Halte-garderie/ Relations privilégiées avec l’ESF et avantage concurrentiel (non)/ TVA (exonération)

CAA de LYON – 5ème chambre

  • N° 20LY00346
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 avril 2021

Président

  1. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

  1. VALLECCHIA

Avocat(s)

DELSOL & AVOCATS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

Par un jugement n° 1720682 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 27 mai 2020, l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy, représentée par la Selarl Delsol Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2019 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :
– l’absence de relations privilégiées avec l’Ecole de Ski Français de Valmorel doit être admise, ainsi que l’a fait le tribunal ;
– l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle exerce une activité lucrative en concurrençant les garderies présentes dans le même secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy entretient des relations privilégiées avec l’Ecole de ski français qui, bien que ne possédant pas de personnalité juridique, constitue bien un groupement de fait étant susceptible de procurer, directement ou indirectement, des avantages à ses membres ;
– l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy entre en concurrence avec d’autres organismes du secteur lucratif en ce que sa zone de chalandise s’étend sur toute la Vallée de la Tarentaise et qu’elle attire une clientèle nationale, voire internationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy exerce l’activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans, complétée de celle de l’initiation au ski pour les enfants de 3 à 6 ans. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 20 juin 2014, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 août 2015, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ainsi que les pénalités correspondantes. L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts :  » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) « . Aux termes de l’article 256 A, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d’une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. « . Aux termes du b du 1° de l’article 261-7 du code général des impôts :  » Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) « .

  1. Il résulte de ces dispositions que les associations poursuivant un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Sur les relations privilégiées de l’association  » Club des Piou-Piou de Valmorel  » avec l’Ecole de Ski Français :

  1. Une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu’elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans le seul intérêt de leur exploitation. Il résulte de l’instruction que l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy, dont la gestion désintéressée n’est pas contestée, exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 6 ans, complétée de celle d’initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans. L’administration a relevé que pour l’exercice de cette dernière activité, l’association fait appel à des moniteurs de ski, membres du Syndicat des Moniteurs de ski de l’Ecole du Ski Français, en leur permettant ainsi d’accroître leur activité. L’administration a également relevé que l’association tient une caisse commune avec l’Ecole du Ski Français et a investi dans un tapis roulant permettant aux plus petits de rejoindre en toute sécurité les pistes de ski sur lesquels ont lieu les cours d’initiation au ski. Par ailleurs, l’administration a constaté que le président de l’association est en même temps le président de l’Ecole du Ski Français. L’administration en a ainsi déduit qu’il existait des relations privilégiées entre l’association  » Club des Piou-Piou de Valmorel  » et l’Ecole de Ski Français.
  2. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’Ecole du Ski Français, qui ne constitue ni une société ni une entreprise, mais un groupement de fait ne possédant pas de personnalité juridique, n’est pas membre de l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy et que cette association ne fournit pas des services à cette structure, alors que ce sont les moniteurs de ski réunis au sein du Syndicat des Moniteurs d’ESF qui interviennent auprès de l’association en tant que prestataires des services au bénéfice de cette dernière. Dans ces conditions, l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy qui n’entretient pas des relations privilégiées avec l’Ecole du Ski Français permettant à cette dernière d’en retirer un avantage concurrentiel ne saurait être regardée comme exerçant une activité à caractère lucratif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que pour ce motif, l’administration l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le caractère concurrentiel de l’activité de l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy :
6. Une association peut bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à condition que sa gestion est désintéressée et que les services qu’elle rend n’entrent pas en concurrence directe avec d’autres organismes commerciaux exerçant une activité identique dans le même secteur géographique d’attraction.

  1. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article 2 des statuts de l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy que cette association  » a pour objet d’aider les adhérents ayant de jeunes enfants à profiter de leur séjour à Valmorel en organisant un accueil et un encadrement pour les enfants  » et qu’elle constitue la seule structure proposant les services de halte-garderie conjointement à l’initiation au ski aux enfants de 18 mois à 6 ans sur le domaine skiable de Valmorel. La requérante fait valoir sans être sérieusement contredite que sa zone d’attraction géographique se limite au seul domaine skiable de Valmorel, dès lors que les personnes ayant des enfants et venant skier dans cette station n’inscriront pas leurs enfants dans une halte-garderie située dans une autre station, compte tenu notamment du temps de transport entre les stations de sport d’hiver durant la saison hivernale. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait estimer qu’elle avait une activité en concurrence avec celle des structures exerçant une activité identique dans les autres stations de ski existant dans la Vallée de la Tarentaise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle avait une activité lucrative au sens des dispositions précitées et qu’elle l’a assujettie aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
  2. Il résulte de tout ce qui précède, que l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1720682 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1e juillet 2013 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme A…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
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N° 20LY00346