Dommage causé par un chasseur alpin en exercice (faute de service)/ Victime britannique (conséquences procédurales)/ Evaluation des préjudices

 

CAA de LYON – 6ème chambre

  • N° 20LY02553
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juillet 2022

Président

  1. POURNY

Rapporteur

  1. Jean-Philippe GAYRARD

Rapporteur public

Mme COTTIER

Avocat(s)

Cabinet KPDB

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… et la société Travel Claims Services Limited (TCSL) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la ministre des armées à verser 132 204,93 euros à Mme B… et 600,53 euros à la société TCSLs.

Par un jugement n° 1800788 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à la société TCSL la somme de 600,53 euros et a rejeté la demande de Mme B….

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2021, Mme A… B… et la société Travel Claims Services Limited (TCSL), représentés par Me Roger, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800788 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté la demande de Mme B… et limité la somme versée à la société TCSL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme globale de 112 204,93 euros et à la société TCSL la somme de 600,53 euros ;

3°) à titre subsidiaire de désigner un expert pour évaluer le préjudice corporel de Mme B… ;

4°) de condamner l’Etat à verser à la société TCSL la somme de 5 000 euros au titre des frais de conseil de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais de procédure en appel.

Ils soutiennent que :
– le tribunal administratif de Grenoble a sous-évalué les préjudices de Mme B… en privilégiant le second rapport d’expertise amiable et en accordant moins que l’administration ;
– elle est donc en droit d’obtenir les indemnités suivantes :
* Dépenses de santé actuelles … 516,49, 376,35 et 25 euros
* Frais divers … 51 euros
* Frais de déplacement … 98,80 et 550,24 euros
* Assistance par tierce personne … 1 664 euros
* Perte de gains professionnels …38 072,84 euros
* Dépenses de santé futures … 38 831,40 euros
* Frais d’assistance par tierce personne futurs … 8 212,50 euros
* Incapacité temporaire totale … 2 496,31 euros
* Incapacité temporaire partielle … 6 210 euros
*  » Préjudice de jouissance  » … 600 euros
* Souffrances endurées … 6 000 euros
* Préjudice esthétique … 1 500 euros
* Incapacité permanente partielle … 12 000 euros
* Préjudice d’agrément … 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement en l’absence de mise en cause de l’organisme britannique de sécurité sociale.

Des observations en réponse à l’information communiquées aux parties ont été enregistrées pour Mme B… et la société Travel Claims Services Limited le 17 mars 2022.

La procédure a été communiquée à l’organisme britannique de sécurité sociale, lequel n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* et les observations de Me Roger, représentant Mme B… et la société TCSL.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A… B…, ressortissante britannique née le 18 mars 1959, a été victime le 4 février 2009 d’un accident de ski causé par un chasseur alpin en exercice dans la station  » les Carroz  » sur le territoire de la commune de Flaine. Deux expertises amiables menées par les Drs C… et D…, ont été réalisées le 18 septembre 2012 puis le 12 septembre 2013 ; les rapports correspondants ont été communiqués à la victime les 23 octobre 2012 et 17 mars 2015. Le ministre des armées a reconnu sa responsabilité et a accordé une provision de 20 000 euros le 10 février 2014. Suite à une réclamation préalable de Mme B… du 26 décembre 2016 portant sur un montant global de 128 867,42 euros, le ministre des armées a adressé un projet de protocole transactionnel proposant une indemnité de 27 407,39 euros. Par jugement du 22 juin 2020, dont Mme B… et son assureur, la société Travel Claims Services Limited (TCSL), relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à la société TCSL la somme demandée de 600,53 euros mais a rejeté la demande de Mme B… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 132 204,93 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsque la victime d’un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l’instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu’elle ait son siège à l’étranger. Dès lors, en ne communiquant pas la requête introduite par Mme B… à l’organisme britannique de sécurité sociale  » department for work and pension « , organisme d’affiliation de la victime, le tribunal administratif de Grenoble a statué à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité est de nature à justifier l’annulation du jugement.

3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme B… et son assureur, la compagnie TCSL.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

4. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, par lettre du 26 décembre 2016, reçue le 10 janvier 2017, le conseil de la compagnie TCSL lui a adressé une réclamation préalable, conjointement à celle de son assurée Mme B…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de liaison du contentieux s’agissant des conclusions indemnitaires de la compagnie TCSL ne peut qu’être écartée.

