CAA de LYON, 7ème chambre, 16/05/2024, 23LY03246, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON – 7ème chambre
- N° 23LY03246
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 mai 2024
Président
- PICARD
Rapporteur
Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public
- RIVIERE
Avocat(s)
CABINET LEDOUX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 23 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Val d’Isère (Savoie) a autorisé le maire à procéder à la vente du lot en volume n° 2 défini dans un état descriptif de division des volumes joint à la délibération et aux conditions définies dans la délibération du 19 décembre 2017, ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux nées respectivement les 24 novembre et 7 décembre 2018 et, d’autre part, la délibération du 4 février 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification de l’état descriptif de division ainsi que le plan de division en résultant et autorisé le maire à procéder à la vente des lots en volume n° 4 et 6 aux conditions définies dans la délibération du 19 décembre 2017.
Par un jugement nos 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021, le tribunal a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 ainsi que la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. B… et a enjoint au maire de Val d’Isère de procéder à la résolution des contrats de cession ou, à défaut d’accord des parties, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation des délibérations des 23 juillet 2018 et 4 février 2019, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure initiale devant la cour
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21LY04155 le 17 décembre 2021 et le 2 septembre 2022, ce dernier non communiqué, la société Holdispan et la société Chalet Izia, venant aux droits de la société Holdispan, représentées par Me Quenard, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutenaient que :
– dans la mesure où la délibération du 23 juillet 2018 prévoit la cession à la société Holdispan ou à toute société se substituant à elle, elle a intérêt à contester le jugement ;
– les ventes autorisées par les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 n’ont pas été consenties à vil prix, dès lors qu’un prix supplémentaire de 277 730 euros a été versé le 17 décembre 2020 pour tenir compte de la surface supplémentaire créée ;
– la cession par la copropriété Les Turios d’un terrain ne peut être utilisée comme terme de comparaison pour évaluer la valeur vénale des biens en litige, dès lors que ces derniers ont vocation à être utilisés au sein d’un hôtel ;
– les volumes n° 4 et 6 sont des volumes techniques créés afin de conforter la construction sur le garage de la société des téléphériques de Val d’Isère (STVI) mais ne sont pas à l’origine d’une surface de plancher supplémentaire ;
– le prix a été fixé d’un commun accord, sans que la commune ne leur ait imposé une quelconque charge particulière ;
– l’avis du service des domaines n’était pas requis dès lors que la commune compte moins de 2 000 habitants.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. B…, représenté par Me Ledoux, concluait au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
– la requête de la société Holdispan est irrecevable dès lors que cette société, qui n’est pas la bénéficiaire de la vente, n’a pas intérêt à agir ;
– le maire de Val d’Isère n’est pas habilité pour représenter la commune et la requête qu’il a présentée est irrecevable ;
– les délibérations contestées méconnaissent les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été prises après envoi d’une convocation écrite au domicile des conseillers municipaux, accompagnée d’une note explicative de synthèse ;
– les convocations ne comportent pas d’information suffisante, dès lors que l’identité de l’acquéreur n’est pas mentionnée et que les motifs justifiant l’ajout d’une nouvelle parcelle ne sont pas précisés ;
– les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que l’avis de l’autorité compétente de l’État en vue de l’évaluation des biens immobiliers en cause n’a pas été sollicité ;
– les biens immobiliers ont été cédés à un prix inférieur à leur valeur vénale, dès lors que les lots en volumes n° 2, 4 et 6, issus de la division des parcelles cadastrées section AI n° 1 et AH n° 288 ont été cédés sans contrepartie financière ;
– la commune de Val d’Isère ne démontre pas l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la cession à un prix inférieur à la valeur vénale, dès lors notamment que cette cession n’est pas rendue nécessaire par la construction des garages de STVI ;
– en tout état de cause, le prix total de cession, soit en moyenne 4 273,50 euros par m2, est inférieur de plus de 50 % au prix auquel une parcelle similaire a été cédée en 2017 ;
– les biens cédés situés sur la parcelle cadastrée AH n° 200, qui était exploitée comme gare de téléphérique, et les lots en volume situés au-dessus de la parcelle cadastrée section AI n° 1 constituent des dépendances du domaine public qui présentent un caractère inaliénable ;
– la cession n’a pas été effectuée dans des conditions régulières dès lors qu’elle aurait dû être précédée des mesures de publicité ainsi que d’un appel d’offre.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, non communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, demandait à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
– le maire a été habilité pour représenter la commune à l’instance ;
– la demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2017 est tardive et, par suite, irrecevable ;
– les ventes autorisées par les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 n’ont pas été consenties à vil prix, dès lors qu’un prix supplémentaire de 277 730 euros a été versé le 17 décembre 2020 pour tenir compte de la surface supplémentaire créée ;
– par une délibération du 7 mars 2022 faisant suite au jugement, elle a pris acte de ce complément de prix de 277 730 euros, s’agissant du lot n° 2, et d’un prix de 15 400 euros pour les lots n° 4 et 6 ;
– la convocation des conseillers municipaux était régulière et ces derniers ont bénéficié d’une information suffisante ;
– l’avis du service des domaines n’était pas requis dès lors que la commune compte moins de 2 000 habitants ;
– les principes de la commande publique ne sont pas applicables aux délibérations attaquées.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21LY04255 le 17 décembre 2021 et le 20 septembre 2022, ce dernier non communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, demandait à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
– le maire a été habilité pour représenter la commune à l’instance ;
– dès lors que le principe de la cession des volumes à la société Holdispan et son prix avaient été décidés par une délibération du 19 décembre 2017, devenue définitive, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
– les ventes autorisées par les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 n’ont pas été consenties à vil prix, dès lors qu’un prix supplémentaire de 277 730 euros a été versé le 17 décembre 2020 pour tenir compte de la surface supplémentaire créée ;
– par une délibération du 7 mars 2022 faisant suite au jugement, elle a pris acte de ce complément de prix de 277 730 euros, s’agissant du lot n° 2, et d’un prix de 15 400 euros pour les lots n° 4 et 6 ;
– la convocation des conseillers municipaux était régulière et ces derniers ont bénéficié d’une information suffisante ;
– l’avis du service des domaines n’était pas requis dès lors que la commune compte moins de 2 000 habitants ;
– les principes de la commande publique ne sont pas applicables aux délibérations attaquées.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, M. B…, représenté par Me Ledoux, concluait au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprenait les moyens soulevés dans la requête n° 21LY04155.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21LY04256 le 17 décembre 2021 et le 20 septembre 2022, ce dernier non communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, demandait à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
– le maire a été habilité pour représenter la commune à l’instance ;
– dès lors que le principe de la cession des volumes à la société Holdispan et son prix avaient été décidés par une délibération du 19 décembre 2017, devenue définitive, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
– les ventes autorisées par les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 n’ont pas été consenties à vil prix, dès lors qu’un prix supplémentaire de 277 730 euros a été versé le 17 décembre 2020 pour tenir compte de la surface supplémentaire créée ;
– par une délibération du 7 mars 2022 faisant suite au jugement, elle a pris acte de ce complément de prix de 277 730 euros, s’agissant du lot n° 2, et d’un prix de 15 400 euros pour les lots n° 4 et 6 ;
– la convocation des conseillers municipaux était régulière et ces derniers ont bénéficié d’une information suffisante ;
– l’avis du service des domaines n’était pas requis dès lors que la commune compte moins de 2 000 habitants ;
– les principes de la commande publique ne sont pas applicables aux délibérations attaquées.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, M. B…, représenté par Me Ledoux, concluait au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprenait les moyens soulevés dans la requête n° 21LY04155.
Par un arrêt nos 21LY04155, 21LY04255, 21LY04256 du 3 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2021, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté la demande de M. B….
Procédure devant le Conseil d’État
Par une décision n° 470192 du 18 octobre 2023 le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l’affaire, désormais enregistrée sous le n° 23LY03246.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État
Par des mémoires enregistrés les 3 et 6 novembre ainsi que le 28 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Val d’Isère persiste dans ses précédentes conclusions aux fins d’annulation et de sursis exécution du jugement contesté, de rejet des demandes de M. B… et de mise à la charge de ce dernier de sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle maintient l’intégralité de ses écritures déposées dans les procédures d’appel n° 2104255 et n° 2104155.
Par des mémoires enregistrés les 14 novembre et 19 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Holdispan et la société Chalet Izia venant aux droits de la société Holdispan persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
Elles soutiennent en outre que, dans la mesure où la délibération du 23 juillet 2018 prévoit la cession à la société Holdispan ou à toute société se substituant à elle, elle a intérêt à contester le jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. B… persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, portant à 10 000 euros la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait également valoir que :
– la commune de Val d’Isère a méconnu les règles de la domanialité publique en décidant de procéder à la vente de la parcelle AI1 et de plusieurs lots en volumes des parcelles AI 1, AH 290, AH 291 et AH 292, alors que ceux-ci constituent des dépendances de son domaine public ;
– cette cession est intervenue à vil prix, sans la publicité et la mise en concurrence préalables nécessaires.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code du tourisme ;
– le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Quénard pour les sociétés Holdispan et Chalet Izia, ainsi que celles de Me Bécue, substituant Me Ledoux pour M. B… et celles de Me Corbalan pour la commune de Val d’Isère ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2024, présentée pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Holdispan, aux droits de laquelle est venue la société Chalet Izia, a déposé, le 3 novembre 2017, une demande de permis de construire sur une parcelle cadastrée section AI n° 1 située rue de la Legettaz au lieu-dit Cristilidji-Le Cachet à Val d’Isère (Savoie) appartenant à la commune de Val d’Isère, en vue de la construction, au-dessus du garage exploité par la société des téléphériques de Val d’Isère (STVI), de bâtiments destinés à être exploités comme hôtel et à usage d’habitation. Le conseil municipal de Val d’Isère a décidé, par une délibération du 19 décembre 2017, d’autoriser le maire à procéder à la vente de ce bien aux prix et conditions fixés dans le compromis de vente qui y était annexé. Le permis de construire a été délivré à la société Holdispan le 14 février 2018. La construction des bâtiments entraînant un porte-à-faux empiétant sur la parcelle contiguë, cadastrée AH n° 200 située au lieu-dit Le Cachet, le conseil municipal a, par une délibération du 23 juillet 2018, autorisé le maire à procéder à la vente du lot en volume n° 2 défini dans un état descriptif de division des volumes joint à la délibération et aux conditions définies dans la délibération du 19 décembre 2017. Puis par une délibération du 4 février 2019, le conseil municipal a approuvé la modification de l’état descriptif de divisions ainsi que le plan de division en résultant et autorisé le maire à procéder à la vente des lots en volume n° 4 et 6 aux conditions définies dans la délibération du 19 décembre 2017. Le 15 mars 2019, la commune de Val d’Isère a cédé à la société Chalet Izia les lots en volume n° 2, 4 et 6 situés sur les parcelles cadastrées section AI n° 1 et section AH n° 290, 291 et 292 issues de l’ancienne parcelle AH 200. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. B…, a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 ainsi que la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de ces délibérations, et a enjoint au maire de procéder à la résolution des contrats de cession ou, à défaut d’accord des parties, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation des délibérations, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement. Sur appel de la commune de Val d’Isère et des sociétés Holdispan et Chalet Izia, la cour, par un arrêt du 3 novembre 2022, a annulé ce jugement, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement, et rejeté la demande de M. B…. Mais, par une décision n° 470192 du 18 octobre 2023, le Conseil d’État a annulé cet arrêt faute pour la cour, avant de faire droit aux appels formés par les sociétés Holdispan et Chalet Izia ainsi que la commune de Val-d’Isère, de s’être prononcée sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. B…, et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur les fins de non-recevoir :
2. M. B… soutient que, faute d’être bénéficiaire de la vente en litige, la société Holdispan n’aurait pas intérêt à faire appel et ses conclusions seraient donc irrecevables. Toutefois, les délibérations contestées portent cession des lots litigieux à la société Holdispan, ou à toute société qui s’y substituerait. Or la société Chalet Izia, qui s’est substituée à la société Holdispan pour l’acquisition de ces lots, jouit d’un intérêt à obtenir l’annulation du jugement attaqué. Dès lors, la requête que cette société a introduite conjointement avec la société Holdispan est recevable. Par suite la fin de non-recevoir opposée à cet égard par M. B… ne peut qu’être écartée.
