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PLU St-Bon-Tarentaise (Courchevel)/ Légalité

CAA de LYON

N° 18LY03129
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Antoine GILLE, rapporteur
Mme VACCARO-PLANCHET, rapporteur public
SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 13 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », M. et Mme G…, M. et Mme F…, M. et Mme A…, la SCI Catlau, la SCI Marion et M. E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, ou, à défaut, d’annuler le classement en zone 1AUc1 et 2AU des parcelles situées au lieu-dit « Praz-Ouest ».

Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après l’avoir jointe sous le n° 1704300 à dix autres demandes aux fins analogues, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2018 sous le n° 18LY03129, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », M. et Mme F…, M. et Mme A… et la SCI Marion, représentés par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;
2°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2017 approuvant le PLU de Courchevel, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, à tout le moins en tant qu’elle approuve la délimitation des zones à urbaniser 1AUc1 et 2AU au Praz-Ouest et instaure des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées Ab, Nra, Nl, Ne et Ng ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d’avoir respecté le principe du contradictoire en ne les informant pas du moyen d’ordre public qui a fondé le rejet des requêtes aux points 61, 62 et 63 du jugement ;
– le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d’avoir pris en considération et répondu aux moyens soulevés dans son mémoire du 25 avril 2018 alors que celui-ci a été enregistré avant l’émission de l’avis d’audience ;
– la procédure suivie est entachée d’irrégularité dès lors que des modifications ont été apportées au projet après l’enquête publique sans procéder de celle-ci et en portant atteinte à l’économie générale du projet ;
– le classement du secteur du Praz Ouest en zones à urbaniser 1AUc1 et 2AU ne répond à aucun parti d’urbanisme et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le zonage 1AUc1 du secteur du Praz Ouest, insuffisamment desservi par les voies et réseaux, qui ne prévoit pas d’orientations d’aménagement et de programmation et dont le règlement ne permet pas de satisfaire aux objectifs poursuivis, méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le zonage 2AU au Praz Ouest est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il recouvre un périmètre excessif, contredit l’inscription des terrains en cause dans les trames verte et bleue du PLU et n’est pas justifié par des besoins et un projet urbain définis ;
– le PLU méconnaît le principe d’urbanisation limitée en l’absence de schéma de cohérence territoriale posé par les articles L. 122-2 ancien et L. 142-2 nouveau du code de l’urbanisme ;
– le PLU méconnaît le principe de préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières posé par les articles L. 145-3-1 ancien et L. 122-10 nouveau du code de l’urbanisme ;
– les zone et secteurs 2AU au Praz Ouest, UC et 1AUh à Courchevel-Moriond, et 1AUh au Jardin alpin méconnaissent le principe d’urbanisation en continuité posé aux articles L. 145-3 ancien et L. 122-5 nouveau du code de l’urbanisme ;
– l’institution des secteurs Ab, Nra, Nl, Ne et Ng ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et n’est pas justifiée dans le rapport de présentation comme l’impose l’article R. 151-2 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, la commune de Courchevel, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l’article L. 600-9 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L’instruction a été close le 30 janvier 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les requérants ont produit un nouveau mémoire enregistré le 20 février 2019.

La SCI de Courcherole, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, a produit un mémoire en intervention enregistré le 1er mars 2019.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2019, la commune de Courchevel a répondu à la mesure d’instruction prescrite par la cour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, les requérants ont produit leurs observations en réponse à la communication des éléments produits par la commune de Courchevel le 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
– les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
– et les observations de Me C… pour les requérants, ainsi que celles de Me B… pour la commune de Courchevel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », M. et Mme F…, M. et Mme A… et la SCI Marion ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette délibération ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après l’avoir jointe à dix autres requêtes dirigées contre la même délibération, a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative :  » Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues (…) par le dernier alinéa de l’article R. 613-2. (…) « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code :  » (…) lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’avis d’audience. Cet avis le mentionne. « .

3. Par un courrier du 22 février 2018 pris en application de l’article R. 611-11-1 cité ci-dessus, le tribunal administratif de Grenoble a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience au cours du deuxième trimestre 2018 et que, si celles-ci souhaitaient produire, elles devaient le faire avant le 16 mars 2018, date à compter de laquelle l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience. Pour écarter le mémoire produit par les requérants le 25 avril 2018 comme étant intervenu après clôture de l’instruction, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu’alors même qu’il avait été diffusé dans l’application Télérecours postérieurement à l’enregistrement de ce mémoire, un avis d’audience mentionnant qu’il valait clôture de l’instruction avait été émis le même jour.

4. Toutefois, pour l’application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative et lorsque la notification de cet avis est faite par le moyen de l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 de ce code, un avis d’audience portant clôture de l’instruction ne saurait être regardé comme ayant été émis avant sa mise à disposition dans cette application. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le mémoire en litige, qui contenait des moyens nouveaux, a été produit avant que l’avis d’audience ne soit mis à disposition des parties dans l’application Télérecours, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu’ils contestent a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité qui est soulevé, à demander l’annulation du jugement du 12 juin 2018 en ce qu’il statue sur leur demande.

5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2017 :

En ce qui concerne la participation d’un élu intéressé à l’élaboration et au vote du PLU :

6. Aux termes de l’article L. 2131-11du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. « . Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

7. Au soutien de leur contestation de la délibération du 31 janvier 2017, les requérants relèvent que la parcelle n° 1362 située à Saint-Bon-le-Haut et appartenant à Mme D…, conseillère municipale qui a participé aux délibérations précédentes du conseil municipal de Courchevel des 29 avril et 10 décembre 2015, a bénéficié d’un classement en zone constructible alors que le projet de plan arrêté envisageait le classement de ce terrain en zone agricole. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que, du fait de l’influence particulière qu’aurait exercée Mme D…, qui n’a au demeurant pas participé à son adoption, la délibération en litige aurait pris en compte son intérêt personnel.

En ce qui concerne la convocation et l’information des membres du conseil municipal :

8. Les requérants font valoir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la convocation et de l’information des membres du conseil municipal de Courchevel au regard en particulier des exigences des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales lorsque ce conseil s’est réuni le 29 avril 2015 en vue de débattre, conformément aux prévisions de l’article L. 123-9 devenu L. 153-12 du code de l’urbanisme, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune, lorsqu’il s’est réuni le 10 décembre 2015 en vue de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLU et, enfin, lorsqu’il s’est réuni le 31 janvier 2017 en vue d’approuver le PLU en litige. Les requérants ne contestent toutefois en rien les éléments circonstanciés produits par la commune de Courchevel dans son mémoire en défense du 22 février 2018 justifiant de la convocation et de l’information régulières de ses élus lors de chacune de ces réunions, en particulier à l’occasion du débat sur le PADD dont la teneur ressort du compte-rendu établi à cette occasion. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l’affichage régulier des délibérations des 29 avril et 10 décembre 2015 :

9. Les requérants soutiennent également que la délibération approuvant le PLU est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de justification de l’opposabilité des délibérations du conseil municipal des 29 avril et 10 décembre 2015 déjà mentionnées au point 8, au regard en particulier des exigences de publication des articles L. 2131-1 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme. Ils ne contestent toutefois pas les éléments circonstanciés produits par la commune de Courchevel dans son mémoire en défense du 22 février 2015, en particulier les certificats d’affichage des 9 juin 2015 et 19 janvier 2016 justifiant du caractère exécutoire des délibérations en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la publication des modalités de l’enquête publique :

10. Les requérants soutiennent que l’arrêté prescrivant l’enquête publique prévu à l’article R. 123-9 du code de l’environnement et l’avis d’enquête mentionné à l’article R. 123-11 de ce code ne font pas mention des informations relatives à la date et au lieu des réunions d’information et d’échange envisagées. Toutefois, et alors que la mention de telles réunions ne doit être faite, en vertu du 6° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, que  » le cas échéant « , il est constant que de telles réunions n’étaient pas envisagées et ne se sont d’ailleurs pas tenues. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la modification du projet après l’enquête publique :

11. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme :  » A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par (…) le conseil municipal (…) « . En vertu de ces dispositions, il est loisible à l’autorité compétente de modifier le projet de PLU après l’enquête publique sous réserve que cette modification procède de celle-ci et ne remette pas en cause l’économie générale du projet.

12. Pour soutenir, en premier lieu, que le projet de PLU a été adopté en violation de ces dispositions, les requérants font valoir que diverses modifications qu’ils relèvent ont été apportées au projet de PLU après l’enquête publique et sans procéder de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du rapport de synthèse établi par la commission d’enquête publique accompagné du tableau récapitulatif que celle-ci a établi, d’une part, que, s’agissant de l’institution d’un secteur UCb, plusieurs observations ont été formulées au cours de l’enquête publique ayant trait au principe comme au contenu d’une réglementation spécifique à la « boucle de Nogentil » et, d’autre part, que la suppression des emplacements réservés n° 5 et 10, la suppression de la zone UC dans le secteur des Chenus et l’institution d’orientations d’aménagement et de programmation pour la zone UH-1AUH située entre le Jardin Alpin et Bellecôte font suite aux réserves émises par les services de l’Etat dans l’avis qu’ils ont rendu sur le projet de PLU le 8 mars 2016.

13. Pour soutenir, en second lieu, que le projet de PLU aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique avant son approbation, les requérants font valoir qu’il a été procédé après l’enquête publique à un nombre important de modifications du projet dont certaines revêtaient un caractère substantiel, en particulier l’assouplissement des règles de stationnement en zone UA, la majoration de la règle de hauteur à Courchevel, la réduction de la zone 1AUc de Saint-Bon, la suppression de la zone 2AU du Laiton ou l’extension de la zone UC dans le secteur du Plantret. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu en termes généraux par les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications en cause ont eu pour effet, par leur ampleur ou leur contrariété avec les orientations initialement retenues, de modifier l’économie générale du projet soumis à enquête.

En ce qui concerne la violation du principe d’urbanisation en continuité :

14. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, relatif à l’aménagement et à la protection de l’espace montagnard :  » L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (…) « .

15. Si la délibération attaquée classe en zone à urbaniser un ensemble de parcelles d’une superficie approximative de 6 hectares situé, dans le secteur dit du « Praz Ouest », en bordure d’espaces naturels et boisés, tant le secteur 1AUc1 que le secteur 2AU qui en relèvent jouxtent les secteurs bâtis classés en zone urbaine UB et UC qui se trouvent dans la partie ouest de l’ensemble urbanisé d’une vingtaine d’hectares que constitue la station-village de Courchevel-Le Praz en continuité duquel ils se trouvent ainsi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces deux secteurs en zone à urbaniser méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.

16. Au soutien de leur contestation, les requérants relèvent également, sans cependant fournir d’autre précision, l’institution de secteurs classés UC et 1AUh situés selon eux en discontinuité de l’existant au lieu-dit Le Belvédère, à Courchevel-Moriond. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur 1AUh en litige, d’une superficie approximative d’un hectare, se situe au nord-ouest et dans la continuité des secteurs bâtis classés en zone urbaine UB et UC qui, en fonction de la configuration des lieux, se sont constitués le long de la route du Belvédère qui les dessert. D’autre part, la zone UC d’une superficie approximative de 0,4 ha située dans les lacets de cette même route du Belvédère a pour sa part été délimitée, après recueil de l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en application de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme dont les dispositions dérogent sur ce point aux exigences de l’article L. 122-5 du même code.

17. Les requérants contestent également, au regard de l’exigence d’urbanisation en continuité, la situation des deux secteurs classés en zone d’urbanisation future 1AUh situés au sud du Jardin Alpin. Toutefois, il est constant que le premier de ces secteurs, d’une superficie approximative de 2 500 m² et dont l’ouverture à l’urbanisation est au demeurant conditionnée à la délivrance préalable d’une autorisation au titre des unités touristiques nouvelles, se situe au sud du secteur bâti qu’il jouxte, classé en zone urbaine UH et correspondant aux installations d’un complexe hôtelier. Le second de ces secteurs, dit « du Hameau », situé au sud et dans le prolongement du Jardin Alpin, a, pour sa part et en tout état de cause, fait l’objet, par arrêté du préfet coordonnateur du massif des Alpes du 14 février 2014, d’une autorisation au titre des unités touristiques nouvelles que les dispositions de l’article L. 122-17 du code de l’urbanisme soustraient à l’exigence de continuité posée à l’article L. 122-5 de ce code.

En ce qui concerne la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières :

18. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, relatif à l’aménagement et à la protection de l’espace montagnard :  » Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition « . Ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant de classer des terres agricoles dans des zones réservées à des activités économiques autres que l’agriculture ou à l’habitat, mais elles impliquent de n’admettre l’urbanisation des terres agricoles que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

19. Les requérants soutiennent que le classement en zone à urbaniser et sur près de 6 hectares de l’ensemble de parcelles situé à l’ouest de la station de Courchevel-Le Praz n’est pas justifié au regard des exigences de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Ils font pour cela valoir, outre l’enjeu paysager que représente la préservation des terres agricoles ainsi que les avis réservés émis par la chambre d’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité sur le projet qui leur était soumis, que les bases de données font apparaître une exploitation effective des parcelles concernées comme prairies permanentes, ainsi que la faiblesse de la surface agricole utile par rapport au territoire communal, l’importance que revêt la préservation des prairies pour l’exploitation laitière et, dans la perspective des études menées pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) « Tarentaise Vanoise », l’identification du secteur en cause par le rapport de présentation du PLU parmi les espaces agricoles d’importance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des développements que le rapport de présentation réserve en ses pages 53 à 64 à la situation de l’agriculture dans la commune, qu’abstraction faite des alpages dont l’exploitation est marquée par un certain dynamisme, les prairies permanentes constituent l’essentiel de la surface agricole utile communale, qui dépasse 1 000 hectares, et que la commune est confrontée à un phénomène de déprise agricole, en particulier pour les prés de fauche situés à proximité des hameaux, qui a d’ailleurs amené la commune à financer l’entretien des prés de pâture afin de lutter contre la progression des friches. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le rôle et la place des terrains dont font état les requérants dans le système d’exploitation local faisaient obstacle à leur classement en zone à urbaniser. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement qu’ils contestent a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme :

20. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme :  » Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme. « .

21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ouverture à l’urbanisation doit, pour l’application en l’espèce des dispositions précitées de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, s’apprécier au regard des seules prévisions du PLU approuvé le 17 novembre 2011 et non de celles du plan d’occupation des sols antérieur approuvé en 1996 et remis un temps en vigueur du fait de l’annulation de la délibération du 17 novembre 2011 par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 qui a été annulé par un arrêt de la cour du 7 mars 2017. Si les requérants font valoir qu’une partie des terrains du secteur du « Praz Ouest » que la délibération critiquée classe en zone à urbaniser 2AU ne pouvait légalement faire l’objet d’un tel classement avant l’adoption du SCoT dès lors que ces terrains relevaient précédemment d’une zone naturelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement de cette zone 2AU n’y autorise en l’état que les changements de destination, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes, et subordonne l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à une évolution du PLU. Dans ces conditions, la délibération critiquée ne saurait sur ce point être regardée comme ouvrant une zone naturelle à l’urbanisation au sens de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne la violation de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :

22. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage (…) ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) « .

23. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres exposent que le PLU qu’ils contestent institue en zone agricole un secteur Ab où sont autorisées l’extension des constructions à usage d’habitation ou la construction d’annexes, ainsi que divers secteurs de zone naturelle relatifs aux restaurants d’altitude pour le secteur Nra, à l’accueil de constructions et d’installations de loisirs pour le secteur Nl qui fait également l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, à l’accueil d’équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées pour le secteur Ne et à l’accueil des constructions et aménagements destinés au stationnement des résidents pour le secteur Ng. Ils soutiennent qu’eu égard à leur superficie, qui représente au total près de 40 ha dont près de 13 ha pour le seul secteur Nl situé dans le secteur du Praz, et au caractère lacunaire du règlement qui leur est applicable, l’institution de ces secteurs, qui n’est pas justifiée dans le rapport de présentation, méconnaît le caractère exceptionnel et les exigences de limitation de taille et de capacité d’accueil posés par l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.

24. Toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 151-11 et L. 151-12 du code de l’urbanisme, sous les conditions que fixent ces articles et en dehors même des secteurs dits « de taille et de capacité d’accueil limités » mentionnés à l’article L. 151-13 de ce code dont les requérants invoquent la violation, le règlement des zones agricoles, naturelles ou forestières d’un PLU peut, en principe et comme en l’espèce s’agissant des secteurs Ab, Ne et Nl, autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou prévoir que les bâtiments d’habitation puissent, dans ces mêmes zones, faire l’objet d’extensions ou d’annexes. Alors que, contrairement à ce qui est affirmé, le rapport de présentation du PLU en litige explicite, en particulier en ses pages 38 à 40, les motifs ayant présidé à l’institution des secteurs en débat, dont la réglementation vise en particulier, s’agissant des secteurs Ng, à limiter la hauteur des constructions autorisées et, s’agissant des secteurs Nra, à encadrer les possibilités d’extension des établissements concernés, il ressort des écritures mêmes des requérants que les secteurs Nra et Ng du PLU de Courchevel couvrent respectivement moins de 2 et 0,7 hectares. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le PLU en litige méconnait l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des terrains situés dans le secteur « Praz Ouest » :

25. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . En vertu de l’article L. 151-9 de ce code :  » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) « . Aux termes de l’article R. 123-6 alors en vigueur du code de l’urbanisme dont la teneur est désormais reprise à l’article R. 151-20 de ce code :  » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. « .

26. La délibération attaquée classe en zone à urbaniser un ensemble de parcelles d’une superficie approximative de 6 hectares situé, dans le secteur dit « Praz Ouest », sur laquelle est également instituée la servitude d’inconstructibilité mentionnée au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Alors que la partie orientale de ce secteur est classée en zone 1AUc1, que le règlement définit comme un secteur à urbaniser à court et moyen terme à dominante de chalets, le reste de ce secteur fait l’objet d’un classement en zone 2AU du PLU, que son règlement définit comme un secteur d’extension de l’urbanisation à moyen et long terme, à dominante de bâtiments collectifs et/ou de chalets, dont les voies publiques et réseaux ne sont pas suffisants pour assurer la desserte de l’ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du PLU.

27. D’une part, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, et au regard du caractère global de l’analyse à laquelle il doit être procédé pour déterminer si, à l’échelle du territoire couvert par le PLU, son règlement contrarie les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

S’agissant de la zone 1AUc1 :

28. Au soutien de leur demande d’annulation du PLU en litige, les requérants contestent en premier lieu la légalité du classement en zone 1AUc1 de la partie orientale du secteur « Praz Ouest ».

29. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement en litige répond aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que précise le PADD, d’une part et au titre de l’axe n° 1 du PADD visant à conforter et diversifier le positionnement touristique de la commune, de promouvoir le secteur du Praz comme pôle de vie à proximité des secteurs de loisirs, et, d’autre part et au titre de l’axe n° 2 du PADD visant à répondre aux besoins de la population permanente, actuelle et future, de favoriser et de soutenir le développement de l’habitat permanent en y privilégiant des formes urbaines d’habitat intermédiaire permettant d’assurer à la fois une certaine densité et le maintien de la silhouette du village.

30. Il ressort également du dossier que le secteur en cause, qui s’insère dans l’ensemble urbanisé de la station de Courchevel-Le Praz en bordure duquel il se trouve, est desservi par la route de la Fromagerie, qui rejoint la route départementale n° 98 en entrée de station, ainsi que, comme le font apparaître les plans des réseaux à l’échelle 1/5000e figurant en annexe au PLU en litige dont les indications sont confirmées par les plans et photographies annotés produits par la commune, par les réseaux publics de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées. Il ne ressort pas du dossier, en particulier des documents photographiques produits par les parties et faisant apparaître les dimensions de la voie publique, que les caractéristiques de ces voies et réseaux ne permettraient pas d’assurer dans des conditions suffisantes la desserte du secteur en litige, d’une superficie approximative de 0,8 ha et où la construction d’une vingtaine de logements est envisagée. Alors que les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de l’obligation faite aux auteurs du PLU de prévoir des OAP et résultant selon eux de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, qui n’est pas applicable en l’espèce, il ne ressort pas davantage du dossier que les prescriptions du règlement de la zone en question, en particulier celles de son article 1AU2 renvoyant à l’article UC2 et n’excluant ainsi pas la réalisation d’autres constructions que des constructions à usage d’habitation, ou encore les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques, les règles de hauteur ou l’exigence d’une proportion minimale d’espaces libres, feraient obstacle au respect des objectifs que se sont fixés les auteurs du PLU en ce qui concerne l’urbanisation de ce secteur, laquelle devra se faire dans le cadre d’une opération d’ensemble, ou la préservation des possibilités d’y pratiquer le ski de fond.

31. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les choix opérés par les auteurs du PLU de Courchevel en approuvant le classement 1AUc1 qu’ils critiquent ne traduisent aucun parti d’urbanisme, contrarient les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD ou méconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 123-6 devenu R. 151-20 du code de l’urbanisme. Les circonstances dont les requérants font état ne suffisent pas davantage pour considérer que ces choix procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de la zone 2AU :

32. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le lac-La Loze » et autres contestent le classement en zone 2AU d’un ensemble de terrain, d’une superficie approximative de 5 hectares, également situé dans le secteur du « Praz Ouest ». Ce classement subordonne l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à une évolution du PLU et y institue la servitude de projet urbain mentionnée au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme pour n’y autoriser en l’état que les changements de destination, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes.

33. Ces choix répondent aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que précise le PADD, d’une part et dans la perspective de son « axe n° 1 » visant à conforter et diversifier le positionnement touristique de la commune, de promouvoir le secteur du Praz comme pôle de vie à proximité des secteurs de loisirs, et, d’autre part et dans la perspective de son « axe n° 2″ visant à répondre aux besoins de la population permanente, actuelle et future, de favoriser et de soutenir le développement de l’habitat permanent, de créer des conditions favorables pour l’implantation de nouvelles activités autres que touristiques ou d’accompagner la dynamique urbaine du Praz.

34. Les auteurs du PLU ont ainsi entendu, comme le traduisent en particulier les orientations générales n° 7 de l’axe n° 2 du PADD, assurer l’organisation, la composition urbaine à venir et l’échelonnement de l’urbanisation de la commune, dont les objectifs en termes de développement de la capacité d’hébergement sont définis à un horizon de quinze années, en subordonnant l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, identifié comme présentant un enjeu fort pour le développement de la commune, à la réalisation préalable d’une étude d’aménagement d’un nouveau quartier en front de neige prenant en compte les différentes dimensions du projet urbain en termes de formes et fonctions urbaines, de déplacements ou de prise en compte de l’environnement et des paysages. Alors que le secteur en cause, bordé par la route départementale n° 98 et la route de Freney, se situe à proximité de la zone Nl du front de neige du Praz, pour laquelle des OAP portant sur l’implantation d’équipements de loisirs ont également été définies, et dans la continuité de l’ensemble urbanisé de la station de Courchevel-Le Praz en bordure duquel il se trouve, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les choix opérés par les auteurs du PLU de Courchevel en approuvant le classement 2AU qu’ils critiquent ne traduisent aucun parti d’urbanisme, sont contradictoires et contrarient les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de ce qui a été dit au point 19, et alors que, comme le rappelle l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, les secteurs à caractère naturel peuvent légalement être classés en zone à urbaniser, les circonstances dont les requérants font état, tirées notamment de l’identification des terrains en cause par le PLU parmi les prairies montagnardes présentant des enjeux agricoles, paysagers et écologiques ne suffisent pas davantage pour considérer que ces choix procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la violation de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme :

35. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (…) / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. (…) « .

36. Ainsi qu’il a été dit, la délibération en litige institue sur les zones 1AUc1 et 2AU du secteur de Praz Ouest la servitude d’inconstructibilité mentionnée au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme pour n’y autoriser en l’état que les changements de destination, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes. Dès lors que ne sont pas prévues d’autres possibilités de construire que celles qu’imposent les termes mêmes de la loi, le règlement de ces zones n’avait pas à définir le seuil dont cet article L. 151-41 prévoit la fixation. Par suite, le moyen tiré du défaut de fixation d’un tel seuil ne peut qu’être écarté.

37. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Courchevel du 31 janvier 2017 approuvant le PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Courchevel, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Courchevel de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 est annulé en tant qu’il statue sur la demande n° 1704300 du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres.
Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de leur requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Courchevel.

Accident de VTT/ Faute de police/ Responsabilité/ Appréciation des préjudices

CAA de LYON

N° 17LY00798
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. POMMIER, président
Mme Cécile COTTIER, rapporteur
Mme CARAËS, rapporteur public
SARL CABINET LAURENT FAVET, avocat

lecture du jeudi 9 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le tribunal administratif de Grenoble a déclaré, par jugement du 12 novembre 2013, la commune de Flumet responsable de 90% des conséquences dommageables de l’accident de VTT subi par M.E…, survenu le 8 août 2006, et a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices.

Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 27 mai 2014, a ordonné un complément d’expertise.

M. E…a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures le 13 juillet 2016, la condamnation de la commune de Flumet à lui verser :
– 149 926 euros en réparation de ses préjudices ;
– 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures le 8 septembre 2016, la condamnation de la commune de Flumet à lui verser une somme de 82 789,18 euros en remboursement de ses prestations ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement n° 1002144 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Flumet à verser à M. E… une somme de 112 351 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010. Les intérêts échus le 22 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le tribunal administratif a également condamné la commune à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 74 510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 en remboursement de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal administratif de Grenoble a également mis à la charge de la commune de Flumet les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à M. E…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, la commune de Flumet représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble a alloué à M. E…la somme de 112 351 euros et de fixer l’indemnisation due à 77 321 euros et à titre subsidiaire à 80 021 euros ;

2°) de rejeter la demande formulée par M. E…au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

La commune de Flumet soutient que :
– la somme allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive dès lors que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire à compter du 25 octobre 2008 ; le taux journalier doit être fixé à 16,50 euros pour une incapacité temporaire totale ; une somme maximale de 11 531 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à 4,5 sur une échelle de 7 est excessive au regard de la jurisprudence ; compte tenu du taux de responsabilité de 90%, une somme maximale de 7 920 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 32 % est excessive au regard de la jurisprudence et de son âge de consolidation (33 ans au 13 mai 2010) ; compte tenu du taux de responsabilité de 90%, une somme maximale de 56 250 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7 est excessive au regard de la jurisprudence ; compte tenu du taux de responsabilité de 90%, une somme maximale de 1 620 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice d’agrément est excessive au regard de la jurisprudence et n’est pas justifiée ; M. E…n’établit pas avoir dû abandonner la pratique du ski de haut niveau et la compétition à la suite de cet accident ; compte tenu du taux de responsabilité de 90% la somme due devra être limitée à 2 700 euros dès lors qu’il peut pratiquer le ski et a pu reprendre une activité cycliste ;

Par des mémoires enregistrés les 8 août 2017 et 15 janvier 2018, M.E…, représenté par MeB…, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Flumet et par la voie de conclusions en appel incident demande que les sommes lui étant dues à raison de l’accident du 8 août 2006 soient portées à un montant de 149 855 euros et soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2011. Il formule également des conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune de Flumet et à ce que ladite commune lui verse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros dans le cadre de l’instance d’appel.

Il soutient que :
– la commune de Flumet se borne à demander une minoration des sommes allouées en première instance sans argumentation étayée ;
– c’est à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué 15 394,50 euros au titre de son déficit temporaire compte tenu des éléments mentionnés par l’expert, de la date de consolidation de son état de santé au 13 mai 2010, et du taux de 32% de déficit permanent constaté au 13 mai 2010 ; sa demande de 22 euros par jour où il a subi une incapacité totale n’est pas excessive ;
– l’expert a sous-évalué les souffrances endurées en fixant le taux à 4,5 sur une échelle de 7 dès lors qu’il a dû subir six interventions chirurgicales sérieuses entre le 8 août 2006 et le 13 mai 2008 et a souffert d’importantes souffrances psychologiques ; il a fait l’objet d’une assistance et d’un traitement psychologique avant consolidation et est suivi après consolidation sur le plan psychologique par le centre ressources des personnes cérébro-lésées ;
– c’est à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué une somme de 75 960 euros pour son déficit fonctionnel permanent et de 4 500 euros pour son préjudice esthétique permanent ;
– il a subi un important préjudice d’agrément du fait de cet accident car il a dû interrompre son activité de ski de haut niveau et notamment de ski alpin Freeride pour lequel il a obtenu plusieurs récompenses dont certaines en 2003 ; il ne peut plus pratiquer le cyclisme et notamment le VTT à haut niveau et se borne à utiliser une bicyclette de ville pour de courts déplacements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° n°91-674 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
– les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;
– et les observations de Me D…pour la commune de Flumet ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E…a fait une chute de vélo le 8 août 2006 alors qu’il circulait sur l’itinéraire de VTT du  » Diamant vert « , sur la piste dite du  » signal du Sac  » située sur le territoire de la commune de Flumet. Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 12 novembre 2013 devenu définitif, a retenu une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police engageant la responsabilité de la commune de Flumet, en limitant toutefois la part de responsabilité de cette dernière à 90% du fait d’une imprudence fautive de M.E…. Suite aux expertises avant-dire-droit diligentées par le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’évaluation des préjudices de M. E…en lien direct avec cet accident, le tribunal, par jugement du 20 décembre 2016, a condamné la commune de Flumet à lui verser une somme de 112 351 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 et leur capitalisation à compter du 22 janvier 2011. Le tribunal administratif de Grenoble a également condamné la commune de Flumet à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 74 510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La commune de Flumet fait appel du jugement du 20 décembre 2016 en tant qu’il fixe à 112 351 euros la somme due à M. E…et demande la minoration des sommes devant être versées en réparation des préjudices subis par ce dernier. M. E…conclut au rejet de la requête et par la voie de conclusions en appel incident demande que les sommes lui étant dues soient portées, compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90% qui incombe à la commune, à un montant de 149 855 euros.
Sur l’évaluation des préjudices :

S’agissant des préjudices temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des différentes expertises réalisées dans le cadre des jugements avant-dire-droit que la consolidation de l’état de santé de M. E…doit être fixée au 13 mai 2010, date à laquelle son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 32%, taux non contesté par les parties. Pour la période précédant la consolidation, l’expert, le DrA…, a précisé, sans être contredit, que M. E…a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 8 août 2006 au 24 août 2008 et d’un déficit partiel de 50% du 25 août 2008 au 25 octobre 2008. Compte tenu des constats médicaux présents au dossier et du taux de déficit fonctionnel permanent de 32% évalué au 13 mai 2010, les premiers juges ont, à bon droit, retenu que M. E…a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire décroissant de 50% à 32% entre le 26 octobre 2008 et le 13 mai 2010. Au vu des éléments médicaux attestant de l’importance de son traumatisme facial avec perte de connaissance, des opérations chirurgicales pratiquées aux fins de réduction des fractures faciales puis d’amélioration de sa vision, des souffrances endurées lors de telles opérations s’étant succédé entre août 2006 et mai 2008 et des soins post-opératoires induits, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi par M. E…entre le 8 août 2006 et le 24 août 2008 à 18 euros par jour soit une somme de 13 464 euros. Pour la période allant du 25 août 2008 au 25 octobre 2008, il y a lieu d’estimer ce préjudice à hauteur de 558 euros. Pour la période comprise entre le 26 octobre 2008 et le 13 mai 2010, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due en la fixant sur la base d’un taux de déficit moyen de 40% à 4 060 euros. Le montant de ce chef de préjudice ainsi calculé s’élève à 18 082 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de la commune fixée à 90%, la commune de Flumet versera à M. E…la somme arrondie de 16 274 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
3. La commune de Flumet se borne à soutenir que compte tenu du niveau de 4,5 sur une échelle de 7 retenu dans le dernier état des expertises, à savoir celle du DrA…, le montant d’indemnisation fixé par les premiers juges à hauteur de 15 000 euros est excessif. M. E…fait valoir que l’expert a insuffisamment estimé ses souffrances notamment psychologiques, lesquelles ont imposé un traitement et un suivi spécialisé avant et après consolidation et que ses souffrances doivent être indemnisées à hauteur de 40 000 euros.
4. En l’espèce, compte tenu des pièces médicales au dossier relatives aux fractures dont il a souffert et des opérations induites dont plusieurs interventions ophtalmologiques entre août 2006 et mai 2008 et des évaluations neuro psychologiques antérieures à la consolidation faisant état de troubles psychologiques et de troubles du comportement en lien direct avec l’accident en cause et emportant des conséquences négatives importantes sur sa vie personnelle et familiale, il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges aient sous-évalué ou surévalué les souffrances physiques et psychologiques de M. E…en estimant ce chef de préjudice à 15 000 euros. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90% incombant à la commune de Flumet, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 13 500 euros à verser à M. E….
S’agissant des préjudices permanents :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

5. Il résulte de l’instruction que pour fixer le taux de déficit permanent à 32% le Dr A… a retenu que M. E…reste atteint d’une diplopie légère, d’un défaut du regard, d’une déficience en larmes, de troubles de la vision latérale,  » de modification de la statique palpébrale avec l’épicanthus droit « , d’une hypoacousie gauche, d’acouphènes et de troubles de la sensibilité cutanée. Il résulte également de l’instruction et notamment des pièces produites en appel par M. E…que ce dernier, outre les séquelles physiques constatées par le DrA…, a fait l’objet, après sa consolidation, d’un suivi psychologique régulier auprès du centre  » Ressources des personnes cérébro-lésées  » directement en lien avec les conséquences de cet accident. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de l’intéressé (33 ans à la date de la consolidation), des séquelles dont il reste atteint, et en l’absence d’élément propre à la situation de M. E…apporté par la requérante de nature à établir que les premiers juges auraient surévalué l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’estimant à 84 400 euros, il y a lieu de maintenir ce montant. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90% mis à la charge de la commune de Flumet, la somme devant être versée par celle-ci à M. E…s’élève à 75 960 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
6. Il résulte de l’instruction que M. E…reste affecté d’un affaissement de la paupière supérieure droite, d’un épicanthus de l’angle interne droit, de cicatrices sur la face et le crâne, éléments qui sont de nature à établir, comme le soutient l’intimé, que la cotation de l’expert à hauteur de 2 sur une échelle de 7 est sous-évaluée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de telles séquelles esthétiques permanentes en maintenant le montant de 5 000 euros fixé par les premiers juges qui n’apparait pas sous-évalué ou surestimé Après application du pourcentage de responsabilité de 90%, la somme due par la commune de Flumet à M. E…s’établit à 4 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
7. S’il résulte de l’instruction que M. E…a pu reprendre une activité de ski et peut utiliser une bicyclette de ville, il n’est pas contesté qu’il n’est plus en capacité depuis son accident de pratiquer le VTT et le ski de type freeride à haut niveau. Il résulte également de l’instruction et notamment d’une attestation établie en 2016 et d’un certificat médical de juin 2017 que, du fait de sa diplopie, M. E…ne peut plus pratiquer l’escalade. Il est aussi établi par les articles de presse figurant au dossier et relatifs à une compétition gagnée en 2003 et les relevés de résultats de la fédération française de ski qu’avant son accident M. E…participait à de nombreuses compétitions de ski de haut niveau et a dû y renoncer du fait de cet accident. Dans de telles circonstances, et la commune de Flumet n’apportant pas d’élément en appel susceptible de démontrer que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice d’agrément subi par M. E…en arrêtant celui-ci à la somme de 5 000 euros, il y a lieu de maintenir cette somme. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90%, la somme devant être versée par la commune de Flumet à M. E…au titre de chef de préjudice s’élève à 4 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que sur la base du pourcentage de responsabilité de 90% fixé par le tribunal administratif, la commune de Flumet doit être condamnée à verser à M. E… une somme totale de 114 734 euros. Par suite, la commune de Flumet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à verser une somme de 112 351 euros à M.E…. Ce dernier est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a limité à 112 351 euros la somme devant lui être versée par la commune de Flumet.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Il est constant que le conseil de M. E…a adressé à la commune de Flumet le 20 janvier 2010 une lettre recommandée avec accusé de réception, tendant à l’indemnisation des préjudices subis à raison de cet accident, laquelle a été reçue par ladite commune le 22 janvier 2010. Les intérêts au taux légal doivent donc courir à compter de cette date.
10. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif le 18 mai 2010. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus le 22 janvier 2011 doivent être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
11. Les frais des expertises ordonnées par les jugements avant dire droit des 12 novembre 2013 et 27 mai 2014, taxés et liquidés pour un montant total de 1 725 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Flumet.
Sur les frais liés au litige :
12. Contrairement à ce que soutient la commune de Flumet, il ne résulte pas de l’instruction que M. E…ait formulé des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Flumet le versement à M. E…de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Flumet est rejetée.
Article 2 : La somme de 112 351 euros que la commune de Flumet a été condamnée à verser à M .E… par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 est portée à 114 734 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 avec capitalisation des intérêts au 22 janvier 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés pour un montant de 1 725 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Flumet.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Flumet versera, dans le cadre de l’instance d’appel, une somme de 1 500 euros à M. E…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E…, à la commune de Flumet, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.

Régies de RM/ Pas de chômage partiel avant la loi du 28/12/2016

CAA de LYON

N° 18LY03336
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. CLOT, président
M. Jean-Pierre CLOT, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
SELARL CAP – ME MOLLION ET ME SENEGAS, avocat

lecture du lundi 6 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte Savoie Grand Revard a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du dispositif d’activité partielle pour la période du 4 janvier au 5 février 2016 et la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours contre ce refus.

Par un jugement n° 1602857 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2018, le ministre du travail demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat mixte Savoie Grand Revard devant le tribunal administratif.

Il soutient que le syndicat mixte Savoie Grand Revard, s’il gère un service public industriel et commercial, ne peut prétendre au bénéfice du dispositif de l’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail en raison de sa qualité d’établissement public administratif.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, le syndicat mixte Savoie Grand Revard, représenté par Me Mollion, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, comme l’a jugé le tribunal administratif, la régie de gestion des remontées mécaniques qu’il exploite, qui gère un service public industriel et commercial et dont le personnel relève du droit privé, était éligible au dispositif de l’activité partielle prévu par le code du travail.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2019 par ordonnance du 28 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– le code du tourisme ;
– le code général des collectivités locales ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot, président,
– les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
– les observations de Me A…, substituant Me Mollion, avocat du syndicat mixte Savoie Grand Revard ;

Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte Savoie Grand Revard, a été enregistrée le 8 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. En raison d’un déficit d’enneigement, le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a, le 28 décembre 2015, sollicité l’autorisation de placer ses salariés en activité partielle. Par une décision du 8 janvier 2016, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus. Le 16 mars 2016, le ministre chargé du travail a rejeté son recours contre ce refus. Le ministre du travail fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail :  » I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. /En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. /II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. /Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) « .

3. Aux termes de l’article 61 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, issu de l’article 45 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :  » I.- Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne. / Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers. / II.-Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité. / III.-Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. / IV.-Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret.  »

4. Aux termes de l’article L. 342-13 du code du tourisme :  » L’exécution du service [des remontées mécaniques] est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial (…) « .

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Dès lors, c’est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que ces dispositions leur étaient applicables compte tenu du caractère industriel et commercial du service dont il s’agit.

6. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’autre moyen susceptible d’être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le ministre du travail est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier 2016 et 16 mars 2016 en litige.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au syndicat mixte Savoie Grand Revard au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Savoie Grand Revard sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et au syndicat mixte Savoie Grand Revard.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président rapporteur,
J.-P. ClotLe président assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

CAA de LYON

N° 18LY00833
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. CLOT, président
M. Jean-Pierre CLOT, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public

lecture du lundi 6 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS) a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
– sous le n° 1501127, d’annuler la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 8 janvier 2015 l’autorisant à exercer une activité partielle pour la période du 5 au 31 janvier 2015 ;
– sous le n° 1504155, d’annuler la décision du 7 mai 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 8 janvier 2015 ;
– sous le n° 1504184, d’annuler la décision du 7 mai 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 9 janvier 2015.

Par un jugement n° 1501127, 1504155, 1504184 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a :
– donné acte du désistement de la demande du SIPAS tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2015 retirant la décision du 9 janvier 2015 (article 1er) ;
– prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2015 (article 2) ;
– annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 mai 2015 retirant sa décision du 8 janvier 2015 (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018, le ministre du travail demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions du SIPAS devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2015.

Il soutient que le SIPAS, s’il gère un service public industriel et commercial, est un établissement public de coopération intercommunale qui ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail relatives au dispositif de l’activité partielle, réservé aux employeurs privés et aux établissements publics industriels et commerciaux.

La requête a été communiquée au SIPAS qui n’a pas produit d’observations.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2019 par ordonnance du 28 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– le code du tourisme ;
– le code général des collectivités locales ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;
– l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 avril 2018 portant dissolution du syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS) ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot, président,
– les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS) est chargé de la protection du massif du Semnoz (Haute-Savoie) et de la mise en valeur du site, par le développement, notamment, des activités touristiques et des animations sportives, incluant les remontées mécaniques. En raison d’un déficit d’enneigement, le syndicat a sollicité du préfet de la Haute-Savoie, le 5 janvier 2015, une autorisation préalable lui permettant de placer ses salariés en activité partielle. Cette autorisation lui a été accordée le 8 janvier 2015. Toutefois, le 9 janvier 2015, le préfet a retiré cette décision, estimant que le syndicat ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à l’application de ce dispositif. Le 7 mai 2015, le préfet a retiré ses décisions des 8 et 9 janvier 2015 et refusé au syndicat l’autorisation d’activité partielle. Le ministre du travail fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé cette décision du 7 mai 2015.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail :  » I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. /En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. /II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. /Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) « .

