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Arrêtés Plan Loup (2018)/ Prélèvement 10% (+ 2%)/ Viabilité de l’espèce/ Légalité

Conseil d’État

N° 419897
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:419897.20191218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème – 5ème chambres réunies
Mme Airelle Niepce, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public

Lecture du mercredi 18 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419897, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 avril 2018 et 26 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2018 du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation fixant le nombre maximum de spécimens de loup (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 420024, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 avril 2018 et 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3° Sous le n° 420098, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 avril 2018 et 26 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux et l’association Humanité et biodiversité demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes, formées respectivement par l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et l’association France Nature Environnement (FNE) et autres, tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. D’une part, l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive  » Habitats  » prévoit que :  » 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) « . Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que :  » 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété « .

3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive  » Habitats  » :  » Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive :  » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété « .

4. Enfin, pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que  » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) « . Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature  » (…) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement « .

5. Dans ce cadre et aux fins de mise en oeuvre du plan national d’action 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage, l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pris sur le fondement de l’article R. 411-13 du code de l’environnement, prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévue par arrêté ministériel. Sur le fondement de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté attaqué fixe à 40 le nombre maximum de loups pouvant être détruits au cours de l’année civile 2018 tout en prévoyant une actualisation ce nombre en cours d’année pour qu’il corresponde à 10 % de l’effectif moyen de l’espèce tel que calculé au printemps 2018. Son article 2 fixe, pour les années civiles suivantes, ce nombre à 10 % de l’effectif moyen de l’espèce tout en prévoyant un dépassement possible de ce plafond correspondant à 2 % de cet effectif moyen pour les tirs de défense simple comme renforcée lorsque le plafond de 10 % est atteint avant la fin de l’année civile. Son article 3 prévoit une possibilité de déroger au double plafond ainsi fixé pour mettre en oeuvre des tirs de défense simple aux fins de protection des troupeaux. Enfin, ses articles 4 et 5 précisent les conditions de détermination de l’effectif moyen de loup ainsi que les conditions de calcul du nombre de loups pouvant être détruits en conséquence.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :

6. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement applicable en l’espèce :  » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (…). / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. / (…) « .

7. En premier lieu, le défaut de publication de la synthèse des observations du public ainsi que des motifs de l’arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré sur ces points d’une méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne peut, dès lors, qu’être écarté.

8. En deuxième lieu, la circonstance que la majorité des observations formulées à l’occasion de la consultation du public organisée aient été défavorables au projet et que celui-ci n’ait pas été modifié en conséquence n’est pas de nature à rendre illégal l’arrêté attaqué.

9. En troisième lieu, d’une part, si les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui précisent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable à certains actes réglementaires de l’Etat ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, impliquent que ces projets d’acte fassent l’objet d’une publication préalable permettant au public de formuler des observations, elles n’imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public. D’autre part, l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, l’administration ne peut valablement se fonder sur l’avis émis par un tel organisme mais doit le consulter de nouveau si les circonstances de fait et de droit au regard desquelles elle prend sa décision se sont modifiées depuis cet avis ou si cette décision soulève une question nouvelle sur laquelle l’organisme n’a pas été mis à même de se prononcer.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté soumis à la consultation du public entre le 8 et le 29 janvier 2018, en application des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, et à l’avis du Conseil national de la protection de la nature, en application de l’article R. 413-1 du même code, déterminait, d’une part, à ses articles 1er et 2, pour l’année civile 2018 et pour les années suivantes, deux plafonds représentant 10 % puis 2 % supplémentaire de la population estimée de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction peut être autorisée et prévoyait, d’autre part, à son article 3, une possibilité de déroger à ces deux plafonds cumulés, pour autoriser des tirs de défense simple, afin d’assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques  » en cas de situation exceptionnelle « . Toutefois, l’arrêté publié, bien que ne modifiant pas les dispositions des articles 1er et 2, prévoit, à son article 3 la possibilité d’autoriser des tirs de défense simple, au-delà des deux plafonds cumulés que ces deux articles prévoient afin d’assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques  » en cas d’atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2 « . Or, si cette modification conduit à donner un champ d’application plus large à la possibilité d’autoriser des tirs de défense simple au-delà des plafonds fixés aux articles 1er et 2 afin de permettre la protection des troupeaux tout au long de l’année civile, elle ne conduit pas à modifier la nature du projet soumis à consultation publique, ni à poser une question nouvelle. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et de l’article R. 411-13 du même code, faute qu’une nouvelle consultation du public et du Conseil national de la protection de la nature ait été réalisée doivent être écartés.

11. Enfin, ni les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation obligatoire de l’Agence française pour la biodiversité préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de sa procédure d’adoption sur ce point ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :

S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la Charte de l’environnement, des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement et de l’article 515-14 du code civil :

12. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui ont notamment pour objet de mettre en oeuvre les objectifs de protection de l’environnement reconnus par la Charte de l’environnement, prévoient expressément la possibilité de déroger, sous certaines conditions, à l’interdiction de destruction de certaines espèces protégées. D’autre part, la possibilité de recourir, dans ce cadre, à des tirs de destruction du loup ne résulte pas des dispositions de l’arrêté attaqué mais de celles de l’arrêté du même jour fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué, en ce qu’il conduit à autoriser la destruction d’animaux sans que le bien fondé et le caractère proportionné des tirs de destruction ne soient établis, méconnaîtrait le principe de conciliation défini à l’article 6 de la Charte de l’environnement et les dispositions de l’article L. 110-2 du code de l’environnement, le troisième considérant de la Charte de l’environnement aux termes duquel  » l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains « , les objectifs de développement durable et du droit des générations futures posés par le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et l’article 515-14 du code civil reconnaissant aux animaux la qualité d’  » êtres vivants doués de sensibilité « , ainsi qu’une obligation de vigilance environnementale qui découlerait des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement et le principe de précaution tel que défini au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.

13. En deuxième lieu, si l’association One Voice soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait une obligation de vigilance environnementale qui découlerait des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ainsi que le principe de précaution tel que défini par le 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les risques invoqués pour la viabilité de l’espèce, qui sont des risques par hypothèse connus, s’agissant d’une règlementation ayant pour objet d’organiser les conditions de mise en oeuvre de dérogation au principe de protection des espèces protégées et de leurs habitats résultant de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement pris pour sa transposition, ne sont pas au nombre de ceux, mentionnés au 1° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l’état des connaissances scientifiques. Dès lors, le moyen soulevé ne peut en tout état de cause qu’être écarté.

14. Enfin, si l’association One Voice invoque une méconnaissance des principes d’action préventive et de correction, de solidarité écologique, d’utilisation durable et de complémentarité, tels que définis respectivement aux 2°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, elle n’assortit en tout état de cause pas ces moyens des précisions nécessaires pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.

S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :

15. Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne respecte pas l’une des trois conditions auxquelles est subordonné l’octroi de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, tenant au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle.

16. En premier lieu, le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté attaqué dispose que  » Pour l’application de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à 40 loups. / Il est actualisé au printemps de l’année 2018, une fois connu l’effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l’article 5. Il correspond alors à 10 % de cet effectif « .

17. Si les associations requérantes soutiennent que l’effet combiné de ces dispositions avec celles de l’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2017 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2017-2018, qui avaient fixé à quarante le nombre maximum de loups dont la destruction pouvait être autorisée entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 est susceptible de conduire à la destruction d’une proportion de l’effectif moyen de loups très nettement supérieure à 10 % pour l’année 2018 et de mettre, ce faisant, en péril l’état de conservation favorable de l’espèce, il résulte des termes mêmes du second alinéa de l’article 1er de l’arrêté attaqué que le nombre initial de quarante loups dont la destruction peut être autorisée au cours de l’année civile 2018 doit être actualisé en fonction de l’effectif moyen de loups estimé au printemps de cette année afin de correspondre à 10 % de cet effectif moyen. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sur ce point, doit donc être écarté.

18. En deuxième lieu, il est soutenu que le plafond de 10 % de la population moyenne estimée de loups dont la destruction est autorisée en application de l’arrêté attaqué permet uniquement de garantir une stagnation des effectifs de l’espèce et non sa viabilité à long terme conformément aux objectifs de la directive du 21 mai 1992. Cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’expertise collective réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, rendue publique le 7 mars 2017, que si, en l’état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable, le seuil de prélèvements permettant de garantir une stabilité des effectifs de l’espèce se situerait autour de 10 % de ceux-ci, les incertitudes entourant ces conditions d’évolution de la population de loups conduisent cette expertise à admettre également un taux de mortalité de 12% supplémentaire par rapport au taux de mortalité  » naturel  » de l’espèce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les effectifs de loups ont sensiblement augmenté au cours des dernières années malgré un taux de prélèvement, dans le cadre des dérogations accordées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, égal ou légèrement supérieur à 10 % en corrélation avec une augmentation continue du nombre de zones de présences permanentes et du nombre de meutes. Ainsi, la population de loups sur le territoire national, estimée entre 206 et 358 spécimens au début de la saison 2015-2016, était estimée entre 387 et 477 spécimens en début d’année 2018. Sur la même période, le nombre de zones de présence permanente est passé de 49 à 74 et le nombre de meutes de 30 à 57. Au demeurant, la portée comme la légalité du seuil de 10 % retenu par l’arrêté attaqué doivent être appréciées au regard de l’ensemble du dispositif réglementaire mis en place, et en particulier de l’arrêté de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Ces seuils ne constituent ainsi que des plafonds dans le cadre desquels il appartient au préfet d’apprécier, en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées aux regard des conditions posées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en vérifiant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l’objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des loups, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable. Par suite, la fixation du nombre de spécimens de loups pouvant être détruits chaque année par référence à un plafond correspondant à 10 % de l’effectif moyen de la population de l’espèce, calculé selon une méthodologie scientifique précisée aux articles 4 et 5 de l’arrêté attaqué, ne méconnaît pas, par elle-même, les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

19. En troisième lieu, le I de l’article 2 de l’arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, le nombre maximum de loups dont la destruction pourra être autorisée au cours d’une année civile correspond à 10 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l’article 5. Le II de cet article précise que le nombre d’animaux résultant de l’application de ce pourcentage doit être actualisé en fonction de l’effectif moyen de loups estimé au printemps. Enfin, le III de cet article dispose que :  » La mise en oeuvre de tirs de défense (simple ou renforcée) pouvant conduire à l’abattage de spécimens de loups peut être autorisée dans la limite de 2 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, lorsqu’est atteint, avant la fin de l’année civile, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II « .

20. Ainsi qu’il a été dit au point 18, il ressort en particulier de l’expertise collective réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, qu’en l’état des données concernant la population de loups et des connaissances scientifiques relatives à son évolution probable un taux de prélèvement de l’ordre de 12 % des effectifs de la population peut être admis pour garantir une stabilité des effectifs de l’espèce. Par suite, si l’arrêté attaqué permet le cas échéant, et pour la seule mise en oeuvre de tirs de défense, simple comme renforcée, d’atteindre un taux de prélèvement correspondant à 12 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, cette seule circonstance, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 18, il appartient toujours au préfet, avant d’autoriser la mise en oeuvre de tels tirs, de vérifier si les conditions d’octroi de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont respectées, ne peut être regardée comme conduisant, par elle-même, à une méconnaissance de ces dernières dispositions.

21. En quatrième lieu, l’article 3 de l’arrêté attaqué dispose que :  » En cas d’atteinte des plafonds de destruction mentionnés aux articles 1er et 2, les tirs de défense simple peuvent être autorisés afin d’assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques. / Si des loups sont détruits en application de cette disposition et si l’évolution de la dynamique de la population de loups le nécessite, il en est tenu compte l’année suivante pour la mise en oeuvre du présent arrêté ainsi que pour la mise en oeuvre du II de l’article 20 de l’arrêté du 19 février 2018 susvisé « .

22. Ces dispositions permettent au préfet d’autoriser des tirs de défense simple au-delà des plafonds cumulés de 10 et 2% supplémentaires, fixés par les articles 1er et 2 de l’arrêté attaqué. Si cette faculté d’autoriser des tirs supplémentaires se présente comme destinée à assurer la protection des troupeaux, cette condition est par hypothèse remplie au regard des conditions de mise en oeuvre des tirs de défense simple résultant en particulier de l’article 13 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. L’article 3 de l’arrêté attaqué permet d’autoriser des tirs de défense au-delà des plafonds résultant des articles 1er et 2 sans qu’aucune limite quantitative ne soit fixée, non plus qu’aucune autre condition de nature à encadrer cette possibilité. Faute d’un tel encadrement, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté attaqué ne permettent pas de s’assurer que les dérogations susceptibles d’être accordées sur le fondement de cet article par le préfet ne portent pas atteinte, en l’état des connaissances prévalant à la date de l’arrêté attaqué, à l’état de conservation favorable du loup dans son aire de répartition naturelle. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigés contre cet article, ne sont fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir que de l’article 3 de l’arrêté qu’elles attaquent.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ASPAS, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et n’a pas justifié des frais qu’elle aurait exposés, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association One Voice et à l’association France Nature Environnement et autres au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :
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Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loup (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice et à l’association France Nature Environnement et autres une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’association One Voice, et à l’association France Nature Environnement, désignée représente unique pour la requête n° 420098, à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Concessions de remontées mécaniques/ Biens de retour (approche extensive – Confirmation)/ Dérogations conventionnelles (non)

CAA de MARSEILLE

N° 18MA03183
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. ZUPAN, président
Mme Christine MASSE-DEGOIS, rapporteur
M. THIELÉ, rapporteur public
COTTIN, avocat

lecture du lundi 16 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’annuler, d’une part, les délibérations des 30 octobre 2013 puis 28 juillet 2014 par lesquelles la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye a approuvé le protocole d’accord portant sur la reprise de la station de sports d’hiver de Sauze – Super Sauze et, d’autre part, la délibération du 9 novembre 2013 par laquelle la commune d’Enchastrayes a approuvé la contribution financière qu’elle s’est engagée à verser dans le cadre du protocole relatif à la reprise de cette station.

Par deux jugements du 18 août 2015, rendus respectivement sous les nos 1403085, 1407888 et sous le n° 1403072, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces déférés préfectoraux.

Par un arrêt n° 15MA04083, 15MA04084 du 9 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403085, 1407888 du 18 août 2015 ainsi que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 30 octobre 2013 puis rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 402251 du 29 juin 2018, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par le ministre de l’intérieur, a annulé l’article 3 de cet arrêt en tant qu’il a statué sur les conclusions du préfet des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013 et du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par deux requêtes et un mémoire complémentaire enregistrés initialement sous le n° 15MA04083 et le n° 15MA04084 le 19 octobre 2015 et le 21 avril 2016 puis, après renvoi par le Conseil d’Etat, par un mémoire enregistré sous le n° 18MA03183 le 20 juin 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1403072 du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2015 et le jugement nos 1403085, 1407888 du 18 août 2015 ;

2°) d’annuler la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013 et la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014.

Il soutient que :

– ses requêtes en appel ne sont pas tardives ;
– le jugement attaqué comporte une motivation insuffisante en réponse à son moyen tiré de l’illégalité du protocole d’accord litigieux, en ce que ce dernier met à la charge de la commune d’Enchastrayes une contribution financière sous la forme d’un fonds de concours ;
– le protocole d’accord litigieux soumet illégalement les biens concernés, en totalité, au régime des biens de reprise, alors qu’il s’agit de bien de retour ; cette qualification prévaut, selon la décision du conseil d’Etat du 29 juin 2018, y compris pour les biens préexistant à la concession de service public dès lors qu’ils sont apportés, pour l’exécution de celle-ci, par le concessionnaire ;
– en acceptant de conclure la concession, le propriétaire de tels biens en accepte l’affectation au fonctionnement du service public, raison pour laquelle la haute juridiction les a qualifiés de biens de retour durant la concession et à la fin de celle-ci ;
– contrairement à ce que soutiennent les consorts I…, l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service et mis à sa disposition sont concernés par la décision du Conseil d’Etat ;
– le protocole d’accord contesté indemnise le retour des biens à leur valeur vénale et non à leur valeur nette comptable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 342-3 du code du tourisme ; la valeur commerciale des biens devenus biens de retour nécessaires à l’activité du service public est indifférente dans la logique de la concession ;
– le protocole met illégalement une contribution financière à la charge de la commune d’Enchastrayes ;
– celle-ci n’a pas plus de compétence en matière de création, d’aménagement, de gestion et d’exploitation des remontées mécaniques, ni en matière de tourisme ;
– les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ne l’autorisent pas à contribuer au rachat des biens dont s’agit au titre d’un fonds de concours ;
– ces mêmes dispositions ne lui permettent pas d’assurer seule, par ce moyen, le financement de ce rachat ;
– les délibérations attaquées ne font pas état de la constitution d’un fonds de concours ;
– la contribution financière approuvée par la délibération du 9 novembre 2013 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016 sous le n° 15MA04083 et, après renvoi par le Conseil d’Etat, par des mémoires enregistrés les 11 avril et 13 juin 2019 sous le n° 18MA03183, la société I…, M. B… I…, l’indivision C… I… et la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze, site SERMA, représentés par Me E…, concluent au rejet des requêtes du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à chacun d’eux de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– le protocole d’accord litigieux ne contrevient pas aux principes posés par la décision du Conseil d’Etat du 29 juin 2018 ;
– la société I…, délégataire du service public, étant simplement locataire des biens en cause, propriétés de M. B… I…, de la société SERMA et de l’indivision C… I…, ces biens ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de biens de retour ;
– la convention conclue le 28 décembre 1998 avait prévu en son article 24 que l’autorité délégante pourrait, en fin de contrat, reprendre les biens, équipements et installations de l’exploitant moyennant une indemnité et l’avenant n° 3 du 18 novembre 2011 a fixé l’indemnité, à la suite d’un accord, à la somme de 5 000 000 euros ;
– en l’absence de versement de cette indemnité, d’où ne résulte aucune libéralité consentie par la collectivité publique, le contrat se révèlerait déséquilibré et le consentement du concessionnaire vicié ;
– même amortie comptablement, une remontée mécanique conserve une valeur vénale importante ;
– les travaux réalisés en 2012 à la demande de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, consistant en la construction d’un nouveau télésiège débrayable, n’ont pas pu être amortis compte-tenu de la durée restante de la concession.

Par un mémoire en défense enregistré 23 décembre 2015 sous le n° 15MA04083 et, après renvoi par le Conseil d’Etat, par des mémoires enregistrés les 27 mai, 20 juin et 22 novembre 2019 sous le n° 18MA03183, la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, représentée par Me A…, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler les délibérations des 9 novembre 2013 et 28 juillet 2014.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– les biens faisant objet du protocole litigieux, nécessaires au fonctionnement du service public, relèvent de la catégorie des biens de retour et ne pouvaient, en conséquence, donner lieu à une indemnisation calculée en fonction de leur valeur vénale ;
– il n’y a pas lieu de distinguer les biens appartenant à la société I… Frères de ceux qui sont la propriété de tiers dès lors qu’ils ont tous été affectés au fonctionnement du service public ;
– contrairement à ce que soutiennent les consorts I…, les parties ne peuvent convenir que des biens nécessaires au fonctionnement d’un service public restant la propriété du délégataire ou de tiers à l’expiration de la durée de la convention.

La société I…, M. B… I…, l’indivision C… I… et la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze, dite SERMA, ont présenté le 28 novembre 2019 un mémoire qui, dépourvu d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme H… J…, rapporteure,
– les conclusions de M. F… Thiele, rapporteur public,
– et les observations de Me G… représentant la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye et de Me E… pour la société I…, M. B… I…, l’indivision C… I… et la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze.

Considérant ce qui suit :

1. La station de ski Sauze – Super Sauze, située sur le territoire de la commune d’Enchastrayes, a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont ils avaient la jouissance. Postérieurement à l’intervention de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désormais codifiée, qui a qualifié de service public le service des remontées mécaniques et en a confié aux communes ou à leurs groupements l’organisation et l’exécution, tout en laissant une période de quatorze ans pour mettre en conformité avec la loi les conventions antérieurement conclues ou les autorisations d’exploiter antérieurement accordées pour l’exécution du service des remontées, a été conclue le 28 décembre 1998 entre la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye et la société I… Frères, une convention de délégation de service public pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques du Sauze – Super Sauze – La Rente sur la commune d’Enchastrayes, d’une durée de quatorze ans. A l’expiration de cette convention, et après avoir déclaré infructueuse la procédure de mise en concurrence lancée en vue de la conclusion d’une nouvelle délégation de service public, le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye a, par une délibération du 13 juin 2013, décidé la reprise en régie de l’exploitation. S’agissant des biens affectés à l’exploitation du service public, leur remise à la communauté de communes a été ordonnée à la société I… Frères par une ordonnance du juge de référés du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2013. Les parties, ainsi que la commune d’Enchastrayes et des tiers ayant disposé de droits sur les biens en cause, ont recherché un accord amiable afin d’arrêter l’inventaire et l’évaluation de ces biens. Un protocole a été approuvé par deux délibérations successives du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, en dates des 30 octobre 2013 puis 28 juillet 2014, prévoyant notamment le rachat des biens en cause par cet établissement public de coopération intercommunale pour un montant total de 3 700 000 euros hors taxes, dont 1 200 000 euros hors taxes à verser, en une seule fois, par la commune d’Enchastrayes, le conseil municipal de celle-ci ayant de son côté approuvé le principe d’une telle contribution financière par une délibération du 9 novembre 2013.

2. Estimant ces délibérations illégales, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence les a déférées devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses requêtes par deux jugements du 18 août 2015. Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du 30 octobre 2013 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur pourvoi du ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat a, par une décision n° 402251 du 29 juin 2018, annulé l’article 3 de l’arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a ainsi rejeté les déférés du préfet visant la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014 et la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013, en renvoyant l’affaire, dans cette mesure, devant la Cour.

Sur les règles applicables aux biens de la concession :

3. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

4. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.

5. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.

6. Les règles énoncées ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n’a pas entendu déroger, trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci. Une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions énoncées au point 4. Elle a également pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens à la personne publique à l’expiration de la convention, dans les conditions énoncées au point 5. Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l’équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard notamment au coût que représenterait l’acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.

7. Dans l’hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l’apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d’une telle indemnité n’est possible que si l’équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l’exploitation. En outre, le montant de l’indemnité doit, en tout état de cause, être fixé dans le respect des conditions énoncées ci-dessus afin qu’il n’en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.

8. En l’espèce, il ressort du dossier que les biens affectés au service public des remontées mécaniques de la station de ski Sauze – Super Sauze par la société I… Frères, seule cocontractante de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, et nécessaires à son fonctionnement, sont pour partie propriétés de cette société et pour partie propriétés de la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze, dite SERMA, de l’indivision C… I…, de l’indivision D… I… et de M. B… I….

9. En application des règles énoncées ci-dessus, les biens dont la société I… Frères était propriétaire avant la signature de la délégation de service public, qu’elle a affectés au fonctionnement du service public et qui étaient nécessaires à celui-ci, ont fait retour dans le patrimoine de la personne publique à l’expiration du contrat. S’agissant des biens qui, acquis dans le cadre de la concession, n’auraient pas été totalement amortis, la société I… Frères peut seulement, si elle s’y croit fondée, demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime subir à raison de leur retour à titre gratuit dans le patrimoine de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye. Ainsi, les délibérations contestées n’ont pu légalement approuver les termes du protocole d’accord envisagé par les parties, stipulant le rachat des biens en cause au prix de leur valeur vénale résiduelle.

10. Le régime des contrats de concession de service public exclut en revanche de la catégorie des biens de retour, dans le silence des clauses contractuelles, ceux appartenant à des tiers alors même qu’ils ont été mis à la disposition du concessionnaire, sous quelque forme que ce soit, pour être affectés à l’exploitation du service, fussent-ils nécessaires à son fonctionnement. L’illégalité relevée au point précédent ne saurait donc l’être également à propos des biens apportés par la société SERMA, l’indivision C… I…, l’indivision D… I… et M. B… I…, personnes juridiquement distinctes du concessionnaire, quels que soient leurs liens familiaux ou capitalistiques.

11. Toutefois, il ressort des termes du projet de protocole d’accord litigieux que, sur la valorisation totale des biens dont il dresse la liste, soit 3 700 000 euros, 1 700 000 euros correspondent à ces biens demeurés la propriété des tiers mentionnés ci-dessus. La contribution financière de la commune d’Enchastrayes, fixée à 1 200 000 euros sous la forme d’un fonds de concours, représente ainsi plus de la moitié du coût de leur acquisition par la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, ce que prohibe le second alinéa du V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel  » le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours « . Dès lors, le maintien de ses seules clauses relatives aux modalités de rachat des biens de tiers n’étant pas légalement possible, ce protocole doit être regardé comme formant un ensemble indivisible. Il en va de même, par suite, des dispositions de chacune des délibérations contestées, de sorte que l’illégalité relevée au point 9 justifie leur entière annulation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses déférés visant la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014 et de la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013. Il est dès lors fondé à demander l’annulation de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403085, 1407888 du 18 août 2015, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403072 du 18 août 2015 et l’entière annulation de ces deux délibérations.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société I… Frères, la société SERMA, l’indivision C… I… et M. B… I… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403085, 1407888 du 18 août 2015 et la délibération de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye du 28 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403072 du 18 août 2015 et la délibération du conseil municipal d’Enchastrayes du 9 novembre 2013 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société I… Frères, par la société SERMA, par l’indivision C… I… et par M. B… I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, à la commune d’Enchastrayes, à la société I… Frères, à la société d’exploitation des remontées mécaniques du Sauze (SERMA), à l’indivision C… I… et à M. B… I….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l’audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :

– M. David Zupan, président,
– Mme H… J…, présidente assesseure,
– M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

4
N° 18MA03183

Moniteur de ski britannique/ Refus de délivrer une carte professionnelle/ Illégalité

CAA de LYON

N° 17LY00340 et s.
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. POMMIER, président
M. Joseph POMMIER, rapporteur
Mme COTTIER, rapporteur public
PLANES, avocat

lecture du jeudi 5 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures le 14 octobre 2016 :

1°) d’annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de le soumettre à une épreuve d’aptitude à la suite de sa déclaration d’activité en vue de s’établir en qualité de moniteur de ski sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2014, la ministre des droits de la femme, de la ville, de la jeunesse et des sports a conclu au rejet de la requête.

Par un jugement n° 1403048 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 février 2014 et a condamné l’Etat à verser une somme de 900 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par un recours enregistré le 23 janvier 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1403048 du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la requête de M. A….

Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en tant qu’il ne mentionne pas le moyen d’ordre public que le tribunal administratif était susceptible de relever d’office, ainsi qu’il en avait informé les parties ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’irrecevabilité de la demande de libre établissement en application des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’activité de moniteur de ski alpin n’est pas réglementée au Royaume-Uni et relève donc de l’article 13 §. 2 de la directive 2005/36 transposé au 2° de l’article R. 212-90 du code du sport ;
– à titre subsidiaire, le préfet n’a pas entaché sa décision du 24 février 2014 d’erreur manifeste d’appréciation en prescrivant à M. A… de passer une épreuve d’aptitude afin de vérifier sa capacité à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers dès lors que sa formation ne permettait pas de s’assurer du respect de cette exigence.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2019, M. A…, représenté par Me E…, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d’appel du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;

2°) de confirmer le jugement n° 1403048 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d’annuler la décision du 24 février 2014 ayant implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de moniteur de ski alpin ;

4°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer la carte professionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre sont mal fondés et soutient en outre :
– que l’avis de la commission de reconnaissance des qualifications est irrégulier dès lors, d’une part, qu’il a été rendu postérieurement à la date de la décision attaquée, d’autre part, qu’il n’est pas motivé, enfin, qu’il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il compare ses qualifications avec celles des autres diplômes britanniques et qu’il ne prend pas en compte le niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national ;
– que l’avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est irrégulier dès lors, d’une part, qu’il n’est ni daté ni signé, d’autre part, qu’il se fonde sur le Memorandum of Understanding qui n’a pas de valeur juridique, de plus, qu’il n’est pas motivé, enfin, qu’il ne prend pas en compte le niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national ;
– que l’État français avait reconnu en 2011 le caractère réglementé de la formation des moniteurs de ski au Royaume-Uni.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
– le code du sport ;
– l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski – moniteur national de ski alpin ;
– l’arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d’obtention de la partie spécifique du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pommier, président ;
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;
– les observations de M. B…, représentant le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
– et les observations de Me E…, représentant M. A….

Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant britannique, est titulaire depuis le 10 janvier 2013 de l' » Alpine Level 3 ISIA « , diplôme britannique de moniteur de ski alpin délivré par la British association of snowport instructors (BASI). Le 22 octobre 2013, il a adressé au préfet de la région Rhône-Alpes une déclaration d’activité, en qualité de ressortissant de l’Union européenne, en vue d’obtenir la carte professionnelle lui permettant de s’établir comme moniteur de ski alpin en France. Par une décision du 24 février 2014, le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de soumettre M. A… à une épreuve d’aptitude. Par un jugement n° 1403048 du 22 novembre 2016, dont le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

Sur la portée de la décision du 24 février 2014 :

2. Contrairement à ce que soutient M. A…, et alors d’ailleurs que l’article R. 212-90-2 du code du sport distingue bien le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle et le cas où il décide de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude, la décision contestée prise par le préfet de la région Rhône-Alpes le 24 février 2014 ne s’analyse pas, eu égard à ses termes et à son contenu, comme un refus, même implicite, de délivrance d’une carte professionnelle de moniteur de ski, mais seulement comme la décision de le soumettre à l’épreuve d’aptitude prévue à l’article R. 212-90-1 du code du sport, en vue de lui délivrer, en cas de réussite, ladite carte.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative :  » Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. « .
4. Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu’il ne mentionne pas la lettre par laquelle la formation de jugement avait informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier en date du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi. Cependant, il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal administratif n’a pas retenu le moyen qu’il envisageait de relever d’office. Dans cette circonstance, l’omission de visa de la lettre du 12 octobre 2016 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :
5. Le ministre soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la formation de moniteur de ski alpin n’est pas réglementée au Royaume-Uni et que la situation de M. A… relève donc du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport et non du 3° de ce même article.

6. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 24 février 2014 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de soumettre M. A… à une épreuve d’aptitude à la suite de sa déclaration d’activité en vue de s’établir en qualité de moniteur de ski sur le territoire français, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la situation de ce dernier répondait aux exigences du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.

7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable :  » I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation./ (…)./ II.- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence (…) « .

8. Aux termes de l’article R. 212-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d’exercice à temps partiel et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l’article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° Etre titulaire d’un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l’article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; (…) « .

9. Pour établir que la formation britannique de moniteur de ski alpin n’est pas réglementée au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport, le ministre a versé au débat un échange de courriels entre l’administration française et le United Kingdom National Contact Point for Professional Qualifications (UK NCP), dont il n’est pas contesté qu’il est le  » point de contact  » britannique dédié pour déterminer les équivalences des qualifications professionnelles britanniques pour la bonne application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans ses courriels du 5 juin 2014, le UK NCP précise ainsi que ni l’activité ni la profession de moniteur de ski alpin ne sont réglementées au Royaume-Uni et invite à se référer pour l’examen de la demande de libre établissement à l’article 13 §2 de la directive, dispositions reprises en partie au 2° de l’article R. 212-90 du code du sport. Le ministre a également produit un extrait traduit d’un rapport d’octobre 2015 commandé par la Commission européenne et intitulé  » mapping of professional qualifications and relevant training for the profession of ski instructor in the EU-28, EEA and Switzerland « , figurant sur le site internet de l’Union qui, d’une part, confirme que la profession de moniteur de ski n’est pas réglementée au Royaume-Uni, d’autre part, précise que la formation pour exercer cette profession n’y est pas non plus réglementée.

10. Pour justifier du caractère réglementé de la formation de moniteur de ski alpin au Royaume-Uni, M. A… verse au dossier des courriels datés des 5 et 6 janvier 2015 et échangés entre un agent du Département des affaires, de l’innovation et des compétences britannique, M. C…, et la Confédération européenne des employés en plein air. Cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à infirmer les données énoncées au point précédent d’où il résulte suffisamment que la formation de moniteur de ski alpin au Royaume-Uni ne peut pas être considérée comme présentant un caractère réglementé. Il n’apparaît pas non plus que le préfet de la Haute-Savoie aurait en 2011 développé une analyse aboutissant à établir que la formation de moniteur de ski serait réglementée au Royaume-Uni. Il s’ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la situation de M. A… répondait aux exigences des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.

11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et la cour.

12. M. A… soutient que la décision attaquée du 24 février 2014 méconnaît les dispositions de l’article A. 212-185 du code du sport dans sa rédaction alors applicable dès lors que, pour examiner s’il existait une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et celle requise sur le territoire national et, le cas échéant, conclure à l’existence d’une telle différence, le préfet de la région Rhône-Alpes aurait dû se référer au brevet d’Etat d’éducateur sportif option  » ski alpin  » et non pas, ainsi qu’il l’a fait, au diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin.

13. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable :  » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1. Ce décret précise notamment la liste des activités dont l’encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. « .

14. Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89. Dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l’existence d’une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation d’une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation dans un délai d’un mois. Pour les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, la commission, avant d’émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu’ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d’option ouvert au déclarant entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d’aptitude. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s’exerçant en environnement spécifique, les critères d’appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve d’aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle. « .

15. Aux termes de l’article A. 212-185 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :  » Pour l’encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l’article R. 212-90-1 et du 3° de l’article R. 212-93, susceptible d’exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin « , en tant qu’elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. « .

16. Il ressort des énonciations de la décision litigieuse du 24 février 2014 que, pour apprécier la différence substantielle susceptible d’exister entre la qualification professionnelle de M. A… et celle requise sur le territoire français, le préfet de la région Rhône-Alpes s’est fondé sur le diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin, et non sur le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin « , qui, pour l’application des dispositions de l’article A. 212-185 du code du sport, a été remplacé par le diplôme d’Etat précité à compter seulement du 31 octobre 2014.

17. Il ressort de la comparaison des arrêtés régissant ces diplômes que les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ont évolué de façon significative entre le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin  » et le diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin. Si le ministre fait valoir que la référence à l’un ou l’autre de ces diplômes était équivalente dès lors que tous deux comportaient une formation comprenant le test technique Eurotest et que l’absence de réussite à l’Eurotest constituait une différence substantielle de formation, il n’explique toutefois pas en quoi la non obtention de l’Eurotest suffirait à faire regarder la formation du déclarant comme n’étant pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la région Rhône-Alpes a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 212-90-1 et A. 212-185 du code du sport, dans leur rédaction alors applicable, en se méprenant sur le diplôme à prendre en compte pour apprécier la différence substantielle entre la qualification professionnelle du déclarant et celle requise sur le territoire national.

18. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. A…, il résulte de ce qui précède que le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 24 février 2014.

Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… :

19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :  » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. « . Aux termes de l’article L. 911-2 du même code :  » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. « .

20. Compte tenu du moyen d’illégalité retenu, la confirmation par le juge d’appel de l’annulation de la décision du 24 février 2014 n’implique pas nécessairement la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif mais seulement le réexamen par l’administration du dossier présenté par M. A… en vue d’exercer la profession de moniteur de ski dans le cadre du libre établissement. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait déjà procédé à un tel réexamen à la suite du jugement frappé d’appel. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à l’administration de procéder audit réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt

Sur les frais liés au litige :

21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la déclaration d’activité adressée par M. A…, en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, en vue d’obtenir la carte professionnelle lui permettant de s’établir comme moniteur de ski alpin en France.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre des sports.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

2
N° 17LY00341

________________________________________

Analyse
Abstrats : 15-05-01-01-05 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Libertés de circulation. Libre circulation des personnes.
55-005-01 Professions, charges et offices.

Avalanche/ Militaires/ Accident/ Faute/ Sanction/ Proportionnalité

CAA de MARSEILLE

N° 18MA04157
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. POCHERON, président
M. Georges GUIDAL, rapporteur
M. CHANON, rapporteur public

lecture du vendredi 6 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 25 mai 2016 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d’arrêts, ainsi que la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre a refusé d’agréer son recours formé contre cette sanction, d’autre part la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le commandant de la 27ème brigade d’infanterie de montagne l’a privé définitivement de la faculté d’exercer les fonctions de chef de détachement au titre des activités montagnes.

Par un jugement n° 1602326, 1603220 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 mai 2016 infligeant à l’intéressé la sanction de vingt jours d’arrêt ainsi que la décision du 29 juillet 2016 rejetant le recours formé contre cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2018, en tant qu’il annule la sanction prononcée à l’encontre de M. A… ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits à l’origine de la sanction disciplinaire n’étaient pas matériellement établis ;
– les manquements commis par l’intéressé sont constitutifs d’une faute qui a mis en danger la vie de ses subordonnés ;
– la sanction prononcée n’est pas disproportionnée au regard de la faute commise.

La requête a été communiquée au dernier domicile connu de M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de la défense ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. C…,
– et les conclusions de M. B….

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2016, lors d’une activité montagne programmée dans le cadre d’un stage de formation d’adaptation montagne initiale (FAMI), un détachement de la 3ème compagnie du 2ème régiment étranger de génie a été victime d’une avalanche, provoquant le décès de six légionnaires. A la suite d’une enquête de commandement, M. A…, alors adjudant exerçant les fonctions de chef de détachement  » haute montagne « , a fait l’objet d’une sanction de vingt jours d’arrêt prononcée par décision du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau. Suite au recours hiérarchique formé par l’intéressé, le chef d’état-major de l’armée de terre a, par une décision du 29 juillet 2016, confirmé cette sanction. Enfin, par une décision du 7 juillet 2016, le commandant de la 27ème brigade d’infanterie de montagne a définitivement privé M. A… de la faculté d’exercer les fonctions de chef de détachement au titre des activités montagnes. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. A…, annulé la décision du 25 mai 2016 le sanctionnant ainsi que la décision du 29 juillet 2016 rejetant son recours formé contre cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La ministre des armées relève appel de ce jugement. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’article 1er de ce jugement qui annule la sanction prononcée à l’encontre de M. A….

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1, L. 4137-2 et L. 4138-15 du code de la défense, sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes. Le premier groupe comporte l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Le deuxième groupe comporte l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire d’échelon et la radiation du tableau d’avancement. Le troisième groupe comporte le retrait d’emploi pour une durée maximale de douze mois et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été sanctionné pour ne pas avoir dûment planifié la journée de formation du 18 janvier 2016 par l’établissement  » d’une fiche activité à caractère montagne  » (FACM), de ne pas s’être impliqué dans sa préparation, d’avoir manqué de lucidité dans la conduite finale de la course et de ne pas avoir appréhendé de manière optimale les préconisations du bulletin nivologique-météorologique qui déconseillait de s’engager dans les pentes exposées nord, même s’il avait fait le choix d’un itinéraire pertinent une fois la course engagée.

4. Pour faire droit à la demande de M. A…, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir relevé que la répartition des responsabilités au sein du détachement n’avait pas été clairement définie, a estimé que l’intéressé justifiait avoir établi une  » fiche activité à caractère montagne  » pour la sortie en cause, qu’il avait procédé à une analyse du risque, qu’il n’avait pas engagé le détachement sur un mauvais itinéraire à l’issue de la pause, qu’il avait participé à la préparation de cette sortie et qu’il justifiait par des éléments circonstanciés que les différentes tâches qui lui avaient été confiées la veille de la sortie ne lui avaient pas permis d’apporter un soutien au sergent chargé de la préparation de la course. Il en a déduit que la sanction en litige reposait sur des circonstances de fait qui n’étaient pas matériellement établies.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note de service du 7 janvier 2016, que les modalités pratiques d’organisation et d’exécution de la formation devant se dérouler du 11 au 28 janvier 2016, ainsi que les responsabilités des différents intervenants étaient clairement définies. A ce titre, en qualité de chef de détachement, M. A… avait pour mission d’organiser le déplacement en montagne prévu le 18 janvier 2016 et notamment de  » présenter toutes les fiches d’activités à caractère montagne au bureau montagne avant mercredi 6 janvier 2016 pour avis de l’officier montagne et décision du chef de corps « . S’il est constant que l’intéressé a établi, selon les instructions en vigueur, différentes fiches  » activité à caractère montagne  » sur lesquelles devaient s’appuyer les sorties, notamment en direction du col d’Aussois ou du râteau d’Aussois, en revanche aucune fiche n’a été établie pour la sortie prévue le 18 janvier 2016 au col du petit Argentier, comme l’a d’ailleurs reconnu M. A…. Celui-ci a par ailleurs admis ne pas s’être impliqué comme il le souhaitait dans la course prévue le 18 janvier 2016, n’ayant ni collaboré ni assisté à la reconnaissance du parcours qui avait été effectuée la veille. S’il s’est prévalu à cet égard d’un programme chargé lors de la journée du 17 janvier, il n’est pas établi qu’il aurait fait le point en fin de journée avec le sous-officier subalterne qu’il avait désigné pour cette préparation, alors qu’il en avait encore le temps.

6. Même s’il est constant que M. A… a pris connaissance du bulletin nivologique-météorologique le soir du 17 janvier 2016, a cherché à mobiliser ses compétences techniques avant de poursuivre l’ascension en tête du groupe sur des pentes déconseillées et n’a cherché qu’à atteindre le point qui lui avait été fixé par sa hiérarchie, il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction en litige reposait sur des circonstances de fait entachées d’inexactitude.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.

8. Au regard des obligations qui s’imposaient au chef de détachement, les approximations dans l’organisation et le déplacement en montagne du 18 janvier 2016 mentionnées au point 5 sont constitutives d’une faute de nature à justifier une sanction. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait engagé le détachement sur un mauvais itinéraire à l’issue de la pause ou se serait éloigné de l’itinéraire fixé par sa hiérarchie, il résulte de l’instruction que l’autorité militaire aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les faits mentionnés au point 5. En infligeant à l’intéressé la sanction de vingt jours d’arrêt, qui n’est pas la plus sévère des sanctions du premier groupe prévu à l’article L. 4137-2 du code de la défense, l’autorité militaire n’a pas pris, en l’espèce, une mesure disproportionnée par rapport à la faute commise. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau lui infligeant la sanction de vingt jours d’arrêt.

9. En prenant la décision en litige du 29 juillet 2016, par laquelle il a rejeté, après une nouvelle instruction de la demande, le recours hiérarchique formé par M. A… contre la décision du 25 mai 2016, le chef d’état-major de l’armée de terre ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier la décision initiale et n’a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles. M. A… n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2016, ses conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2016, qui se borne à la confirmer sur recours hiérarchique, doivent être également rejetées, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée tenant à une mention erronée dans ses visas d’un bulletin de sanction du 1er février 2016 ou à ce qu’elle ne répondrait que partiellement à son recours.

10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau ainsi que la décision du 29 juillet 2016 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.

D É C I D E :

Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation des décisions du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau et du 29 juillet 2016 du chef d’état-major de l’armée de terre sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. E… A….

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2019, où siégeaient :

– M. Pocheron, président de chambre,
– M. C…, président assesseur,
– Mme D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

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N° 18MA04157
nl

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Analyse
Abstrats : 08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l’ensemble des personnels militaires. Discipline.

Val d’Isère – PLU – Illégalité partielle

CAA de LYON

N° 19LY00031
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme MARGINEAN-FAURE, président
M. Thierry BESSE, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat

lecture du mardi 19 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et autres, la copropriété Le Calendal et autres, la copropriété Solaise Plein sud, la copropriété de la résidence Les Glaciers, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val blanc ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par onze requêtes distinctes, d’annuler la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Val d’Isère a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1701033-1701081-1703210-1703435-1703441-1703443-1703449-1703452-1703455-1703460-1703461 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces onze requêtes et a annulé cette délibération du 19 décembre 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 mai 2019 et 23 mai 2019, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions des onze demandes ;
3°) à titre subsidiaire de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 600-9 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne en vertu des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de chute de blocs de pierre ou d’avalanche ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone U des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que les études les plus récentes démontrent que des constructions respectant des prescriptions adaptées pour le risque d’avalanche sont réalisables ;
– les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU ne traitent pas différemment les constructions à usage d’habitation selon qu’elles sont affectées à l’habitat individuel ou collectif, mais tiennent compte des caractéristiques techniques ou architecturales de l’immeuble ;
– compte tenu de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées, notamment s’agissant des règles de hauteur ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone Uc de la parcelle AH 19, le classement en zone Uch de la parcelle AD 268, le classement en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les auteurs du PLU pouvaient légalement prévoir, dans les règles applicables à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7, que, conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme, les constructions autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement touristique soient subordonnées à la signature préalable d’une convention ;
– les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme autorisent la création d’emplacements réservés de mixité sociale destinés à certaines catégories de logements, y compris pour les travailleurs saisonniers ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2019, qui n’a pas été communiqué, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, représentées par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les classements en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, en zone UCh des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102, en zone Uc de la parcelle AH 19, en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la délibération méconnaît l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’elle prévoit des règles différentes selon que les constructions à usage d’habitation sont affectées à l’habitat individuel ou collectif, aux articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet, de sorte qu’une nouvelle enquête était nécessaire ;
– la commune avait pris en compte les observations émises par les personnes publiques associées avant l’enquête publique, sans arrêter un nouveau projet soumis à enquête publique ;
– le projet d’aménagement et de développement durables ne fixe pas d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et ne permet pas d’apprécier les efforts de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ;
– les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même d’avoir un réel débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
– les modalités de concertation fixées par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’ont pas été respectées ;
– la concertation s’est effectuée sur un temps trop court, qui n’a pas permis qu’elle soit utile et complète ;
– la délibération en litige a été adoptée en violation du droit à l’information des conseillers municipaux ;
– le classement en zone UDh de la parcelle B n° 2762 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone Np de la parcelle cadastrée AE n° 187 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la création de l’emplacement réservé n° 1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone Nsl de la parcelle AD n° 343 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2019, qui n’a pas été communiqué, la copropriété de la résidence Les Glaciers, représentée par Me K…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le classement en zone Uc de la parcelle AH 19 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’OAP n° 7 est illégale en ce qu’elle subordonne les constructions prévues à la signature préalable d’une convention fondée sur les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme ;
– l’OAP n° 7 est entachée d’illégalité en ce qu’elle fixe des prescriptions trop précises sur un secteur de taille limitée, sans traduction réglementaire de ces principes et sans que les prescriptions ainsi fixées ne soient justifiées par un motif d’intérêt général ;
– l’OAP n° 7 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prend pas en compte les conditions de circulation dans le secteur ;
– la délibération est illégale en raison de la participation d’un membre du conseil municipal intéressé, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
– le règlement est entaché d’erreur de droit en ce qu’il s’applique à de multiples zones réparties en sous-zones définies en fonction de la destination des immeubles et qu’il n’institue ainsi pas des règles générales et absolues ;
– le règlement est entaché de contradictions ;
– le PLU, en ce qu’il n’identifie dans ses documents graphiques, aucune trame verte ou bleue, est entaché d’incohérences et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Balme, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mélèzes, M. L… G…, M. E… D… et M. Jean-Pierre Gallon, représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les classements en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, en zone UCh des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102, en zone Uc de la parcelle AH 19, en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 et en zone Uch de la parcelle AD 268, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU méconnaissent l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils prévoient des règles différentes selon que les constructions à usage d’habitation sont affectées à l’habitat individuel ou collectif ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’OAP n° 7 est illégale en ce qu’elle subordonne les constructions prévues à la signature préalable d’une convention fondée sur les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le règlement du PLU est illégal, en ce qu’il réserve aux actifs certains logements ;
– les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même d’avoir un débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
– le syndicat du pays de Maurienne, établissement compétent en matière de schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune, n’a pas été saisi pour avis du projet de plan, en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– le projet de PLU, qui était susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, n’a pas été communiqué aux autorités italiennes, comme l’imposent les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme ;
– l’avis d’enquête publique a été diffusé par voie de presse moins de quinze jours avant le début de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, ce qui a été de nature à priver le public d’une garantie, sans que la commune puisse opposer la prolongation de l’enquête publique par un avis diffusé également tardivement ;
– le projet d’aménagement et de développement durables ne fixe aucune orientation relative à l’aménagement commercial, ni d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et ne permet pas d’apprécier les efforts de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ;
– les articles A11, N11, Ua11, Ub11, Uc11, Ud11, Ue11 sont illégaux en ce qu’ils fixent des règles insuffisamment précises et prescriptives.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et M. F… P…, représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les classements en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, en zone UCh des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102, en zone Uc de la parcelle AH 19, en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 et en zone Uch de la parcelle AD 268, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU méconnaissent l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils prévoient des règles différentes selon que les constructions à usage d’habitation sont affectées à l’habitat individuel ou collectif ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’OAP n° 7 est illégale en ce qu’elle subordonne les constructions prévues à la signature préalable d’une convention fondée sur les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le règlement du PLU est illégal, en ce qu’il réserve aux actifs certains logements ;
– les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même d’avoir un débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
– le syndicat du pays de Maurienne, établissement compétent en matière de schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune, n’a pas été saisi pour avis du projet de plan, en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– le projet de PLU, qui était susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, n’a pas été communiqué aux autorités italiennes, comme l’imposent les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme ;
– l’avis d’enquête publique a été diffusé par voie de presse moins de quinze jours avant le début de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, ce qui a été de nature à priver le public d’une garantie, sans que la commune puisse opposer la prolongation de l’enquête publique par un avis diffusé également tardivement ;
– le projet d’aménagement et de développement durables ne fixe aucune orientation relative à l’aménagement commercial, ni d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et ne permet pas d’apprécier les efforts de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ;
– les articles A11, N11, Ua11, Ub11, Uc11, Ud11, Ue11 sont illégaux en ce qu’ils fixent des règles insuffisamment précises et prescriptives ;
– la création de l’emplacement réservé n° 5 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, M. H… B… et M. F… C…, représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron et autres requérants dans le mémoire enregistré le même jour.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2019, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– et les observations de Me J…, représentant la commune de Val d’Isère, celles de Me I…, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Balme, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mélèzes, M. L… G…, M. E… D…, M. Jean-Pierre Gallon, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 ; M. F… P…, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, M. H… B… et M. F… C…, celles de Me A…, représentant la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, ainsi que celles de Me K…, représentant la copropriété de la résidence Les Glaciers ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, enregistrée le 24 octobre 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 novembre 2014, la commune de Val d’Isère a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). Le projet a été arrêté le 29 avril 2016. Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal de Val d’Isère a approuvé le PLU. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint onze demandes dirigées contre cette délibération, l’a annulée. La commune de Val d’Isère relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des moyens retenus par les premiers juges :

En ce qui concerne la préservation des terres agricoles :

2. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2016, et reprenant les dispositions du I de l’article L. 145-3 du code :  » Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. « . Aux termes de l’article L. 122-11 dudit code :  » Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; 2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.  »

3. La délibération en litige, qui a été prise suite à des avis favorables rendus par la chambre d’agriculture de Savoie, le 19 juillet 2016, et la commission de consommation des espaces agricoles, le 11 juillet 2016, approuve le classement en zone agricole de terres d’une superficie totale de 141 hectares, représentant environ 1,5% de la superficie de la commune, soit une diminution de 95% par rapport aux surfaces classées comme agricoles dans l’ancien plan d’occupation des sols. Il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part que la plupart des terrains à enjeux agricoles identifiés par le rapport de présentation du PLU, situés en fond de vallée et constitués par les terrains entourant les bâtiments d’exploitation et les prairies de fauche, ont été classés en zone agricole, d’autre part que la diminution de la surface des terres classées comme agricoles résulte pour la presque totalité de leur classement en zone naturelle, s’agissant principalement de prairies d’alpage. Eu égard aux caractéristiques d’une activité agricole d’alpage, le classement de tels terrains en zone naturelle, qui ne fait nullement obstacle à leur exploitation, n’est pas de nature à compromettre le maintien ou le développement des activités agricoles, alors que sont autorisées en zone naturelle les équipements pastoraux nécessaires à la protection des troupeaux contre la prédation dans la limite de 15 m² ou la restauration des chalets d’alpage à des fins professionnelles. Dans ces conditions, les auteurs du PLU n’ont pas adopté une délibération méconnaissant les dispositions applicables en zone de montagne citées au point précédent.

