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Accident de ski/ Compétiteur malvoyant/ Enfant (sport étude)/ Faute du moniteur (non)

 

Cour de cassation – Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 20-19.357
  • ECLI:FR:CCASS:2022:C200190
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 10 février 2022

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry, du 12 mars 2020

Président

  1. Pireyre (président)

Avocat(s)

SARL Le Prado – Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° D 20-19.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

1°/ la société MMA Iard,

2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,

3°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 4],

4°/ Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° D 20-19.357 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [R] [L],

4°/ à M. [S] [L],

5°/ à Mme [X] [L],

6°/ à Mme [Y] [L],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

7°/ à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits du RSI,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [R] [L], Mmes [X] [L], [Y] [L], et M. [S] [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U] et la société Allianz Iard, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), alors qu’elle effectuait des exercices sous la responsabilité de son moniteur, M. [U], assuré auprès de la société Allianz Iard, [R] [L], mineure, a été victime d’un accident de ski, suite à une collision avec M. [T], membre de l’équipe de France de ski paralympique en tant que malvoyant, accompagné de son guide, Mme [I].

2. [R] [L], ses parents et sa soeur ont assigné M. [T], Mme [I] et leur assureur, la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que M. [U] et son assureur, la société Allianz, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, en présence du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] reprochent à l’arrêt de les débouter de leurs appels en garantie de M. [U] et de la société Allianz, alors :

« 1°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, en se bornant à relever que M. [U] avait vérifié l’inexistence d’un autre groupe de skieurs sur la piste au moment du démarrage de son exercice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] n’aurait pas dû, indépendamment du fait que la piste était totalement libre au moment de son départ, anticiper l’arrivée d’autres skieurs en amont dès lors que la piste était ouverte à tous, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

2°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, aux motifs que M. [U] « contest[ait] que son groupe se trouvait sur la partie gauche de la piste pour tourner sur la droite et couper ainsi la route de M. [T] sans que cela soit établi par les éléments de l’enquête », sans rechercher ainsi que cela lui était demandé, si le parcours établi par M. [U] ne comprenait pas une bifurcation importante vers une piste parallèle avec un changement brutal de trajectoire, ce qui imposait une mise en garde particulière de M. [U] à son groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

3°/ que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en considérant, pour débouter M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, que n’était rapportée la preuve d’aucune faute d’encadrement, d’imprudence ou de négligence imputable à M. [U] et plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de moyen, cependant qu’il résultait de ses constatations que M. [U] n’avait pu prévenir Mme [L] et son binôme du danger du fait qu’il ne s’était pas, comme il le devait, positionné en bas de piste pour observer ses élèves évoluer et que ses élèves avaient démarré prématurément leur descente à sa suite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

4°/ subsidiairement que le gardien de la chose tenu à réparation à l’égard la victime, dispose d’un recours pour le tout contre un coauteur fautif ; que le moniteur de ski est tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, s’agissant d’un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises ; qu’en déboutant M. [T] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles de leur recours en garantie contre M. [U], moniteur de ski tenu d’une obligation de vigilance et de sécurité de moyens, et son assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée si le fait pour M. [U] de ne pas avoir exigé de ses élèves d’attendre qu’il soit positionné en bas de la piste avant de s’élancer, ce qui avait empêché qu’il puisse prévenir Mme [L] du danger, ne caractérisait pas un manquement du moniteur à son obligation de surveillance et/ou d’encadrement et de sécurité du groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt retient, par motifs propres, qu’il ressortait de l’enquête que M. [U] avait fait entreprendre à son groupe un exercice sur une piste qui était totalement libre, le groupe ayant été rattrapé par M. [T], qui évoluait à une plus grande vitesse qu’au cours dudit exercice, que la météorologie était bonne, la visibilité sur la piste et la qualité de la neige ne posaient pas de difficulté.

5. Il retient par motifs adoptés, que le rapport de gendarmerie n’a retenu aucun élément de nature à démontrer une faute de M. [U], qu’il n’est pas contesté qu’il a bien apprécié l’environnement et les conditions de ski de la piste au moment du démarrage de son exercice, en adéquation avec le niveau de son groupe, et qu’il a vérifié l’inexistence d’un autre groupe sur la piste au moment du démarrage de son exercice.

6. L’arrêt relève encore, que M. [U] avait donné à ses élèves toutes recommandations nécessaires pour effectuer l’exercice dans les meilleures conditions de sécurité, qu’aucun élément n’est rapporté quant à l’inadaptation de l’exercice donné, ce d’autant qu’il s’agissait d’élèves sport étude, que si M. [U] n’a pas pu prévenir le binôme de Mme [L] de l’imminence du danger, ce n’est que parce que le groupe avait démarré avant l’arrivée en bas de piste du moniteur, ce qui ne peut être reproché à M. [U], cette pratique étant habituelle dans un groupe de ce niveau technique, pour permettre une évolution fluide de celui-ci.

