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UTN/ Plan ou programme susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement/ Non (selon le CE…)

Conseil d’État

N° 400420   
ECLI:FR:CECHR:2017:400420.20170719
Inédit au recueil Lebon
6ème – 1ère chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public

lecture du mercredi 19 juillet 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 juin 2016 et 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation du paragraphe 6 de l’article 3, de l’article 4 et de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du 21 juin 2001 ainsi que de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
– la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– l’arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– le code l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– la décision n° 365876 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 26 juin 2015 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant que l’association France Nature Environnement demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2015 qui a procédé à une nouvelle codification de la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme issu du décret attaqué :

2. Considérant que les dispositions de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme issues du décret attaqué se bornent à reprendre, sans modifications autres que de pure forme destinées à tenir compte, dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, de la nouvelle numérotation de ce code résultant de l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, les dispositions applicables à la date de leur entrée en vigueur et devenues définitives ; que ces dispositions sont divisibles des autres dispositions du décret ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions sont, par suite, irrecevables ;

Sur conclusions dirigées contre les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe 5 de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 :  » les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. (…)  » ; que le paragraphe 6 du même article précise :  » Pour l’examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées.  » ; que, selon cette dernière disposition,  » les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et programmes.  » ;

4. Considérant que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, l’association requérante se borne à faire valoir que l’auteur du décret attaqué n’a pas soumis à la consultation des autorités compétentes en matière d’environnement désignées par ce décret la liste des types de documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale ; que toutefois, cette liste n’est pas fixée par le décret attaqué mais par les article L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; que, par suite, le moyen invoqué par l’association requérante ne peut qu’être écarté, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question relative à l’interprétation de la directive ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ne renvoie à un décret en Conseil d’Etat que la fixation des critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale, l’article L. 171-1 du code de l’urbanisme confie, sauf disposition contraire, au pouvoir règlementaire le soin de fixer par décret en Conseil d’Etat les modalités d’application de la partie législative du livre Ier du code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions issues du décret attaqué, qui précisent, sur le fondement de cet article L. 171-1, les conditions dans lesquelles les modifications des documents d’urbanisme autres que les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales sont soumis à évaluation environnementale, seraient privées de base légale doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, comme dans l’état antérieur du droit, les dispositions contestées doivent être interprétées comme étant en principe applicables aux procédures d’abrogation totale ou partielle des documents d’urbanisme qu’elles mentionnent ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme tant avec des déclarations d’utilité publique qu’avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des évolutions de ces documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale ; que si les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme relatives à l’évolution des documents d’urbanisme prévoient expressément les conditions dans lesquelles sont soumises à évaluation environnementale les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, elles ne comportent pas de dispositions relatives aux mises en compatibilité, prévues notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du même code, des documents d’urbanisme avec des documents supérieurs, en particulier dans le cas où elle est réalisée d’office par la représentant de l’Etat en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même code ; que, par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret attaqué doivent être annulés en tant qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ;

8. Considérant, en dernier lieu, que l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme dispose que  » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration  » ; qu’en vertu de l’article L. 153-31 du même code, les évolutions des plans locaux d’urbanisme sont effectuées par la voie de la révision, soumise à titre systématique à évaluation environnementale en vertu de l’article R. 104-8, lorsqu’il est décidé, notamment,  » de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance  » ; qu’en vertu de l’article L. 153-36, les évolutions des mêmes plans peuvent se faire par la voie de la modification  » sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31  » ; que le champ d’application de la procédure de révision, tel qu’il est défini par ce dernier article, ne peut cependant être regardé comme couvrant l’ensemble des changements apportés au plan local d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; que les dispositions attaquées n’imposent par ailleurs la réalisation d’une évaluation environnementale, en cas de recours à la procédure de modification des plans locaux d’urbanisme, que dans deux situations, prévues aux articles R. 104-8 et R. 104-12, respectivement lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne ; qu’ainsi, en ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans les autres situations où le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les dispositions attaquées ont méconnu l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 issus du décret attaqué :

9. Considérant que, par sa décision n° 365876 du 26 juin 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme issues de l’article 3 du décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme en tant qu’elles désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ; que les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 issus du décret attaqué réitèrent, sans changement des circonstances de droit, les dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme ; qu’elles doivent dès lors être annulées dans la même mesure ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l’article 12 du décret attaqué :

10. Considérant, en premier lieu, que tant les mises en compatibilité des documents d’urbanisme visés à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme avec des déclarations d’utilité publique que les mises en compatibilité, prévues par les articles L. 122-15-1 et L. 123-14 du même code, des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des révisions de ces documents d’urbanisme ; que, lorsqu’elles constituaient de telles révisions, ces mises en compatibilité étaient soumises à évaluation environnementale en application de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret attaqué ; qu’il en résulte que les dispositions de droit national relatives à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret attaqué étaient conformes aux objectifs fixés par la directive du 27 juin 2001 ; que le moyen tiré de ce que les dispositions transitoires du I de l’article 12 du décret attaqué définissant les conditions d’entrée en vigueur des dispositions issues du décret attaqué relatives aux mêmes évolutions des documents d’urbanisme, seraient illégales au motif qu’elles conduiraient à maintenir en vigueur un état du droit national contraire aux obligations prévues par la directive du 27 juin 2001 ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

11. Considérant en deuxième lieu, que les articles R. 104-15 et R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret attaqué imposent que les cartes communales fassent l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur élaboration et de certaines de leurs révisions, d’une part, lorsque le territoire de la commune comprend un site Natura 2000 et, d’autre part, lorsqu’il est établi qu’elles sont susceptibles soit d’affecter de manière significative un site Natura 2000 soit, après un examen au cas par cas, d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive du 27 juin 2001 ; que le II de l’article 12 du décret attaqué précise les conditions d’entrée en vigueur des articles R. 104-15 et R. 104-16 en prévoyant qu’ils s’appliquent aux seuls cas où l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique n’a pas encore été publié à la date du 1er janvier 2016 ; qu’une telle disposition a pour effet, lorsque l’avis a été publié avant cette date, de ne soumettre les procédures relatives aux cartes communales à l’évaluation environnementale que dans les hypothèses prévues par les dispositions antérieurement applicables de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, lesquelles ne prévoyaient l’évaluation environnementale des cartes communales que pour les communes dont le territoire comprend un site Natura 2000 et certaines communes limitrophes ; qu’en faisant ainsi obstacle à ce que soit soumises à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, l’ensemble des cartes communales susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive du 27 juin 2001, les dispositions du II de l’article 12 du décret attaqué laissent subsister dans le droit interne des dispositions qui méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001, dont le délai de transposition est écoulé, sans que de motifs impérieux justifient un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l’Union européenne ; que l’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du II de l’article 12 du décret attaqué ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article R. 121-6 du code de l’urbanisme issu du décret attaqué :  » Les aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet  » ; que le III de l’article 12 du décret a rendu applicable ces dispositions aux demandes d’autorisation au titre du code de l’urbanisme auxquelles sont soumis les projets concernés déposés à compter du 1er janvier 2016 ;

13. Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme que les projets d’aménagement qui ne sont pas soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique font l’objet d’une procédure de mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations ; que l’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions du III de l’article 12 du décret attaqué laisseraient subsister des dispositions du droit national adoptées en méconnaissance des obligations prévues par cette directive en matière d’évaluation environnementale ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le IV de l’article 12 du décret attaqué a réservé au cas des demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2016 l’application des dispositions insérées à l’article R. 122-13 du code de l’urbanisme par le décret attaqué sur la mise à disposition du public du dossier de demande d’autorisation de créer une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale ; que les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme ne peuvent cependant être regardées comme des plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions transitoires laisseraient subsister des dispositions du droit national adoptées en méconnaissance des obligations prévues par la directive du 27 juin 2001 ne peut être qu’écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations prévues par la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association est fondée à demander l’annulation des articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret attaqué en tant qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où d’une part, les évolutions apportées au plan d’urbanisme par la procédure de modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001, des articles R. 104-21 et R. 104-22 insérés au code de l’urbanisme par le décret attaqué en tant qu’ils désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs, et du II de l’article 12 du décret attaqué ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Sont annulés :
– les articles R. 104-21 et R 104-22 du code de l’urbanisme issus de l’article 1er du décret du 28 décembre 2015 en tant qu’ils désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ;
– les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ;
– le II de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et au Premier ministre.

Protection de la biodiversité/ SRCE / Légalité

CAA de NANCY

N° 16NC01198   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. MESLAY, président
M. Philippe REES, rapporteur
M. FAVRET, rapporteur public
MOISSON, avocat

lecture du vendredi 30 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société des Remontées mécaniques du champ du feu (SOREMEC) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a adopté le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Alsace.

Par un jugement no 1500815 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 12 décembre 2016, ainsi que le 31 janvier 2017, la société des Remontées mécaniques du champ du feu, représentée par MeB…, demande à la cour d’annuler le jugement no 1500815 du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, avec toutes conséquences de droit.

La société des Remontées mécaniques du champ du feu soutient que :

– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le jugement est entaché d’erreur de fait en ce que, d’une part, le tribunal a considéré que le schéma n’aurait pas de conséquence sur son activité, d’autre part il a relevé que son activité principale est le ski de fond, alors qu’il s’agit du ski alpin ;
– le schéma est entaché d’un vice de procédure dès lors que les organismes visés à l’article L. 371-3 du code de l’environnement n’ont pas été consultés ;
– le schéma est entaché d’un vice de procédure dès lors que tous les avis n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique, contrairement à ce qu’exigent les articles L. 371-3 et R. 123-8 du code de l’environnement ;
– l’article L. 121-13 du code de l’environnement et l’article 7 de la Charte de l’environnement ont été méconnus dès lors que les modalités fixées pour le déroulement de l’enquête publique n’ont pas permis une participation suffisante du public ;
– le schéma n’a, contrairement à ce que prévoit l’article L. 371-3 du code de l’environnement, pas été établi sur le fondement de connaissances scientifiques mises à disposition des autorités pour son élaboration ;
– l’absence de mentions spécifiques relatives aux grands projets dans le SRCE constitue une illégalité ;
– le SRCE méconnaît l’article R. 371-26 du code de l’environnement en ce que son diagnostic ne comporte pas une analyse fiable et précise des interactions humaines sur la biodiversité ;
– le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet relatif au développement touristique et des activités de grand air, en méconnaissance de l’article R. 371-28 du code de l’environnement ;
– le plan d’action stratégique ne prévoit aucune disposition pour garantir la compatibilité entre ces activités et les mesures qu’il fixe, en méconnaissance de l’article R. 371-28 du code de l’environnement ;
– le SRCE méconnaît l’article L. 371-1 en ce qu’il institue une protection supplémentaire et injustifiée sur le territoire du Champ du Feu alors que celui-ci comporte déjà trois périmètres de protection qui ne se recoupent pas, sans qu’aucun élément biologique et scientifique n’explique cette différence ; l’institution d’un réservoir de biodiversité, avec un périmètre distinct des trois autres, ne repose sur aucune justification scientifique ; elle porte une atteinte excessive aux activités humaines, en particulier celle de la SOREMEC qui est directement concernée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Les 16 mars et 3 avril 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, que la requérante n’a soulevés qu’après l’expiration du délai d’appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement,
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rees, premier conseiller,
– les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, pour la société des Remontées mécaniques du champ du feu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet de la région Alsace a adopté le schéma régional de cohérence écologique d’Alsace.

