Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-17.512
Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 19 mai 2020
Président
- Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° Y 20-17.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
L’association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.512 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’association Surfrider foundation Europe, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’association France nature environnement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, et après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par jugement en date du 12 avril 2017, un tribunal de grande instance, saisi par L’association France nature environnement et l’association Surfrider foundation Europe, a condamné sous astreinte la société M Motors Automobiles à cesser la diffusion, sur le site internet, la page twitter, la page google et la page facebook, de visuels publicitaires mettant en scène des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, qui portaient atteinte aux dispositions des articles L. 326-1 et L. 362-4 du code de l’environnement.
2. L’association France nature environnement et l’association Surfrider foundation Europe ont saisi un tribunal de grande instance en liquidation de l’astreinte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’association France nature environnement fait grief à l’arrêt de condamner la société M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif au visuel n° 13, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif à la vidéo « Mon défi Ekiden » et de rejeter toute demande contraire de l’association France nature environnement, alors « que le juge de l’exécution chargé de la liquidation de l’astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 12 avril 2017 a condamné la société M Motors à « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement (?) sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard », qu’en retenant, pour liquider l’astreinte aux montants qu’elle a retenus, que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour par infraction constatée et non par jour de retard, la cour d’appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d’ambiguïté de la décision de condamnation assortie d’une astreinte, a violé l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
4. Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
5. Pour liquider le montant de l’astreinte, l’arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// …), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour ».
6. L’arrêt énonce que l’astreinte, moyen comminatoire d’assurer l’exécution de l’obligation judiciaire, voire sanction de sa non-exécution, ne doit pas être confondue avec l’obligation elle-même ; qu’en l’espèce, le juge avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu’à la justification du respect de la suppression de l’image ou de la vidéo concernée.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a modifié le dispositif de la décision de condamnation, qui condamnait la société M Motors automobiles France à faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 euros par visuel et par jour de retard, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. L’association France nature environnement fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation ; qu’en retenant que l’inexécution de l’obligation de faire cesser la diffusion des visuels publicitaire ordonnée sous astreinte par le jugement du 12 avril 2017, obligation de faire, ne pouvait être admise qu’à partir du constat effectué le 5 septembre 2017 à la requête de l’association France nature environnement et non à partir du mois suivant la signification du jugement assorti d’une astreinte, le 23 mai 2017, dès lors qu’il appartenait à l’association France nature environnement de démontrer l’inexécution de l’obligation assortie d’une astreinte quand il appartenait à la société M Motors de démontrer qu’elle avait exécuté l’obligation de faire ordonnée sous astreinte, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code de procédure civile :
9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
10. Pour liquider le montant de l’astreinte à une certaine somme, l’arrêt, qui retient que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu’à la justification du respect de la suppression de l’image ou de la vidéo concernée, en déduit que la charge de la preuve de « l’infraction constatée » pèse dès lors sur le créancier de l’obligation.
11. L’arrêt considère que les visuels n° 5, 6, 7, et 13 et la vidéo « Mon défi Ekkiden » doivent être considérés comme présents sur la page facebook et sur la page twitter de la société, que l’infraction ne peut être admise qu’à l’égard de ces deux sites sur quatre et qu’à partir du constat du 5 septembre 2017 et non à partir du jour qui suit la signification du jugement, le 23 mai 2017. L’arrêt ajoute qu’il doit en être de même pour le visuel n°13, et pour la vidéo « Mon défi Ekkiden », et que le 6 novembre 2017, seuls ces deux derniers visuels sont vus par l’huissier de justice, de même que les 4, 12 et 19 janvier 2018 d’après le quatrième et dernier constat produit aux débats par les associations.
12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l’association Surfrider Foundation Europe la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l’astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7 et en ce qu’il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l’association France nature environnement la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l’astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7, l’arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société M Motors France automobiles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Motors France automobiles et la condamne à payer à l’association France nature environnement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.