PLU St-Bon-Tarentaise (Courchevel)/ Légalité

CAA de LYON

N° 18LY03129
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Antoine GILLE, rapporteur
Mme VACCARO-PLANCHET, rapporteur public
SELARL ITINERAIRES AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 13 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », M. et Mme G…, M. et Mme F…, M. et Mme A…, la SCI Catlau, la SCI Marion et M. E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise, ou, à défaut, d’annuler le classement en zone 1AUc1 et 2AU des parcelles situées au lieu-dit « Praz-Ouest ».

Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après l’avoir jointe sous le n° 1704300 à dix autres demandes aux fins analogues, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2018 sous le n° 18LY03129, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », M. et Mme F…, M. et Mme A… et la SCI Marion, représentés par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;
2°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2017 approuvant le PLU de Courchevel, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, à tout le moins en tant qu’elle approuve la délimitation des zones à urbaniser 1AUc1 et 2AU au Praz-Ouest et instaure des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées Ab, Nra, Nl, Ne et Ng ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d’avoir respecté le principe du contradictoire en ne les informant pas du moyen d’ordre public qui a fondé le rejet des requêtes aux points 61, 62 et 63 du jugement ;
– le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d’avoir pris en considération et répondu aux moyens soulevés dans son mémoire du 25 avril 2018 alors que celui-ci a été enregistré avant l’émission de l’avis d’audience ;
– la procédure suivie est entachée d’irrégularité dès lors que des modifications ont été apportées au projet après l’enquête publique sans procéder de celle-ci et en portant atteinte à l’économie générale du projet ;
– le classement du secteur du Praz Ouest en zones à urbaniser 1AUc1 et 2AU ne répond à aucun parti d’urbanisme et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le zonage 1AUc1 du secteur du Praz Ouest, insuffisamment desservi par les voies et réseaux, qui ne prévoit pas d’orientations d’aménagement et de programmation et dont le règlement ne permet pas de satisfaire aux objectifs poursuivis, méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le zonage 2AU au Praz Ouest est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il recouvre un périmètre excessif, contredit l’inscription des terrains en cause dans les trames verte et bleue du PLU et n’est pas justifié par des besoins et un projet urbain définis ;
– le PLU méconnaît le principe d’urbanisation limitée en l’absence de schéma de cohérence territoriale posé par les articles L. 122-2 ancien et L. 142-2 nouveau du code de l’urbanisme ;
– le PLU méconnaît le principe de préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières posé par les articles L. 145-3-1 ancien et L. 122-10 nouveau du code de l’urbanisme ;
– les zone et secteurs 2AU au Praz Ouest, UC et 1AUh à Courchevel-Moriond, et 1AUh au Jardin alpin méconnaissent le principe d’urbanisation en continuité posé aux articles L. 145-3 ancien et L. 122-5 nouveau du code de l’urbanisme ;
– l’institution des secteurs Ab, Nra, Nl, Ne et Ng ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et n’est pas justifiée dans le rapport de présentation comme l’impose l’article R. 151-2 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, la commune de Courchevel, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l’article L. 600-9 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L’instruction a été close le 30 janvier 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les requérants ont produit un nouveau mémoire enregistré le 20 février 2019.

La SCI de Courcherole, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, a produit un mémoire en intervention enregistré le 1er mars 2019.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2019, la commune de Courchevel a répondu à la mesure d’instruction prescrite par la cour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, les requérants ont produit leurs observations en réponse à la communication des éléments produits par la commune de Courchevel le 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
– les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
– et les observations de Me C… pour les requérants, ainsi que celles de Me B… pour la commune de Courchevel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », M. et Mme F…, M. et Mme A… et la SCI Marion ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette délibération ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après l’avoir jointe à dix autres requêtes dirigées contre la même délibération, a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative :  » Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues (…) par le dernier alinéa de l’article R. 613-2. (…) « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code :  » (…) lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’avis d’audience. Cet avis le mentionne. « .

