Vente directe de forfaits/ Responsabilité de l’EPCI à l’égard du délégataire (non)

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 13MA01633
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. BOCQUET, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
GIANSILY, avocat

lecture du lundi 29 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 13MA01633, présentée pour la société  » Maulin Montagne Participations « , dont le siège est 51 rue de la République à Barberaz (73000), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société  » Pra Loup Ski Développement « , par Me E…; la société demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1007671 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société  » Pra Loup Ski Développement  » tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye à lui verser la somme de 532 458 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de ce que la communauté a commercialisé en direct et à son insu 1 251 forfaits  » skipass Ubaye « , et fixé unilatéralement et irrégulièrement les tarifs publics de base individuels forfaits personnalisés, à ce qu’il soit enjoint à ladite communauté de procéder au calcul de la répartition des ventes de forfaits  » skipass  » saison 2007/2008 entre les trois domaines skiables en prenant en compte le  » moment de puissance  » et de lui transmettre les documents justificatifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ce que le tribunal constate qu’elle ne peut fixer son préjudice complémentaire qu’à la condition de disposer de ces informations, à la condamnation de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » à lui payer le montant lui revenant issu de cette nouvelle répartition, et à la mise à la charge de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 532 458 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable de la société  » Pra Loup Ski Développement  » et capitalisation annuelle de ces intérêts ;

3°) d’enjoindre à la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » de procéder au calcul de la répartition des ventes de forfaits  » ski pass  » saison 2007/2008 entre les trois domaines skiables en prenant en compte le  » moment de puissance « , et de lui transmettre les documents justificatifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de constater qu’elle ne peut fixer son préjudice complémentaire qu’à la condition de disposer des informations transmises par la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye sur la répartition des ventes de forfaits  » ski pass  » ;

5°) de condamner la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye à lui payer le montant lui revenant issu de cette répartition ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2014 :

– le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

– les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

– les observations de MeE…, pour la société  » Maulin Montagne Participations « , et de MeC…, substituant MeD…, pour la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » ;

1. Considérant que la société  » Maulin Montagne Participations  » relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société  » Pra Loup Ski Développement  » tendant à la condamnation de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » (CCVU) à lui verser la somme de 532 458 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable et capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de ce que la communauté a commercialisé en direct et à son insu 1 251 forfaits  » ski pass Ubaye « , et fixé unilatéralement et irrégulièrement les tarifs publics de base individuels des forfaits personnalisés, à ce qu’il soit enjoint à ladite communauté de procéder au calcul de la répartition des ventes de forfaits  » ski pass  » saison 2007/2008 entre les trois domaines skiables en prenant en compte le  » moment de puissance  » et de lui transmettre les documents justificatifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ce que le tribunal constate qu’elle ne peut fixer son préjudice complémentaire qu’à la condition de disposer de ces informations, et à la condamnation de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » à lui payer le montant lui revenant issu de cette nouvelle répartition ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la station de sports d’hiver de Pra Loup est placée sous l’autorité organisatrice du syndicat mixte d’aménagement de Pra Loup (SMAP), créé par arrêté préfectoral du 22 octobre 1993 ; que la communauté de communes de la  » Vallée de l’Ubaye  » (CCVU) est membre de ce syndicat, représentée par quatre membres au conseil communautaire, les cinq autres membres étant désignés par le département des Alpes-de-Haute-Provence ; que le domaine skiable de la station était exploité en 2007 par une société de remontées mécaniques, la société  » Pra Loup Développement « , dépendant directement de la société  » Transmontagne  » ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2007 ; que, par un nouveau jugement du 16 octobre 2007, ce même tribunal a arrêté le plan de cession des actifs au bénéfice de la société  » Maulin Montagne Participations « , qui a constitué une nouvelle société  » Pra Loup Ski Développement  » pour poursuivre l’exploitation du domaine skiable de Pra Loup ; que cette société, reprenant les droits de la société  » Transmontagne « , ayant elle-même repris les droits de la société d’économie mixte (SEM)  » Ubaye Développement « , a poursuivi la convention d’exploitation du service des remontées mécaniques de la station conclue le 22 décembre 1994 entre le président du SMAP et le président de la SEM  » Ubaye Développement  » ; que, parallèlement, par délibération du 13 mars 2007, le comité syndical du SMAP a approuvé le principe de la grille tarifaire pour la saison hivernale 2007/2008, présentée comme ayant été  » proposée par l’exploitant « , et qui se borne à indiquer que les tarifs  » adulte  » comme les tarifs  » enfant/sénior  » seront à définir avec la CCVU ; que, lors d’une réunion du 14 juin 2007, en présence du président de la CCVU et des représentants des trois stations de Pra Loup, Super-Sauze et Sainte-Anne, la station de Pra loup étant représentée par M. B…A…, et de la société  » Pra Loup Développement « , alors encore exploitante, il a été décidé que le tarif des  » ski pass jeunes  » serait porté à 82 euros, cette augmentation étant supportée à hauteur de 0,5 euro par la CCVU et de 1 euro par les usagers, que ces forfaits seraient vendus à compter du 15 novembre 2007 et jusqu’au 15 janvier 2008, et que le forfait  » ski pass adulte  » serait vendu 248 euros avant le 15 novembre 2007, puis 261 euros s’il était acquis entre le 16 novembre et le 15 décembre 2007 ; qu’en application de cette décision, le conseil communautaire de la CCVU a, par délibération du 5 juillet 2007, décidé de fixer la participation des familles à 32 euros par carte  » ski pass jeunes « , 50 euros restant à la charge de la communauté, de conserver la même répartition du produit de la vente des  » ski pass ski alpin  » qu’en 2006/2007, à savoir 48 % en ce qui concerne les remontées mécaniques de Pra Loup, et d’encaisser dans le cadre d’une régie créée à cet effet les 32 euros acquittés par les familles ; qu’il appartenait à la société  » Pra Loup Développement « , alors exploitante, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de reprise de ses activités, d’informer la société  » Maulin Montagne Participations  » de ces décisions successives prises sur sa proposition et avec son accord ; qu’ainsi, et à supposer même que la société requérante puisse invoquer la responsabilité pour faute d’un tiers à la convention du 22 décembre 1994, elle n’est pas fondée à soutenir que la CCVU aurait fixé de manière unilatérale et à son insu, en méconnaissance de l’article 8 de la convention, à laquelle au demeurant celle-ci n’était pas partie, les tarifs des forfaits applicables par la station de Pra Loup pour la saison 2007/2008 ; que la circonstance que la communauté a commercialisé certains des forfaits, en accord avec l’exploitant de la station, et en s’engageant à lui reverser le produit de la vente correspondant, n’est pas de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la CCVU à l’égard du nouvel exploitant des remontées mécaniques ;

