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Ascenseur valléen (téléporté Eau d’Olle Express)/ Autorisation UTN (légalité)/ Impacts sur le milieu naturel/ Contrôle de la viabilité économique (non)

CAA de LYON, 1ère chambre, 16/03/2021, 19LY03585, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I… D… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l’Isère a autorisé la création de l’unité touristique nouvelle  » Liaison téléportée entre la vallée d’Allemont et la station d’Oz-en-Oisans « , ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703628 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 juillet 2020 et 25 août 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. I… et Mme E… D…, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2019 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 17 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– le dossier de demande d’autorisation est insuffisant s’agissant de la prise en compte des risques naturels, des effets du projet sur la ressource en eau et la qualité des eaux, des effets du projet sur la faune et la flore, sur l’environnement naturel, sur le trafic et la circulation locale, ainsi que sur les conditions de l’équilibre économique et financier du projet ;
– le projet porte atteinte à la qualité du site et aux grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme ;
– le projet, et notamment le choix du site retenu pour la gare de départ, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des nuisances occasionnées pour les riverains.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril 2020 et 6 août 2020, la commune d’Oz-en-Oisans et la commune d’Allemont, représentées par la SCP Fessler Jorquera et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016, sans qu’ait d’incidence l’inscription de l’arrêté dans un quotidien local ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que
– la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016 ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– les observations de Me F… pour M. et Mme D… ainsi que celles de Me B… pour les communes d’Oz-en-Oisans et d’Allemont ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour les époux D…, enregistrée le 26 février 2021, et de la note en délibéré présentée pour les communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, enregistrée le 1er mars 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale./ Cette autorisation est requise pour : 1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil ; 2° Une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d’accueil./ L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.  » Aux termes de l’article R. 122-7 du même code :  » Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet : (…) b) La création d’une remontée mécanique, n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;  »
2. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de l’Isère a autorisé, à la demande des communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) en vue de réaliser une liaison téléportée pouvant à terme accueillir un débit de 2 000 personnes par heure, sur un dénivelé supérieur à 600 mètres. Les époux D… relèvent appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2016 :

En ce qui concerne le dossier de demande :

3. L’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que :  » La demande [de création d’une UTN] est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût. / 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet « .

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le dossier de demande comprend une analyse détaillée du risque d’avalanche effectuée par le cabinet Engineerisk, qui permet d’appréhender la probabilité du risque et ses effets tant sur les structures que sur les personnes susceptibles d’emprunter la liaison. Si les requérants font valoir que l’étude n’envisageait que la survenance d’un risque trentennal, le dossier, qui rappelle les avalanches identifiées sur le secteur au cours des dernières décennies, permet une information suffisante sur ce point tant du public que de l’autorité décisionnaire. Par ailleurs, l’étude comprend également une étude détaillée du risque d’inondation au niveau de la gare de départ d’Allemont et justifie les mesures prises pour le prendre en compte, sans que les requérants, pour contester la composition de la demande, puissent utilement faire valoir que ces mesures seraient insuffisantes.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le périmètre de protection du captage d’eau de la source de Chasterand n’est pas situé dans l’emprise du projet, de sorte que le dossier de demande n’avait pas à en faire mention. Par ailleurs, le dossier fait état des mesures envisagées lors de la réalisation de la gare d’Allemont pour préserver l’aire d’alimentation de la nappe de l’Eau d’Olle située à proximité et indique que les eaux de ruissellement seront ensuite dirigées vers le réseau communal. Il présente ainsi suffisamment l’incidence du projet sur la ressource en eau.

6. En troisième lieu, le projet comprend une analyse très détaillée de la faune et de la flore présente sur le site, lequel abrite un patrimoine naturel de valeur, et précise les différentes mesures envisagées pour limiter l’impact du projet sur chacune des espèces à préserver. Il définit ainsi suffisamment, au regard des exigences fixées par les dispositions citées au point 3, les mesures d’évitement et de compensation envisagées, tant lors des travaux qu’en phase d’exploitation de la remontée. Par ailleurs, le dossier prend en compte les effets potentiels du projet sur la zone Natura 2000 située à proximité et précise que le projet est sans incidence sur la zone humide proche, sans que cette affirmation ne soit contredite. Enfin, il expose longuement, ainsi qu’il a été dit, les effets du projet sur les espèces ayant justifié le classement du site au sein d’une ZNIEFF de type II. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande en ce qui concerne les effets du projet sur les milieux naturels et l’environnement doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si M. et Mme D… contestent l’intérêt de la réalisation du projet au regard de l’évolution du trafic automobile et de la circulation locale et le bien-fondé des hypothèses émises s’agissant de son impact sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande, qui présente les flux constatés et leur évolution envisagée, serait insuffisant ou manifestement erroné. Par suite, leur moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, le dossier comprend une analyse de la situation financière des collectivités à l’origine du projet, du montant des investissements envisagés et des retombées économiques directes et indirectes du projet. Pour évaluer cet équilibre, les pétitionnaires ont pu prendre en compte l’incidence des projets de construction de résidences de tourisme sur la commune d’Allemont. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives au montant des dépenses et des recettes de l’opération seraient erronées, insincères ou à ce point irréalistes que, de ce fait, elles entacheraient d’irrégularité le dossier au vu duquel la décision d’autorisation a été prise.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté :

9. Aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels « .

10. Il ressort des pièces du dossier que, si la gare aval, qui doit s’implanter dans un secteur urbanisé de la commune d’Allemont, est située dans une zone soumise à des risques d’inondation, le dossier identifie ces risques et envisage diverses solutions, consistant notamment en la surélévation de la gare à un niveau supérieur à celui des crues centennales. Si l’espace de stationnement est situé en dessous de ce niveau, comme l’ensemble de la zone, il n’a vocation à accueillir que des véhicules à la journée, pour les usagers de la liaison. Dans ces conditions, le projet, qui doit faire ultérieurement l’objet d’une autorisation d’urbanisme prenant en compte ces contraintes, apparaît réalisable. Il ressort des pièces du dossier que la gare amont n’est pas concernée par un risque d’avalanche important, étant située dans une zone où les coulées de neige éventuelles, de faible ampleur, ont une vitesse réduite. Par ailleurs, si les études préalables ont permis d’identifier dans la zone du projet, notamment dans la partie de forêt qui sera défrichée pour permettre l’implantation des pylônes, des espèces végétales et d’oiseaux protégés, les pétitionnaires envisagent des mesures d’évitement et de compensation de nature à limiter très fortement, tant pendant les travaux que pendant l’exploitation de la ligne, l’impact du projet sur ce secteur, lequel ne présente pas au demeurant une très forte sensibilité environnementale. Dans ces conditions, et alors que le site est dépourvu de qualité paysagère particulière, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en autorisant cette unité touristique nouvelle.