3. Par une délibération du 25 mai 2020 prise conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Val d’Isère a donné délégation au maire, pendant la durée de son mandat, pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou la défendre devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure et notamment pour les affaires relevant du droit administratif en appel. Même si le maire doit rendre compte de ses décisions au conseil municipal, une telle obligation ne constitue pas une condition préalable à la décision de relever appel d’un jugement défavorable à la commune. Contrairement à ce que soutient M. B…, le maire avait donc qualité pour relever appel du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 23 juillet 2018, des décisions implicites puis expresse de son recours gracieux ainsi que celle de la délibération du 4 février 2019 :
4. Par la délibération du 19 décembre 2017 qui renvoie sur ce point au compromis de vente conclu entre la commune de Val d’Isère et la société Holdispan, le conseil municipal de Val d’Isère a décidé de conserver la propriété des ouvrages techniques situés sur la parcelle cadastrée section AI n° 1 et de céder à la société Holdispan, après division en volumes, les lots en volumes situés en surplomb de la parcelle. Le conseil municipal, qui n’a pas sollicité l’avis des services de l’évaluation domaniale, a décidé de fixer le prix de la cession à 600 euros par m², s’agissant des surfaces d’hôtel, et à 2 500 euros par m² pour les surfaces à usage d’habitation. Compte tenu des prévisions du projet initial, qui comportait la création de surfaces de plancher de 3 829 m² à usage d’hôtel et de 1 152 m² à usage d’habitation, le prix de la cession a été fixé à 5 177 400 euros. La délibération précisait que ce montant constituait un prix minimum et que le prix définitif serait déterminé compte tenu de la surface réellement construite. L’ensemble constitué des lots en volumes n° 2, 4 et 6, situés sur les parcelles cadastrées section AI n° 1 et section AH n° 290, 291 et 292 issues de l’ancienne parcelle AH 200, a été cédé au prix de 5 177 400 euros. Par un acte du 17 décembre 2020 portant constatation de la variabilité à la hausse du prix de vente et quittance, la société Chalet Izia a versé à la commune de Val d’Isère une somme de 277 730 euros à raison de la cession d’une surface de plancher supplémentaire de 197,20 m2. Enfin, par une délibération du 7 mars 2022, le conseil musical de Val d’Isère a pris acte de ce complément de prix de 277 730 euros, s’agissant du lot n° 2, et d’un prix de 15 400 euros pour les lots n° 4 et 6.
5. La circonstance que la vente des volumes n° 4 et 6 puis celle des volumes n° 2, 4 et 6 aient été approuvées au prix inchangé de 5 177 400 euros par les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer que l’ensemble des biens réels immobiliers cédés par la commune l’a été à un prix inférieur à leur valeur vénale, le lot n° 2 n’ayant qu’une incidence marginale et les droits ouverts par les trois lots devant être appréciés dans leur globalité. En outre, les transactions de 2017 dont se prévaut M. B… portant sur les parcelles AI n° 144 et AD n° 90 à Val d’Isère, ainsi que celle approuvée par délibération du 7 octobre 2018 pour un terrain communal, se rapportent à des ventes de terrains constructibles. Elles ne peuvent être regardées comme des termes de comparaison pertinents pour évaluer le prix de vente de lots en volume situés au-dessus d’une construction utilitaire, n’ouvrant aucune possibilité d’aménagement de stationnement et soumis à des sujétions inhérentes à l’usage du volume inférieur. L’intéressé, par les éléments qu’il invoque, n’apporte pas des éléments de comparaison pertinents probants concernant un projet similaire au projet litigieux et de nature à établir que la cession des lots en volumes n° 2, 4 et 6 serait réalisée pour un prix inférieur à leur valeur, à la date des délibérations contestées, alors qu’il s’agit de lots en volume situés au-dessus d’une construction utilitaire n’ouvrant aucune possibilité d’aménagement et soumis à des sujétions inhérentes à l’usage du volume inférieur. Il en résulte que la société Chalet Izia et la commune de Val d’Isère sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 et la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux de M. B…, au motif que les cessions étaient intervenues à vil prix.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et la cour.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : » Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État « . En vertu de l’article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de référence pour l’application de l’article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 : » Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques (http://www.insee.fr) « .
8. Il est constant que la population de la commune de Val d’Isère, recensée en application des dispositions précitées, est inférieure à 2 000 habitants. L’avis des services spécialisés de l’État en matière domaniale n’avait donc pas à être recueilli, sans égard au surclassement démographique de la commune qui en ce qu’il a été prononcé en application de l’article L. 133-19 du code du tourisme, n’a pas d’incidence sur les conditions d’application de l’article L. 2241-1 précité du code général des collectivités territoriales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : » Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux (…) « . Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : » Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal « . Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération « .
10. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 18 juillet 2018 et le 28 janvier 2019 par le maire de Val d’Isère, par courriers adressés à leur domicile, aux réunions du conseil municipal du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019, et que ces convocations indiquaient que figuraient à l’ordre du jour la vente de la parcelle AH 200. La circonstance que les convocations mentionnaient que le cessionnaire était M. C…, alors que les cessions ont été effectuées au bénéfice de la société dont ce dernier est le gérant, la société Holdispan, n’est pas de nature à avoir induit en erreur les conseillers municipaux sur la portée de ce point figurant à l’ordre du jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal ait, à la réception de ces convocations, fait valoir son droit à être informé plus précisément des sujets qui y figuraient. Si M. B… soutient que ces convocations n’étaient pas accompagnées d’une note explicative de synthèse portant sur les points portés à l’ordre du jour, la commune de Val d’Isère comptant moins de 3 500 habitants, les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables pour les motifs exposés au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9, pris en toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que de l’affectation ou de l’aménagement spécial du bien pour son affectation au service public ou un usage direct du public, si nécessaire, après aménagement.
13. Il ressort des pièces du dossier que si les lots en volume n° 2, 4 et 6 sont situés au-dessus d’un garage utilisé par la STVI, concessionnaire de l’exploitation des remontées mécaniques, et en surplomb d’un chemin d’accès à la gare de départ du téléphérique de Solaise, ils ne sont pas, par eux-mêmes, affectés à l’usage direct du public ou à une activité de service public. Par ailleurs, si le garage constitue un ouvrage affecté au service public de l’exploitation des pistes de ski et spécialement aménagé à cet effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lots en volume comprendraient des aménagements présentant une utilité directe pour cet ouvrage, notamment pour sa solidité ou son étanchéité, et qu’ils en constitueraient par suite l’accessoire. Par ailleurs, si la commune de Val d’Isère a été regardée comme possédant la parcelle cadastrée AH n° 200 par un acte de reconnaissance acquisitive du 15 décembre 2018 dès lors qu’elle en avait, depuis au moins trente ans, assuré l’entretien et l’exploitation en y implantant la gare de téléphérique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cheminement piétonnier permettant l’accès à cette gare, et au-dessus duquel se trouvent les lots en volumes n° 4 et 6, aient fait l’objet d’un aménagement spécial. Il en résulte qu’à la date des délibérations contestées, les lots en volumes n° 2, 4 et 6 appartenaient au domaine privé de la commune et ne nécessitaient pas une désaffection ou un déclassement préalable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces lots en volume ne pouvaient faire l’objet d’une cession en raison de leur appartenance au domaine public communal.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les délibérations contestées ont pour objet d’autoriser la cession par la commune de droits réels immobiliers, en vue pour le cessionnaire de la construction d’un hôtel et d’une résidence à usage d’habitation. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le prix auquel la commune a cédé les droits réels immobiliers en cause ait été inférieur à leur valeur vénale, ni que ces biens seraient constitutifs de dépendances du domaine public communal. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune deviendrait propriétaire de ces ouvrages à l’issue des travaux, ni qu’elle disposerait d’un titre juridique quelconque lui en assurant la disponibilité, ni encore qu’elle pourrait tirer des avantages de leur utilisation ou de leur cession future ou qu’elle aurait participé financièrement à leur réalisation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a exercé aucune influence sur l’architecture du bâtiment et qu’elle s’est bornée à reporter sur l’acquéreur les exigences de l’article L. 342-1 du code du tourisme pour la répartition des superficies hôtelière et résidentielle. De telles contraintes lui étant extérieures et susceptibles de s’appliquer de plein droit, elles ne sont pas de nature à démontrer que la cession en litige aurait été conclue pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de publicité et de mise en concurrence propre à la commande publique doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 ainsi que la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. B… et a enjoint à la commune de procéder à la résolution des contrats de cession ou, à défaut d’accord des parties, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation des délibérations des 23 juillet 2018 et 4 février 2019, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Les demandes à fins d’annulation et d’injonction présentées au tribunal par M. B… doivent, en conséquence, être rejetées.
16. Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la requête de la commune de Val d’Isère tendant à l’annulation du jugement en litige, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY04256.
Article 2 : Le jugement nos 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d’Isère, à la société Holdispan, à la société Chalet Izia et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03246 2