CAA de LYON
N° 18LY03336
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. CLOT, président
M. Jean-Pierre CLOT, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
SELARL CAP – ME MOLLION ET ME SENEGAS, avocat
lecture du lundi 6 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
________________________________________
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte Savoie Grand Revard a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du dispositif d’activité partielle pour la période du 4 janvier au 5 février 2016 et la décision du 16 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours contre ce refus.
Par un jugement n° 1602857 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2018, le ministre du travail demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat mixte Savoie Grand Revard devant le tribunal administratif.
Il soutient que le syndicat mixte Savoie Grand Revard, s’il gère un service public industriel et commercial, ne peut prétendre au bénéfice du dispositif de l’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail en raison de sa qualité d’établissement public administratif.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, le syndicat mixte Savoie Grand Revard, représenté par Me Mollion, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, comme l’a jugé le tribunal administratif, la régie de gestion des remontées mécaniques qu’il exploite, qui gère un service public industriel et commercial et dont le personnel relève du droit privé, était éligible au dispositif de l’activité partielle prévu par le code du travail.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2019 par ordonnance du 28 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code du tourisme ;
– le code général des collectivités locales ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot, président,
– les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
– les observations de Me A…, substituant Me Mollion, avocat du syndicat mixte Savoie Grand Revard ;
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat mixte Savoie Grand Revard, a été enregistrée le 8 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d’un déficit d’enneigement, le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a, le 28 décembre 2015, sollicité l’autorisation de placer ses salariés en activité partielle. Par une décision du 8 janvier 2016, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus. Le 16 mars 2016, le ministre chargé du travail a rejeté son recours contre ce refus. Le ministre du travail fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : » I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. /En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. /II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. /Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) « .
3. Aux termes de l’article 61 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, issu de l’article 45 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : » I.- Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne. / Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers. / II.-Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité. / III.-Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. / IV.-Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. »
4. Aux termes de l’article L. 342-13 du code du tourisme : » L’exécution du service [des remontées mécaniques] est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial (…) « .
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Dès lors, c’est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que ces dispositions leur étaient applicables compte tenu du caractère industriel et commercial du service dont il s’agit.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’autre moyen susceptible d’être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le ministre du travail est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier 2016 et 16 mars 2016 en litige.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au syndicat mixte Savoie Grand Revard au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Savoie Grand Revard sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et au syndicat mixte Savoie Grand Revard.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président rapporteur,
J.-P. ClotLe président assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
CAA de LYON
N° 18LY00833
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. CLOT, président
M. Jean-Pierre CLOT, rapporteur
M. LAVAL, rapporteur public
lecture du lundi 6 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
________________________________________
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS) a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
– sous le n° 1501127, d’annuler la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 8 janvier 2015 l’autorisant à exercer une activité partielle pour la période du 5 au 31 janvier 2015 ;
– sous le n° 1504155, d’annuler la décision du 7 mai 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 8 janvier 2015 ;
– sous le n° 1504184, d’annuler la décision du 7 mai 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 9 janvier 2015.
Par un jugement n° 1501127, 1504155, 1504184 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a :
– donné acte du désistement de la demande du SIPAS tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2015 retirant la décision du 9 janvier 2015 (article 1er) ;
– prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2015 (article 2) ;
– annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 mai 2015 retirant sa décision du 8 janvier 2015 (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2018, le ministre du travail demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions du SIPAS devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2015.
Il soutient que le SIPAS, s’il gère un service public industriel et commercial, est un établissement public de coopération intercommunale qui ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail relatives au dispositif de l’activité partielle, réservé aux employeurs privés et aux établissements publics industriels et commerciaux.
La requête a été communiquée au SIPAS qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2019 par ordonnance du 28 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code du tourisme ;
– le code général des collectivités locales ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;
– l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 avril 2018 portant dissolution du syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS) ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Clot, président,
– les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS) est chargé de la protection du massif du Semnoz (Haute-Savoie) et de la mise en valeur du site, par le développement, notamment, des activités touristiques et des animations sportives, incluant les remontées mécaniques. En raison d’un déficit d’enneigement, le syndicat a sollicité du préfet de la Haute-Savoie, le 5 janvier 2015, une autorisation préalable lui permettant de placer ses salariés en activité partielle. Cette autorisation lui a été accordée le 8 janvier 2015. Toutefois, le 9 janvier 2015, le préfet a retiré cette décision, estimant que le syndicat ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à l’application de ce dispositif. Le 7 mai 2015, le préfet a retiré ses décisions des 8 et 9 janvier 2015 et refusé au syndicat l’autorisation d’activité partielle. Le ministre du travail fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé cette décision du 7 mai 2015.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : » I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; /-soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. /En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. /II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. /Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…) « .
3. Aux termes de l’article 61 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, issu de l’article 45 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : » I.- Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne. / Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers. / II.-Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité. / III.-Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du même code. / IV.-Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. »
4. Aux termes de l’article L. 342-13 du code du tourisme : » L’exécution du service [des remontées mécaniques] est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial (…) « .
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Dès lors, c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de ce que ces dispositions leur étaient applicables compte tenu du caractère industriel et commercial du service dont il s’agit.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par le syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz.
7. Le moyen tiré de ce que le retrait d’une décision favorable ne respecte pas les règles applicables aux actes administratifs n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 mai 2015 en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz devant le tribunal administratif de Grenoble dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du7 mai 2015 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et à la communauté d’agglomération Grand Annecy, venant aux droits du syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement du Semnoz.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le président-rapporteur,
J.-P. ClotLe président assesseur,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,