Taxe sur les logements vacants/ Résidences secondaires/ Majoration/ Suspension (non)

Conseil d’État, Juge des référés, 06/10/2023, 488602, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – Juge des référés

  • N° 488602
  • ECLI:FR:CEORD:2023:488602.20231006
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 octobre 2023

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération des associations de résidents des stations de montagne (FARSM), M. B… G…, M. H… A…, M. E… C… et Mme F… D… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt pour agir en ce que le décret litigieux porte atteinte aux intérêts des résidents secondaires des stations de montagne et aux associations représentés par la FARSM et que les personnes physiques requérantes sont des résidents secondaires de telles stations ;
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué peut conduire les communes figurant sur la liste qui lui est annexé à adopter par délibération une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pouvant aller jusqu’à 60% ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
– le décret litigieux est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne comporte pas le contreseing du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
– le décret attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le décret contesté a été pris sur le fondement de dispositions législatives contraires aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et qui portent atteinte au droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts ;
– la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
– le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « . En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

3. L’article 73 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu le champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants comme requis antérieurement, connaissent un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. Il en découle, en vertu de l’article 1407 ter du code général des impôts, que dans ces mêmes communes,  » le conseil municipal peut, par une délibération (…), majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés (…) « .

4. Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 a modifié l’annexe au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants, notamment pour établir la liste des communes concernées par l’élargissement du périmètre d’application de cette taxe et, partant, de la majoration de taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. La Fédération des associations de résidents des stations de montagne et quatre propriétaires de résidences secondaires en station de montagne ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ils en demandent la suspension de l’exécution.

5. Pour justifier de la condition d’urgence, les requérants se bornent à faire valoir, de façon générale, que le décret attaqué autorise les communes figurant sur la liste qui lui est annexée à adopter des délibérations majorant la part leur revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans des proportions pouvant aller jusqu’à 60%. Ce faisant, ils n’apportent aucun élément permettant d’apprécier l’impact sur leur situation des dispositions contestées. En tout état de cause, la mise en œuvre de la possibilité ouverte aux communes éligibles de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et, le cas échéant, la détermination de son taux sont subordonnées à l’intervention d’une délibération du conseil municipal. L’exécution du décret litigieux n’est donc pas susceptible par elle-même d’affecter directement les intérêts des propriétaires de résidences secondaires. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération des associations de résidents des stations de montagne et autres est rejetée.