11. Enfin, si les requérants font valoir que les riverains du projet vont subir des nuisances, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d’instance :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des époux D…, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… et Mme E… D…, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans.

 

CAA de LYON, 1ère chambre, 16/03/2021, 19LY03596, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D… B… est intervenu en première instance au soutien de la demande de M. K… et Mme H… G…, qui avaient demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l’Isère a autorisé la création de l’unité touristique nouvelle  » Liaison téléportée entre la vallée d’Allemont et la station d’Oz-en-Oisans « , ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703628 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a admis l’intervention de M. B… mais rejeté la demande des époux G….

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. D… B…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2019 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 17 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le dossier de demande d’autorisation est insuffisant s’agissant de la définition de la demande à satisfaire, et de l’analyse des conditions de l’équilibre économique et financier du projet ;
– le projet est illégal au regard de son intérêt public, dès lors que les coûts excèderont les recettes attendues.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2020, la commune d’Oz-en-Oisans et la commune d’Allemont, représentées par la SCP Fessler Jorquera et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que le requérant leur verse la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– la demande de première instance, au soutien de laquelle est intervenu le requérant, était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016, sans qu’ait d’incidence l’inscription de l’arrêté dans un quotidien local ; l’intervention du requérant est donc elle-même irrecevable ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que
– la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016 ; l’intervention du requérant est donc elle-même irrecevable ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– les observations de Me C… pour M. B… ainsi que celles de Me E… pour les communes d’Oz-en-Oisans et d’Allemont ;

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale./ Cette autorisation est requise pour : 1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil ; 2° Une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d’accueil./ L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.  » Aux termes de l’article R. 122-7 du même code :  » Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet : (…) b) La création d’une remontée mécanique, n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;  »
2. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de l’Isère a autorisé, à la demande des communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) en vue de réaliser une liaison téléportée pouvant à terme accueillir un débit de 2 000 personnes par heure, sur un dénivelé supérieur à 600 mètres. M. B…, qui était intervenu en première instance au soutien de la demande par laquelle M. et Mme G… avaient demandé l’annulation de cet arrêté, relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des intéressés.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2016 :
3. Aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels « . L’article R. 122-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose que :  » La demande [de création d’une UTN] est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût. / 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet « .

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le dossier de création de l’unité touristique nouvelle comportait une analyse de la fréquentation des stations de ski du massif de l’Oisans, une étude de marché des personnes susceptibles d’emprunter la remontée, notamment les habitants de l’agglomération grenobloise venant faire du ski à la journée en laissant leur véhicule à la gare aval d’Allemont, ainsi qu’une analyse du flux de véhicules quotidiens, pendant la saison hivernale, entre Allemont et la station d’Oz-en-Oisans. Par suite, il comprend des éléments d’information suffisants sur la demande à satisfaire.

5. Par ailleurs, le dossier comprend une analyse de la situation financière des collectivités à l’origine du projet, du montant des investissements envisagés et des retombées économiques directes et indirectes du projet. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le coût de la réalisation de la voie de desserte de la gare aval et de son parc de stationnement sont pris en compte par les deux tableaux figurant au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des sommes à payer pour les servitudes de survol, au demeurant d’un montant très modeste par rapport au coût du projet, n’aurait pas été pris en compte parmi le poste  » charges diverses « , comme le font valoir les défendeurs. Par ailleurs, l’emprise de l’ensemble des gares étant sur une propriété communale, les demandeurs n’avaient pas à prendre en compte le coût financier de l’acquisition du foncier pour analyser l’équilibre financier du projet, à la charge de la commune d’Allemont et du syndicat intercommunal d’études et de programmation pour l’aménagement de la vallée de l’Eau d’Olle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recettes escomptées de l’exploitation de la liaison téléportée, estimées dans le scénario principal en tenant compte d’une augmentation de 20% du nombre de forfaits skieurs sur la station d’Oz-en-Oisans, seraient insincères ou irréalistes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de création, s’agissant des conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet, doit être écarté.

6. En second lieu, il n’appartient pas au préfet compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige de porter une appréciation sur la viabilité économique et financière de ce projet. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté serait dépourvu d’intérêt public pour ce motif est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme G….

Sur les frais d’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B…, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans.

Transport par câble (modernisation)/ Remontées mécaniques (simplification)

33 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l’article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043179214

 

34 Ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l’article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043179225

 

35 Décret n° 2021-207 du 24 février 2021 adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043179229

Contrat relatif à la distribution des secours sur domaine skiable – Restrictions d’accès à certains cabinets médicaux – Responsabilité[s] de la commune (non)

CAA de LYON, 4ème chambre, 04/02/2021, 19LY00119, Inédit au recueil Lebon

CAA de LYON – 4ème chambre

  • N° 19LY00119
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 février 2021

Président

  1. d’HERVE

Rapporteur

  1. Christophe RIVIERE

Rapporteur public

  1. SAVOURE

Avocat(s)

ARMAND – CHAT ET ASSOCIES

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B… D… et le centre médical des montagnes de l’Arc (CEMMA) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

– de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS à leur verser une somme de 560 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la période du 1er février 2013 à la date d’enregistrement de la requête et une somme de 200 000 euros par saison d’hiver à compter de la requête et jusqu’au prononcé du jugement ;

– de les condamner à verser à M. D… une somme supplémentaire de 100 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

– d’enjoindre à la société ADS de procéder à une répartition équitable des blessés entre les cabinets médicaux de la station des Arcs et communiquer chaque mois des saisons d’hiver à venir les données de la répartition des blessés entre les cabinets, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1601146 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. B… D… et la Selarl  » centre médical des montagnes de l’Arc  » (CEMMA), représentés par la SCP Armand-Chat et Associés, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné n° 1601146 du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner in solidum la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS à payer à la société CEMMA la somme de 1 360 000 euros en réparation de son préjudice financier, subi pendant la période courant du 1er février 2013 jusqu’à la fin de la saison d’hiver 2018/2019, ainsi que la somme de 200 000 euros par saison d’hiver supplémentaire à compter de la présente requête jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;

3°) de condamner in solidum la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS à payer à M. B… D… la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence ;

4°) d’enjoindre à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à la société ADS de procéder à une répartition équitable des blessés acheminés par le service des pistes entre les cabinets médicaux de la station des Arcs et communiquer au docteur D…, le 1er de chaque mois des saisons d’hiver à venir, les chiffres de la répartition des blessés entre les cabinets, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de la société ADS la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– leur action en responsabilité contre la société ADS, au titre d’une mission de service public administratif relative à l’évacuation des blessés et pour laquelle des droits exclusifs lui ont été conférés par l’autorité communale, relève de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant sa qualité de société privée ;
– le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a commis une faute en adoptant le 25 février 2013, un arrêté, qu’il a retiré le 5 février 2014, restreignant l’accès au cabinet médical du docteur D…, alors qu’il ne dispose d’aucune compétence pour réglementer la circulation ou le stationnement de véhicules sur une voie privée non ouverte à la circulation publique ;
– le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS ont commis des fautes en méconnaissant les principes d’égalité et d’impartialité dans la répartition des blessés acheminés par le service des pistes auprès des cabinets médicaux situés sur le secteur des Arcs en privilégiant leur acheminement vers les autres cabinets médicaux que celui du docteur D…, et ce pour des motifs non établis de difficultés d’accès des ambulances, et en interdisant l’accès au cabinet du docteur D… aux véhicules ;
– le maire de la commune de Bourg Saint Maurice et la société ADS ont délibérément méconnu l’arrêté municipal du 14 octobre 2010 en ne prenant pas en compte l’activité du docteur D… en qualité de médecin, spécialisé notamment en traumatologie, pour orienter les blessés secourus par le service des pistes vers son cabinet médical et ce depuis le mois de février 2013 ;
– en faisant état de prétendues difficultés d’accessibilité des blessés au cabinet médical du docteur D…, la commune de Bourg Saint Maurice et la société ADS ont contrevenu au principe fondamental du libre choix de son médecin par le patient ;
– la responsabilité de la commune peut être recherchée directement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la convention conclue avec la société ADS ;
– les préjudices qu’ils allèguent présentent un lien de causalité avec l’arrêté municipal du 25 février 2013 ;
– la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS sont donc solidairement responsables des préjudices qui leur ont été causés ;
– la société ADS, pour s’exonérer de toute responsabilité dans l’orientation des blessés transportés par ambulances, ne peut sérieusement se retrancher derrière les avis de la commission de sécurité, puisque ces avis émanent de ses préposés ;
– le lien de causalité entre les fautes et le préjudice financier qu’ils ont subi est avéré puisque l’absence d’orientation vers le cabinet médical du docteur D… des blessés secourus par le personnel de la société ADS depuis février 2013 entraîne une diminution conséquente de leurs recettes ;
– la société CEMMA a subi un manque à gagner de 1 360 000 euros entre 2013 et 2019 sur la base de 500 blessés soignés par saison (400 pour la saison 2013) et du coût moyen du traitement d’un blessé de l’ordre de 400 euros ;
– le docteur D… subit et continue de subir un grave préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, imputables à l’atteinte discriminatoire portée à l’exercice de son activité médicale, évalués à la somme de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, la société anonyme ADS, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… D… et de la Selarl CEMMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur sa responsabilité dès lors qu’elle est une société privée chargée d’un service public industriel et commercial sur le fondement de l’article L. 342-13 du code du tourisme ;
– elle s’en est rapportée aux avis de la commission de sécurité et s’est conformée à l’arrêté municipal du 25 février 2013 jusqu’à son retrait le 5 février 2014 ;
– les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. B… D… et de la Selarl CEMMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– sa responsabilité ne peut être recherchée directement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, puisqu’elle a délégué à la société ADS son service de secours par application de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
– les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables ;
– les moyens des requérants ne sont pas fondés ;
– les demandes d’injonction, qui ne sont pas des mesures d’exécution nécessaires de la décision à intervenir, mais ont pour objet l’établissement d’un hypothétique futur préjudice de M. D…, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. C… ;
– les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :

1. M. D… exerce, depuis le 1er février 2013 pendant les saisons de ski, son activité de médecin généraliste dans la station de ski Les Arcs 1800 au sein du centre médical des montagnes de l’Arc (CEMMA), installé au rez-de-chaussée de l’immeuble  » Les Arandelières « , secteur des Villards. Par un arrêté du 14 octobre 2010, le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a réglementé au titre du secours primaire les modalités d’évacuation des pistes des blessés. Les opérations matérielles de secours aux personnes accidentées, blessées ou en détresse sur le domaine skiable sont assurées aux Arcs par la société exploitant ce domaine, la société ADS, chargée d’évacuer les personnes concernées et de les confier aux structures hospitalières ou médicales habilitées ou à un transporteur sanitaire public ou privé agréé. Par un arrêté du 5 février 2014 le maire de Bourg-Saint-Maurice a retiré un précédent arrêté du 25 février 2013 qui règlementait la circulation et le stationnement sur la voie donnant accès à la place basse des Villards à Arc 1800. M. D… et le CEMMA, qui se plaignent de ce que les blessés sont acheminés en priorité vers d’autres cabinets médicaux, pour des motifs non établis réputés liés aux difficultés d’accès des ambulances, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de la société ADS à les indemniser des préjudices qu’ils soutiennent subir du fait des conditions dans lesquelles les personnes évacuées sont confiées aux structures médicales. Par un jugement du 6 novembre 2018, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. La juridiction administrative n’est compétente pour connaitre de la responsabilité extracontractuelle d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public que lorsque l’activité à raison de laquelle sa responsabilité est recherchée est relative à l’exercice de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de cette mission.
3. La société ADS, personne morale de droit privé qui exploite le domaine skiable, est chargée d’assurer, pour le compte de la commune de Bourg-Saint-Maurice, sous l’autorité du maire et sous la conduite du responsable de la sécurité des pistes, les opérations de secours. Cette activité a le caractère d’une mission de service public à caractère administratif. Cependant cette association ne détient et ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique pour l’exercice de cette mission. Le contrat relatif à la distribution des secours stipule au contraire dans son article 4 que ce contrat ne confère aucune exclusivité au profit du prestataire. Ainsi, la responsabilité de la société ADS encourue dans le cadre de l’exécution de cette mission ne peut être mise en cause que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, comme l’ont relevé, pour un autre motif, les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