En ce qui concerne le règlement du PLU :

S’agissant des articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du plan local d’urbanisme :

4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; (…) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. « . S’il est loisible aux auteurs des PLU de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, et notamment pas de procéder à des distinctions au sein d’une catégorie déjà existante.

5. Aux termes, d’autre part, des articles 2.2 du règlement du PLU applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud :  » b – L’extension limitée des habitations existantes, dont la surface règlementairement autorisée par ailleurs a été atteinte, est autorisée à la condition suivante : pour des motifs de fonctionnalité, de sécurité ou d’esthétique, et dans le cadre d’une requalification architecturale du bâtiment à concurrence de : – pour les immeubles collectifs : 15% de la Surface de Plancher, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU./ – pour les habitations individuelles : • 50 m2 Surface de Plancher pour la restructuration d’un toit à un pan ou à pans inversés en toit à deux pans, • 50m² Surface de Plancher, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.  »

6. Les articles citées au point précédent prévoient des règles différentes, pour les possibilités d’extension, selon le type d’habitat, individuel ou collectif. Ces dispositions traitent ainsi différemment les constructions à usage d’habitation relevant d’une même catégorie énumérée à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, selon qu’elles sont affectées à un usage individuel ou collectif, et non en fonction des caractéristiques des bâtiments. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé ces dispositions, qui procèdent à des distinctions au sein d’une catégorie déjà existante.

S’agissant de l’emplacement réservé pour mixité sociale :

7. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article L. 123-1-5 :  » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; « .

8. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont identifié au sein de la zone Uc des sous-secteurs Uc1 destinés à accueillir des logements destinés exclusivement aux actifs, en vue d’y héberger le personnel saisonnier travaillant sur la station. En déterminant ainsi la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier dans un secteur des programmes de logement au regard de leur catégorie d’activité, et non de leur milieu social, les auteurs du PLU, qui ne pouvaient traiter différemment les constructions à usage d’habitation selon leur affectation, ont méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération du 19 décembre 2016 en litige, en ce qu’elle institue des secteurs où ne peuvent être réalisés que des programmes de constructions destinées à des actifs.

S’agissant des possibilités de construction dans les secteurs Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na :

9. En vertu des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, applicable en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783, peuvent seules être autorisées en zone N  » les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages « . Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, repris à l’article L. 151-13 du même code :  » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; (…)/ Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  » . Ces dispositions n’impliquent pas que soient interdits, dans les différents secteurs d’une zone N, des travaux limités destinés à conserver ou à moderniser les constructions existantes.

10. Il ressort d’une part des dispositions du règlement du PLU que sont seules autorisées en zone Na, couvrant l’essentiel de la zone naturelle et correspondant à un secteur destiné à la protection à long terme des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, ainsi qu’en zone Ne, qui ne porte que sur une unique parcelle, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou leur extension limitée liée à une activité professionnelle, les travaux sur bâtiments existants pour les mettre aux normes du plan de prévention des risques naturels, l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant dans la limite de 10% de la surface de plancher existante et d’une surface de 50 m2, les équipements pastoraux dans la limite de 15 m2, ainsi que la réalisation, l’aménagement, l’extension ou la restructuration des refuges de montagne ouverts au public. Eu égard au champ très limité des constructions autorisées dans les zones Na et Ne, qui, à l’exception des refuges de montagne, ne peuvent porter que sur la restauration ou la reconstruction de bâtiments existants, ou en zone Ne, les dispositions du règlement du PLU, quand bien même elles ne fixent pas de règles d’emprise au sol ne permettent pas une urbanisation incompatible avec le maintien du caractère de la zone naturelle, à l’exception toutefois de la hauteur maximale autorisée des bâtiments en zone Na, fixée à 15 mètres. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’article N 10 du règlement du PLU, en ce qu’il autorise en zone N une hauteur des constructions pouvant atteindre 15 mètres par rapport au niveau du sol naturel.

11. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que dans les secteurs Nr et Nrh, qui constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sein desquels peuvent être autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension limitée des restaurants d’altitude existants ou le changement de destination des bâtiments existants en vue d’y implanter de tels établissements ou des hôtels, le règlement encadre les possibilités d’extension des bâtiments, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, avec un maximum de 290 m2 de surface de plancher, et fixe à 12 mètres la hauteur des constructions autorisées. Dans ces conditions, et quand bien même elles ne fixent pas de règle d’emprise au sol, les dispositions du règlement ne permettent pas une urbanisation de ces secteurs de taille limitée incompatible avec le caractère naturel de la zone.

En ce qui concerne le classement de parcelles :

12. Aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. « .

13. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S’agissant du classement en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41 :

14. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées dans des secteurs qui ont été identifiés tant dans le plan de prévention des risques naturels adopté en 2013, que dans le plan adopté le 30 avril 2018 comme faisant partie d’une zone de risque fort ou induit de chute de blocs, avalanche coulante avec aérosol ou avalanche coulante dans laquelle le bâti doit être limité à l’existant. Si le plan de prévention de 2013 a été annulé par jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble pour des motifs de procédure, il peut être tenu compte de la situation de fait qu’il révèle, compte tenu des études préalables qui ont été menées. Si, ainsi que le font valoir les intimés, le classement en zone urbaine de ces parcelles n’interdit pas par lui-même la construction de nouveaux bâtiments, les autorisations d’urbanisme ne pouvant toutefois être délivrées que dans le respect du plan de prévention des risques naturels susceptible d’être annexé au plan, il correspond au caractère de la zone, s’agissant de parcelles bâties, et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en secteur UCh des parcelles cadastrées AE 101 et AE 102 :

15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AE 101 et 102, anciennement classées en zone naturelle et actuellement non bâties sont situées en limite sud de l’enveloppe urbaine de la commune de Val d’Isère, dans un secteur urbanisé. Si les intimés font valoir que ces deux parcelles avaient été identifiées dans le plan de prévention des risques naturels adopté en 2006 et remis en vigueur suite à l’annulation du plan adopté en 2013 comme faisant partie d’un secteur à risque fort d’avalanche, inconstructible, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude nivologique réalisée en 2017 et non utilement contredite que, compte tenu des aménagements et plantations réalisés en amont, ces parcelles ne sont plus situées dans l’emprise centrale des avalanches mais seulement en zone basse latérale de tels phénomènes éventuels, de sorte que le risque pour les bâtiments et leurs occupants est faible. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que les parties de parcelles en litige ont été identifiées dans des zones de risque moyen, constructibles avec prescription, dans le plan de prévention des risques naturels adopté en 2018, qui, s’il est postérieur à la délibération en litige, prend en compte l’existence de risques dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été modifiés, leur classement en secteur Uch correspondant à un secteur de densité moyenne à destination hôtelière, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en secteur UC de la parcelle AH 19 :

16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AH n° 19, d’une superficie d’environ 3 200 m2, est sur sa plus grande partie boisée, comportant une forêt dense de mélèzes, pour certains anciens, identifiée au rapport de présentation, dans le prolongement de la vaste forêt s’étendant à l’ouest de l’urbanisation. Toutefois, cette parcelle est pour l’essentiel entourée de constructions et son classement en zone urbaine répond à l’objectif des auteurs du PLU de créer des logements et lits marchands par comblement des espaces interstitiels et dents creuses situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Par ailleurs, les espaces boisés de la parcelle ne font l’objet d’aucune protection particulière. Enfin, si les intimés font valoir que le terrain est en forte pente et que son boisement contribue à limiter les risques de chute de pierres dans le secteur, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’urbanisation de la totalité de cette vaste parcelle serait rendue impossible par la configuration des lieux, ni que les risques invoqués ne pourraient être empêchés par des normes de construction adaptées. Dans ces conditions, le classement en zone UC de la parcelle cadastrée AH 19 ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement de la parcelle AD 268 :

17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AD 268, non bâtie et bordée par une rivière, comprend des pâtures mésophiles et des saussaies marécageuses à saules lauriers. Les auteurs du PLU, l’ont classée en zone UCh et l’ont également identifiée dans les documents graphiques pour une grande partie comme un secteur humide à protéger, en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, où ne peuvent être autorisées que les occupations du sol préservant ou restaurant ce caractère de zone humide. Dans ces conditions, alors que la commune de Val d’Isère ne peut en tout état de cause utilement soutenir que cette zone ne remplit pas les conditions de la zone humide définie par les dispositions alors applicables de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui ne s’imposent pas aux auteurs d’un PLU, et quand bien même la parcelle est située dans un secteur urbanisé, son classement en zone urbanisée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant des parcelles AC 397, 399 et 406 :
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des études techniques réalisées préalablement à l’adoption du plan de prévention des risques naturels en 2018, qui permet d’apprécier la situation de fait à la date de la délibération en litige, que, si les parcelles cadastrées AC 397, 399 et 406, actuellement bâties, sont en limite de zone de risque fort d’avalanches, elles ne sont pas elles-mêmes sujettes à de tels risques. Si la copropriété Le Crêt 1 fait état d’une expertise réalisée dans le cadre d’un litige l’opposant aux constructeurs et propriétaires de l’immeuble situé sur les parcelles en litige, dont il ressort que l’implantation de ce bâtiment est susceptible d’être à l’origine d’un effet de goulet pouvant aggraver les effets d’une avalanche, il ne ressort ni de cette expertise ni d’aucun autre élément du dossier que la situation de ces terrains rendrait impossible toute occupation, quelle que soit son implantation. Par suite, le classement de ces parcelles en zone urbanisée, qui correspond au caractère du secteur, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 :

19. En rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme, la mise en oeuvre des opérations d’aménagement touristique doit donner lieu à une contractualisation avec la commune, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 n’a fixé aucune règle s’imposant à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que cette indication constituait une prescription entachée d’une erreur de droit.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, parmi les motifs d’annulation retenus par les premiers juges, seuls sont fondés ceux tirés de l’illégalité des articles 2.2 du règlement applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud, de l’article N 10 du règlement en ce qu’il fixe la hauteur maximale des bâtiments autorisés en zone Na à 15 mètres , de l’illégalité du PLU en ce qu’il prévoit des secteurs de mixité sociale destinés exclusivement aux actifs, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone Uch de la parcelle AD n° 268.

21. Les illégalités mentionnées au point précédent ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation totale de la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Val d’Isère a approuvé le PLU de la commune. Il y a lieu dès lors d’examiner, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par les intimés tant en première instance qu’en appel.

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

En ce qui concerne la procédure d’adoption du PLU :

S’agissant des conditions d’adoption de la délibération du 19 décembre 2016 :

22. Aux termes en premier lieu de l’article de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales :  » Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. « . Le troisième alinéa de l’article L. 2121-12 du code dispose :  » (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…)  » .

23. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Val d’Isère, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les convocations à la séance du 19 décembre 2016, versées au dossier par la commune, mentionnant l’ordre du jour, ont été régulièrement adressées aux conseillers municipaux.

24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. « .

25. La population de la commune de Val d’Isère étant inférieure à 3 500 habitants, les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoyant l’envoi d’une note de synthèse avec les convocations des membres du conseil municipal ne sont pas applicables. Par ailleurs, les élus ayant été régulièrement informés de l’ordre du jour, ainsi qu’il a été dit, ils ont été mis à même d’exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications. Dans ces conditions, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l’article L. 2121-13 du conseil municipal, n’a pas été méconnu.

26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. « . Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

27. Pour soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val Blanc relèvent que le classement en zone Uch des parcelles AE 101 et AE 102 fait suite à une observation formulée au cours de l’enquête publique par M. Moriano, conseiller municipal, lequel serait susceptible d’acquérir ces parcelles communales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier n’est pas intervenu lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2016 et qu’il n’a pas pris part au vote. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments susceptibles de démontrer qu’il ait pu par ailleurs exercer une influence sur le vote, le moyen doit être écarté.

28. La copropriété Les Glaciers fait valoir par ailleurs que le frère d’un conseiller municipal a pour projet de transformer en restaurant d’altitude la gare de télécabine de Solaise, classée par les auteurs du PLU dans un secteur de taille et de capacité limitée où des constructions peuvent être autorisées. Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que ce dernier, s’il a participé au vote, aurait exercé en cours d’élaboration du document une influence telle que la délibération aurait ainsi pris en compte son intérêt personnel.

S’agissant de la concertation :

29. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. « .

30. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que, par délibération du 13 novembre 2014 prescrivant l’élaboration du PLU, le conseil municipal a fixé les objectifs poursuivis et défini les modalités de la concertation, dont le bilan a été arrêté par délibération du 29 avril 2016. Si le projet d’aménagement et de développement durables, qui a précisé les orientations retenues, a été débattu le 17 décembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concertation n’aurait pas été menée sur une période suffisante permettant d’associer les personnes concernées.