7. De ses constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que M. [U], qui avait bien apprécié l’environnement et les conditions de ski et donné toutes recommandations nécessaires à ses élèves, n’avait commis aucune faute d’encadrement, d’imprudence ou de négligence, et en a déduit à bon droit que M. [T], Mme [I] et leurs assureurs ne pouvaient exercer un recours en garantie à son encontre.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [L], M. [L], Mmes [X] [L] et [Y] [L] ainsi que la demande formée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, M. [T] et Mme [I] et condamne in solidum ces derniers à payer à M. [U] et à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques/ Reversement à l’intercommunalité (oui)/ Lien avec la « compétence remontées mécaniques » (non)

CAA de LYON, 4ème chambre, 03/02/2022, 20LY02793, Inédit au recueil Lebon

Président

  1. d’HERVE

Rapporteur

  1. Christophe RIVIERE

Rapporteur public

  1. SAVOURE

Avocat(s)

SELARL CAP – ME MOLLION

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Flainoise, M. Régis Lardennois et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a rejeté leur demande tendant, d’une part, au reversement au syndicat intercommunal de Flaine des produits de la taxe  » Loi Montagne  » sur le secteur Flaine et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur ce même secteur et, d’autre part, à ce qu’il soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination de la zone  » Carroz 1500  » en  » Carroz-Flaine 1500  » ;

2°) d’enjoindre à la commune d’Arâches-La-Frasse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux mandatements des sommes dues au bénéfice du syndicat intercommunal de Flaine depuis l’année 2012 en application des dispositions de l’article 6-1 des statuts ; subsidiairement et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’examiner à nouveau cette demande ;

3°) d’enjoindre à la commune d’Arâches-La-Frasse, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination de la zone  » Carroz 1500  » en  » Carroz-Flaine 1500 « ; subsidiairement et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’examiner à nouveau cette demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800994 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches-La-Frasse a rejeté la demande du 12 décembre 2017 de l’association Flainoise et autres tendant à ce que la commune reverse au syndicat intercommunal de Flaine les produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques , enjoint à la commune d’Arâches-La-Frasse de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse au profit de l’association Flainoise et de M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, sous le n° 20LY02793, et des mémoires enregistrés les 24 juin 2021 et 23 septembre 2021, la commune d’Arâches-La-Frasse, représentée par Me Mollion demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l’association Flainoise la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– l’éventuelle créance est prescrite à compter des quatre années antérieures, soit 2014 ;
– une commune membre d’un syndicat mixte ne peut pas financer la contribution obligatoire au syndicat par le moyen d’une redevance qui ne correspond plus au service assuré par elle-même mais désormais fourni par le syndicat ;
– la contribution prévue à l’article 6-1 des statuts du syndicat intercommunal de Flaine, en particulier la taxe Loi Montagne et les redevances de concession des remontées mécaniques est illégale du fait de l’absence de compétence du syndicat intercommunal en lien avec son objet, en particulier la compétence  » remontées mécaniques  » ;
– la contribution d’une commune à un syndicat intercommunal doit nécessairement provenir du budget général ; elle ne peut faire usage du budget annexe des remontées mécaniques pour financer le fonctionnement du syndicat intercommunal ne disposant pas de la compétence concernée ;
– les recettes du service public industriel et commercial des remontées mécaniques, activité étrangère aux statuts du syndicat intercommunal ne peuvent contribuer au financement des missions de ce syndicat ;
– la contribution n’a pas le caractère d’une dépense obligatoire au titre des nécessités du service public administratif assurée par le syndicat ;
– le produit annuel de la taxe communale ne pouvait être affecté à la contribution du budget d’un syndicat intercommunal dont les compétences bien que nombreuses, ne peuvent être directement rattachées à l’une des matières visées par les dispositions de l’article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
– les délibérations budgétaires ayant fixé au titre des années passées le montant des contributions mis à sa charge étant devenues définitives, elles ne pouvaient faire l’objet d’une reconnaissance d’illégalité par voie d’exception ;
– elle a bien réexaminé la demande conformément à l’injonction prononcée par le tribunal, mais n’a pu y donner une suite favorable, faisant naitre une décision implicite qui n’a pas été contestée, car ni le budget général ni le budget annexe ne pouvaient juridiquement y contribuer ;
– le budget communal ne pourrait supporter eu égard à leur montant, le reversement de la taxe  » loi Montagne  » et de des redevances de concession impliqué par le jugement du tribunal ;
– les notions de  » secteur de Flaine  » et de  » territoire de Flaine  » correspondent aux périmètres de concession des remontées mécaniques de Flaine ; les communes membres n’ont jamais eu la volonté d’intégrer les redevances et taxes générées par les remontées situées sur le domaine skiable des Carroz ; un projet de modification des statuts du syndicat a été établi en ce sens ;
– le périmètre de compétence du syndicat intercommunal ne peut être confondu avec les deux périmètres des délégations de service public dès lors que le syndicat ne dispose d’aucune compétence en la matière ;
– les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder au mandatement des sommes réputées dues au syndicat intercommunal sont irrecevables, la cour ne pouvant qu’enjoindre à la commune de réexaminer la demande présentée le 12 décembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, l’association Flainoise et M. A… B… demandent à la cour :

– de confirmer le jugement et de rejeter la requête ;

– par la voie de l’appel incident, d’enjoindre sous astreinte à la commune d’Araches-La-Frasse de procéder aux mandatements des sommes dues au bénéfice du syndicat intercommunal de Flaine et subsidiairement de réinstruire cette demande de reversement ;

– d’ordonner avant dire droit si nécessaire qu’il soit procédé à une expertise tendant au chiffrage des contributions dues au syndicat intercommunal de Flaine ;

– de mettre à la charge de la commune d’Arâches-La-Frasse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
– la décision du 13 décembre 2017 du maire de la commune d’Araches-La-Frasse méconnait les articles 6 à 6-2 du syndicat ;
– leurs demandes d’injonction sont fondées au regard de la portée de l’annulation prononcée à leur demande ;
– le périmètre des compétences du syndicat délimite l’assiette territoriale des taxes et redevances ;
– la variable d’ajustement que pourraient constituer les  » nécessités du service « , évoquées à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, n’a vocation à impacter que les seules contributions complémentaires des communes, visées à l’article 6-2, ce, une fois  » la somme des recettes susvisées à l’article 6-1 déduite du montant des besoins du syndicat définis conformément à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales  » ;
– les délibérations fixant le montant des contributions mis à la charge de la commune ne sauraient valoir pour les années à venir, le budget étant voté annuellement ;
– les articles 6 à 6-2 des statuts du syndicat ne sont pas illégaux ;
– les produits de la taxe  » Loi Montagne  » sur le secteur de Flaine (année n-1) et  » des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine (année n-1)  » sont au nombre des reversements effectués par les communes au titre de leurs contributions au financement du syndicat conformément à l’article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales ;
– l’article 6-2 des statuts est conforme à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;
– les compétences du syndicat comprennent celles auxquelles sont affectées légalement la taxe sur les remontées mécaniques et la taxe Loi Montagne ;
– les participations des communes au financement d’un syndicat ne sont proscrites que pour autant que ledit syndicat de communes serait exclusivement chargé de l’exploitation d’un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
– c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions principales tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder au mandatement des sommes dues au syndicat ;
– à tout le moins, en l’absence totale d’exécution de l’article 2 du jugement, il sera enjoint à la commune de réexaminer la demande de reversement, sous astreinte.

II. Par ordonnance n° 21LY02223 du 6 juillet 2021, le président de la cour a prescrit l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de l’association Flainoise et de M. A… B…, enregistrée le 25 mai 2011 auprès de la cour pour obtenir l’exécution du jugement susmentionné du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a prononcé l’injonction précitée et à ce que celle-ci soit assortie d’une astreinte.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, la commune d’Arâches-La-Frasse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Flainoise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’elle a réexaminé la demande de l’association Flainoise conformément à l’injonction prononcée par le tribunal, une décision implicite de rejet étant née de ce réexamen.

Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Rivière ;
– les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
– les observations de Me Mollion pour la commune d’Arâches-La-Frasse et celles de Me Tissot pour l’association Flainoise et M. A… B….

Une note en délibéré a été produite le 14 janvier 2022 pour l’association Flainoise et M. A… B… dans l’instance n° 20LY02793.
Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le syndicat intercommunal de Flaine (SIF) réunit les communes d’Arâches-La-Frasse et de Magland situées dans le département de Haute Savoie. Par lettre du 12 décembre 2017, l’association Flainoise, dont l’objet est de favoriser le développement harmonieux de la station de Flaine, M. Régis Lardennois, président de cette association, et M. A… B…, se présentant comme contribuable de la commune de Magland, ont demandé à la commune d’Arâches-La-Frasse, d’une part, de reverser au SIF, conformément à l’article 6-1 des statuts de cet EPCI, les montants qu’elle perçoit au titre de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine et, d’autre part, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question du changement de dénomination de la zone  » Carroz 1500  » en  » Carroz-Flaine 1500 « . Le maire d’Arâches -La -Frasse a rejeté ces demandes par une décision du 13 décembre 2017 que, par un jugement n° 1800994 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’association Flainoise, M. Régis Lardennois et M. A… B…, a annulé avant d’enjoindre à la commune de réexaminer leur demande de reversement. La commune d’Arâches-La-Frasse relève appel de ce jugement.

Sur l’appel principal :

3. Aux termes de l’article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales :  » Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué « . Aux termes de l’article L. 5212-19 du même code :  » Les recettes du budget du syndicat comprennent :1° La contribution des communes associées ; (…) 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés « . Aux termes de l’article L. 5212-20 de ce code :  » La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a) de l’article L. 2331-3 (…) « . Ce dernier article énumère les recettes fiscales que la section de fonctionnement peut comprendre.

