Accident de VTT/ Faute de police/ Responsabilité/ Appréciation des préjudices

CAA de LYON

N° 17LY00798
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. POMMIER, président
Mme Cécile COTTIER, rapporteur
Mme CARAËS, rapporteur public
SARL CABINET LAURENT FAVET, avocat

lecture du jeudi 9 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le tribunal administratif de Grenoble a déclaré, par jugement du 12 novembre 2013, la commune de Flumet responsable de 90% des conséquences dommageables de l’accident de VTT subi par M.E…, survenu le 8 août 2006, et a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices.

Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 27 mai 2014, a ordonné un complément d’expertise.

M. E…a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures le 13 juillet 2016, la condamnation de la commune de Flumet à lui verser :
– 149 926 euros en réparation de ses préjudices ;
– 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures le 8 septembre 2016, la condamnation de la commune de Flumet à lui verser une somme de 82 789,18 euros en remboursement de ses prestations ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement n° 1002144 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Flumet à verser à M. E… une somme de 112 351 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010. Les intérêts échus le 22 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le tribunal administratif a également condamné la commune à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 74 510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 en remboursement de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal administratif de Grenoble a également mis à la charge de la commune de Flumet les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à M. E…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2017 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, la commune de Flumet représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble a alloué à M. E…la somme de 112 351 euros et de fixer l’indemnisation due à 77 321 euros et à titre subsidiaire à 80 021 euros ;

2°) de rejeter la demande formulée par M. E…au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

La commune de Flumet soutient que :
– la somme allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive dès lors que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire à compter du 25 octobre 2008 ; le taux journalier doit être fixé à 16,50 euros pour une incapacité temporaire totale ; une somme maximale de 11 531 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à 4,5 sur une échelle de 7 est excessive au regard de la jurisprudence ; compte tenu du taux de responsabilité de 90%, une somme maximale de 7 920 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 32 % est excessive au regard de la jurisprudence et de son âge de consolidation (33 ans au 13 mai 2010) ; compte tenu du taux de responsabilité de 90%, une somme maximale de 56 250 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7 est excessive au regard de la jurisprudence ; compte tenu du taux de responsabilité de 90%, une somme maximale de 1 620 euros devra lui être allouée ;
– la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice d’agrément est excessive au regard de la jurisprudence et n’est pas justifiée ; M. E…n’établit pas avoir dû abandonner la pratique du ski de haut niveau et la compétition à la suite de cet accident ; compte tenu du taux de responsabilité de 90% la somme due devra être limitée à 2 700 euros dès lors qu’il peut pratiquer le ski et a pu reprendre une activité cycliste ;

Par des mémoires enregistrés les 8 août 2017 et 15 janvier 2018, M.E…, représenté par MeB…, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Flumet et par la voie de conclusions en appel incident demande que les sommes lui étant dues à raison de l’accident du 8 août 2006 soient portées à un montant de 149 855 euros et soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2011. Il formule également des conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune de Flumet et à ce que ladite commune lui verse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros dans le cadre de l’instance d’appel.

Il soutient que :
– la commune de Flumet se borne à demander une minoration des sommes allouées en première instance sans argumentation étayée ;
– c’est à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué 15 394,50 euros au titre de son déficit temporaire compte tenu des éléments mentionnés par l’expert, de la date de consolidation de son état de santé au 13 mai 2010, et du taux de 32% de déficit permanent constaté au 13 mai 2010 ; sa demande de 22 euros par jour où il a subi une incapacité totale n’est pas excessive ;
– l’expert a sous-évalué les souffrances endurées en fixant le taux à 4,5 sur une échelle de 7 dès lors qu’il a dû subir six interventions chirurgicales sérieuses entre le 8 août 2006 et le 13 mai 2008 et a souffert d’importantes souffrances psychologiques ; il a fait l’objet d’une assistance et d’un traitement psychologique avant consolidation et est suivi après consolidation sur le plan psychologique par le centre ressources des personnes cérébro-lésées ;
– c’est à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué une somme de 75 960 euros pour son déficit fonctionnel permanent et de 4 500 euros pour son préjudice esthétique permanent ;
– il a subi un important préjudice d’agrément du fait de cet accident car il a dû interrompre son activité de ski de haut niveau et notamment de ski alpin Freeride pour lequel il a obtenu plusieurs récompenses dont certaines en 2003 ; il ne peut plus pratiquer le cyclisme et notamment le VTT à haut niveau et se borne à utiliser une bicyclette de ville pour de courts déplacements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° n°91-674 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
– les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;
– et les observations de Me D…pour la commune de Flumet ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E…a fait une chute de vélo le 8 août 2006 alors qu’il circulait sur l’itinéraire de VTT du  » Diamant vert « , sur la piste dite du  » signal du Sac  » située sur le territoire de la commune de Flumet. Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 12 novembre 2013 devenu définitif, a retenu une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police engageant la responsabilité de la commune de Flumet, en limitant toutefois la part de responsabilité de cette dernière à 90% du fait d’une imprudence fautive de M.E…. Suite aux expertises avant-dire-droit diligentées par le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’évaluation des préjudices de M. E…en lien direct avec cet accident, le tribunal, par jugement du 20 décembre 2016, a condamné la commune de Flumet à lui verser une somme de 112 351 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 et leur capitalisation à compter du 22 janvier 2011. Le tribunal administratif de Grenoble a également condamné la commune de Flumet à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie une somme de 74 510 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La commune de Flumet fait appel du jugement du 20 décembre 2016 en tant qu’il fixe à 112 351 euros la somme due à M. E…et demande la minoration des sommes devant être versées en réparation des préjudices subis par ce dernier. M. E…conclut au rejet de la requête et par la voie de conclusions en appel incident demande que les sommes lui étant dues soient portées, compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90% qui incombe à la commune, à un montant de 149 855 euros.
Sur l’évaluation des préjudices :

S’agissant des préjudices temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des différentes expertises réalisées dans le cadre des jugements avant-dire-droit que la consolidation de l’état de santé de M. E…doit être fixée au 13 mai 2010, date à laquelle son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 32%, taux non contesté par les parties. Pour la période précédant la consolidation, l’expert, le DrA…, a précisé, sans être contredit, que M. E…a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 8 août 2006 au 24 août 2008 et d’un déficit partiel de 50% du 25 août 2008 au 25 octobre 2008. Compte tenu des constats médicaux présents au dossier et du taux de déficit fonctionnel permanent de 32% évalué au 13 mai 2010, les premiers juges ont, à bon droit, retenu que M. E…a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire décroissant de 50% à 32% entre le 26 octobre 2008 et le 13 mai 2010. Au vu des éléments médicaux attestant de l’importance de son traumatisme facial avec perte de connaissance, des opérations chirurgicales pratiquées aux fins de réduction des fractures faciales puis d’amélioration de sa vision, des souffrances endurées lors de telles opérations s’étant succédé entre août 2006 et mai 2008 et des soins post-opératoires induits, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi par M. E…entre le 8 août 2006 et le 24 août 2008 à 18 euros par jour soit une somme de 13 464 euros. Pour la période allant du 25 août 2008 au 25 octobre 2008, il y a lieu d’estimer ce préjudice à hauteur de 558 euros. Pour la période comprise entre le 26 octobre 2008 et le 13 mai 2010, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due en la fixant sur la base d’un taux de déficit moyen de 40% à 4 060 euros. Le montant de ce chef de préjudice ainsi calculé s’élève à 18 082 euros. Compte tenu de la part de responsabilité de la commune fixée à 90%, la commune de Flumet versera à M. E…la somme arrondie de 16 274 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
3. La commune de Flumet se borne à soutenir que compte tenu du niveau de 4,5 sur une échelle de 7 retenu dans le dernier état des expertises, à savoir celle du DrA…, le montant d’indemnisation fixé par les premiers juges à hauteur de 15 000 euros est excessif. M. E…fait valoir que l’expert a insuffisamment estimé ses souffrances notamment psychologiques, lesquelles ont imposé un traitement et un suivi spécialisé avant et après consolidation et que ses souffrances doivent être indemnisées à hauteur de 40 000 euros.
4. En l’espèce, compte tenu des pièces médicales au dossier relatives aux fractures dont il a souffert et des opérations induites dont plusieurs interventions ophtalmologiques entre août 2006 et mai 2008 et des évaluations neuro psychologiques antérieures à la consolidation faisant état de troubles psychologiques et de troubles du comportement en lien direct avec l’accident en cause et emportant des conséquences négatives importantes sur sa vie personnelle et familiale, il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges aient sous-évalué ou surévalué les souffrances physiques et psychologiques de M. E…en estimant ce chef de préjudice à 15 000 euros. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90% incombant à la commune de Flumet, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 13 500 euros à verser à M. E….
S’agissant des préjudices permanents :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

5. Il résulte de l’instruction que pour fixer le taux de déficit permanent à 32% le Dr A… a retenu que M. E…reste atteint d’une diplopie légère, d’un défaut du regard, d’une déficience en larmes, de troubles de la vision latérale,  » de modification de la statique palpébrale avec l’épicanthus droit « , d’une hypoacousie gauche, d’acouphènes et de troubles de la sensibilité cutanée. Il résulte également de l’instruction et notamment des pièces produites en appel par M. E…que ce dernier, outre les séquelles physiques constatées par le DrA…, a fait l’objet, après sa consolidation, d’un suivi psychologique régulier auprès du centre  » Ressources des personnes cérébro-lésées  » directement en lien avec les conséquences de cet accident. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de l’intéressé (33 ans à la date de la consolidation), des séquelles dont il reste atteint, et en l’absence d’élément propre à la situation de M. E…apporté par la requérante de nature à établir que les premiers juges auraient surévalué l’indemnisation de ce chef de préjudice en l’estimant à 84 400 euros, il y a lieu de maintenir ce montant. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90% mis à la charge de la commune de Flumet, la somme devant être versée par celle-ci à M. E…s’élève à 75 960 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
6. Il résulte de l’instruction que M. E…reste affecté d’un affaissement de la paupière supérieure droite, d’un épicanthus de l’angle interne droit, de cicatrices sur la face et le crâne, éléments qui sont de nature à établir, comme le soutient l’intimé, que la cotation de l’expert à hauteur de 2 sur une échelle de 7 est sous-évaluée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de telles séquelles esthétiques permanentes en maintenant le montant de 5 000 euros fixé par les premiers juges qui n’apparait pas sous-évalué ou surestimé Après application du pourcentage de responsabilité de 90%, la somme due par la commune de Flumet à M. E…s’établit à 4 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
7. S’il résulte de l’instruction que M. E…a pu reprendre une activité de ski et peut utiliser une bicyclette de ville, il n’est pas contesté qu’il n’est plus en capacité depuis son accident de pratiquer le VTT et le ski de type freeride à haut niveau. Il résulte également de l’instruction et notamment d’une attestation établie en 2016 et d’un certificat médical de juin 2017 que, du fait de sa diplopie, M. E…ne peut plus pratiquer l’escalade. Il est aussi établi par les articles de presse figurant au dossier et relatifs à une compétition gagnée en 2003 et les relevés de résultats de la fédération française de ski qu’avant son accident M. E…participait à de nombreuses compétitions de ski de haut niveau et a dû y renoncer du fait de cet accident. Dans de telles circonstances, et la commune de Flumet n’apportant pas d’élément en appel susceptible de démontrer que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice d’agrément subi par M. E…en arrêtant celui-ci à la somme de 5 000 euros, il y a lieu de maintenir cette somme. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 90%, la somme devant être versée par la commune de Flumet à M. E…au titre de chef de préjudice s’élève à 4 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que sur la base du pourcentage de responsabilité de 90% fixé par le tribunal administratif, la commune de Flumet doit être condamnée à verser à M. E… une somme totale de 114 734 euros. Par suite, la commune de Flumet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à verser une somme de 112 351 euros à M.E…. Ce dernier est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a limité à 112 351 euros la somme devant lui être versée par la commune de Flumet.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Il est constant que le conseil de M. E…a adressé à la commune de Flumet le 20 janvier 2010 une lettre recommandée avec accusé de réception, tendant à l’indemnisation des préjudices subis à raison de cet accident, laquelle a été reçue par ladite commune le 22 janvier 2010. Les intérêts au taux légal doivent donc courir à compter de cette date.
10. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le tribunal administratif le 18 mai 2010. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus le 22 janvier 2011 doivent être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance ultérieure.
Sur les frais d’expertise :
11. Les frais des expertises ordonnées par les jugements avant dire droit des 12 novembre 2013 et 27 mai 2014, taxés et liquidés pour un montant total de 1 725 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Flumet.
Sur les frais liés au litige :
12. Contrairement à ce que soutient la commune de Flumet, il ne résulte pas de l’instruction que M. E…ait formulé des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Flumet le versement à M. E…de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Flumet est rejetée.
Article 2 : La somme de 112 351 euros que la commune de Flumet a été condamnée à verser à M .E… par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 est portée à 114 734 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 avec capitalisation des intérêts au 22 janvier 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés pour un montant de 1 725 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Flumet.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La commune de Flumet versera, dans le cadre de l’instance d’appel, une somme de 1 500 euros à M. E…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E…, à la commune de Flumet, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.