31. En deuxième lieu, conformément aux prescriptions de la délibération du 13 novembre 2014, un dossier permettant au public de s’informer du déroulement de l’avancement du projet de PLU a été mis à disposition du public et une information a été fournie sur le bulletin municipal, dans la presse locale et sur le site Internet de la commune. Les intimés soutiennent toutefois qu’en méconnaissance de cette délibération, aucun registre n’a été mis à disposition du public. Il ressort des pièces du dossier que des permanences ont été tenues en mairie dans le mois ayant précédé l’arrêt du projet et que la commune a recueilli les courriers qui lui ont été adressés en vue de lui soumettre des observations ou propositions, sans qu’il soit allégué que certaines observations n’ont pas été prises en compte. Dans ces conditions, et si ces démarches ne peuvent être assimilées à la tenue d’un registre, le non-respect des modalités de concertation définies par la délibération du 13 novembre 2014 n’a été en l’espèce de nature ni à priver le public d’une garantie ni à exercer une influence sur les résultats de la concertation, et partant sur le projet de PLU arrêté.

S’agissant du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables :

32. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-9 alors en vigueur du code de l’urbanisme :  » Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux (…) sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (…), au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. (…) « .

33. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du registre des délibérations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 17 décembre 2015 lors de laquelle s’est déroulé le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Par ailleurs, la convocation qui leur a été adressée les informait suffisamment de la tenue du débat. Enfin, au cours de la séance, le projet a été présenté aux élus, qui avaient déjà débattu lors d’une précédente séance de ce projet, lequel a été ensuite légèrement remanié, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’ils n’aient pu intervenir à nouveau. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.

S’agissant des consultations préalables à l’adoption du PLU :

34. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le projet a été arrêté :  » Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; « . L’article L. 132-9 du même code dispose :  » Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : (…) 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. « . Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, le syndicat du pays de Maurienne, établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, n’a pas été consulté sur le projet de PLU arrêté le 29 avril 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de consultation, qui ne constitue pas une garantie, a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

35. En seconde lieu, le PLU de la commune de Val d’Isère, qui limite les possibilités d’urbanisation sur la commune, n’étant pas susceptible de produire des effets notables sur l’environnement italien, le moyen tiré de l’absence de consultation des autorités italiennes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.

S’agissant de la régularité de l’enquête publique :

36. Aux termes en premier lieu de l’article R. 123-11 du code de l’environnement :  » I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. « .

37. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié le 1er août 2016 dans le Dauphiné libéré et le 4 août 2016 dans le journal La Savoie, soit moins de quinze jours avant le début de l’enquête publique, le 12 août suivant, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enquête publique, qui devait s’achever le 12 septembre 2016, a été prolongée jusqu’au 22 septembre suivant, par un arrêté affiché le 2 septembre 2016 en mairie et publié les 7 et 8 septembre 2016 dans les journaux locaux. Dans ces conditions, et alors que l’avis d’enquête publique a été affiché en mairie et était consultable sur le site Internet de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, partant sur le sens de la délibération.

38. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable :  » Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies./ (…)/ Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. « .

39. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable motivé sur le projet de PLU. S’il a par ailleurs recommandé à la commune de prendre en compte diverses recommandations qu’il avait proposées dans ce rapport, il ne peut être regardé ce faisant comme ayant émis des réserves ne permettant pas de déterminer le sens de son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

40. S’il est soutenu en troisième lieu que le projet de plan soumis à enquête publique n’était pas celui arrêté par le conseil municipal, la commission urbanisme de la commune ayant entériné certaines modifications proposées par les personnes publiques associées, il ressort des pièces du dossier que la note de la commission, au demeurant jointe au dossier d’enquête publique, ne faisait que préciser son avis sur les recommandations qui avaient été émises, sans qu’un nouveau projet ait été arrêté. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence au dossier de cette note, de nature d’ailleurs à éclairer les personnes concernées sur les positions de la commune, ait pu exercer une influence sur la participation du public à l’enquête publique.

S’agissant des modifications apportées au projet après enquête publique :

41. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le projet de PLU après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du plan et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.

42. S’il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont modifié le classement d’une partie de la parcelle AE 101, alors qu’elle n’avait pas été sollicitée en cours d’enquête publique, une telle modification doit être regardée comme procédant de l’enquête publique, dès lors qu’elle était la conséquence logique, pour assurer la cohérence du zonage, de la décision prise par les auteurs du PLU de faire droit à la demande de classement en zone U de la partie de parcelle voisine AE 102, qui, comme la parcelle AE 101, n’était plus identifiée comme inconstructible au plan de prévention des risques naturels.

43. Si les intimés font par ailleurs état des différentes modifications apportées au projet de PLU, consistant principalement en des modifications très limitées de zonage pour mieux prendre en compte l’existence de risques naturels ou en des rectifications d’erreurs matérielles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications ont remis en cause l’économie générale du plan. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique était requise doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :

44. Aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme :  » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) « . Aux termes de l’article R. 123-2 de ce code dans sa version applicable en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783 :  » Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; « .

45. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose de manière extrêmement détaillée les choix retenus par la commune pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, décider de la délimitation des zones et les règles qui s’y appliquent. S’il ne contient pas le plan de prévention des risques naturels, lequel est au demeurant annexé au PLU, il expose longuement les risques naturels auxquels est confrontée la commune et ses conséquences sur l’aménagement de la commune. Il présente par ailleurs un diagnostic détaillé de l’offre de logements, en distinguant les lits touristiques et ceux occupés par la population et les professionnels, ainsi que les orientations retenues. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation n’avait pas à faire référence à l’occupation des sols en Italie, celle-ci n’ayant pas d’incidence notable sur les choix retenus par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du projet d’aménagement et de développement durables :

46. Aux termes de l’article L. 123-1-3 alors applicable du code de l’urbanisme:  » Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques./ Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. « .

47. Le projet d’aménagement et de développement durables indique le potentiel constructible résultant de la mise en oeuvre du PLU, également précisé dans des tableaux figurant au rapport de présentation, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces données comprennent des contradictions. Il expose par ailleurs les objectifs de la commune de lutte contre l’étalement urbain. Enfin, en évoquant la nécessité de préserver les commerces, il arrête suffisamment, compte tenu des caractéristiques de la commune, les orientations retenues en matière d’équipement commercial. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.

En ce qui concerne le règlement :

48. En premier lieu, en soutenant que le règlement serait affecté d’un vice majeur au motif que le PLU est divisé en six zones et trente-trois sous-zones, la copropriété des Glaciers, qui ne précise pas quelle norme aurait été ainsi méconnue, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle relève que la hauteur maximale des bâtiments autorisée dans les zones Na est supérieure à celle autorisée dans une partie des zones U, cette seule circonstance, alors au demeurant que le présent arrêt annule sur ce point le règlement et que les possibilités de construire en zone Na sont par ailleurs strictement encadrées, ainsi qu’il a été dit au point 10, n’est pas de nature à établir que le règlement serait affecté de contradictions telles que sa légalité en serait affectée.

49. En deuxième lieu, en se bornant à relever l’absence de dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments, que le code de l’urbanisme n’impose pas aux auteurs d’un PLU de déterminer, la copropriété des Glaciers n’établit pas que le PLU méconnaîtrait, pour ce seul motif, le principe d’équilibre, ni, en tout état de cause, le Plan Climat Energie de Savoie, qu’elle ne produit d’ailleurs pas.

50. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article L. 123-1-5 :  » Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. « .

51. Les articles A11, N11, Ua11, Ub11, Uc11, Ud11, Ue11 du règlement du PLU, relatifs à l’aspect extérieur des bâtiments renvoient à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatif à l’insertion des bâtiments dans leur environnement, prévoient un ensemble de prescriptions relatives aux mouvements du sol, aux matériaux et aux toitures et renvoient enfin à des cahiers de recommandations portant sur l’architecture des bâtiments, les clôtures, les enseignes dont  » les projets doivent s’inspirer « . Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces recommandations relatives à la qualité architecturale des bâtiments, que les auteurs du PLU n’étaient pas tenus de déterminer, n’ont pas de caractère obligatoire et constituent seulement un outil de travail permettant aux architectes d’appréhender les caractéristiques de l’environnement bâti. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité desdits articles en ce qu’ils fixent des règles insuffisamment précises et prescriptives doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles :

S’agissant du classement en secteur UCh des parcelles cadastrées AE 101 et AE 102 :

52. En premier lieu, si la délibération du 19 décembre 2016 ne fait pas mention, parmi les modifications apportées au projet de zonage arrêté le 29 avril 2016, du classement en secteur Uch d’une partie de la parcelle AE 101, qui ressort pourtant du document graphique, ce seul oubli est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant ce classement.

53. En second lieu, si la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val Blanc font valoir que le classement en zone Uch d’une partie de la parcelle cadastrée AE 102 fait suite à une intervention en cours d’enquête publique d’un conseiller municipal qui souhaite y construire un hôtel, ce classement répond, ainsi qu’il a été dit au point 15, à des considérations d’urbanisme. Le détournement de pouvoir allégué n’est ainsi pas établi.

S’agissant du classement en zone UDh de la parcelle cadastrée B n° 2762 :

54. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B n° 2762 jouxte le hameau du Laisinant, comportant plus d’une dizaine de bâtiments individuels et collectifs. Si elle ouvre sur une vaste zone agricole, son classement en zone Ud, correspondant à des secteurs affectés essentiellement à l’habitat sous forme de chalets ou de petits collectifs, où sont autorisées des constructions d’une hauteur maximale de 11 mètres, rend possible une urbanisation compatible avec celle du hameau voisin et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en secteur Nsl de la parcelle cadastrée AD n° 343 :

55. Aux termes de l’article R. 123-8 alors applicable du code de l’urbanisme :  » Les zones naturelles et forestières sont dites  » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. « .

56. La parcelle cadastrée AD n° 343 est située au centre du village de Val d’Isère, dans un secteur densément bâti. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est non bâtie et affectée à des activités sportives en période hivernale. Son classement en secteur Nsl répond par ailleurs à l’objectif des auteurs du PLU, rappelé au rapport de préservation, de préserver les perspectives visuelles sur les massifs de Solaise et Bellevarde, dans le cadre de la déambulation piétonne du quartier. Il ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en zone Np de la parcelle cadastrée AE n° 187 :

57. La parcelle cadastrée AE n° 187, dans le secteur des Richardes a été classée en zone Np correspondant à une zone naturelle où peuvent être aménagés ou rénovés des parkings existants ou créés des parkings souterrains. Si la partie sud de cette parcelle est identifiée comme une zone inconstructible par le plan de prévention des risques naturels en raison de possibilités d’avalanches, un tel risque n’interdit pas l’implantation sur ce terrain d’un parking souterrain, dont l’accès peut être réalisé sur la partie nord de la parcelle, non concernée par un tel risque. Par ailleurs, si le terrain est non bâti, il est situé en bordure du village. Par suite, son classement en zone Np, qui répond par ailleurs à la volonté des auteurs du PLU de développer les possibilités de stationnement souterrain, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en zone Nrh des parcelles de l’ancienne gare de télécabine de Solaise :

58. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les parcelles abritant l’ancienne gare de télécabine de la tête de Solaise, désaffectée, ont été classées en secteur Nrh, correspondant à un secteur naturel de taille et de capacité d’accueil limitées où des constructions sont possibles, afin de réhabiliter et d’étendre ce bâtiment dans la limite de 30% de la surface de plancher, en vue de le transformer en hôtel et restaurant. Si ces parcelles sont situées dans un site naturel remarquable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement, qui rend seulement possible l’extension d’un bâtiment existant, procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’institution d’emplacements réservés :

S’agissant de l’emplacement réservé n° 1 :

59. L’emplacement réservé n° 1 est destiné à la réalisation d’un cheminement piéton dans le secteur des Lèches. S’il est fait état de l’existence d’autres cheminements pour piétons sur la commune, la création de cet emplacement, qui doit être relié au maillage viaire existant, répond à la volonté des auteurs du PLU de favoriser les déplacements doux et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, quand bien même la réalisation de ce cheminement serait susceptible d’affecter la circulation automobile sur la voie de desserte de plusieurs copropriétés.

S’agissant de l’emplacement réservé n° 5 :

60. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et M. P… font valoir que l’emplacement réservé n° 5, destiné à la réalisation d’un cheminement piéton dans un secteur déjà urbanisé de la commune, est situé en partie dans des zones sujettes à des risques d’inondation, une telle circonstance n’est pas de nature, compte tenu de la nature de l’aménagement projeté, d’une part, et du risque, d’autre part, à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de l’emplacement réservé n° 13 :

61. L’emplacement réservé n° 13 est destiné à l’élargissement de la voirie, dans le secteur du Rogoney. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’institution de l’emplacement, qui répond à un projet précis et doit permettre l’aménagement des voies afin de garantir des accès aisés et sécurisés, selon le rapport de présentation, procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’absence d’identification de corridors écologiques :

62. Il ressort du rapport de présentation du PLU de la commune de Val d’Isère que, si de nombreuses espèces sauvages se déplacent sur le territoire de la commune, cette circulation n’emprunte pas des corridors écologiques identifiables, le territoire de la commune, où l’urbanisation est concentrée, étant perméable à de tels déplacements. Par ailleurs, les corridors représentés sur le schéma graphique figurant dans ce rapport ne sont pas situés sur le territoire communal. Par suite, le PLU n’est entaché d’aucune incohérence en n’identifiant pas dans ses documents graphiques de trames vertes ou bleues. Par ailleurs, et alors que la copropriété des Glaciers n’identifie aucun corridor écologique qui aurait dû être pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence d’identification de trames vertes ou bleues résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 :

63. Aux termes de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. « . L’article R. 123-3-1 dispose :  » Les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement prévues par ces dispositions. « .