4. L’article 2 des statuts du SIF prévoit que :  » L’action du Syndicat Intercommunal s’exerce dans la zone délimitée sur le plan annexé aux présents statuts « . L’article 6 des statuts dispose :  » Le comité syndical vote son budget qui est alimenté, conformément aux dispositions des articles L. 5212.18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales par les contributions des communes, les produits des services et taxes perçues par le syndicat, les emprunts et les subventions. Conformément à l’article L. 5212.20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les contributions des communes sont obligatoires dans la limite des besoins du syndicat votés par le comité syndical. Au regard de ces dispositions les communes s’engagent à verser au syndicat intercommunal de Flaine par douzième, les contributions suivantes : Article 6-1 : versement des recettes et redevances par les communes membres du syndicat (…) – La taxe Loi Montagne sur le secteur de Flaine (année n-1) – Les redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine (année n-1): celles des communes de Magland et d’Arâches-La Frasse et celle du département dès qu’il l’aura consenti.(…) Article 6-2 : contributions des communes : La somme des recettes susvisées à l’article 6-1, sera déduite du montant des besoins du syndicat définis conformément à l’article L. 5212.20 du code général des collectivités territoriales. Le solde restant, sera versé par une contribution des deux communes selon le pourcentage suivant pour l’année n-1 à compter de l’arrêté préfectoral approuvant ces statuts : – 86% pour la commune d’Arâches-La Frasse -14% pour la commune de Magland. (…) La contribution des deux communes membres ne pourra ni être inférieure à 70 %, ni être supérieure au montant des impôts directs générés sur le secteur de Flaine « .

5. Il résulte des dispositions statutaires précitées que les redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de Flaine et perçues par la commune d’Arâches-la-Frasse doivent être intégrées à la contribution d’une commune associée au sens des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales. Ce reversement n’est pas conditionné, ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif de Grenoble, par l’exercice d’une compétence en lien avec l’origine de cette redevance et qui devrait être au nombre de celles statutairement assurées par le SIF. Par suite, la commune d’Arâches-la-Frasse n’est pas fondée à soutenir que la disposition statutaire prévoyant ce reversement est illégale du seul fait que le SIF n’exerce pas la compétence  » remontées mécaniques « . En outre, la taxe  » Loi Montagne  » doit également en vertu des dispositions statutaires du SIF être intégrée à la contribution d’une commune associée, sans que ce reversement soit subordonné à une correspondance avec les missions et services assurés par le SIF. En tout état de cause, sur le secteur de Flaine, comme le font valoir l’association Flainoise et M. A… B…, plusieurs missions assurées par la SIF en matière d’aménagement foncier et d’immobilier touristique, voirie, parkings, stationnement, éclairage public, réseaux câblés TV, service culturel, secours sur le domaine skiable, entretien des équipements sportifs publics, transports urbains, sentiers touristiques, ouvrages paravalanches, animation jeunesse, sont au nombre des interventions auxquelles le produit de cette taxe peut être affecté, ainsi que le prévoient, en ses points 2, 4 et 7, les dispositions de l’article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

6. En deuxième lieu, la commune d’Arâches-La-Frasse soutient que les délibérations budgétaires ayant fixé au titre des années passées le montant des contributions mis à sa charge étant devenues définitives, elles ne pouvaient faire l’objet d’une reconnaissance d’illégalité par voie d’exception. Toutefois, le jugement attaqué n’a pas retenu une telle exception d’illégalité mais a annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches -La-Frasse a rejeté la demande tendant à reverser au SIF les produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur l’ensemble du territoire de Flaine tel que défini à l’article 2 des statuts au motif qu’elle méconnait les dispositions des articles 6 à 6-2 de ces statuts. En tout état de cause, la commune ne justifie pas du caractère définitif des délibérations budgétaires ayant fixé au titre des années passées le montant des contributions mis à sa charge.

7. En troisième lieu, comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges, les compétences du syndicat intercommunal de Flaine, qui s’étendent au territoire de Flaine ou au secteur de Flaine, ne sont pas limitées au domaine skiable de Flaine. Ce territoire ou secteur constitue l’assiette territoriale des taxes et redevances que doivent verser les deux communes membres en application de l’article 6-1 des statuts. Dès lors, la commune d’Arâches-La-Frasse n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit reverser au SIF les seules redevances et taxes générées par l’exploitation au domaine skiable de Flaine.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :  » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. « .

9. Le moyen tiré de la prescription quadriennale ne peut être accueilli dès lors qu’en première instance, la commune d’Arâches-La-Frasse n’avait pas fait valoir cette prescription pour s’opposer à la demande de l’association Flainoise et des autres demandeurs.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Arâches-La-Frasse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune d’Arâches-la-Frasse a rejeté la demande de l’association Flainoise, de M. Régis Lardennois et de M. A… B… du 12 décembre 2017 tendant à ce que la commune reverse au syndicat intercommunal de Flaine les produits de la taxe  » Loi Montagne  » et des redevances de concession des remontées mécaniques générées conformément à l’article 6-2 des statuts de cet établissement public.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. L’association Flainoise et autres demandent à la cour, par la voie de l’appel incident dans l’affaire n° 20LY02793 et dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte à leur demande sous le n° 21LY02223, d’enjoindre à la commune d’Arâches-la-Frasse de mandater les sommes dont elle doit s’acquitter au titre de sa contribution au budget du SIF.

12. La commune a bien procédé au réexamen de la demande présentée initialement par l’association Flainoise et autres, tant pour se conformer au dispositif du jugement que dans le cadre de la phase administrative de la procédure d’exécution initiée devant la cour. Si par le présent arrêt, la cour écarte les motifs de droit pour lesquels la commune soutenait ne pas être débitrice des contributions en litige et qui dès lors ne peuvent plus être avancés au soutien de son refus de mandater les sommes en litige, il résulte toutefois de l’instruction que la question du montant et de la répartition des contributions respectives de ses deux communes membres au fonctionnement du SIF pose à la date de la présente décision une question plus complexe que celle de la seule application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où cette problématique ne peut être disjointe de la réflexion en cours sur les statuts et les missions de l’EPCI ainsi que des incidences financières à court terme sur l’équilibre des finances communales. Par ailleurs, bien que la procédure de première instance lui a été communiqué et que jugement lui a été notifié, le SIF s’est abstenu de toute intervention devant la cour en son nom ou même au soutien des demandeurs, alors qu’il est réputé être le seul bénéficiaire direct des mesures d’injonction que la cour pourrait ordonner à la demande des tiers à l’origine de la demande. Dans ces conditions particulières, la confirmation par le présent arrêt du jugement du tribunal administratif de Grenoble n’entraine toutefois aucune mesure d’exécution qui pourrait être utilement prononcée par la cour. Les conclusions de l’association Flainoise et de M. B… sur ces points et notamment celles présentées dans le cadre de l’instance ouverte sous le n° 21LY02223 doivent être en conséquence rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20LY02793 de la commune d’Arâches-la-Frasse et la requête n° 21LY02223 de l’association Flainoise et de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d’Arâches-La-Frasse, l’association Flainoise et M. A… B… dans l’instance n° 20LY02793 et par la commune d’Arâches-La-Frasse dans l’instance n° 21LY02223 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Arâches-La-Frasse, à l’association Flainoise, à M. A… B… et au Syndicat Intercommunal de Flaine (SIF).

Publicité pour des véhicules tout-terrain – Espaces naturels – Infraction – Art. L. 326-1 et L. 362-4 du code de l’environnement

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 janvier 2022, 20-17.512

Décision attaquée : Cour d’appel d’Amiens, du 19 mai 2020

Président

  1. Pireyre (président)

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

L’association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.512 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l’association Surfrider foundation Europe, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’association France nature environnement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, et après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par jugement en date du 12 avril 2017, un tribunal de grande instance, saisi par L’association France nature environnement et l’association Surfrider foundation Europe, a condamné sous astreinte la société M Motors Automobiles à cesser la diffusion, sur le site internet, la page twitter, la page google et la page facebook, de visuels publicitaires mettant en scène des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, qui portaient atteinte aux dispositions des articles L. 326-1 et L. 362-4 du code de l’environnement.

2. L’association France nature environnement et l’association Surfrider foundation Europe ont saisi un tribunal de grande instance en liquidation de l’astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L’association France nature environnement fait grief à l’arrêt de condamner la société M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif au visuel n° 13, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif à la vidéo « Mon défi Ekiden » et de rejeter toute demande contraire de l’association France nature environnement, alors « que le juge de l’exécution chargé de la liquidation de l’astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 12 avril 2017 a condamné la société M Motors à « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement (?) sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard », qu’en retenant, pour liquider l’astreinte aux montants qu’elle a retenus, que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour par infraction constatée et non par jour de retard, la cour d’appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d’ambiguïté de la décision de condamnation assortie d’une astreinte, a violé l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution :

4. Il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

5. Pour liquider le montant de l’astreinte, l’arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// …), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour ».

6. L’arrêt énonce que l’astreinte, moyen comminatoire d’assurer l’exécution de l’obligation judiciaire, voire sanction de sa non-exécution, ne doit pas être confondue avec l’obligation elle-même ; qu’en l’espèce, le juge avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu’à la justification du respect de la suppression de l’image ou de la vidéo concernée.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a modifié le dispositif de la décision de condamnation, qui condamnait la société M Motors automobiles France à faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 euros par visuel et par jour de retard, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L’association France nature environnement fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation ; qu’en retenant que l’inexécution de l’obligation de faire cesser la diffusion des visuels publicitaire ordonnée sous astreinte par le jugement du 12 avril 2017, obligation de faire, ne pouvait être admise qu’à partir du constat effectué le 5 septembre 2017 à la requête de l’association France nature environnement et non à partir du mois suivant la signification du jugement assorti d’une astreinte, le 23 mai 2017, dès lors qu’il appartenait à l’association France nature environnement de démontrer l’inexécution de l’obligation assortie d’une astreinte quand il appartenait à la société M Motors de démontrer qu’elle avait exécuté l’obligation de faire ordonnée sous astreinte, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1353 du code de procédure civile :

9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

10. Pour liquider le montant de l’astreinte à une certaine somme, l’arrêt, qui retient que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu’à la justification du respect de la suppression de l’image ou de la vidéo concernée, en déduit que la charge de la preuve de « l’infraction constatée » pèse dès lors sur le créancier de l’obligation.

