Val d’Isère – PLU – Illégalité partielle

CAA de LYON

N° 19LY00031
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme MARGINEAN-FAURE, président
M. Thierry BESSE, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat

lecture du mardi 19 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et autres, la copropriété Le Calendal et autres, la copropriété Solaise Plein sud, la copropriété de la résidence Les Glaciers, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val blanc ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par onze requêtes distinctes, d’annuler la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Val d’Isère a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1701033-1701081-1703210-1703435-1703441-1703443-1703449-1703452-1703455-1703460-1703461 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces onze requêtes et a annulé cette délibération du 19 décembre 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 mai 2019 et 23 mai 2019, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Val d’Isère, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions des onze demandes ;
3°) à titre subsidiaire de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 600-9 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne en vertu des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de chute de blocs de pierre ou d’avalanche ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone U des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que les études les plus récentes démontrent que des constructions respectant des prescriptions adaptées pour le risque d’avalanche sont réalisables ;
– les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU ne traitent pas différemment les constructions à usage d’habitation selon qu’elles sont affectées à l’habitat individuel ou collectif, mais tiennent compte des caractéristiques techniques ou architecturales de l’immeuble ;
– compte tenu de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées, notamment s’agissant des règles de hauteur ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone Uc de la parcelle AH 19, le classement en zone Uch de la parcelle AD 268, le classement en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les auteurs du PLU pouvaient légalement prévoir, dans les règles applicables à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7, que, conformément aux dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme, les constructions autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement touristique soient subordonnées à la signature préalable d’une convention ;
– les dispositions de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme autorisent la création d’emplacements réservés de mixité sociale destinés à certaines catégories de logements, y compris pour les travailleurs saisonniers ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2019, qui n’a pas été communiqué, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, représentées par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les classements en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, en zone UCh des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102, en zone Uc de la parcelle AH 19, en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la délibération méconnaît l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’elle prévoit des règles différentes selon que les constructions à usage d’habitation sont affectées à l’habitat individuel ou collectif, aux articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet, de sorte qu’une nouvelle enquête était nécessaire ;
– la commune avait pris en compte les observations émises par les personnes publiques associées avant l’enquête publique, sans arrêter un nouveau projet soumis à enquête publique ;
– le projet d’aménagement et de développement durables ne fixe pas d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et ne permet pas d’apprécier les efforts de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ;
– les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même d’avoir un réel débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
– les modalités de concertation fixées par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’ont pas été respectées ;
– la concertation s’est effectuée sur un temps trop court, qui n’a pas permis qu’elle soit utile et complète ;
– la délibération en litige a été adoptée en violation du droit à l’information des conseillers municipaux ;
– le classement en zone UDh de la parcelle B n° 2762 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone Np de la parcelle cadastrée AE n° 187 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la création de l’emplacement réservé n° 1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement en zone Nsl de la parcelle AD n° 343 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2019, qui n’a pas été communiqué, la copropriété de la résidence Les Glaciers, représentée par Me K…, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le classement en zone Uc de la parcelle AH 19 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’OAP n° 7 est illégale en ce qu’elle subordonne les constructions prévues à la signature préalable d’une convention fondée sur les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme ;
– l’OAP n° 7 est entachée d’illégalité en ce qu’elle fixe des prescriptions trop précises sur un secteur de taille limitée, sans traduction réglementaire de ces principes et sans que les prescriptions ainsi fixées ne soient justifiées par un motif d’intérêt général ;
– l’OAP n° 7 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prend pas en compte les conditions de circulation dans le secteur ;
– la délibération est illégale en raison de la participation d’un membre du conseil municipal intéressé, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
– le règlement est entaché d’erreur de droit en ce qu’il s’applique à de multiples zones réparties en sous-zones définies en fonction de la destination des immeubles et qu’il n’institue ainsi pas des règles générales et absolues ;
– le règlement est entaché de contradictions ;
– le PLU, en ce qu’il n’identifie dans ses documents graphiques, aucune trame verte ou bleue, est entaché d’incohérences et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Balme, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mélèzes, M. L… G…, M. E… D… et M. Jean-Pierre Gallon, représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les classements en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, en zone UCh des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102, en zone Uc de la parcelle AH 19, en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 et en zone Uch de la parcelle AD 268, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU méconnaissent l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils prévoient des règles différentes selon que les constructions à usage d’habitation sont affectées à l’habitat individuel ou collectif ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’OAP n° 7 est illégale en ce qu’elle subordonne les constructions prévues à la signature préalable d’une convention fondée sur les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le règlement du PLU est illégal, en ce qu’il réserve aux actifs certains logements ;
– les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même d’avoir un débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
– le syndicat du pays de Maurienne, établissement compétent en matière de schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune, n’a pas été saisi pour avis du projet de plan, en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– le projet de PLU, qui était susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, n’a pas été communiqué aux autorités italiennes, comme l’imposent les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme ;
– l’avis d’enquête publique a été diffusé par voie de presse moins de quinze jours avant le début de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, ce qui a été de nature à priver le public d’une garantie, sans que la commune puisse opposer la prolongation de l’enquête publique par un avis diffusé également tardivement ;
– le projet d’aménagement et de développement durables ne fixe aucune orientation relative à l’aménagement commercial, ni d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et ne permet pas d’apprécier les efforts de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ;
– les articles A11, N11, Ua11, Ub11, Uc11, Ud11, Ue11 sont illégaux en ce qu’ils fixent des règles insuffisamment précises et prescriptives.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et M. F… P…, représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le PLU méconnaît l’objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les classements en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, en zone UCh des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102, en zone Uc de la parcelle AH 19, en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 et en zone Uch de la parcelle AD 268, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU méconnaissent l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils prévoient des règles différentes selon que les constructions à usage d’habitation sont affectées à l’habitat individuel ou collectif ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées au regard de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’OAP n° 7 est illégale en ce qu’elle subordonne les constructions prévues à la signature préalable d’une convention fondée sur les dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme ;
– ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le règlement du PLU est illégal, en ce qu’il réserve aux actifs certains logements ;
– les conseillers municipaux n’ont pas été mis à même d’avoir un débat sur le projet d’aménagement et de développement durables ;
– le syndicat du pays de Maurienne, établissement compétent en matière de schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune, n’a pas été saisi pour avis du projet de plan, en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– le projet de PLU, qui était susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, n’a pas été communiqué aux autorités italiennes, comme l’imposent les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme ;
– l’avis d’enquête publique a été diffusé par voie de presse moins de quinze jours avant le début de l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, ce qui a été de nature à priver le public d’une garantie, sans que la commune puisse opposer la prolongation de l’enquête publique par un avis diffusé également tardivement ;
– le projet d’aménagement et de développement durables ne fixe aucune orientation relative à l’aménagement commercial, ni d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et ne permet pas d’apprécier les efforts de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ;
– les articles A11, N11, Ua11, Ub11, Uc11, Ud11, Ue11 sont illégaux en ce qu’ils fixent des règles insuffisamment précises et prescriptives ;
– la création de l’emplacement réservé n° 5 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, M. H… B… et M. F… C…, représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros, à verser à chacun d’eux, soit mise à la charge de la commune de Val d’Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron et autres requérants dans le mémoire enregistré le même jour.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2019, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– et les observations de Me J…, représentant la commune de Val d’Isère, celles de Me I…, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence L’Albaron, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Balme, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mélèzes, M. L… G…, M. E… D…, M. Jean-Pierre Gallon, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 ; M. F… P…, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, M. H… B… et M. F… C…, celles de Me A…, représentant la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, ainsi que celles de Me K…, représentant la copropriété de la résidence Les Glaciers ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, enregistrée le 24 octobre 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 novembre 2014, la commune de Val d’Isère a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU). Le projet a été arrêté le 29 avril 2016. Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal de Val d’Isère a approuvé le PLU. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint onze demandes dirigées contre cette délibération, l’a annulée. La commune de Val d’Isère relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des moyens retenus par les premiers juges :

En ce qui concerne la préservation des terres agricoles :

2. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, applicable depuis le 1er janvier 2016, et reprenant les dispositions du I de l’article L. 145-3 du code :  » Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. « . Aux termes de l’article L. 122-11 dudit code :  » Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; 2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.  »

3. La délibération en litige, qui a été prise suite à des avis favorables rendus par la chambre d’agriculture de Savoie, le 19 juillet 2016, et la commission de consommation des espaces agricoles, le 11 juillet 2016, approuve le classement en zone agricole de terres d’une superficie totale de 141 hectares, représentant environ 1,5% de la superficie de la commune, soit une diminution de 95% par rapport aux surfaces classées comme agricoles dans l’ancien plan d’occupation des sols. Il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part que la plupart des terrains à enjeux agricoles identifiés par le rapport de présentation du PLU, situés en fond de vallée et constitués par les terrains entourant les bâtiments d’exploitation et les prairies de fauche, ont été classés en zone agricole, d’autre part que la diminution de la surface des terres classées comme agricoles résulte pour la presque totalité de leur classement en zone naturelle, s’agissant principalement de prairies d’alpage. Eu égard aux caractéristiques d’une activité agricole d’alpage, le classement de tels terrains en zone naturelle, qui ne fait nullement obstacle à leur exploitation, n’est pas de nature à compromettre le maintien ou le développement des activités agricoles, alors que sont autorisées en zone naturelle les équipements pastoraux nécessaires à la protection des troupeaux contre la prédation dans la limite de 15 m² ou la restauration des chalets d’alpage à des fins professionnelles. Dans ces conditions, les auteurs du PLU n’ont pas adopté une délibération méconnaissant les dispositions applicables en zone de montagne citées au point précédent.

En ce qui concerne le règlement du PLU :

S’agissant des articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du plan local d’urbanisme :

4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; (…) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. « . S’il est loisible aux auteurs des PLU de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, et notamment pas de procéder à des distinctions au sein d’une catégorie déjà existante.

5. Aux termes, d’autre part, des articles 2.2 du règlement du PLU applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud :  » b – L’extension limitée des habitations existantes, dont la surface règlementairement autorisée par ailleurs a été atteinte, est autorisée à la condition suivante : pour des motifs de fonctionnalité, de sécurité ou d’esthétique, et dans le cadre d’une requalification architecturale du bâtiment à concurrence de : – pour les immeubles collectifs : 15% de la Surface de Plancher, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU./ – pour les habitations individuelles : • 50 m2 Surface de Plancher pour la restructuration d’un toit à un pan ou à pans inversés en toit à deux pans, • 50m² Surface de Plancher, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.  »

6. Les articles citées au point précédent prévoient des règles différentes, pour les possibilités d’extension, selon le type d’habitat, individuel ou collectif. Ces dispositions traitent ainsi différemment les constructions à usage d’habitation relevant d’une même catégorie énumérée à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, selon qu’elles sont affectées à un usage individuel ou collectif, et non en fonction des caractéristiques des bâtiments. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé ces dispositions, qui procèdent à des distinctions au sein d’une catégorie déjà existante.

S’agissant de l’emplacement réservé pour mixité sociale :

7. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article L. 123-1-5 :  » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; « .

8. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont identifié au sein de la zone Uc des sous-secteurs Uc1 destinés à accueillir des logements destinés exclusivement aux actifs, en vue d’y héberger le personnel saisonnier travaillant sur la station. En déterminant ainsi la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier dans un secteur des programmes de logement au regard de leur catégorie d’activité, et non de leur milieu social, les auteurs du PLU, qui ne pouvaient traiter différemment les constructions à usage d’habitation selon leur affectation, ont méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la délibération du 19 décembre 2016 en litige, en ce qu’elle institue des secteurs où ne peuvent être réalisés que des programmes de constructions destinées à des actifs.

S’agissant des possibilités de construction dans les secteurs Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na :

9. En vertu des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, applicable en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783, peuvent seules être autorisées en zone N  » les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages « . Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, repris à l’article L. 151-13 du même code :  » Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; (…)/ Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  » . Ces dispositions n’impliquent pas que soient interdits, dans les différents secteurs d’une zone N, des travaux limités destinés à conserver ou à moderniser les constructions existantes.

10. Il ressort d’une part des dispositions du règlement du PLU que sont seules autorisées en zone Na, couvrant l’essentiel de la zone naturelle et correspondant à un secteur destiné à la protection à long terme des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, ainsi qu’en zone Ne, qui ne porte que sur une unique parcelle, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou leur extension limitée liée à une activité professionnelle, les travaux sur bâtiments existants pour les mettre aux normes du plan de prévention des risques naturels, l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant dans la limite de 10% de la surface de plancher existante et d’une surface de 50 m2, les équipements pastoraux dans la limite de 15 m2, ainsi que la réalisation, l’aménagement, l’extension ou la restructuration des refuges de montagne ouverts au public. Eu égard au champ très limité des constructions autorisées dans les zones Na et Ne, qui, à l’exception des refuges de montagne, ne peuvent porter que sur la restauration ou la reconstruction de bâtiments existants, ou en zone Ne, les dispositions du règlement du PLU, quand bien même elles ne fixent pas de règles d’emprise au sol ne permettent pas une urbanisation incompatible avec le maintien du caractère de la zone naturelle, à l’exception toutefois de la hauteur maximale autorisée des bâtiments en zone Na, fixée à 15 mètres. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’article N 10 du règlement du PLU, en ce qu’il autorise en zone N une hauteur des constructions pouvant atteindre 15 mètres par rapport au niveau du sol naturel.

11. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que dans les secteurs Nr et Nrh, qui constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sein desquels peuvent être autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension limitée des restaurants d’altitude existants ou le changement de destination des bâtiments existants en vue d’y implanter de tels établissements ou des hôtels, le règlement encadre les possibilités d’extension des bâtiments, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, avec un maximum de 290 m2 de surface de plancher, et fixe à 12 mètres la hauteur des constructions autorisées. Dans ces conditions, et quand bien même elles ne fixent pas de règle d’emprise au sol, les dispositions du règlement ne permettent pas une urbanisation de ces secteurs de taille limitée incompatible avec le caractère naturel de la zone.

En ce qui concerne le classement de parcelles :

12. Aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. « .

13. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S’agissant du classement en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41 :

14. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées dans des secteurs qui ont été identifiés tant dans le plan de prévention des risques naturels adopté en 2013, que dans le plan adopté le 30 avril 2018 comme faisant partie d’une zone de risque fort ou induit de chute de blocs, avalanche coulante avec aérosol ou avalanche coulante dans laquelle le bâti doit être limité à l’existant. Si le plan de prévention de 2013 a été annulé par jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble pour des motifs de procédure, il peut être tenu compte de la situation de fait qu’il révèle, compte tenu des études préalables qui ont été menées. Si, ainsi que le font valoir les intimés, le classement en zone urbaine de ces parcelles n’interdit pas par lui-même la construction de nouveaux bâtiments, les autorisations d’urbanisme ne pouvant toutefois être délivrées que dans le respect du plan de prévention des risques naturels susceptible d’être annexé au plan, il correspond au caractère de la zone, s’agissant de parcelles bâties, et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en secteur UCh des parcelles cadastrées AE 101 et AE 102 :

15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AE 101 et 102, anciennement classées en zone naturelle et actuellement non bâties sont situées en limite sud de l’enveloppe urbaine de la commune de Val d’Isère, dans un secteur urbanisé. Si les intimés font valoir que ces deux parcelles avaient été identifiées dans le plan de prévention des risques naturels adopté en 2006 et remis en vigueur suite à l’annulation du plan adopté en 2013 comme faisant partie d’un secteur à risque fort d’avalanche, inconstructible, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude nivologique réalisée en 2017 et non utilement contredite que, compte tenu des aménagements et plantations réalisés en amont, ces parcelles ne sont plus situées dans l’emprise centrale des avalanches mais seulement en zone basse latérale de tels phénomènes éventuels, de sorte que le risque pour les bâtiments et leurs occupants est faible. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que les parties de parcelles en litige ont été identifiées dans des zones de risque moyen, constructibles avec prescription, dans le plan de prévention des risques naturels adopté en 2018, qui, s’il est postérieur à la délibération en litige, prend en compte l’existence de risques dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été modifiés, leur classement en secteur Uch correspondant à un secteur de densité moyenne à destination hôtelière, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en secteur UC de la parcelle AH 19 :

16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AH n° 19, d’une superficie d’environ 3 200 m2, est sur sa plus grande partie boisée, comportant une forêt dense de mélèzes, pour certains anciens, identifiée au rapport de présentation, dans le prolongement de la vaste forêt s’étendant à l’ouest de l’urbanisation. Toutefois, cette parcelle est pour l’essentiel entourée de constructions et son classement en zone urbaine répond à l’objectif des auteurs du PLU de créer des logements et lits marchands par comblement des espaces interstitiels et dents creuses situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Par ailleurs, les espaces boisés de la parcelle ne font l’objet d’aucune protection particulière. Enfin, si les intimés font valoir que le terrain est en forte pente et que son boisement contribue à limiter les risques de chute de pierres dans le secteur, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’urbanisation de la totalité de cette vaste parcelle serait rendue impossible par la configuration des lieux, ni que les risques invoqués ne pourraient être empêchés par des normes de construction adaptées. Dans ces conditions, le classement en zone UC de la parcelle cadastrée AH 19 ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement de la parcelle AD 268 :

17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AD 268, non bâtie et bordée par une rivière, comprend des pâtures mésophiles et des saussaies marécageuses à saules lauriers. Les auteurs du PLU, l’ont classée en zone UCh et l’ont également identifiée dans les documents graphiques pour une grande partie comme un secteur humide à protéger, en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, où ne peuvent être autorisées que les occupations du sol préservant ou restaurant ce caractère de zone humide. Dans ces conditions, alors que la commune de Val d’Isère ne peut en tout état de cause utilement soutenir que cette zone ne remplit pas les conditions de la zone humide définie par les dispositions alors applicables de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui ne s’imposent pas aux auteurs d’un PLU, et quand bien même la parcelle est située dans un secteur urbanisé, son classement en zone urbanisée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant des parcelles AC 397, 399 et 406 :
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des études techniques réalisées préalablement à l’adoption du plan de prévention des risques naturels en 2018, qui permet d’apprécier la situation de fait à la date de la délibération en litige, que, si les parcelles cadastrées AC 397, 399 et 406, actuellement bâties, sont en limite de zone de risque fort d’avalanches, elles ne sont pas elles-mêmes sujettes à de tels risques. Si la copropriété Le Crêt 1 fait état d’une expertise réalisée dans le cadre d’un litige l’opposant aux constructeurs et propriétaires de l’immeuble situé sur les parcelles en litige, dont il ressort que l’implantation de ce bâtiment est susceptible d’être à l’origine d’un effet de goulet pouvant aggraver les effets d’une avalanche, il ne ressort ni de cette expertise ni d’aucun autre élément du dossier que la situation de ces terrains rendrait impossible toute occupation, quelle que soit son implantation. Par suite, le classement de ces parcelles en zone urbanisée, qui correspond au caractère du secteur, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 :

19. En rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 342-1 du code du tourisme, la mise en oeuvre des opérations d’aménagement touristique doit donner lieu à une contractualisation avec la commune, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 n’a fixé aucune règle s’imposant à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que cette indication constituait une prescription entachée d’une erreur de droit.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, parmi les motifs d’annulation retenus par les premiers juges, seuls sont fondés ceux tirés de l’illégalité des articles 2.2 du règlement applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud, de l’article N 10 du règlement en ce qu’il fixe la hauteur maximale des bâtiments autorisés en zone Na à 15 mètres , de l’illégalité du PLU en ce qu’il prévoit des secteurs de mixité sociale destinés exclusivement aux actifs, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone Uch de la parcelle AD n° 268.

21. Les illégalités mentionnées au point précédent ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation totale de la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Val d’Isère a approuvé le PLU de la commune. Il y a lieu dès lors d’examiner, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par les intimés tant en première instance qu’en appel.

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

En ce qui concerne la procédure d’adoption du PLU :

S’agissant des conditions d’adoption de la délibération du 19 décembre 2016 :

22. Aux termes en premier lieu de l’article de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales :  » Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. « . Le troisième alinéa de l’article L. 2121-12 du code dispose :  » (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…)  » .

23. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Val d’Isère, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les convocations à la séance du 19 décembre 2016, versées au dossier par la commune, mentionnant l’ordre du jour, ont été régulièrement adressées aux conseillers municipaux.

24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. « .

25. La population de la commune de Val d’Isère étant inférieure à 3 500 habitants, les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoyant l’envoi d’une note de synthèse avec les convocations des membres du conseil municipal ne sont pas applicables. Par ailleurs, les élus ayant été régulièrement informés de l’ordre du jour, ainsi qu’il a été dit, ils ont été mis à même d’exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications. Dans ces conditions, le droit à être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération, reconnu aux membres du conseil municipal par l’article L. 2121-13 du conseil municipal, n’a pas été méconnu.

26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. « . Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

27. Pour soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val Blanc relèvent que le classement en zone Uch des parcelles AE 101 et AE 102 fait suite à une observation formulée au cours de l’enquête publique par M. Moriano, conseiller municipal, lequel serait susceptible d’acquérir ces parcelles communales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier n’est pas intervenu lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2016 et qu’il n’a pas pris part au vote. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments susceptibles de démontrer qu’il ait pu par ailleurs exercer une influence sur le vote, le moyen doit être écarté.

28. La copropriété Les Glaciers fait valoir par ailleurs que le frère d’un conseiller municipal a pour projet de transformer en restaurant d’altitude la gare de télécabine de Solaise, classée par les auteurs du PLU dans un secteur de taille et de capacité limitée où des constructions peuvent être autorisées. Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que ce dernier, s’il a participé au vote, aurait exercé en cours d’élaboration du document une influence telle que la délibération aurait ainsi pris en compte son intérêt personnel.

S’agissant de la concertation :

29. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. « .

30. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que, par délibération du 13 novembre 2014 prescrivant l’élaboration du PLU, le conseil municipal a fixé les objectifs poursuivis et défini les modalités de la concertation, dont le bilan a été arrêté par délibération du 29 avril 2016. Si le projet d’aménagement et de développement durables, qui a précisé les orientations retenues, a été débattu le 17 décembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concertation n’aurait pas été menée sur une période suffisante permettant d’associer les personnes concernées.

31. En deuxième lieu, conformément aux prescriptions de la délibération du 13 novembre 2014, un dossier permettant au public de s’informer du déroulement de l’avancement du projet de PLU a été mis à disposition du public et une information a été fournie sur le bulletin municipal, dans la presse locale et sur le site Internet de la commune. Les intimés soutiennent toutefois qu’en méconnaissance de cette délibération, aucun registre n’a été mis à disposition du public. Il ressort des pièces du dossier que des permanences ont été tenues en mairie dans le mois ayant précédé l’arrêt du projet et que la commune a recueilli les courriers qui lui ont été adressés en vue de lui soumettre des observations ou propositions, sans qu’il soit allégué que certaines observations n’ont pas été prises en compte. Dans ces conditions, et si ces démarches ne peuvent être assimilées à la tenue d’un registre, le non-respect des modalités de concertation définies par la délibération du 13 novembre 2014 n’a été en l’espèce de nature ni à priver le public d’une garantie ni à exercer une influence sur les résultats de la concertation, et partant sur le projet de PLU arrêté.

S’agissant du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables :

32. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-9 alors en vigueur du code de l’urbanisme :  » Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux (…) sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (…), au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. (…) « .

33. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du registre des délibérations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 17 décembre 2015 lors de laquelle s’est déroulé le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Par ailleurs, la convocation qui leur a été adressée les informait suffisamment de la tenue du débat. Enfin, au cours de la séance, le projet a été présenté aux élus, qui avaient déjà débattu lors d’une précédente séance de ce projet, lequel a été ensuite légèrement remanié, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’ils n’aient pu intervenir à nouveau. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.

S’agissant des consultations préalables à l’adoption du PLU :

34. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le projet a été arrêté :  » Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; « . L’article L. 132-9 du même code dispose :  » Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : (…) 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. « . Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, le syndicat du pays de Maurienne, établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, n’a pas été consulté sur le projet de PLU arrêté le 29 avril 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de consultation, qui ne constitue pas une garantie, a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

35. En seconde lieu, le PLU de la commune de Val d’Isère, qui limite les possibilités d’urbanisation sur la commune, n’étant pas susceptible de produire des effets notables sur l’environnement italien, le moyen tiré de l’absence de consultation des autorités italiennes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.

S’agissant de la régularité de l’enquête publique :

36. Aux termes en premier lieu de l’article R. 123-11 du code de l’environnement :  » I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. « .

37. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié le 1er août 2016 dans le Dauphiné libéré et le 4 août 2016 dans le journal La Savoie, soit moins de quinze jours avant le début de l’enquête publique, le 12 août suivant, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enquête publique, qui devait s’achever le 12 septembre 2016, a été prolongée jusqu’au 22 septembre suivant, par un arrêté affiché le 2 septembre 2016 en mairie et publié les 7 et 8 septembre 2016 dans les journaux locaux. Dans ces conditions, et alors que l’avis d’enquête publique a été affiché en mairie et était consultable sur le site Internet de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, partant sur le sens de la délibération.

38. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable :  » Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies./ (…)/ Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. « .

39. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable motivé sur le projet de PLU. S’il a par ailleurs recommandé à la commune de prendre en compte diverses recommandations qu’il avait proposées dans ce rapport, il ne peut être regardé ce faisant comme ayant émis des réserves ne permettant pas de déterminer le sens de son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

40. S’il est soutenu en troisième lieu que le projet de plan soumis à enquête publique n’était pas celui arrêté par le conseil municipal, la commission urbanisme de la commune ayant entériné certaines modifications proposées par les personnes publiques associées, il ressort des pièces du dossier que la note de la commission, au demeurant jointe au dossier d’enquête publique, ne faisait que préciser son avis sur les recommandations qui avaient été émises, sans qu’un nouveau projet ait été arrêté. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence au dossier de cette note, de nature d’ailleurs à éclairer les personnes concernées sur les positions de la commune, ait pu exercer une influence sur la participation du public à l’enquête publique.

S’agissant des modifications apportées au projet après enquête publique :

41. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le projet de PLU après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du plan et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.

42. S’il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont modifié le classement d’une partie de la parcelle AE 101, alors qu’elle n’avait pas été sollicitée en cours d’enquête publique, une telle modification doit être regardée comme procédant de l’enquête publique, dès lors qu’elle était la conséquence logique, pour assurer la cohérence du zonage, de la décision prise par les auteurs du PLU de faire droit à la demande de classement en zone U de la partie de parcelle voisine AE 102, qui, comme la parcelle AE 101, n’était plus identifiée comme inconstructible au plan de prévention des risques naturels.

43. Si les intimés font par ailleurs état des différentes modifications apportées au projet de PLU, consistant principalement en des modifications très limitées de zonage pour mieux prendre en compte l’existence de risques naturels ou en des rectifications d’erreurs matérielles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications ont remis en cause l’économie générale du plan. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique était requise doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :

44. Aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme :  » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) « . Aux termes de l’article R. 123-2 de ce code dans sa version applicable en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783 :  » Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; « .

45. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose de manière extrêmement détaillée les choix retenus par la commune pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, décider de la délimitation des zones et les règles qui s’y appliquent. S’il ne contient pas le plan de prévention des risques naturels, lequel est au demeurant annexé au PLU, il expose longuement les risques naturels auxquels est confrontée la commune et ses conséquences sur l’aménagement de la commune. Il présente par ailleurs un diagnostic détaillé de l’offre de logements, en distinguant les lits touristiques et ceux occupés par la population et les professionnels, ainsi que les orientations retenues. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation n’avait pas à faire référence à l’occupation des sols en Italie, celle-ci n’ayant pas d’incidence notable sur les choix retenus par la commune. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du projet d’aménagement et de développement durables :

46. Aux termes de l’article L. 123-1-3 alors applicable du code de l’urbanisme:  » Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques./ Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. « .

47. Le projet d’aménagement et de développement durables indique le potentiel constructible résultant de la mise en oeuvre du PLU, également précisé dans des tableaux figurant au rapport de présentation, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces données comprennent des contradictions. Il expose par ailleurs les objectifs de la commune de lutte contre l’étalement urbain. Enfin, en évoquant la nécessité de préserver les commerces, il arrête suffisamment, compte tenu des caractéristiques de la commune, les orientations retenues en matière d’équipement commercial. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.

En ce qui concerne le règlement :

48. En premier lieu, en soutenant que le règlement serait affecté d’un vice majeur au motif que le PLU est divisé en six zones et trente-trois sous-zones, la copropriété des Glaciers, qui ne précise pas quelle norme aurait été ainsi méconnue, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si elle relève que la hauteur maximale des bâtiments autorisée dans les zones Na est supérieure à celle autorisée dans une partie des zones U, cette seule circonstance, alors au demeurant que le présent arrêt annule sur ce point le règlement et que les possibilités de construire en zone Na sont par ailleurs strictement encadrées, ainsi qu’il a été dit au point 10, n’est pas de nature à établir que le règlement serait affecté de contradictions telles que sa légalité en serait affectée.

49. En deuxième lieu, en se bornant à relever l’absence de dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments, que le code de l’urbanisme n’impose pas aux auteurs d’un PLU de déterminer, la copropriété des Glaciers n’établit pas que le PLU méconnaîtrait, pour ce seul motif, le principe d’équilibre, ni, en tout état de cause, le Plan Climat Energie de Savoie, qu’elle ne produit d’ailleurs pas.

50. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions de l’article L. 123-1-5 :  » Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. « .

51. Les articles A11, N11, Ua11, Ub11, Uc11, Ud11, Ue11 du règlement du PLU, relatifs à l’aspect extérieur des bâtiments renvoient à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatif à l’insertion des bâtiments dans leur environnement, prévoient un ensemble de prescriptions relatives aux mouvements du sol, aux matériaux et aux toitures et renvoient enfin à des cahiers de recommandations portant sur l’architecture des bâtiments, les clôtures, les enseignes dont  » les projets doivent s’inspirer « . Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces recommandations relatives à la qualité architecturale des bâtiments, que les auteurs du PLU n’étaient pas tenus de déterminer, n’ont pas de caractère obligatoire et constituent seulement un outil de travail permettant aux architectes d’appréhender les caractéristiques de l’environnement bâti. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité desdits articles en ce qu’ils fixent des règles insuffisamment précises et prescriptives doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles :

S’agissant du classement en secteur UCh des parcelles cadastrées AE 101 et AE 102 :

52. En premier lieu, si la délibération du 19 décembre 2016 ne fait pas mention, parmi les modifications apportées au projet de zonage arrêté le 29 avril 2016, du classement en secteur Uch d’une partie de la parcelle AE 101, qui ressort pourtant du document graphique, ce seul oubli est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant ce classement.

53. En second lieu, si la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val Blanc font valoir que le classement en zone Uch d’une partie de la parcelle cadastrée AE 102 fait suite à une intervention en cours d’enquête publique d’un conseiller municipal qui souhaite y construire un hôtel, ce classement répond, ainsi qu’il a été dit au point 15, à des considérations d’urbanisme. Le détournement de pouvoir allégué n’est ainsi pas établi.

S’agissant du classement en zone UDh de la parcelle cadastrée B n° 2762 :

54. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B n° 2762 jouxte le hameau du Laisinant, comportant plus d’une dizaine de bâtiments individuels et collectifs. Si elle ouvre sur une vaste zone agricole, son classement en zone Ud, correspondant à des secteurs affectés essentiellement à l’habitat sous forme de chalets ou de petits collectifs, où sont autorisées des constructions d’une hauteur maximale de 11 mètres, rend possible une urbanisation compatible avec celle du hameau voisin et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en secteur Nsl de la parcelle cadastrée AD n° 343 :

55. Aux termes de l’article R. 123-8 alors applicable du code de l’urbanisme :  » Les zones naturelles et forestières sont dites  » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. « .

56. La parcelle cadastrée AD n° 343 est située au centre du village de Val d’Isère, dans un secteur densément bâti. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est non bâtie et affectée à des activités sportives en période hivernale. Son classement en secteur Nsl répond par ailleurs à l’objectif des auteurs du PLU, rappelé au rapport de préservation, de préserver les perspectives visuelles sur les massifs de Solaise et Bellevarde, dans le cadre de la déambulation piétonne du quartier. Il ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en zone Np de la parcelle cadastrée AE n° 187 :

57. La parcelle cadastrée AE n° 187, dans le secteur des Richardes a été classée en zone Np correspondant à une zone naturelle où peuvent être aménagés ou rénovés des parkings existants ou créés des parkings souterrains. Si la partie sud de cette parcelle est identifiée comme une zone inconstructible par le plan de prévention des risques naturels en raison de possibilités d’avalanches, un tel risque n’interdit pas l’implantation sur ce terrain d’un parking souterrain, dont l’accès peut être réalisé sur la partie nord de la parcelle, non concernée par un tel risque. Par ailleurs, si le terrain est non bâti, il est situé en bordure du village. Par suite, son classement en zone Np, qui répond par ailleurs à la volonté des auteurs du PLU de développer les possibilités de stationnement souterrain, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du classement en zone Nrh des parcelles de l’ancienne gare de télécabine de Solaise :

58. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les parcelles abritant l’ancienne gare de télécabine de la tête de Solaise, désaffectée, ont été classées en secteur Nrh, correspondant à un secteur naturel de taille et de capacité d’accueil limitées où des constructions sont possibles, afin de réhabiliter et d’étendre ce bâtiment dans la limite de 30% de la surface de plancher, en vue de le transformer en hôtel et restaurant. Si ces parcelles sont situées dans un site naturel remarquable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement, qui rend seulement possible l’extension d’un bâtiment existant, procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’institution d’emplacements réservés :

S’agissant de l’emplacement réservé n° 1 :

59. L’emplacement réservé n° 1 est destiné à la réalisation d’un cheminement piéton dans le secteur des Lèches. S’il est fait état de l’existence d’autres cheminements pour piétons sur la commune, la création de cet emplacement, qui doit être relié au maillage viaire existant, répond à la volonté des auteurs du PLU de favoriser les déplacements doux et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, quand bien même la réalisation de ce cheminement serait susceptible d’affecter la circulation automobile sur la voie de desserte de plusieurs copropriétés.

S’agissant de l’emplacement réservé n° 5 :

60. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et M. P… font valoir que l’emplacement réservé n° 5, destiné à la réalisation d’un cheminement piéton dans un secteur déjà urbanisé de la commune, est situé en partie dans des zones sujettes à des risques d’inondation, une telle circonstance n’est pas de nature, compte tenu de la nature de l’aménagement projeté, d’une part, et du risque, d’autre part, à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant de l’emplacement réservé n° 13 :

61. L’emplacement réservé n° 13 est destiné à l’élargissement de la voirie, dans le secteur du Rogoney. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’institution de l’emplacement, qui répond à un projet précis et doit permettre l’aménagement des voies afin de garantir des accès aisés et sécurisés, selon le rapport de présentation, procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’absence d’identification de corridors écologiques :

62. Il ressort du rapport de présentation du PLU de la commune de Val d’Isère que, si de nombreuses espèces sauvages se déplacent sur le territoire de la commune, cette circulation n’emprunte pas des corridors écologiques identifiables, le territoire de la commune, où l’urbanisation est concentrée, étant perméable à de tels déplacements. Par ailleurs, les corridors représentés sur le schéma graphique figurant dans ce rapport ne sont pas situés sur le territoire communal. Par suite, le PLU n’est entaché d’aucune incohérence en n’identifiant pas dans ses documents graphiques de trames vertes ou bleues. Par ailleurs, et alors que la copropriété des Glaciers n’identifie aucun corridor écologique qui aurait dû être pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence d’identification de trames vertes ou bleues résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7 :

63. Aux termes de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. « . L’article R. 123-3-1 dispose :  » Les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement prévues par ces dispositions. « .

64. En matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent y préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées.

65. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP n° 7 des Trolles couvre un secteur situé au coeur du village de Val d’Isère, que la commune entend aménager en vue notamment de permettre la réhabilitation des bâtiments existants dans le respect des caractéristiques du patrimoine local, de densifier ce secteur de centre-village et d’y faciliter la circulation. Elle comprend des orientations relatives à l’aménagement général du secteur, la création de voirie, ainsi qu’aux caractéristiques générales des constructions susceptibles d’y être implantées, dans le respect des prévisions de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, les prescriptions applicables aux travaux de rénovation de l’unique immeuble du sous-secteur 4 précisent la nature des matériaux et la couleur des peintures devant être mis en oeuvre étage par étage. Celles relatives au sous-secteur 1 prévoient pour l’unique immeuble couvert par ce sous-secteur la restructuration de la toiture du bâtiment existant. Ces prescriptions portent ainsi sur les caractéristiques de constructions déjà réalisées dans le secteur et ne faisant pas l’objet d’une protection particulière, et ne sauraient être imposées par les auteurs d’un PLU dans une OAP, quand bien même le règlement y renvoie, au regard de leur excessive précision. Il y a lieu par suite d’annuler les prescriptions de l’OAP n° 7 relatives aux sous-secteurs 1 et 4.

66. Si la copropriété des Glaciers fait valoir que la densification envisagée par l’OAP est susceptible d’aggraver les difficultés de circulation dans le secteur, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’OAP envisage la création d’une voie de desserte permettant l’accès de la zone et la création d’un parc de stationnement souterrain. Par suite, le moyen tiré de ce que cette OAP est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :

67. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :  » Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable (…) « .

68. Compte tenu de la nature des vices affectant le PLU de la commune de Val d’Isère et des effets de l’annulation, il n’y a pas lieu, pour la Cour, d’exercer les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Dès lors, les conclusions de la commune de Val d’Isère tendant à la mise en oeuvre de cet article doivent être rejetées.

69. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 19 décembre 2016 est entachée d’illégalité et doit être annulée en ce qu’elle fixe aux articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU les règles d’extension des logements à usage d’habitation, en ce qu’elle prévoit des secteurs de mixité sociale destinés exclusivement aux actifs, en ce que l’article N 10 du règlement autorise en zone Na des constructions d’une hauteur de 15 mètres, en ce qu’elle classe en zone Uch la parcelle AD n° 268 et en ce qu’elle fixe des prescriptions relatives aux immeubles susceptibles d’être rénovés dans les secteurs 1 et 4 de l’OAP n° 7.

70. Par suite, la commune de Val d’Isère est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 décembre 2016 dans une mesure excédant ce qui a été indiqué au point précédent.

Sur les frais liés au litige :

71. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les différentes parties au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 19 décembre 2016 du conseil municipal de Val d’Isère est annulée en ce qu’elle fixe aux articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU les règles d’extension des logements à usage d’habitation, en ce qu’elle prévoit des secteurs de mixité sociale destinés exclusivement aux actifs, en ce que l’article N 10 du règlement autorise en zone Na des constructions d’une hauteur de 15 mètres, en ce qu’elle classe en zone Uch la parcelle AD n° 268 et en ce qu’elle fixe des prescriptions relatives aux immeubles susceptibles d’être rénovés dans les secteurs 1 et 4 de l’OAP n° 7.
Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d’Isère, au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Albaron, au syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1, à la copropriété Le Calendal, à la copropriété Solaise Plein sud, à la copropriété de la résidence Les Glaciers, à la copropriété Le Floride, à la copropriété Les Silènes, à la copropriété Le Crêt 1, à la copropriété de la résidence du Val et à la copropriété Le Val blanc.

Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme O… Q…, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme N… M…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.