Moniteurs de ski britanniques – Contentieux du refus de délivrance de la carte professionnelle (suite…)

CAA de LYON, 6ème chambre, 04/04/2024, 23LY01426 et s., Inédit au recueil Lebon

CAA de LYON – 6ème chambre

  • N° 23LY01426
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 avril 2024

Président

  1. STILLMUNKES

Rapporteur

  1. Bernard GROS

Rapporteur public

Mme COTTIER

Avocat(s)

PLANES

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite, confirmée implicitement suite à son recours gracieux, par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui délivrer la carte professionnelle correspondante, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette carte et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 000 euros en réparation de son préjudice financier.

Par un jugement n° 2000362 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A…, représenté par Me Planes, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2000362 du 26 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement de moniteur de ski alpin et sa demande de délivrance de carte professionnelle ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 195 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A… soutient que :
– les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 s’appliquent de plein droit à sa situation, sans besoin pour lui de devoir contester l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 qui a procédé à la transposition de cette directive en droit français ;
– en application de l’article 51 de cette directive, le préfet devait motiver sa décision, en conséquence prendre une décision explicite ;
– en méconnaissance de ce que lui imposaient l’article 51 de la directive et l’article R. 212-88 du code du sport, le préfet n’a pas examiné ni vérifié son dossier de déclaration, ni demandé de le compléter et n’en a pas accusé réception, dans le délai d’un mois suivant la réception de ce dossier, et il n’a, ensuite, pas pris de décision dans le délai de trois mois suivant cette réception ;
– le préfet n’a pas respecté la procédure d’examen de sa demande, au regard d’une différence entre sa qualification et la qualification requise en France ;
– la procédure applicable est celle décrite aux articles R. 212-88 à R. 212-91 du code du sport, relative à l’établissement en France des ressortissants de l’Union européenne, non, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, celle prévue par l’article R. 212-84 du même code, relative à la reconnaissance des diplômes étrangers ;
– son dossier contenait une traduction des modules et matières essentielles de sa formation, ce qui a suffi au préfet puisqu’il ne lui a pas demandé de pièce complémentaire et n’a pas davantage saisi l’autorité compétente irlandaise via le système d’information du marché intérieur (IMI) ;
– en relevant l’absence de tout élément probant quant au caractère réglementé de la formation suivie en Irlande, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartenait au seul préfet, en cas de doute justifié, comme le mentionne l’article 50 de la directive, de saisir les autorités compétentes irlandaises ;
– le préfet n’a pas démontré l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
– la décision de refus qui lui a été opposée devra être annulée car intervenue au terme d’une procédure irrégulière et il bénéficie d’une présomption de qualification ;
– il est fondé à réclamer le versement d’une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le refus discriminatoire qui lui a été opposé, décision qui lui a également fait perdre une chance de travailler pendant quatre saisons et de se procurer ainsi des revenus à hauteur de 120 000 euros, et qui lui a occasionné une perte de clientèle dont l’impact financier est évalué à 75 000 euros.

La ministre chargée des sports, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de défense.

La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique publié au journal officiel de l’Union européenne C-384-I du 12 novembre 2019 ;
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
– le code du sport ;
– l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 portant reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées ;
– le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif et d’agent sportif ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe  » silence vaut acceptation  » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports) ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2024 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique,
– et les observations de Me Planes, représentant M. A….

Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… A…, de nationalité britannique, né en 1965, a adressé au préfet de l’Isère, qui l’a reçue le 11 avril 2019, une déclaration de libre établissement en vue d’exercer en France la profession de moniteur de ski alpin et a conséquemment sollicité la délivrance de la carte professionnelle correspondante. Le préfet lui a opposé un refus implicite. M. A… relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte professionnelle et tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 105 000 euros au titre de son préjudice économique.

