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Combe de Coulouvrier (74) – Aménagement – Atteinte à des espèces protégées – Raison impérative d’intérêt public majeur (C. env., art. L. 411-2) – Non

CAA de LYON, 3ème chambre, 16/03/2022, 20LY00289, Inédit au recueil Lebon

Président

  1. TALLEC

Rapporteur

Mme Bénédicte LORDONNE

Rapporteur public

  1. DELIANCOURT

Avocat(s)

UNTERMAIER

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
La fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, devenue France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE AURA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la société Grand Massif domaines skiables à procéder à l’aménagement de la combe de Coulouvrier, ainsi que la décision du 12 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706316 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 12 mai 2017 et la décision du 12 octobre 2017, a mis à la charge de l’Etat le versement à la FNE AURA d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2020, 21 août 2020 et 2 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par FNE AURA devant ce tribunal.

Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à écarter la qualification de raison impérative d’intérêt public majeur du projet et à annuler totalement l’arrêté attaqué ;
– les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant en balance l’intérêt général du projet et les atteintes qu’il est susceptible de porter aux espèces protégées et à leurs habitats ;
– c’est au prix d’une erreur d’appréciation que les premiers juges ont retenu que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
– subsidiairement, c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas fait application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en limitant la portée de l’annulation prononcée à la seule dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 1er septembre 2021, la FNE AURA, représentée par Me Untermaier, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– les moyens soulevés sont infondés ;
– l’illégalité de la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées affecte un volet indivisible de l’autorisation unique ;
– l’arrêté attaqué n’est pas motivé au regard des incidences du projet sur l’environnement en méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
– le public a été privé d’une garantie tenant à la possibilité de demander au représentant de l’Etat l’organisation d’une concertation avec garant ;
– l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant création de l’UTN ; il devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en tant que plan et programme ;
– l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier dès lors qu’il a été instruit par la DREAL, qui était également chargée d’instruire la demande ;
– l’autorisation unique est illégale en tant qu’elle vaut dérogation au titre des espèces protégées, faute de remplir les trois conditions cumulatives exigées ;
– les mesures compensatoires que prévoit l’arrêté attaqué pour les amphibiens sont insuffisantes ; il en est de même, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif, concernant l’impact sur les zones humides ;
– l’autorisation unique est illégale en tant qu’elle vaut autorisation de défrichement, compte tenu de l’illégalité des atteintes portées au zones humides et aux espèces protégées et du non-respect des règles de compensation de l’article L. 341-6 du code forestier.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2021, la société Grand Massif domaines skiables (GMDS), représentée par Me De Belenet, conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2019, au rejet de la demande présentée par la FNE AURA devant ce tribunal et demande qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la FNE AURA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il relève d’office un moyen ne présentant pas un caractère d’ordre public ;
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’autorisation n’est pas justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
– les moyens soulevés par la FNE AURA sont infondés.
– la portée de l’annulation prononcée devait être limitée à la seule dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– le code de l’environnement ;
– le code forestier ;
– l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
– les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me Untermaier pour FNE AURA ainsi que celles de Me Lo-Casto Porte, pour la société Grand Massif domaine skiable.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 mai 2017, le préfet de la Haute-Savoie a, par une autorisation unique portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation de défrichement et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, autorisé l’aménagement de la combe de Coulouvrier par la création d’un télésiège, de quatre pistes de ski alpin, d’un réseau d’enneigement et d’une retenue collinaire. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, devenue France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE AURA) cet arrêté, ainsi que la décision du 12 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions de la société GMDS :

2. La société Grand Massif domaine skiable (GMDS) était partie en première instance et aurait eu ainsi qualité pour faire appel du jugement en litige dans le délai imparti à cet effet. Ainsi, elle a seulement la qualité d’observateur. Par suite, le mémoire qu’elle a produit ne constitue pas une intervention en demande, mais de simples observations.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :  » Les jugements sont motivés « . Contrairement à ce que soutient la ministre, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Dès lors qu’ils n’avaient pas été saisis de conclusions tendant à ce qu’ils fassent application des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ils n’étaient pas tenus de motiver leur jugement à ce titre. En revanche, en opposant l’absence d’une des conditions cumulatives posées à la légalité de la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, pour annuler en totalité l’arrêté du 12 mai 2017, sans préciser les motifs pour lesquels il a procédé à l’annulation totale de l’autorisation unique en litige, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas suffisamment motivé le jugement attaqué.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur les conclusions de la demande de la FNE AURA dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2017 en tant qu’il n’a pas trait à la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de la requête de la ministre.
Sur les conclusions de la demande de la FNE AURA dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2017 en tant qu’il n’a pas trait à la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées :

En ce qui concerne les dispositions applicables au litige et l’office du juge :

5. L’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, a institué une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elle précise. L’article 15 de cette ordonnance a fixé les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions :  » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (…) 2° Les demandes d’autorisation au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable. Aux termes de ce 1° :  » Les autorisations délivrées au titre (…) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (…) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (…) « .
6. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle, ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction.
7. Il appartient au juge du plein contentieux, lorsqu’il est saisi d’une contestation dirigée contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure applicables à la date de délivrance de ces autorisations. S’agissant d’une demande d’autorisation dont il a été accusé réception le 10 juin 2016, sont applicables, en vertu du 2° de l’article 15 précité de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure prévues par les dispositions législatives et réglementaire dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Il en est de même pour l’autorisation de défrichement prévue par l’article L. 341-3 du code forestier dont le dossier a été reçu le 27 septembre 2016.
8. Il appartient en revanche au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la motivation de l’arrêté :
9. Aux termes du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable :  » (…) La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine (…) « .
10. Il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que les incidences du projet sur l’environnement sont prises en compte par les prescriptions qu’il comporte. Le titre 3 prévoit des prescriptions particulières au titre de la loi sur l’eau, et notamment des mesures de suivi, d’évitement, de réduction et de compensation des incidences. Le titre 4 prévoit des prescriptions particulières au titre du défrichement, et notamment des mesures de suivi et de compensation des incidences. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué satisfait à la motivation exigée par les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.

S’agissant de l’absence de déclaration d’intention :

11. Aux termes de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement :  » (…) / III. – En l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable respectant ces modalités « . Aux termes de l’article L. 121-17-1 du même code :  » Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 est ouvert pour :1° Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (…) « . Aux termes de l’article 19 du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 :  »  » II. – Pour les projets qui n’ont pas fait l’objet d’une décision ou d’une recommandation de la Commission nationale du débat public ou d’une autre procédure de concertation préalable avant le 1er janvier 2017, les dispositions des articles L. 121-17-1 à L. 121-19 du code de l’environnement ne sont pas applicables dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou d’un avis de mise à disposition du public avant le 1er juillet 2017 « .
12. Le projet, qui a fait l’objet d’un avis d’enquête publique dans  » Le Dauphiné Libéré  » les 5 et 26 janvier 2017, soit avant le 1er juillet 2017 et qui, en outre, n’excède pas le seuil de financement public déclenchant l’obligation de procéder à une déclaration d’intention, ne relève pas des dispositions de l’article L. 121-17-1. Dès lors, les dispositions précitées du code de l’environnement étaient inapplicables et le moyen tiré par la requérante de ce qu’elles auraient été méconnues doit par suite être écarté comme inopérant.
S’agissant du périmètre de l’évaluation environnementale :
13. Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :  » L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après  » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité « .
14. Aux termes de l’article 6 de cette ordonnance :  » Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : / (…) – aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 (…) « .
15. La FNE AURA ne peut utilement se prévaloir des dispositions issues de cette ordonnance, qui ne sont pas applicables, en vertu de son article 6, s’agissant d’une demande d’autorisation dont il a été accusé réception le 10 juin 2016. En l’absence de dispositions équivalentes dans la version opposable au litige, le moyen tiré de l’irrégularité de l’évaluation environnementale, faute de prise en compte des incidences sur l’environnement des aménagements prévus pour le développement touristique du Grand Massif dans le cadre de l’Unité Touristique Nouvelle (UTN) de Sixt-Fer-à- Cheval et de Samoëns doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’étude d’impact :

Quant à l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ne sont pas applicables les dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058.
17. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure, issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, et applicable à la présente demande d’autorisation, ainsi qu’il a été dit au point précédent :  » l’étude d’impact présente : (…) 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;-ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public (…) « .
18. La FNE AURA soutient que l’étude d’impact réalisée aurait dû décrire les effets du projet sur l’environnement cumulés avec ceux résultant de l’UTN de Sixt-Fer-à-Cheval et Samoëns, approuvée par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2017. Toutefois, elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir que cette UTN devait faire l’objet d’une enquête publique ou d’une étude d’impact, de sorte que la FNE AURA ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Quant aux effets du projet sur les zones humides et les mesures compensatoires prévues:
19. Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact réalisée par le pétitionnaire et complétée dans le cadre de l’addendum du 16 janvier 2017, décrit suffisamment les effets du projet sur les zones humides et les mesures compensatoires prévues. Elle précise les surfaces des zones humides impactées par le projet, arrêtée à 17 001 m² et les impacts du projet sur ces zones. Elle précise de manière détaillée les mesures compensatoires prévues, qu’elle synthétise dans un tableau reproduit à la page14 de l’addendum et reprises dans l’arrêté attaqué.
S’agissant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale :
20. La FNE AURA soutient que l’avis de l’autorité environnementale a été émis au terme d’une procédure irrégulière au regard des exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011.
21. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. Au cas d’espèce, l’autorisation a été accordée par le préfet de la Haute-Savoie, après instruction de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie, alors que la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, a préparé l’avis environnemental. Dans ces conditions, l’avis de l’autorité environnementale a été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive.
En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant création de l’UTN :

22. L’autorisation unique en litige n’ayant pas été prise pour l’application de l’arrêté portant création de l’UTN, qui n’en constitue pas la base légale, la FNE AURA peut en tout état de cause exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions contre l’autorisation unique. Elle ne constitue pas avec elle une opération complexe.

S’agissant de l’incompatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée Corse :

23. En vertu de l’article L. 212-1 XI du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions des Schémas directeurs d’aménagement et de gestions des eaux. Cette exigence de compatibilité implique seulement, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire pertinent, que l’autorisation accordée ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, compte tenu de leur degré de précision.
24. La FNE AURA, à l’appui de son moyen, se borne à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 6B-04 du SDAGE Rhône Méditerranée, aux termes desquelles :  » lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes : • une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. (…) • une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent « . Ce faisant, elle ne développe aucun élément permettant à la cour de confronter l’autorisation en litige à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE, pour apprécier, dans le cadre de l’analyse globale à laquelle il doit être procédé, l’incompatibilité alléguée. Au demeurant, la surface des zones humides impactée par le projet a été définitivement arrêtée à 17 001 m² dans le cadre de l’étude d’impact. Les mesures prévues par le pétitionnaire, portent, en ce qui concerne les mesures de création ou de restauration de zones humides, sur une surface de 16 754 m², et en ce qui concerne l’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, sur une superficie supplémentaire de 6 812 m². Ces mesures conservatoires sont compatibles avec l’article 6B-04, tant d’un point de vue quantitatif, à supposer même qu’on ne doive pas faire déduction de la surface correspondant à la zone AGR072, que qualitatif, faute pour l’intimée de démontrer que, comme elle le soutient, la compensation fonctionnelle par les zones humides créées ou restaurées n’est pas assurée en se prévalant d’un document relatif au projet du Club Méditerranée.
S’agissant du volet défrichement de l’arrêté en litige :
25. Pour contester le volet défrichement de l’arrêté du 12 mai 2017, la FNE AURA se borne à invoquer les atteintes aux zones humides et aux espèces protégées et à soutenir, sans autre précision, que les règles de compensation prévues à l’article L. 341-6 du code forestier ont été méconnues. Ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des mesures compensatoires prévues en phase de travaux :
26. Si des photographies, datant de mai 2020, attestent de la présence d’amphibiens dans la retenue collinaire, cette circonstance, postérieure à la réalisation des travaux, n’est pas de nature à démontrer l’insuffisance des mesures MRV15 et MRV17 destinées à réduire les impacts du projet sur les amphibiens en phase de travaux. Si elle soutient également que de telles mesures compensatoires auraient dû être prolongées durant la phase d’exploitation, dès lors que la gestion de cette retenue collinaire conduirait à la destruction d’individus d’espèces protégées, l’article 32 du présent arrêt confirme, en tout état de cause, l’annulation de l’autorisation litigieuse en tant qu’elle porte dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.
S’agissant de l’autorisation d’occupation du domaine public :

27. Si la FNE AURA soutient que l’arrêté entraîne une occupation non autorisée du domaine public, en méconnaissance de l’article 11 de l’ordonnance 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique, aux termes duquel :  » L’autorisation unique, relevant de la présente ordonnance, ne peut être délivrée avant l’autorisation d’occuper le domaine public prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques « , ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er mars 2017, par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. Elle ne peut, dans ces conditions, pas utilement s’en prévaloir.

Sur la légalité de la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :

28. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de  » 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…). « . Le I de l’article L. 411-2 du même code, qui transpose l’article 6 de la directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992, renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment :  » 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…). « .
29. Un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
30. Pour accorder la dérogation sollicitée, le préfet de la Haute-Savoie a estimé que le projet répond à un intérêt public majeur dans la mesure où  » la modernisation et l’extension du domaine skiable sont rendues nécessaires par le développement des programmes immobiliers dans la vallée du Giffre et l’ouverture du village Club Méditerranée sur le plateau des Saix, ce qui induit le décloisonnement des domaines de Samoens et Morillon et le renforcement de l’accès à la Tête des Saix depuis le plateau, avec une liaison Grand Massif ne se limitant pas au télésiège de Chariande Express  » et  » compte tenu de la fréquentation touristique actuelle et à venir, des flux de skieurs prévisibles, de la saturation des appareils existants, de l’impact économique de l’aménagement de la combe de Coulouvrier en termes de compétitivité, d’attractivité, de création d’emplois directs et indirects, pendant la phase de chantier et en phase d’exploitation « .
31. Il résulte de l’instruction que l’accès à la Tête de Saix est déjà possible par le Chariade Express, de sorte que le projet vise seulement à améliorer les fonctionnalités du domaine skiable, en lien avec les flux de skieurs prévisibles générés notamment par les programmes immobiliers du secteur. S’il est soutenu que les équipements existants sont saturés, la difficulté est surtout concentrée sur le flux des skieurs vers Flaine, dans le sens de la remontée comme le soutient la défenderesse, qui n’est pas sérieusement contestée sur ce point. Le bénéfice à long terme d’un tel projet d’aménagement du bas de la combe de Coulouvrier, situé à relativement basse altitude, et dont l’enneigement est aléatoire, a été remis en doute par la commission faune du conseil national de la protection de la nature (CNPN) dans le cadre de son premier avis sur le projet. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la saturation des équipements serait de nature à fragiliser durablement l’exploitation du domaine skiable. A cet égard, la ministre ne peut utilement invoquer le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui a généré une fréquentation touristique moindre du secteur concerné. Enfin, en matière de développement économique et touristique du secteur, les retombées du projet doivent s’apprécier au regard des seuls équipements en litige, et indépendamment des retombées économiques du Club Méditerranée. Enfin, si l’ancien télésiège n’est pas remplaçable pour des raisons de faisabilité technique liées à son implantation, il n’est pas démontré que la gestion du risque pour la sécurité lié à la saturation des infrastructures rendrait indispensable l’aménagement de la combe de Coulouvrier.
32. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence de l’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée, méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle ne répond pas, comme il a été dit ci-dessus, à des raisons impératives d’intérêt public majeur. En revanche, ce motif ne vicie l’autorisation environnementale en litige qu’en tant qu’elle incorpore cette dérogation, divisible du reste de l’autorisation.
[0]En ce qui concerne l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :

33. Le vice tiré de ce que l’autorisation de dérogation litigieuse n’est pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur n’est pas susceptible d’être régularisé. En conséquence, la ministre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas fait application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ni à demander qu’il en soit fait application en appel.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique et solidaire est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 12 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :

35. Il ne peut être fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Grand Massif domaine skiable qui n’a pas la qualité de partie dans l’instance d’appel. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande la FNE AURA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2019 est annulé en tant qu’il prononce l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 12 mai 2017, n’ayant pas trait à la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande, des conclusions des parties en appel et les conclusions de la société Grand Massif domaine skiable sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire, à France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes et à la société Grand Massif domaine skiable.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
2
N° 20LY00289

Bâtiments d’une coopérative agricole mis à disposition d’un tiers – Exonération de TFPB (non)

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 10/03/2022, 438828

 

  • Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 mars 2022

Rapporteur

  1. Martin Guesdon

Rapporteur public

  1. Laurent Cytermann

Avocat(s)

SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société coopérative agricole (SCA) laitière  » Les Fruitières de Savoie  » a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie). Par un jugement nos 1700502, 1703433, 1800577, 1900427 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 21 août 2020 et le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCA laitière  » Les Fruitières de Savoie  » demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société coopérative agricole (SCA) laitière  » Les Fruitières de Savoie  » ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société coopérative agricole (SCA) laitière  » Les Fruitières de Savoie  » met à disposition de la société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Chabert des locaux situés à Saint-Germain-la-Chambotte (Savoie) dont elle est propriétaire, afin que le lait produit par les membres de la société coopérative soit transformé en fromage. La société coopérative se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de ces locaux.

2. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts :  » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (…) b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (…) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (…) « . N’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts les bâtiments qu’une société coopérative agricole décide de louer ou de mettre à la disposition d’une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la société coopérative agricole.

3. Il ressort des énonciations non contestées sur ce point du jugement attaqué que la société coopérative  » Les Fruitières de Savoie  » mettait ses locaux à la disposition de la société Fromagerie Chabert afin qu’elle réalise, pour son compte, une activité de transformation du lait. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces bâtiments n’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts. La société coopérative  » Les Fruitières de Savoie  » ne peut, par suite, en bénéficier. Ce motif, qui résulte de faits constants n’appelant pas d’appréciation et qui justifie le dispositif du jugement attaqué, doit être substitué au motif retenu par le tribunal administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la société coopérative  » Les Fruitières de Savoie  » n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la société coopérative  » Les Fruitières de Savoie  » est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole laitière  » Les Fruitières de Savoie  » et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Accident de ski/ Compétiteur malvoyant/ Enfant (sport étude)/ Faute du moniteur (non)

 

Cour de cassation – Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 20-19.357
  • ECLI:FR:CCASS:2022:C200190
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 10 février 2022

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry, du 12 mars 2020

Président

  1. Pireyre (président)

Avocat(s)

SARL Le Prado – Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° D 20-19.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

1°/ la société MMA Iard,

2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,

3°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 4],

4°/ Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° D 20-19.357 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [R] [L],

4°/ à M. [S] [L],

5°/ à Mme [X] [L],

6°/ à Mme [Y] [L],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

7°/ à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits du RSI,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [R] [L], Mmes [X] [L], [Y] [L], et M. [S] [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U] et la société Allianz Iard, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), alors qu’elle effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur, M. [U], assuré auprès de la société Allianz Iard, [R] [L], mineure, a été victime d’un accident de ski, suite à une collision avec M. [T], membre de l’équipe de France de ski paralympique en tant que malvoyant, accompagné de son guide, Mme [I].

