Effets de la résiliation d’une délégation de service public pour la société gestionnaire d’un restaurant d’altitude

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

N° 08BX02255
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
M. David KATZ, rapporteur
M. LERNER, rapporteur public
CAMBOT, avocat

lecture du mardi 8 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour la SOCIETE D’HERRANA, dont le siège est au Quartier Sagette à Laruns (64440), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Madar Danguy Suissa ;

La SOCIETE D’HERRANA demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0501836 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la station d’Artouste et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), le département des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de M. Bechat, pour la SOCIETE D’HERRANA ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE D’HERRANA est propriétaire du fonds de commerce d’un restaurant d’altitude dénommé Le Panoramic qu’elle exploite dans des locaux donnés à bail par la SCI de Sagette, situé dans la station de ski d’Artouste sur le territoire de la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) et accessible uniquement par télécabine ; que, par une convention en date du 9 mars 1981 passée entre la commune de Laruns et le département des Pyrénées-Atlantiques, l’exploitation de cette station de ski a été confiée au département, lequel l’a d’abord prise en charge directement, par la Régie départementale des stations d’altitude, puis par l’intermédiaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA) ; que le 14 février 1991, une convention a été signée entre la Régie départementale des stations d’altitude, aux droits de laquelle est ensuite venu l’EPSA, et la SCI de Sagette, société propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant plusieurs locaux situés dans la station d’Artouste, dont le local dans lequel est exploité le restaurant Le Panoramic ; qu’en raison d’une situation déficitaire, la commune de Laruns a décidé, le 27 novembre 2003, de résilier la convention du 9 mars 1981 et de lancer une procédure de délégation de service public portant sur l’exploitation de la station de ski ; que, cependant, afin d’assurer l’exploitation de la station durant la saison 2003/2004, la commune a passé une convention avec l’EPSA pour lui confier provisoirement cette exploitation ; que par délibération du 15 novembre 2004, la commune de Laruns a finalement décidé de clôturer la procédure de délégation de service public, sans retenir d’offre, ce qui a contraint à la fermeture de la station d’Artouste pendant la saison d’hiver 2004/2005 ; que cette fermeture a notamment entraîné l’arrêt du fonctionnement de la télécabine permettant l’accès au restaurant Le Panoramic ; que, par sa requête, la SOCIETE D’HERRANA interjette appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de l’EPSA, du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la station d’Artouste et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre l’EPSA :

Considérant, d’une part, que la SOCIETE D’HERRANA recherche la responsabilité de l’EPSA en raison du non-respect des stipulations du contrat dénommé cahier des charges à destination du restaurant d’altitude de Sagette , conclu le 14 février 1991 entre la SCI de Sagette et la Régie départementale des stations d’altitude, aux droits de laquelle vient l’EPSA, , stipulations suivants lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire s’engage à ouvrir son établissement durant toute la saison d’hiver et toute la saison d’été, étant bien entendu que la Régie ou ses successeurs s’engagent également à exploiter la télécabine les deux saisons ; qu’il résulte toutefois de ces stipulations que celles-ci n’ont fait naître des droits et obligations qu’envers les parties au contrat et qu’elles ne présentent aucun caractère réglementaire ; que, la SOCIETE D’HERRANA, tiers au contrat, ne peut dès lors se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l’EPSA ;

Considérant, d’autre part, que si la SOCIETE D’HERRANA soutient que la responsabilité de l’EPSA serait engagée à son égard sur le fondement de la stipulation pour autrui, ces prétentions, fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’EPSA, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre l’EPSA ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant, d’une part, que la SOCIETE D’HERRANA recherche la responsabilité pour faute du département des Pyrénées-Atlantiques du fait de la résiliation du contrat de concession de service public portant sur la gestion de la station de ski d’Artouste passé avec la commune de Laruns ; qu’il est toutefois constant que la suppression de ce service public, qui a conduit à la résiliation du contrat de concession précité, a été décidée par la commune concédante ; qu’ainsi, et alors même que le département ne s’est pas opposé à cette résiliation, la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du concessionnaire ;

Considérant, d’autre part, que si la SOCIETE D’HERRANA a entendu également rechercher la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Atlantiques à raison de l’arrêt du fonctionnement du service public, elle ne peut invoquer un tel terrain de responsabilité qu’à l’égard de la personne publique concédante ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Laruns :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Laruns :
Considérant que la SOCIETE D’HERRANA sollicite la réparation du préjudice résultant de sa perte d’exploitation et des frais bancaires qu’elle a supportés du fait de la fermeture de la station de ski d’Artouste durant la saison d’hiver 2004/2005 ; qu’il résulte de l’instruction que les décisions par lesquelles la commune de Laruns a décidé de supprimer le service public de gestion de la station de ski d’Artouste et de résilier le contrat qui la liait au département des Pyrénées-Atlantiques portant concession de ce service public, ont provoqué l’arrêt de l’activité du restaurant d’altitude Le Panoramic durant la saison d’hiver 2004/2005 ; que cet établissement avait été spécialement construit et aménagé pour l’accueil des usagers de la station de ski et n’était accessible que par la télécabine de ladite station ; qu’ainsi, alors même que d’autres commerçants de la station ont été concernés par l’arrêt de son fonctionnement, le préjudice qu’a subi la SOCIETE D’HERRANA a revêtu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère anomal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la SOCIETE D’HERRANA sollicite la somme de 86 471,92 € correspondant à la perte d’exploitation qu’elle aurait subie, calculée par référence aux saisons hivernales 2001/2002 et 2002/2003, ainsi que la somme de 9 404,77 € correspondant aux agios qu’elle aurait payés à sa banque, du fait de l’arrêt de son activité durant la saison hivernale 2004/2005 ; que, cependant, la société requérante, à qui il appartient de démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque, se borne à faire référence à ses comptes annuels pour 2001/ 2002 et 2002/2003, desquels il ressort que le résultat d’exploitation de l’exercice clos en septembre 2002 est de 45 559 euros et celui de l’année 2003 de 42 554 euros ; qu’en outre, la société requérante n’indique pas comment se répartissent, pour ces résultats annuels, ceux correspondant à la seule saison d’hiver, alors que la commune de Laruns soutient, sans être sérieusement contredite, que la saison d’été génère plus de fréquentation que la saison d’hiver ; que, par ailleurs, la SOCIETE D’HERRANA ne produit pas les résultats des exercices clos au 30 septembre 2005 et au 30 septembre 2004, alors que l’exercice précédent la période pour laquelle l’indemnisation est demandée est celui clos au 30 septembre 2004 et non celui clos en 2003 ; qu’enfin, si la société requérante établit l’existence de charges fixes qu’elle a supportées durant la période d’hiver 2004/2005, notamment les dépenses d’électricité nécessaires à la conservation des installations du restaurant d’altitude, elle n’établit aucunement que ces charges ont été supérieures à l’aide exceptionnelle d’un montant de 29 676 € que le département des Pyrénées-Atlantiques lui a accordée en raison de la fermeture de la station d’Artouste durant la période d’hiver 2004/2005 ; que, dès lors, le préjudice allégué par la SOCIETE D’HERRANA n’est pas établi dans son montant ; que, par suite, la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Laruns ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE D’HERRANA la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par l’EPSA et la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Atlantiques, non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que la SOCIETE D’HERRANA sollicite au même titre ;

Dà‰CIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D’HERRANA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D’HERRANA versera à l’EPSA et au département des Pyrénées Atlantiques, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.