Sur l’étendue du litige :

2. Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite du rejet de son recours gracieux présenté le 12 septembre 2019, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale de refus implicite de délivrance de la carte professionnelle, né, en application des articles 1 et 2 du décret 2014-1306 du 23 octobre 2014 susvisé, trois mois après le 11 avril 2019, date de réception de sa déclaration par la préfecture de l’Isère.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport :  » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (…), qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne (…). Toutefois lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1 (…) « . Le I de l’article L. 212-1 du même code vise l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou l’entraînement de ses pratiquants, fonctions exercées contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, et réservées aux titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle. Eu égard aux stipulations de l’article 28 de l’accord susvisé sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, ces règles continuent à s’appliquer aux ressortissants britanniques qui ont déposé une demande auprès de l’autorité administrative avant la fin de la période dite de transition, soit au plus tard le 31 décembre 2020, ainsi que le précise l’article 126 de cet accord.

4. Aux termes de l’article R. 212-90 du code du sport :  » Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Etre titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation requis par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel l’accès à l’activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat / 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats, attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 / 3° Etre titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle (…) « . Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° (…) de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers / Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (…), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89 (…) « .

5. Enfin, aux termes de l’article R. 212-88 du code des sports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal / Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports (…) / (…) / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois (…) « . L’article A. 212-184 de ce code désignait, s’agissant du ski alpin et de ses activités dérivées, le préfet du département de l’Isère. Aux termes de l’article R. 212-89 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l’article R. 212-90 (…) et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur / (…) / La carte professionnelle permet au déclarant d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 212-90-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois, par décision motivée « .

6. En premier lieu, les dispositions visées ci-dessus du code du sport sont issues, en tout ou partie, de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Le requérant, qui n’excipe pas de l’incompatibilité de l’une ou l’autre de ces dispositions, précisément désignées, avec les objectifs de cette directive, ne peut ainsi pas utilement l’invoquer.

7. En deuxième lieu, le préfet n’était nullement tenu, au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 212-90-2 du code du sport, issues de la transposition de l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée, de prendre une décision explicite de refus de délivrance de la carte professionnelle. D’ailleurs, l’article 51 de la directive envisage la naissance d’une décision implicite puisqu’il stipule que  » Cette décision, ou l’absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne « .

8. En troisième lieu, M. A… n’ayant pas, selon les prévisions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, demandé les motifs de la décision opposant implicitement le refus qu’il conteste, son moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se serait abstenu d’examiner la demande du requérant.

10. En cinquième lieu, à supposer complet le dossier, lequel doit comporter, comme l’a relevé le tribunal, une traduction en français du cursus de formation effectuée par un traducteur ou un organisme assermenté, l’absence de délivrance d’un accusé de réception dans le délai d’un mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 212-88 du code des sports est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

11. En sixième lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission de reconnaissance des qualifications, sur le fondement de l’article R. 212-84 du code des sports qui concerne la procédure de demande d’équivalence de diplôme étranger, s’agissant, comme en l’espèce, d’une demande de reconnaissance de qualification professionnelle et de délivrance de carte professionnelle.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le Royaume-Uni ne règlemente pas l’accès à l’activité de moniteur de ski et n’en réglemente pas davantage la formation. La déclaration de libre établissement de M. A… relevait donc, pour son examen, des dispositions rappelées ci-dessus du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport. Or, si M. A… justifie être titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni attestant la préparation à l’exercice de l’activité de moniteur de ski, en l’espèce une attestation  » Level 4 Alpine Diploma  » délivrée en mars 2014 par l’Irish Association of Snowsport Instructors (IASI), titre dont le préfet, dans son mémoire en défense de première instance, ne conteste pas l’authenticité, le requérant ne justifie pas avoir exercé cette activité à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, ceci dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne réglementant pas l’accès à l’activité ou son exercice. Ainsi, M. A… ne pouvait pas être regardé comme satisfaisant aux exigences des dispositions du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport pour se voir délivrer la carte professionnelle d’éducateur sportif.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. En conséquence, ses conclusions indemnitaires présentées en appel doivent, sans besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées, ainsi que celles tendant au versement de frais de procès.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01426