11. L’arrêt considère que les visuels n° 5, 6, 7, et 13 et la vidéo « Mon défi Ekkiden » doivent être considérés comme présents sur la page facebook et sur la page twitter de la société, que l’infraction ne peut être admise qu’à l’égard de ces deux sites sur quatre et qu’à partir du constat du 5 septembre 2017 et non à partir du jour qui suit la signification du jugement, le 23 mai 2017. L’arrêt ajoute qu’il doit en être de même pour le visuel n°13, et pour la vidéo « Mon défi Ekkiden », et que le 6 novembre 2017, seuls ces deux derniers visuels sont vus par l’huissier de justice, de même que les 4, 12 et 19 janvier 2018 d’après le quatrième et dernier constat produit aux débats par les associations.

12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l’association Surfrider Foundation Europe la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l’astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7 et en ce qu’il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l’association France nature environnement la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l’astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7, l’arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société M Motors France automobiles aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Motors France automobiles et la condamne à payer à l’association France nature environnement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

Référé-liberté/ Remontées mécaniques/ Obligation de dépistage (Covid)/ Application aux guides de haute-montagne (oui)

Conseil d’État, , 22/12/2021, 459553, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… E…, M. F… A… et M. B… C… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des dispositions du b) du 5° de l’article 1er du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, en ce qu’elles s’appliquent aux déplacements nécessaires à l’activité des professionnels de haute montagne ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours, les dispositions du 11° du II de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pour exclure de son champ d’application les déplacements nécessaires à l’activité des professionnels de haute montagne ;

3°) d’ordonner toutes mesures utiles de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à leur liberté d’entreprendre en tant que professionnels de haute montagne, ainsi qu’à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de ne pas consentir à un traitement médical ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la période de haute saison et de la perte de revenus qui découlera pour eux, en tant que guides indépendants, de l’application des dispositions contestées ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’entreprendre, à leur liberté d’aller et venir et à leur droit de ne pas consentir à un traitement médical dès lors que, en premier lieu, l’accès aux remontées mécaniques est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle des guides de haute montagne, en deuxième lieu, la réalisation d’un test toutes les 24 heures n’est pas matériellement possible dans les stations de sports d’hiver, si bien que l’obligation de présenter un passe sanitaire s’apparente à une obligation vaccinale, en troisième lieu, la profession de guide de haute montagne n’est pas une profession  » à risque  » de contamination à la Covid-19 et, en dernier lieu, le respect des gestes barrières apparaît suffisant pour éviter la propagation du virus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– le code de la santé publique ;
– le code du tourisme ;
– la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
– le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) « . En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Le 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, prévoit que le Premier ministre peut  » subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements (…) « .

3. Aux termes du I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, tel que modifié par le décret du 25 novembre 2021, qui a porté de 72 heures à 24 heures la durée de validité du résultat d’un examen ou d’un test de dépistage mentionnée au 1° :  » Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants : / 1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. / A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4 « .

4. Le décret du 25 novembre 2021 est contesté par M. E… et autres en ce qu’il a également inséré au II de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 un nouvel alinéa ajoutant  » les services mentionnés à l’article 18 « , à savoir les remontées mécaniques définies à l’article L. 342-7 du code du tourisme, à la liste des services pour lesquels les documents mentionnés au I doivent être présentés. Les requérants, guides de haute montagne indépendants en Haute-Savoie, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces dispositions en ce qu’elles s’appliquent aux déplacements nécessaires à l’activité des professionnels de haute montagne.

5. Les requérants font valoir qu’il leur est indispensable d’emprunter les remontées mécaniques dans le cadre de leur activité professionnelle et soutiennent que l’obligation de se prêter à un test toutes les 24 heures n’est pas matériellement possible en haute montagne, si bien qu’ils se trouvent dans l’obligation de se faire vacciner pour pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle, alors au demeurant que le respect des gestes barrières serait selon eux suffisant pour éviter la propagation du virus.

6. Toutefois, il résulte des données disponibles que la circulation du virus SARS-CoV-2 s’est considérablement accélérée ces dernières semaines sur le territoire métropolitain, avec, selon les données publiées par Santé publique France, une forte augmentation du taux d’incidence, qui s’élève désormais à plus de 500 cas pour 100 000 habitants et est même supérieur à 800 cas pour 100 000 habitants en Haute-Savoie, se traduisant par des admissions en soins critiques dépassant le niveau de la vague précédente. C’est pour tenir compte de cette hausse du taux d’incidence et lutter contre la propagation de l’épidémie que le renforcement des mesures barrières, au nombre desquelles l’obligation du port du masque, s’accompagne depuis le 4 décembre 2021 de l’obligation de présenter le  » passe sanitaire  » pour accéder au service des remontées mécaniques, conformément aux recommandations du conseil scientifique sur l’accès du public aux lieux clos. Dans ces conditions, à supposer même qu’il soit en pratique difficile de bénéficier de tests antigéniques toutes les 24 heures dans les stations de sport d’hiver, l’obligation résultant des dispositions contestées, qui ne contraint nullement les guides de haute montagne à se faire vacciner mais peut les conduire, le cas échéant, à renoncer à proposer certaines excursions sur certains parcours de plusieurs journées à leurs clients, ne saurait être regardée comme portant à leur liberté d’entreprendre et à leur liberté d’aller et venir une atteinte inappropriée ou manifestement disproportionnée aux risques encourus. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la pratique de leur activité, en ce qu’elle se déroule en plein air et sans contact, n’exposerait pas, par elle-même, les professionnels de la haute montagne à des risques spécifiques de contamination.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par M. E… et autres ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :
——————

Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021
Signé : Suzanne von Coester

Remontées mécaniques/ Contrat d’occupation du domaine public/ Contrat de régie publicitaire

CAA de LYON, 4ème chambre, 17/12/2021, 19LY03418, Inédit au recueil Lebon

 

Président

  1. d’HERVE

Rapporteur

  1. Christophe RIVIERE

Rapporteur public

  1. SAVOURE

Avocat(s)

SCP PEREZ ET CHAT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société des Trois Vallées a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

– de condamner la société Chamendi à lui verser la somme de 75 838,16 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés, en paiement du solde d’un contrat de régie publicitaire ;
– de mettre à la charge de la société Chamendi la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706535 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, la société des Trois Vallées, représentée par Me Chat, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la société Chamendi à lui verser la somme de 75 838,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Chamendi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris lui est inopposable dès lors que le contrat qu’elle a conclu en tant que concessionnaire du service public des remontées mécaniques de Courchevel 1850-1550-Le Praz avec la société Chamendi pour l’occupation du domaine public constitué par le domaine skiable, se caractérisant par les publicités qui sont organisées et affichées sur les pistes ou les remontées mécaniques, est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif ;
– elle démontre l’existence d’un contrat entre les parties concernant le marquage publicitaire des produits de la marque  » Evian  » sur les tenues des personnels S3V moyennant une redevance forfaitaire de 36 000 euros TTC par saison, qui est établi par des échanges de courriels, qui caractérise un accord sur la chose et le prix ;
– le montant de sa créance relative à la revente de l’espace publicitaire lui appartenant sur les télécabines des Chenus dans la station de Courchevel est de 78 676,32 euros TTC pour la saison 2016/2017 correspondant à vingt-cinq cabines  » habillées  » pour un montant, incluant le pourcentage d’augmentation de 3% par rapport à la grille tarifaire de la saison précédente, de 54 636,35 euros HT, et à cinq cabines supplémentaires pour un montant de 10 927,25 euros à raison d’un montant forfaitaire de 2 185,45 euros par cabine supplémentaire ;
– la société Chamendi reste à lui devoir la somme de 75 838,16 euros dès lors que sa créance totale est de 150 676,32 euros, incluant 36 000 euros TTC au titre du marquage publicitaire sur les tenues de son personnel pour la saison 2015/2016, 36 000 euros TTC pour ce même marquage pour la saison 2016/2017, et 78 676,32 euros TTC au titre de la revente de l’espace publicitaire sur les télécabines des Chenus, et que ladite société ne lui a réglé que la somme totale de 74 832,16 euros, sous forme de deux acomptes, l’un de 39 338,16 euros le 2 février 2017, l’autre de 35 500 euros le 20 avril 2017.

Par lettres du 10 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif concernant le marquage publicitaire des produits de la marque Evian sur les tenues du personnel de la société 3V, qui relève d’un litige de droit privé opposant deux personnes morales de droit privé.

La société des Trois Vallées a présenté des observations par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Rivière ;
– et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme d’économie mixte des trois Vallées, dénommée  » S3V « , s’est vue confier à titre exclusif par le département de la Savoie par une convention de délégation du service public du 28 juillet 2000, reprise et modifiée dans un avenant n° 3 du 28 janvier 2013, jusqu’au 10 août 2030, l’aménagement, l’entretien, le renouvellement, la gestion et l’exploitation du service public des remontées mécaniques sur le secteur dit Courchevel 1850-1550-Le Praz, et appartenant au domaine public du département. Cette convention stipule à son article 10 que dans le périmètre de la délégation, la société S3V peut rechercher la possibilité de location d’emplacements publicitaires fixes ou mobiles, lumineux ou non, ainsi que toute forme de publicité à caractère exclusivement commercial dans le respect de la législation en vigueur.