4. En premier lieu, l’arrêté du 25 février 2013 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice a interdit la circulation et le stationnement de tous véhicules sur la voie donnant accès à place basse des Villards à Arc 1800, autorisait néanmoins la circulation à une vitesse inférieure à 10 km/h et à toute heure, notamment, des véhicules de services de secours, des ambulances se rendant au cabinet médical de la place basse des Villards dans le cadre de la gestion du secours primaire aux blessés des pistes et des ambulances quittant le cabinet médical de la place basse des Villards dans le cadre de la gestion du secours secondaire aux usagers des pistes blessés ou dans le cadre de leur transfert à leur domicile après prise en charge par le cabinet médical. Ainsi, les préjudices allégués par les requérants, consistant dans un manque à gagner résultant de l’acheminement privilégié des blessés auprès des autres cabinets médicaux, ne sont pas liés directement à l’illégalité fautive de cet arrêté, retiré le 5 février 2014, qui prononçait une mesure de police administrative pour une voie privée non ouverte à la circulation publique.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté municipal du 14 octobre 2010 déjà cité au point 1 :  » En situation normale, l’évacuation des blessés des pistes au titre du secours primaire s’effectuera selon les principes suivants qui seront appliqués dans l’ordre : 1° Principe de libre choix du blessé lorsqu’il s’exprime en faveur d’un cabinet médical, sous réserve que la nature de sa pathologie, les possibilités de transport et l’éloignement géographique du cabinet le permettent ; 2° A défaut de choix du blessé, répartition équitable selon une sectorisation géographique (vers la structure médicale adaptée la plus proche). Par  » situation normale « , on entend le cas où les blessés peuvent être pris en charge par e service des pistes sans nécessiter leur transfert par hélicoptère dans un établissement hospitalier en dehors de la commune en raison de la gravité de leur état appréciée par le médecin régulateur du SAMU. « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté :  » En cas de pluralité de cabinets médicaux sur l’un des secteurs, la répartition des blessés se fera à l’intérieur de ce secteur, sauf application du 1° de l’article 1 et de 1’article 4, en fonction du nombre de médecins actifs dans chacun des cabinets « .

6. Il résulte de l’instruction que l’accès au cabinet médical du docteur D…, situé en façade de la place basse des Villards, est assuré par une voie  » pompiers  » appartenant à l’association syndicale libre de l’Aiguille des Glaciers, qui n’est accessible que de manière restreinte pour les secours. L’usage libre de cette voie est restreint par une barrière commandée qui est gérée par le service  » parkings  » de la commune et est ouverte par l’agent de permanence par visualisation du véhicule entrant. Cette voie est bordée de commerces et de terrasses et est essentiellement à vocation d’accès piétons menant aux caisses des remontées mécaniques, aux commerces adjacents et aux places, basse et haute, des Villards. La commission de sécurité du domaine skiable, qui n’est pas composée uniquement de représentants de la commune et de la société ADS, a, lors de sa séance du 21 février 2013 en formation restreinte, estimé qu’il y avait lieu, à compter du 22 février 2013, d’appliquer la répartition géographique et par nombre des médecins à l’intérieur d’un secteur géographique, sous les restrictions prévues par l’article 1er de l’arrêté municipal du 14 octobre 2010 et, pour éviter tout sur-accident et respecter l’obligation de décence vis-à-vis des patients brancardés, qu’il convenait de ne pas autoriser d’une part le transport des patients en brancard dans le cas où ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens et d’autre part, de façon exceptionnelle, l’accès par ambulance au cabinet médical du docteur D… s’il s’avérait momentanément impossible, en raison du caractère piétonnier des lieux, de la présence exceptionnelle d’autres véhicules ou de tout autre cause rendant le transport impossible par ambulance. Puis elle a, lors de sa séance du 12 novembre 2013, considéré que le cabinet médical précité, en raison de sa situation géographique et des essais faits la saison précédente ne pouvait en l’état accueillir des blessés évacués des pistes, sans respecter les règles fixées par la commission de sécurité du domaine skiable lors de sa réunion sur le terrain en formation restreinte le 21 février 2013. Les dispositions adoptées lors de la commission de sécurité du 21 février 2013 ont ensuite été reconduites, notamment lors des saisons d’hiver 2013-2014 et 2014-2015.

7. Les difficultés d’accès au cabinet médical du docteur D… ont été soulignées le 25 février 2013 par le gérant de la société d’ambulances UPRA et le 28 février 2013 par un responsable du SAMU, et sont confirmées par un procès-verbal de constat d’huissier établi le dimanche 22 février 2015 à 9 h 30, à la demande de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui apporte une contestation sérieuse aux nombreuses photographies produites par les intéressés et au constat d’huissier effectué le mardi 27 janvier 2015 à la demande du docteur D…. Même si ce constat a été réalisé en faisant circuler une ambulance de la voie publique au cabinet, il a été établi à un moment où le secteur concerné était très peu fréquenté. Il ressort notamment de ce premier procès-verbal que la voie d’accès au centre commercial de l’Aiguille des Glaciers est réservée aux piétons à l’exception des véhicules autorisés, et qu’à son extrémité, cette voie, qui est celle permettant d’accéder au cabinet médical, est fermée par une barrière métallique verrouillée par un cadenas, dont la clé est seulement détenue par le syndic, durant les horaires d’ouverture de son agence. Ce même procès-verbal relève que la largeur de la voie piétonne est réduite, qu’elle longe les trottoirs et les terrasses installées au droit des commerces et des établissement de restauration. Ce constat signale que l’entrée de la place basse des Villards n’est pas déneigée, que l’impossibilité de retournement d’un véhicule de secours l’oblige à circuler en marche arrière, ces éléments compromettant la rapidité des interventions, et enfin que les conditions du brancardage des personnes blessées au sein d’un tel environnement ne garantissent pas leur intimité.

8. Il résulte de ce qui précède que les restrictions apportées à l’accès du cabinet médical du docteur D…, motivées par des raisons de sécurité publique et de confort des blessés, ne révèlent aucune méconnaissance délibérée et fautive par la commune de Bourg-Saint-Maurice de l’arrêté municipal du 14 octobre 2010, et notamment de ses dispositions (1°) rappelées au point 5.

9. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une part, le cabinet médical du docteur D… n’est pas, eu égard à sa situation, placé dans la même situation que les autres cabinets médicaux en ce qui concerne les conditions d’accès et que, d’autre part, les modalités imposées par la commission de sécurité procèdent de considérations liées à la sécurité et à la décence des conditions de prise en charge des blessés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en place de ces restrictions révélerait de la part du maire une atteinte fautive aux principes d’égalité et d’impartialité.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique :  » Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. « .

11. En appliquant les mesures de restrictions précitées, à la suite des recommandations de la commission de sécurité du domaine skiable prises dans l’intérêt des blessés, le maire de Bourg-Saint-Maurice n’a pas davantage porté une atteinte fautive au droit du malade au libre choix de son praticien.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

12. Les requérants recherchent enfin la responsabilité sans faute de la commune de Bourg-Saint-Maurice en lui imputant une rupture d’égalité devant les charges publiques due au contrat relatif à la distribution des secours conclu entre la commune et la société ADS pour la distribution des secours. Toutefois, ce contrat, qui confie à la société ADS, pour le compte de la commune, sous l’autorité du maire et sous la conduite du responsable de la sécurité des pistes, la mise en oeuvre des opérations de secours au profit de toutes personnes accidentées, blessées ou en détresse sur l’ensemble du territoire concédé dans le cadre de la convention du 21 février 1991 conclue pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques des Arcs, n’a ni pour objet ni pour effet de provoquer par lui-même une rupture d’égalité au détriment des requérants. A supposer que ces derniers aient entendu se prévaloir aussi à cet égard de la restriction d’accès au cabinet médical litigieux dues aux recommandations de la commission de sécurité du domaine skiable, de telles restrictions, justifiées par des raisons de sécurité publique et de décence des conditions de prise en charge des blessés, n’excèdent pas les sujétions que doivent normalement supporter tout administré dans un but d’intérêt général.