2. La SOREMEC relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

3. La SOREMEC soutient en premier lieu que le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa réponse à son moyen tiré de ce que l’arrêté en cause est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 371-28 du code de l’environnement, dès lors que le plan d’action stratégique n’a pas pris en compte les acteurs de sa catégorie mais uniquement le domaine de l’agriculture qui n’est pourtant par le seul secteur à enjeu de la région. Selon la requérante, le tribunal ne justifie pas en quoi la mention des projets d’aménagement ou des milieux paysagers permettrait de prendre en considération les activités touristiques ou de grand air, ces activités étant différentes par nature.

4. Le tribunal, qui a analysé ce moyen à son point 12, a toutefois expressément indiqué, notamment, que le plan d’action stratégique énonce  » les mesures à prendre dans des domaines qui concernent la société requérante, que sont les projets d’aménagement ou encore la sylviculture et les milieux paysagers « , avant de conclure que,  » alors même que le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet spécifique relatif aux activités touristiques ou de grand air, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté « .

5. Il ressort ainsi des termes du jugement que le tribunal n’a pas estimé que la différence alléguée par la requérante entre les activités en cause justifiait un traitement particulier au sein du plan d’action stratégique. Le jugement répond ainsi de manière suffisamment précise au moyen soulevé.
6. La SOREMEC soutient en deuxième lieu que le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation. Toutefois, à les supposer établies, ces erreurs relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Dans sa requête introductive d’appel, enregistrée le 14 juin 2016, la SOREMEC a contesté la régularité du jugement et soutenu que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. Elle y a également soutenu que  » la décision entreprise est entachée d’illégalité sur le plan externe « , mais en rattachant cette affirmation à la contestation de la régularité du jugement et non de l’arrêté attaqué. La requérante n’a ainsi, dans sa requête d’appel, soulevé que des moyens se rattachant à la régularité du jugement et à la légalité interne de l’arrêté litigieux.

8. Dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2016, la SOREMEC a, en outre, soutenu que les personnes mentionnées à l’article L. 371-3 du code de l’environnement n’ont pas toutes été consultées, que le dossier soumis à l’enquête publique n’était pas complet, faute de comporter l’ensemble des avis émis sur le projet et que l’enquête publique s’est déroulée selon des modalités insuffisantes pour assurer correctement la participation du public, en violation de l’article L. 123-13 du code de l’environnement et de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

9. Par ailleurs, dans ce même mémoire, ainsi que dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2017, la SOREMEC a également soutenu que le SRCE a été adopté en méconnaissance de l’article R. 371-26 du code de l’environnement, dès lors que l’analyse des interactions humaines sur la biodiversité figurant dans le diagnostic n’est pas fiable et précise et qu’il a été adopté en méconnaissance de l’article R. 371-28 du code de l’environnement dès lors que le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet relatif au développement du tourisme et des activités de grand air.

10. La première série de moyens, relevés au point 8, se rapporte à la régularité de la procédure préalable à l’adoption du SRCE. La seconde série de moyens, relevés au point 9, se rapporte à la présentation et au contenu formel du SRCE adopté. L’ensemble de ces moyens se rattachent ainsi à la légalité externe de l’acte attaqué.

11. Celle-ci constitue une cause juridique distincte de la légalité interne et de la régularité du jugement, auxquelles se rattachent les moyens soulevés dans la requête introductive d’appel. Or, aux dates auxquelles ces moyens de légalité externe ont été soulevés, le délai d’appel de deux mois, qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement, le 14 avril 2016, était expiré.

12. Ces moyens de légalité externe ont donc été soulevés tardivement et doivent, par conséquent, être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :

13. La SOREMEC soutient en premier lieu qu’alors que l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoit que le SRCE doit être  » fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles « , cette exigence a été méconnue puisqu’il ne résulte pas de l’arrêté attaqué que celui-ci soit fondé sur les connaissances scientifiques.

14. Toutefois, l’arrêté lui-même vise l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Alsace. La seule absence d’indication d’autres données scientifiques n’est pas de nature à démontrer que le SRCE n’a pas été établi sur le fondement des connaissances scientifiques disponibles. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.

15. La SOREMEC soutient en deuxième lieu que l’absence de mentions spécifiques relatives aux grands projets dans le SRCE constitue une illégalité.

16. Mais cette affirmation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. La SOREMEC soutient en troisième lieu que le plan d’action stratégique ne respecte pas les dispositions de l’article R. 371-28 du code de l’environnement en ce qu’il ne prévoit aucune disposition pour garantir la compatibilité entre les mesures qu’il fixe et les activités de développement touristique et de grand air.
18. Aux termes de l’article R. 371-28 du code de l’environnement :  » Le plan d’action stratégique présente : – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d’utilisation et leur combinaison ; – des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ; – les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation de la mise en oeuvre du schéma. / Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d’action sont décidés et mis en oeuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives « .

19. Il ressort des dispositions précitées, en particulier du dernier alinéa de l’article, que l’expression  » les acteurs concernés  » vise les personnes susceptibles de mettre en oeuvre les moyens et mesures identifiés par le plan d’action et non, comme le soutient la requérante, les personnes dont les activités, exercées dans les espaces en cause, sont susceptibles d’être affectées par cette mise en oeuvre. Par ailleurs, le SRCE a notamment mentionné les outils et moyens mobilisables pour la protection de la biodiversité, de manière globale, puis a exposé les actions prioritaires identifiées à mettre en oeuvre, cette fois-ci, par grands secteurs, dont notamment, mais non exclusivement, l’agriculture. Sont ainsi également énoncées les mesures à prendre dans des domaines tels que les projets d’aménagement ou la sylviculture et les milieux paysagers.

20. Ainsi, alors même que le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet spécifique relatif aux activités touristiques ou de grand air, le préfet n’a, en adoptant le SRCE, commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
21. La SOREMEC soutient en quatrième lieu que le SRCE méconnaît l’article L. 371-1 en ce qu’il institue une protection supplémentaire et injustifiée sur le territoire du Champ du Feu. Elle souligne que celui-ci comporte déjà trois périmètres de protection qui ne se recoupent pas. Selon elle, l’institution d’un réservoir de biodiversité, avec un périmètre distinct des trois autres, ne repose sur aucune justification scientifique et porte une atteinte excessive aux activités humaines, notamment la sienne, qui en est directement affectée.

22. Aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement :  » I – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural (…) « .

23. Tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier que le territoire du Champ du Feu fait l’objet d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, d’une zone Natura 2000 et d’une réserve biologique domaniale, dont les périmètres se chevauchent sans coïncider exactement, l’article L. 371-1 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition régissant les SRCE ne font obstacle à ce que ce schéma identifie en outre un réservoir de biodiversité.

24. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’identification de ce réservoir de biodiversité ne soit pas justifiée.

25. Enfin, le 8ème alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoit que :  » Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme « . Par ailleurs, l’article R. 371-28 du même code prévoit, à son dernier alinéa, que :  » Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d’action sont décidés et mis en oeuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives « .

26. Il résulte de ces dispositions que le SRCE n’est susceptible d’affecter les activités humaines se déroulant sur son territoire que de façon indirecte, du fait de sa prise en compte pour l’élaboration ou la révision des documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou à travers sa mise en oeuvre par les décisions mentionnées à l’article R. 731-28. Il ne peut ainsi pas être regardé comme portant, par lui-même, atteinte à la situation des tiers.
27. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’identification, par le SRCE, d’un réservoir de biodiversité dans le secteur où elle exploite une station de ski alpin porte une atteinte excessive à son activité.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la SOREMEC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a adopté le SRCE d’Alsace. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :

Article 1er : La requête de la société des Remontées mécaniques du Champ du feu est rejetée.

Projet de station de ski (Porta, Pyrénées)/ Atteinte à des sites Natura 2000

CAA de MARSEILLE

N° 16MA03194   
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. BOCQUET, président
Mme Marie-Laure HAMELINE, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET, avocat

lecture du mardi 20 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés par actions simplifiées Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande d’autorisation en vue de la réalisation des équipements hydrauliques relatifs à l’aménagement d’une station de ski sur le territoire de la commune de Porta ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 mai 2009 contre cet arrêté, et d’enjoindre au préfet de réexaminer leur demande. Par un jugement n° 0903855 du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces conclusions.

Par un arrêt n° 11MA02182 du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur le recours du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par une décision n° 386789 du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi formé par ces deux sociétés, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré initialement le 1er juin 2011 sous le n° 11MA02182 puis, après renvoi par le Conseil d’Etat, sous le n° 16MA03194, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2011.

Il soutient que :
– le tribunal a estimé, à tort, que l’atteinte portée par le projet aux zones humides ne justifiait pas un refus d’autorisation ;
– les premiers juges ont apprécié de manière erronée la gravité des atteintes portées aux zones humides uniquement au regard de la superficie affectée par le projet, sans rechercher si les composantes de cette partie présentaient des caractéristiques telles que sa réalisation compromettrait l’objectif de préservation et de gestion durable des zones humides ;
– les effets des mesures compensatoires prévues dans le dossier de demande d’autorisation avaient été pris en compte par le préfet ;
– le critère de la superficie concernée par le projet ne pouvait être seul retenu pour apprécier l’atteinte portée au site Natura 2000 de Capcir-Carlit-Campcardos en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement interprété conformément à l’article 6§3 de la directive Habitats ;
– les effets du projet en cause doivent être pris en compte de manière cumulée avec ceux du projet de station de ski de la commune voisine Porté-Puymorens comme l’impose l’article R. 414-23 du même code ;
– en appréciant les effets des mesures d’atténuation envisagées sur la conservation des espèces, sans vérifier l’absence de solution alternative ni l’intérêt public majeur qui s’attachait au projet, le tribunal a fait une application erronée de l’article 6§4 de la directive Habitats ;
– les tourbières actives hautes sont quasi inexistantes en Europe et doivent être protégées au-delà de la seule préservation du site de Capcir-Carlit-Campcardos ;
– le préfet a considéré à juste titre que la destruction d’une partie, quelle que soit son importance, d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, et nonobstant les mesures d’atténuation envisagées, était contraire à l’engagement de préservation de ces habitats dans les sites Natura 2000.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2013, annulé et remplacé par un mémoire enregistré le 27 février 2013, puis complété par un mémoire enregistré le 17 juin 2013, la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges, représentées par la SCP Delaporte Briard et Trichet, concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
– aucun des moyens invoqués contre le jugement contesté n’est fondé ;
– la décision du préfet est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.

La Cour a informé les parties les 3 et 4 juillet 2014, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté de la demande de première instance et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges ont présenté le 15 juillet 2014 leurs observations en réponse aux moyens relevés d’office par la Cour.

Elles soutiennent que leur recours contentieux n’était pas tardif dès lors que l’arrêté préfectoral comportait des mentions inexactes sur les voies et délais de recours ;

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a présenté le 29 juillet 2014 ses observations en réponse aux moyens relevés d’office par la Cour.

Il soutient que :
– l’arrêté en litige se fonde à bon droit sur le IV de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le dossier des sociétés pétitionnaires comportant plusieurs demandes d’autorisation connexes relatives à un même projet ;
– il ressort des visas, des motifs et du dispositif de l’arrêté que celui-ci statue sur une demande d’autorisation et non sur une déclaration, en dépit d’une erreur de plume.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
– le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameline,
– et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 3 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, tendant à l’autorisation de travaux et ouvrages hydrauliques pour l’aménagement du domaine skiable et de l’ensemble immobilier d’une nouvelle station touristique sur le territoire de la commune de Porta ; que les deux sociétés, après avoir formé en vain auprès du préfet un recours gracieux contre ce refus le 5 mai 2009, ont introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier ; que celui-ci, par un jugement du 11 mars 2011, a annulé l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 ainsi que la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux des sociétés pétitionnaires, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de quatre mois ; que par un arrêt du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille saisie par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges au motif relevé d’office que celle-ci était irrecevable ; que, sur pourvoi en cassation des deux sociétés, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 28 octobre 2014 par une décision n° 386789 du 27 juillet 2016, en relevant que la demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive eu égard aux mentions de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 de nature à induire ses destinataires en erreur sur l’interruption du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux, et a renvoyé l’affaire à la Cour pour qu’il y soit statué ;

Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :

2. Considérant que, pour refuser la demande d’autorisation présentée par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges au titre de la loi sur l’eau, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le double motif que le projet méconnaissait l’objectif de préservation des zones humides prévu par les articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement et qu’il portait atteinte à la conservation du site d’intérêt communautaire de Capcir-Carlit-Campcardos en méconnaissance de l’article L. 414-4 du même code ; que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l’un et l’autre de ces motifs étaient entachés d’erreur d’appréciation ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’objectif de préservation des zones humides :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :  » I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 211-1-1 du même code :  » La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général (…)  » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le secteur géographique de Porta-Porté-Puymorens où doit être implanté le projet comporte 96,53 hectares de zones humides, et se caractérise en particulier par la présence de tourbières hautes constituant un habitat rare en Europe méridionale ; que les ouvrages projetés ont un impact sur le fonctionnement hydraulique de ces zones humides tant en ce qui concerne l’urbanisation prévue dans le cadre de la zone d’aménagement concerté que l’aménagement du domaine skiable ; qu’il ressort ainsi du rapport présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 25 novembre 2008 que la réalisation du projet global aurait pour effet direct la destruction de 7,6 hectares de zones humides, et entraînerait une dégradation indirecte d’une surface plus importante ; que le rapport d’expertise établi par le conseil général de l’environnement et du développement durable en janvier 2009 indique qu’eu égard au fonctionnement particulier des tourbières, qui doit être apprécié dans une approche globale et est influencé par de multiples causes, l’ensemble de cet habitat présent sur le site est susceptible d’être menacé ; qu’il n’est pas valablement contredit que l’aire de convergence du domaine skiable est située sur certaines des plus belles zones humides du site, en bon état de conservation, abritant des espèces d’intérêt communautaire prioritaires et une espèce végétale protégée ; qu’il ressort par ailleurs des différents documents sur lesquels s’est appuyé le préfet que les mesures compensatoires prévues par le dossier de demande d’autorisation concernent essentiellement la préservation de zones humides en bon état situées de part et d’autre de l’emprise du projet mais ne sont pas de nature à permettre la reconstitution d’une surface de zones humides équivalente à celle détruite sur l’emprise elle-même ; que la destruction d’une surface importante de zones humides induite par le projet entraînerait ainsi une perte définitive ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le préfet n’avait ni à tenir compte du seul rapport entre la superficie de zones humides affectée et la superficie totale du site, ni à limiter son analyse à l’existence d’une atteinte significative portée à ces zones humides, alors qu’un tel critère d’appréciation n’est pas prévu par les dispositions précitées ; qu’enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ou des autres éléments soumis à l’instruction que le préfet aurait omis de tenir compte de l’ensemble des mesures de compensation envisagées, alors que la décision en litige indique précisément qu’en dépit de celles-ci, 7,6 ha de zones humides doivent être détruits  » sans remplacement « , ce qui n’est pas efficacement contesté par les sociétés pétitionnaires ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que les incidences du projet présenté méconnaissaient l’objectif de préservation des zones humides prévu par les articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne l’atteinte aux habitats naturels reconnus d’intérêt communautaire :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, adopté pour la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 :  » I. – Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.(…)/ II. – L’autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s’il résulte de l’évaluation que sa réalisation porte atteinte à l’état de conservation du site. / III. – Toutefois, lorsqu’il n’existe pas d’autre solution que la réalisation d’un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement. La Commission européenne en est tenue informée. / IV. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public  » ;

6. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’évaluation des incidences d’un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d’intérêt communautaire concerné ; qu’une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même ; que, par ailleurs, il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, des mesures prévues par le projet de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site ;

7. Considérant que les travaux et ouvrages projetés sont entièrement inclus tant dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II  » Massif du Campcardos  » que dans le site d’intérêt communautaire et la zone de protection spéciale  » Campcir-Carlit-Campcardos  » relevant du réseau Natura 2000 ; qu’il ressort des documents soumis à l’instruction, et notamment du document d’évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, que deux habitats naturels recensés comme prioritaires, les formations herbeuses à nard riches en espèces sur substrats siliceux des zones montagnardes et les tourbières hautes actives, sont présentes sur l’emprise du projet en litige ; que ce dernier conduit à une destruction permanente de 14,28 hectares des premières, et de 0,07 hectare des secondes, cependant que la modification de l’écoulement des eaux de surface assècherait aussi ces tourbières hautes actives sur une superficie non précisée ; que le document d’évaluation des incidences montre, en outre, que le projet aurait un impact sur cinq autres types d’habitats naturels d’intérêt communautaire, altérant définitivement plus de 10 autres hectares ; que l’expertise réalisée à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales en janvier 2009 a confirmé l’importance de l’atteinte portée par le projet aux formation à nard et aux tourbières, se cumulant avec les impacts résultant de la création de la station de ski de Porté-Puymorens dans la commune voisine, et sans mesure d’atténuation effective des effets négatifs prévisibles du projet ; que, par suite, la réalisation du projet, qui conduirait notamment à une détérioration d’habitats prioritaires, porterait atteinte à l’état de conservation des habitats qui ont justifié la délimitation du site, alors même qu’ils ne représentent qu’un faible pourcentage de la superficie totale de celui-ci ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est par une exacte application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement que le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la demande présentée par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges en vue de réaliser les aménagements hydrauliques du projet de station touristique était de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site d’intérêt communautaire concerné, et devait être refusée pour ce motif ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur les deux motifs indiqués ci-dessus pour prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2009 portant refus d’autorisation et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des sociétés pétitionnaires ;

9. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges tant en première instance qu’en appel ;

Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 3 mars 2009 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 mai 2009 :

10. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté en litige indique les dispositions sur lesquelles le préfet a fondé sa décision de refus ; qu’il relève de manière circonstanciée que le projet doit avoir pour conséquence la destruction de plusieurs habitats naturels d’intérêt communautaire ainsi que la dégradation et la destruction d’habitats d’oiseaux ; que, s’il n’identifie pas les zones humides susceptibles d’être affectées par le projet, il énonce avec une précision suffisante son impact sur ces zones en relevant la destruction de 7,6 hectares de celles-ci et la dégradation indirecte d’une surface plus importante ; que le préfet n’était pas tenu de mentionner plus en détail dans l’arrêté son analyse de l’insuffisance des mesures compensatrices, alors notamment qu’il relève la destruction d’une surface précise  » sans remplacement  » ; qu’il n’avait pas davantage à y examiner la compatibilité alléguée du projet présenté avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne, point qui ne fondait pas sa décision en l’espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus du 3 mars 2009 serait insuffisamment motivée en violation des article 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 212-4 III du code de l’environnement doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucun des éléments soumis à l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a lui-même demandé la réalisation d’une expertise complémentaire sur les effets du projet sur les sites d’intérêt communautaire concernés, se serait estimé à tort lié par les conclusions du commissaire enquêteur ou par l’avis du conseil départemental pour opposer un refus à la demande dont il était saisi ; que le moyen tiré par les intimées de l’incompétence négative du préfet doit, dès lors, être également écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit plus haut, la décision en litige n’est pas fondée sur l’incompatibilité des travaux et ouvrages envisagés avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux localement applicable, mais sur la méconnaissance par le projet des dispositions du code de l’environnement relatives respectivement à la protection des zones humides et à la conservation des sites d’intérêt communautaire ; que ces motifs suffisaient par eux-mêmes à justifier le refus de l’autorisation demandée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a donc, en toute hypothèse, commis aucune erreur de droit en ne fondant pas en outre son refus sur une analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; que les sociétés pétitionnaires ne peuvent, dès lors, utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté du 3 mars 2009 la circonstance que le préfet n’aurait pas démontré l’incompatibilité du projet avec le contenu de ce schéma ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, le préfet a fondé en droit le motif de refus tiré de l’atteinte portée par le projet aux sites d’intérêt communautaire relevant du réseau Natura 2000 sur la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, et non sur la violation directe des directives communautaires et notamment la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont ces dispositions assurent la transposition en droit interne ; que le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet sur le fondement juridique de l’arrêté en litige doit par suite être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que le b) du 4° du II de l’article R. 214-6 du code de l’environnement prévoit que la demande d’autorisation présentée au titre de la loi sur l’eau doit comporter l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; que, par ailleurs le I de l’article R. 414-19 du même code inclut  » les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11  » dans la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application l’article L. 414-4 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de ce dernier article relatives à la protection des site Natura 2000 seraient inapplicables à un projet d’aménagements hydrauliques soumis à autorisation en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté comme manquant en droit ;

15. Considérant, en sixième lieu, que le site de Capcir-Carlit-Campcardos à l’intérieur duquel se trouve le projet a été inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine par une décision de la Commission du 22 décembre 2003, entrée en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union Européenne intervenue le 21 janvier 2004 ; que les mesures de protection édictées par l’article L. 414-4 du code de l’environnement s’y appliquaient dès cette date ; que le site a ensuite été désigné comme zone de protection spéciale par arrêté ministériel du 25 avril 2006 dans le cadre du réseau Natura 2000 ; que la seule circonstance que le document d’objectifs propre au site de Capcir-Carlit-Campcardos n’avait pas encore été adopté à la date de la décision en litige demeurait sans influence sur la nécessité pour l’autorité administrative d’apprécier l’atteinte portée à ce site reconnu d’importance communautaire au vu de l’ensemble des éléments recueillis lors de l’instruction de la demande, et conformément aux objectifs indiqués dans la décision de désignation ; que le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet sur ce point doit donc être écarté ;

16. Considérant, en septième et dernier lieu, que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu à bon droit apprécier l’atteinte portée aux sites d’intérêt communautaire concernés par le projet sans se prononcer sur le caractère significatif ou non d’une telle atteinte, dès lors que le II de l’article L. 414-4 précité du code de l’environnement impose à l’autorité administrative de s’opposer à un projet dès lors que sa réalisation  » porte atteinte aux objectifs de conservation  » d’un site Natura 2000, sans limiter l’interdiction qu’il prévoit aux seules atteintes notables ou significatives, une telle notion ne s’appliquant qu’à l’exigence procédurale d’évaluation environnementale instituée par le I du même article ; que le préfet n’avait pas non plus à prendre en compte, dans son appréciation de l’atteinte portée à l’état de conservation des sites, les mesures de compensation qui ne doivent être intégrées à l’analyse que dans les situations dérogatoires prévues par le III du même article ; que les moyens tirés d’erreurs de droit du préfet dans l’application de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2009 refusant l’autorisation demandée par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaines porte des Neiges en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de ces dernières ;

Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en toute hypothèse à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°0903855 du 11 mars 2011 est annulé.

Abri de jardin/ Urbanisation en continuité (non)

CAA de LYON

N° 15LY02726   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
BOUILLOT, avocat

lecture du mardi 18 juillet 2017

1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s’est, au nom de l’Etat, opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble et de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours hiérarchique ; que Mme B…relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » (…) III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. (…)  » ;

3. Considérant que par groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites ainsi que du plan cadastral, que le chalet de Mme B…est situé à environ soixante-cinq mètres de la construction la plus proche ; que le terrain de la requérante est séparé des autres constructions éparses et peu nombreuses situées à une centaine de mètres de son chalet par une voie publique, le chemin de la Torche ; que le chalet de Mme B…est compris dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère naturel très marqué ; que, bien qu’il soit prévu d’implanter l’abri de jardin projeté à proximité de ce chalet et entre celui-ci et les constructions les plus proches, cette implantation méconnaît l’obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 2, dès lors que les constructions existantes ne peuvent être regardées comme constituant, en l’espèce, un tel groupe ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que si les conclusions de Mme B…tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme dirigées contre l’Etat au nom duquel la décision en litige a été prise, il ne peut y être fait droit dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…B…et au ministre de la cohésion des territoires.

Piste de ski « indoor »/ Obligation de sécurité de moyens/ Faute de la commune

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-20363
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que, le 11 janvier 2009, Donacien X…, alors âgé de quinze ans, a été victime d’un accident de ski sur une piste artificielle implantée dans un complexe de loisirs exploité par la commune de Noeux-les-Mines (la commune) ; que Mme Y…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation la commune et la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) ; que la société SMACL assurances, assureur de la commune (l’assureur), et M. X…, devenu majeur, sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune et l’assureur font grief à l’arrêt de retenir la responsabilité de la commune dans la survenance de l’accident, de dire que celle-ci doit réparation de son entier préjudice corporel à la victime, de la condamner à payer à M. X…une somme de 10 000 euros à titre de provision et de les condamner solidairement à verser à la CPAM une provision d’un montant de 67 753 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage subi par la victime ; qu’en relevant, pour engager la responsabilité de la commune que les trois hypothèses jugées seulement « probables » par l’expert, comme étant la cause du traumatisme crânien subi par M. X…, seront toutes les trois retenues, sans trancher le litige et sans déterminer laquelle, parmi ces trois hypothèses, avaient été la cause certaine du dommage, la cour d’appel, qui a statué par des motifs dubitatifs qui ne permettent pas d’imputer de façon certaine la survenance du dommage aux fautes retenues à l’encontre de la commune, a violé l’article a violé l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l’obligation de sécurité incombant à l’exploitant d’une station de ski n’est qu’une obligation de moyens ; qu’en jugeant que la commune avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir suffisamment et spécifiquement alerté la victime sur l’opportunité de porter un casque, eu égard aux conditions météorologiques, cependant qu’il résultait de ses constatations qu’il était établi que la commune avait mis des casques gratuitement à la disposition des usagers et ce, de façon « ostentatoire », et qu’une affiche indiquait « Casque à votre disposition. Fortement conseillé » de sorte qu’il était établi que la commune, seulement tenue à une obligation de moyens, avait suffisamment alerté les usagers de l’opportunité de mettre un casque, et ce d’autant qu’aucune loi ou règlement n’impose le port du casque pour la pratique du ski, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la faute de la victime lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage doit entraîner un partage de responsabilité ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la victime ou son accompagnant majeur, n’avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ne s’équipant pas d’un casque, mis gratuitement à sa disposition par la commune, alors même qu’elle se qualifiait comme un skieur inexpérimenté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu’en tout état de cause, le manquement à une obligation d’information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d’une perte de chance, et non par l’indemnisation intégrale du dommage ; qu’au cas d’espèce, en condamnant l’exploitant et son assureur à la réparation intégrale des dommages subis par la victime, motif pris de ce que l’exploitant n’avait pas suffisamment alerté la victime sur les risques attachés à la descente de la piste de ski sans casque et aux conditions météorologiques, quand cette faute ne pouvait, en toute hypothèse, qu’aboutir à l’indemnisation d’une perte de chance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que, le jour de l’accident, la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas et que de telles conditions de glisse étaient inhabituelles pour les usagers, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune n’avait pas attiré l’attention de ces derniers, au moment de la remise de leur équipement, sur l’existence de risques particuliers liés à l’état de la piste et sur la plus grande opportunité de porter un casque, certes mis gratuitement à leur disposition, mais dont le port n’avait pas été spécifiquement recommandé ; qu’elle a ajouté que le filet de protection, situé à une distance restreinte de la fin de la piste, était dépourvu de boudins matelassés, que le fait qu’il ait été peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol permettait le passage d’un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée et que, malgré ce risque, le filet était attaché à l’arrière par des chaînes cadenassées non protégées ; qu’elle a pu en déduire que la commune avait manqué à son obligation de sécurité de moyens ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a procédé à la recherche visée par la troisième branche du moyen, en retenant que M. X…, qui n’avait pas de connaissance générale de la pratique du ski, n’avait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l’a précédé, aucun comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, susceptible de le considérer comme responsable, même partiellement, de son propre dommage ;

Et attendu, enfin, qu’elle a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, quelles que soient les trois hypothèses envisagées par l’expert pour expliquer les circonstances précises de l’accident, l’absence de port de casque avait nécessairement contribué à la survenance du traumatisme crânien dont M. X…a été victime et que son dommage avait été aggravé par le fait d’être passé sous la barrière de protection pour se retrouver gisant en dehors de la piste ; que, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, elle en a déduit, à bon droit, que, quelle que soit l’éventualité considérée, la faute de la commune était à l’origine du préjudice subi et que celle-ci devait réparation intégrale à la victime ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Exercice illégal de fonctions d’encadrement/ Moniteurs de ski britanniques (suite…)

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 juin 2017
N° de pourvoi: 16-84246
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Kenneth X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, pour exercice d’une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique et sportive sans déclaration, l’a condamné à 10 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense, violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité (non-assistance par un avocat et absence de rappel du droit de se taire) invoquées par le prévenu pour n’avoir pas eu l’assistance d’un avocat lors de son audition, déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononcé des condamnations pénales et civiles ;

 » aux motifs propres qu’ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, en une motivation que la cour fait sienne, si, en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un avocat et si la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination étaient des normes internationales et généralement reconnues qui étaient au coeur de la notion de procès équitable, la Cour elle-même a estimé que ces notions avaient pour but de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités ; qu’en l’espèce, M. X… n’a pas été placé en garde à vue et il lui a bien été notifié qu’il pouvait à tout moment quitter les locaux de la gendarmerie ; que si des textes, non applicables à la date de l’audition, ont prévu une notification de tels droits même dans le cadre d’une audition libre d’une personne soupçonnée, le fait même que ces textes aient prévu des dates d’entrée en vigueur différées démontre que les auditions faites jusqu’à ces dates ne sont pas nulles en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 » et aux motifs adoptés que, si en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout accusé a le droit de se défendre lui-même où d’avoir l’assistance d’un avocat et si la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination étaient des normes internationales généralement reconnues qui étaient au coeur de la notion de procès équitable la cour elle-même estimait que ces notions avaient pour but de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités ; qu’or, M. X… n’a pas été placé en garde à vue et il lui a bien été notifié qu’il pouvait à tout moment quitter les locaux de la gendarmerie ; que si des textes, non applicables à la date de l’audition, ont prévu une notification de textes droits même dans le cadre d’une audition libre d’une personne soupçonnée, le fait même que ces textes aient prévus des dates d’entrée en vigueur différées démontre bien que les auditions faites jusqu’à ces dates ne sont pas nulles en application de l’article 6 de le Convention européenne des droits de l’homme ;

 » 1°) alors que, lorsque le prévenu invoque une irrégularité de procédure, au regard des exigences du droit au procès équitable, les juges du fond sont tenus de dire si la procédure suivie est ou non conforme aux exigences de la Convention européenne ; qu’en refusant de le faire, ils ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, la circonstance que la loi nationale pose une règle nouvelle, pour se conformer à la convention européenne en spécifiant une date d’entrée en vigueur, n’implique en aucune façon la conformité de l’état du droit antérieur avec la convention européenne ; qu’en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 3°) et alors que le droit au procès équitable imposant en vertu de la convention européenne que la personne entendue puisse se faire assister par un avocat et qu’il lui soit rappelé qu’elle est en droit de se taire, dès lors qu’elle est entendue, peu important qu’il y ait garde à vue ou non, les juges du fond n’ont constaté au cas d’espèce ni que le prévenu avait la possibilité de se faire assister d’un avocat, ni qu’il lui avait été rappelé qu’il avait le pouvoir de se taire ; qu’à cet égard, l’arrêt souffre à tout le moins d’une insuffisance de motifs  » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8, L. 212-3 et R. 121-8 du code du sport, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

 » en ce que l’arrêt a déclaré M. X… coupable des faits reprochés, condamné M. X… à une amende d’un montant de 10 000 euros avec sursis partiel à hauteur de 5 000 euros puis confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;

 » aux motifs propres qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; que, en application des règles européennes, les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite  » Services  » 2006/ 12310E établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe en retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que  » les présentes dispositions n’empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1. Elles n’empêchent pas non plus cet État membre d’appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives  » ; qu’en outre, l’article 17, 6 de la même directive dispose que l’article 16 ne s’applique pas aux matières couvertes par le titre 11 de la directive 2006/ 36/ 0E ainsi qu’aux exigences en vigueur dans l’État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière ; que, si le prévenu soutient que la CJUE a écarté du champ des activités dérogatoires l’activité de guide touristique, à laquelle il associe l’activité de  » ski guide  » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique, notamment, de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce, afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient encore que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive  » Services  » 2006/ 123/ 0E dispose cependant que  » les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que, par ailleurs, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005/ 36/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service, Il s’ensuit que la loi nationale est parfaitement conforme à la législation européenne ;

 » et aux motifs adoptés que les règles françaises dont le nonrespect est ainsi démontré ne sont pas contraires aux règles européennes ; qu’en effet, l’exigence d’un diplôme s’impose aux nationaux comme aux étrangers et elle n’est pas contraire à la libre prestation de service, l’activité visée étant une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne, qui nécessite le respect de mesures de sécurité particulières et les exigences posées par le code du sport n’excèdent donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ;

 » 1°) alors que, lorsque la contrariété de la législation française au droit de l’Union européenne est invoquée, le contrôle suppose, de la part des juges du fond, qu’ils se livrent à une analyse comportant plusieurs vérifications successives, relatives aux points suivants : existence d’une restriction à la libre prestation de service, existence d’une éventuelle justification fondée sur l’intérêt général, adaptation de la mesure à l’intérêt général recherché et, enfin, proportionnalité de la mesure aux objectifs poursuivis ; que si les premiers juges et les juges du second degré ont évoqué, en termes vagues et imprécis, le contrôle qu’ils ont effectué quant à la conformité des dispositions nationales invoquées au droit de l’Union européenne, à aucun moment ils ne se sont conformés aux prescriptions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour s’attacher notamment, à supposer qu’un intérêt général puisse justifier les restrictions, à l’adaptation des mesures aux objectifs poursuivis, puis à leur proportionnalité ; que faute de s’être pliés à cette méthode qui a un caractère impératif ; qu’en se bornant à la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, ne résultait pas d’une discrimination, opérée par la loi pénale française, entre personnes françaises ou établies en France et personnes ressortissantes d’autres Etats membres de l’Union européenne ou établies dans de tels Etats ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur l’effet discriminatoire des dispositions combinées des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, qui exonèrent de l’obligation de qualification les militaires et fonctionnaires, d’Etat, territoriaux et hospitaliers, ainsi que les enseignants des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
 » 3°) alors que, avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, était nécessaire au regard d’un objectif d’intérêt général ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur la nature des risques inhérents à une activité d’accompagnateur sans finalité d’enseignement ou de compétition sportive, à l’effet de déterminer si l’obligation imposée était concrètement adaptée à l’objectif de sécurité des skieurs ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 4°) alors que, dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient s’expliquer sur l’adaptation de la mesure à l’intérêt général, notamment quant au point de savoir si cette dernière répondait au souci d’atteindre l’objectif de sécurité de manière cohérente et systématique ; qu’à cet égard, en s’abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si la circonstance que l’obligation d’emploi de personnes qualifiées ne s’applique qu’aux travailleurs de droit privé rémunérés, à l’exclusion des travailleurs bénévoles, ne s’opposait pas à ce que la mesure soit qualifiée de nécessaire au regard de l’objectif de sécurité des skieurs, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 5°) alors que, le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose des juges du fond qu’ils établissent que la mesure est proportionnée à l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en ce qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-7, L. 212-8, R. 212-90 à R. 212-94 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt a déclaré M. X… coupable des faits reprochés, condamné M. X… à une amende d’un montant de 10 000 euros avec sursis partiel à hauteur de 5 000 euros puis confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;

