Archives de catégorie : Vie du Master 2 Droit de la Montagne

Pyrénées-Orientales/ Chasse au grand tétras/ Illégalité

Conseil d’État

N° 411084   
ECLI:FR:CECHS:2018:411084.20181121
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Marie-Laure Denis, rapporteur
Mme Julie Burguburu, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


lecture du mercredi 21 novembre 2018 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le Groupe ornithologique du Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2013-275-0002 du 2 octobre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, d’une part, attribué à l’association communale de chasse agréée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d’un spécimen de l’espèce grand tétras pour la saison 2013-2014 et, d’autre part, fixé les conditions générales de chasse. Par un jugement n° 1305601 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2013.

Par un arrêt n° 15MA01921 du 30 mars 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, rejeté l’appel formé par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 mai 2017 et le 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie-Laure Denis, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’association Groupe ornithologique du Roussillon.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a attribué au président de l’association communale de chasse agrée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d’un spécimen de l’espèce grand tétras pour la saison de chasse 2013/2014 et a fixé les conditions générales de la chasse. Le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du Groupe Ornithologique du Roussillon, annulé cet arrêté. Le ministre chargé de la chasse se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages :  » Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles « . Aux termes de l’article 7 de cette directive :  » 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution (…). / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance (…) « .

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement :  » La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural « . Aux termes de l’article L. 425-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral contesté :  » Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (…) « .

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, et notamment de celles de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général de protection des espèces d’oiseaux sauvages qui doit être concilié, en vertu de l’article 2 de la directive, avec des exigences économiques et récréationnelles. En vertu de l’article 7 de la directive, les espèces concernées peuvent en principe faire l’objet d’actes de chasse, dès lors qu’ils ne compromettent pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution et qu’ils respectent les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en relevant que l’effectif de grands tétras mâles a connu une diminution de l’ordre de 70 % à l’échelle de l’ensemble des Pyrénées françaises entre 1960 et 2009, que l’effectif de l’espèce demeure inférieur au seuil critique de cinq cents unités à la date de l’arrêté attaqué dans le département des Pyrénées-Orientales et même inférieur à cent dans l’unité de gestion  » Canigou-Puigmal-Carança  » dont relève l’association de chasse agréée de Llo, alors que l’indice de reproduction est insuffisant pour assurer la conservation favorable de l’espèce à court et moyen terme dans son aire de répartition naturelle, s’agissant d’un oiseau sédentaire, la cour administrative d’appel a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Compte tenu de ces constatations souveraines, en jugeant que le prélèvement, ne serait-ce que d’un seul spécimen, était de nature à compromettre les efforts de conservation de l’espèce, qui ne peuvent être regardés comme suffisants pour empêcher une diminution sensible des effectifs de grand tétras susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce au sein de l’unité de gestion  » Canigou-Puigmal-Carança  » comme au sein de l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales, la cour n’a pas commis les erreurs de droit reprochées.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la transition écologique et solidaire doit être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros qui sera versée à l’association Groupe ornithologique du Roussillon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Groupe ornithologique du Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l’association Groupe ornithologique du Roussillon.

Urbanisme en montagne : instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018

Presque deux ans après la « loi Montagne 2 », le gouvernement a (enfin) publié le 12 octobre 2018 une instruction globale sur le droit de l’urbanisme applicable en montagne ( à l’exception de la rénovation des chalets d’alpage, dans l’attente d’un décret à venir). Cette instruction a pour but d’être un instrument au service des élus et des communes de montagne, afin de leur permettre d’assurer la sécurité juridique de leurs documents d’urbanisme et de leurs autorisations de construire. Elle est le fruit d’une large (et difficile) concertation.

Voir la circulaire et, surtout, ses fiches techniques ici :
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-montagne-4094

La circulaire est également sur le site circulaires.gouv.fr

 

 

Accident sur névé/ Faute du guide (non)

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 mars 2018
N° de pourvoi: 17-81228
Non publié au bulletin Rejet

M. Soulard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. Dominique X…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2015, n° 14-86.591), dans la procédure suivie contre M. Jean-Pierre Y… du chef de la contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Dominique X… a été blessé au cours d’une course en montagne encadrée par M. Jean-Pierre Y…, guide de haute montagne, après avoir glissé lors du franchissement d’un névé et dévissé ; que, poursuivi pour la contravention de blessures involontaires, M. Y… a été renvoyé des fins de la poursuite; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 2, 418, 459, 460, 464, 536, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de toutes ses demandes ;