3. Aux termes de l’article 61 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, issu de l’article 45 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :  » I.- Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne. / Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers. / II.-Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité. / III.-Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. / IV.-Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret.  »

4. Aux termes de l’article L. 342-13 du code du tourisme :  » L’exécution du service [des remontées mécaniques] est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial (…) « .

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Dès lors, c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que ces dispositions leur étaient applicables compte tenu du caractère industriel et commercial du service dont il s’agit.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par le syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz.
7. Le moyen tiré de ce que le retrait d’une décision favorable ne respecte pas les règles applicables aux actes administratifs n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 mai 2015 en litige.

DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du7 mai 2015 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et à la communauté d’agglomération Grand Annecy, venant aux droits du syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président-rapporteur,
J.-P. ClotLe président assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

Pyrénées-Orientales/ Chasse au grand tétras/ Illégalité

Conseil d’État

N° 411084   
ECLI:FR:CECHS:2018:411084.20181121
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Marie-Laure Denis, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


lecture du mercredi 21 novembre 2018 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le Groupe ornithologique du Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2013-275-0002 du 2 octobre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, d’une part, attribué à l’association communale de chasse agréée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d’un spécimen de l’espèce grand tétras pour la saison 2013-2014 et, d’autre part, fixé les conditions générales de chasse. Par un jugement n° 1305601 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2013.

Par un arrêt n° 15MA01921 du 30 mars 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, rejeté l’appel formé par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 mai 2017 et le 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’association Groupe ornithologique du Roussillon.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué au président de l’association communale de chasse agrée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d’un spécimen de l’espèce grand tétras pour la saison de chasse 2013/2014 et a fixé les conditions générales de la chasse. Le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du Groupe Ornithologique du Roussillon, annulé cet arrêté. Le ministre chargé de la chasse se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages :  » Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles « . Aux termes de l’article 7 de cette directive :  » 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution (…). / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance (…) « .

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement :  » La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural « . Aux termes de l’article L. 425-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral contesté :  » Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (…) « .

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, et notamment de celles de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général de protection des espèces d’oiseaux sauvages qui doit être concilié, en vertu de l’article 2 de la directive, avec des exigences économiques et récréationnelles. En vertu de l’article 7 de la directive, les espèces concernées peuvent en principe faire l’objet d’actes de chasse, dès lors qu’ils ne compromettent pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution et qu’ils respectent les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en relevant que l’effectif de grands tétras mâles a connu une diminution de l’ordre de 70 % à l’échelle de l’ensemble des Pyrénées françaises entre 1960 et 2009, que l’effectif de l’espèce demeure inférieur au seuil critique de cinq cents unités à la date de l’arrêté attaqué dans le département des Pyrénées-Orientales et même inférieur à cent dans l’unité de gestion  » Canigou-Puigmal-Carança  » dont relève l’association de chasse agréée de Llo, alors que l’indice de reproduction est insuffisant pour assurer la conservation favorable de l’espèce à court et moyen terme dans son aire de répartition naturelle, s’agissant d’un oiseau sédentaire, la cour administrative d’appel a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Compte tenu de ces constatations souveraines, en jugeant que le prélèvement, ne serait-ce que d’un seul spécimen, était de nature à compromettre les efforts de conservation de l’espèce, qui ne peuvent être regardés comme suffisants pour empêcher une diminution sensible des effectifs de grand tétras susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce au sein de l’unité de gestion  » Canigou-Puigmal-Carança  » comme au sein de l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales, la cour n’a pas commis les erreurs de droit reprochées.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la transition écologique et solidaire doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros qui sera versée à l’association Groupe ornithologique du Roussillon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Groupe ornithologique du Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l’association Groupe ornithologique du Roussillon.

Environnement montagnard/ Activités assimilées à de l’alpinisme/ Définition/ Compétence du ministre des sports (non)

Conseil d’État

N° 408062
ECLI:FR:CECHS:2018:408062.20181107
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Céline Roux, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public

lecture du mercredi 7 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 408062, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 février 2017 et 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne (UNAM) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l’alpinisme.

2° Sous le n° 408241, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février 2017 et 8 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement (SNPAEE) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l’alpinisme.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne et le syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement demandent l’annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a procédé à la définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme ; que, par suite, il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport :  » I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation  » ; que l’article L. 212-2 du même code prévoit que, lorsque ces activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement s’exercent  » dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet leur exercice  » ; que le même article renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste de ces activités, l’article R. 212-7 énumère les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières ; qu’à ce titre, il mentionne que sont au nombre de ces activités,  » quelle que soit la zone d’évolution « , celles  » du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées  » ; que, par l’arrêté attaqué, le ministre chargé des sports a défini  » les activités assimilées à l’alpinisme  » comme étant « un ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques permettant la progression ou le déplacement à pied, en sécurité, dans un environnement montagnard  » de même que les  » zones relevant de l’environnement montagnard  » ;

3. Considérant que les dispositions citées au point 2 n’habilitent pas le ministre chargé des sports à définir par arrêté les activités assimilées à l’alpinisme et l’environnement dans lequel elles doivent se dérouler ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre chargé des sports ne tirait pas davantage des dispositions du code des sports lui confiant un pouvoir de police spéciale, susceptible d’être délégué aux fédérations sportives habilitées, un titre de compétence pour édicter les dispositions figurant dans l’arrêté du 6 décembre 2016 ; que, par suite, en l’absence de tout texte législatif ou réglementaire lui conférant, en la matière, un pouvoir réglementaire, le ministre chargé des sports n’était pas compétent pour édicter l’arrêté attaqué ; qu’il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne et le syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l’alpinisme ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne, au syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement et à la ministre des sports.

Accident de motoneige/ Insuffisance de balisage/ Responsabilité pénale de l’organisateur

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-86459
Non publié au bulletin Rejet

M. Soulard (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


La société Avoscoot,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, pour homicide involontaire, l’a condamnée à une amende de 5 000 euros, a mis hors de cause la compagnie Allianz lARD et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 221-6 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Avoscoot coupable d’homicide involontaire et manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ;

« aux motifs que l’appel du parquet ne porte que sur la relaxe prononcée à l’encontre de la personne morale, la société Avoscoot et que le jugement de première instance est définitif en ce qui concerne M. Gaetan Z…, Mme Annie A… et la commune de Morzine ; qu’aux termes de la prévention, il est reproché à la société Avoscoot d’avoir « par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en organisant contre rémunération une sortie en motoneige nocturne sur le domaine public en dehors de tout aménagement spécifique, balisage et clôture en violation caractérisée des articles L. 362-1 à L. 362-7 du code de l’environnement interdisant l’usage des motoneiges à des fins de loisirs et de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme (circulaire du 30 novembre 2000) qui n’autorise cette pratique que sur des terrains privés spécialement aménagés, alors même que le parcours n’était ni adapté, ni balisé et n’était pas clos, s’agissant du domaine public réservé notamment à la pratique du ski de fond, involontairement causé la mort de B… Jean-Paul » ; que l’article L. 362-3 du code de l’environnement dispose que l’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme et que l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa ; que la loi du 3 janvier 1991 qui réglemente la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels pose le principe de la protection des espaces naturels dans son article 1 en interdisant la circulation des véhicules à moteur et dans son article 2 impose l’ouverture de terrains soumise aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme pour la pratique des sports motorisés ; que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles se réalise l’aménagement en zone de montagne de « terrains » pour la pratique de loisirs motorisés et empêcher des itinéraires mêmes balisés ; qu’au cas d’espèce, la société Avoscoot a formulé une demande d’aménagement et que les documents permettent de lire : « 2. Descriptif et superficie du terrain d’évolution : le circuit prend place principalement sur la parcelle n° […]. Le départ du circuit traverse la parcelle n° […] sur environ 50 m. Puis le circuit passe en bordure de la parcelle n° B 293 sur environ 300 m. Les terrains utilisés sont principalement d’anciennes pistes de ski. Le circuit traverse une piste de ski sur environ 300 m (parcelle […] ) en accord avec la SERMMA. L’activité motoneige prend place à partir de 18 h 00, les pistes de ski sont alors fermées. La surface totale de 4ha (7 % des 3 parcelles réunies) comprend l’implantation du chalet d’accueil, la piste d’accès au terrain, le terrain d’évolution ; l’espace réservé aux motoneiges sera signalé par : des jalons et des panneaux signalétiques spécifiques à la motoneige (voir photos en annexe) ; le parcours emprunté sera balisé par : des jalons avec bandes rétro-réfléchissantes à espacement variable suivant la topologie, des panneaux de signalisation, l’aménagement de butte de neige, filets, cordes ; les motoneiges évoluent en file indienne derrière le guide à l’intérieur du circuit, cette procédure constitue de fait un balisage supplémentaire, avec la motoneige du guide en point de mire toute la durée du parcours. Aucune motoneige n’est délivrée hors de ces conditions » ; que les dirigeants de la société Avoscoot ont reconnu que le balisage n’était pas continu tout au long du parcours ; que dans son audition devant les enquêteurs, M. Gaetan Z… explique qu’il essaye de mettre le plus possible de balisage, à des endroits stratégiques et en veillant à ce que ce balisage ne gêne pas le damage et la circulation en journée ; qu’il ajoute que cloisonner complètement le circuit serait préjudiciable par rapport à l’environnement, aurait un impact visuel négatif et gênerait les utilisateurs en journée ; qu’il est certain que la société Avoscoot doit faire face à de nombreuses contraintes pour baliser utilement le terrain accordé dans lequel l’itinéraire suivi par les motoneiges s’inscrivait ; que pour autant, la société Avoscoot a opté pour le parcours qui empruntait partie d’une piste de ski de fond, « la croix des combes » et que c’est sur cette piste que l’accident a eu lieu ; que le passage incriminé comporte nombre d’obstacles naturels, et de nombreux virages en lacets ; qu’à partir du moment où l’itinéraire a été conçu à l’intérieur de cet espace, la société Avoscoot se devait de sécuriser tout passage susceptible d’être dangereux lorsqu’on conduit une motoneige en fin de journée et au printemps, au moment de la fonte des neiges ; que l’absence de signalisation de ces obstacles relève d’une faute qui a entraîné la mort de M. B… ; qu’il est en effet établi qu’en abordant un virage, il a mordu sur la droite, sur une partie en terre avant d’accélérer et de percuter le sapin qui était à proximité ; que C… B… qui était sur la motoneige, à l’arrière de son père qui conduisait, se souvient du sous-bois, de la route en lacets, du virage que son père a abordé en se déportant sur la droite, du patin qui sort de la piste et se souvient de lui avoir crié « tourne » ; qu’à l’évidence, la signalisation n’était pas suffisante pour que ce virage puisse se prendre sans risque alors que la neige se faisait rare, l’accident ayant eu lieu au mois d’avril ; qu’un comportement fautif est ainsi caractérisé à l’encontre de la société Avoscoot ainsi que l’a relevé les premiers juges ; que cette faute a contribué à l’accident qui s’est produit, dès lors, qu’une meilleure signalisation aurait permis au conducteur de visualiser ce virage sans mordre sur la partie terre et de maintenir la trajectoire de la moto ; qu’un lien de causalité existe et que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence mais d’une négligence et d’un manquement à l’obligation de sécurité qui pesait sur la société Avoscoot dans le balisage du terrain dans lequel les motoneiges évoluaient ; qu’elle n’a pas effectué les diligences normales de sécurisation du terrain ce qui caractérise une faute simple à l’encontre de la personne morale et que cette faute a concouru au décès de Jean-Paul B… ; que la cour réforme le jugement et déclare la société Avoscoot coupable d’homicide involontaire au sens des dispositions de l’article 221-6 du code pénal ; que la société Avoscoot existe depuis plusieurs années ; que compte tenu de la nature des faits et de la pérennité de cette société, la cour condamne la personne morale au paiement d’une amende de 5 000 euros en répression ; que la société Avoscoot a conclu un contrat de responsabilité civile le 27 décembre 2007 auprès de la compagnie Allianz ; que la lecture du contrat établit que la société était assurée pour « l’organisation de sorties en scooter des neiges sur circuit fermé et encadrée par deux guides » ; que l’activité de la société ne correspond pas à ce qui était garanti, les motoneiges n’évoluant pas en circuit fermé mais un terrain vaste, empruntant parfois partie des pistes de skis de fond et que le parcours des scooters ne se faisait pas en circuit fermé ; que la compagnie Allianz sera donc mise hors de cause ; que Jean-Paul B… était âgé de 76 ans, père de deux enfants et grand-père ; qu’il maintenait une relation étroite avec sa famille qui louait son énergie et son érudition ; que le lien affectif était réel et qu’il est justifié par les parties civiles ; que le préjudice moral subi par M. C… et Mme Sophie B… sera indemnisé à hauteur de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le préjudice subi par chaque petit-enfant sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros chacun ; que la société Avoscoot sera condamnée au paiement de ces sommes ; que la personne morale sera également condamnée à payer la somme de 3 925 euros à M. C… et Mme Sophie B… au titre des frais d’obsèques ; que faisant application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la société Avoscoot sera condamnée à payer aux parties civiles la somme de 500 euros ;

« 1°) alors que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en l’espèce, pour infirmer le jugement et déclarer la demanderesse coupable d’homicide involontaire, la cour d’appel a relevé qu’à partir du moment où l’itinéraire a été conçu à l’intérieur d’un espace non fermé, la société Avoscoot se devait de sécuriser tout passage susceptible d’être dangereux lorsqu’on conduit une motoneige en fin de journée et au printemps, au moment de la fonte des neiges, que l’absence de signalisation de ces obstacles relève d’une faute qui a entraîné la mort de M. B…, que la signalisation n’était pas suffisante pour que le virage litigieux puisse se prendre sans risque alors que la neige se faisait rare, l’accident ayant eu lieu au mois d’avril, qu’un comportement fautif est ainsi caractérisé à l’encontre de la société Avoscoot et que cette faute a contribué à l’accident qui s’est produit dès lors qu’une meilleure signalisation aurait permis au conducteur de visualiser ce virage sans mordre sur la partie terre et de maintenir la trajectoire de la moto ; qu’en l’état de ces seules énonciations, dont il ne ressort pas que les manquements relevés résultaient de l’action de l’un des organes ou représentants de la société prévenue, ni qu’ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 121-2 du code pénal et de l’article 221-6 du même code ;

« 2°) alors qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’accident litigieux ait été provoqué par le fait que, faute d’une signalisation suffisante, la victime ait, aux commandes de la motoneige, mordu sur une partie en terre ; qu’ainsi, outre que la planche photographique établie par les gendarmes (PV n° 722/2015 – pièce n° 3) ne met en évidence, sur le lieu de l’accident, aucune partie de piste non couverte de neige, M. C… B…, qui avait pris place derrière la victime, s’est borné à déclarer que « le patin droit est sorti de la piste, j’ai dit à mon père tourne et après il y a eu une forte accélération [
] Je pense que mon père a été déséquilibré par rapport au terrain » (PV n° 722/2015 – pièce n° 16 – audition du 18 avril 2015), tandis que M. D…, qui participait à la sortie en motoneige, s’est borné à déclarer, sans être catégorique à cet égard, « Je pense qu’ils ont peut-être mordu dans une partie en terre », tout en précisant qu’il n’avait pas eu « de vision très claire » de l’accident (PV n° 722/2015 – pièce n° 15D), et alors que le procès-verbal de synthèse (PV n° 722/2015 – pièce n° 1) énonce que la victime a perdu le contrôle de son engin puis a fini sa course contre un sapin, et que le fils de celle-ci « pense que l’accident est dû plus à une erreur de pilotage » ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu’il est établi qu’en abordant un virage, la victime a mordu sur la droite, sur une partie en terre avant d’accélérer et de percuter le sapin qui était à proximité, que la signalisation n’était pas suffisante pour que ce virage puisse se prendre sans risque alors que la neige se faisait rare, l’accident ayant eu lieu au mois d’avril, et qu’une meilleure signalisation aurait permis au conducteur de visualiser ce virage sans mordre sur la partie terre et de la maintenir la trajectoire de la moto, pour en déduire que la société demanderesse doit être déclarée coupable d’homicide involontaire, sans préciser l’origine des constatations de fait d’où elle a pu déduire que l’existence d’une partie de piste en terre et le fait que la victime aurait mordu sur cette partie en terre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 221-6 du code pénal » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Paul B… est décédé des suites d’un accident de motoneige survenu le […] en début de soirée alors qu’il participait à une sortie de loisirs organisée par la société Avoscoot (la société), encadrée par deux accompagnateurs, dont M. Z…, gérant de fait de ladite société ; que l’enquête a établi que, malgré l’expérience possédée par la victime dans la conduite de ces engins, l’exposé dont il avait bénéficié sur la sécurité et les modalités de fonctionnement de ces derniers, ainsi que la réalisation de deux tours d’essai ayant précédé la sortie, de même que la remise d’un casque, Jean-Paul B… a été victime d’une collision mortelle au cours de cette sortie ; que la société, sa gérante de droit et M. Z…, de même que la commune sur le territoire de laquelle les faits ont été commis, ont fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ; que cette juridiction ayant relaxé les prévenus, les parties civiles ont relevé appel de ce jugement, de même que le procureur de la République, ce dernier le limitant en ce que les premiers juges avaient prononcé la relaxe de la société ;

Attendu que, pour infirmer le jugement sur la relaxe de la société, fondée sur l’absence de lien de causalité suffisant entre la négligence résultant de l’absence de balisage continu du parcours emprunté et la perte de contrôle de sa machine par Jean-Paul B…, l’arrêt énonce que, d’une part, la société a opté pour un parcours empruntant, pour partie, celui d’une piste de ski de fond, caractérisé par de nombreux obstacles naturels et virages en lacets et que le choix de cet itinéraire exigeait de sécuriser tout passage dangereux pour la conduite d’une motoneige, en particulier en fin de journée et à la période de la fonte des neiges; que les juges relèvent que l’absence de signalisation suffisante de ces obstacles caractérise une faute qui a contribué à la réalisation de l’accident ayant entraîné le décès de la victime, dès lors qu’en abordant un virage, Jean-Paul B…, ayant déporté son engin sur la droite, l’a fait progresser sur une partie en terre avant d’accélérer et de percuter un arbre situé à proximité ; qu’ils ajoutent que le manquement à l’obligation de sécurité résultant d’un balisage insuffisant de la piste ayant concouru au décès de la victime est imputable à la société dont ils ont relevé qu’elle était gérée, de fait, par M. Z…, lequel avait, de surcroît, élaboré ledit balisage et dirigé la promenade en motoneige au cours de laquelle l’accident s’est produit ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que M. Z…, gérant de fait de la société Avoscoot, et à l’origine directe du défaut de balisage suffisant, a agi en qualité de représentant de la société et pour son compte, la cour d’appel, qui a caractérisé à la charge de la société poursuivie une faute d’imprudence et de négligence, constituée notamment par une absence de signalisation suffisante des obstacles pour la conduite de motoneige au regard de l’horaire retenu et des conditions d’enneigement à cette période de l’année, en lien causal avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Avoscoot devra payer à Mmes Sophie B…, Frédérique E…, Laetitia F…, MM. Alexandre F… et C… B… tant en son nom personnel qu’en sa qualité de réprésentant légal de Charlotte B…, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la compagnie Allianz IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02100
Analyse
Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 11 octobre 2017

Accident sur piste de ski/ Faute de l’autorité de police municipale

CAA de BORDEAUX

N° 16BX02467, 16BX02468
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
Mme GIRAULT, président
M. Jean-Claude PAUZIÈS, rapporteur
Mme CABANNE, rapporteur public
TOURNY AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 11 octobre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeH…, agissant en qualité de représentants légaux de leur filleD…, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à réparer les préjudices résultant de l’accident de ski dont a été victime leur fille le 2 janvier 2007 sur le domaine de La Mongie.

Par un jugement avant dire droit n° 0800291 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Bagnères-de-Bigorre responsable de l’ensemble des préjudices subis par D…H…à la suite de l’accident de ski dont elle a été victime, et a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à cet accident. Par un nouveau jugement avant dire droit n° 0800291 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a ordonné un complément d’expertise. Par jugement n° 0800291 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mlle D…H…une somme de 36 500 euros, et d’autre part, mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 221 431, 93 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16BX02467, la commune de Bagnères-de-Bigorre, prise en la personne de son maire, représentée par MeI…, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 en limitant le montant des indemnités dues à Mlle D…H…à la somme de 23 000 euros et en n’accordant pas les intérêts sur la somme due à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

2°) de condamner l’Ecole du Ski Français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de confirmer le surplus du dispositif du jugement et de rejeter toutes demandes supplémentaires des intimés ;

4°) de rejeter les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– elle ne saurait être tenue responsable des préjudices subis par la victime car, d’une part, elle a accompli toutes les mesures de réglementation, de prévention nécessaires et de précautions convenables, d’autre part, la position de l’immeuble hors du domaine skiable et le comportement de la victime excluent également toute responsabilité de la commune ;
– le syndicat local de l’Ecole de ski français, locataire, et la société civile immobilière de Cabadour, propriétaire et bailleur de l’immeuble, devront la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10%, le jugement devra être réformé et le montant de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice devra être fixé à 10 000 euros ;
– le montant de la somme allouée au titre des souffrances endurées devra être fixé à 4 500 euros ;
– il n’y pas lieu d’accorder à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing les intérêts sur la somme accordée au titre des débours exposés ;
– l’Ecole de ski français en tant que locataire de l’immeuble n’a pas mis en place les protections nécessaires alors qu’elle avait été avertie de la dangerosité des lieux ;
– la SCI de Cabadour en tant que propriétaire de l’immeuble dont la protection n’était pas assurée la garantira également des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de D…H….

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la SCI de Cabadour II, représentée par MeE…, conclut au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– les conclusions en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
– le jugement du 8 avril 2010 est définitif ;
– elle n’a commis aucune faute ; à la date de la délivrance du permis de construire, la commune de Bagnères-de-Bigorre ne lui a pas demandé de prendre des mesures particulières de protection ou de signalisation du site alors que la piste de ski existait déjà ; au moment de l’accident, elle n’avait pas la garde l’immeuble qui était loué à l’Ecole de ski français ;
– l’immeuble ne constituait pas un obstacle d’une importance particulière justifiant la mise en place de mesure de protection ou de signalisation ; aucun accident semblable n’a été répertorié alors que le bâtiment est implanté à cet endroit depuis 1976 ;
– la victime, qui ne possédait pas les capacités techniques adaptées à la piste, a échappé à la surveillance de son père et n’a pas maîtrisé sa vitesse ;
– seule la responsabilité de la commune peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
– à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’emplacement de l’immeuble a joué un rôle dans l’accident, seule la responsabilité de l’Ecole de ski français peut être engagée en qualité d’exploitant de l’immeuble.

Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 2 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par MeA…, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme totale de 221 431,93 euros au titre de ses débours, dont la somme de 86 426, 72 euros avec les intérêts à compter du 2 mai 2012, la somme de 14 801, 05 euros avec les intérêts à compter du 22 juin 2012, à ce que la somme de 62 987, 77 euros porte intérêts à compter du 16 août 2012 et à ce que la somme de 57 216, 39 euros porte intérêts à compter du 22 janvier 2016 ;

3°) à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, de l’Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour à lui rembourser les sommes précédemment citées.

Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre est engagée dès lors que les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ont pour objet notamment de permettre à l’autorité municipale de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accidents ;
– deux accidents étaient survenus au même endroit et le maire de la commune devait prendre les mesures nécessaires pour éviter des accidents, y compris dans les cas où le skieur perdrait le contrôle de ses skis ou de sa vitesse ; au demeurant, une telle perte de contrôle ne constitue pas une situation imprévisible ou irrésistible dans le cas de la pratique du ski ;
– aucune faute ne peut être reprochée à la victime compte tenu de son jeune âge et le père de la victime n’a pas non plus manqué à son devoir de surveillance, sa fille était équipée et il l’a avertie de sa vitesse excessive ;
– la faute d’un tiers n’est pas opposable à la victime et seule l’inaction fautive de la commune est à l’origine de l’accident, que la pose de filets de protection aurait pu éviter ;
– les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec l’accident, ce que la commune ne conteste pas ;
– elle a droit aux intérêts sur ces sommes et à la capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2017, le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français, représenté par MeB…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’appel en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas recevable dès lors que  » l’Ecole de ski français « , simple dénomination, n’est pas dotée de la personnalité juridique ;
– le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français n’était pas partie en première instance et les conclusions en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre à l’encontre de l’Ecole de ski français sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
– le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’action en garantie exercée par la commune de Bagnères-de-Bigorre à son encontre ; le syndicat local est une personne morale de droit privé et il n’existe aucun lien de droit public entre lui et la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
– la commune de Bagnères-de-Bigorre ne démontre pas que le syndicat local aurait commis une faute susceptible de lui être imputée ; seul le maire est compétent en matière de police administrative ; il n’était pas chargé de la sécurisation du domaine skiable ; si des protections particulières sont mises en oeuvre lors de l’organisation de compétitions, c’est parce que le syndicat se voit alors confier l’organisation de ces compétitions ainsi que la sécurisation des compétiteurs.

Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12 heures.

II/ Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16BX02468, la commune de Bagnères-de-Bigorre, prise en la personne de son maire, représentée par MeI…, demande à la cour :

1°) à titre principal d’annuler le jugement avant dire droit n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2010 ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au quart des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mlle D…H…et de condamner l’Ecole du Ski Français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de rejeter les prétentions des intimés et intervenants.

Elle soutient que :
– la jurisprudence reconnaît que l’autorité de police administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en oeuvre les prérogatives qu’elle détient à ce titre et le contrôle du juge en cas de carence dans l’exercice de ces pouvoirs de police est un contrôle restreint ;
– aucun danger grave et imminent ne lui a jamais été signalé dans le secteur où s’est produit l’accident ; les témoignages faisant état du signalement du caractère dangereux du site ne sont pas précis et le service de sécurité des pistes n’était pas compétent pour assurer la protection d’un immeuble privé ;
– l’accident n’a pas pour origine une situation de danger prévisible contre lequel une réglementation particulière aurait été nécessaire ;
– l’accident est survenu  » aux abords  » de la piste des Fusées, après que MlleH…, alors âgée de 8 ans, en soit sortie du fait de son propre défaut de maîtrise, d’ailleurs stigmatisé par les cris de son père l’appelant à freiner ;
– l’Ecole de ski français devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’immeuble dont elle était locataire et elle avait été avertie des risques liés à la présence de cet immeuble par le médecin de la station ;
– l’imprudence de la victime, qui n’a pas su garder le contrôle de ses skis et de sa trajectoire, est caractérisée ; elle est sortie de la piste et du domaine skiable avant de traverser le cheminement séparant deux remontées mécaniques ; compte tenu de son âge, cette imprudence ne peut être imputée qu’au défaut de surveillance de son père ; la victime doit supporter le quart des conséquences de cet accident ;
– l’occupante de l’immeuble, l’Ecole de ski français, avertie d’un risque par le médecin de la station lors de précédents accidents, devait prendre les mesures nécessaires pour éviter un tel accident ; sa part de responsabilité doit être fixée à un quart ; le bailleur, également conscient du risque et du faible enneigement, doit également être déclaré responsable.

Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2016, le 26 décembre 2016, le 7 février 2017 et le 18 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par MeA…, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 86 426, 72 euros avec les intérêts à compter du 2 mai 2012, la somme de 14 801, 05 euros avec les intérêts à compter du 22 juin 2012, à ce que la somme de 62 987, 77 euros porte intérêts à compter du 16 août 2012 et à ce que la somme de 57 216, 39 euros porte intérêts à compter du 22 janvier 2016 ;

3°) à la capitalisation des intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

6°) à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, du syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour à lui verser les sommes précédemment citées.

Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre est engagée dès lors que les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ont pour objet notamment de permettre à l’autorité municipale de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accidents ;
– deux accidents étaient survenus au même endroit et le maire de la commune devait prendre les mesures nécessaires pour éviter des accidents, y compris dans les cas où le skieur perdrait le contrôle de ses skis ou de sa vitesse ; au demeurant, une telle perte de contrôle ne constitue pas une situation imprévisible ou irrésistible dans le cas de la pratique du ski ;
– aucune faute ne peut être reprochée à la victime compte tenu de son jeune âge, et le père de la victime n’a pas non plus manqué à son devoir de surveillance, sa fille était équipée et il l’a avertie de sa vitesse excessive ;
– la faute d’un tiers n’est pas opposable à la victime et seule l’inaction fautive de la commune est à l’origine de l’accident ;
– les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec l’accident, ce que la commune ne conteste pas ;
– elle a droit aux intérêts sur ces sommes et à la capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français, représenté par MeB…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’appel en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas recevable dès lors que  » l’Ecole de ski français  » n’est pas dotée de la personnalité juridique ;
– le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français n’était pas partie en première instance et les conclusions en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre à son encontre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
– le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’action en garantie exercée par la commune de Bagnères-de-Bigorre à son encontre ; le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français est une personne morale de droit privé et il n’existe aucun lien de droit public entre lui et la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
– la commune de Bagnères-de-Bigorre ne démontre pas qu’il aurait commis une faute susceptible de lui être imputée ; seul le maire est compétent en matière de police administrative ; il n’était pas chargé de la sécurisation du domaine skiable ; si des protections particulières sont mises en oeuvre lors de l’organisation de compétition, c’est parce que le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français se voit confier l’organisation de ces compétitions ainsi que la sécurisation des compétiteurs.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2018, Mlle D…H…, représentée par MeC…, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et au rejet des conclusions et prétentions de la commune ;

3°) à titre infiniment subsidiaire à ce que la somme à laquelle la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée en première instance soit portée à 45 937 euros et à ce que ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte des gains professionnels futurs soient réservés ;

4°) à ce que la commune de Bagnères-de-Bigorre soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– La requête dirigée contre le jugement du 6 mai 2010 est tardive et irrecevable, ce jugement étant devenu définitif ;
– la commune a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir l’accident dont elle a été victime, alors que le site présentait un caractère dangereux ;
– le bâtiment, qui se trouvait sur le domaine skiable, constituait un obstacle qui devait être protégé ou signalé ;
– la commune était informée de la dangerosité du site et la mise en place d’une protection était d’autant plus nécessaire compte tenu de la configuration des lieux, du type de piste mais aussi des conditions d’enneigement ;
– en skiant sur une piste verte adaptée à son niveau, elle n’a commis aucune faute ; les protections sont placées sur les pistes pour prévenir les conséquences d’un défaut de maîtrise des débutants ; aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à son père qui l’a accompagnée sur une piste adaptée, et elle était équipée pour pallier les conséquences d’une chute sans gravité ;
– l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à la somme de 45 937 euros et non pas à 36 000 euros comme retenu par le tribunal ;
– l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte alors que compte tenu de son âge et de ses difficultés de concentration et de comportement, il convient de réserver ses droits au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs.

Par ordonnance du 23 mai 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
– les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
– et les observations de MeG…, représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre et de MeF…, représentant le syndicat des moniteurs de l »école de ski français de La Mongie.