3. Considérant que la circonstance que la CCVU, en pratiquant un tarif préférentiel pour certaines catégories d’usagers des remontées mécaniques, aurait méconnu le principe d’égalité entre usagers du service public, est, en tout état de cause, insusceptible d’engager la responsabilité de la communauté à l’égard de la société requérante, le préjudice allégué tiré de ce que, sans l’existence de ce tarif préférentiel, les acheteurs des forfaits à prix réduits auraient acquis des forfaits au tarif normal n’ayant pas un caractère suffisamment certain ;

4. Considérant que le  » moment de puissance  » est défini par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés comme la multiplication du débit (en personne par heure) à la montée de l’installation par le dénivelé parcouru (exprimé en kilomètres) ; qu’il s’agit d’une unité utilisée pour mesurer les capacités des installations de remontées mécaniques, permettant d’avoir une vision homogène des appareils, d’évaluer le volume global d’un parc de remontées mécaniques, et donc de comparer les stations entre elles ; qu’il est ainsi utilisé par  » Domaines skiables de France  » pour classer les stations en petites, moyennes, grandes ou très grandes ; qu’aucune disposition législative ou règlementaire, et, dans le cas de l’espèce, aucune stipulation contractuelle engageant la CCVU à l’égard de la société exploitant les remontées mécaniques de Pra Loup, n’imposait que la communauté ait recours à ce  » moment de puissance  » pour déterminer entre les trois stations concernées la répartition du produit de la vente des forfaits  » ski alpin  » ; que la société  » Maulin Montagne Participations  » ne justifie par ailleurs pas, en tout état de cause, en quoi le taux de 48 % retenu pour la saison 2007/2008 par la CCVU en ce qui concerne la station de Pra Loup serait constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la communauté à son égard ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, et de la demande de première instance de la société  » Pra Loup Ski développement « , la société  » Maulin Montagne Participations  » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société  » Pra Loup Ski Développement  » ; que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que de constatation, présentées en appel, ne peuvent, en tout état de cause, et par voie de conséquence, qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société  » Maulin Montagne Participations  » le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CCVU, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société  » Maulin Montagne Participations  » la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société  » Maulin Montagne Participations  » est rejetée.
Article 2 : La société  » Maulin Montagne Participations  » versera à la communauté de communes  » Vallée de l’Ubaye  » une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine  » Vallée de l’Ubaye  » est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société  » Maulin Montagne Participations  » et à la communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye .