Conséquences de la domanialité publique des pistes de ski/ Compétence juridictionnelle/ Contrats entre personnes privées

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 avril 2015
N° de pourvoi: 14-14711
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Delamarre, Me Foussard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par deux conventions conclues le 1er décembre 2010, la société des Trois vallées a autorisé la société Cap à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski des stations de Méribel, Mottaret et Courchevel, moyennant le versement de redevances ; qu’assignée en paiement, la société Cap a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives ;

Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’arrêt énonce que le contrat de régie publicitaire autorisant la société Cap à utiliser des panneaux d’affichage situés sur le domaine public, conclu entre deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé ;

Attendu cependant que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans rechercher si la société des Trois vallées n’était pas délégataire d’un service public, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble