Autorisations de travaux en domaine skiable (Megève) – Référé suspension – Contrôle du juge de cassation

Conseil d’État, 6ème chambre, 08/04/2024, 468039, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 6ème chambre

  • N° 468039
  • ECLI:FR:CECHS:2024:468039.20240408
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 08 avril 2024

Rapporteur

Mme Juliette Mongin

Rapporteur public

  1. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP BAUER-VIOLAS – FESCHOTTE-DESBOIS – SEBAGH ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP L. POULET-ODENT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

L’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve (MEHVA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de Megève (Haute-Savoie) du 5 janvier 2022 relatifs, d’une part, à la construction d’un télésiège débrayable dit  » télésiège du Lac  » et à l’aménagement d’une piste de ski alpin associée et, d’autre part, à la construction d’un téléski dit  » téléski des Près « . Par une ordonnance nos 2205469, 2205470 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de ces arrêtés.

I. Sous le numéro 468039, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Remontées mécaniques de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association MEHVA ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 468044, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association MEHVA ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société des Remontées mécaniques de Megève, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve et autres, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que par deux arrêtés du 5 janvier 2022, le maire de Megève a délivré deux permis de construire à la société des Remontées mécaniques de Megève, portant sur la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement d’une piste de ski alpin. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de ces arrêtés. Par deux pourvois, qu’il convient de joindre pour statuer par une seule décision, la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. La commune de Megève et la société des Remontées mécaniques de Megève justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Leurs interventions respectives sont recevables.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que l’association MEHVA n’a pas soulevé devant lui un moyen tiré de ce que l’étude d’impact du projet litigieux devait être actualisée. Par suite, en énonçant qu’un tel moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés s’est mépris sur la portée des écritures de la requérante. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que son ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association MEHVA une somme de 500 euros à verser respectivement à la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les interventions de la commune de Megève dans l’instance n° 468039 et de la société des Remontées mécaniques de Megève dans l’instance n° 468044 sont admises.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Les affaires sont renvoyées au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 : L’association MEHVA versera, d’une part, à la société des Remontées mécaniques de Megève et, d’autre part, à la commune de Megève une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’association MEHVA présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société des Remontées mécaniques de Megève, à la commune de Megève et à l’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

ECLI:FR:CECHS:2024:468039.20240408

 

 

 

Conseil d’État, 6ème chambre, 08/04/2024, 468038, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 6ème chambre

  • N° 468038
  • ECLI:FR:CECHS:2024:468038.20240408
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 08 avril 2024

Rapporteur

Mme Juliette Mongin

Rapporteur public

  1. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP BAUER-VIOLAS – FESCHOTTE-DESBOIS – SEBAGH ; SCP L. POULET-ODENT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

L’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve (MEHVA), d’une part, et Mme A… E…, M. D… E… et Mme C… B…, d’autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2022 du maire de Megève (Haute-Savoie) relatif à la construction d’un télésiège débrayable dit  » télésiège des Crêtes  » et à l’aménagement d’une piste de ski alpin associée. Par une ordonnance nos 2205467, 2205530 du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cet arrêté.

I. Sous le n° 468038, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Remontées mécaniques de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de l’association MEHVA, d’une part, et de Mme E… et autres, d’autre part ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA et de Mme E… et autres, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 468042, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et le 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Megève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de l’association MEHVA, d’une part, et de Mme E… et autres, d’autre part ;

3°) de mettre à la charge de l’association MEHVA et de Mme E… et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société des Remontées mécaniques de Megève, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve et autres, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de Megève a délivré un permis de construire à la société des Remontées mécaniques de Megève, portant sur la réalisation d’une remontée mécanique et l’aménagement d’une piste de ski alpin. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par deux pourvois, qu’il convient de joindre pour statuer par une seule décision, la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. La commune de Megève et la société des Remontées mécaniques de Megève justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Leurs interventions respectives sont recevables.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

4. Pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Megève du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, après avoir jugé que la condition d’urgence était remplie, désigné quatre moyens qui lui paraissaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont celui tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact du projet.

5. En se bornant à relever que les auteurs des deux requêtes soutenaient que l’étude d’impact du projet était notoirement insuffisante en ce qu’elle n’avait pas été actualisée pour prendre en compte les évolutions du projet et ses véritables incidences sur l’environnement, et que ce moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article L. 122-1-1 et du e) du 5° du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans désigner avec précision quelles évolutions étaient concernées, alors qu’étaient soulevés devant lui des moyens distincts, tirés d’une part de ce qu’une actualisation était nécessaire pour tenir compte des changements apportés au projet depuis l’étude d’impact initiale et, d’autre part, de ce que leur actualisation était nécessaire pour prendre en compte les effets cumulés du projet avec le réaménagement du téléski de la Cry, le juge des référés n’a pas mis le juge de cassation à même d’exercer son contrôle.

6. Si le juge des référés a estimé que d’autres moyens créaient également un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance, qui doit être regardée comme insuffisamment motivée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève sont fondées à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association MEHVA et autres les frais irrépétibles demandés par la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les interventions de la commune de Megève dans l’instance n° 468038 et de la société des Remontées mécaniques de Megève dans l’instance n° 468042 sont admises.
Article 2 : L’ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 3 : Les affaires sont renvoyées au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 : Les conclusions de l’association MEHVA et autres, de la société des Remontées mécaniques de Megève et de la commune de Megève présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des Remontées mécaniques de Megève, à la commune de Megève et à l’association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l’Arve, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse