VTT de descente/ Parcours aménagé/ Accident mortel/ Manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant (non)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11.919, Inédit

1°/ Mme [P] [O], veuve [Z],

2°/ M. [Y] [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 3],

5°/ La société d’assurances La Macif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 20-11.919 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d’économie mixte locale des [Localité 8] (Semlores), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société d’assurances MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de MM. [Y] et [D] [Z], de Mme [Z] et de la société d’assurances La Macif, de la SCP Foussard et Froger, avocat de société d’économie mixte locale des [Localité 8], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d’assurances MMA IARD, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2019), le 13 juillet 2009, [S] [Z] a été victime d’une chute en VTT sur un itinéraire de descente du domaine de la station des [Localité 8]. Il est décédé des suites de ses blessures.

2. Alléguant un manquement à son obligation de sécurité et d’information, Mme [O], veuve de la victime, et leurs enfants [D], [H] et [Y] [Z] (les consorts [Z]), ainsi que leur assureur, la société La Macif, ont assigné la société d’économie mixte locale des [Localité 8] (la Semlore), exploitant des itinéraires de descente de VTT, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. La société MMA IARD, assureur de la Semlore, est intervenue volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] et La Macif font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant des risques de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu’en écartant toute faute de la Semlore qui n’avait pas protégé les abords de l’ouvrage duquel M. [Z] avait chuté, au motif qu’aucune norme légale ou réglementaire n’obligeait l’organisateur à prévoir de tels équipements, quand l’absence de règle de cette nature ne dispensait pas l’exploitant des pistes de VTT qu’il avait aménagées, de mettre en place autour de l’ouvrage qu’elle avait spécialement conçu pour pratiquer à grande vitesse le VTT, un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d’en limiter la survenance ; qu’en écartant toute faute de la Semlore au motif que l’emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l’accident s’était produit relevait d’itinéraires réservés aux vététistes experts, quand cette circonstance n’était pas de nature à affranchir la Semlore de l’obligation de mettre en place autour de l’ouvrage qu’elle avait spécialement conçu et aménagé pour pratiquer le VTT à grande vitesse un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets de protection, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d’en limiter la survenance ou les conséquences ; qu’en écartant toute faute de la Semlore au motif que l’emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l’accident s’était produit était propre aux itinéraires réservés au vététistes experts, quand il résulte de ses propres constatations que M. [Z] avait choisi d’emprunter, à l’intérieur du module dans lequel s’était produit l’accident, un parcours indiqué en vert et qu’il avait ainsi renoncé à emprunter les modules de sauts les plus difficiles, ce dont il résultait que l’itinéraire choisi par la victime devait être protégé par des dispositifs de protection, tels des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que l’organisateur d’un sport dangereux doit informer précisément les participants de la nature des risques graves auxquels ils s’exposent ; qu’en se bornant à relever que M. [Z] était informé « [d]es difficultés de l’itinéraire emprunté et [des] risques potentiels du module qu’il empruntait » sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’organisateur de ce sport ne s’était pas abstenu de délivrer au participant la moindre information sur le risque de chute mortelle qui s’était réalisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que l’itinéraire emprunté par [S] [Z], qui était un vététiste expérimenté, était une piste dangereuse, composée de neuf modules comprenant notamment des passerelles et des sauts, réservée aux vététistes chevronnés, que cependant le vététiste se trouvant sur l’itinéraire litigieux avait la possibilité de ne pas s’engager sur le module dans lequel l’accident s’était produit en empruntant de chaque côté une piste herbeuse, qu’à l’intérieur même du module, il pouvait utiliser une passerelle se terminant en pente, sans saut, constituant un échappatoire, que [S] [Z] n’avait pas chuté en faisait un saut mais sur le côté gauche de la passerelle verte, dans un endroit herbeux, dégagé de toute végétation et dépourvu de pierres et qu’il ne saurait être reproché à la Semlore de ne pas avoir mis, sur un tel itinéraire, de chaque côté de la passerelle un filet et en dessous des matelas de protection, la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

5. Enfin, en constatant que le plan des pistes remis aux pratiquants et la signalétique sur le parcours avaient donné à la victime une information suffisante sur les difficultés de l’itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu’il empruntait, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi