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Urbanisation en continuité/ Hameau

CAA de LYON

N° 18LY01003
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme MARGINEAN-FAURE, président
Mme Christine PSILAKIS, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
LIOCHON DURAZ, avocat

lecture du mardi 19 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, Mme D… N… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 18 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division de l’indivision M… déposée en mairie le 9 avril 2015 et portant sur un projet de création de deux lots à bâtir sur un tènement situé au lieudit  » Lady « , ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette non-opposition à déclaration préalable.

Par une seconde demande, M. L… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler ce même arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette même non-opposition à déclaration préalable.

Par un jugement n° 1507630-1507879 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes et a annulé l’arrêté du 18 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 14 mars et 31 octobre et 21 décembre 2018 et 8 janvier 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, MM. G… et P… ainsi que Mme F… M…, représentés par CLDAA avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2018 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme N… et M. A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme N… et M. A…, la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– les demandes de Mme N… et de M. A… sont tardives ; ni le recours gracieux de Mme N… adressé le 15 août 2015 au maire de Megève, ni le recours gracieux de M. A…, adressé le 31 juillet 2015, n’ont pu conserver les délais de recours et, bien que résidant en Suisse, ils ne peuvent bénéficier de la prorogation de délai au titre de l’article R. 421-7 du code de justice administrative ; l’affichage de la déclaration préalable a été régulièrement effectué ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme puisque le projet se situe bien en continuité d’un groupe de constructions et s’insère dans un groupe de constructions existantes de part et d’autre de la voie communale dite route de Lady les Grandes ;
– les autres moyens des demandeurs de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés le 12 juin et le 11 décembre 2018, ainsi que le 8 janvier 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par la SCP d’Avocats Charles C… – Jean-Paul Gilli et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Megève, d’une part et des consorts M…, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la tardiveté de sa demande n’est pas fondée dès lors que les pétitionnaires ne justifient pas de l’affichage de l’autorisation en litige ;
– le projet méconnaît l’article L. 143-3 III du code de l’urbanisme ;
– les autres moyens qu’il a développés en première instance sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2018, Mme N…, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des consorts M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa demande est recevable, faute de précision quant aux formalités de publicité du permis litigieux ;
– le projet méconnaît l’article L. 143-3 III du code de l’urbanisme ;
– les autres moyens qu’elle a développés en première instance sont fondés.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2019 par une ordonnance du 27 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme J… I…, première conseillère,
– les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
– et les observations de Me E…, représentant les consorts M… et celles de Me C… représentant M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts M… relèvent appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. A… et Mme N…, l’arrêté du 18 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Megève ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, portant sur la division en deux lots d’une parcelle cadastrée F 5981, d’une superficie de 3966 m², située au lieudit  » Lady « .

Sur le bien-fondé du motif d’annulation du permis de construire retenu par les premiers juges :
2. Aux termes du III de l’article L. 145-3 alors en vigueur du code de l’urbanisme :  » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux.. (…) « .
3. Il résulte des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les  » groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants  » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

4. Pour annuler la décision du maire de Megève du 18 mai 2015, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l’urbanisation induite par le projet ne peut être regardée comme se réalisant en continuité avec un hameau ou un groupe de constructions ou d’habitations, eu égard à l’éloignement du centre urbanisé de la commune et à la situation de la parcelle, située dans un vaste espace naturel et à soixante mètres de constructions situées à l’est présentant une faible densité et implantées de manière linéaire au sud de la  » Route de Lady les Granges  » et que le maire de Megève avait fait une inexacte application des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme citées au point 3.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans la continuité de l’urbanisation qui s’est développée de part et d’autre de la route de Lady Les Granges à la jonction de celle-ci avec le chemin du Perray, dans un secteur desservi par les différents réseaux et à proximité immédiate d’une vingtaine de constructions type chalets de montagne, dont certaines très récentes, qui constituent un groupe d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, les consorts M… sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêt en litige au motif qu’il a été délivré en méconnaissance du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme.

6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de M. A… et Mme N….

Sur les autres moyens :

7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme :  » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. « . Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de leur déclaration préalable de travaux, les consorts M… ont joint un plan topographique décrivant le projet de division. Dans ces conditions, alors que les informations fournies permettaient au maire de Megève de statuer sur leur demande, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les plans ne mentionnaient ni côtes ni indications sur l’aménagement envisagé.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme :  » Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du même code :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. « . Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette serait impropre à recevoir des constructions ou serait exposé aux risques d’inondation alors même qu’il serait situé à proximité d’une zone humide.

9. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-3 ou de celles de l’article R. 111-15 du même code, la commune de Megève étant dotée d’un plan d’occupation des sols à la date de la décision en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article NB3 du règlement du POS de Megève :  » Les accès doivent être adaptés à l’opération envisagée et aménagés de façon à apporter moindre gêne à la circulation publique. « . Au soutien de leur moyen, les intimés font valoir que le terrain d’assiette du projet est desservi par une route qui n’est pas suffisamment large, la commune ne pouvant indiquer les délais dans lesquels elle pourra réaliser l’agrandissement de la route pour lequel un emplacement réservé a été créé sur une partie de la parcelle où s’implante le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les accès au projet ne présentent pas de risque pour la circulation sur la route de Lady Les Granges. La circonstance que la commune n’a pas encore fait procéder à l’élargissement de cette route au droit de la parcelle d’assiette du projet n’emporte aucune conséquence sur la légalité de l’autorisation en litige, laquelle exclut d’ailleurs toute construction sur l’emplacement réservé.
11. En quatrième lieu, les intimés invoquent l’illégalité du zonage NB dans le POS modifié et révisé, approuvé le 19 décembre 1989 au profit d’un zonage NC, résultant du POS antérieur aux modifications intervenues les 28 janvier et 29 avril 2013. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette du projet sont implantés dans une zone d’urbanisation future répondant à la définition donnée par le règlement comme  » zone naturelle ordinaire et partiellement équipée où les constructions sont possibles en fonction des viabilités existantes, sans que la commune s’engage à fournir les équipements nécessaires à une urbanisation « . Les parcelles d’assiette du projet sont situées en continuité de l’urbanisation aérée répartie de chaque côté de la route Lady Les Granges. Dans ces conditions, alors même que ces parcelles présentent les caractéristiques d’une prairie permanente et qu’elles sont utilisées comme pâturages, leur classement en zone NB n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que les moyens selon lesquels le classement du terrain d’assiette du projet en zone NB méconnaitrait les dispositions du III de l’article L. 145-3 ainsi que les dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de l’autorisation en litige, le PLU était suffisamment avancé s’agissant du classement des parcelles d’assiette du projet en zone agricole et que le projet aurait compromis l’exécution du futur plan de la commune. Dans ces conditions, les intimés ne se pas fondés à soutenir qu’en n’opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme, l’autorisation à la déclaration préalable de travaux des consorts M…, le maire de Megève aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune et les consorts M…, que les consorts M… sont fondés à demander, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A… et Mme N… devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507630-1507879 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2015 présentées par Mme N… et M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. G… et P… ainsi que Mme F… M…, à la commune de Megève, à Mme D… N… et à M. L… A….
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme K… O…, présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme J… I…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Statut des sites de ski de fond/ Domaine privé

CAA de LYON

N° 17LY02627 et 19LY00270
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Céline MICHEL, rapporteur
Mme GONDOUIN, rapporteur public
DMMJB AVOCATS, avocat

lecture du jeudi 10 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la délibération du 9 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Montagnes du Haut Forez a approuvé un projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement sur les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 servant d’assiette au futur parc éolien des Montagnes du Haut Forez et autorisé le président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette convention et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté de communes des montagnes du Haut Forez de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité de la convention.