Considérant ce qui suit :

1. La jeune D…H…, alors âgée de 8 ans, a été victime le 2 janvier 2007 en début d’après-midi, d’un accident de ski alors qu’elle achevait de descendre la piste verte  » Les Fusées  » de la station de ski de La Mongie. Par un jugement avant dire droit n° 0800291 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Bagnères-de-Bigorre responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mlle H…à la suite de l’accident et a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à cet accident. Par un nouveau jugement avant dire droit du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a ordonné un complément d’expertise. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a notamment condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mlle D…H…une somme de 36 500 euros, et d’autre part, mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 221 431, 93 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX02467, la commune de Bagnères-de-Bigorre demande à la cour, d’une part, de réformer le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 en limitant le montant des indemnités dues à Mlle H…à la somme de 23 000 euros et en n’accordant pas les intérêts sur la somme due à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et d’autre part, de condamner l’Ecole du ski français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX02468, la commune de Bagnères-de-Bigorre demande à la cour, à titre principal d’annuler le jugement avant dire droit n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2010 et à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité au quart des conséquences dommageables de l’accident et de condamner l’Ecole du ski français et la SCI de Cabadour à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par la voie de l’appel incident, Mlle D…H…demande que la somme à laquelle la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée en première instance soit portée à 45 937 euros et à ce que ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs soient réservés. La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de modifier les dates à compter desquelles les intérêts lui sont dus.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 16BX02467 et n° 16BX02468 de la commune de Bagnères-de-Bigorre présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non recevoir opposée par Mlle H…à la requête n° 16BX02468 :

3. Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative :  » Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant dire droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.  » En application de ces dispositions, le délai d’appel contre le jugement du 6 mai 2010, lequel, même s’il tranche la question de la responsabilité, a le caractère d’un jugement avant dire droit dès lors que les indemnités ne sont pas fixées, courait jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 24 mai 2016 réglant définitivement le fond du litige. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 24 mai 2016 a été notifié à la commune de Bagnères-de-Bigorre le 26 mai 2016. Par suite, l’appel interjeté contre le jugement avant dire droit en date du 6 mai 2010, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2016 n’était pas tardif et la fin de non recevoir opposée par Mlle H… à la requête n° 16BX02468 ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions en garantie de la commune de Bagnères-de-Bigorre dirigées contre l’Ecole de ski français et la SCI de Cabadour :

4. L’appel en garantie présenté par la commune, au demeurant pour la première fois en appel, tend à faire condamner le syndicat local des moniteurs de l’Ecole de ski français et la SCI de Cabadour à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime MlleH…. En l’absence de liens de droit public entre la commune et les personnes privées mises en cause, de telles conclusions relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire et il appartiendra à la commune, si elle estimait que le manquement de ces personnes privées à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile. Ainsi lesdites conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les appels principaux de la commune de Bagnères-de-Bigorre :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, (…) ».

6. La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales. A cet égard, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir.

7. Il résulte de l’instruction que Mlle H…a percuté un bâtiment situé à l’extrémité de la piste verte  » Les Fusées  » de la station de ski de La Mongie. Les photographies jointes au dossier d’enquête de gendarmerie montrent que cet immeuble, qui abrite les locaux de l’Ecole de ski français, ne faisait l’objet d’aucune protection particulière ni d’aucune signalisation en amont au moment de l’accident alors que, situé à la fin d’une piste verte sur laquelle peuvent évoluer des débutants qui ne possèdent pas nécessairement l’ensemble des connaissances techniques pour maîtriser leur vitesse, il présentait un risque grave pour les usagers du domaine skiable, notamment au regard du faible enneigement alors constaté dans la station. En outre, il n’est pas sérieusement contesté par la commune que deux accidents se sont déjà produits à cet endroit dans des circonstances similaires, et le médecin de la station a attesté avoir alerté non seulement l’Ecole de ski français, mais aussi les services de la sécurité des pistes. Par suite, la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle avait commis une faute, eu égard au danger créé par la situation de cet immeuble à l’extrémité d’une piste verte destinée aux débutants, en s’abstenant de prendre les dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, notamment par la mise en place de filets de sécurité, qui au demeurant ont été installés après l’accident dont a été victime MlleH….

8. Si la commune fait valoir pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité que Mlle H…a perdu le contrôle de sa vitesse et de ses skis, celle-ci évoluait sur une piste verte destinée à des skieurs potentiellement peu confirmés, piste dont le profil était modifié du fait d’un défaut d’enneigement, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se serait livrée à des manoeuvres dangereuses avant l’accident. Par ailleurs, elle était accompagnée par son père et aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à ce dernier, qui suivait la descente de sa fille et l’a incitée en vain à freiner et s’arrêter. Enfin, si la commune de Bagnères-de-Bigorre invoque le fait du tiers, en se prévalant d’une faute de l’Ecole de ski français et de la SCI de Cabadour, la mise en oeuvre de mesures de protection des skieurs sur le domaine skiable relève de la seule responsabilité de la commune. Par suite, la commune de Bagnères-de-Bigorre doit être déclarée entièrement responsable de l’accident survenu, comme l’a jugé à bon droit le tribunal.

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mlle H…:

9. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive du déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % et des souffrances endurées qualifiées de moyennes (4/7) par l’expert, en accordant respectivement des sommes de 20 000 euros et 8 000 euros à ces titres. Ainsi, la commune, qui se borne à soutenir que l’indemnisation accordée au titre de ces deux chefs de préjudice est excessive, n’est pas fondée à contester le montant de la condamnation prononcée par le tribunal.

En ce qui concerne les intérêts des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie :

10. En vertu de l’article 1153 du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Par suite, la commune de Bagnères-de-Bigorre qui n’allègue au demeurant pas avoir remboursé les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie avant l’intervention du jugement du 24 mai 2016 réglant définitivement le fond du litige, n’est pas fondée à demander à la cour de ne pas assortir des intérêts moratoires les sommes qu’elle doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie au titre des débours en lien avec l’accident.

Sur les appels incidents :

En ce qui concerne les conclusions incidentes de MlleH… :

11. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des préjudices dont Mlle H…a été victime, au regard de l’âge de l’intéressée à la date de l’accident et compte tenu des caractéristiques de ses préjudices telles qu’elles résultent notamment du rapport de l’expert judiciaire, en lui allouant respectivement deux sommes de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique.

12. En deuxième lieu, Mlle H…demande que ses droits relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte des gains professionnels futurs soient réservés. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que son état de santé a été déclaré consolidé le 22 août 2014. Par ailleurs, si l’intimée soutient qu’  » il n’est pas possible de préjuger de son avenir et des difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans la poursuite de ses études et dans la recherche d’un emploi  » en se prévalant d’un certificat médical établi le 28 janvier 2016, elle ne fait pas état de difficultés particulières rencontrées au cours des années de scolarité accomplies depuis la date de consolidation. En l’état du dossier, les pertes de gains professionnels futurs invoquées ne présentent qu’un caractère éventuel et ne peuvent donc ouvrir droit à indemnisation.

En ce qui concerne l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing :

13. Les premiers juges ont assorti les sommes au paiement desquelles la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée au titre du remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing des intérêts, en relevant que la somme de 86 426, 72 euros portera intérêt à compter du 10 mai 2012, la somme de 14 801,65 euros à compter du 25 juin 2012, la somme de 62 987, 17 euros à compter du 17 août 2012 et la somme de 57 216, 39 euros à compter du 8 février 2016.

14. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1231-6 du même code, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la date d’enregistrement des mémoires de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, valant notification de la première demande de paiement, pour fixer la date à partir de laquelle les intérêts étaient dus.

15. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a demandé le remboursement de la somme de 86 426, 72 euros dans un mémoire enregistré au greffe le 2 mai 2012 et non pas le 10 mai 2012 et que la somme de 14 801, 05 euros a été demandée dans un mémoire enregistré le 26 juin 2012 et non pas le 25 juin 2012. Par suite, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il a fixé le point de départ des intérêts afférents à ces deux sommes et en tant qu’il comporte une erreur matérielle en mentionnant une somme de 14 801,65 euros.

Sur la capitalisation des intérêts :

16. Aux termes de l’article 1154 du code civil dont les dispositions ont été reprises à l’article 1343-2 du même code :  » Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière  » Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que les sommes de 86 426, 72 euros, de 14 801, 05 euros et de 62 987,17 euros que la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing porteront respectivement intérêts à compter du 2 mai 2012, du 26 juin 2012 et du 17 août 2012. Les intérêts échus respectivement à la date du 2 mai 2013, du 26 juin 2013 et du 17 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

18. La somme de 57 216,39 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016. La capitalisation des intérêts a été demandée en première instance par un mémoire enregistré le 8 février 2016, date à laquelle il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dont les dispositions ont été reprises à l’article 1343-2 du même code, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à compter du 8 février 2017, puis d’accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :

19. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative :  » (…) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. S’ils transmettent un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.(…) « . Il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par télécopie par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing le 2 février 2017 dans la requête portant sur le montant des condamnations, sollicitant une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros, annonçait diverses pièces et n’a pas été régularisé par télérecours avec production des pièces répertoriées par des signets. Par suite, ces écritures doivent être écartées des débats, et seul le premier mémoire réclamant à ce titre une somme de 1 047 euros doit être pris en compte.

20. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :  » En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée  »

21. A l’appui de ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing invoque à nouveau dans ses écritures les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui concernent les victimes d’accident professionnel. Or, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’accident dont a été victime Mlle H…n’est pas un accident professionnel. Toutefois, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est également visé en tête des conclusions récapitulatives, comme il l’était déjà devant le tribunal, et doit alors être regardé comme le véritable fondement de la demande. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 047 euros sur ce fondement, et de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif.

Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :

22. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par MlleH…, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, la SCI Cabadour et le syndicat des moniteurs de l’Ecole de ski français.

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 86 426,72 euros, de 14 801,05 euros et de 62 987,17 euros que la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing porteront respectivement intérêts à compter du 2 mai 2012, du 26 juin 2012 et du 17 août 2012. Les intérêts échus respectivement à la date du 2 mai 2013, du 26 juin 2013 et du 17 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 57 216,39 euros que la commune de Bagnères-de-Bigorre a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016. Les intérêts échus à la date du 8 février 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune versera à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement n° 0800291 du tribunal administratif de Pau du 24 mai 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Bagnères-de-Bigorre versera à Mlle D…H…, à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing, à la SCI Cabadour et au syndicat local des moniteurs de l’Ecole du ski français de La Mongie la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bagnères-de-Bigorre, à Mlle D…H…, à la Caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing, à la mutuelle Verspieren, à la SCI Cabadour II venant aux droits de la SCI Cabadour et au syndicat local des moniteurs de l’Ecole du ski français de La Mongie.