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Statut des sites de ski de fond/ Domaine privé

CAA de LYON

N° 17LY02627 et 19LY00270
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Céline MICHEL, rapporteur
Mme GONDOUIN, rapporteur public
DMMJB AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 10 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la délibération du 9 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Montagnes du Haut Forez a approuvé un projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement sur les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 servant d’assiette au futur parc éolien des Montagnes du Haut Forez et autorisé le président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette convention et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté de communes des montagnes du Haut Forez de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité de la convention.

Par un jugement n° 1607468 du 28 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, l’association Vent du Haut Forez, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement et la délibération ;

2°) d’enjoindre à la communauté de communes des montagnes du Haut Forez de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité de la convention ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance du champ de compétence statutaire de la communauté de communes ;
– les parcelles sur lesquelles porte la convention approuvée font partie du domaine public de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez ;
– les conseillers communautaires n’ont pas été suffisamment informés sur tous les éléments essentiels de la convention, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
– la délibération contestée est entachée d’inexactitudes et d’erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, la communauté d’agglomération Loire Forez, venant aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 13 septembre 2019 présenté pour l’association Vent du Haut Forez n’a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me C…, représentant l’association  » Vent du Haut Forez  » et celles de Me E… représentant la communauté d’agglomération Loire-Forez ;

Considérant ce qui suit :

1. L’association Vent du Haut Forez relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a approuvé un projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement sur les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 devant être comprises dans l’assiette au futur parc éolien des Montagnes du Haut Forez et autorisé le président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette convention.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que l’association Vent du Haut Forez a soulevé en première instance le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez pour, d’une part, prendre des décisions relatives à l’implantation d’un parc éolien sur le territoire intercommunal dès lors que ses statuts prévoient seulement qu’elle peut proposer au préfet de créer une ou plusieurs zones de développement de l’éolien sur le territoire intercommunal et, d’autre part, pour signer une convention d’autorisation de passage, en faisant valoir que la communauté de communes ne peut gérer son domaine privé que dans le cadre strict de ses compétences statutaires.
3. Le jugement attaqué écarte au point 7 comme non fondé le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes en citant les dispositions de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu desquelles les groupements de collectivités territoriales gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. S’il n’a répondu qu’à l’une des branches du moyen soulevé, l’autre branche était inopérante, la délibération du 9 août 2016 n’ayant pas pour objet d’approuver le projet de parc éolien. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus d’y répondre, n’ont pas entaché le jugement d’irrégularité par cette omission.

Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. « . Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code :  » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (…) « . Aux termes de l’article L. 2121-29 de ce code :  » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) « . Ces dispositions sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

5. La communauté d’agglomération Loire Forez, qui vient aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, fait valoir en défense sans cependant l’établir que les conseillers communautaires ont été destinataires d’une note d’information sur le projet de convention relative à l’autorisation de passage pour les besoins du projet éolien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire ne disposait pas effectivement lors de la séance de ce document ainsi que du projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement, précisant sa durée, et des annexes à la convention représentant les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 concernées et faisant apparaitre le tracé du passage des câbles. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la communauté de communes aurait refusé la consultation de ces documents aux conseillers communautaires, qui pouvaient en outre solliciter des informations supplémentaires s’ils ne s’estimaient pas suffisamment informés. L’association Vent du Haut Forez n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il n’a pas été satisfait aux obligations d’information des membres du conseil communautaire résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

6. Il est constant que le chemin rural contigu des communes de la Chamba et de Chalmazel-Jeansagnière est compris dans l’objet de la convention approuvée par la délibération contestée. La communauté de communes des montagnes du Haut Forez, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590, situées sur le territoire de la commune de la Chamba, est compétente pour conclure une convention de passage en tréfonds sur le territoire d’une commune membre. Dès lors, l’absence de consultation des communes de la Chamba et de Chalmazel-Jeansagnière sur le tracé des câbles et leur enfouissement sous ce chemin est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.

7. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a acquis au mois de décembre 2002 les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 situées sur le territoire de la commune de Chamba au Col de la Loge où un site de ski de fond a été réalisé. Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le balisage et le damage des pistes de ski se traduisent seulement par une préparation et mise en forme ne concernant, temporairement, que la surface de la piste et qui sont limitées à la couche de neige, à l’exclusion du terrain d’assiette qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement spécial. Si l’association Vent du Haut Forez invoque la présence sur la parcelle cadastrée section B n° 590 d’un chalet d’accueil d’une capacité d’hébergement de 50 places avec bar-restaurant, poste de secours et point de location de matériel qui serait ainsi affecté à un service public lié au domaine skiable, elle n’établit pas toutefois qu’il serait spécialement aménagé pour l’exploitation des pistes de ski de fond. La circonstance que les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 soient incluses dans le périmètre de la base école de ski de fond ne les incorpore pas de ce seul fait dans le domaine public, ni celle qu’elles permettent le stationnement des véhicules. Par suite, elle n’est fondée ni à soutenir que ces parcelles relèvent du régime de la domanialité publique ni à invoquer l’impossibilité d’accorder des droits réels à la société Monts du Forez Energie à l’occasion de la conclusion d’un bail de droit privé.

9. Aux termes de l’article L. 2221-1 du 1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. « . La communauté de communes des montagnes du Haut-Forez était dès lors compétente pour adopter la délibération contestée, relative à une convention dont l’objet est l’occupation de son domaine privé, ainsi qu’il est précisé au point 8.

10. Compte tenu de ce que par la délibération contestée, le conseil communautaire n’a pas donné son accord à la création d’un parc éolien, l’association Vent du Haut Forez ne peut utilement soutenir que la communauté de communes ne pouvait légalement donner une vocation industrielle au site du col de la Loge dans le cadre de sa compétence dans le domaine touristique conférée par ses statuts.

11. L’association appelante soutient que la délibération contestée est entachée d’inexactitudes et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle indique que la convention de passage et d’enfouissement de câble est indépendante de la promesse de bail à construction avec mise à disposition et qu’elle est conclue afin d’éviter une division parcellaire incluse dans la promesse de bail.

12. Il ressort des pièces du dossier que par une convention signée le 20 décembre 2013, la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a consenti à la société Monts du Forez Energie un bail à construction comportant mise à disposition des parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590. Elle s’est engagée à cette occasion à conférer à la société Monts du Forez Energie toutes servitudes de passage et de survol des parcelles lui appartenant pour les installations du parc éolien. La convention stipule que le terrain pris à bail ne sera pas constitué par l’ensemble des parcelles mais seulement certaines parties qui seront celles effectivement concernées par l’implantation des éoliennes. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’inexactitudes et, en tout état de cause, d’erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que l’association Vent du Haut Forez n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Loire Forez.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Vent du Haut Forez est rejetée.
Article 2 : L’association Vent du Haut Forez versera à la communauté d’agglomération Loire Forez la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vent du Haut Forez et à la communauté d’agglomération Loire Forez.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme A…, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
A…
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N° 19LY00270

Abattage de loups (Savoie)/ Suspension de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 (non)

Encore une ordonnance fortement motivée du juge des référés du TA de Grenoble…

NB: arrêté édicté sous la pression des éleveurs, quelques jours après la séquestration de plusieurs hauts représentants du Parc national de la Vanoise à Bramans. Or, un acte administratif obtenu par la violence est (grossièrement) illégal.

 

TA Grenoble 20 octobre 2015 Loups

Remarques sur le devenir des Unités touristiques nouvelles (UTN) et de la commission UTN de massif

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques vise, notamment, à habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure de nature à accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation (article 28 I, 1°, du projet).

Il est envisagé de supprimer totalement la procédure d’autorisation des UTN (article L. 145-11 code de l’urbanisme) applicable en l’absence de SCOT. Le Gouvernement devra, en outre, prévoir les modalités suivant lesquelles les UTN « sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ».

