Question écrite n° 23608 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 – page 4560
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune qui a confié à une régie dotée de l’autonomie financière, la gestion d’un domaine skiable. Il lui demande si c’est la commune ou la régie qui est compétente pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable pour l’installation d’une baraque à frites.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/04/2017 – page 1507
La délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public est régie par les dispositions de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent « délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales ». L’honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l’autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l’article L. 2122-20 précité, c’est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général. Par conséquent et dans l’hypothèse d’une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.