Sur la responsabilité :

5. La ministre des armées ne conteste pas que le chasseur alpin en exercice qui a percuté Mme B… le 4 février 2009 était entièrement responsable de l’accident et a ainsi commis une faute non détachable du service engageant la responsabilité de l’Etat.

Sur les préjudices :

6. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux expertises amiables menées contradictoirement entre Mme B… et le ministère des armées, que l’accident de ski a provoqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui a nécessité une immobilisation et une arthroscopie pour reconstruction ligamentaire le 25 mars 2009. La date de consolidation retenue est le 4 février 2010.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

7. S’agissant des dépenses de santé actuelles, la compagnie TCSL justifie avoir versé à son assurée, Mme B…, une somme de 600,53 euros au titre de frais médicaux et de secours suite à l’accident du 4 février 2009. De même, Mme B… produit une note d’honoraires de chirurgien orthopédique du 31 mars 2009 indiquant un reste à charge de 220 livres sterling, correspondant à une part des frais de l’opération de reconstruction ligamentaire effectuée le 25 mars 2009. En appliquant un taux de change de 0,92 euros pour une livre sterling habituellement constaté en 2009, Mme B… a droit au remboursement de la somme de 239 euros. En revanche, l’intéressée ne produit aucun justificatif quant à des frais restés à sa charge lors de l’achat d’antalgiques pour une somme de 25 euros, ni pour l’acquisition de genouillères pour un montant de 439 livres. De même, le relevé de la compagnie Norwich Union produit par la requérante, mentionnant un reste à charge de 100 livres, porte sur des soins effectués le 22 mai 2008, soit antérieurement à l’accident.

8. S’agissant de frais divers, si Mme B… demande une somme de 51 euros, celle-ci concerne des frais de nettoyage d’un chalet sur la période du 20 février 2010 au 29 mars 2011 dont le lien avec l’accident en cause n’est pas établi. Si Mme B… demande également le remboursement de frais de déplacements exposés entre son domicile et un hôpital britannique, le Manor Hospital, pour un montant de 98,80 euros, elle ne produit aucun justificatif sur ce point. Mme B… demande également le remboursement de frais de déplacement exposés pour se rendre à l’expertise amiable du 18 septembre 2012 en France, comprenant des frais de transport aérien, de location de voiture et de parking pour un montant global de 550,24 euros. Toutefois, la requérante ne justifie pas des frais de parking allégués. Il ressort des justificatifs produits que les frais de location de voiture d’un montant de 157,42 livres portent sur un séjour d’une semaine qui est excessif par rapport à l’objectif de participer à un accédit d’une durée inférieure à la journée et que les frais de billet d’un montant de 253,96 livres concernent Mme B… et une autre personne. Il sera donc fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés pour se rendre à l’expertise en retenant une location de voiture de deux jours et la moitié du coût des billets d’avion, soit la somme de 180 euros.

9. S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il résulte de l’instruction, et notamment du premier rapport d’expertise amiable, que l’état de santé de Mme B… avant consolidation justifiait l’assistance d’une femme de ménage pour deux heures par semaine. Sur la base d’un coût horaire de 12,35 euros correspondant au salaire minimum de croissance augmenté des charges patronales en 2009, et une prise en compte des dimanches, jours fériés et congés payés par une année de 412 jours, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 410 euros.

10. S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, Mme B… exerçait une activité de paysagiste et gérait une maison d’hôtes dont elle a tiré des revenus en 2008/2009 de 11 842 livres. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que l’accident en cause a entraîné une perte de revenus jusqu’à la consolidation, et non au-delà comme le soutient la requérante. Compte tenu de revenus professionnels perçus en 2009/2010 de 6 861 livres, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B… ait bénéficié de quelconque aide, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 6 170 euros, après application du taux de parité livres sterling / euro vu au point 7.

11. S’agissant des dépenses de santé futures, Mme B… soutient que l’accident rend nécessaire la pose prématurée d’une prothèse du genou gauche comme le conclut le Dr E…, chirurgien traumatologique anglais, dans deux avis produits à la demande de la compagnie TCSL les 4 août 2010 et 26 février 2015. Elle sollicite une somme de 13 500 livres correspondant au coût d’une telle prothèse et celle de 22 500 livres correspondant au renouvellement de cette prothèse tous les quinze ans. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des deux expertises amiables menées entre Mme B… et le ministère de la défense, que Mme B… présente de nombreux antécédents d’entorse du genou gauche (1983, 1984, 1987, 1993) qui avaient provoqué des étirements du ligament croisé antérieur selon des arthroscopies de 1993 et 1998, et une grave entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur également. Si le Dr C… a estimé que ces nombreuses entorses des deux genoux avec étirement et déchirure partielle des ligaments rendaient très vraisemblable la nécessité d’une telle opération, le Dr D…, chirurgien orthopédiste spécialement désigné pour répondre à la question du lien causal entre l’accident et la nécessité de poser une prothèse de façon prématurée, a conclu quant à lui que :  » aucun soin médical futur ne peut être imputé à l’accident dans la mesure où il s’agit d’un genou arthrosique préalable dont l’évolution est imprévisible. La mise en place d’une prothèse totale de genou n’est pas indiquée « . Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.