 » aux motifs propres qu’ainsi que le rappelle le premier juge, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 2124 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ; que l’article L. 212-2 précité précise que, lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu ne dispose pas des titres nécessaires à l’exercice, contre rémunération, d’une activité d’enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski, sa contestation portant sur l’exercice même de cette activité et le caractère rémunéré de sa prestation ; qu’or, il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises relatant les opérations effectuées par les gendarmes avant d’entendre M. X…, que celui-ci exerçait bien une activité d’animation ou encadrement de la pratique du ski, voire même d’enseignement de celle-ci ; qu’en effet, les enquêteurs ont constaté qu’il se positionnait parmi des moniteurs de ski dans l’attente des membres de son groupe et qu’une fois en haut du télésiège, le groupe se reformait autour de lui ; que les constatations des gendarmes démontrent qu’ensuite la descente se faisait exactement dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur ; que les vérifications faites par les enquêteurs auprès du service technique de la station comme celles du bureau de la réglementation sportive démontrent que cette activité n’était pas exercée à titre bénévole dès lors que M. X… bénéficiait d’un forfait fourni par le ski club et transmis de  » leader  » à  » leader  » ; qu’il est d’ailleurs établi qu’il est venu en France pour exercer cette activité au sein de ce club sur toute la saison, club où il est inscrit non pas comme un membre parmi les autres, mais expressément comme  » leader  » ; que son emploi du temps est en outre défini par le ski club, avec d’ailleurs la précision d’un jour de congé (saturday = leader’s day off) ; qu’ainsi, indépendamment même de l’audition de M. X…, la violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 est démontrée ; que les déclarations de M. X… confirment les conditions d’exercice de son activité au profit du club et les contreparties dont il bénéficie ; qu’il reconnaît avoir encadré le groupe, le jour du contrôle, être inscrit au club comme leader et avoir été positionné comme leader pour ce groupe par le club depuis Londres ; qu’il admet aussi que le forfait est payé par le club, de même que son appartement et l’assurance ; qu’il ajoute qu’il est en France à la demande de ce club depuis décembre pour être un référent pour les groupes de membres qu’il accompagne lors des sorties ski et pour qui il organise leur séjour ; qu’il était, de plus, en possession d’un téléphone portable appartenant au club ; que c’est donc avec raison que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu en sorte que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions, la peine prononcée étant proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur ;

 » et aux motifs adoptés qu’en application de l’article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-4 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ; que l’article L. 212-2 précité précise que, lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X… ne dispose pas des titres nécessaires à l’exercice, contre rémunération, d’une activité d’enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski, sa contestation portant sur l’exercice même de cette activité et le caractère rémunéré de sa prestation ; qu’or, il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises relatant les opérations effectuées par les gendarmes avant d’entendre M. X…, que celui-ci exerçait bien une activité d’animation ou encadrement de la pratique du ski, voire même d’enseignement de celle-ci ; qu’en effet, les enquêteurs indiquent qu’il se positionne parmi des moniteurs de ski dans l’attente des membres de son groupe et qu’une fois en haut du télésiège, le groupe se reforme autour de lui ; que les constations des gendarmes démontrent qu’ensuite la descente se fait exactement dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur ; que les vérifications faites par les enquêteurs auprès du service technique de la station comme celles du bureau de la réglementation sportive démontrent quant à elles que cette activité n’est pas exercée à titre bénévole ; qu’en effet, M. X… bénéficie d’un forfait fourni par le ski club et transmis de  » leader  » à  » leader « , il est venu en France exercer cette activité pour ce club sur toute la saison, club ou il est inscrit non pas comme un membre parmi les autres mais expressément comme  » leader  » ; que son emploi du temps est en outre défini par le ski club, avec d’ailleurs la précision d’un jour de congé (saturday = leader’s day off) ; qu’ainsi, indépendamment même de l’audition de M. X…, la violation des articles L. 212-1 et L. 212-2 est démontrée ; que l’audition de M. X… apporte des éléments supplémentaires sur les conditions d’exercice de son activités au profit du club et les contreparties dont il bénéficie ; qu’il reconnaît, en effet, avoir encadré le groupe le jour du contrôle, être inscrit au club comme leader et avoir été positionné comme leader pour ce groupe par le club depuis Londres ; qu’il indique également que le forfait est payé par le club, de même que son appartement et l’assurance ; qu’il précise qu’il est en France à la demande de ce club depuis décembre pour être leur référent pour les groupes de membres qu’il accompagne lors des sorties ski et pour qui il organise un peu le séjour ; qu’il était en outre en possession d’un téléphone portable appartenant au club ;
 » 1°) alors que, pour déterminer si le prévenu déployait une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou se livrait à une activité d’entraînement de pratiquant, les juges du fond se devaient de décrire, concrètement, quelle prestation le prévenu fournissait aux membres du groupe ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs ;

 » 2°) alors que c’est une chose que de se tenir auprès des membres d’un groupe, c’en est une autre que de savoir si cette personne dispense, auprès des membres du groupe, des prestations d’enseignement, d’animation ou d’encadrement concernant une activité physique ou sportive ou encore s’il se livre à une activité d’entraînement ; qu’en se bornant à évoquer la location du prévenu, lors du départ du groupe, et encore d’évoquer la descente, sans autre précision, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d’une insuffisance de motifs ;

 » 3°) alors que les juges du fond doivent constater, par eux-mêmes, les circonstances de fait permettant d’établir la nature et l’objet de l’activité, sans être autorisés à déléguer ce pouvoir à la gendarmerie ; qu’en faisant leurs les appréciations de la gendarmerie, les juges du fond ont violé les textes susvisés  » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 avril 2014, à Val d’Isère, M. X…, de nationalité britannique, a été contrôlé alors que, porteur d’une veste comportant la mention  » Ski club Great Britain « , il accompagnait sur les pistes un groupe de plusieurs personnes ; qu’il a été poursuivi pour avoir exercé, contre rémunération, une activité d’enseignement, animation ou encadrement de la pratique du ski sans être titulaire des titres nécessaires à cet exercice ; que le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité tenant notamment à la régularité de son audition par les gendarmes, l’a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir rappelé que la directive dite  » Services  » 2006/ 123/ CE permet à un état membre, dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque celles-ci sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement, retient, par motifs propres et adoptés, que l’activité de  » ski guide  » est une activité de montagne, milieu spécifique présentant des risque particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales ; que les juges relèvent que M. X…, qui ne dispose pas du titre nécessaire à l’exercice de la profession de moniteur de ski dont l’accès est, sans discrimination, ouvert à tous les ressortissants de l’Union européenne par examen ou reconnaissance de titres, se positionnait parmi les moniteurs de ski dans l’attente des membres de son groupe et descendait avec eux les pistes dans les mêmes conditions que pour un cours de ski donné par un moniteur, et qu’il était venu en France pour exercer cette activité sur toute la saison au sein du ski club où il est inscrit en qualité de  » leader « , bénéficiant d’un forfait et travaillant sur la base de l’emploi du temps défini par celui-ci ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants fondés sur les déclarations effectuées par le prévenu au cours de son audition libre, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit, et sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Ressortissant de l’UE/ Moniteur de ski/ Exercice illégal

 

 

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 mars 2017
N° de pourvoi: 14-87597
Non publié au bulletin Annulation partielle

M. Guérin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Nicholas X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l’a condamné à 15 000 euros d’amende, pour paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum de croissance, à cinq amendes de 1500 euros chacune et, pour détachement d’un salarié temporaire sans déclaration préalable, à cinq amendes de 750 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 mars 2012, en exécution d’un contrôle de moniteurs de ski travaillant sur le domaine de la station de Méribel (Savoie) effectué sur réquisition du procureur de la République compétent, des agents de la police aux frontières ont constaté que M. Y… était apparemment en position de guider et d’encadrer un groupe de sept skieurs, auxquels il donnait des consignes et indiquait les directions à suivre ; que celui-ci leur a déclaré qu’employé, pour la saison hivernale, par la société de « tour operator » « Ski limited » (la société) établie en Grande-Bretagne, avec pour fonction principale de guider et d’accompagner les clients de ce « Tour Operator » sur le domaine skiable des trois vallées, il n’avait aucun diplôme de moniteur de ski ; que les premiers indices de la commission d’infractions au code du sport et au code du travail ayant été objectivement corroborés par l’enquête entreprise, le dirigeant de la société, M. X…, a été cité devant le tribunal correctionnel pour les délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d’emploi de personnes non qualifiées pour exercer les fonctions de professeur, moniteur ou éducateur, ainsi que pour les contraventions de détachement de salariés temporaires sur le territoire national sans déclaration préalable et de paiement à un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; qu’ayant été condamné par cette juridiction de ces chefs, M. X… a, avec le procureur de la République, formé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L. 322-3 et L. 212- I du code du sport, L. 1261-1, R. 1263-3 et R. 1263-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’exploitation d’un établissement d’activités physiques ou sportives sans déclaration préalable auprès du préfet plus de deux mois auparavant, d’emploi de personnes non qualifiées, de détachement temporaire d’un salarié sur le territoire français sans déclaration préalable de l’inspecteur du travail, ensemble octroyé des dommages-intérêts à deux parties civiles sur le fondement de ces déclarations de culpabilité ;

 » aux motifs que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que polir ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ; (…) ; que l’obligation pénalement sanctionnée prévue par l’article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l’inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu’elle n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés ; que la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ;

 » et aux motifs adoptés que, sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ; que sur l’obligation de déclaration de détachement, la conventionalité des dispositions nationales, que l’article R. 1264-1 du code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d’une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; que le prévenu conclut à la non-conventionalité de cette disposition en ce qu’elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l’objectif poursuivi ; que cependant, l’article R. 1264-1 du code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d’un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l’administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu’au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; que son existence même réside dans ce qu’elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; que dès lors le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l’objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits et qu’aucune déclaration de détachement n’a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu’au contrôle des autorités de police, qu’il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