2. [R] [L], ses parents et sa soeur ont assigné M. [T], Mme [I] et leur assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que M. [U] et son assureur, la société Allianz, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, en présence du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] reprochent à l’arrêt de les débouter de leurs appels en garantie de M. [U] et de la société Allianz, alors :

« 1°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, en se bornant à relever que M. [U] avait vérifié l’inexistence d’un autre groupe de skieurs sur la piste au moment du démarrage de son exercice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n’aurait pas dû, indépendamment du fait que la piste était totalement libre au moment de son départ, anticiper l’arrivée d’autres skieurs en amont dès lors que la piste était ouverte à tous, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

2°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, aux motifs que M. [U] « contest[ait] que son groupe se trouvait sur la partie gauche de la piste pour tourner sur la droite et couper ainsi la route de M. [T] sans que cela soit établi par les éléments de l’enquête », sans rechercher ainsi que cela lui était demandé, si le parcours établi par M. [U] ne comprenait pas une bifurcation importante vers une piste parallèle avec un changement brutal de trajectoire, ce qui imposait une mise en garde particulière de M. [U] à son groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

3°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en considérant, pour débouter M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, que n’était rapportée la preuve d’aucune faute d’encadrement, d’imprudence ou de négligence imputable à M. [U] et plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de moyen, cependant qu’il résultait de ses constatations que M. [U] n’avait pu prévenir Mme [L] et son binôme du danger du fait qu’il ne s’était pas, comme il le devait, positionné en bas de piste pour observer ses élèves évoluer et que ses élèves avaient démarré prématurément leur descente à sa suite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

4°/ subsidiairement que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée si le fait pour M. [U] de ne pas avoir exigé de ses élèves d’attendre qu’il soit positionné en bas de la piste avant de s’élancer, ce qui avait empêché qu’il puisse prévenir Mme [L] du danger, ne caractérisait pas un manquement du moniteur à son obligation de surveillance et/ou d’encadrement et de sécurité du groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt retient, par motifs propres, qu’il ressortait de l’enquête que M. [U] avait fait entreprendre à son groupe un exercice sur une piste qui était totalement libre, le groupe ayant été rattrapé par M. [T], qui évoluait à une plus grande vitesse qu’au cours dudit exercice, que la météorologie était bonne, la visibilité sur la piste et la qualité de la neige ne posaient pas de difficulté.

5. Il retient par motifs adoptés, que le rapport de gendarmerie n’a retenu aucun élément de nature à démontrer une faute de M. [U], qu’il n’est pas contesté qu’il a bien apprécié l’environnement et les conditions de ski de la piste au moment du démarrage de son exercice, en adéquation avec le niveau de son groupe, et qu’il a vérifié l’inexistence d’un autre groupe sur la piste au moment du démarrage de son exercice.

6. L’arrêt relève encore, que M. [U] avait donné à ses élèves toutes recommandations nécessaires pour effectuer l’exercice dans les meilleures conditions de sécurité, qu’aucun élément n’est rapporté quant à l’inadaptation de l’exercice donné, ce d’autant qu’il s’agissait d’élèves sport étude, que si M. [U] n’a pas pu prévenir le binôme de Mme [L] de l’imminence du danger, ce n’est que parce que le groupe avait démarré avant l’arrivée en bas de piste du moniteur, ce qui ne peut être reproché à M. [U], cette pratique étant habituelle dans un groupe de ce niveau technique, pour permettre une évolution fluide de celui-ci.

7. De ses constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que M. [U], qui avait bien apprécié l’environnement et les conditions de ski et donné toutes recommandations nécessaires à ses élèves, n’avait commis aucune faute d’encadrement, d’imprudence ou de négligence, et en a déduit à bon droit que M. [T], Mme [I] et leurs assureurs ne pouvaient exercer un recours en garantie à son encontre.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [L], M. [L], Mmes [X] [L] et [Y] [L] ainsi que la demande formée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] et condamne in solidum ces derniers à payer à M. [U] et à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques/ Reversement à l’intercommunalité (oui)/ Lien avec la « compétence remontées mécaniques » (non)

CAA de LYON, 4ème chambre, 03/02/2022, 20LY02793, Inédit au recueil Lebon

Président

  1. d’HERVE

Rapporteur

  1. Christophe RIVIERE

Rapporteur public

  1. SAVOURE

Avocat(s)

SELARL CAP – ME MOLLION

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Flainoise, M. Régis Lardennois et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a rejeté leur demande tendant, d’une part, au reversement au syndicat intercommunal de Flaine des produits de la taxe  » Loi Montagne  » sur le secteur Flaine et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur ce même secteur et, d’autre part, à ce qu’il soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination de la zone  » Carroz 1500  » en  » Carroz-Flaine 1500  » ;

2°) d’enjoindre à la commune d’Arâches-La-Frasse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux mandatements des sommes dues au bénéfice du syndicat intercommunal de Flaine depuis l’année 2012 en application des dispositions de l’article 6-1 des statuts ; subsidiairement et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’examiner à nouveau cette demande ;

3°) d’enjoindre à la commune d’Arâches-La-Frasse, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination de la zone  » Carroz 1500  » en  » Carroz-Flaine 1500 « ; subsidiairement et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’examiner à nouveau cette demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800994 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a rejeté la demande du 12 décembre 2017 de l’association Flainoise et autres tendant à ce que la commune reverse au syndicat intercommunal de Flaine les produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques , enjoint à la commune d’Arâches-La-Frasse de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse au profit de l’association Flainoise et de M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, sous le n° 20LY02793, et des mémoires enregistrés les 24 juin 2021 et 23 septembre 2021, la commune d’Arâches-La-Frasse, représentée par Me Mollion demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l’association Flainoise la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– l’éventuelle créance est prescrite à compter des quatre années antérieures, soit 2014 ;
– une commune membre d’un syndicat mixte ne peut pas financer la contribution obligatoire au syndicat par le moyen d’une redevance qui ne correspond plus au service assuré par elle-même mais désormais fourni par le syndicat ;
– la contribution prévue à l’article 6-1 des statuts du syndicat intercommunal de Flaine, en particulier la taxe Loi Montagne et les redevances de concession des remontées mécaniques est illégale du fait de l’absence de compétence du syndicat intercommunal en lien avec son objet, en particulier la compétence  » remontées mécaniques  » ;
– la contribution d’une commune à un syndicat intercommunal doit nécessairement provenir du budget général ; elle ne peut faire usage du budget annexe des remontées mécaniques pour financer le fonctionnement du syndicat intercommunal ne disposant pas de la compétence concernée ;
– les recettes du service public industriel et commercial des remontées mécaniques, activité étrangère aux statuts du syndicat intercommunal ne peuvent contribuer au financement des missions de ce syndicat ;
– la contribution n’a pas le caractère d’une dépense obligatoire au titre des nécessités du service public administratif assurée par le syndicat ;
– le produit annuel de la taxe communale ne pouvait être affecté à la contribution du budget d’un syndicat intercommunal dont les compétences bien que nombreuses, ne peuvent être directement rattachées à l’une des matières visées par les dispositions de l’article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
– les délibérations budgétaires ayant fixé au titre des années passées le montant des contributions mis à sa charge étant devenues définitives, elles ne pouvaient faire l’objet d’une reconnaissance d’illégalité par voie d’exception ;
– elle a bien réexaminé la demande conformément à l’injonction prononcée par le tribunal, mais n’a pu y donner une suite favorable, faisant naitre une décision implicite qui n’a pas été contestée, car ni le budget général ni le budget annexe ne pouvaient juridiquement y contribuer ;
– le budget communal ne pourrait supporter eu égard à leur montant, le reversement de la taxe  » loi Montagne  » et de des redevances de concession impliqué par le jugement du tribunal ;
– les notions de  » secteur de Flaine  » et de  » territoire de Flaine  » correspondent aux périmètres de concession des remontées mécaniques de Flaine ; les communes membres n’ont jamais eu la volonté d’intégrer les redevances et taxes générées par les remontées situées sur le domaine skiable des Carroz ; un projet de modification des statuts du syndicat a été établi en ce sens ;
– le périmètre de compétence du syndicat intercommunal ne peut être confondu avec les deux périmètres des délégations de service public dès lors que le syndicat ne dispose d’aucune compétence en la matière ;
– les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder au mandatement des sommes réputées dues au syndicat intercommunal sont irrecevables, la cour ne pouvant qu’enjoindre à la commune de réexaminer la demande présentée le 12 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, l’association Flainoise et M. A… B… demandent à la cour :

– de confirmer le jugement et de rejeter la requête ;

– par la voie de l’appel incident, d’enjoindre sous astreinte à la commune d’Araches-La-Frasse de procéder aux mandatements des sommes dues au bénéfice du syndicat intercommunal de Flaine et subsidiairement de réinstruire cette demande de reversement ;