À l’instar de certains observateurs, (v. notamment Philippe Billet, « La simplification du droit dans toute sa complexité », La semaine juridique-Collectivités territoriales, 2015, n°8 ; Contribution inter-associative, Acte II de la loi Montagne. Quelles politiques demain pour une montagne à vivre ?, mars 2015, p.8) et à l’heure où la procédure UTN semble à la croisée des chemins, il nous semble que son maintien s’avère important pour plusieurs raisons :

-Une procédure « intelligente » (L. Blaise, A. Wauters et B. Rousseau, Rapport sur l’adaptation de la procédure des unités touristiques nouvelles, février 2003, p. 25). L’autorisation des UTN se caractérise par la consultation du comité de massif. L’avis que ce dernier rend alimente la réflexion et évite l’isolement de la collectivité territoriale porteuse du projet. Cette procédure consultative « relève d’une démarche pédagogique utile conduisant à une culture de travail en commun positive » (L. Blaise et alii, rapport précité, p.25).
Or, même si l’autorisation est supprimée, il serait opportun de conserver l’avis de ce comité. D’ailleurs, cet avis est actuellement requis lorsque le territoire concerné par le projet UTN est régi par un SCOT (alors même que l’autorisation UTN a été supprimée dans ce cas). Conformément à l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, l’avis de la commission spécialisée du comité de massif est sollicité lorsque le projet de SCOT comporte des dispositions relatives à la création d’une ou plusieurs UTN (circulaire du 29 janvier 2008).
En outre, la procédure UTN, même si elle n’a pas permis une limitation considérable des opérations en montagne, a conduit à leur « encadrement », la jurisprudence ayant apporté d’utiles précisions en ce sens (par exemple : CAA Lyon, 15 octobre 2013, Commune d’Allevard et Syndicat intercommunal d’Allevard : un projet qui ne comprendrait la création que d’une seule remontée mécanique doit être considéré comme revêtant le caractère d’une UTN).

-Une éventuelle suppression totale ou partielle des UTN poserait, quant à elle, un problème juridique. Il deviendrait extrêmement difficile de déroger au principe de l’urbanisation en continuité (article L. 145-3 du code de l’urbanisme). Ce principe est évidemment fort utile pour protéger les zones de montagne. Il n’en demeure pas moins important de prévoir quelques dérogations lorsque l’intérêt général l’exige. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, « la question n’est plus tant l’aménagement de nouvelles zones que la gestion des structures existantes ». Ce jugement mériterait quelques nuances : si un projet de création ex nihilo d’une nouvelle station de ski semble peu probable, nombreuses sont les stations qui ambitionnent de s’agrandir, non seulement quant à leur domaine skiable, mais également au niveau de l’offre de construction. Or, bien que limité par le législateur, le principe de l’urbanisation en continuité viendrait s’appliquer avec toute sa rigueur en l’absence d’UTN. La jurisprudence du Conseil d’Etat est, sur cette question, sans ambigüité : un plan local d’urbanisme ne peut méconnaître la règle de l’urbanisation en continuité qu’en raison de l’existence d’une UTN dont il constitue la mise en œuvre. Selon le juge, « les auteurs d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ne peuvent légalement approuver un document d’urbanisme incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme avant que la décision de création d’une unité touristique nouvelle ait été prise » (CE, 22 janvier 2003, Commune de Saint-Ours, n°212522).

-Il est important de conserver le régime (et a fortiori l’appellation) UTN compris dans les SCOT, tant il donne aux projets montagnards une spécificité et une visibilité certaines. Sa suppression risquerait de diluer, voire de banaliser ces projets au sein du SCOT. Elle présenterait alors un risque pour le développement durable dans le sens où les projets envisagés pourraient être présentés de façon extrêmement sibylline et, par conséquent, faire l’objet d’un examen rapide. Le maintien du régime UTN, avec avis du comité de massif, inciterait à une planification détaillée des projets.
Il apparait important aujourd’hui de conserver, au vu des possibles évolutions de la loi Montagne et de la régionalisation de la politique montagne, un organe d’expertise et d’accompagnement impartial au service du développement de la montagne en France.
La multiplication des grands projets de transport par câble (Funiflaine, Téléphérique périurbain de Chamrousse, de Chambéry…), les défis posés par la diversification des zones de moyenne montagne, le développement économique de ces mêmes zones nécessiteront une implication plus importante des acteurs institutionnels de montagne, et particulièrement des comités de massif. Les commissions UTN de massif, par leur rôle de conseil sur les grands projets d’aménagement, pourraient jouer demain un rôle d’accompagnement accru des collectivités porteuses de ces grands projets.

François Barque                                                              Damien Riollant