Accident en SAE – Obligation de sécurité (exploitant) – Faute d’imprudence (victime)

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-11953
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2015), que, le 21 mai 2008, alors qu’elle venait de descendre la paroi d’un mur artificiel dans une salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, assurée par la société Gras Savoye et aux droits de laquelle vient la société Climb Up Arkose, Mme X…a été heurtée par un autre grimpeur, M. Y…, assuré auprès de la société Filia MAIF ; qu’ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M’Roc et M. Y… ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d’un expert médical, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société M’Roc, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitant d’une salle d’escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l’aménagement les rendent dangereux ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la salle de pan, où est exercée une activité d’escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, et qui est équipée de prises permettant à ces derniers d’évoluer tant sur les côtés qu’au plafond, ne comporte aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne disposent d’aucune voie de circulation sécurisée qui, ne se trouvant pas sous des prises, leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d’être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d’un grimpeur ; qu’en retenant, néanmoins, qu’il n’aurait pas été démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société M’Roc, exploitant cette salle, à son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant à relever que « s’agissant d’une salle de pan d’une hauteur maximale de quatre mètres et d’une activité d’escalade bloc, sans assurance des grimpeurs et sans baudriers, les prises d’escalade installées dans la salle sur les parois et les plafonds permettent d’envisager la présence de grimpeurs tant sur les côtés qu’au plafond et qu’ainsi aucune zone de réception n’est identifiable à l’avance et matérialisable au sol », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas des photographies des lieux que la disposition des salles ne permettait pas aux sportifs de se déplacer et de les quitter en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

3°/ que l’exploitant d’une salle d’escalade doit surveiller l’activité de ses utilisateurs ; qu’en se bornant à relever, par un motif inopérant, qu’il n’était pas établi que d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l’accident et que ces derniers auraient gêné Mme X… lorsqu’elle a été heurtée par M. Y…, pour dire qu’aucun défaut de surveillance n’aurait pu être retenu en l’espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, de fait, la société M’Roc ne s’était pas abstenue d’exercer la moindre surveillance de l’activité, lors de l’accident, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant, l’arrêt constate, d’une part, que le règlement intérieur de la salle d’escalade exploitée par la société M’Roc, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, dont Mme X… ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné Mme X… pour s’éloigner de la paroi où se trouvait encore M. Y… avant de décrocher ; que l’arrêt relève, également, qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. Y… n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire ;

Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur chacun des éléments de preuve versés au débat, a pu retenir que l’accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d’un quelconque manquement de la société M’Roc à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d’imprudence de la victime ; qu’elle a, ainsi, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.