13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants sont dépourvues de bien fondé et qu’ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a rejetées.

14. Il y a donc lieu pour la cour de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… D… et de la Selarl  » centre médical des montagnes de l’Arc  » (CEMMA), la somme globale 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à la société ADS, à raison de 1 000 euros à chacune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… D… et de la Selarl  » centre médical des montagnes de l’Arc  » (CEMMA) est rejetée.
Article 2 : M. B… D… et la Selarl  » centre médical des montagnes de l’Arc  » (CEMMA) verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Bourg-Saint-Maurice et la même somme à la société ADS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à la SELARL  » centre médical des montagnes de l’Arc  » (CEMMA), à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à la société ADS.

Effarouchement renforcé de l’ours brun – Illégalité (violation de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)

Conseil d’État

N° 434058
ECLI:FR:CECHR:2021:434058.20210204
Inédit au recueil Lebon
6ème – 5ème chambres réunies
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public

Lecture du jeudi 4 février 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2019 et le 5 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Ferus – Ours, Loup, Lynx, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, l’association Pays de l’Ours – Adet, le comité écologique ariégeois, l’association Nature Comminges, l’association Nature en Occitanie, le fonds d’intervention écopastoral, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, la société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France et l’association Animal Cross demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2019 du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme A… B…, auditrice,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive  » Habitats  » prévoit que :  » 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : (…) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) « . L’ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que :  » 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété « .

2. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive  » Habitats  » :  » Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive :  » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété « .

3. Enfin, pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que :  » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) « . Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature  » (…) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement « .

4. Pris sur le fondement de ces dernières dispositions, l’arrêté attaqué du 27 juin 2019 a pour objet de fixer, à titre expérimental jusqu’au 1er novembre 2019, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques. Son article 2 autorise le recours à des moyens d’effarouchement selon deux modalités, l’effarouchement simple, par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux, et l’effarouchement renforcé, au moyen de tirs non létaux. L’article 3 de l’arrêté fixe les conditions de mise en oeuvre de l’effarouchement simple, justifiée par la survenance d’au moins une attaque sur l’estive lors de l’année précédente ou d’au moins quatre attaques cumulées au cours des deux années précédentes. L’usage de la dérogation est conditionné à l’utilisation de moyens de protection du troupeau tels que définis par les plans de développement ruraux ou de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé. Les dispositions prévoient une information préalable par les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et un compte-rendu annuel de réalisation adressé au préfet. L’article 4 de l’arrêté précise les modalités de mise en oeuvre de l’effarouchement renforcé, subordonné à la mise en place de l’effarouchement simple et à la survenance, malgré la mise en oeuvre effective de moyens d’effarouchement simple, d’une deuxième attaque en moins d’un mois ou, sur les estives ayant subi au moins quatre attaques sur les deux dernières années, dès la première attaque imputable à l’ours. L’article 5 de l’arrêté prévoit l’autorisation du directeur du parc national des Pyrénées pour toute mesure d’effarouchement dans le coeur du parc.

5. Il est constant que l’ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées. Alors que l’effectif de l’espèce en France comptait encore environ 150 individus au début du XXème siècle, la population ursine a connu un fort déclin au cours de ce siècle pour ne plus compter que 7 ou 8 individus dans les années 1980. En dépit du régime de protection institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996, l’état de conservation de l’espèce n’a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Il ressort ainsi des différentes études produites au dossier que les effectifs d’ours bruns dans la chaîne pyrénéenne s’élevaient à une cinquantaine d’individus en 2019. Il ressort, en outre, du rapport d’évaluation établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d’histoire naturelle à la demande du Gouvernement que, malgré l’évolution positive des effectifs et de l’aire de répartition et malgré la stabilité de l’habitat de l’espèce, les perspectives futures restent défavorables, dans la mesure où les effectifs sur l’aire de répartition demeurent inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l’espèce, estimée à une centaine d’individus.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :

6. Si les requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de précaution tel que défini par l’article 5 de la Charte de l’environnement, les risques invoqués pour la viabilité de l’espèce, s’agissant d’une règlementation ayant pour objet d’organiser les conditions de mise en oeuvre de dérogations au principe de protection des espèces protégées et de leurs habitats posé par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, ne sont pas au nombre de ceux, présentant des incertitudes en l’état des connaissances scientifiques, visés à cet article. Dès lors, le moyen soulevé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la condition relative à l’existence de dommages importants à l’élevage :

7. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté attaqué conditionnent le recours à des mesures d’effarouchement simple au fait que le troupeau ait subi  » au moins une attaque sur l’estive au cours de l’année précédant la demande ou d’au moins quatre attaques cumulées sur l’estive au cours des deux années précédant la demande « . Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté attaqué autorise la mise en oeuvre de mesures d’effarouchement renforcé  » dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois (…) ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l’ours (…).  » Une attaque est définie à l’article 3 de l’arrêté attaqué comme  » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l’ours n’a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l’ours « . Les dispositions de l’arrêté attaqué ne permettent ainsi le recours à des mesures d’effarouchement, simple ou renforcé, que dans le cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait la condition relative à l’existence de dommages importants à l’élevage posée à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle et de la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante :

8. Si la nécessité de protéger les élevages est au nombre des motifs qui peuvent justifier, aux termes des dispositions précitées de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, une dérogation à l’interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dont l’état de conservation est défavorable, de telles mesures dérogatoires ne sauraient être légalement adoptées que si elles ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l’amélioration de l’état de l’espèce.

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport réalisé par le conseil général de l’environnement et du développement durable et le conseil général de l’alimentation de l’agriculture et des espaces ruraux, publié en septembre 2018, qu’en l’état des connaissances disponibles, les mesures d’effarouchement simple par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux, mises en oeuvre dans les conditions prévues par l’arrêté attaqué, ne sont pas de nature à porter atteinte au maintien des populations d’ours ou à compromettre l’amélioration de l’état de conservation de l’espèce.

10. En revanche, l’article 4 de l’arrêté attaqué, sous réserve que soient remplies les conditions qu’il prévoit en termes d’attaques des troupeaux, permet à tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive de déposer auprès du préfet une demande de dérogation permettant le recours à l’effarouchement par des tirs non létaux de toute arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation et prévoit que les dérogations accordées sont délivrées pour deux mois et sont reconductibles deux fois. Il permet la mise en oeuvre de ces opérations d’effarouchement renforcé par l’éleveur ou le berger, titulaires du permis de chasser, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, après une formation préalable par les agents de cet Office. En ouvrant ainsi ces possibilités de recourir à l’effarouchement renforcé, sans encadrer davantage ses conditions de mise en oeuvre, les dispositions de l’arrêté attaqué relatives à ce mode d’effarouchement ne permettent pas de s’assurer, eu égard aux effets d’un tel effarouchement sur l’espèce, que les dérogations susceptibles d’être accordées sur ce fondement par le préfet ne portent pas atteinte, en l’état des connaissances prévalant à la date de l’arrêté attaqué, au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l’amélioration de l’état de l’espèce. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté, en tant qu’il prévoit des mesures d’effarouchement renforcé, méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et est entaché d’illégalité.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à l’association Ferus – Ours, loup, lynx et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les termes  » deux  » et  » l’effarouchement renforcé, à l’aide de tirs non létaux  » de l’article 2 ainsi que l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2019 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Ferus – Ours, loup, lynx et autres une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Ferus – Ours, Loup, Lynx, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Covid- Fermeture de l’accès des remontées mécaniques au grand public – Suspension (non)

Conseil d’État, Juge des référés, 03/02/2021, 448939, Inédit au recueil Lebon
Conseil d’État – Juge des référés
• N° 448939
• ECLI:FR:CEORD:2021:448939.20210203
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 février 2021
Avocat(s)
SCP ZRIBI, TEXIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF), la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), l’Union française des oeuvre laïques d’éducation physique (UFOLEP), la Fédération nationale du sport en milieu rural (FNSMR) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du 3° du I de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020, en ce qu’il limite l’accès aux remontées mécaniques aux seuls pratiquants mineurs licenciés au sein d’une association sportive affiliée à la Fédération française de ski ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la période réduite de la saison de ski et du début des vacances scolaires qui sont des périodes de forte fréquentation à l’occasion desquelles des stages et activités sont proposés de manière soutenue, notamment aux pratiquants mineurs ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées qui méconnaissent le principe d’égalité en limitant l’accès aux remontées mécaniques aux pratiquants mineurs licenciés au sein d’une association sportive affiliée à la Fédération française de ski alors que d’autres fédérations sportives proposent à leurs licenciés, parmi lesquels figurent des mineurs, la pratique du ski et des sports de neige et participent à la mise en oeuvre du service public du sport.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que le moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un de doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code du tourisme ;
– le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 ;
– l’arrêté du 29 décembre 2018 accordant la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française de ski ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la FSGT et les autres requérants, et d’autre part, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 1er février 2021, à 11 heures :

– Me Texier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FSGT et des autres requérants ;

– la représentante de la FSGT et des autres requérants ;

– le représentant du ministre des solidarités et de la santé ;

– la représentante du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

2. La Fédération sportive et gymnique du travail et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du décret du 4 décembre 2020 qui a modifié l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire en tant qu’il limite l’accès aux remontées mécaniques aux seuls pratiquants mineurs licenciés au sein d’une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

Sur les circonstances et le cadre du litige :

3. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 :  » L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population « . L’article L. 3131-13 du même code précise que  » L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (…) / La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 « . Aux termes de l’article L. 3131-15 du même code :  » Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; (…) / 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public « . Ce même article précise que les mesures prises en application de ses dispositions  » sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu  » et qu' »il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.  »

4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.

5. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 313112 et L. 313113 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, modifié par le décret du 4 décembre 2020 contesté par la présente requête. Enfin, l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Sur la demande en référé :

6. Les fédérations requérantes et le Comité national olympique et sportif français soutiennent que les dispositions litigieuses méconnaissent le principe d’égalité en limitant l’accès aux remontées mécaniques aux seuls pratiquants mineurs licenciés dans une association sportive affiliée à la Fédération française de ski et en n’autorisant pas cet accès à l’ensemble des pratiquants mineurs licenciés des fédérations sportives agréées. Ils font valoir que si la Fédération française de ski dispose d’une délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport lui conférant des prérogatives dans le champ du sport de haut niveau et de la performance, l’ensemble des fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et que des fédérations agréées proposent, pour certaines d’entre elles, la pratique du ski en compétition pour leurs licenciés et disposent de licenciés mineurs résidant à proximité des stations de ski.

7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

8. Il résulte de l’instruction que, pour faire face à la situation d’urgence sanitaire, marquée par un palier à un niveau élevé dans le nombre de nouvelles contaminations, par la persistance d’une forte pression sur le système de santé, qui concerne notamment nombre des régions où se pratique le ski alpin, et par la nécessité de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un rebond épidémique, le Gouvernement a, par le décret contesté, interdit l’accès du public aux remontées mécaniques. Il a néanmoins entendu maintenir l’accès aux remontées mécaniques aux mineurs résidant à proximité des stations de ski et pratiquant le ski alpin de manière intensive, notamment en compétition. Une telle exception ne pouvait découler de celle prévue pour les sportifs professionnels et de haut niveau. En réservant cet accès aux pratiquants mineurs licenciés dans une association sportive affiliée à la Fédération française de ski, fédération chargée de prérogatives particulières dans le domaine du haut niveau et de la performance pour les disciplines liées au ski en application de l’article L. 131-14 du code du sport, le pouvoir réglementaire a entendu restreindre le champ de cette dérogation pour limiter l’afflux de population dans les stations de ski pendant la période de vacances scolaires. S’il en résulte une différence de traitement entre les pratiquants mineurs licenciés dans une association sportive affiliée à la Fédération française de ski et les pratiquants mineurs licenciés dans d’autres fédérations sportives agréées, cette différence de traitement n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, et compte tenu du contexte très particulier lié à l’épidémie de covid-19 et de la nécessité de limiter le brassage d’une population importante dans les stations de ski, comme manifestement disproportionnée au regard de l’objet du décret du 4 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d’égalité ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
——————

Article 1er : La requête de la Fédération gymnique et sportive du travail et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération gymnique et sportive du travail, premier requérant dénommé, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chômage partiel – Extension aux régies directes de remontées mécaniques

CE, 28 janv. 2021, Syndicat mixte Savoie Grand Revard, n° 432340, Rec. T.

 

(…) 1. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a sollicité le 28 décembre 2015 l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un déficit d’enneigement. Le préfet de la Savoie lui a refusé cette autorisation le 8 janvier 2016 et le ministre du travail a rejeté le 16 mars 2016 son recours hiérarchique contre ce refus. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel de la ministre du travail, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté sa demande de première instance.

2. D’une part, l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que :  » I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable (…) à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (…) / II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…) « . L’article R. 5122-1 du même code précise que :  » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : (…) / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel (…) /5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel  » et le premier alinéa de l’article R. 5122-2 de ce code prévoit que :  » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle.  » Enfin, aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable :  » Ont droit à une allocation d’assurance (…) : / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…)  » et aux termes de l’article L. 5424-2 :  » (…) peuvent adhérer au régime d’assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 (…) « .

3. D’autre part, l’article L. 342-9 du code du tourisme dispose que :  » Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d’un périmètre géographique défini, l’organisation et la mise en oeuvre du service. / Les communes ou leurs groupements peuvent s’associer, à leur demande, au département pour organiser ce service « . Aux termes de l’article L. 342-13 du même code :  » L’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente « . L’exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ou par un groupement de communes, le cas échéant associés au département. Il en résulte qu’en l’absence de disposition législative contraire, les agents contractuels recrutés pour exercer dans un tel service public sont, à l’exception de l’agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, soumis à un régime de droit privé.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d’activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l’adhésion de ce dernier au régime d’assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l’article L. 5424-2 du code du travail. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que, par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d’en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d’activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Il revient à l’administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d’une demande d’autorisation d’activité partielle motivée par un déficit d’enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d’enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel.

5. Par suite, le syndicat mixte Savoie Grand Revard est fondé à soutenir qu’en jugeant que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte qu’il est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. (…)

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 mai 2019 est annulé. (…)

Forêts de protection/ Décret du 6 avril 2018/ Illégalité partielle

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 18/12/2020, 424290, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 5ème – 6ème chambres réunies

  • N° 424290
  • ECLI:FR:CECHR:2020:424290.20201218
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 décembre 2020

Rapporteur

Mme Louise Cadin

Rapporteur public

Mme Cécile Barrois de Sarigny

Avocat(s)

SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre 2018, 17 décembre 2019 et 14 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Forestiers du monde demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2018-254 du 6 avril 2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l’article L. 141-1 du code forestier, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux dirigés contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code forestier ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B… A…, auditrice,

– les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l’association forestiers du Monde.

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 141-1 du code forestier, relatif aux forêts de protection, dispose que :  » Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d’utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ; / 2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ; / 3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population « . L’article L. 141-2 du même code dispose que :  » Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements « . Aux termes de l’article L. 141-3 :  » Dès la notification au propriétaire de l’intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d’usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l’autorité administrative compétente de l’Etat « . Enfin, l’article L. 141-4 dispose que :  » Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d’Etat, en ce qui concerne notamment (…) les fouilles et extractions de matériaux (…) « . Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 141-14 du même code dispose que :  » Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d’infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection. / Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt (…) « .

2. L’association Forestiers du monde demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 avril 2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l’article L. 141-4 du code forestier, qui modifie la partie réglementaire du code forestier relative à ce régime spécial pour autoriser dans les forêts de protection, sous réserve du respect des conditions qu’il définit, d’une part, la réalisation de fouilles et de sondages archéologiques et, d’autre part, la recherche et l’exploitation souterraine de gisements d’intérêt national de gypse.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, aucun texte ni aucun principe n’imposaient la consultation préalable de l’Office national des forêts. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que d’autres organismes auraient dû être consultés n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du code forestier citées au point 1 que le législateur n’a pas entendu interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol dans les forêts de protection, mais seulement ceux qui sont de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. En outre, il résulte des termes de l’article L. 141-4 du code forestier, cités au point 1, que les fouilles et extractions de matériaux peuvent être autorisées dans le cadre d’un régime spécial déterminé par décret en Conseil d’Etat.

5. Par suite, en prévoyant, d’une part, par l’introduction au code forestier des articles R. 141-38-1 à R.141-38-4 pour les fouilles et les sondages archéologiques et, d’autre part, par l’introduction au même code des articles R. 141-38-5 à R.141-38-9 pour la recherche ou l’exploitation souterraine de gisements d’intérêt national de gypse, que de telles activités peuvent être autorisées par le préfet dans le périmètre d’une forêt de protection sous réserve, ainsi que le précisent respectivement les articles R.141-38-1 et R.141-38-5, qu’elles ne compromettent pas les exigences, fixées à l’article L. 141-2 du même code, de conservation et de protection des boisements et qu’elles ne  » modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains « , le décret attaqué ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’article L. 141-2 du code forestier.

6. En deuxième lieu, le septième alinéa du II l’article R. 141-38-5 du code forestier, introduit par le décret attaqué et relatif à la recherche ou à l’exploitation souterraine des gisements d’intérêt national de gypse dispose que :  » Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l’emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée (…) « .

7. L’autorisation ne pouvant être délivrée par le préfet que si les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l’exploitation souterraine et à la sécurité mentionnés ci-dessus respectent, outre cette limitation de surface, l’ensemble des autres conditions légales, notamment, conformément au 1° et 2° du II du même article, les exigences de conservation et de protection des boisements ainsi que celles de conservation de l’écosystème forestier et de stabilité des sols, la fixation d’une surface maximale de six hectares n’est pas, contrairement à ce que soutient l’association requérante, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

8. En troisième lieu, le décret attaqué insère au code de l’environnement un article R. 181-33-1 qui dispose, pour l’exploitation souterraine d’une carrière de gypse située dans une forêt de protection, que la décision prise par le préfet sur la demande d’autorisation environnementale est soumise à un avis conforme du ministre chargé des forêts, dont le silence gardé pendant deux mois vaut avis favorable.

9. Ces dispositions ayant pour seul effet de créer une procédure d’avis conforme du ministre chargé des forêts, l’association requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elles méconnaissent le principe de non-régression posé par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la circonstance qu’elles prévoient un avis favorable en cas de silence gardé par le ministre chargé des forêts étant, à cet égard, sans incidence.