Par un jugement n° 1607468 du 28 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, l’association Vent du Haut Forez, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement et la délibération ;

2°) d’enjoindre à la communauté de communes des montagnes du Haut Forez de saisir le juge du contrat afin qu’il constate la nullité de la convention ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance du champ de compétence statutaire de la communauté de communes ;
– les parcelles sur lesquelles porte la convention approuvée font partie du domaine public de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez ;
– les conseillers communautaires n’ont pas été suffisamment informés sur tous les éléments essentiels de la convention, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
– la délibération contestée est entachée d’inexactitudes et d’erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, la communauté d’agglomération Loire Forez, venant aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 13 septembre 2019 présenté pour l’association Vent du Haut Forez n’a pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me C…, représentant l’association  » Vent du Haut Forez  » et celles de Me E… représentant la communauté d’agglomération Loire-Forez ;

Considérant ce qui suit :

1. L’association Vent du Haut Forez relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 9 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a approuvé un projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement sur les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 devant être comprises dans l’assiette au futur parc éolien des Montagnes du Haut Forez et autorisé le président de la communauté de communes à signer tous les documents relatifs à cette convention.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que l’association Vent du Haut Forez a soulevé en première instance le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez pour, d’une part, prendre des décisions relatives à l’implantation d’un parc éolien sur le territoire intercommunal dès lors que ses statuts prévoient seulement qu’elle peut proposer au préfet de créer une ou plusieurs zones de développement de l’éolien sur le territoire intercommunal et, d’autre part, pour signer une convention d’autorisation de passage, en faisant valoir que la communauté de communes ne peut gérer son domaine privé que dans le cadre strict de ses compétences statutaires.
3. Le jugement attaqué écarte au point 7 comme non fondé le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes en citant les dispositions de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu desquelles les groupements de collectivités territoriales gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. S’il n’a répondu qu’à l’une des branches du moyen soulevé, l’autre branche était inopérante, la délibération du 9 août 2016 n’ayant pas pour objet d’approuver le projet de parc éolien. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus d’y répondre, n’ont pas entaché le jugement d’irrégularité par cette omission.

Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. « . Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code :  » Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (…) « . Aux termes de l’article L. 2121-29 de ce code :  » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) « . Ces dispositions sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

5. La communauté d’agglomération Loire Forez, qui vient aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, fait valoir en défense sans cependant l’établir que les conseillers communautaires ont été destinataires d’une note d’information sur le projet de convention relative à l’autorisation de passage pour les besoins du projet éolien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire ne disposait pas effectivement lors de la séance de ce document ainsi que du projet de convention accordant à la société Monts du Forez Energie un droit de passage et d’aménagement, précisant sa durée, et des annexes à la convention représentant les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 concernées et faisant apparaitre le tracé du passage des câbles. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la communauté de communes aurait refusé la consultation de ces documents aux conseillers communautaires, qui pouvaient en outre solliciter des informations supplémentaires s’ils ne s’estimaient pas suffisamment informés. L’association Vent du Haut Forez n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il n’a pas été satisfait aux obligations d’information des membres du conseil communautaire résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

6. Il est constant que le chemin rural contigu des communes de la Chamba et de Chalmazel-Jeansagnière est compris dans l’objet de la convention approuvée par la délibération contestée. La communauté de communes des montagnes du Haut Forez, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590, situées sur le territoire de la commune de la Chamba, est compétente pour conclure une convention de passage en tréfonds sur le territoire d’une commune membre. Dès lors, l’absence de consultation des communes de la Chamba et de Chalmazel-Jeansagnière sur le tracé des câbles et leur enfouissement sous ce chemin est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.

7. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a acquis au mois de décembre 2002 les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 situées sur le territoire de la commune de Chamba au Col de la Loge où un site de ski de fond a été réalisé. Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le balisage et le damage des pistes de ski se traduisent seulement par une préparation et mise en forme ne concernant, temporairement, que la surface de la piste et qui sont limitées à la couche de neige, à l’exclusion du terrain d’assiette qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement spécial. Si l’association Vent du Haut Forez invoque la présence sur la parcelle cadastrée section B n° 590 d’un chalet d’accueil d’une capacité d’hébergement de 50 places avec bar-restaurant, poste de secours et point de location de matériel qui serait ainsi affecté à un service public lié au domaine skiable, elle n’établit pas toutefois qu’il serait spécialement aménagé pour l’exploitation des pistes de ski de fond. La circonstance que les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 soient incluses dans le périmètre de la base école de ski de fond ne les incorpore pas de ce seul fait dans le domaine public, ni celle qu’elles permettent le stationnement des véhicules. Par suite, elle n’est fondée ni à soutenir que ces parcelles relèvent du régime de la domanialité publique ni à invoquer l’impossibilité d’accorder des droits réels à la société Monts du Forez Energie à l’occasion de la conclusion d’un bail de droit privé.

9. Aux termes de l’article L. 2221-1 du 1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. « . La communauté de communes des montagnes du Haut-Forez était dès lors compétente pour adopter la délibération contestée, relative à une convention dont l’objet est l’occupation de son domaine privé, ainsi qu’il est précisé au point 8.

10. Compte tenu de ce que par la délibération contestée, le conseil communautaire n’a pas donné son accord à la création d’un parc éolien, l’association Vent du Haut Forez ne peut utilement soutenir que la communauté de communes ne pouvait légalement donner une vocation industrielle au site du col de la Loge dans le cadre de sa compétence dans le domaine touristique conférée par ses statuts.

11. L’association appelante soutient que la délibération contestée est entachée d’inexactitudes et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle indique que la convention de passage et d’enfouissement de câble est indépendante de la promesse de bail à construction avec mise à disposition et qu’elle est conclue afin d’éviter une division parcellaire incluse dans la promesse de bail.

12. Il ressort des pièces du dossier que par une convention signée le 20 décembre 2013, la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a consenti à la société Monts du Forez Energie un bail à construction comportant mise à disposition des parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590. Elle s’est engagée à cette occasion à conférer à la société Monts du Forez Energie toutes servitudes de passage et de survol des parcelles lui appartenant pour les installations du parc éolien. La convention stipule que le terrain pris à bail ne sera pas constitué par l’ensemble des parcelles mais seulement certaines parties qui seront celles effectivement concernées par l’implantation des éoliennes. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’inexactitudes et, en tout état de cause, d’erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que l’association Vent du Haut Forez n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Loire Forez.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Vent du Haut Forez est rejetée.
Article 2 : L’association Vent du Haut Forez versera à la communauté d’agglomération Loire Forez la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vent du Haut Forez et à la communauté d’agglomération Loire Forez.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme A…, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
A…
2
N° 19LY00270

Agriculture de montagne/ Aide proportionnelle à l’investissement/ Paiement indu/ Conditions de reversement

Conseil d’État

N° 417886
ECLI:FR:CECHR:2019:417886.20191014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Pauline Berne, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, avocat

lecture du lundi 14 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes du 17 mai 2013 portant réduction du montant de l’aide que lui ont accordé l’Etat et le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre du plan de modernisation des bâtiments d’élevage (FEADER-PMBE). Par un jugement n° 1306598 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision préfectorale du 17 mai 2013.

Par un arrêt n° 16MA00695 du 4 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 ;
– le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ;
– le règlement (CE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 ;
– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
– le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ;
– le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2011, M. B… a bénéficié d’une subvention de 15 285,60 euros pour l’achat d’un tracteur d’un prix hors taxes de 50 952 euros, au titre de l’aide à la modernisation-mécanisation en zone de montagne prévue par le Programme de développement rural 2007-2013. A la suite d’un contrôle sur place réalisé le 28 mars 2013, le préfet des Hautes-Alpes a, par lettre du 17 mai 2013, prononcé la déchéance partielle de cette aide et exigé la restitution de 9 097,38 euros, au motif, d’une part, que M. B… ne s’était pas personnellement acquitté d’une partie du prix du tracteur, à hauteur de 25 000 euros, réglée directement au fournisseur par ses oncles et, d’autre part, que le fournisseur avait réduit les versements demandés du montant de la reprise d’une presse agricole, soit 5 325 euros. A la suite du rejet implicite de son recours hiérarchique, M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 3 décembre 2015, a annulé la décision du préfet. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 décembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), alors en vigueur :  » 1. L’aide prévue à l’article 20, point b) i), est accordée pour les investissements matériels et/ou immatériels qui : / a) améliorent le niveau global des résultats de l’exploitation, et / b) respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné. (…) / 2. L’aide est limitée au taux maximal fixé en annexe « . Aux termes de l’article 71 du même règlement  » (…) 3. Les règles d’éligibilité des dépenses sont fixées au niveau national, sous réserve des conditions particulières établies au titre du présent règlement pour certaines mesures de développement rural. […]. « . Aux termes de l’article 72 de ce règlement :  » 1. Sans préjudice des règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services au sens des articles 43 à 49 du traité, l’État membre veille à ce que la participation du Feader ne reste acquise à une opération d’investissement cofinancée que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement par l’autorité de gestion, de modification importante: / a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique; / b) résultant soit d’un changement dans la nature de la propriété d’une infrastructure, soit de l’arrêt ou d’une délocalisation d’une activité productive.  » / 2. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l’article 33 du règlement (CE) n° 1290/2005 « .