– d’ordonner avant dire droit si nécessaire qu’il soit procédé à une expertise tendant au chiffrage des contributions dues au syndicat intercommunal de Flaine ;

– de mettre à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
– la décision du 13 décembre 2017 du maire de la commune d’Araches-La-Frasse méconnait les articles 6 à 6-2 du syndicat ;
– leurs demandes d’injonction sont fondées au regard de la portée de l’annulation prononcée à leur demande ;
– le périmètre des compétences du syndicat délimite l’assiette territoriale des taxes et redevances ;
– la variable d’ajustement que pourraient constituer les  » nécessités du service « , évoquées à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, n’a vocation à impacter que les seules contributions complémentaires des communes, visées à l’article 6-2, ce, une fois  » la somme des recettes susvisées à l’article 6-1 déduite du montant des besoins du syndicat définis conformément à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales  » ;
– les délibérations fixant le montant des contributions mis à la charge de la commune ne sauraient valoir pour les années à venir, le budget étant voté annuellement ;
– les articles 6 à 6-2 des statuts du syndicat ne sont pas illégaux ;
– les produits de la taxe  » Loi Montagne  » sur le secteur de Flaine (année n-1) et  » des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine (année n-1)  » sont au nombre des reversements effectués par les communes au titre de leurs contributions au financement du syndicat conformément à l’article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales ;
– l’article 6-2 des statuts est conforme à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;
– les compétences du syndicat comprennent celles auxquelles sont affectées légalement la taxe sur les remontées mécaniques et la taxe Loi Montagne ;
– les participations des communes au financement d’un syndicat ne sont proscrites que pour autant que ledit syndicat de communes serait exclusivement chargé de l’exploitation d’un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
– c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions principales tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder au mandatement des sommes dues au syndicat ;
– à tout le moins, en l’absence totale d’exécution de l’article 2 du jugement, il sera enjoint à la commune de réexaminer la demande de reversement, sous astreinte.

II. Par ordonnance n° 21LY02223 du 6 juillet 2021, le président de la cour a prescrit l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de l’association Flainoise et de M. A… B…, enregistrée le 25 mai 2011 auprès de la cour pour obtenir l’exécution du jugement susmentionné du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a prononcé l’injonction précitée et à ce que celle-ci soit assortie d’une astreinte.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, la commune d’Arâches-La-Frasse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Flainoise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’elle a réexaminé la demande de l’association Flainoise conformément à l’injonction prononcée par le tribunal, une décision implicite de rejet étant née de ce réexamen.

Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Rivière ;
– les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
– les observations de Me Mollion pour la commune d’Arâches-La-Frasse et celles de Me Tissot pour l’association Flainoise et M. A… B….

Une note en délibéré a été produite le 14 janvier 2022 pour l’association Flainoise et M. A… B… dans l’instance n° 20LY02793.
Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le syndicat intercommunal de Flaine (SIF) réunit les communes d’Arâches-La-Frasse et de Magland situées dans le département de Haute Savoie. Par lettre du 12 décembre 2017, l’association Flainoise, dont l’objet est de favoriser le développement harmonieux de la station de Flaine, M. Régis Lardennois, président de cette association, et M. A… B…, se présentant comme contribuable de la commune de Magland, ont demandé à la commune d’Arâches-La-Frasse, d’une part, de reverser au SIF, conformément à l’article 6-1 des statuts de cet EPCI, les montants qu’elle perçoit au titre de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine et, d’autre part, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question du changement de dénomination de la zone  » Carroz 1500  » en  » Carroz-Flaine 1500 « . Le maire d’Arâches -La -Frasse a rejeté ces demandes par une décision du 13 décembre 2017 que, par un jugement n° 1800994 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’association Flainoise, M. Régis Lardennois et M. A… B…, a annulé avant d’enjoindre à la commune de réexaminer leur demande de reversement. La commune d’Arâches-La-Frasse relève appel de ce jugement.

Sur l’appel principal :

3. Aux termes de l’article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales :  » Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué « . Aux termes de l’article L. 5212-19 du même code :  » Les recettes du budget du syndicat comprennent :1° La contribution des communes associées ; (…) 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés « . Aux termes de l’article L. 5212-20 de ce code :  » La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a) de l’article L. 2331-3 (…) « . Ce dernier article énumère les recettes fiscales que la section de fonctionnement peut comprendre.

4. L’article 2 des statuts du SIF prévoit que :  » L’action du Syndicat Intercommunal s’exerce dans la zone délimitée sur le plan annexé aux présents statuts « . L’article 6 des statuts dispose :  » Le comité syndical vote son budget qui est alimenté, conformément aux dispositions des articles L. 5212.18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales par les contributions des communes, les produits des services et taxes perçues par le syndicat, les emprunts et les subventions. Conformément à l’article L. 5212.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les contributions des communes sont obligatoires dans la limite des besoins du syndicat votés par le comité syndical. Au regard de ces dispositions les communes s’engagent à verser au syndicat intercommunal de Flaine par douzième, les contributions suivantes : Article 6-1 : versement des recettes et redevances par les communes membres du syndicat (…) – La taxe Loi Montagne sur le secteur de Flaine (année n-1) – Les redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine (année n-1): celles des communes de Magland et d’Arâches-La Frasse et celle du département dès qu’il l’aura consenti.(…) Article 6-2 : contributions des communes : La somme des recettes susvisées à l’article 6-1, sera déduite du montant des besoins du syndicat définis conformément à l’article L. 5212.20 du code général des collectivités territoriales. Le solde restant, sera versé par une contribution des deux communes selon le pourcentage suivant pour l’année n-1 à compter de l’arrêté préfectoral approuvant ces statuts : – 86% pour la commune d’Arâches-La Frasse -14% pour la commune de Magland. (…) La contribution des deux communes membres ne pourra ni être inférieure à 70 %, ni être supérieure au montant des impôts directs générés sur le secteur de Flaine « .

5. Il résulte des dispositions statutaires précitées que les redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine et perçues par la commune d’Arâches-la-Frasse doivent être intégrées à la contribution d’une commune associée au sens des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales. Ce reversement n’est pas conditionné, ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif de Grenoble, par l’exercice d’une compétence en lien avec l’origine de cette redevance et qui devrait être au nombre de celles statutairement assurées par le SIF. Par suite, la commune d’Arâches-la-Frasse n’est pas fondée à soutenir que la disposition statutaire prévoyant ce reversement est illégale du seul fait que le SIF n’exerce pas la compétence  » remontées mécaniques « . En outre, la taxe  » Loi Montagne  » doit également en vertu des dispositions statutaires du SIF être intégrée à la contribution d’une commune associée, sans que ce reversement soit subordonné à une correspondance avec les missions et services assurés par le SIF. En tout état de cause, sur le secteur de Flaine, comme le font valoir l’association Flainoise et M. A… B…, plusieurs missions assurées par la SIF en matière d’aménagement foncier et d’immobilier touristique, voirie, parkings, stationnement, éclairage public, réseaux câblés TV, service culturel, secours sur le domaine skiable, entretien des équipements sportifs publics, transports urbains, sentiers touristiques, ouvrages paravalanches, animation jeunesse, sont au nombre des interventions auxquelles le produit de cette taxe peut être affecté, ainsi que le prévoient, en ses points 2, 4 et 7, les dispositions de l’article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

6. En deuxième lieu, la commune d’Arâches-La-Frasse soutient que les délibérations budgétaires ayant fixé au titre des années passées le montant des contributions mis à sa charge étant devenues définitives, elles ne pouvaient faire l’objet d’une reconnaissance d’illégalité par voie d’exception. Toutefois, le jugement attaqué n’a pas retenu une telle exception d’illégalité mais a annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches -La-Frasse a rejeté la demande tendant à reverser au SIF les produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur l’ensemble du territoire de Flaine tel que défini à l’article 2 des statuts au motif qu’elle méconnait les dispositions des articles 6 à 6-2 de ces statuts. En tout état de cause, la commune ne justifie pas du caractère définitif des délibérations budgétaires ayant fixé au titre des années passées le montant des contributions mis à sa charge.

7. En troisième lieu, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges, les compétences du syndicat intercommunal de Flaine, qui s’étendent au territoire de Flaine ou au secteur de Flaine, ne sont pas limitées au domaine skiable de Flaine. Ce territoire ou secteur constitue l’assiette territoriale des taxes et redevances que doivent verser les deux communes membres en application de l’article 6-1 des statuts. Dès lors, la commune d’Arâches-La-Frasse n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit reverser au SIF les seules redevances et taxes générées par l’exploitation au domaine skiable de Flaine.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :  » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. « .

9. Le moyen tiré de la prescription quadriennale ne peut être accueilli dès lors qu’en première instance, la commune d’Arâches-La-Frasse n’avait pas fait valoir cette prescription pour s’opposer à la demande de l’association Flainoise et des autres demandeurs.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Arâches-La-Frasse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches-la-Frasse a rejeté la demande de l’association Flainoise, de M. Régis Lardennois et de M. A… B… du 12 décembre 2017 tendant à ce que la commune reverse au syndicat intercommunal de Flaine les produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques générées conformément à l’article 6-2 des statuts de cet établissement public.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. L’association Flainoise et autres demandent à la cour, par la voie de l’appel incident dans l’affaire n° 20LY02793 et dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte à leur demande sous le n° 21LY02223, d’enjoindre à la commune d’Arâches-la-Frasse de mandater les sommes dont elle doit s’acquitter au titre de sa contribution au budget du SIF.

12. La commune a bien procédé au réexamen de la demande présentée initialement par l’association Flainoise et autres, tant pour se conformer au dispositif du jugement que dans le cadre de la phase administrative de la procédure d’exécution initiée devant la cour. Si par le présent arrêt, la cour écarte les motifs de droit pour lesquels la commune soutenait ne pas être débitrice des contributions en litige et qui dès lors ne peuvent plus être avancés au soutien de son refus de mandater les sommes en litige, il résulte toutefois de l’instruction que la question du montant et de la répartition des contributions respectives de ses deux communes membres au fonctionnement du SIF pose à la date de la présente décision une question plus complexe que celle de la seule application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où cette problématique ne peut être disjointe de la réflexion en cours sur les statuts et les missions de l’EPCI ainsi que des incidences financières à court terme sur l’équilibre des finances communales. Par ailleurs, bien que la procédure de première instance lui a été communiqué et que jugement lui a été notifié, le SIF s’est abstenu de toute intervention devant la cour en son nom ou même au soutien des demandeurs, alors qu’il est réputé être le seul bénéficiaire direct des mesures d’injonction que la cour pourrait ordonner à la demande des tiers à l’origine de la demande. Dans ces conditions particulières, la confirmation par le présent arrêt du jugement du tribunal administratif de Grenoble n’entraine toutefois aucune mesure d’exécution qui pourrait être utilement prononcée par la cour. Les conclusions de l’association Flainoise et de M. B… sur ces points et notamment celles présentées dans le cadre de l’instance ouverte sous le n° 21LY02223 doivent être en conséquence rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20LY02793 de la commune d’Arâches-la-Frasse et la requête n° 21LY02223 de l’association Flainoise et de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d’Arâches-La-Frasse, l’association Flainoise et M. A… B… dans l’instance n° 20LY02793 et par la commune d’Arâches-La-Frasse dans l’instance n° 21LY02223 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Arâches-La-Frasse, à l’association Flainoise, à M. A… B… et au Syndicat Intercommunal de Flaine (SIF).

Publicité pour des véhicules tout-terrain – Espaces naturels – Infraction – Art. L. 326-1 et L. 362-4 du code de l’environnement

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-17.512

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 19 mai 2020

Président

  1. Pireyre (président)

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

L’association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.512 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l’association Surfrider foundation Europe, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’association France nature environnement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, et après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par jugement en date du 12 avril 2017, un tribunal de grande instance, saisi par L’association France nature environnement et l’association Surfrider foundation Europe, a condamné sous astreinte la société M Motors Automobiles à cesser la diffusion, sur le site internet, la page twitter, la page google et la page facebook, de visuels publicitaires mettant en scène des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, qui portaient atteinte aux dispositions des articles L. 326-1 et L. 362-4 du code de l’environnement.

2. L’association France nature environnement et l’association Surfrider foundation Europe ont saisi un tribunal de grande instance en liquidation de l’astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L’association France nature environnement fait grief à l’arrêt de condamner la société M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif au visuel n° 13, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif à la vidéo « Mon défi Ekiden » et de rejeter toute demande contraire de l’association France nature environnement, alors « que le juge de l’exécution chargé de la liquidation de l’astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 12 avril 2017 a condamné la société M Motors à « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement (?) sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard », qu’en retenant, pour liquider l’astreinte aux montants qu’elle a retenus, que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour par infraction constatée et non par jour de retard, la cour d’appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d’ambiguïté de la décision de condamnation assortie d’une astreinte, a violé l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution :

4. Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

5. Pour liquider le montant de l’astreinte, l’arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// …), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour ».

6. L’arrêt énonce que l’astreinte, moyen comminatoire d’assurer l’exécution de l’obligation judiciaire, voire sanction de sa non-exécution, ne doit pas être confondue avec l’obligation elle-même ; qu’en l’espèce, le juge avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu’à la justification du respect de la suppression de l’image ou de la vidéo concernée.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a modifié le dispositif de la décision de condamnation, qui condamnait la société M Motors automobiles France à faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 euros par visuel et par jour de retard, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L’association France nature environnement fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation ; qu’en retenant que l’inexécution de l’obligation de faire cesser la diffusion des visuels publicitaire ordonnée sous astreinte par le jugement du 12 avril 2017, obligation de faire, ne pouvait être admise qu’à partir du constat effectué le 5 septembre 2017 à la requête de l’association France nature environnement et non à partir du mois suivant la signification du jugement assorti d’une astreinte, le 23 mai 2017, dès lors qu’il appartenait à l’association France nature environnement de démontrer l’inexécution de l’obligation assortie d’une astreinte quand il appartenait à la société M Motors de démontrer qu’elle avait exécuté l’obligation de faire ordonnée sous astreinte, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1353 du code de procédure civile :

9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

10. Pour liquider le montant de l’astreinte à une certaine somme, l’arrêt, qui retient que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu’à la justification du respect de la suppression de l’image ou de la vidéo concernée, en déduit que la charge de la preuve de « l’infraction constatée » pèse dès lors sur le créancier de l’obligation.

11. L’arrêt considère que les visuels n° 5, 6, 7, et 13 et la vidéo « Mon défi Ekkiden » doivent être considérés comme présents sur la page facebook et sur la page twitter de la société, que l’infraction ne peut être admise qu’à l’égard de ces deux sites sur quatre et qu’à partir du constat du 5 septembre 2017 et non à partir du jour qui suit la signification du jugement, le 23 mai 2017. L’arrêt ajoute qu’il doit en être de même pour le visuel n°13, et pour la vidéo « Mon défi Ekkiden », et que le 6 novembre 2017, seuls ces deux derniers visuels sont vus par l’huissier de justice, de même que les 4, 12 et 19 janvier 2018 d’après le quatrième et dernier constat produit aux débats par les associations.

12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l’association Surfrider Foundation Europe la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l’astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7 et en ce qu’il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l’association France nature environnement la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l’astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7, l’arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société M Motors France automobiles aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Motors France automobiles et la condamne à payer à l’association France nature environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

Référé-liberté/ Remontées mécaniques/ Obligation de dépistage (Covid)/ Application aux guides de haute-montagne (oui)

Conseil d’État, , 22/12/2021, 459553, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… E…, M. F… A… et M. B… C… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des dispositions du b) du 5° de l’article 1er du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, en ce qu’elles s’appliquent aux déplacements nécessaires à l’activité des professionnels de haute montagne ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours, les dispositions du 11° du II de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pour exclure de son champ d’application les déplacements nécessaires à l’activité des professionnels de haute montagne ;

3°) d’ordonner toutes mesures utiles de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à leur liberté d’entreprendre en tant que professionnels de haute montagne, ainsi qu’à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de ne pas consentir à un traitement médical ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la période de haute saison et de la perte de revenus qui découlera pour eux, en tant que guides indépendants, de l’application des dispositions contestées ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’entreprendre, à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de ne pas consentir à un traitement médical dès lors que, en premier lieu, l’accès aux remontées mécaniques est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle des guides de haute montagne, en deuxième lieu, la réalisation d’un test toutes les 24 heures n’est pas matériellement possible dans les stations de sports d’hiver, si bien que l’obligation de présenter un passe sanitaire s’apparente à une obligation vaccinale, en troisième lieu, la profession de guide de haute montagne n’est pas une profession  » à risque  » de contamination à la Covid-19 et, en dernier lieu, le respect des gestes barrières apparaît suffisant pour éviter la propagation du virus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– le code de la santé publique ;
– le code du tourisme ;
– la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
– le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) « . En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Le 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, prévoit que le Premier ministre peut  » subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements (…) « .

3. Aux termes du I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, tel que modifié par le décret du 25 novembre 2021, qui a porté de 72 heures à 24 heures la durée de validité du résultat d’un examen ou d’un test de dépistage mentionnée au 1° :  » Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants : / 1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. / A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4 « .

4. Le décret du 25 novembre 2021 est contesté par M. E… et autres en ce qu’il a également inséré au II de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 un nouvel alinéa ajoutant  » les services mentionnés à l’article 18 « , à savoir les remontées mécaniques définies à l’article L. 342-7 du code du tourisme, à la liste des services pour lesquels les documents mentionnés au I doivent être présentés. Les requérants, guides de haute montagne indépendants en Haute-Savoie, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces dispositions en ce qu’elles s’appliquent aux déplacements nécessaires à l’activité des professionnels de haute montagne.

5. Les requérants font valoir qu’il leur est indispensable d’emprunter les remontées mécaniques dans le cadre de leur activité professionnelle et soutiennent que l’obligation de se prêter à un test toutes les 24 heures n’est pas matériellement possible en haute montagne, si bien qu’ils se trouvent dans l’obligation de se faire vacciner pour pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle, alors au demeurant que le respect des gestes barrières serait selon eux suffisant pour éviter la propagation du virus.

6. Toutefois, il résulte des données disponibles que la circulation du virus SARS-CoV-2 s’est considérablement accélérée ces dernières semaines sur le territoire métropolitain, avec, selon les données publiées par Santé publique France, une forte augmentation du taux d’incidence, qui s’élève désormais à plus de 500 cas pour 100 000 habitants et est même supérieur à 800 cas pour 100 000 habitants en Haute-Savoie, se traduisant par des admissions en soins critiques dépassant le niveau de la vague précédente. C’est pour tenir compte de cette hausse du taux d’incidence et lutter contre la propagation de l’épidémie que le renforcement des mesures barrières, au nombre desquelles l’obligation du port du masque, s’accompagne depuis le 4 décembre 2021 de l’obligation de présenter le  » passe sanitaire  » pour accéder au service des remontées mécaniques, conformément aux recommandations du conseil scientifique sur l’accès du public aux lieux clos. Dans ces conditions, à supposer même qu’il soit en pratique difficile de bénéficier de tests antigéniques toutes les 24 heures dans les stations de sport d’hiver, l’obligation résultant des dispositions contestées, qui ne contraint nullement les guides de haute montagne à se faire vacciner mais peut les conduire, le cas échéant, à renoncer à proposer certaines excursions sur certains parcours de plusieurs journées à leurs clients, ne saurait être regardée comme portant à leur liberté d’entreprendre et à leur liberté d’aller et venir une atteinte inappropriée ou manifestement disproportionnée aux risques encourus. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la pratique de leur activité, en ce qu’elle se déroule en plein air et sans contact, n’exposerait pas, par elle-même, les professionnels de la haute montagne à des risques spécifiques de contamination.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par M. E… et autres ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
——————

Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Signé : Suzanne von Coester

Remontées mécaniques/ Contrat d’occupation du domaine public/ Contrat de régie publicitaire

CAA de LYON, 4ème chambre, 17/12/2021, 19LY03418, Inédit au recueil Lebon

 

Président

  1. d’HERVE

Rapporteur

  1. Christophe RIVIERE

Rapporteur public

  1. SAVOURE

Avocat(s)

SCP PEREZ ET CHAT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société des Trois Vallées a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

– de condamner la société Chamendi à lui verser la somme de 75 838,16 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en paiement du solde d’un contrat de régie publicitaire ;
– de mettre à la charge de la société Chamendi la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706535 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, la société des Trois Vallées, représentée par Me Chat, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la société Chamendi à lui verser la somme de 75 838,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Chamendi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris lui est inopposable dès lors que le contrat qu’elle a conclu en tant que concessionnaire du service public des remontées mécaniques de Courchevel 1850-1550-Le Praz avec la société Chamendi pour l’occupation du domaine public constitué par le domaine skiable, se caractérisant par les publicités qui sont organisées et affichées sur les pistes ou les remontées mécaniques, est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif ;
– elle démontre l’existence d’un contrat entre les parties concernant le marquage publicitaire des produits de la marque  » Evian  » sur les tenues des personnels S3V moyennant une redevance forfaitaire de 36 000 euros TTC par saison, qui est établi par des échanges de courriels, qui caractérise un accord sur la chose et le prix ;
– le montant de sa créance relative à la revente de l’espace publicitaire lui appartenant sur les télécabines des Chenus dans la station de Courchevel est de 78 676,32 euros TTC pour la saison 2016/2017 correspondant à vingt-cinq cabines  » habillées  » pour un montant, incluant le pourcentage d’augmentation de 3% par rapport à la grille tarifaire de la saison précédente, de 54 636,35 euros HT, et à cinq cabines supplémentaires pour un montant de 10 927,25 euros à raison d’un montant forfaitaire de 2 185,45 euros par cabine supplémentaire ;
– la société Chamendi reste à lui devoir la somme de 75 838,16 euros dès lors que sa créance totale est de 150 676,32 euros, incluant 36 000 euros TTC au titre du marquage publicitaire sur les tenues de son personnel pour la saison 2015/2016, 36 000 euros TTC pour ce même marquage pour la saison 2016/2017, et 78 676,32 euros TTC au titre de la revente de l’espace publicitaire sur les télécabines des Chenus, et que ladite société ne lui a réglé que la somme totale de 74 832,16 euros, sous forme de deux acomptes, l’un de 39 338,16 euros le 2 février 2017, l’autre de 35 500 euros le 20 avril 2017.

Par lettres du 10 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif concernant le marquage publicitaire des produits de la marque Evian sur les tenues du personnel de la société 3V, qui relève d’un litige de droit privé opposant deux personnes morales de droit privé.

La société des Trois Vallées a présenté des observations par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Rivière ;
– et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme d’économie mixte des trois Vallées, dénommée  » S3V « , s’est vue confier à titre exclusif par le département de la Savoie par une convention de délégation du service public du 28 juillet 2000, reprise et modifiée dans un avenant n° 3 du 28 janvier 2013, jusqu’au 10 août 2030, l’aménagement, l’entretien, le renouvellement, la gestion et l’exploitation du service public des remontées mécaniques sur le secteur dit Courchevel 1850-1550-Le Praz, et appartenant au domaine public du département. Cette convention stipule à son article 10 que dans le périmètre de la délégation, la société S3V peut rechercher la possibilité de location d’emplacements publicitaires fixes ou mobiles, lumineux ou non, ainsi que toute forme de publicité à caractère exclusivement commercial dans le respect de la législation en vigueur.

2. La S3V a conclu le 5 novembre 2013 avec la société Chamendi un contrat de régie publicitaire pour commercialiser l’espace publicitaire que constituent sur le secteur de Courchevel les télécabines des Chenus (vingt-cinq cabines), des Verdons (vingt-cinq cabines) et du Jardin Alpin (vingt-cinq cabines) pour les saisons de sports d’hiver 2013/2014 à 2015/2016 et du 1er décembre au 30 avril de chaque saison. Ce contrat, dont le terme était fixé au 30 avril 2016, est renouvelable par tacite reconduction d’année en année selon son article 8. Il prévoit, au titre des obligations du régisseur (articles 4.4 et 4.5), que celui-ci doit, pour l’espace publicitaire compris dans le support, s’acquitter d’un prix selon une grille tarifaire de 50 000 euros HT pour les vingt-cinq cabines de la télécabine des Chenus pour la saison 2013/2014, avec un ajustement de cette grille au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 par l’application d’un pourcentage d’augmentation de 3 % par rapport à la grille tarifaire de la saison précédente, et une grille tarifaire de 2 000 euros HT par cabine  » habillée  » supplémentaire pour également la télécabine des Chenus, avec ajustement dans les mêmes conditions que celles applicables pour les vingt-cinq cabines.

En ce qui concerne le marquage publicitaire des produits de la marque  » Evian  » sur les tenues des personnels de la société  » S3V  » :

3. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) « .

4. Le contrat conclu entre la société S3V et la société Chamendi ayant pour objet une prestation de marquage publicitaire des produits de la marque  » Evian  » sur les tenues des personnels S3V moyennant une redevance forfaitaire de 36 000 euros TTC par saison n’emporte pas en lui-même occupation du domaine public au sens de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Alors même que les personnes employées par S3V exercent leurs activités pour les besoins des installations concédées, elles ne sont pas au nombre des supports publicitaires disponibles sur le domaine public énumérés par les dispositions citées au point 1 de la convention de délégation du service public. Le litige portant sur l’exécution d’un tel contrat de droit privé de régie publicitaire conclu entre deux personnes privées relève dès lors de la compétence des juridictions judiciaires.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la cour d’annuler le jugement n° 1706535 du 9 juillet 2019 en tant que par cette décision le tribunal administratif de Grenoble s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société  » S3V  » relative au marquage publicitaire sur les tenues des personnels de la société  » S3V « , et statuant par voie d’évocation, de rejeter cette partie de la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la vente de l’espace publicitaire constitué par les télécabines des Chenus dans la station de Courchevel :

6. Il n’est pas contesté que le contrat de régie publicitaire du 5 novembre 2013 a été reconduit tacitement pour la saison 2016/2017. Il résulte de l’instruction, en particulier du grand livre auxiliaire provisoire de la société  » S3V « , exercice 2016/2017, que, au titre de la tarification de l’espace publicitaire des 25 cabines et de 5 cabines supplémentaires de la télécabine des Chenus de la station de Courchevel pour la saison 2016/2017, selon les modalités prévues par les articles 4.4 et 4.5 du contrat de régie publicitaire du 5 novembre 2013, la société Chamendi n’a réglé que la somme de 74 832,16 euros sous forme de deux acomptes, l’un de 39 338,16 euros et l’autre de 35 500 euros, alors que la facture correspondante n° 4236 du 26 janvier 2017 est d’un montant non contesté de 78 676,32 euros, et que la somme de 21 661,76 euros réglée par ailleurs par cette société, selon le grand livre auxiliaire provisoire précité, ne correspond pas à cette facture.

7. Il résulte de ce qui précède que la société des Trois Vallées est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à hauteur de 3 838,16 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture n° 4236 précitée et les deux acomptes versés par la société Chamendi.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Chamendi au profit de la société des Trois Vallées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706535 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société des Trois Vallées devant le tribunal administratif de Grenoble concernant le marquage publicitaire sur les tenues des personnels de la société  » S3V  » est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société Chamendi est condamnée à verser la somme de 3 838,16 euros à la société des Trois Vallées.
Article 4 : La société Chamendi versera à la société des Trois Vallées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Trois Vallées et à la société Chamendi.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
5
N° 19LY03418

 

Compétence remontées mécaniques/ Délégation/ Intercommunalité

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 17/12/2021, 19BX03013, Inédit au recueil Lebon

Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Sylvie CHERRIER

Rapporteur public

  1. BASSET

Avocat(s)

FIDAL LYON

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cadeilhan-Trachère a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux titres exécutoires émis le 31 décembre 2017 par le syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000 « , le premier d’un montant de 18 673,58 euros au titre de la participation de la commune aux frais de fonctionnement du syndicat intercommunal pour l’année 2017 et le second de 60 942,79 euros, au titre du délaissement pour l’année 2017.

Par un jugement n° 1800845 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, le syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000 « , représenté par Me Lauriac, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Cadeilhan-Trachère ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– la commune de Cadeilhan-Trachère a délégué sa qualité d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques à la commune de Saint-Lary-Soulan puis au syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000 « , à la suite de l’adhésion de cette commune audit syndicat ; la convention du 23 décembre 1999 ne prévoit aucun flux financier en faveur de la commune de Cadeilhan-Trachère ; c’est donc bien en raison de l’adhésion de la commune de Saint-Lary-Soulan au syndicat qu’elle perçoit des recettes issues du service public délégué à la société Altiservice ;
– la convention de délégation de service public signée le 3 octobre 2000, lue à la lumière de la convention signée le 23 décembre 1999 entre la commune de Cadeilhan-Trachère et la commune de Saint-Lary-Soulan, permet d’établir le caractère exigible, certain et liquide des créances en litige ; à ce titre, la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit annuellement de la part du syndicat et du délégataire les redevances dues aux communes membres du syndicat ; en contrepartie, elle doit également participer aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du syndicat, au même titre que les quatre autres communes membres de celui-ci, ce qu’elle n’avait d’ailleurs jamais contesté au préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000  » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le syndicat n’est fondé et fait par ailleurs valoir que les titres exécutoires en litige sont entachés de vices de légalité externe tirés de l’absence des bordereaux de titres de recettes afférentes, les titres contestés ne comportant par ailleurs pas la signature de l’ordonnateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
– les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
– et les observations de Me Laplanche représentant syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000  » et de Me Picard représentant la commune de Cadeilhan-Trachère.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2018-03 du 30 janvier 2018, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000  » (SIVU Aure 2000) a mis à la charge de chacune des communes de Saint-Lary-Soulan, Vignec, Auron, Vieille-Aure et Cadeilhan-Trachère la participation aux frais de fonctionnement du syndicat pour l’année 2017, soit la somme de 18 673,58 euros pour la commune de Cadeilhan-Trachère. Par une délibération n° 2018-04 du même jour, le comité syndical du SIVU Aure 2000 a réparti entre ces cinq communes l’annuité d’emprunt à la charge du syndicat au titre de son programme d’investissement, selon les modalités fixées par la délibération n° 2014-18 du comité syndical, en date du 22 avril 2014, la somme ainsi mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère s’élevant à 67 541 euros. Par deux titres exécutoires émis le 31 décembre 2017, le SIVU Aure 2000 a sollicité de la commune de Cadeilhan-Trachère le paiement des sommes de 60 942,79 euros au titre du  » délaissement 2017  » et de 18 673,58 euros au titre de la  » participation frais de fonctionnement 2017 « . Le SIVU Aure 2000 relève appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de commune de Cadeilhan-Trachère, ces deux titres exécutoires.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales :  » Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale. (…) « . Aux termes de l’article L. 5212-19 du même code :  » Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (…) « , l’article L. 5212-20 disposant que :  » La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. (…) « .

3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales :  » Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. (…) « . Lorsqu’une collectivité entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient d’émettre un titre de recettes. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-contractuelles du débiteur.

4. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un contrat signé le 15 mai 1953, la commune de Cadeilhan-Trachère a consenti à la commune de Saint-Lary-Soulan un bail d’une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans sur les terrains du Pic Lumière, du Ticoulet, de la Croix, du Plat d’Adet et de la montagne de Counques, pour les besoins du fonctionnement d’une station de sports d’hiver. La commune de Saint-Lary-Soulan a par ailleurs été autorisée à implanter sur ces terrains les installations et équipements utiles au fonctionnement de la station, dont elle demeurait propriétaire, le loyer annuel ayant alors été fixé à 5 000 francs.

5. Aux termes d’une convention conclue le 23 décembre 1999, la commune de Cadeilhan-Trachère a par ailleurs délégué  » à la Commune de Saint-Lary-Soulan, ou toute personne qu’elle substituera, son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire administratif ; « . L’article 1er de cette convention stipule que la commune de Cadeilhan-Trachère :  » met à disposition pour l’exploitation de la station de Sports d’Hiver de la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera les terrains et biens immobiliers propriétés de la Commune, qu’ils soient situés sur son territoire administratif ou sur celui d’une autre Commune, sur lesquels se situe le domaine skiable. La notion de domaine skiable utilisée dans la présente convention est définie sur la base et dans la continuité du traité du 15 Mai 1953 et la convention du 9 Janvier 1999 passés entre les deux Communes ; « ,  » autorise la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera à engager une procédure de délégation de service public aboutissant à un contrat de concession et d’affermage concernant la gestion et le développement du domaine skiable, dont la durée ne pourra pas excéder la durée de la présente convention définie à l’article 2  » et précise que  » la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera aura à la charge l’entretien, la gestion, la mise en conformité des équipements de remontées mécaniques et du réseau des pistes qu’ils desservent ainsi que de tous les équipements annexes. La Commune de SAINT-LARY-SOULAN assurera les prestations de secours et la sécurité de l’ensemble du domaine objet de la présente convention ; « .

6. Les conditions financières sont précisées à l’article 5 de cette convention :  » 5.1 La Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera s’engage à verser chaque année à la Commune de CADEILHAN-TRACHERE une somme calculée selon la formule incluse dans la convention du 9 janvier 1999, en compensation des terrains mis à dispositions par la Commune de CADEILHAN-TRACHERE pour l’exploitation du domaine skiable. La puissance prise en compte au 1er janvier 2000 constitue une puissance plancher. Cette redevance sera versée le 15 octobre de chaque année. / 5.2 Dans le cas où une concession de service public ne serait pas mise en œuvre, si pour un exercice donné n le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant est inférieur à 35 % de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés au cours des cinq derniers exercices, les cinq Communes de AULON, CADEILHAN-TRACHERE, VIGNEC, VIELLE-AURE et SAINT-LARY-SOULAN participeront à l’apurement du déficit d’exploitation proportionnellement au montant de la taxe montagne qu’elles auront encaissée l’année n-1, mais sans que la participation individuelle pour CADEILHAN-TRACHERE, VIGNEC, VIELLE-AURE et AULON puisse dépasser le montant total cumulé de la taxe montagne et de la redevance fixée à l’article 5.1, perçue l’année n-1 et l’année n. La Commune de SAINT-LARY-SOULAN comblera en outre le déficit correspondant au solde à financer excédant les participations versées par les cinq Communes dans les conditions du présent article. Pour la saison 1999-2000, la Commune de CADEILHAN-TRACHERE ne participera pas à l’apurement d’un éventuel déficit. « .

7. D’autre part, par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées également daté du 23 décembre 1999, le SIVU Aure 2000 a été créé entre les communes de Saint-Lary-Soulan, Aulon et Vignec. Ce syndicat a pour objet  » la gestion, l’exploitation et le développement du domaine skiable de la station de sports d’hiver de Saint-Lary-Soulan, hiver et été « , l’arrêté préfectoral l’autorisant expressément à déléguer ce service, et  » a la charge de l’ensemble des travaux et de l’entretien nécessaire à l’accomplissement de son objet. « . Dans ce cadre, le SIVU Aure 2000 a conclu avec la société Altiservice, le 3 octobre 2000, un contrat de délégation de service public pour  » la gestion, l’exploitation et le développement du domaine skiable et des remontées mécaniques de la station de sport d’hiver de Saint-Lary-Soulan, hiver et été « .

8. Il est constant que la commune de Cadeilhan-Trachère n’a jamais adhéré au SIVU Aure 2000 et n’en est dès lors pas membre. Aussi ne peut-elle être regardée comme une  » commune associée  » au sens des dispositions citées au point 2 de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, qui seule peut se voir tenue de contribuer aux recettes du syndicat.

9. Par ailleurs, la circonstance que cette commune a donné à bail à la commune de Saint-Lary-Soulan les terrains du Pic Lumière, du Ticoulet, de la Croix, du Plat d’Adet et de la montagne de Counques, pour les besoins du fonctionnement d’une station de sports d’hiver et qu’elle a également délégué à cette commune ou à  » toute personne qu’elle substituera, son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire administratif « , ne saurait être regardée comme emportant transfert, au SIVU Aure 2000, de sa compétence en matière de gestion, d’exploitation et de développement du domaine skiable de la station de sport d’hiver de Saint-Lary-Soulan, au sens et dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ni le contrat signé le 15 mai 1953, par lequel la commune de Cadeilhan-Trachère a donné à bail des terrains à la commune de Saint-Lary-Soulan, ni la convention conclue le 23 décembre 1999, aux termes de laquelle elle a concédé à cette même commune son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques, n’est de nature à fonder juridiquement la mise à sa charge de quelque somme que ce soit au titre des dépenses de fonctionnement et d’investissement du SIVU Aure 2000. Au demeurant, si cette dernière convention prévoit que la commune de Saint-Lary-Soulan versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une redevance annuelle, calculée selon une formule précisée dans une convention signée le 9 janvier 1999, en contrepartie de la mise à disposition de terrains lui appartenant, elle ne met en revanche pas à la charge de cette dernière une quelconque participation au coût d’investissement et de fonctionnement de la station de ski, la seule obligation financière qui lui incombe consistant à prendre en charge une partie de l’éventuel déficit d’exploitation de la station, dans le cas où celle-ci ne serait pas exploitée dans le cadre d’une délégation de service public.

10. Enfin, le SIVU Aure 2000 fait valoir que la commune de Cadeilhan-Trachère a perçu chaque année, depuis la conclusion de la délégation de service public avec la société Altiservices, une partie de la redevance annuelle et de la taxe montagne versées par celle-ci dans le cadre de l’exécution de cette délégation. Toutefois, cette circonstance ne saurait emporter obligation, pour la commune de Cadeilhan-Trachère, de participer aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du SIVU Aure 2000 auquel, comme il a été dit, elle n’a pas adhéré et n’a transféré aucune compétence, le syndicat n’établissant ni même n’alléguant que les sommes perçues dans ce cadre par la commune de Cadeilhan-Trachère excèderaient celles qui lui sont dues par la commune de Saint-Lary-Soulan en application des stipulations susmentionnées de la convention conclue le 23 décembre 1999.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le SIVU Aure 2000 n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires, émis le 31 décembre 2017, par lesquels il a sollicité de la commune de Cadeilhan-Trachère le paiement des sommes de 60 942,79 euros au titre du  » délaissement 2017  » et de 18 673,58 euros au titre de la  » participation frais de fonctionnement 2017 « .

Sur les frais liés à l’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU Aure 2000 demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SIVU Aure 2000 une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Cadeilhan-Trachère.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SIVU Aure 2000 est rejetée.

VTT de descente/ Parcours aménagé/ Accident mortel/ Manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant (non)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11.919, Inédit

1°/ Mme [P] [O], veuve [Z],

2°/ M. [Y] [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 3],

5°/ La société d’assurances La Macif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 20-11.919 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d’économie mixte locale des [Localité 8] (Semlores), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société d’assurances MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de MM. [Y] et [D] [Z], de Mme [Z] et de la société d’assurances La Macif, de la SCP Foussard et Froger, avocat de société d’économie mixte locale des [Localité 8], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d’assurances MMA IARD, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2019), le 13 juillet 2009, [S] [Z] a été victime d’une chute en VTT sur un itinéraire de descente du domaine de la station des [Localité 8]. Il est décédé des suites de ses blessures.

2. Alléguant un manquement à son obligation de sécurité et d’information, Mme [O], veuve de la victime, et leurs enfants [D], [H] et [Y] [Z] (les consorts [Z]), ainsi que leur assureur, la société La Macif, ont assigné la société d’économie mixte locale des [Localité 8] (la Semlore), exploitant des itinéraires de descente de VTT, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. La société MMA IARD, assureur de la Semlore, est intervenue volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] et La Macif font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant des risques de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu’en écartant toute faute de la Semlore qui n’avait pas protégé les abords de l’ouvrage duquel M. [Z] avait chuté, au motif qu’aucune norme légale ou réglementaire n’obligeait l’organisateur à prévoir de tels équipements, quand l’absence de règle de cette nature ne dispensait pas l’exploitant des pistes de VTT qu’il avait aménagées, de mettre en place autour de l’ouvrage qu’elle avait spécialement conçu pour pratiquer à grande vitesse le VTT, un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d’en limiter la survenance ; qu’en écartant toute faute de la Semlore au motif que l’emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l’accident s’était produit relevait d’itinéraires réservés aux vététistes experts, quand cette circonstance n’était pas de nature à affranchir la Semlore de l’obligation de mettre en place autour de l’ouvrage qu’elle avait spécialement conçu et aménagé pour pratiquer le VTT à grande vitesse un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets de protection, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d’en limiter la survenance ou les conséquences ; qu’en écartant toute faute de la Semlore au motif que l’emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l’accident s’était produit était propre aux itinéraires réservés au vététistes experts, quand il résulte de ses propres constatations que M. [Z] avait choisi d’emprunter, à l’intérieur du module dans lequel s’était produit l’accident, un parcours indiqué en vert et qu’il avait ainsi renoncé à emprunter les modules de sauts les plus difficiles, ce dont il résultait que l’itinéraire choisi par la victime devait être protégé par des dispositifs de protection, tels des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que l’organisateur d’un sport dangereux doit informer précisément les participants de la nature des risques graves auxquels ils s’exposent ; qu’en se bornant à relever que M. [Z] était informé « [d]es difficultés de l’itinéraire emprunté et [des] risques potentiels du module qu’il empruntait » sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’organisateur de ce sport ne s’était pas abstenu de délivrer au participant la moindre information sur le risque de chute mortelle qui s’était réalisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que l’itinéraire emprunté par [S] [Z], qui était un vététiste expérimenté, était une piste dangereuse, composée de neuf modules comprenant notamment des passerelles et des sauts, réservée aux vététistes chevronnés, que cependant le vététiste se trouvant sur l’itinéraire litigieux avait la possibilité de ne pas s’engager sur le module dans lequel l’accident s’était produit en empruntant de chaque côté une piste herbeuse, qu’à l’intérieur même du module, il pouvait utiliser une passerelle se terminant en pente, sans saut, constituant un échappatoire, que [S] [Z] n’avait pas chuté en faisait un saut mais sur le côté gauche de la passerelle verte, dans un endroit herbeux, dégagé de toute végétation et dépourvu de pierres et qu’il ne saurait être reproché à la Semlore de ne pas avoir mis, sur un tel itinéraire, de chaque côté de la passerelle un filet et en dessous des matelas de protection, la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

5. Enfin, en constatant que le plan des pistes remis aux pratiquants et la signalétique sur le parcours avaient donné à la victime une information suffisante sur les difficultés de l’itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu’il empruntait, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Frais de secours sur piste de ski/ Contestation de titres exécutoires/ Compétence du juge administratif

CAA de LYON

N° 20LY03584

4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER, rapporteur
M. SAVOURE, rapporteur public
ADDEN AVOCATS, avocats

Lecture du jeudi 7 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 609 euros émis à son encontre le 27 mars 2020 par l’ordonnateur de la commune de Combloux au titre des frais de secours exposés après sa chute sur une piste de ski.
Par une ordonnance n° 2004385 du 6 octobre 2020, la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B…, représentée par Me Gosseye, demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 6 octobre 2020 de la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le juge administratif est compétent pour statuer sur les titres exécutoires se rapportant à des frais de secours sur les pistes de ski ; seul le contentieux de la responsabilité des exploitants des pistes de ski relève de la compétence du juge judiciaire ;
– elle n’a jamais reçu le titre exécutoire mais seulement une lettre de relance ;
– la lettre de relance est entachée d’un défaut de motivation ;
– à défaut d’une délibération préalable du conseil municipal sur les conditions de remboursement des frais de secours en montagne, le titre exécutoire méconnaît l’article R. 2321-7 du code général des collectivités territoriales ;
– à supposer qu’une telle délibération ait été adoptée, elle n’a pas été régulièrement publiée de sorte qu’elle n’a pas été informée des tarifs en vigueur ; elle n’a pas plus été informée lors de sa chute du montant de ces frais ;
– il n’est pas établi que les tarifs pratiqués aient été ceux figurant dans cette délibération ;
– sa prise en charge a été effectuée par une ambulance privée, dans des conditions opaques, sans que les tarifs des services sanitaires ne soient fixés et sans qu’il ne soit précisé que ces derniers relevaient d’un marché public ;
– le titre exécutoire ne fait pas mention des qualifications des pisteurs-secouristes et des modalités dans lesquels les secours se sont déroulés.

La commune de Combloux, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Agathe Duguit-Larcher, rapporteure,
– et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2020, Mme B… a fait une chute au pied des pistes de ski du domaine  » Les portes du Mont-Blanc « , en partie situé sur le territoire de la commune de Combloux, qui a nécessité l’intervention des services de secours. Par une lettre du 2 juillet 2020, le centre des finances publiques de Sallanches lui a transmis une lettre de relance se rapportant au titre exécutoire, émis le 27 mars 2020 par l’ordonnateur de la commune de Combloux, mettant à sa charge la somme de 609 euros au titre des frais de secours. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :  » Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. « . Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…). « .
3. Le maire est chargé, sur le fondement de ces dispositions, d’assurer les opérations de secours en montagne sur le territoire de la commune. Il peut, en application de l’article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable.
4. Les dépenses engendrées par les secours en montagne sont par nature, en application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre des dépenses obligatoires de la commune.
5. Lorsqu’une personne est secourue en montagne en application de ces dispositions, elle est usager d’un service public administratif, et ce, alors même qu’elle peut, par ailleurs et dans le même temps, être usager du service public industriel et commercial de l’exploitation des pistes de ski. Le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l’occasion des opérations de secours, lequel peut être réclamé par la commune au bénéficiaire des secours conformément au 15° de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, oppose l’usager de ce service public administratif à la commune. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative et ce quel que soit l’opérateur à qui les prestations matérielles de secours ont été confiées.
6. Il appartient, en conséquence, à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par Mme B… tendant à l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 609 euros émis à son encontre le 27 mars 2020 par l’ordonnateur de la commune de Combloux au titre des frais engagés pour lui porter secours après une chute sur une piste de ski. Mme B… est ainsi fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Comme le demande, à titre principal, Mme B…, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
8. L’Etat n’étant pas partie à la présente instance, la demande de mise à sa charge des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens ne peut qu’être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L’ordonnance n° 2004385 du 6 octobre 2020 de la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Combloux.