12. S’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne, Mme B… soutient que la pose d’une prothèse du genou et son remplacement nécessiteront entre 3 et 6 mois d’arrêt de travail et s’accompagneront nécessairement de l’intervention d’une tierce personne pour une durée de 6 mois minimum pour un montant estimé à 8 212,50 euros. Toutefois, il découle du point précédent qu’une telle opération ne présente pas un lien suffisamment direct et certain pour ouvrir droit à réparation.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

13. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme B… demande la prise en compte d’un déficit total pendant une durée de 107 jours et d’un déficit partiel à 75 % pendant une durée d’un an. Toutefois, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire ne peut courir que jusqu’à la date de consolidation, soit le 4 février 2010. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que Mme B… doit être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les deux jours d’hospitalisation suivant immédiatement l’accident puis lors d’une période d’immobilisation complète du membre inférieur pendant deux semaines, puis un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du fait du port d’une attèle et de béquilles pendant cinq semaines. Sur la base d’un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en octroyant la somme de 700 euros. Si Mme B… invoque un préjudice de jouissance tenant à ce qu’elle n’a pu pratiquer d’activités sportives pendant cette période, ce préjudice doit être regardé comme ayant été réparé par l’octroi de la somme précitée dès lors que le poste de déficit fonctionnel temporaire indemnise les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures, dont la perte d’agrément.

14. S’agissant des souffrances endurées, si le Dr C… les a évaluées à 3,5 sur 7, il a retenu un syndrome anxio-dépressif qui n’est pas établi. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que les souffrances physiques endurées tenant à l’accident, à l’immobilisation du membre inférieur et des douleurs peuvent être estimées à 2,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant l’indemnisation à 2 700 euros.

15. S’agissant du préjudice esthétique, Mme B… ne justifie pas d’un préjudice temporaire en raison de cicatrices qualifiées par l’expert D… de  » bonne qualité à peine visible « , d’une légère déformation du genou avec avalement de la tubérosité tibiale antérieure et du port d’une attèle et de béquilles pendant cinq semaines. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en l’évaluant à la somme de 400 euros.

16. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, les deux experts ont retenu que les séquelles que présentent Mme B… tenant à des dérobements de la jambe gauche et des douleurs persistantes correspondent à un taux de 10 %. Toutefois, comme il a été indiqué au point 11, Mme B… présente des antécédents d’entorse du genou gauche avec étirements du ligament croisé antérieur qui contribuent significativement au déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il convient, à l’instar du Dr D…, de retenir un taux de 5 % comme constituant la part des séquelles découlant de façon suffisamment directe et certaine de l’accident du 4 février 2009. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant la somme de 5 500 euros.

17. S’agissant du préjudice d’agrément, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise amiable, que les séquelles imputables à l’accident ont seulement limité la pratique de divers sports par l’intéressée. Il s’ensuit qu’une juste appréciation de ce chef de préjudice consiste en l’octroi d’une somme de 2 000 euros.

18. Il découle des points 7 à 17 que, sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, le préjudice global de Mme B… peut être évalué à la somme de 18 299 euros. Or, il résulte de l’instruction que le ministère de la défense a accordé une provision de 20 000 euros par versement effectué le 10 février 2014. Dans ces conditions, Mme B… a d’ores et déjà obtenu une réparation supérieure à la somme à laquelle elle a droit selon ce qui précède. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.

19. Il découle du point 7, que l’Etat doit verser à la société TCSL une somme de 600,53 euros au titre des sommes versées à son assurée, Mme B…, dans les droits et obligations de laquelle cette compagnie est subrogée.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société TCSL une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat verse une somme à Mme B… sur ce même fondement.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800788 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Travel Claims Services Limited une somme de 600,53 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Travel Claims Services Limited une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la société Travel Claims Services Limited, au department of work and pension et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
* M. Pourny, président de chambre,
* M. Gayrard, président assesseur,
* M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
J-P GayrardLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY02553 2