64. En matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent y préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées.

65. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP n° 7 des Trolles couvre un secteur situé au coeur du village de Val d’Isère, que la commune entend aménager en vue notamment de permettre la réhabilitation des bâtiments existants dans le respect des caractéristiques du patrimoine local, de densifier ce secteur de centre-village et d’y faciliter la circulation. Elle comprend des orientations relatives à l’aménagement général du secteur, la création de voirie, ainsi qu’aux caractéristiques générales des constructions susceptibles d’y être implantées, dans le respect des prévisions de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, les prescriptions applicables aux travaux de rénovation de l’unique immeuble du sous-secteur 4 précisent la nature des matériaux et la couleur des peintures devant être mis en oeuvre étage par étage. Celles relatives au sous-secteur 1 prévoient pour l’unique immeuble couvert par ce sous-secteur la restructuration de la toiture du bâtiment existant. Ces prescriptions portent ainsi sur les caractéristiques de constructions déjà réalisées dans le secteur et ne faisant pas l’objet d’une protection particulière, et ne sauraient être imposées par les auteurs d’un PLU dans une OAP, quand bien même le règlement y renvoie, au regard de leur excessive précision. Il y a lieu par suite d’annuler les prescriptions de l’OAP n° 7 relatives aux sous-secteurs 1 et 4.

66. Si la copropriété des Glaciers fait valoir que la densification envisagée par l’OAP est susceptible d’aggraver les difficultés de circulation dans le secteur, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’OAP envisage la création d’une voie de desserte permettant l’accès de la zone et la création d’un parc de stationnement souterrain. Par suite, le moyen tiré de ce que cette OAP est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :

67. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :  » Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable (…) « .

68. Compte tenu de la nature des vices affectant le PLU de la commune de Val d’Isère et des effets de l’annulation, il n’y a pas lieu, pour la Cour, d’exercer les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Dès lors, les conclusions de la commune de Val d’Isère tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées.

69. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 19 décembre 2016 est entachée d’illégalité et doit être annulée en ce qu’elle fixe aux articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU les règles d’extension des logements à usage d’habitation, en ce qu’elle prévoit des secteurs de mixité sociale destinés exclusivement aux actifs, en ce que l’article N 10 du règlement autorise en zone Na des constructions d’une hauteur de 15 mètres, en ce qu’elle classe en zone Uch la parcelle AD n° 268 et en ce qu’elle fixe des prescriptions relatives aux immeubles susceptibles d’être rénovés dans les secteurs 1 et 4 de l’OAP n° 7.

70. Par suite, la commune de Val d’Isère est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 décembre 2016 dans une mesure excédant ce qui a été indiqué au point précédent.

Sur les frais liés au litige :

71. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les différentes parties au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 19 décembre 2016 du conseil municipal de Val d’Isère est annulée en ce qu’elle fixe aux articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU les règles d’extension des logements à usage d’habitation, en ce qu’elle prévoit des secteurs de mixité sociale destinés exclusivement aux actifs, en ce que l’article N 10 du règlement autorise en zone Na des constructions d’une hauteur de 15 mètres, en ce qu’elle classe en zone Uch la parcelle AD n° 268 et en ce qu’elle fixe des prescriptions relatives aux immeubles susceptibles d’être rénovés dans les secteurs 1 et 4 de l’OAP n° 7.
Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d’Isère, au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Albaron, au syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1, à la copropriété Le Calendal, à la copropriété Solaise Plein sud, à la copropriété de la résidence Les Glaciers, à la copropriété Le Floride, à la copropriété Les Silènes, à la copropriété Le Crêt 1, à la copropriété de la résidence du Val et à la copropriété Le Val blanc.

Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme O… Q…, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme N… M…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Contrat saisonnier/ Remontées mécaniques/ Non reconduction/ Requalification en CDI (non)/ Licenciement (non)

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-14118
Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Cathala , président
SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
________________________________________

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février ;

Attendu, d’abord, que selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante ; que selon le second, qui se rapporte à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature, la non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraînant le versement à l’agent d’une indemnité de non-reconduction ;

Attendu, ensuite, que la reconduction de contrats saisonniers en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions susvisées n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; qu’il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… a été employé à compter du mois de février 1978, en qualité de chauffeur d’engin de damage par la Régie d’exploitation des équipements sportifs de Monetier-les-bains, aux droits de laquelle vient la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable, suivant une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, soumis à la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 ; que, le 9 mars 2015, il a reçu notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux ; que, le 16 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient que l’article 16-II de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques prévoit que les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature, sauf motif réel et sérieux, que cette clause intitulée « reconduction des contrats saisonniers » qui n’est applicable qu’aux entreprises de plus de vingt salariés et ne présentant pas un chiffre d’affaires d’une grande variabilité, met à la charge de l’employeur une obligation de réemploi du salarié sauf motif réel et sérieux, qu’il est constant entre les parties que depuis le mois de février 1978 date de son premier engagement le salarié a bénéficié de contrats à durée déterminée saisonniers successifs reconduits d’année en année, sans interruption, en vertu de ces dispositions, qu’il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d’une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail n’est garantie que pour la saison, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse et équivaut de la part de l’employeur à un licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 16 novembre 2015 en ce qu’il a dit que la succession de contrats à durée déterminée saisonniers de M. L… ne valait pas contrat à durée indéterminée, dit que la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de M. L… reposait sur des motifs réels et sérieux, débouté M. L… de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il requalifie les contrats de travail à durée déterminée ayant lié M. L… à la société Serre Chevalier Vallée domaine skiable en contrat de travail à durée indéterminée et condamne cette société à verser à M. L… la somme de 2 225,12 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. L… de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d’un complément d’indemnité ;

Condamne M. L… aux dépens, en ce compris les dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Urbanisation en continuité/ Hameau

CAA de LYON

N° 18LY01003
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme MARGINEAN-FAURE, président
Mme Christine PSILAKIS, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
LIOCHON DURAZ, avocat

lecture du mardi 19 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, Mme D… N… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de l’indivision M… déposée en mairie le 9 avril 2015 et portant sur un projet de création de deux lots à bâtir sur un tènement situé au lieudit  » Lady « , ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette non-opposition à déclaration préalable.

Par une seconde demande, M. L… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler ce même arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette même non-opposition à déclaration préalable.

Par un jugement n° 1507630-1507879 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes et a annulé l’arrêté du 18 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 14 mars et 31 octobre et 21 décembre 2018 et 8 janvier 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, MM. G… et P… ainsi que Mme F… M…, représentés par CLDAA avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme N… et M. A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme N… et M. A…, la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– les demandes de Mme N… et de M. A… sont tardives ; ni le recours gracieux de Mme N… adressé le 15 août 2015 au maire de Megève, ni le recours gracieux de M. A…, adressé le 31 juillet 2015, n’ont pu conserver les délais de recours et, bien que résidant en Suisse, ils ne peuvent bénéficier de la prorogation de délai au titre de l’article R. 421-7 du code de justice administrative ; l’affichage de la déclaration préalable a été régulièrement effectué ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme puisque le projet se situe bien en continuité d’un groupe de constructions et s’insère dans un groupe de constructions existantes de part et d’autre de la voie communale dite route de Lady les Grandes ;
– les autres moyens des demandeurs de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés le 12 juin et le 11 décembre 2018, ainsi que le 8 janvier 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par la SCP d’Avocats Charles C… – Jean-Paul Gilli et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Megève, d’une part et des consorts M…, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la tardiveté de sa demande n’est pas fondée dès lors que les pétitionnaires ne justifient pas de l’affichage de l’autorisation en litige ;
– le projet méconnaît l’article L. 143-3 III du code de l’urbanisme ;
– les autres moyens qu’il a développés en première instance sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2018, Mme N…, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa demande est recevable, faute de précision quant aux formalités de publicité du permis litigieux ;
– le projet méconnaît l’article L. 143-3 III du code de l’urbanisme ;
– les autres moyens qu’elle a développés en première instance sont fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2019 par une ordonnance du 27 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme J… I…, première conseillère,
– les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
– et les observations de Me E…, représentant les consorts M… et celles de Me C… représentant M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts M… relèvent appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. A… et Mme N…, l’arrêté du 18 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, portant sur la division en deux lots d’une parcelle cadastrée F 5981, d’une superficie de 3966 m², située au lieudit  » Lady « .

Sur le bien-fondé du motif d’annulation du permis de construire retenu par les premiers juges :
2. Aux termes du III de l’article L. 145-3 alors en vigueur du code de l’urbanisme :  » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux.. (…) « .
3. Il résulte des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les  » groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants  » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

4. Pour annuler la décision du maire de Megève du 18 mai 2015, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l’urbanisation induite par le projet ne peut être regardée comme se réalisant en continuité avec un hameau ou un groupe de constructions ou d’habitations, eu égard à l’éloignement du centre urbanisé de la commune et à la situation de la parcelle, située dans un vaste espace naturel et à soixante mètres de constructions situées à l’est présentant une faible densité et implantées de manière linéaire au sud de la  » Route de Lady les Granges  » et que le maire de Megève avait fait une inexacte application des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme citées au point 3.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans la continuité de l’urbanisation qui s’est développée de part et d’autre de la route de Lady Les Granges à la jonction de celle-ci avec le chemin du Perray, dans un secteur desservi par les différents réseaux et à proximité immédiate d’une vingtaine de constructions type chalets de montagne, dont certaines très récentes, qui constituent un groupe d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, les consorts M… sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêt en litige au motif qu’il a été délivré en méconnaissance du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme.

6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de M. A… et Mme N….

Sur les autres moyens :

7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme :  » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. « . Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de leur déclaration préalable de travaux, les consorts M… ont joint un plan topographique décrivant le projet de division. Dans ces conditions, alors que les informations fournies permettaient au maire de Megève de statuer sur leur demande, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les plans ne mentionnaient ni côtes ni indications sur l’aménagement envisagé.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme :  » Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du même code :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « . Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette serait impropre à recevoir des constructions ou serait exposé aux risques d’inondation alors même qu’il serait situé à proximité d’une zone humide.

9. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-3 ou de celles de l’article R. 111-15 du même code, la commune de Megève étant dotée d’un plan d’occupation des sols à la date de la décision en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article NB3 du règlement du POS de Megève :  » Les accès doivent être adaptés à l’opération envisagée et aménagés de façon à apporter moindre gêne à la circulation publique. « . Au soutien de leur moyen, les intimés font valoir que le terrain d’assiette du projet est desservi par une route qui n’est pas suffisamment large, la commune ne pouvant indiquer les délais dans lesquels elle pourra réaliser l’agrandissement de la route pour lequel un emplacement réservé a été créé sur une partie de la parcelle où s’implante le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les accès au projet ne présentent pas de risque pour la circulation sur la route de Lady Les Granges. La circonstance que la commune n’a pas encore fait procéder à l’élargissement de cette route au droit de la parcelle d’assiette du projet n’emporte aucune conséquence sur la légalité de l’autorisation en litige, laquelle exclut d’ailleurs toute construction sur l’emplacement réservé.
11. En quatrième lieu, les intimés invoquent l’illégalité du zonage NB dans le POS modifié et révisé, approuvé le 19 décembre 1989 au profit d’un zonage NC, résultant du POS antérieur aux modifications intervenues les 28 janvier et 29 avril 2013. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette du projet sont implantés dans une zone d’urbanisation future répondant à la définition donnée par le règlement comme  » zone naturelle ordinaire et partiellement équipée où les constructions sont possibles en fonction des viabilités existantes, sans que la commune s’engage à fournir les équipements nécessaires à une urbanisation « . Les parcelles d’assiette du projet sont situées en continuité de l’urbanisation aérée répartie de chaque côté de la route Lady Les Granges. Dans ces conditions, alors même que ces parcelles présentent les caractéristiques d’une prairie permanente et qu’elles sont utilisées comme pâturages, leur classement en zone NB n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que les moyens selon lesquels le classement du terrain d’assiette du projet en zone NB méconnaitrait les dispositions du III de l’article L. 145-3 ainsi que les dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de l’autorisation en litige, le PLU était suffisamment avancé s’agissant du classement des parcelles d’assiette du projet en zone agricole et que le projet aurait compromis l’exécution du futur plan de la commune. Dans ces conditions, les intimés ne se pas fondés à soutenir qu’en n’opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme, l’autorisation à la déclaration préalable de travaux des consorts M…, le maire de Megève aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune et les consorts M…, que les consorts M… sont fondés à demander, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A… et Mme N… devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507630-1507879 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2015 présentées par Mme N… et M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. G… et P… ainsi que Mme F… M…, à la commune de Megève, à Mme D… N… et à M. L… A….
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme K… O…, présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme J… I…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Statut des sites de ski de fond/ Domaine privé

CAA de LYON

N° 17LY02627 et 19LY00270
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Céline MICHEL, rapporteur
Mme GONDOUIN, rapporteur public
DMMJB AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 10 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la délibération du 9 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Montagnes du Haut Forez a approuvé un projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement sur les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 servant d’assiette au futur parc éolien des Montagnes du Haut Forez et autorisé le président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette convention et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté de communes des montagnes du Haut Forez de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité de la convention.

