Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-16450
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, tel que rectifié, que le 21 février 2010, M. Hugo X…, âgé de 13 ans, qui descendait à ski une piste rouge, large, balisée, sécurisée et peu pentue, a percuté Mme Y…, qui s’était arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait ; que, dans cette collision, M. Hugo X…, assuré auprès de la société Macif, et Mme Y…, assurée auprès de la société MAAF assurances, ont été blessés ; que M. Eric X… et Mme X…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, Hugo X…, ont assigné la société MAAF assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en indemnisation ; que Mme Y…, intervenue volontairement à l’instance, a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et la société Malakoff Médéric sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les consorts X… ont assigné la société Macif en intervention forcée et en garantie ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé qui est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y… responsable de l’accident de M. Hugo X… et la condamner in solidum avec la société MAAF assurances à indemniser M. Hugo X… de son entier préjudice, l’arrêt énonce que Mme Y… n’a pas contrevenu à la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n° 6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS), selon laquelle tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible, la piste étant large, balisée et sécurisée et la visibilité étant bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; que, cependant, cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ; qu’en s’arrêtant sur la piste très rapidement pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu, après avoir traversé la piste de gauche à droite, Mme Y… a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers Hugo X… sur le fondement de l’article 1383 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, en retenant à la fois que Mme Y… avait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile et qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Hugo X… seul responsable de l’accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts X… de leur demandes, et, statuant à nouveau, a déclaré Mme Y… responsable de l’accident survenu à M. Hugo X…, condamné celle-ci à indemniser in solidum avec la société MAAF assurances ce dernier de son entier préjudice en lien avec l’accident, ordonné une expertise médicale d’Hugo X… et condamné Mme Y… in solidum avec la société MAAF assurances à payer aux consorts X… une provision, l’arrêt rendu le 3 décembre 2014, tel que rectifié le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme X…, M. Eric X…, M. Hugo X… et la société Macif aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Macif et de Mme X…, M. Eric X… et M. Hugo X… ; condamne la société Macif à payer à Mme Y… et à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.