3. Par un courrier du 22 février 2018 pris en application de l’article R. 611-11-1 cité ci-dessus, le tribunal administratif de Grenoble a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience au cours du deuxième trimestre 2018 et que, si celles-ci souhaitaient produire, elles devaient le faire avant le 16 mars 2018, date à compter de laquelle l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience. Pour écarter le mémoire produit par les requérants le 25 avril 2018 comme étant intervenu après clôture de l’instruction, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu’alors même qu’il avait été diffusé dans l’application Télérecours postérieurement à l’enregistrement de ce mémoire, un avis d’audience mentionnant qu’il valait clôture de l’instruction avait été émis le même jour.

4. Toutefois, pour l’application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative et lorsque la notification de cet avis est faite par le moyen de l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 de ce code, un avis d’audience portant clôture de l’instruction ne saurait être regardé comme ayant été émis avant sa mise à disposition dans cette application. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le mémoire en litige, qui contenait des moyens nouveaux, a été produit avant que l’avis d’audience ne soit mis à disposition des parties dans l’application Télérecours, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement qu’ils contestent a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité qui est soulevé, à demander l’annulation du jugement du 12 juin 2018 en ce qu’il statue sur leur demande.

5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2017 :

En ce qui concerne la participation d’un élu intéressé à l’élaboration et au vote du PLU :

6. Aux termes de l’article L. 2131-11du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. « . Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

7. Au soutien de leur contestation de la délibération du 31 janvier 2017, les requérants relèvent que la parcelle n° 1362 située à Saint-Bon-le-Haut et appartenant à Mme D…, conseillère municipale qui a participé aux délibérations précédentes du conseil municipal de Courchevel des 29 avril et 10 décembre 2015, a bénéficié d’un classement en zone constructible alors que le projet de plan arrêté envisageait le classement de ce terrain en zone agricole. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que, du fait de l’influence particulière qu’aurait exercée Mme D…, qui n’a au demeurant pas participé à son adoption, la délibération en litige aurait pris en compte son intérêt personnel.

En ce qui concerne la convocation et l’information des membres du conseil municipal :

8. Les requérants font valoir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la convocation et de l’information des membres du conseil municipal de Courchevel au regard en particulier des exigences des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales lorsque ce conseil s’est réuni le 29 avril 2015 en vue de débattre, conformément aux prévisions de l’article L. 123-9 devenu L. 153-12 du code de l’urbanisme, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune, lorsqu’il s’est réuni le 10 décembre 2015 en vue de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLU et, enfin, lorsqu’il s’est réuni le 31 janvier 2017 en vue d’approuver le PLU en litige. Les requérants ne contestent toutefois en rien les éléments circonstanciés produits par la commune de Courchevel dans son mémoire en défense du 22 février 2018 justifiant de la convocation et de l’information régulières de ses élus lors de chacune de ces réunions, en particulier à l’occasion du débat sur le PADD dont la teneur ressort du compte-rendu établi à cette occasion. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l’affichage régulier des délibérations des 29 avril et 10 décembre 2015 :

9. Les requérants soutiennent également que la délibération approuvant le PLU est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de justification de l’opposabilité des délibérations du conseil municipal des 29 avril et 10 décembre 2015 déjà mentionnées au point 8, au regard en particulier des exigences de publication des articles L. 2131-1 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme. Ils ne contestent toutefois pas les éléments circonstanciés produits par la commune de Courchevel dans son mémoire en défense du 22 février 2015, en particulier les certificats d’affichage des 9 juin 2015 et 19 janvier 2016 justifiant du caractère exécutoire des délibérations en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la publication des modalités de l’enquête publique :

10. Les requérants soutiennent que l’arrêté prescrivant l’enquête publique prévu à l’article R. 123-9 du code de l’environnement et l’avis d’enquête mentionné à l’article R. 123-11 de ce code ne font pas mention des informations relatives à la date et au lieu des réunions d’information et d’échange envisagées. Toutefois, et alors que la mention de telles réunions ne doit être faite, en vertu du 6° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, que  » le cas échéant « , il est constant que de telles réunions n’étaient pas envisagées et ne se sont d’ailleurs pas tenues. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la modification du projet après l’enquête publique :

11. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme :  » A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par (…) le conseil municipal (…) « . En vertu de ces dispositions, il est loisible à l’autorité compétente de modifier le projet de PLU après l’enquête publique sous réserve que cette modification procède de celle-ci et ne remette pas en cause l’économie générale du projet.