« aux motifs propres que « la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Dominique X… n’est pas contestée ; qu’au fond, sur l’appel des seules dispositions civiles d’un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sous peine de méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ; que toutefois, l’autorité de chose jugée au pénal ne s’attachant à aucune des dispositions civiles du jugement entrepris, l’appel de la partie civile a pour effet de lui déférer l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, qui doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu’en l’espèce, il convient de rechercher, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, si M. Jean-Pierre Y… est de par son fait, sa négligence ou son imprudence responsable du dommage causé à M. Dominique X…, sachant qu’en sa qualité de guide de haute montagne, il était tenu à une obligation de moyens de sécurité consistant à assurer la progression de ses clients dans les meilleures conditions en anticipant les obstacles prévisibles et après s’être assuré de leur niveau et de la qualité de leur équipement ; qu’il est établi en procédure que l’accident est survenu à 2220 mètres d’altitude dans la première partie de la marche entreprise par le groupe, progressant en direction du refuge Albert 1er ; que les conditions météorologiques, la période de l’année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l’usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X…, ni l’ajout de crampon ou un encordement, ce d’autant que M. Dominique X… était un alpiniste chevronné ; que le chemin, à l’exception des portions recouvertes par des névés était dégagé ; qu’un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté et les caractéristiques du névé suivant à franchir, telles que décrites par MM. Jean-Pierre Y… et Gilles Z… qui l’a inspecté à son arrivée sur les lieux ultérieurement mais aussi par M. Claude B… qui l’avait emprunté plusieurs heures auparavant ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Jean-Pierre Y…, soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. Dominique X… ; que les causes de la perte d’équilibre de M. Dominique X… demeurent en réalité indéterminées ; qu’il ne ressort en effet que de ses déclarations recueillies à l’hôpital le 10 juillet 2012 et erronées sur d’autres points factuels qu’une plaque de glace vive se trouvait sous la surface du névé ; que de même, aucun lien ne peut être formellement établi entre sa glissade et les chaussures de trail qu’il avait choisies de porter sur cette première portion du parcours moins ardue que sa poursuite après le refuge Albert 1er ; que dans ce contexte, il apparaît qu’aucune faute, imprudence ou négligence en lien avec l’accident survenu ne peuvent être retenues à l’encontre de M. Jean-Pierre Y… ;

« 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que la partie civile a formé appel, le 2 octobre 2013, à l’encontre des dispositions civiles du jugement de relaxe et qu’elle a seulement sollicité que la cour d’appel constate l’existence de l’infraction ; qu’en recherchant néanmoins l’existence d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, tandis qu’elle n’était saisie d’aucune action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

« 2°) alors que, en toute hypothèse, la procédure pénale doit être contradictoire ; qu’en relevant d’office le moyen de droit selon lequel, en raison du revirement opéré par la Cour de cassation le 5 février 2014, la juridiction répressive du second degré saisie du seul appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement de relaxe ne pouvait plus rechercher si les faits lui étant déférés sont constitutifs d’une infraction pénale et que l’appel de la partie civile avait pour effet de lui déférer l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, sans recueillir préalablement les observations du prévenu et de la partie civile, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;

Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, elle devait rechercher l’existence d’une faute civile à partir et dans les limites des fait objet de la poursuite, peu important qu’aucune demande en réparation du préjudice n’ait été formée devant elle, la cour d’appel, qui n’a pas changé le fondement juridique de la demande ni méconnu le principe du contradictoire, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2, 418, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de toutes ses demandes ;

