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, si cette capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge, elle ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes supplémentaires allouées, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 28 décembre 2011, date à laquelle il était dû une année entière d’intérêts, et à chacune des échéances annuelles ultérieures ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts B…au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les sommes que l’Etat a été condamné à verser par l’article 1er du jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau sont portées respectivement à 25 000 euros pour Mme G…I…, veuveB…, à 20 000 euros pour M. C…B…, à 15 000 euros pour M. E… B…, à 15 000 euros pour Mme A…D…, épouseB…, et à 8 000 euros pour M. H…B…. Les sommes supplémentaires ainsi allouées porteront intérêts à compter du 28 décembre 2010. Les intérêts échus le 28 décembre 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt,s ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 1100807, 1100976 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts B…la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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