12. Pour soutenir, en premier lieu, que le projet de PLU a été adopté en violation de ces dispositions, les requérants font valoir que diverses modifications qu’ils relèvent ont été apportées au projet de PLU après l’enquête publique et sans procéder de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du rapport de synthèse établi par la commission d’enquête publique accompagné du tableau récapitulatif que celle-ci a établi, d’une part, que, s’agissant de l’institution d’un secteur UCb, plusieurs observations ont été formulées au cours de l’enquête publique ayant trait au principe comme au contenu d’une réglementation spécifique à la « boucle de Nogentil » et, d’autre part, que la suppression des emplacements réservés n° 5 et 10, la suppression de la zone UC dans le secteur des Chenus et l’institution d’orientations d’aménagement et de programmation pour la zone UH-1AUH située entre le Jardin Alpin et Bellecôte font suite aux réserves émises par les services de l’Etat dans l’avis qu’ils ont rendu sur le projet de PLU le 8 mars 2016.

13. Pour soutenir, en second lieu, que le projet de PLU aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique avant son approbation, les requérants font valoir qu’il a été procédé après l’enquête publique à un nombre important de modifications du projet dont certaines revêtaient un caractère substantiel, en particulier l’assouplissement des règles de stationnement en zone UA, la majoration de la règle de hauteur à Courchevel, la réduction de la zone 1AUc de Saint-Bon, la suppression de la zone 2AU du Laiton ou l’extension de la zone UC dans le secteur du Plantret. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu en termes généraux par les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications en cause ont eu pour effet, par leur ampleur ou leur contrariété avec les orientations initialement retenues, de modifier l’économie générale du projet soumis à enquête.

En ce qui concerne la violation du principe d’urbanisation en continuité :

14. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, relatif à l’aménagement et à la protection de l’espace montagnard :  » L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (…) « .

15. Si la délibération attaquée classe en zone à urbaniser un ensemble de parcelles d’une superficie approximative de 6 hectares situé, dans le secteur dit du « Praz Ouest », en bordure d’espaces naturels et boisés, tant le secteur 1AUc1 que le secteur 2AU qui en relèvent jouxtent les secteurs bâtis classés en zone urbaine UB et UC qui se trouvent dans la partie ouest de l’ensemble urbanisé d’une vingtaine d’hectares que constitue la station-village de Courchevel-Le Praz en continuité duquel ils se trouvent ainsi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces deux secteurs en zone à urbaniser méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.

16. Au soutien de leur contestation, les requérants relèvent également, sans cependant fournir d’autre précision, l’institution de secteurs classés UC et 1AUh situés selon eux en discontinuité de l’existant au lieu-dit Le Belvédère, à Courchevel-Moriond. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur 1AUh en litige, d’une superficie approximative d’un hectare, se situe au nord-ouest et dans la continuité des secteurs bâtis classés en zone urbaine UB et UC qui, en fonction de la configuration des lieux, se sont constitués le long de la route du Belvédère qui les dessert. D’autre part, la zone UC d’une superficie approximative de 0,4 ha située dans les lacets de cette même route du Belvédère a pour sa part été délimitée, après recueil de l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en application de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme dont les dispositions dérogent sur ce point aux exigences de l’article L. 122-5 du même code.

17. Les requérants contestent également, au regard de l’exigence d’urbanisation en continuité, la situation des deux secteurs classés en zone d’urbanisation future 1AUh situés au sud du Jardin Alpin. Toutefois, il est constant que le premier de ces secteurs, d’une superficie approximative de 2 500 m² et dont l’ouverture à l’urbanisation est au demeurant conditionnée à la délivrance préalable d’une autorisation au titre des unités touristiques nouvelles, se situe au sud du secteur bâti qu’il jouxte, classé en zone urbaine UH et correspondant aux installations d’un complexe hôtelier. Le second de ces secteurs, dit « du Hameau », situé au sud et dans le prolongement du Jardin Alpin, a, pour sa part et en tout état de cause, fait l’objet, par arrêté du préfet coordonnateur du massif des Alpes du 14 février 2014, d’une autorisation au titre des unités touristiques nouvelles que les dispositions de l’article L. 122-17 du code de l’urbanisme soustraient à l’exigence de continuité posée à l’article L. 122-5 de ce code.