Par un jugement n° 1607468 du 28 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, l’association Vent du Haut Forez, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement et la délibération ;

2°) d’enjoindre à la communauté de communes des montagnes du Haut Forez de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité de la convention ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance du champ de compétence statutaire de la communauté de communes ;
– les parcelles sur lesquelles porte la convention approuvée font partie du domaine public de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez ;
– les conseillers communautaires n’ont pas été suffisamment informés sur tous les éléments essentiels de la convention, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
– la délibération contestée est entachée d’inexactitudes et d’erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, la communauté d’agglomération Loire Forez, venant aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 13 septembre 2019 présenté pour l’association Vent du Haut Forez n’a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me C…, représentant l’association  » Vent du Haut Forez  » et celles de Me E… représentant la communauté d’agglomération Loire-Forez ;

Considérant ce qui suit :

1. L’association Vent du Haut Forez relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a approuvé un projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement sur les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 devant être comprises dans l’assiette au futur parc éolien des Montagnes du Haut Forez et autorisé le président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette convention.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que l’association Vent du Haut Forez a soulevé en première instance le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez pour, d’une part, prendre des décisions relatives à l’implantation d’un parc éolien sur le territoire intercommunal dès lors que ses statuts prévoient seulement qu’elle peut proposer au préfet de créer une ou plusieurs zones de développement de l’éolien sur le territoire intercommunal et, d’autre part, pour signer une convention d’autorisation de passage, en faisant valoir que la communauté de communes ne peut gérer son domaine privé que dans le cadre strict de ses compétences statutaires.
3. Le jugement attaqué écarte au point 7 comme non fondé le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes en citant les dispositions de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu desquelles les groupements de collectivités territoriales gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. S’il n’a répondu qu’à l’une des branches du moyen soulevé, l’autre branche était inopérante, la délibération du 9 août 2016 n’ayant pas pour objet d’approuver le projet de parc éolien. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus d’y répondre, n’ont pas entaché le jugement d’irrégularité par cette omission.

Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. « . Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code :  » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (…) « . Aux termes de l’article L. 2121-29 de ce code :  » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) « . Ces dispositions sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

5. La communauté d’agglomération Loire Forez, qui vient aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, fait valoir en défense sans cependant l’établir que les conseillers communautaires ont été destinataires d’une note d’information sur le projet de convention relative à l’autorisation de passage pour les besoins du projet éolien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire ne disposait pas effectivement lors de la séance de ce document ainsi que du projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement, précisant sa durée, et des annexes à la convention représentant les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 concernées et faisant apparaitre le tracé du passage des câbles. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la communauté de communes aurait refusé la consultation de ces documents aux conseillers communautaires, qui pouvaient en outre solliciter des informations supplémentaires s’ils ne s’estimaient pas suffisamment informés. L’association Vent du Haut Forez n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il n’a pas été satisfait aux obligations d’information des membres du conseil communautaire résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

6. Il est constant que le chemin rural contigu des communes de la Chamba et de Chalmazel-Jeansagnière est compris dans l’objet de la convention approuvée par la délibération contestée. La communauté de communes des montagnes du Haut Forez, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590, situées sur le territoire de la commune de la Chamba, est compétente pour conclure une convention de passage en tréfonds sur le territoire d’une commune membre. Dès lors, l’absence de consultation des communes de la Chamba et de Chalmazel-Jeansagnière sur le tracé des câbles et leur enfouissement sous ce chemin est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.

7. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a acquis au mois de décembre 2002 les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 situées sur le territoire de la commune de Chamba au Col de la Loge où un site de ski de fond a été réalisé. Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le balisage et le damage des pistes de ski se traduisent seulement par une préparation et mise en forme ne concernant, temporairement, que la surface de la piste et qui sont limitées à la couche de neige, à l’exclusion du terrain d’assiette qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement spécial. Si l’association Vent du Haut Forez invoque la présence sur la parcelle cadastrée section B n° 590 d’un chalet d’accueil d’une capacité d’hébergement de 50 places avec bar-restaurant, poste de secours et point de location de matériel qui serait ainsi affecté à un service public lié au domaine skiable, elle n’établit pas toutefois qu’il serait spécialement aménagé pour l’exploitation des pistes de ski de fond. La circonstance que les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 soient incluses dans le périmètre de la base école de ski de fond ne les incorpore pas de ce seul fait dans le domaine public, ni celle qu’elles permettent le stationnement des véhicules. Par suite, elle n’est fondée ni à soutenir que ces parcelles relèvent du régime de la domanialité publique ni à invoquer l’impossibilité d’accorder des droits réels à la société Monts du Forez Energie à l’occasion de la conclusion d’un bail de droit privé.

9. Aux termes de l’article L. 2221-1 du 1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. « . La communauté de communes des montagnes du Haut-Forez était dès lors compétente pour adopter la délibération contestée, relative à une convention dont l’objet est l’occupation de son domaine privé, ainsi qu’il est précisé au point 8.

10. Compte tenu de ce que par la délibération contestée, le conseil communautaire n’a pas donné son accord à la création d’un parc éolien, l’association Vent du Haut Forez ne peut utilement soutenir que la communauté de communes ne pouvait légalement donner une vocation industrielle au site du col de la Loge dans le cadre de sa compétence dans le domaine touristique conférée par ses statuts.

11. L’association appelante soutient que la délibération contestée est entachée d’inexactitudes et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle indique que la convention de passage et d’enfouissement de câble est indépendante de la promesse de bail à construction avec mise à disposition et qu’elle est conclue afin d’éviter une division parcellaire incluse dans la promesse de bail.

12. Il ressort des pièces du dossier que par une convention signée le 20 décembre 2013, la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a consenti à la société Monts du Forez Energie un bail à construction comportant mise à disposition des parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590. Elle s’est engagée à cette occasion à conférer à la société Monts du Forez Energie toutes servitudes de passage et de survol des parcelles lui appartenant pour les installations du parc éolien. La convention stipule que le terrain pris à bail ne sera pas constitué par l’ensemble des parcelles mais seulement certaines parties qui seront celles effectivement concernées par l’implantation des éoliennes. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’inexactitudes et, en tout état de cause, d’erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que l’association Vent du Haut Forez n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Loire Forez.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Vent du Haut Forez est rejetée.
Article 2 : L’association Vent du Haut Forez versera à la communauté d’agglomération Loire Forez la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vent du Haut Forez et à la communauté d’agglomération Loire Forez.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme A…, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
A…
2
N° 19LY00270

Agriculture de montagne/ Aide proportionnelle à l’investissement/ Paiement indu/ Conditions de reversement

Conseil d’État

N° 417886
ECLI:FR:CECHR:2019:417886.20191014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Pauline Berne, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocat

lecture du lundi 14 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes du 17 mai 2013 portant réduction du montant de l’aide que lui ont accordé l’Etat et le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre du plan de modernisation des bâtiments d’élevage (FEADER-PMBE). Par un jugement n° 1306598 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision préfectorale du 17 mai 2013.

Par un arrêt n° 16MA00695 du 4 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 ;
– le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ;
– le règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 ;
– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
– le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ;
– le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2011, M. B… a bénéficié d’une subvention de 15 285,60 euros pour l’achat d’un tracteur d’un prix hors taxes de 50 952 euros, au titre de l’aide à la modernisation-mécanisation en zone de montagne prévue par le Programme de développement rural 2007-2013. A la suite d’un contrôle sur place réalisé le 28 mars 2013, le préfet des Hautes-Alpes a, par lettre du 17 mai 2013, prononcé la déchéance partielle de cette aide et exigé la restitution de 9 097,38 euros, au motif, d’une part, que M. B… ne s’était pas personnellement acquitté d’une partie du prix du tracteur, à hauteur de 25 000 euros, réglée directement au fournisseur par ses oncles et, d’autre part, que le fournisseur avait réduit les versements demandés du montant de la reprise d’une presse agricole, soit 5 325 euros. A la suite du rejet implicite de son recours hiérarchique, M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 3 décembre 2015, a annulé la décision du préfet. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 décembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), alors en vigueur :  » 1. L’aide prévue à l’article 20, point b) i), est accordée pour les investissements matériels et/ou immatériels qui : / a) améliorent le niveau global des résultats de l’exploitation, et / b) respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné. (…) / 2. L’aide est limitée au taux maximal fixé en annexe « . Aux termes de l’article 71 du même règlement  » (…) 3. Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural. […]. « . Aux termes de l’article 72 de ce règlement :  » 1. Sans préjudice des règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, l’État membre veille à ce que la participation du Feader ne reste acquise à une opération d’investissement cofinancée que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l’autorité de gestion, de modification importante: / a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique; / b) résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt ou d’une délocalisation d’une activité productive.  » / 2. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l’article 33 du règlement (CE) n° 1290/2005 « .

3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, alors en vigueur :  » 1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2. (…) « . Aux termes de l’article 18 du même règlement :  » L’État membre recouvre le montant de l’aide et/ou refuse cette dernière ou détermine le montant de la réduction de l’aide, en particulier en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement :  » Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, les paiements sont accompagnés de pièces de valeur probante équivalente « . Aux termes du 1° de l’article 26 de ce règlement :  » En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier : a) que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, une vérification de l’exactitude des données de la demande de paiement sur la base de données ou de documents commerciaux détenus par des tiers ; […] c) que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande d’aide « .

4. Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 24 novembre 2009 fixant les règles d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural :  » I. – Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente (…) « . Aux termes de l’article 7 du même décret :  » (…) Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l’investissement ou du projet, déduction faite des recettes « .

5. Il résulte de ces dispositions que les contrôles effectués par l’administration visent notamment à vérifier l’exactitude des données de la demande de paiement et à s’assurer que l’opération est réalisée conformément à la demande initiale de subvention, au regard de laquelle l’aide attribuée a été calculée. La cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que M. B…, qui avait produit la facture du tracteur établie à son nom et attestant du règlement intégral du prix prévu, était seul propriétaire de cet engin agricole et qu’il n’était pas contesté par l’administration qu’il en était également l’unique exploitant. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que le préfet ne pouvait légalement, au seul motif que le prix avait été en partie supporté par les oncles de M. B…, que ce soit au titre d’un don ou d’un prêt à ce dernier, réduire l’aide allouée au prorata des sommes versées par ces derniers.

6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 26 du règlement du 20 septembre 2005 que l’aide accordée par le FEADER est proportionnelle au montant de l’investissement subventionné. Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, dans sa rédaction applicable au présent litige :  » Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l’application à la dépense subventionnable prévisionnelle d’un taux arrêté par l’autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d’investissement présenté  » et aux termes de l’article 13 du même décret :  » Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 10 où le montant de la subvention est calculé conformément à un barème, la liquidation de la subvention s’effectue par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné au premier alinéa de l’article 10. Ce taux, ainsi que la nature de la dépense subventionnable, ne peuvent être modifiés par rapport à la décision attributive « .

7. Il résulte de ces dispositions que la subvention versée, tant par le FEADER que par l’Etat, est proportionnelle à la dépense d’investissement initialement présentée, le taux de subvention applicable au montant des dépenses éligibles étant déterminé par l’autorité compétente. Il résulte également de ces dispositions, ainsi que des dispositions précitées de l’article 72 du règlement du 20 septembre 2005 et de l’article 5 du règlement du 27 juillet 2011, que l’autorité compétente est tenue, si les dépenses réelles s’avèrent inférieures aux dépenses prévisionnelles, de réclamer le reversement de l’aide au prorata des dépenses non réalisées, sans préjudice, le cas échéant, de la réduction éventuellement plus importante susceptible d’être décidée en cas de manquement, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 65/2011, à raison de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant de ce manquement. Lorsque le reversement est exigé au prorata des dépenses non réalisées, sa légalité s’apprécie, s’il y a lieu, au regard de chacune des causes de réduction du montant des dépenses réelles par rapport aux dépenses prévisionnelles.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de déchéance partielle du préfet était fondée sur le constat que la dépense réelle de M. B… était inférieure à la dépense initialement présentée, à raison d’une part du versement des sommes acquittées par les oncles de M. B… et d’autre part de la reprise, par le fournisseur, d’une presse agricole et que le montant de la restitution exigée correspondait à la réduction de l’aide accordée, qui était de 30% de l’investissement subventionné, au prorata des dépenses ainsi regardées comme non réalisées. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour annuler cette décision dans son ensemble, y compris en tant qu’elle procédait de la réduction des dépenses réelles exposées par M. B… à raison de la reprise par le fournisseur d’une presse agricole, que l’aide n’était pas proportionnelle à la dépense et qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision s’il avait uniquement tenu compte de cette reprise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant seulement qu’il annule la décision du 17 mai 2013 du préfet des Hautes-Alpes à hauteur de la fraction de restitution correspondant à la reprise de la presse agricole.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il annule la décision du 17 mai 2013 du préfet des Hautes-Alpes à hauteur de la fraction de restitution correspondant à la reprise de la presse agricole.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à M. A… B….