« aux motifs propres que sur l’appel des seules dispositions civiles d’un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sous peine de méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ; que toutefois, l’autorité de chose jugée au pénal ne s’attachant à aucune des dispositions civiles du jugement entrepris, l’appel de la partie civile a pour effet de lui déférer l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, qui doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu’en l’espèce, il convient de rechercher, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, si M. Jean-Pierre Y… est de par son fait, sa négligence ou son imprudence responsable du dommage causé à M. Dominique X…, sachant qu’en sa qualité de guide de haute montagne, il était tenu à une obligation de moyens de sécurité consistant à assurer la progression de ses clients dans les meilleures conditions en anticipant les obstacles prévisibles et après s’être assuré de leur niveau et de la qualité de leur équipement ; qu’il est établi en procédure que l’accident est survenu à 2 220 mètres d’altitude dans la première partie de la marche entreprise par le groupe, progressant en direction du refuge Albert 1er ; que les conditions météorologiques, la période de l’année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l’usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X…, ni l’ajout de crampon ou un encordement, ce d’autant que M. Dominique X… était un alpiniste chevronné ; que le chemin, à l’exception des portions recouvertes par des névés était dégagé ; qu’un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté et les caractéristiques du névé suivant à franchir, telles que décrites par MM. Jean-Pierre Y… et Gilles Z… qui l’a inspecté à son arrivée sur les lieux ultérieurement mais aussi par M. Claude B… qui l’avait emprunté plusieurs heures auparavant ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Jean-Pierre Y…, soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. Dominique X… ; que les causes de la perte d’équilibre de M. Dominique X… demeurent en réalité indéterminées ; qu’il ne ressort en effet que de ses déclarations recueillies à l’hôpital le 10 juillet 2012 et erronées sur d’autres points factuels qu’une plaque de glace vive se trouvait sous la surface du névé ; que de même, aucun lien ne peut être formellement établi entre sa glissade et les chaussures de trail qu’il avait choisies de porter sur cette première portion du parcours moins ardue que sa poursuite après le refuge Albert 1er ; que dans ce contexte, il apparaît qu’aucune faute, imprudence ou négligence en lien avec l’accident survenu ne peuvent être retenues à l’encontre de M. Jean-Pierre Y… ;

« 1°) alors que les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; qu’ayant constaté que M. X… était le client de M. Y…, ce dont il se déduisait l’existence d’un contrat, l’arrêt attaqué retient néanmoins que la responsabilité de ce dernier doit être recherchée « sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil » ; qu’en statuant ainsi sur un fondement délictuel, et non contractuel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que, en toute hypothèse, manque à son obligation de sécurité le guide de haute montagne qui invite son client, chaussé de simples chaussures de trail, dépourvu de crampons et non encordé, à s’engager sur un névé qu’il n’a pas personnellement reconnu sans se placer directement derrière lui de façon à pouvoir parer une glissade ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions météorologiques, la période de l’année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l’usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X…, ni l’ajout de crampon ou un encordement, ce d’autant que M. X… était un alpiniste chevronné, que le chemin, à l’exception des portions recouvertes par des névés, était dégagé, qu’un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté, que les caractéristiques du névé suivant à franchir ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Y…, soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. X… ; que les juges ajoutent que les causes de la perte d’équilibre de M. X… demeurent en réalité indéterminées, qu’aucun lien ne peut être formellement établi entre sa glissade et les chaussures de trail qu’il avait choisi de porter sur cette première portion du parcours moins ardue que sa poursuite après le refuge Albert 1er et que, dans ce contexte, il apparaît qu’aucune faute, imprudence ou négligence en lien avec l’accident survenu ne peut être retenue à l’encontre de M. Y… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’application des dispositions de l’article 470-1 n’a pas été sollicitée avant la clôture des débats et qu’elle a souverainement apprécié qu’en raison des circonstances, aucune faute civile constituée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ne pouvait être reprochée au prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X… devra payer à M. Y… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Retour sur le colloque de Chambéry « Les remontées mécaniques et le droit »

Les 20-21 novembre 2017, le Centre de Droit Public et Privé des Obligations et de la Consommation (CDPPOC) de la Faculté de Droit de l’Université Savoie Mont Blanc et le Centre de Recherches Juridiques (CRJ) de la Faculté de Droit de l’Université Grenoble Alpes ont organisé avec l’aide des étudiants du M2 droit de la montagne, un colloque national sur le thème des remontées mécaniques et du droit, au Centre des Congrès Le Manège à Chambéry.

L’OBJECTIF ? Clarifier le cadre juridique de la gestion des remontées mécaniques en zone de montagne, mais également en milieu urbain, en pointant les incertitudes existantes, en identifiant les problèmes posés et en proposant des solutions opérationnelles.

L’ORIGINALITÉ ? Associer aux expertises des universitaires celles des praticien·ne·s de la région, métiers du droit (avocats spécialisés, magistrats), de la montagne (professionnel·le·s des remontées mécaniques, des stations, etc.), élus locaux et agents des collectivités territoriales et des services de l’État, etc.

LE RÉSULTAT ? Des regards croisés et des débats riches sur les différentes problématiques confirmant qu’il fallait traiter un tel sujet : cadre légal, gestion des remontées, urbanisme et environnement, financement, contrats, fiscalité, police, sécurité et responsabilité.

Plus de 150 congressistes furent présents, universitaires et professionnel·le·s de la montagne et du droit, milieux associatifs, étudiants. Ils attendent désormais la publication des actes de ces deux journées fructueuses (disponibles au second semestre 2018).