En ce qui concerne la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières :

18. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, relatif à l’aménagement et à la protection de l’espace montagnard :  » Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition « . Ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant de classer des terres agricoles dans des zones réservées à des activités économiques autres que l’agriculture ou à l’habitat, mais elles impliquent de n’admettre l’urbanisation des terres agricoles que pour satisfaire des besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

19. Les requérants soutiennent que le classement en zone à urbaniser et sur près de 6 hectares de l’ensemble de parcelles situé à l’ouest de la station de Courchevel-Le Praz n’est pas justifié au regard des exigences de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Ils font pour cela valoir, outre l’enjeu paysager que représente la préservation des terres agricoles ainsi que les avis réservés émis par la chambre d’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité sur le projet qui leur était soumis, que les bases de données font apparaître une exploitation effective des parcelles concernées comme prairies permanentes, ainsi que la faiblesse de la surface agricole utile par rapport au territoire communal, l’importance que revêt la préservation des prairies pour l’exploitation laitière et, dans la perspective des études menées pour l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) « Tarentaise Vanoise », l’identification du secteur en cause par le rapport de présentation du PLU parmi les espaces agricoles d’importance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des développements que le rapport de présentation réserve en ses pages 53 à 64 à la situation de l’agriculture dans la commune, qu’abstraction faite des alpages dont l’exploitation est marquée par un certain dynamisme, les prairies permanentes constituent l’essentiel de la surface agricole utile communale, qui dépasse 1 000 hectares, et que la commune est confrontée à un phénomène de déprise agricole, en particulier pour les prés de fauche situés à proximité des hameaux, qui a d’ailleurs amené la commune à financer l’entretien des prés de pâture afin de lutter contre la progression des friches. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le rôle et la place des terrains dont font état les requérants dans le système d’exploitation local faisaient obstacle à leur classement en zone à urbaniser. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement qu’ils contestent a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme :

20. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme :  » Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme. « .

21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ouverture à l’urbanisation doit, pour l’application en l’espèce des dispositions précitées de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, s’apprécier au regard des seules prévisions du PLU approuvé le 17 novembre 2011 et non de celles du plan d’occupation des sols antérieur approuvé en 1996 et remis un temps en vigueur du fait de l’annulation de la délibération du 17 novembre 2011 par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 qui a été annulé par un arrêt de la cour du 7 mars 2017. Si les requérants font valoir qu’une partie des terrains du secteur du « Praz Ouest » que la délibération critiquée classe en zone à urbaniser 2AU ne pouvait légalement faire l’objet d’un tel classement avant l’adoption du SCoT dès lors que ces terrains relevaient précédemment d’une zone naturelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement de cette zone 2AU n’y autorise en l’état que les changements de destination, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes, et subordonne l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à une évolution du PLU. Dans ces conditions, la délibération critiquée ne saurait sur ce point être regardée comme ouvrant une zone naturelle à l’urbanisation au sens de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne la violation de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :

22. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage (…) ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) « .

23. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres exposent que le PLU qu’ils contestent institue en zone agricole un secteur Ab où sont autorisées l’extension des constructions à usage d’habitation ou la construction d’annexes, ainsi que divers secteurs de zone naturelle relatifs aux restaurants d’altitude pour le secteur Nra, à l’accueil de constructions et d’installations de loisirs pour le secteur Nl qui fait également l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, à l’accueil d’équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées pour le secteur Ne et à l’accueil des constructions et aménagements destinés au stationnement des résidents pour le secteur Ng. Ils soutiennent qu’eu égard à leur superficie, qui représente au total près de 40 ha dont près de 13 ha pour le seul secteur Nl situé dans le secteur du Praz, et au caractère lacunaire du règlement qui leur est applicable, l’institution de ces secteurs, qui n’est pas justifiée dans le rapport de présentation, méconnaît le caractère exceptionnel et les exigences de limitation de taille et de capacité d’accueil posés par l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.

24. Toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 151-11 et L. 151-12 du code de l’urbanisme, sous les conditions que fixent ces articles et en dehors même des secteurs dits « de taille et de capacité d’accueil limités » mentionnés à l’article L. 151-13 de ce code dont les requérants invoquent la violation, le règlement des zones agricoles, naturelles ou forestières d’un PLU peut, en principe et comme en l’espèce s’agissant des secteurs Ab, Ne et Nl, autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou prévoir que les bâtiments d’habitation puissent, dans ces mêmes zones, faire l’objet d’extensions ou d’annexes. Alors que, contrairement à ce qui est affirmé, le rapport de présentation du PLU en litige explicite, en particulier en ses pages 38 à 40, les motifs ayant présidé à l’institution des secteurs en débat, dont la réglementation vise en particulier, s’agissant des secteurs Ng, à limiter la hauteur des constructions autorisées et, s’agissant des secteurs Nra, à encadrer les possibilités d’extension des établissements concernés, il ressort des écritures mêmes des requérants que les secteurs Nra et Ng du PLU de Courchevel couvrent respectivement moins de 2 et 0,7 hectares. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le PLU en litige méconnait l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des terrains situés dans le secteur « Praz Ouest » :

25. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . En vertu de l’article L. 151-9 de ce code :  » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) « . Aux termes de l’article R. 123-6 alors en vigueur du code de l’urbanisme dont la teneur est désormais reprise à l’article R. 151-20 de ce code :  » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. « .

26. La délibération attaquée classe en zone à urbaniser un ensemble de parcelles d’une superficie approximative de 6 hectares situé, dans le secteur dit « Praz Ouest », sur laquelle est également instituée la servitude d’inconstructibilité mentionnée au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Alors que la partie orientale de ce secteur est classée en zone 1AUc1, que le règlement définit comme un secteur à urbaniser à court et moyen terme à dominante de chalets, le reste de ce secteur fait l’objet d’un classement en zone 2AU du PLU, que son règlement définit comme un secteur d’extension de l’urbanisation à moyen et long terme, à dominante de bâtiments collectifs et/ou de chalets, dont les voies publiques et réseaux ne sont pas suffisants pour assurer la desserte de l’ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du PLU.

27. D’une part, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, et au regard du caractère global de l’analyse à laquelle il doit être procédé pour déterminer si, à l’échelle du territoire couvert par le PLU, son règlement contrarie les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

S’agissant de la zone 1AUc1 :

28. Au soutien de leur demande d’annulation du PLU en litige, les requérants contestent en premier lieu la légalité du classement en zone 1AUc1 de la partie orientale du secteur « Praz Ouest ».

29. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement en litige répond aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que précise le PADD, d’une part et au titre de l’axe n° 1 du PADD visant à conforter et diversifier le positionnement touristique de la commune, de promouvoir le secteur du Praz comme pôle de vie à proximité des secteurs de loisirs, et, d’autre part et au titre de l’axe n° 2 du PADD visant à répondre aux besoins de la population permanente, actuelle et future, de favoriser et de soutenir le développement de l’habitat permanent en y privilégiant des formes urbaines d’habitat intermédiaire permettant d’assurer à la fois une certaine densité et le maintien de la silhouette du village.

30. Il ressort également du dossier que le secteur en cause, qui s’insère dans l’ensemble urbanisé de la station de Courchevel-Le Praz en bordure duquel il se trouve, est desservi par la route de la Fromagerie, qui rejoint la route départementale n° 98 en entrée de station, ainsi que, comme le font apparaître les plans des réseaux à l’échelle 1/5000e figurant en annexe au PLU en litige dont les indications sont confirmées par les plans et photographies annotés produits par la commune, par les réseaux publics de distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées. Il ne ressort pas du dossier, en particulier des documents photographiques produits par les parties et faisant apparaître les dimensions de la voie publique, que les caractéristiques de ces voies et réseaux ne permettraient pas d’assurer dans des conditions suffisantes la desserte du secteur en litige, d’une superficie approximative de 0,8 ha et où la construction d’une vingtaine de logements est envisagée. Alors que les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de l’obligation faite aux auteurs du PLU de prévoir des OAP et résultant selon eux de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, qui n’est pas applicable en l’espèce, il ne ressort pas davantage du dossier que les prescriptions du règlement de la zone en question, en particulier celles de son article 1AU2 renvoyant à l’article UC2 et n’excluant ainsi pas la réalisation d’autres constructions que des constructions à usage d’habitation, ou encore les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques, les règles de hauteur ou l’exigence d’une proportion minimale d’espaces libres, feraient obstacle au respect des objectifs que se sont fixés les auteurs du PLU en ce qui concerne l’urbanisation de ce secteur, laquelle devra se faire dans le cadre d’une opération d’ensemble, ou la préservation des possibilités d’y pratiquer le ski de fond.

31. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les choix opérés par les auteurs du PLU de Courchevel en approuvant le classement 1AUc1 qu’ils critiquent ne traduisent aucun parti d’urbanisme, contrarient les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD ou méconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 123-6 devenu R. 151-20 du code de l’urbanisme. Les circonstances dont les requérants font état ne suffisent pas davantage pour considérer que ces choix procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de la zone 2AU :

32. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le lac-La Loze » et autres contestent le classement en zone 2AU d’un ensemble de terrain, d’une superficie approximative de 5 hectares, également situé dans le secteur du « Praz Ouest ». Ce classement subordonne l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à une évolution du PLU et y institue la servitude de projet urbain mentionnée au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme pour n’y autoriser en l’état que les changements de destination, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes.

33. Ces choix répondent aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que précise le PADD, d’une part et dans la perspective de son « axe n° 1 » visant à conforter et diversifier le positionnement touristique de la commune, de promouvoir le secteur du Praz comme pôle de vie à proximité des secteurs de loisirs, et, d’autre part et dans la perspective de son « axe n° 2″ visant à répondre aux besoins de la population permanente, actuelle et future, de favoriser et de soutenir le développement de l’habitat permanent, de créer des conditions favorables pour l’implantation de nouvelles activités autres que touristiques ou d’accompagner la dynamique urbaine du Praz.

34. Les auteurs du PLU ont ainsi entendu, comme le traduisent en particulier les orientations générales n° 7 de l’axe n° 2 du PADD, assurer l’organisation, la composition urbaine à venir et l’échelonnement de l’urbanisation de la commune, dont les objectifs en termes de développement de la capacité d’hébergement sont définis à un horizon de quinze années, en subordonnant l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur, identifié comme présentant un enjeu fort pour le développement de la commune, à la réalisation préalable d’une étude d’aménagement d’un nouveau quartier en front de neige prenant en compte les différentes dimensions du projet urbain en termes de formes et fonctions urbaines, de déplacements ou de prise en compte de l’environnement et des paysages. Alors que le secteur en cause, bordé par la route départementale n° 98 et la route de Freney, se situe à proximité de la zone Nl du front de neige du Praz, pour laquelle des OAP portant sur l’implantation d’équipements de loisirs ont également été définies, et dans la continuité de l’ensemble urbanisé de la station de Courchevel-Le Praz en bordure duquel il se trouve, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les choix opérés par les auteurs du PLU de Courchevel en approuvant le classement 2AU qu’ils critiquent ne traduisent aucun parti d’urbanisme, sont contradictoires et contrarient les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de ce qui a été dit au point 19, et alors que, comme le rappelle l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, les secteurs à caractère naturel peuvent légalement être classés en zone à urbaniser, les circonstances dont les requérants font état, tirées notamment de l’identification des terrains en cause par le PLU parmi les prairies montagnardes présentant des enjeux agricoles, paysagers et écologiques ne suffisent pas davantage pour considérer que ces choix procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la violation de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme :

35. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme :  » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (…) / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. (…) « .

36. Ainsi qu’il a été dit, la délibération en litige institue sur les zones 1AUc1 et 2AU du secteur de Praz Ouest la servitude d’inconstructibilité mentionnée au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme pour n’y autoriser en l’état que les changements de destination, l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes. Dès lors que ne sont pas prévues d’autres possibilités de construire que celles qu’imposent les termes mêmes de la loi, le règlement de ces zones n’avait pas à définir le seuil dont cet article L. 151-41 prévoit la fixation. Par suite, le moyen tiré du défaut de fixation d’un tel seuil ne peut qu’être écarté.

37. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Courchevel du 31 janvier 2017 approuvant le PLU de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Courchevel, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Courchevel de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 est annulé en tant qu’il statue sur la demande n° 1704300 du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres.
Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze » et autres devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de leur requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Lac-La Loze », premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Courchevel.