10. En quatrième lieu, si le premier alinéa de l’article R. 141-38-4 du code forestier, introduit par le décret attaqué, prévoit que les opérations de fouilles et de sondages archéologiques qui ont été autorisées dans une forêt avant son classement comme forêt de protection peuvent être poursuivies sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation préfectorale prévue par le nouvel article R.141-38-1, il impose néanmoins que ces opérations fassent l’objet d’une information du préfet de région et d’une appréciation, par le préfet compétent, du risque d’atteinte à la conservation et à la protection des boisements ainsi qu’à la conservation des écosystèmes forestiers et à la stabilité des sols dans le périmètre de protection. En cas de risque d’atteinte à ces intérêts, le deuxième alinéa du même article R.141-38-4 prévoit que le préfet peut imposer les prescriptions qu’il estime nécessaires pour limiter les incidences des travaux. Par suite, en dispensant les opérations de fouilles et de sondages archéologiques engagées préalablement à l’entrée en vigueur du classement en forêt de protection de l’autorisation requise en principe pour de tels travaux, le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.141-2 du code forestier. Il ne porte pas non plus, sur ce point, atteinte au droit de propriété des propriétaires de parcelles classées comme forêt de protection et n’instaure aucune situation qui serait, à l’égard de ces propriétaires, contraire au principe d’égalité, alors même qu’en vertu de l’article L.141-3 du code cité ci-dessus, s’applique à ces derniers l’interdiction de toute modification de l’état des lieux dès que leur est notifiée une intention de classement.

11. Toutefois, ce même deuxième alinéa du nouvel article R. 141-38-4 du code forestier prévoit que les prescriptions que le préfet peut ainsi imposer à une opération de fouille ou de sondage autorisée avant le classement, lorsque ces prescriptions se révèlent nécessaires compte tenu de l’incidence de l’opération sur la stabilité des sols, la végétation forestière ou les écosystèmes forestiers, doivent être  » proportionnées afin de ne pas compromettre l’opération « . En imposant ainsi une exigence de proportionnalité au regard des seuls besoins de l’opération de fouille ou de sondage, le décret attaqué méconnaît la nécessité de veiller aussi à ne pas compromettre la conservation ou la protection des boisements qui résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 141-2 du code forestier.

12. Par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation des dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 141-38-4 du code forestier, introduit par le décret attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Forestiers du monde n’est fondée à demander l’annulation du décret attaqué et des décisions du 18 juillet 2018 par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont rejeté ses recours gracieux que dans la mesure précisée au point 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 6 avril 2018 est annulé en tant qu’il introduit au code forestier un article R. 141-38-4 dont le deuxième alinéa comporte la phrase :  » Ces prescriptions sont proportionnées afin de ne pas compromettre l’opération « .

Article 2 : Les décisions du 18 juillet 2018 par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ont implicitement refusé de retirer le même décret sont annulées dans la mesure dite à l’article 1er.

Article 3 : L’Etat versera à l’association Les Forestiers du monde une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Forestiers du monde, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et au Premier ministre.

Interdiction de skier à l’étranger/ Référé liberté/ Rejet

Conseil d’État, , 17/12/2020, 447431, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État –

  • N° 447431
  • ECLI:FR:CEORD:2020:447431.20201217
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 décembre 2020

Avocat(s)

SCP SPINOSI, SUREAU

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du Premier ministre révélée par ses propos tenus publiquement le 2 décembre 2020 tendant à interdire aux français de se rendre dans les stations de sport d’hiver à l’étranger pour pratiquer le ski et, corrélativement, à faire automatiquement subir à ceux qui le feraient une mesure de  » quarantaine de sept jours  » ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre d’indiquer publiquement, sous vingt-quatre heures et par un moyen de communication à large diffusion, que l’interdiction de se rendre dans les stations de sport d’hiver à l’étranger est rapportée et n’a plus lieu d’être ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la gravité et à l’immédiateté de l’atteinte portée aux libertés fondamentales et, en second lieu, au caractère lourd des sanctions qui peuvent s’appliquer en cas de non-respect de la décision contestée ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la libre circulation, au principe d’égalité et au droit au respect de la vie privée et familiale ;
– la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle poursuit un objectif purement économique en limitant la concurrence avec les autres Etats européens qui autorisent les activités de sport d’hiver ;
– elle est inadaptée et injustifiée dès lors, en premier lieu, qu’elle instaure une interdiction générale et absolue sans distinguer selon que les zones fréquentées sont marquées par une circulation active du virus, en deuxième lieu, que les contrôles aux frontières ne peuvent être effectifs et, en dernier lieu, que la mesure de quarantaine ne s’applique qu’aux personnes qui auraient prétendument pratiqué le ski à l’étranger et non à celle qui se seraient rendues à l’étranger pour d’autres motifs ;
– elle est disproportionnée dès lors que le non-respect de cette interdiction entraîne une mesure d’isolement de sept jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, et notamment son préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures « . En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Sur les circonstances et le cadre du litige :

2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :  » L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population « . L’article L. 3131-13 du même code précise que  » L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (…) / La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 « . Aux termes de l’article L. 3131-15 du même code :  » Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; (…) / 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public « . Ce même article précise que les mesures prises en application de ses dispositions  » sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu  » et  » qu’il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. « .

3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.

4. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, modifié par le décret du 4 décembre 2020 contesté par la présente requête. Enfin, l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.

5. Il résulte des données scientifiques publiées qu’à la date du 15 décembre 2020, 2 391 447 cas ont été confirmés positifs au virus covid-19, en augmentation de 11 532 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux de positivité des tests se situe à 6,2% et 59 072 décès liés à l’épidémie sont à déplorer, en hausse de 314 personnes dans les dernières vingt-quatre heures. Le taux d’occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 demeure à un niveau élevé avec une moyenne nationale de 56,8% mettant sous tension l’ensemble du système de santé. Cette dernière donnée analysée au niveau des régions atteint, respectivement, 64,1%, 87,8% et 93,9%, pour les régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Sur la demande en référé :

6. La Ligue des droits de l’homme soutient que la décision révélée par l’interview du Premier ministre méconnaît le principe de proportionnalité, qu’elle engendre une rupture d’égalité entre les personnes qui auraient pratiqué le ski à l’étranger et celles qui s’y seraient rendues pour d’autres motifs, et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que dans le contexte actuel de la situation épidémique, marquée par un niveau élevé du nombre de contaminations, par la persistance d’une forte pression sur le système de santé, qui concerne à titre d’exemple les régions françaises limitrophes de la Suisse, pays dans lequel le ski est au nombre des activités autorisées, et par la nécessité de mettre en oeuvre les mesures exigées pour éviter un rebond épidémique, la mesure révélée par l’interview du Premier ministre qui a pour objet d’éviter que la pratique du ski à l’étranger n’aboutisse à importer ce rebond épidémique, ne porte pas aux libertés invoquées une atteinte grave et manifestement illégale. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté d’autant qu’au surplus l’interview à l’origine du présent recours fait notamment mention de la volonté du Premier ministre de laisser une marge de manoeuvre aux préfets afin de tenir compte des situations locales et d’éviter une interdiction générale et absolue. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision révélée n’entraîne aucune discrimination constitutive, eu égard à ses motifs ou aux effets qu’elles seraient susceptibles de produire, d’une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’Homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’Homme.