 » 1°) alors que, lorsque la contrariété de la législation française au droit de l’Union européenne est invoquée, le contrôle suppose, de la part des juges du fond, qu’ils se livrent à une analyse comportant plusieurs vérifications successives, relatives aux points suivants : existence d’une restriction à la libre prestation de service, absence de discrimination, existence d’une éventuelle justification fondée sur l’intérêt général, adaptation de la mesure à l’intérêt général recherché et, enfin, proportionnalité de la mesure aux objectifs poursuivis ; que si les premiers juges et les juges du second degré ont évoqué, en termes vagues et imprécis, le contrôle qu’ils ont effectué quant à la conformité des dispositions nationales invoquées au droit de l’Union européenne, à aucun moment ils ne se sont conformés aux prescriptions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour s’attacher, notamment, à supposer qu’un intérêt général puisse justifier les restrictions, à l’absence de discrimination, à l’adaptation des mesures aux objectifs poursuivis, puis à leur proportionnalité ; que faute de s’être pliés à cette méthode qui a un caractère impératif, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, et en tout cas, eu égard aux investigations que le juge national doit opérer, avant de considérer que le droit national est conforme au droit de l’Union européenne, obligation lui est faite d’effectuer un contrôle norme par norme ; qu’en l’espèce, les juges du second degré, alors qu’ils étaient tenus de réexaminer en fait et en droit le litige, ont procédé à un examen conjoint de deux infractions au moins : l’obligation de déclarer l’ouverture de l’établissement auprès du Préfet et l’obligation d’employer des personnes qualifiées ; qu’à cet égard également, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que les premiers juges ont également examiné la non-conformité au droit de l’Union européenne en procédant à un examen conjoint de l’obligation de déclaration d’établissement entre les mains du préfet deux mois au moins avant son ouverture et de l’obligation d’employer des salariés qualifiés ; que les motifs du jugement étant illégaux, à l’instar de ceux de l’arrêt, ils ne peuvent restituer une base légale à l’arrêt attaqué ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, notamment, d’emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité sportive, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, la loi a prévu l’obligation d’emploi de personnes qualifiées pour satisfaire au respect des mesures de sécurité requises et à l’intérêt général, d’autre part, cette exigence s’applique indistinctement aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, enfin, elle est proportionnée à la nécessité impérieuse de confier la sécurité des skieurs à des personnes qualifiées, la cour d’appel justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et européen invoquées ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7, L. 212-8 et R. 212-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’emploi de salariés non-qualifiés et octroyé des dommages-intérêts sur ce fondement aux deux parties civiles ;

 » aux motifs propres que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide  » consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à la pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que, sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique, notamment, de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;

 » 1°) alors que les articles L. 212-1 et suivants du code du travail ne concernent que l’enseignement et la formation à une activité physique ou sportive ; que leur application suppose que le juge constate l’existence d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive, cette activité étant l’objet même de la prestation ; qu’au cas d’espèce, les personnes employées se bornaient à accompagner les clients du tour opérateur pour visiter la station sans nullement prodiguer un enseignement ou une formation au sens qui vient d’être rappelé ; que dès lors, en considérant que l’incrimination posée par l’article L. 212-8 du code du sport visait l’activité déployée par les salariés de la société le ski limited, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 » 2°) et alors qu’en s’abstenant de rechercher si la circonstance que les personnes employées se bornaient à accompagner les clients du tour opérateur pour visiter la station sans nullement prodiguer un enseignement ou une formation au sens qui vient d’être rappelé ne faisait pas obstacle à l’infraction, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7, L. 121-8 et R. 121-8 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’emploi de salariés non-qualifiés et octroyé des dommages et intérêts sur ce fondement aux deux parties civiles ;

 » aux motifs propres que « le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait 7 personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » le ski limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » le ski limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié ; qu’elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratiquer le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive ; que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend, notamment, l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable. », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la conventionalité de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient-des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;

 » 1°) alors qu’avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, ne résultait pas d’une discrimination, opérée par la loi pénale française, entre personnes françaises ou établies en France et personnes ressortissantes d’autres Etats membres de l’Union européenne ou établies dans de tels Etats ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur l’effet discriminatoire des dispositions combinées des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, qui exonèrent de l’obligation de qualification les militaires et fonctionnaires d’Etat, territoriaux et hospitaliers, ainsi que les enseignants des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 2°) alors qu’avant de se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, les juges du fond devaient déterminer si l’entrave à la libre circulation des services, qui n’était pas contestée, était nécessaire au regard d’un objectif d’intérêt général ; que notamment, ils étaient tenus de s’expliquer sur la nature des risques inhérents à une activité d’accompagnateur sans finalité d’enseignement ou de compétition sportive, à l’effet de déterminer si l’obligation imposée était concrètement adaptée à l’objectif de sécurité des skieurs ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 3°) alors que dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient s’expliquer sur l’adaptation de la mesure à l’intérêt général, notamment quant au point de savoir si cette dernière répondait au souci d’atteindre l’objectif de sécurité de manière cohérente et systématique ; qu’à cet égard, en s’abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si la circonstance que l’obligation d’emploi de personnes qualifiées ne s’applique qu’aux travailleurs de droit privé rémunérés, à l’exclusion des travailleurs bénévoles, des militaires, des fonctionnaires et des enseignants, ne s’opposait pas à ce que la mesure soit qualifiée de nécessaire au regard de l’objectif de sécurité des skieurs, les juges du fond ont entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;

 » 4°) alors que le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose des juges du fond qu’ils établissent que la mesure est proportionnée à l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en ce qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 5°) alors que, et en tout cas, en se bornant à énoncer que l’atteinte « ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi » les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés » ;

Attendu que pour déclarer conforme au droit de l’Union européenne la restriction à l’emploi de moniteur ou d’éducateur de ski, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, l’accès à la profession de moniteur de ski est, au regard de la sécurité publique, légitimement restreint par l’exigence d’un diplôme, d’autre part, a été appréciée la proportionnalité de ladite restriction à l’objectif d’intérêt général poursuivi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble des articles L. 126-1 et suivants et R. 1263-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
 » en ce que l’arrêt attaqué déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration de détachement de salariés entre les mains de l’inspecteur du travail préalablement au détachement et octroyé en conséquence des réparations civiles aux parties civiles ;

 » aux motifs propres que l’obligation pénalement sanctionnée prévue par l’article R. 1264-1 du code du travail a vocation à signaler à l’inspection du travail la présence de salariés étrangers sur le territoire national, de manière à ce que tout contrôle de la légalité de leur situation et de la préservation de leurs droits puisse être effectué ; qu’elle n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés, la réglementation française en la matière est donc conforme au droit communautaire ;

 » et aux motifs adoptés que, sur l’obligation de déclaration de détachement, sur la conventionalité des dispositions nationales ; que l’article R. 1264-1 du code du travail dispose que « le fait, pour le dirigeant d’une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » ; que le prévenu conclut à la non-conventionalité de cette disposition en ce qu’elle constitue par son caractère obligatoire avant le début de prestation une exigence excessive au regard de l’objectif poursuivi ; que cependant, l’article R. 1264-1 du code du travail lequel sanctionne le défaut de déclaration de détachement temporaire d’un salarié a pour finalité de permettre de signaler la présence à l’administration du travail de salariés étrangers détachés en France afin de rendre possible un éventuel contrôle de leur situation ; que retenir comme le fait le prévenu, que cette déclaration ne saurait être préalable et devrait pouvoir intervenir à tout moment jusqu’au départ du salarié du territoire national ferait perdre à cette déclaration toute utilité ; que son existence même réside dans ce qu’elle est préalable ou concomitante au détachement effectif ; que dès lors, le caractère préalable de la déclaration est parfaitement proportionné à l’objectif recherché ; que le moyen sera en conséquence rejeté ; que sur le fond, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits et qu’aucune déclaration de détachement n’a été faite dans les délais et à tout le moins jusqu’au contrôle des autorités de police, qu’il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;
 » 1°) alors que lorsque l’existence d’une entrave à la libre circulation des services n’est pas contestée, le contrôle de conformité du droit français au droit de l’Union européenne suppose, de la part des juges du fond, qu’ils déterminent si cette entrave peut être justifiée au regard d’un objectif d’intérêt général ; qu’en se bornant à énoncer que la déclaration préalable prescrite par l’article R. 1263-3 du code du travail « n’a de sens que si elle est antérieure ou concomitante au début du détachement, et ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi, en l’occurrence le contrôle des règles applicables aux salariés détachés », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors que, et en tout cas, en laissant incertain l’objectif d’intérêt général susceptible de justifier l’entrave qu’ils constataient, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés ;

 » 3°) alors que, dans le cadre de leur contrôle, les juges du fond devaient établir la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif d’intérêt général invoqué par l’Etat, en démontrant qu’elle ne va pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; qu’en s’abstenant de procéder à un tel contrôle s’agissant des obligations de l’employeur, en analysant l’étendue des informations devant figurer au sein de la déclaration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que, dès lors que l’objectif recherché par la mesure en cause réside dans l’exercice d’un contrôle, seule une obligation de déclarer, concomitante ou en cours d’activité, peut être regardée comme adaptée à l’objectif poursuivi ; qu’en décidant au contraire que l’objectif poursuivi imposait une déclaration antérieure à l’activité, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;

 » 5°) alors qu’en tout cas, en se bornant à énoncer que l’atteinte « ne saurait être considérée comme excessive par rapporté l’objectif légitime poursuivi », les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motif au regard des textes susvisés  » ;

Attendu que pour déclarer M. X… coupable de défaut de déclaration de détachement de salariés auprès de l’inspection du travail, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la déclaration à l’inspection du travail ne peut avoir d’efficacité, au regard de l’objectif de protection des salariés en cause, que si elle est préalable ou, à tout le moins, concomitante à leur emploi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 112-1 du code pénal, le principe de la rétroactivité in mitius et l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration d’établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l’ouverture et condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts ;

 » aux motifs propres que le contrôle effectué le 13 mars 2012 sur la piste située à proximité de l’altiport de Méribel a révélé que M. James Y… qui était porteur d’une tenue distinctive invitait sept personnes à le suivre, ces derniers suivant sa trace avant qu’il ne s’arrête pour faire regrouper l’ensemble des skieurs ; que ce dernier indiquait que pour le compte de son employeur le tour opérator  » Le Ski Limited « , il avait pris en charge un groupe de clients constitué selon leur niveau, son travail de  » ski guide’consistant à les accompagner et à les guider sur les pistes du domaine pendant la durée de leur séjour, de 9 heures à 16 heures 30 ; que cette activité ainsi constatée et décrite par M. Y… et les autres  » ski guides  » employés par  » Le Ski Limited  » consiste concrètement à animer et encadrer la pratique du ski ; que l’accompagnement sur un vaste domaine skiable tel que mis en évidence par l’enquête n’est en aucun cas une activité passive ou banale qui entrerait dans les compétences de n’importe quel salarié. Elle consiste en effet y apprécier le niveau technique des clients pour former. les groupes, à choisir les itinéraires, et de manière générale à prévenir de multiples difficultés et parer aux nombreux incidents qui peuvent affecter la progression d’un groupe de skieurs ; que pour ce faire la personne en charge du groupe prend des décisions, donne des directives et des conseils, ou autrement dit anime et encadre les personnes qui lui sont confiées ; qu’elle nécessite des compétences ou des aptitudes pour le cas échéant faire face à des imprévus ou à des aléas inhérents à ia pratique du ski alpin ; que cette activité relève en conséquence d’une prise en charge rémunérée de pratiquants sportifs, et ce dans le contexte d’une démarche lucrative visant à proposer et facturer à la clientèle une prestation complète lui permettant de pratique ; que le ski de piste de manière encadrée pendant la totalité de son séjour ; qu’elle doit donc incontestablement satisfaire aux exigences prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code du sport, alors même qu’elle n’aurait pas la finalité d’enseigner une discipline sportive : que le ski alpin est une activité à risque qui s’exerce dans un environnement spécifique, la haute montagne ; que c’est pour satisfaire au respect de mesures de sécurité particulières requises par sa pratique que la loi a prévu que l’employeur qui exploite un établissement au sein duquel son animation et son encadrement s’exercent contre rémunération est tenu à la double obligation d’en faire la déclaration préalable et d’employer des personnes qualifiées ; que cette double exigence pénalement sanctionnée est indistinctement applicable aux nationaux et aux autres membres de l’Union européenne, nonobstant la dérogation prévue par l’article L. 212-3 du code du sport ; qu’elle répond de manière adaptée à un motif d’intérêt général légitime à savoir la nécessité impérieuse de confier à des personnes qualifiées la sécurité des skieurs qui font la démarche de rémunérer des professionnels pour l’assurer ; que dès lors, les dispositions en cause du code du sport qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité publique ne sont pas contraires à celles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’il en résulte que le tribunal a, à juste titre, déclaré le prévenu coupable des délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et emploi de personnes non qualifiées exerçant les fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ;

 » et aux motifs adoptés que sur le délit d’exploitation d’un établissement de pratique sportive sans déclaration et emploi de salariés non qualifiés pour cette pratique, sur l’interprétation de la loi nationale, le prévenu soutient que l’article L. 212-1 du code des sports n’interdit pas l’accompagnement sur les pistes, que cette interdiction n’est visée que par l’arrêté du 20 octobre 2009, lequel texte de valeur réglementaire, n’est pas conforme à la loi ; qu’il convient cependant de rappeler que l’article L. 212-1 du code des sports dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle ou saisonnière ou occasionnelle…, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. » ; que l’arrêté contesté dispose en son article 2 « par encadrement et animation, on entend notamment l’activité d’accompagnement sur le domaine skiable. », que cette disposition ne fait que venir préciser le sens de la loi et non la contredire ; que s’il est constant comme l’affirme le prévenu que le règlement ne saurait disposer contre la loi, il convient de constater qu’en l’espèce, l’arrêté n’est nullement contraire à la loi mais ne vient qu’en préciser les modalités d’application ; que dès lors l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2009 sera rejeté, sur la convention de la loi française ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la conventionalité des lois nationales ; qu’en application des règles européennes les Etats membres doivent veiller à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne ; que la directive dite « Services » 2006/ 123/ CE établie en conformité avec l’article 56 du Traité de l’Union européenne rappelle ce principe et retenant toutefois l’existence de spécificité de certaines activités ; que son article 16. 3 énonce que « les présentes dispositions n’empêchent pas l’Etat membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement…. » ; qu’en outre, l’article 17. 6 de la même directive exclut du champ de la libre prestation de services les matières où des exigences en vigueur dans l’Etat membre où le service est fourni réserve une activité à une profession particulière ; que si le prévenu soutient que la CRIE a écarté du champs des activités dérogatoires l’activité de guide touristique à laquelle il associe l’activité de « ski guide » lesquels ne font qu’accompagner les clients sur les pistes, il convient de rappeler qu’il s’agit d’activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales de sécurité ; que la seule activité d’accompagnement implique notamment de par la confiance que les clients qui évoluent dans ce milieu spécifique mettent dans leur accompagnant, une connaissance spécifique de ce milieu et ce afin de garantir une sécurité optimale ; que le prévenu soutient que la législation française est discriminatoire en ce qu’elle contient-des dispositions propres aux étrangers ; que l’article 20 de la directive « Services » 2006/ 123/ CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs » ; qu’il convient de relever, d’une part, que l’accès à la profession de moniteur de ski et l’obtention du brevet d’état est ouverte aux ressortissants de l’Union européenne ayant satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen ; que, d’autre part, il existe une procédure de reconnaissance des titres étrangers avec éventuellement une mesure de compensation conformément aux dispositions de la directive 2005136/ CE ; qu’ainsi, aucune discrimination n’est faite sur la nationalité ou la résidence du prestataire de service ; que dès lors, la loi nationale est parfaitement conforme à législation européenne ; que l’élément légal de l’infraction est établi, il convient de s’interroger sur l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en l’espèce, les constatations des policiers, les déclarations des clients et les auditions des salariés de la société établissent que ces derniers avaient vocation à accompagner les clients sur le domaine skiable en se positionnant comme leader du groupe, en donnant des directions et en choisissant des pistes ; qu’il résulte des textes que cette activité d’accompagnement en milieu montagnard et ce même sur le domaine skiable nécessite la qualification particulière de moniteur de ski ; qu’il convient en conséquence de retenir M. X… dans les liens de la prévention de ce chef ;
 » alors que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, entrée en vigueur le 22 décembre 2014, a supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport) ainsi que le délit qui y était associé (1° de l’article L. 322-4 du code du sport) ; que l’arrêt a déclaré M. X… coupable de défaut de déclaration d’établissement auprès du préfet deux mois au moins avant l’ouverture et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de ces dispositions ; que de ce chef, la déclaration de culpabilité est désormais privée de base légale ; d’où il suit que l’annulation est encourue  » ;

Vu l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, ensemble l’article 49- II de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ;

Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour prononcer condamnation à l’encontre de M. X… à la peine de 15 000 euros d’amende pour les délits d’exploitation d’un établissement d’activité physique ou sportive sans déclaration préalable et d’emploi de personnes non qualifiées pour une activité physique ou sportive, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu que la situation du prévenu n’a pas été examinée au regard de l’article 49- II de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a abrogé le délit d’exploitation d’un établissement d’activité physique et sportive sans déclaration préalable à compter du 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de ces dispositions ;

Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de procéder sur ce point à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;

D’où il suit que l’annulation est encourue de ce seul chef ; qu’elle sera limitée à la peine de 15 000 euros d’amende ainsi prononcée ;

Par ces motifs :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit d’exploitation d’un établissement d’activité physique et sportive sans déclaration préalable et à la peine d’amende délictuelle de 15 000 euros prononcée des chefs ci-dessus mentionnés, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 4 septembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00668

Analyse

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 4 septembre 2014

 

*

 

Moniteurs de ski/ « Pacte intergénérationnel »/ ESF et Syndicat local/ Responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-10482
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X… et Y…, moniteurs de ski, exerçant leur activité en qualité de travailleurs indépendants, étaient adhérents du Syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de Saint-Lary-Soulan (le syndicat local) et avaient adhéré à la convention établie entre les moniteurs de l’Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan (l’ESF) ; qu’alléguant une discrimination illicite fondée sur l’âge, ils ont assigné le syndicat local aux fins de voir ordonner le retrait de l’article 3 de cette convention, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, fixant à 61 ans la limite d’âge pour l’exercice de la profession en qualité de moniteur permanent ou saisonnier ; qu’ils ont, en outre, sollicité la réparation de leurs préjudices moral et financier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat local fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires de MM. X… et Y… et de le condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un contractant n’est responsable que des conséquences des manquements contractuels qui lui sont imputables et doit, comme tout tiers, respecter l’existence des contrats auxquels il n’est pas partie et se garder d’en compromettre l’exécution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que le syndicat local avait engagé sa responsabilité à raison du fait qu’il aurait assuré le respect de la convention multipartite ESF passée entre les moniteurs de ski et qui aurait comporté une stipulation illicite ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat local était tiers à la convention, dont MM. X… et Y… étaient les signataires, et que le syndicat local ne pouvait ni modifier le contenu de cette convention ni retirer cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 1165 dudit code ;

2°/ que la responsabilité d’un contractant ne peut être engagée que si un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée lui est imputable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le syndicat local n’exerçait aucune activité commerciale et ne s’immisçait pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs, ce dont il se déduisait nécessairement que la réduction de l’activité d’enseignement dans le cadre de l’ESF dont se plaignaient MM. X… et Y… ne résultait pas d’une décision du syndicat local, mais de la mise en oeuvre d’autres engagements souscrits par eux, de telle sorte que le préjudice allégué n’avait pas été causé par un manquement du syndical local et ne pouvait donc pas lui être imputé ; qu’en condamnant, néanmoins, le syndicat local à indemniser les défendeurs au pourvoi du préjudice résultant de la « réduction illégitime de l’activité d’enseignement », au motif inopérant que le non-respect de la convention signée entre les moniteurs de ski était susceptible de donner lieu, selon les statuts du syndicat, à une sanction disciplinaire interne audit syndicat, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;

3°/ que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée que si lui est imputable un manquement ayant causé le dommage dont réparation est demandée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est contentée d’une référence totalement abstraite aux prérogatives théoriques du syndicat local en matière de discipline interne pour retenir la responsabilité de ce dernier ; qu’en statuant ainsi, sans constater que celui-ci aurait usé desdites prérogatives, ou aurait menacé de le faire, pour contraindre MM. X… et Y… à appliquer la stipulation prétendument discriminatoire figurant dans la convention multipartite conclue entre les moniteurs de ski et se serait ainsi opposé à la poursuite de leur activité de moniteur saisonnier ou permanent dans le cadre de l’ESF, la cour d’appel, qui n’a fait état que d’un manquement hypothétique du syndicat local et d’un lien de causalité éventuel avec le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

4°/ que seul est réparable le préjudice causé directement par le manquement contractuel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a indemnisé le préjudice résultant pour les demandeurs de la réduction, de respectivement 302 heures et 255 heures, de leur activité dans le cadre de l’ESF ; qu’en statuant ainsi, sans démontrer que la privation du label « ESF », à la supposer même imputable à une hypothétique décision du syndicat local, avait effectivement empêché les demandeurs d’exercer leur profession indépendante de moniteur de ski pendant ces heures et les avait privés de clients, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un préjudice direct et certain des demandeurs et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

5°/ que seul peut être réparé un préjudice certain et direct ; qu’en l’espèce, le syndicat local soutenait que la réduction d’activité de M. X… avait été en partie causée par le fait qu’il avait pris des congés en pleine saison de ski pendant les deux saisons litigieuses ; qu’en écartant ce moyen pourtant déterminant, aux motifs inopérants que M. X… se fondait sur les temps d’enseignement effectivement dispensés, sans exclure que son temps d’enseignement aurait pu être plus élevé, malgré le fait qu’il soit devenu moniteur occasionnel, s’il n’avait pas pris de congé en saison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;

6°/ que la différence de traitement entre deux personnes ne constitue pas une discrimination illicite lorsqu’elle est proportionnée à la poursuite d’un objectif légitime ; qu’en l’espèce, les stipulations litigieuses poursuivaient un but légitime, et plus précisément permettre l’accès de jeunes moniteurs à la profession, et étaient proportionnées puisqu’elles permettaient aux moniteurs de plus de 61 ans de poursuivre leur activité en indépendant ou en moniteur occasionnel ; qu’en jugeant que MM. X… et Y… avaient subi de ce fait une discrimination fautive, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que, selon la convention, le directeur de l’ESF est aussi président du syndicat local, que l’ESF fonctionne avec quatre comptes bancaires dont l’un est celui du syndicat local, et qu’en exécution des statuts du syndicat local, les membres de celui-ci doivent respecter la convention entre les moniteurs ; qu’après avoir constaté que les appels de cotisations syndicales, émis pas le directeur de l’ESF, rappelaient l’acceptation et le respect des statuts du syndicat local et de la convention, et que l’acceptation de cette dernière était une condition de l’adhésion au syndicat local, la cour d’appel a retenu qu’il résultait de la combinaison de ces documents que le syndicat local était institué gardien du respect, par ses propres membres, de la convention et était statutairement investi d’un pouvoir disciplinaire pour sanctionner d’éventuelles violations de celle-ci de leur part ; qu’elle a pu en déduire que la responsabilité contractuelle du syndicat local pouvait être invoquée, à l’égard de ses adhérents, dans le cas où il aurait imposé l’application de dispositions de la convention, qui s’avéreraient discriminatoires ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend, en ses quatrième et cinquième branches, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;

Et attendu, enfin, qu’ayant relevé que la convention ne précisait nullement l’objectif recherché par la limitation de l’activité d’enseignement imposée aux moniteurs âgés de plus de 61 ans, reclassés en moniteurs occasionnels, et qu’aucun élément objectivement vérifiable n’établissait qu’elle avait pour objectif et eu pour effet, pour la période considérée, en sus du renouvellement naturel des générations faisant valoir leurs droits à retraite, de permettre l’embauche de jeunes moniteurs, en sorte que le temps de travail dégagé par l’exclusion des moniteurs de plus de 61 ans du statut de moniteur permanent ou saisonnier aurait effectivement bénéficié à ceux-là, la cour d’appel en a justement déduit que la convention comportait une discrimination injustifiée à l’égard des moniteurs âgés de plus de 61 ans ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 32 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant au retrait de la clause litigieuse de la convention, l’arrêt énonce que le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder au retrait des dispositions litigieuses :

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que le syndicat local, statutairement investi du pouvoir de faire respecter la convention entre les moniteurs, engageait sa responsabilité à l’égard de ses adhérents en imposant l’application des dispositions discriminatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande tendant au retrait de l’article 3 de la convention entre les moniteurs de l’Ecole du ski français, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010, l’arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne le retrait de l’article 3 de la convention des moniteurs de l’Ecole du ski français de Saint-Lary-Soulan, dans sa version mise à jour au 11 décembre 2010 ;

Condamne le Syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de Saint-Lary-Soulan aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. X… et Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

Accueil des mineurs en refuge/ Arrêté du 20 oct. 2014/ Annulation partielle

Conseil d’État

N° 387529   
ECLI:FR:CECHR:2017:387529.20170331
Inédit au recueil Lebon
5ème – 4ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public

lecture du vendredi 31 mars 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1431993 du 15 janvier 2015, enregistrée le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), l’association UCPA Sport Vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association FFCAM et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

L’association FFCAM et autres soutiennent que :
– le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour prendre seul l’arrêté en litige qui, eu égard à son objet, devait être cosigné par le ministre de la ville, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme en ce qu’il prévoit des critères d’application imprécis ;
– le ministre ne pouvait pas légalement, sur le fondement de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, régir l’hébergement dans les refuges de groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ;
– l’arrêté attaqué pose des conditions d’une rigueur excessive, en particulier en ce qui concerne l’exigence d’accessibilité du refuge aux secours en situation d’enneigement et en ce qu’il ne fait pas de distinction selon l’âge des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et de venir des mineurs ;
– l’arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il ajoute à un ensemble de normes déjà nombreuses et peu cohérentes et risque d’entraîner l’annulation de nombreux projets.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code du tourisme ;

– le code de la construction et de l’habitation ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R*. 123-3 du code de la construction et de l’habitation :  » Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie  » ; qu’aux termes de l’article R*. 123-12 du même code :  » Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l’article R. 123-29 les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. (…) / Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. (…) / La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-1 du code du tourisme :  » Un refuge est un établissement d’hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé…  » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article D. 326-2 du même code :  » Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés  » ;

2. Considérant que, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015, les dispositions du § 1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application des dispositions précitées de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, interdisaient l’hébergement nocturne des colonies de vacances, classes de neige ou de découverte et activités assimilées dans les refuges, les dispositions du § 2 de cet article autorisant seulement l’hébergement des  » camps itinérants  » sous réserve que leur organisation réponde aux spécifications réglementaires édictées par le ministre de la jeunesse et des sports ; que, par un arrêté du 20 octobre 2014, le ministre de l’intérieur a modifié cet article REF 7 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2015 :  » § 1. L’hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :/ – refuge gardé ;/ – refuge disposant d’un système d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39 ;/ – refuge sous avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité ;/ – refuge à jour de ses visites périodiques./ Dans ces établissements :/ – l’hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l’établissement dispose d’un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d’une sortie donnant directement sur l’extérieur, il peut s’effectuer en étage ;/ – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives./ § 2. En situation d’enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :/ – le refuge dispose d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;/ – le refuge ne dispose pas d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d’une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d’enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés./ § 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour./ § 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport dont l’objet est la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées  » ; que l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, l’association UCPA Sport vacances, l’association En passant par la montagne et l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la requête en tant qu’elle émane de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes :

3. Considérant que l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes déclare se désister des conclusions de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur la requête en tant qu’elle émane des autres associations :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de fixer des règles particulières de prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicables aux refuges de montagne lorsqu’ils accueillent des groupes de mineurs qui y séjournent en dehors d’un cadre familial ; que le ministre de l’intérieur était habilité par les dispositions combinées des articles R*. 123-3 et R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation à édicter seul de telles dispositions ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté devait être co-signé par d’autres ministres doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué énonce en des termes suffisamment clairs et précis les règles de sécurité applicables à l’accueil dans les refuges des groupes de mineurs non accompagnés de leurs parents ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutiennent les associations, il a pu se référer sans en donner une définition aux notions de  » situation d’enneigement  » et de  » colonne de secours  » ; que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne saurait, par suite, être accueilli ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article R*. 123-12 du code de la construction et de l’habitation permettent au ministre de l’intérieur de fixer des règles de sécurité relatives non seulement à la construction et à l’équipement des établissements recevant du public mais aussi aux conditions d’exploitation de ces établissements ; que, compte tenu de la spécificité des refuges de montagne au regard tant des risques d’incendie que de l’exposition et de la vulnérabilité particulières à ces risques des groupes de mineurs susceptibles d’y séjourner en dehors d’un cadre familial, le ministre a pu légalement fixer des règles particulières relatives aux conditions auxquelles les refuges doivent satisfaire pour accueillir de tels groupes ainsi qu’aux modalités de cet accueil ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de l’arrêté, notamment celles qui subordonnent l’hébergement des groupes de mineurs, en situation d’enneigement, à une exigence d’accessibilité par les secours qui varie selon que le refuge est ou non doté d’un espace clos pouvant servir d’abri en cas d’incendie, présenteraient un caractère excessif ; que le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, poser des règles uniformes quel que soit l’âge des mineurs ; que la circonstance que les règles fixées par l’arrêté, qui sont justifiées au regard de cet objectif, sont susceptibles d’avoir une incidence sur la liberté de circuler en zone de montagne n’est pas de nature à les entacher d’illégalité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’objectif de sécurité juridique, faute notamment de comporter des dispositions transitoires, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

9. Mais considérant, en dernier lieu, que le ministre ne justifie pas, au regard de l’objectif de prévention des risques d’incendie poursuivi par l’arrêté litigieux, de la nécessité de limiter la durée de l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il limite l’hébergement dans les refuges des groupes de mineurs y séjournant hors d’un cadre familial à deux nuitées consécutives, pouvant être portées à cinq pour certains séjours sportifs ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes.

Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2014 du ministre de l’intérieur portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que son article 1 introduit au §1 de l’article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public les mots  » – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives  » et en tant qu’il introduit au même article un §4.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros chacune à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances et à l’association En passant par la montagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l’association UCPA Sport Vacances, à l’association En passant par la montagne, à l’Association des gardiens de refuges des Hautes-Alpes et au ministre de l’intérieur.

Recyclage des guides: pas d’atteinte à la concurrence (selon le Conseil d’Etat)

Conseil d’État

n° 390574, n° 390594

Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème chambres réunies
Mme Tiphaine Pinault, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

lecture du lundi 27 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat interprofessionnel de la montagne demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif au contenu et aux modalités d’organisation du recyclage des titulaires des diplômes d’accompagnateurs en moyenne montagne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport :  » I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée  » ; que l’article L. 212-2 du même code prévoit que, lorsque ces activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement s’exercent dans un environnement impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme permettant son exercice  » est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées  » ; qu’à ce titre, l’article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,  » le ski, l’alpinisme et leurs activités assimilées  » ; qu’enfin, l’article R. 212-9 dispose que :  » L’arrêté du ministre créant (…) la spécialité du diplôme relative à l’une des activités prévues à l’article R. 212-7 (…) comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d’évaluation (…)/ Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d’autres établissements ou organismes de formation [que ceux placés sous sa tutelle]  » ;

2. Considérant que, pour l’application de ces dernières dispositions, l’arrêté attaqué du 11 mars 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a fixé les modalités d’organisation d’une formation continue dite  » de recyclage  » à laquelle doivent se soumettre les titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne, du brevet d’Etat d’alpinisme et du diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur de moyenne montagne ; que cet arrêté dispose notamment que, si cette formation incombe à l’Ecole nationale des sports de montagne, placée sous la tutelle du ministre chargé des sports, elle peut également être organisée par un ou plusieurs organismes de formation ayant passé convention avec cette école, suivant un cahier des charges établi par celle-ci ; que le même arrêté fixe, dans son annexe, le  » cadre général  » imposé à ce cahier des charges ;

3. Considérant que la requête du syndicat interprofessionnel de la montagne doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2015 en tant seulement qu’il fixe ce  » cadre général « , applicable, ainsi qu’il vient d’être dit, au futur cahier des charges auquel les organismes de formation devront satisfaire pour être retenus par l’Ecole nationale des sports de montagne, si cette dernière décide de déléguer tout ou partie de l’organisation de la formation  » de recyclage  » dont elle a la charge ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de la concurrence :

4. Considérant que lorsque l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures envisagées aient pour objectif la protection de l’ordre ou de la sécurité publique n’exonère pas l’autorité compétente de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises en tenant compte de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 prévoit que les organismes de formation devront :  » inscrire leur objet, à titre principal, dans le champ des activités professionnelles des accompagnateurs en moyenne montagne : expérience dans le domaine des métiers de la montagne « , ces dispositions, qui ne sauraient avoir légalement pour effet de limiter la contractualisation aux seuls organismes de formation qui consacrent l’essentiel de leur activité aux métiers de la montagne, doivent être regardées comme ayant seulement pour objet d’exiger des organismes susceptibles d’être conventionnés que, pour la part de leur activité de formation qui s’adresse aux accompagnateurs en moyenne montagne, ils dispensent, à titre principal, des formations visant à acquérir de l’expérience dans les métiers de la montagne ; que le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette mesure ne serait pas nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité dans la pratique des sports de montagne ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le même  » cadre général  » prévoit que les organismes de formation devront :  » présenter les garanties structurelles et financières permettant d’assurer en toutes circonstances le bon déroulement des sessions : capacité de gestion administrative de plusieurs centaines de dossiers par an, capacité financière permettant de faire face à l’irrégularité des flux de formation (…)  » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au nombre important de formations de  » recyclage  » à assurer chaque année et compte tenu de la nécessité de pouvoir le cas échéant confier ces formations à un seul des organismes susceptibles d’être retenus, soit à des fins de commodité d’organisation, soit en raison de la défaillance d’un ou de plusieurs organismes initialement choisis, ces conditions doivent, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardées comme nécessaires et proportionnées à l’objectif visant à assurer, dans des conditions suffisantes de continuité et de sécurité, les formations en cause ;

7. Considérant, enfin, qu’il ressort également des pièces du dossier qu’en exigeant des organismes de formation une  » capacité à autofinancer l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique « , le  » cadre général  » litigieux a, eu égard aux exigences de bon fonctionnement du dispositif de  » recyclage  » et alors même que, ainsi que le soutient le syndicat requérant, les formations feraient en principe l’objet d’une avance de paiement par leurs bénéficiaires, fixé une obligation qui doit, pour les raisons déjà mentionnées de continuité et de sécurité du processus de  » recyclage « , être regardée comme nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le  » cadre général  » porterait, en raison des exigences qu’il fait peser sur les organismes de formation susceptibles d’être sélectionnés, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité devant la commande publique, ou qu’il méconnaîtrait les règles de la concurrence en favorisant la constitution d’un monopole au profit d’un opérateur particulier, ne peuvent qu’être écartés ;

Sur les autres moyens de la requête :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté méconnaîtrait le principe de neutralité du service public, ainsi qu’un principe de  » transparence  » des services publics, ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le  » cadre général  » litigieux n’est relatif ni à l’enseignement ni à la scolarité ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce qu’il porterait atteinte aux principes de gratuité et de neutralité de l’enseignement ne sauraient être utilement invoqués ;

11. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat interprofessionnel de la montagne n’est pas fondé à demander l’annulation du  » cadre général  » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 11 mars 2015 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat interprofessionnel de la montagne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel de la montagne et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.