3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, alors en vigueur :  » 1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2. (…) « . Aux termes de l’article 18 du même règlement :  » L’État membre recouvre le montant de l’aide et/ou refuse cette dernière ou détermine le montant de la réduction de l’aide, en particulier en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement :  » Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, les paiements sont accompagnés de pièces de valeur probante équivalente « . Aux termes du 1° de l’article 26 de ce règlement :  » En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier : a) que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, une vérification de l’exactitude des données de la demande de paiement sur la base de données ou de documents commerciaux détenus par des tiers ; […] c) que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande d’aide « .

4. Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 24 novembre 2009 fixant les règles d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural :  » I. – Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente (…) « . Aux termes de l’article 7 du même décret :  » (…) Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l’investissement ou du projet, déduction faite des recettes « .

5. Il résulte de ces dispositions que les contrôles effectués par l’administration visent notamment à vérifier l’exactitude des données de la demande de paiement et à s’assurer que l’opération est réalisée conformément à la demande initiale de subvention, au regard de laquelle l’aide attribuée a été calculée. La cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que M. B…, qui avait produit la facture du tracteur établie à son nom et attestant du règlement intégral du prix prévu, était seul propriétaire de cet engin agricole et qu’il n’était pas contesté par l’administration qu’il en était également l’unique exploitant. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que le préfet ne pouvait légalement, au seul motif que le prix avait été en partie supporté par les oncles de M. B…, que ce soit au titre d’un don ou d’un prêt à ce dernier, réduire l’aide allouée au prorata des sommes versées par ces derniers.

6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 26 du règlement du 20 septembre 2005 que l’aide accordée par le FEADER est proportionnelle au montant de l’investissement subventionné. Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, dans sa rédaction applicable au présent litige :  » Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l’application à la dépense subventionnable prévisionnelle d’un taux arrêté par l’autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d’investissement présenté  » et aux termes de l’article 13 du même décret :  » Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 10 où le montant de la subvention est calculé conformément à un barème, la liquidation de la subvention s’effectue par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné au premier alinéa de l’article 10. Ce taux, ainsi que la nature de la dépense subventionnable, ne peuvent être modifiés par rapport à la décision attributive « .

7. Il résulte de ces dispositions que la subvention versée, tant par le FEADER que par l’Etat, est proportionnelle à la dépense d’investissement initialement présentée, le taux de subvention applicable au montant des dépenses éligibles étant déterminé par l’autorité compétente. Il résulte également de ces dispositions, ainsi que des dispositions précitées de l’article 72 du règlement du 20 septembre 2005 et de l’article 5 du règlement du 27 juillet 2011, que l’autorité compétente est tenue, si les dépenses réelles s’avèrent inférieures aux dépenses prévisionnelles, de réclamer le reversement de l’aide au prorata des dépenses non réalisées, sans préjudice, le cas échéant, de la réduction éventuellement plus importante susceptible d’être décidée en cas de manquement, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 65/2011, à raison de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant de ce manquement. Lorsque le reversement est exigé au prorata des dépenses non réalisées, sa légalité s’apprécie, s’il y a lieu, au regard de chacune des causes de réduction du montant des dépenses réelles par rapport aux dépenses prévisionnelles.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de déchéance partielle du préfet était fondée sur le constat que la dépense réelle de M. B… était inférieure à la dépense initialement présentée, à raison d’une part du versement des sommes acquittées par les oncles de M. B… et d’autre part de la reprise, par le fournisseur, d’une presse agricole et que le montant de la restitution exigée correspondait à la réduction de l’aide accordée, qui était de 30% de l’investissement subventionné, au prorata des dépenses ainsi regardées comme non réalisées. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant, pour annuler cette décision dans son ensemble, y compris en tant qu’elle procédait de la réduction des dépenses réelles exposées par M. B… à raison de la reprise par le fournisseur d’une presse agricole, que l’aide n’était pas proportionnelle à la dépense et qu’il ne résultait pas de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision s’il avait uniquement tenu compte de cette reprise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant seulement qu’il annule la décision du 17 mai 2013 du préfet des Hautes-Alpes à hauteur de la fraction de restitution correspondant à la reprise de la presse agricole.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il annule la décision du 17 mai 2013 du préfet des Hautes-Alpes à hauteur de la fraction de restitution correspondant à la reprise de la presse agricole.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à M. A… B….

DSP/Remontées mécaniques/Candidat irrégulièrement évincé/ Etendue du droit à indemnisation

Conseil d’État

N° 418317
ECLI:FR:CECHR:2019:418317.20191014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème – 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du lundi 14 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La société Les Téléskis de la Croix Fry (TCF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le contrat par lequel la commune de Manigod a délégué à la société Manigod Labellemontagne la gestion et l’exploitation de son domaine skiable et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 millions d’euros en indemnisation du manque à gagner subi du fait de son éviction ou, subsidiairement, la somme de 188 241 euros HT en remboursement des frais exposés pour présenter son offre, outre, dans les deux cas, les intérêts au taux légal courant à compter du 21 février 2013, capitalisés. Par un jugement n° 1204316 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Manigod à verser à la société TCF la somme de 3 millions d’euros  » tous intérêts compris « .

Par un arrêt n°s 16LY01604, 16LY01770 du 21 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune de Manigod, ramené à 150 000 euros  » tous intérêts compris  » la somme que la commune de Manigod a été condamnée à verser à la société TCF et réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2018 et 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société TCF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt et de rejeter le pourvoi incident de la commune de Manigod ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Manigod la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société TCF et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Manigod ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2019, présentée par la société TCF ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Manigod dans le département de la Haute-Savoie a lancé en 2011 une procédure d’appel d’offres en vue de confier la gestion et l’exploitation du service public des remontées mécaniques et des pistes de ski à un opérateur unique pour l’ensemble de son domaine skiable. Deux candidates ont été admises à participer à la négociation : la société TCF, ancien délégataire pour une partie du domaine, et la société Manigod Labellemontagne. Par une convention signée le 20 juin 2012, la commune a délégué à la société Manigod Labellemontagne la gestion et l’exploitation de l’ensemble du domaine skiable. La société TCF a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble, en sa qualité de concurrente évincée, l’annulation de ce contrat ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une indemnité destinée à couvrir le manque à gagner subi ou, à tout le moins, les frais exposés pour présenter son offre. Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir estimé que le consentement de la commune avait été vicié et que l’irrégularité n’était pas régularisable, estimé qu’il y avait malgré tout lieu de décider de la poursuite de la délégation en cours et rejeté les conclusions tendant à l’annulation du contrat ; il a également condamné la commune de Manigod à verser à la société TCF la somme de 3 millions d’euros  » tous intérêts compris  » au motif qu’elle avait été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Lyon a toutefois, par un arrêt du 21 décembre 2017, ramené la condamnation prononcée à la somme de 150 000 euros, en estimant que si la procédure suivie était irrégulière, cette irrégularité n’avait pas privé la société TCF d’une chance sérieuse de remporter le contrat et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner mais seulement à celle des frais engagés pour participer à la procédure de consultation. La société TCF et, par la voie du pourvoi incident, la commune de Manigod et la société Manigod Labellemontagne se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur la recevabilité de l’intervention de la société Manigod Labellemontagne en appel :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il en va ainsi de l’attributaire d’un contrat public, eu égard à l’objet du litige et à ses incidences sur les relations entre les parties comme sur sa réputation, non seulement lorsqu’est demandée l’annulation du contrat, mais aussi lorsque, comme en l’espèce devant le juge d’appel, est seulement recherchée la condamnation de son cocontractant au versement d’une indemnité à raison de l’irrégularité du contrat litigieux. Dès lors, en estimant que si la société Manigod Labellemontagne, attributaire du contrat de concession, était dépourvue d’intérêt à faire appel du jugement, qui avait rejeté la demande d’annulation du contrat formée par la société TCF, elle avait cependant intérêt à intervenir au soutien de l’appel formé par la commune de Manigod, dont les conclusions tendaient, à titre principal, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait retenu sa responsabilité du fait de l’irrégularité de l’offre retenue et des vices entachant la procédure de passation, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas, eu égard à l’objet du litige, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique.

Sur l’étendue du droit à indemnisation du concurrent évincé :

3. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.

4. La cour administrative d’appel de Lyon a relevé que la commune de Manigod a porté atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique en n’informant pas la société TCF de la faculté, que la collectivité a admise en cours de négociation avec la société Manigod Labellemontagne, de proposer une variante par rapport aux prescriptions du cahier des charges relatives à la réalisation d’une retenue collinaire en vue de l’installation d’un réseau de neige de culture et, en conséquence, en ne permettant pas à cette seconde candidate de modifier son offre pour prendre en compte cette variante. La cour a estimé qu’il existait un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité ainsi commise par la commune et les préjudices invoqués par la société TCF. La société TCF conteste le montant des sommes qui lui ont été allouées pour réparer ses préjudices.

En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Manigod Labellemontagne :

5. Aux termes du premier et des deux derniers alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable :  » Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. (…) / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire « .

6. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de consultation de la délégation de service public des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de Manigod :  » Le dossier de consultation comprend : – le présent règlement ; – le document de consultation ou cahier des charges et ses annexes présentant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la future délégation de service public. / La commune pourra apporter toute modification à ce document ou réparer toute erreur matérielle, en informant tous les candidats « . Aux termes de l’article 3.3 du même règlement :  » L’ensemble des autres clauses du document de consultation pourront faire l’objet d’observations ou de propositions alternatives motivées de la part des candidats, qui seront intégrées dans leur proposition « . Enfin, aux termes de l’article 24.2 du cahier des charges présentant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la future délégation de service public :  » (…) les candidats proposeront, en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d’une retenue collinaire permettant l’installation d’un réseau de neige de culture sur le secteur Croix Fry « .

7. En estimant qu’il résultait des dispositions citées au point précédent, qui n’interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s’agissant des investissements prévus à l’article 24.2 du cahier des charges, que l’offre de la société Manigod Labellemontagne, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune de Manigod, l’une portant sur l’extension des réseaux d’enneigement artificiel sur le secteur de la Croix Fry sans construction d’une nouvelle retenue d’altitude, l’autre prévoyant la réalisation d’un lac d’altitude, n’était pas pour ce motif irrégulière, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.

En ce qui concerne l’existence d’une chance de la société TCF :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en relevant, pour estimer que la société TCF n’était pas dépourvue de toute chance d’être retenue comme délégataire, que son offre avait été qualifiée à l’issue des négociations de « bien argumentée et faisant preuve d’un grand professionnalisme » par le rapport de présentation des offres, qu’elle disposait des capacités techniques nécessaires à la gestion d’un domaine skiable et que son offre répondait aux attentes de la commune de Manigod, la cour administrative d’appel de Lyon n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

9. Il ressort en second lieu des mêmes pièces, notamment du montant des investissements envisagés et de la qualité des stratégies commerciales respectivement proposés par chacune des deux candidates, qu’en estimant, au vu de la marge d’appréciation dont dispose la collectivité à l’occasion de l’attribution d’une délégation de service public, que même en neutralisant les éléments sur lesquels le vice entachant la procédure de passation du contrat est susceptible d’avoir eu un effet, l’offre présentée par la société Manigod Labellemontagne était supérieure à celle de la société TCF, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de ces appréciations souveraines exemptes de dénaturation que la société TCF n’avait, en revanche, pas de chance sérieuse de se voir attribuer la délégation de service public litigieuse.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à la société TCF :

10. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel de Lyon a évalué à 150 000 euros  » tous intérêts compris  » le montant de l’indemnité due à la société TCF au titre des frais exposés par elle en vue de la présentation de son offre.

11. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne font obstacle à ce que le juge d’appel, lorsqu’il alloue une indemnité en réparation d’un dommage, détermine son montant en y incluant les intérêts déjà dus. La cour administrative d’appel de Lyon n’a donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis une erreur de droit en condamnant la commune de Manigod à verser une somme de 150 000 euros  » tous intérêts compris  » sans prévoir que cette indemnité ouvrait droit au versement d’intérêts moratoires courant à compter de la date de notification de la réclamation préalable indemnitaire ou du jugement de première instance.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société TCF et le pourvoi incident de la commune de Manigod et de la société Manigod Labellemontagne doivent être rejetés.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TCF la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Manigod et à la société Manigod Labellemontagne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Manigod qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Les Téléskis de la Croix Fry et le pourvoi incident de la commune de Manigod et de la société Manigod Labellemontagne sont rejetés.
Article 2 : La société Les Téléskis de la Croix Fry versera à la commune de Manigod et à la société Manigod Labellemontagne une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les Téléskis de la Croix Fry, à la commune de Manigod et à la société Manigod Labellemontagne.

Corse/ Services publics en montagne/ Impôts

Conseil d’État

N° 426092
ECLI:FR:CECHS:2019:426092.20191001
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

lecture du mardi 1 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1801264 du 4 décembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête présentée par M. A… B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 29 novembre 2018, et par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a réorganisé les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ou, à titre subsidiaire, l’article 3 de cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, contribuable résidant à Zalana (Haute-Corse), commune située, jusqu’au 1er janvier 2019, dans le ressort du poste comptable de Moïta, demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a réorganisé les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ou, à titre subsidiaire, de l’article 3 de cet arrêté, aux termes duquel :  » L’activité de recouvrement de l’impôt, actuellement assurée par le comptable de la trésorerie de Moïta, est transférée au comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Corte (Haute-Corse) « .

2. Eu égard aux moyens qu’il soulève, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du seul article 3 de cet arrêté, divisible de ses autres dispositions.

3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :  » La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales. / Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’auto-développement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. (…) / L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en oeuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment (…) aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières (…). Dans le cadre de cette politique, l’action de l’Etat a, en particulier, pour finalités : / (…) 13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ; (…) « . Aux termes de l’article 8 de cette même loi :  » Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif « . Aux termes de l’article 8 bis de cette loi :  » Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d' »île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. / L’Etat et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en oeuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi « .

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport public de la Cour des comptes de 2018 produit par M. B…, que la direction générale des finances publiques a engagé une réorganisation de l’ensemble de son réseau de postes comptables. Elle vise, en premier lieu, à instituer des interlocuteurs fiscaux uniques, d’une part, pour les particuliers, d’autre part, pour les collectivités territoriales et établissements publics. En deuxième lieu, elle se fixe pour objectif d’améliorer le service rendu aux usagers par regroupement des compétences et suppression des postes dont les effectifs ne permettent plus d’assurer un service d’accueil physique continu et de qualité, tout en assurant une meilleure accessibilité du service par la dématérialisation et la diversification des canaux de contact avec les contribuables. En troisième lieu, elle a pour objet d’adapter le service public du recouvrement de l’impôt à l’évolution des besoins en matière de liquidation et de recouvrement de l’impôt. L’importance relative de la mission de recouvrement de l’impôt des personnes physiques sera, en particulier, appelée à décroître, compte tenu, du taux élevé de paiement par voie dématérialisée, de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables, ces deux impositions donnant lieu à l’essentiel des demandes d’échelonnement de paiement et de remise gracieuse.

5. En application de ces orientations, qui ont conduit à une réévaluation du service public de l’impôt, dans son ensemble, en Corse, les activités de recouvrement des impôts des particuliers du poste comptable de Moïta ont été transférées par l’arrêté attaqué à Corte, quatrième agglomération de Haute-Corse, dans un objectif de meilleure qualité de service et de mutualisation avec celles de liquidation de l’impôt.

6. En premier lieu, il ressort des éléments avancés en défense par le ministre, qui ne sont contestés par le requérant que par des affirmations non assorties de justifications, que les contribuables relevant du poste comptable de Moïta et souhaitant s’adresser aux services fiscaux pour des questions relatives au recouvrement des impôts des particuliers peuvent, à défaut de se rendre au poste comptable de Corte, bénéficier d’un accueil téléphonique, faire usage des communications électroniques ou, au demeurant, être accueillis à Moïta, où la direction générale des finances publiques a maintenu, en dépit de la spécialisation de ce poste comptable dans les questions de gestion communale, des agents formés pour connaître de questions relatives au recouvrement des impôts des particuliers.

7. Il en découle, à supposer établies les allégations du requérant selon lesquelles le transfert à Corte des activités de recouvrement des impôts des particuliers du poste comptable de Moïta aurait pour effet d’allonger de manière importante le temps nécessaire pour se rendre en voiture au poste comptable compétent, que l’article 3 de l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant par lui-même atteinte à la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité du service public du recouvrement de l’impôt en Corse. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

8. En second lieu, la seule circonstance que les contribuables de trois communes du ressort du poste comptable de Moïta n’auraient pas encore accès, à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, aux communications électroniques, ne suffit pas, compte tenu de l’existence et du maintien d’autres modes d’échange avec les services concernés ainsi qu’indiqué au point 6, à établir que les dispositions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe d’égal accès des usagers au service public.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Urbanisation en continuité/ DTA Alpes-Maritimes

Conseil d’État

N° 418666
ECLI:FR:CECHR:2019:418666.20191002
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère – 4ème chambres réunies
M. Thibaut Félix, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats

lecture du mercredi 2 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

M. C… E… et l’association La Clave et le Bas Estéron ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune du Broc a délivré à la société civile immobilière La Clave le permis de construire une maison d’habitation avec piscine dans le lieu-dit La Clave, sur quatre parcelles cadastrées nos E 138, 139, 140 et 1076 et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2013 par lequel le maire de la commune a délivré à M. D… F…, aux droits duquel est venue Mme B… A…, le permis de construire une maison d’habitation dans le même lieu-dit, sur une parcelle cadastrée n° E 143. Par un jugement nos 1303310, 1303314 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16MA01736 du 28 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de l’association La Clave et le Bas Estéron, annulé ce jugement et les arrêtés attaqués du 16 juillet 2013 et du 11 juin 2013.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 28 mai et 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Broc et la SCI La Clave demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association La Clave et le Bas Estéron ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
– le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune du Broc et de la SCI la Clave ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire du Broc a délivré à M. D… F…, par un arrêté du 11 juin 2013, le permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée n° E 143 et à la SCI La Clave, par un arrêté du 16 juillet 2013, le permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur quatre parcelles cadastrées nos E 138, 139, 140 et 1076, dans le lieu-dit la Clave, en secteur NBa de la zone NB du plan d’occupation des sols de la commune, zone naturelle desservie partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées. Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. E… et de l’association La Clave et le Bas Estéron tendant à l’annulation de ces permis de construire. Toutefois, par un arrêt du 28 décembre 2017, contre lequel la commune du Broc et la SCI La Clave se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de l’association, annulé ces permis.

2. En premier lieu, l’article NB 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Broc, alors en vigueur, autorise les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un volume par tranche de 1 500 mètres carrés de terrain dans le secteur NBa et par tranche de 2 500 mètres carrés dans le secteur NBb. Aux termes de l’article NB 4 du même règlement :  » Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable « .

3. Il résulte de ces dispositions que les constructions à usage d’habitation ne sont admises en zone NB qu’à la condition de respecter les différentes dispositions du règlement du plan d’occupation des sols dans la zone, dont, en particulier, l’exigence de raccordement au réseau public d’eau potable prévue à l’article NB 4 du règlement. Par suite, en jugeant que, alors même que le secteur NBa où se situent les terrains d’assiette des projets litigieux n’était pas desservi par un réseau public d’eau potable, les permis de construire attaqués méconnaissaient les dispositions précitées de l’article NB 4 du règlement du plan d’occupation des sols, au motif que les deux projets en litige n’étaient pas raccordés au réseau public d’eau potable, la cour, qui n’a pas donné de ces dispositions une interprétation les entachant de contradiction, n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne (…) s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 145-2 du même code, applicable au litige :  » Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions (…) « . Enfin, aux termes du III de l’article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code, l’urbanisation en zone de montagne  » doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent « .

5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code.

6. D’autre part, il résulte des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les  » groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants  » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

7. S’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les projets litigieux s’inscrivent dans les  » espaces naturels  » délimités par la carte 19 de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 2 décembre 2003, le point III-132-3 de cette directive admet, dans les espaces naturels,  » le confortement (…) des groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants « . Le point III-132-4-4 prévoit en outre que  » dans la frange sud de la zone montagne « ,  » les bourgs et villages sont constitués de « vieux villages » et de quartiers nouveaux, intégrant les hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations, qui comprennent un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres « , tandis que les secteurs d’urbanisation diffuse sont définis comme ceux où s’est développé un habitat de faible densité, soit 2 à 4 maisons à l’hectare.

8. Pour juger que les projets litigieux n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant, la cour a relevé que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement. En se fondant sur ces critères pour juger, au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, portée au regard des prescriptions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, que les permis attaqués méconnaissaient les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par l’association La Clave et le Bas Estéron, que la commune du Broc et la SCI La Clave ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elles attaquent.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association La Clave et le Bas Estéron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Broc et de la SCI La Clave le versement à l’association La Clave et le Bas Estéron d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de ces dispositions.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune du Broc et de la SCI La Clave est rejeté.
Article 2 : La commune du Broc et la SCI La Clave verseront chacune à l’association La Clave et le Bas Estéron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Broc, à la société civile immobilière La Clave et à l’association La Clave et le Bas Estéron.
Copie en sera adressée à Mme B… A….

Remontées mécaniques/ Fiscalité/ Diminution de la CFE

Conseil d’État

N° 421991
ECLI:FR:CECHR:2019:421991.20191004
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocat

lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMMA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012, dans les rôles de la commune de Morzine.

Par l’article 3 du jugement n° 1402025 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 16LY02842 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la société SERMMA contre l’article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018, le 4 octobre 2018 et le 8 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SERMMA demande au Conseil d’Etat.

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2019, présentée par la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012 dans les rôles de la commune de Morzine, la SAS Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a présenté deux demandes de dégrèvement tenant compte, d’une part, du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, d’une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. Après avoir bénéficié d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises conforme à la première de ces demandes, la société n’a que partiellement obtenu gain de cause au titre de sa seconde demande et elle a contesté le rejet partiel qui lui a été opposé devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre l’article 3 du jugement du 27 juin 2016 qui a rejeté ces conclusions.

2. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts :  » Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. « . Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code :  » I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises « .

3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :  » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande « .

4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.

5. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.

6. Pour rejeter la requête de la société tendant à ce que ne soit pas déduit de la réduction de 579 398 euros de sa cotisation foncière des entreprises dont elle pouvait bénéficier, pour 2012, à la suite de la révision à la baisse de ses bases d’imposition, la somme de 398 864 euros qui lui avait déjà été accordée, pour la même année, au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, la cour s’est bornée à juger, qu’après cette révision de bases, la cotisation foncière laissée à la charge de la société était devenue inférieure au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et que, par suite, l’administration fiscale avait pu, à bon droit imputer, en application du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le dégrèvement qui lui avait été accordé à ce titre sur le montant du second dégrèvement qu’elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l’administration pouvait procéder à une compensation sur le fondement des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales précité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SERMA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Conseil d’État

N° 421992
ECLI:FR:CECHR:2019:421992.20191004
Inédit au recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocat

lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, dans les rôles de la commune de Morzine, et au titre de 2010, dans les rôles de la commune de Montriond.

Par l’article 3 du jugement n° 1401151-1401153du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 16LY02841 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société SERMMA contre l’article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018, le 4 octobre 2018 et le 8 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SERMMA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2019, présentée par la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Morzine et de Montriond, la SAS Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a présenté, pour les deux années en cause s’agissant de son établissement situé à Morzine et, s’agissant de son établissement situé à Montriond, uniquement pour la première de ces années, deux demandes de dégrèvement tenant compte, d’une part, du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, d’une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. Après avoir bénéficié de dégrèvements de ses cotisations foncières des entreprises conformes aux premières de ces demandes, la société n’a que partiellement obtenu gain de cause au titre des secondes demandes et elle a contesté les rejets partiels qui lui ont été opposés devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre l’article 3 du jugement du 27 juin 2016 qui a rejeté ces conclusions.

2. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts :  » Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. « . Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code :  » I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises « .

3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :  » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».

4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.

5. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement précité, mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.

6. Pour rejeter les demandes de la société requérante tendant à ce que ne soit pas déduit des réductions de 486 170 euros, 543 094 euros et 101 112 euros de sa cotisation foncière des entreprises dont elle pouvait bénéficier à la suite de révisions à la baisse de ses bases d’imposition, respectivement pour son établissement situé à Morzine au titre de 2010 et 2011 et pour celui situé à Montriond au titre de 2010, les sommes de 473 364 euros, 527 357 euros et 12 629 euros qui lui avaient déjà été accordées au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, la cour s’est bornée à juger, qu’après ces révision de bases, les cotisations laissées à la charge de la société étaient devenues inférieures au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et que, par suite, l’administration fiscale avait pu, à bon droit imputer, en application du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, les dégrèvements qui lui avaient été accordés à ce titre sur les montants des seconds dégrèvements qu’elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l’administration pouvait procéder à une compensation, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SERMMA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz et au ministre de l’action et des comptes publics.
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Verdon/ Sports d’eau vive (restriction)/ Arrêté de biotope (apron)/ Légalité

CAA de MARSEILLE

N° 17MA01573
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. POCHERON, président
Mme Jacqueline MARCHESSAUX, rapporteur
M. CHANON, rapporteur public
SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES, avocat

lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, les sociétés Aqua Bond Rafting, Montagne et Rivière, Buena Vista Rafting, Base Sport et Nature, Yéti Rafting et le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel les préfets du Var et des Alpes de Haute-Provence ont décidé de créer une zone de protection de biotope de l’apron du Rhône au Grand Canyon du Verdon, dans les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var, sur les communes de La Palud-sur-Verdon, Rougon et Aiguines.

Par un jugement n° 1403281 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril 2017, 11 février 2019 et 9 avril 2019, sous le n° 17MA01573, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées, représenté par Me A… demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2017 ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012 ;

3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2012.
Il soutient que :
– sa requête et sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont recevables ;
– le tribunal a répondu à un moyen qui n’était pas soulevé devant lui ;
– le jugement attaqué est entaché de motifs inadéquats et d’insuffisances au regard des moyens soulevés ;
– il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des limites géographiques manifestement inappropriées et excessives de la zone de protection ;
– ce jugement est insuffisamment motivé faute d’avoir sanctionné la décision de rejet d’abroger l’arrêté en litige édicté sans étude scientifique nouvelle ;
– il n’a pas pris en compte le changement de circonstance de droit résultant de l’intervention du jugement n° 0905710 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
– il n’a pas apprécié l’incohérence manifeste entre le dispositif et les motifs de ce jugement et le constat de l’arrêté contesté ;
– il est dépourvu de base légale au regard des conditions et des dispositions des articles R. 411-15 et R. 411-17 du code de l’environnement ;
– il n’a pas apprécié la condition légale préalable d’une atteinte à l’équilibre biologique des milieux visée aux articles R. 411-5 et R. 411-17 du code de l’environnement ;
– la décision contestée ne prend pas en compte le changement de circonstance de droit du fait de l’intervention du jugement n° 0905710 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
– le motif environnemental est insuffisant ;
– les activités légères de loisir et de sport nautique n’entraînent pas de destruction de l’habitat ou de rupture de l’équilibre écologique ;
– l’arrêté contesté est édicté en contradiction avec les propres constats de l’autorité préfectorale ;
– les articles 2 et 6 de l’arrêté en litige sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles R. 411-15 et R. 411-17 du code de l’environnement ;
– l’arrêté contesté viole les dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement en ce qu’il considère que le linéaire du cours d’eau est peu exploité par l’homme ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les mesures prises à l’encontre des activités de loisir et de sports nautiques par les articles 2 et 6 de l’arrêté en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
– l’article 1er de l’arrêté contesté institue un périmètre de protection manifestement inapproprié et excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées.
Il soutient que :
– les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2012 sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées relève appel du jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel les préfets du Var et des Alpes de Haute-Provence ont décidé de créer une zone de protection de biotope de l’apron du Rhône au Grand Canyon du Verdon, dans les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var, sur les communes de La Palud-sur-Verdon, Rougon et Aiguines, ainsi que de cet arrêté du 15 novembre 2012.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire :

2. Par son mémoire introductif d’appel enregistré le 14 avril 2017, le syndicat requérant a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et que l’arrêté du 15 novembre 2012 soit  » abrogé « . Puis, dans son mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2019, il a demandé l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2012. Si le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir que ces conclusions sont tardives, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il ne demande que l’annulation du jugement attaqué et de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012. Ainsi, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de son considérant n° 9 que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’était pas justifié dans sa limite géographique en amont dès lors qu’aucun apron n’a été observé. La circonstance qu’il a répondu à un moyen qui n’était pas soulevé est sans incidence dès lors qu’il l’a écarté.

4. Les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille qu’ils ont écartée. Ils n’avaient dès lors pas à examiner le moyen tiré de la contradiction manifeste entre le dispositif et les motifs de ce jugement, le constat de l’autorité préfectoral et l’édiction de l’arrêté contesté, qui était inopérant. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que ce jugement était constitutif d’un changement de circonstance de droit que le tribunal n’était pas tenu d’examiner.

5. La circonstance que le tribunal n’ait pas sanctionné le fait que la décision implicite de rejet contestée a été édictée sans étude scientifique nouvelle la justifiant distincte de celles ayant conduit au jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2013 n’est pas de nature à établir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

6. Si le syndicat requérant soutient que le tribunal n’a pas pris en compte le changement de circonstance de droit faisant suite à l’intervention du jugement du tribunal de Marseille du 4 février 2013, n’a pas apprécié de façon suffisante le moyen tiré ce que le Verdon n’était pas une formation naturelle peu exploitée par l’homme au sens des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement, a violé les dispositions des articles R. 411-17 et R. 411-15 du code de l’environnement, n’a pas apprécié les conditions légales préalables d’applications des articles R. 411-15 et R. 411-7 du code de l’environnement et a ainsi rendu une décision dépourvue de base légale, n’ a pas relevé l’absence de motif suffisant ni l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté et n’a pas sanctionné la décision implicite refusant de l’abroger, ces critiques affectent le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Par un jugement du 4 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes de Haute-Provence sur sa demande du 14 juin 2009 visant à obtenir tous les avis des services concernés de l’Etat et autres relatifs à la préservation des milieux naturels de la rivière le Verdon, des espèces protégées, de la faune et de la flore du Grand Canyon du Verdon, préalables à l’édiction de deux arrêtés inter-préfectoraux de biotope permettant la préservation des poissons protégés et de leurs milieux aquatiques dont l’apron, sur 25 des 145 kilomètres de la rivière le Verdon, ainsi que la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux naturels. Ainsi ce jugement de rejet ne peut pas être revêtu de l’autorité de la chose jugée dans la présente instance. Par ailleurs, cette autorité ne peut être opposée à l’arrêté du 15 novembre 2012 qui lui est antérieur ni à la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté la demande d’abrogation de cet arrêté du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées, en l’absence d’identité de parties, d’objet et de cause. La circonstance que l’arrêté du 15 novembre 2012 concerne, comme l’affaire jugée par le tribunal administratif de Marseille, 18 kilomètres de linéaire et vise la même espèce protégée ainsi que les mêmes activités est sans incidence. Il s’ensuit que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes de Haute-Provence était tenu d’abroger cet arrêté et de faire droit à la demande du syndicat requérant. Est également inopérant le moyen tiré de ce que l’intervention de ce jugement constituerait un changement dans les circonstances de droit.

8. Le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 15 novembre 2012 présente une incohérence manifeste avec le dispositif et les motifs du jugement du 4 février 2013 mentionné au point 2 dès lors que l’arrêté contesté a été pris antérieurement à ce jugement. En tout état de cause, le tribunal administratif de Marseille a statué au regard des éléments qui lui étaient présentés par l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon. Le syndicat requérant ne démontre pas que ces éléments seraient identiques à ceux présentés dans la présente instance alors qu’il ressort du dossier préparatoire de l’arrêté du 15 novembre 2012 que le préfet s’est fondé sur des compléments d’inventaires réalisés par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en 2010 et 2011, une étude génétique de la population de l’apron effectuée en 2010 par l’université de Provence, l’approbation, en 2009, du schéma directeur d’aménagement et de gestion (SDAGE) du bassin Rhône-Alpes et, en 2014, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Verdon, qui impliquent de mettre en oeuvre des mesures en vue de d’assurer la protection des peuplements et des espaces piscicoles. Dès lors, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées n’est également pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en l’absence de nouvelles études ou de nouveaux éléments.

9. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, applicable à la date de la décision contestée :  » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. (…) « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code précité :  » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; (…) « . Aux termes l’article R. 411-15 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige :  » Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. « . L’article R. 411-17 du même code applicable alors dispose que :  » Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires. « .

10. L’arrêté du 15 novembre 2012 qui porte sur la création d’une zone de protection de biotope de l’apron a pour objet de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires au maintien, à l’alimentation, la reproduction, au repos et à la survie de l’espèce protégée dénommée apron du Rhône ou zingel asper. Par ailleurs, son article 1er définit une zone de protection de l’apron du Rhône d’une surface de 1 216 ha 25 a 93 ca. Les articles 2 et 6 de cet arrêté prévoient l’interdiction, respectivement, sur ce périmètre, de la descente du Verdon par diverses formes de navigations telles que les canoës et kayaks rigides ou gonflables, les rafts et autres types d’embarcations en dessous d’un débit de 3 m3/s et des activités de descente de canyons, d’hydrospeed, de randonnée aquatique, de nage en eau vive, de floating et de manière générale, toute action de marcher dans l’eau en dessous d’un débit de 3 m3/s dans deux secteurs de la rivière du Verdon, compris entre l’aplomb du belvédère de la Carelle et la passerelle de l’Estellié et entre 100 m à l’aval de la pile de l’ancienne passerelle de Mayreste et la limite amont de la queue de retenue du lac de Sainte-Croix (source de Bagarelle). Ainsi, cet arrêté relève des dispositions précitées de l’article R. 411-15 du code de l’environnement et n’est pas dépourvu de base légale. Le fait qu’il viserait également l’article R. 411-17 du même code est sans incidence sur sa légalité.

11. La circonstance que la rivière du Verdon fasse l’objet de cinq barrages n’est pas de nature à lui ôter son caractère naturel peu exploité par l’homme lequel est reconnu par un arrêté du 26 mai 2014 qui désigne comme site Natura 2000 le canyon du Verdon et le plateau de La Palud. Par ailleurs, selon le document préparatoire de l’arrêté du 15 novembre 2012 fondé sur les études mentionnées au point 8, la population de l’apron, espèce classée protégée en danger d’extinction, présente sur les 18 kilomètres de linéaire dans le Verdon constitue une unique population particulièrement fragilisée en raison de sa faible diversité génétique. Ces études précisent qu’il s’agit d’une espèce typiquement benthique, restant immobile, ne se déplaçant que très rarement en pleine eau et se reproduisant sur un substrat de graviers et de galets appelé radier sur une période se situant entre février à mi-mai, les stades  » larves  » et  » alevins  » restant sur ces radiers jusqu’au mois d’octobre. Elle est ainsi très sensible au piétinement dans le lit de la rivière. Dans ces conditions, les activités engendrant un piétinement et un frottement au fond de la rivière visées par l’arrêté du 15 novembre 2012, à savoir la randonnée aquatique, la nage en eau vive, la marche dans la rivière, l’hydrospeed, le rafting, le canoë-kayak, la descente de canyons, la baignade et la pêche, figurent parmi les facteurs susceptibles d’aggraver l’état de conservation de cette population. Le syndicat requérant n’établit pas que ces activités ne constituent pas une menace pour l’apron en s’appuyant sur un document non daté et non signé qu’il présente comme le mémoire en défense du préfet enregistré le 31 juillet 2012 au tribunal administratif de Marseille, ce que conteste d’ailleurs le préfet, en produisant un extrait de l’étude Life Nature portant sur des tests de translocation et de suivi de l’apron dans l’Ardèche et en se prévalant d’un rapport du conseil supérieur de la pêche lequel porte sur les gorges de l’Ardèche. S’il remet en cause la présence de l’apron dans le Verdon en s’appuyant sur des extraits d’études réalisées en 2010 et 2011 qui n’auraient pas constaté la présence de cette espèce, il ressort cependant du rapport de l’ONEMA établi en 2011 que si, concernant la zone du moyen Verdon, aucun apron n’a été capturé ni observé au cours des opérations, il est précisé que cela ne signifie pas que l’espèce est absente de la zone dès lors que sa population présente des densités relativement faibles. Cette étude conclut que les limites de répartition de l’apron sur le Verdon restent celles connues jusqu’à présent, la population s’étendant à minima sur un linéaire d’environ 18 kilomètres compris entre l’amont de la retenue de Sainte-Croix et l’aval du couloir Samson. La circonstance que d’autres causes de menaces sur l’apron et son biotope comme la perte de la dynamique fluviale naturelle, la qualité de l’eau ou la construction d’aménagements hydroélectriques aient été identifiées est sans incidence. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance du motif environnemental et du document préparatoire de l’arrêté contesté, ainsi que ceux tirés de la violation des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

12. Si le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées soutient que les activités visées par l’arrêté contesté n’entraînent pas une destruction de l’habitat, elles sont toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 11, susceptibles d’engendrer un piétinement et un frottement au fond de la rivière, étant précisé que l’article R. 411-15 du code de l’environnement n’implique pas une destruction ou une dégradation de l’habitat susceptible d’entraîner une disparition de l’espèce mais a pour but de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1 et de fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes. En outre, le rapport préparatoire s’appuie sur une descente de reconnaissance du Verdon effectuée le 8 septembre 2011 en randonnée aquatique et nage libre qui a permis de mettre en évidence un effet de piétinement et de raclage du fond de la rivière sur 15 % du linéaire parcouru dans des conditions de débits estimées de 3,5 à 4 m3 par seconde. Par ailleurs, les interdictions prévues pour ces activités par l’arrêté contesté ne s’appliquent qu’en cas de débit en dessous de 3 m3 par seconde. Le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir d’une étude censée débutée au mois de juillet 2014 et dont le rendu définitif devait intervenir à la fin de l’année 2016, soit postérieurement aux décisions en litige. Par suite, les mesures d’interdiction en litige ne sont ni excessives ni entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Comme dit au point 11, le rapport de l’ONEMA établi en 2011 mentionne pour la zone du moyen Verdon qu’aucun apron n’a été capturé ni observé au cours des opérations. Cependant, il précise que cela ne signifie pas que l’espèce est absente de la zone dès lors que la population de l’apron sur le Verdon présente des densités relativement faibles. Cette étude conclut que les limites de répartition de l’apron sur le Verdon restent celles connues jusqu’à présent, la population s’étendant à minima sur un linéaire d’environ 18 kilomètres compris entre l’amont de la retenue de Sainte-Croix et l’aval du couloir Samson. Dès lors le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté n’est pas justifié dans sa limite géographique en amont dès lors que, selon l’étude précitée, aucun apron n’a été observé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012.

D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Avalanche/ Défaut de signalétique/ Faute de l’autorité de police (oui)/ Responsabilité de la commune (oui)

CAA de BORDEAUX

N° 17BX03610
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. DE MALAFOSSE, président
M. Laurent POUGET L., rapporteur
Mme DE PAZ, rapporteur public
SCP MALESYS-BILLAUD, avocat

lecture du vendredi 28 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C…B…a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Cazeaux-de-Larboust à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès accidentel de son épouse.

Par un jugement n° 1401547 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Cazeaux-de-Larboust à verser à M. B…une indemnité de 25 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, la commune de Cazeaux-de-Larboust, représentée par MeA…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2017 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B…;

2°) subsidiairement, de limiter à 20 000 euros le montant du préjudice indemnisable et de fixer à 50 %, soit 10 000 euros, la part de responsabilité imputable à la commune ;

3°) de mettre à la charge de M. B…la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le risque évalué par Météo France était limité ; il n’existait aucun risque particulier à 1 300 mètres d’altitude et le lieu de l’accident n’était pas répertorié comme propice aux avalanches ; aucun signalement particulier ne s’imposait donc ; si un affichage a été apposé le lendemain, c’est pour tenir compte de l’accident qui venait d’avoir lieu ; au demeurant, le risque général des randonnées en moyenne et haute montagne était signalé par la commune au moyen de cinq panneaux, dont quatre en des lieux de passage obligés pour les randonneurs suivant l’itinéraire parcouru en l’espèce par la victime ;
– la randonnée en montagne est par nature dangereuse ; les départs de neige sont possibles dans les couloirs surplombés par des plaques ; Mme B…a commis une imprudence fautive en ne tenant pas suffisamment compte des avertissements figurant sur les panneaux, de nature à exonérer la commune à tout le moins de la moitié de sa responsabilité ;
– le montant du préjudice du requérant ne saurait excéder 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018, M. B…conclut au rejet de la requête, demande que l’indemnité au paiement de laquelle la commune de Cazeaux-de-Larboust a été condamnée soit portée à 30 000 euros, et sollicite que soit également mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
– l’information sur les risques n’a été apposée que le lendemain de l’accident ; le bulletin de risque d’avalanches faisait état de départs spontanés de coulées humides ; le lieu de l’accident était dépourvu de neige et rien ne pouvait alerter les victimes ; la commune ne pouvait pour sa part ignorer le danger ; au demeurant, depuis l’accident en cause, d’autres avalanches sont survenues au même endroit ; le sentier n° 39 était répertorié comme couloir naturel d’avalanche ;
– aucune imprudence fautive ne peut être reprochée à la victime ;
– compte tenu du lien conjugal, l’indemnisation de son préjudice n’a pas été surévaluée par le tribunal.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Laurent Pouget,
– et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B…a été victime le 5 avril 2012 d’une avalanche ayant provoqué son décès, alors qu’elle effectuait une randonnée avec des membres de sa famille sur le sentier n° 39 situé dans le secteur de la vallée du Lis, sur le territoire de la commune de Cazeaux-de-Larboust. Saisi par M.B…, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 21 septembre 2017, a condamné la commune de Cazeaux-de-Larboust à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le décès de son épouse. La commune relève appel de ce jugement. M.B…, par la voie de l’appel incident, demande que l’indemnité qui lui a été allouée soit portée à 30 000 euros.

Sur l’appel principal de la commune :

2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) « .

3. Il résulte de l’instruction que le secteur de la vallée du Lis dans lequel se situe le sentier balisé qu’ont emprunté M. et Mme B…et leurs compagnons le 5 avril 2012, menant aux sites dits du Ru d’Enfer, du Gouffre d’Enfer et des Mines des Crabioules, était nécessairement connu des autorités locales comme étant propice aux risques liés aux coulées de neiges, y compris en période de fonte, dès lors qu’il est classé par le plan de prévention des risques naturels adopté le 5 mars 2004 en zone rouge  » avalanches  » en hiver et en zone rouge  » inondations  » du printemps à l’automne. Ainsi, quand bien même aucune avalanche n’avait été récemment répertoriée sur les sentiers dudit secteur, le risque pouvait néanmoins y être regardé comme réel et actuel, ce d’autant que les parcours de randonnée coupent parfois, comme c’est précisément le cas à l’emplacement de l’accident de MmeB…, les couloirs d’avalanches qu’empruntent naturellement au printemps les coulées de neige de fonte provoquées par l’effet du redoux sur les plaques de neige instables situées à des altitudes supérieures. Or, selon les constatations faites par les services de gendarmerie, ce n’est que le lendemain de l’accident qu’un panneau informant les randonneurs de ce risque a été apposé au départ même des sentiers. Si la commune de Cazeaux-de-Larboust fait valoir que cinq panneaux étaient implantés avant même l’accident en différents emplacements stratégiques (entrée de la vallée, Pont de la Cièrque, Bordes du Lis, Bourdalès et parking de l’auberge du Lis), elle ne peut être regardée comme établissant cette antériorité en ce qui concerne les quatre derniers de ces panneaux, dès lors que ni les photographies, ni l’attestation d’un élu qu’elle produit ne permettent de déterminer la date de mise en place desdits panneaux. Les mentions de l’attestation, corroborées sur ce point par le rapport de gendarmerie, permettent en revanche de tenir pour établi qu’un panneau était en place le long de la route départementale, à l’entrée de la vallée et du territoire communal. Toutefois, ce seul panneau, situé à 1 mètre du bord de la route et sur lequel ont été apposées des affichettes lisibles uniquement par des piétons, ne saurait constituer une signalétique adéquate du danger d’avalanche auquel Mme B…et ses compagnons ont été exposés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le maire de Cazeaux-de-Larboust n’avait pas pris toutes les mesures appropriées pour informer les promeneurs des dangers particuliers présentés par le site, et que cette carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. Par ailleurs, les procès-verbaux de gendarmerie relèvent la méconnaissance qu’avaient du milieu montagnard M. et Mme B…et leurs compagnons, et il n’est pas contesté qu’alors même que le bulletin d’estimation du risque d’avalanche du massif luchonnais pour la journée du 5 avril 2012 mentionnait un phénomène de purge dans les pentes raides susceptible d’engendrer des avalanches de taille moyenne à assez grosse, aucune mise en garde n’a été faite à cet égard par le syndicat d’initiative de Luchon, qui leur a recommandé l’itinéraire qu’ils ont suivi. Et, compte tenu notamment de l’altitude relativement basse à laquelle ils évoluaient, aucun élément manifeste ne permettait aux intéressés de penser qu’ils couraient le risque d’être touchés par une avalanche. Dans ces conditions, la commune de Cazeaux-de-Larboust ne peut s’exonérer, fut-ce partiellement, de sa responsabilité en invoquant une faute par imprudence des victimes.

Sur l’appel incident de M.B… :

5. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du préjudice d’affection subi par M. B…à raison du décès de son épouse en fixant à 25 000 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazeaux-de-Larboust n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser une indemnité à M. B…en réparation de son préjudice d’affection, et ce dernier n’est, pour sa part, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fixé à 25 000 euros le montant de cette indemnité.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de M. B…au titre des frais exposés par la commune de Cazaux-de-Larboust et non compris dans les dépens. Il convient en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B…en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cazeaux-de-Larboust et les conclusions d’appel incident de M. B…sont rejetées.