Article Dauphiné Libéré (21/11/2017 ) : Article DL 21nov 2017

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Les remontées mécaniques et le droit

 

UTN/ Plan ou programme susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement/ Non (selon le CE…)

Conseil d’État

N° 400420   
ECLI:FR:CECHR:2017:400420.20170719
Inédit au recueil Lebon
6ème – 1ère chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public

lecture du mercredi 19 juillet 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 juin 2016 et 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation du paragraphe 6 de l’article 3, de l’article 4 et de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du 21 juin 2001 ainsi que de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
– la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– l’arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– le code l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– la décision n° 365876 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 26 juin 2015 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant que l’association France Nature Environnement demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 décembre 2015 qui a procédé à une nouvelle codification de la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme issu du décret attaqué :

2. Considérant que les dispositions de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme issues du décret attaqué se bornent à reprendre, sans modifications autres que de pure forme destinées à tenir compte, dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, de la nouvelle numérotation de ce code résultant de l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, les dispositions applicables à la date de leur entrée en vigueur et devenues définitives ; que ces dispositions sont divisibles des autres dispositions du décret ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions sont, par suite, irrecevables ;

Sur conclusions dirigées contre les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe 5 de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 :  » les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. (…)  » ; que le paragraphe 6 du même article précise :  » Pour l’examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées.  » ; que, selon cette dernière disposition,  » les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et programmes.  » ;

4. Considérant que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, l’association requérante se borne à faire valoir que l’auteur du décret attaqué n’a pas soumis à la consultation des autorités compétentes en matière d’environnement désignées par ce décret la liste des types de documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale ; que toutefois, cette liste n’est pas fixée par le décret attaqué mais par les article L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; que, par suite, le moyen invoqué par l’association requérante ne peut qu’être écarté, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question relative à l’interprétation de la directive ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ne renvoie à un décret en Conseil d’Etat que la fixation des critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale, l’article L. 171-1 du code de l’urbanisme confie, sauf disposition contraire, au pouvoir règlementaire le soin de fixer par décret en Conseil d’Etat les modalités d’application de la partie législative du livre Ier du code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions issues du décret attaqué, qui précisent, sur le fondement de cet article L. 171-1, les conditions dans lesquelles les modifications des documents d’urbanisme autres que les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales sont soumis à évaluation environnementale, seraient privées de base légale doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, comme dans l’état antérieur du droit, les dispositions contestées doivent être interprétées comme étant en principe applicables aux procédures d’abrogation totale ou partielle des documents d’urbanisme qu’elles mentionnent ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme tant avec des déclarations d’utilité publique qu’avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des évolutions de ces documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale ; que si les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme relatives à l’évolution des documents d’urbanisme prévoient expressément les conditions dans lesquelles sont soumises à évaluation environnementale les mises en compatibilité des documents locaux d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, elles ne comportent pas de dispositions relatives aux mises en compatibilité, prévues notamment par les articles L. 123-18, L. 131-1 et L. 131-4 du même code, des documents d’urbanisme avec des documents supérieurs, en particulier dans le cas où elle est réalisée d’office par la représentant de l’Etat en application des articles L. 123-20, L. 143-42 et L. 153-51 du même code ; que, par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret attaqué doivent être annulés en tant qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ;

8. Considérant, en dernier lieu, que l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme dispose que  » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration  » ; qu’en vertu de l’article L. 153-31 du même code, les évolutions des plans locaux d’urbanisme sont effectuées par la voie de la révision, soumise à titre systématique à évaluation environnementale en vertu de l’article R. 104-8, lorsqu’il est décidé, notamment,  » de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance  » ; qu’en vertu de l’article L. 153-36, les évolutions des mêmes plans peuvent se faire par la voie de la modification  » sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31  » ; que le champ d’application de la procédure de révision, tel qu’il est défini par ce dernier article, ne peut cependant être regardé comme couvrant l’ensemble des changements apportés au plan local d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; que les dispositions attaquées n’imposent par ailleurs la réalisation d’une évaluation environnementale, en cas de recours à la procédure de modification des plans locaux d’urbanisme, que dans deux situations, prévues aux articles R. 104-8 et R. 104-12, respectivement lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne ; qu’ainsi, en ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans les autres situations où le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, les dispositions attaquées ont méconnu l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 issus du décret attaqué :

9. Considérant que, par sa décision n° 365876 du 26 juin 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme issues de l’article 3 du décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme en tant qu’elles désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ; que les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 issus du décret attaqué réitèrent, sans changement des circonstances de droit, les dispositions des alinéas 1 à 7 de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme ; qu’elles doivent dès lors être annulées dans la même mesure ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l’article 12 du décret attaqué :

10. Considérant, en premier lieu, que tant les mises en compatibilité des documents d’urbanisme visés à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme avec des déclarations d’utilité publique que les mises en compatibilité, prévues par les articles L. 122-15-1 et L. 123-14 du même code, des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des révisions de ces documents d’urbanisme ; que, lorsqu’elles constituaient de telles révisions, ces mises en compatibilité étaient soumises à évaluation environnementale en application de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret attaqué ; qu’il en résulte que les dispositions de droit national relatives à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret attaqué étaient conformes aux objectifs fixés par la directive du 27 juin 2001 ; que le moyen tiré de ce que les dispositions transitoires du I de l’article 12 du décret attaqué définissant les conditions d’entrée en vigueur des dispositions issues du décret attaqué relatives aux mêmes évolutions des documents d’urbanisme, seraient illégales au motif qu’elles conduiraient à maintenir en vigueur un état du droit national contraire aux obligations prévues par la directive du 27 juin 2001 ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

11. Considérant en deuxième lieu, que les articles R. 104-15 et R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret attaqué imposent que les cartes communales fassent l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur élaboration et de certaines de leurs révisions, d’une part, lorsque le territoire de la commune comprend un site Natura 2000 et, d’autre part, lorsqu’il est établi qu’elles sont susceptibles soit d’affecter de manière significative un site Natura 2000 soit, après un examen au cas par cas, d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive du 27 juin 2001 ; que le II de l’article 12 du décret attaqué précise les conditions d’entrée en vigueur des articles R. 104-15 et R. 104-16 en prévoyant qu’ils s’appliquent aux seuls cas où l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique n’a pas encore été publié à la date du 1er janvier 2016 ; qu’une telle disposition a pour effet, lorsque l’avis a été publié avant cette date, de ne soumettre les procédures relatives aux cartes communales à l’évaluation environnementale que dans les hypothèses prévues par les dispositions antérieurement applicables de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, lesquelles ne prévoyaient l’évaluation environnementale des cartes communales que pour les communes dont le territoire comprend un site Natura 2000 et certaines communes limitrophes ; qu’en faisant ainsi obstacle à ce que soit soumises à évaluation environnementale, après examen au cas par cas, l’ensemble des cartes communales susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive du 27 juin 2001, les dispositions du II de l’article 12 du décret attaqué laissent subsister dans le droit interne des dispositions qui méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001, dont le délai de transposition est écoulé, sans que de motifs impérieux justifient un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l’Union européenne ; que l’association requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du II de l’article 12 du décret attaqué ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article R. 121-6 du code de l’urbanisme issu du décret attaqué :  » Les aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet  » ; que le III de l’article 12 du décret a rendu applicable ces dispositions aux demandes d’autorisation au titre du code de l’urbanisme auxquelles sont soumis les projets concernés déposés à compter du 1er janvier 2016 ;

13. Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme que les projets d’aménagement qui ne sont pas soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique font l’objet d’une procédure de mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations ; que l’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions du III de l’article 12 du décret attaqué laisseraient subsister des dispositions du droit national adoptées en méconnaissance des obligations prévues par cette directive en matière d’évaluation environnementale ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le IV de l’article 12 du décret attaqué a réservé au cas des demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2016 l’application des dispositions insérées à l’article R. 122-13 du code de l’urbanisme par le décret attaqué sur la mise à disposition du public du dossier de demande d’autorisation de créer une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale ; que les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme ne peuvent cependant être regardées comme des plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions transitoires laisseraient subsister des dispositions du droit national adoptées en méconnaissance des obligations prévues par la directive du 27 juin 2001 ne peut être qu’écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations prévues par la directive 2011/92/CE du 13 décembre 2011 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association est fondée à demander l’annulation des articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue du décret attaqué en tant qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans les cas où d’une part, les évolutions apportées au plan d’urbanisme par la procédure de modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001, des articles R. 104-21 et R. 104-22 insérés au code de l’urbanisme par le décret attaqué en tant qu’ils désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs, et du II de l’article 12 du décret attaqué ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : Sont annulés :
– les articles R. 104-21 et R 104-22 du code de l’urbanisme issus de l’article 1er du décret du 28 décembre 2015 en tant qu’ils désignent l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement pour l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ;
– les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ;
– le II de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et au Premier ministre.