2. La S3V a conclu le 5 novembre 2013 avec la société Chamendi un contrat de régie publicitaire pour commercialiser l’espace publicitaire que constituent sur le secteur de Courchevel les télécabines des Chenus (vingt-cinq cabines), des Verdons (vingt-cinq cabines) et du Jardin Alpin (vingt-cinq cabines) pour les saisons de sports d’hiver 2013/2014 à 2015/2016 et du 1er décembre au 30 avril de chaque saison. Ce contrat, dont le terme était fixé au 30 avril 2016, est renouvelable par tacite reconduction d’année en année selon son article 8. Il prévoit, au titre des obligations du régisseur (articles 4.4 et 4.5), que celui-ci doit, pour l’espace publicitaire compris dans le support, s’acquitter d’un prix selon une grille tarifaire de 50 000 euros HT pour les vingt-cinq cabines de la télécabine des Chenus pour la saison 2013/2014, avec un ajustement de cette grille au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 par l’application d’un pourcentage d’augmentation de 3 % par rapport à la grille tarifaire de la saison précédente, et une grille tarifaire de 2 000 euros HT par cabine  » habillée  » supplémentaire pour également la télécabine des Chenus, avec ajustement dans les mêmes conditions que celles applicables pour les vingt-cinq cabines.

En ce qui concerne le marquage publicitaire des produits de la marque  » Evian  » sur les tenues des personnels de la société  » S3V  » :

3. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) « .

4. Le contrat conclu entre la société S3V et la société Chamendi ayant pour objet une prestation de marquage publicitaire des produits de la marque  » Evian  » sur les tenues des personnels S3V moyennant une redevance forfaitaire de 36 000 euros TTC par saison n’emporte pas en lui-même occupation du domaine public au sens de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Alors même que les personnes employées par S3V exercent leurs activités pour les besoins des installations concédées, elles ne sont pas au nombre des supports publicitaires disponibles sur le domaine public énumérés par les dispositions citées au point 1 de la convention de délégation du service public. Le litige portant sur l’exécution d’un tel contrat de droit privé de régie publicitaire conclu entre deux personnes privées relève dès lors de la compétence des juridictions judiciaires.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la cour d’annuler le jugement n° 1706535 du 9 juillet 2019 en tant que par cette décision le tribunal administratif de Grenoble s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société  » S3V  » relative au marquage publicitaire sur les tenues des personnels de la société  » S3V « , et statuant par voie d’évocation, de rejeter cette partie de la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la vente de l’espace publicitaire constitué par les télécabines des Chenus dans la station de Courchevel :

6. Il n’est pas contesté que le contrat de régie publicitaire du 5 novembre 2013 a été reconduit tacitement pour la saison 2016/2017. Il résulte de l’instruction, en particulier du grand livre auxiliaire provisoire de la société  » S3V « , exercice 2016/2017, que, au titre de la tarification de l’espace publicitaire des 25 cabines et de 5 cabines supplémentaires de la télécabine des Chenus de la station de Courchevel pour la saison 2016/2017, selon les modalités prévues par les articles 4.4 et 4.5 du contrat de régie publicitaire du 5 novembre 2013, la société Chamendi n’a réglé que la somme de 74 832,16 euros sous forme de deux acomptes, l’un de 39 338,16 euros et l’autre de 35 500 euros, alors que la facture correspondante n° 4236 du 26 janvier 2017 est d’un montant non contesté de 78 676,32 euros, et que la somme de 21 661,76 euros réglée par ailleurs par cette société, selon le grand livre auxiliaire provisoire précité, ne correspond pas à cette facture.

7. Il résulte de ce qui précède que la société des Trois Vallées est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à hauteur de 3 838,16 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture n° 4236 précitée et les deux acomptes versés par la société Chamendi.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Chamendi au profit de la société des Trois Vallées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706535 du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société des Trois Vallées devant le tribunal administratif de Grenoble concernant le marquage publicitaire sur les tenues des personnels de la société  » S3V  » est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société Chamendi est condamnée à verser la somme de 3 838,16 euros à la société des Trois Vallées.
Article 4 : La société Chamendi versera à la société des Trois Vallées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Trois Vallées et à la société Chamendi.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
5
N° 19LY03418

 

Compétence remontées mécaniques/ Délégation/ Intercommunalité

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 17/12/2021, 19BX03013, Inédit au recueil Lebon

Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Sylvie CHERRIER

Rapporteur public

  1. BASSET

Avocat(s)

FIDAL LYON

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cadeilhan-Trachère a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux titres exécutoires émis le 31 décembre 2017 par le syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000 « , le premier d’un montant de 18 673,58 euros au titre de la participation de la commune aux frais de fonctionnement du syndicat intercommunal pour l’année 2017 et le second de 60 942,79 euros, au titre du délaissement pour l’année 2017.

Par un jugement n° 1800845 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, le syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000 « , représenté par Me Lauriac, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Cadeilhan-Trachère ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– la commune de Cadeilhan-Trachère a délégué sa qualité d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques à la commune de Saint-Lary-Soulan puis au syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000 « , à la suite de l’adhésion de cette commune audit syndicat ; la convention du 23 décembre 1999 ne prévoit aucun flux financier en faveur de la commune de Cadeilhan-Trachère ; c’est donc bien en raison de l’adhésion de la commune de Saint-Lary-Soulan au syndicat qu’elle perçoit des recettes issues du service public délégué à la société Altiservice ;
– la convention de délégation de service public signée le 3 octobre 2000, lue à la lumière de la convention signée le 23 décembre 1999 entre la commune de Cadeilhan-Trachère et la commune de Saint-Lary-Soulan, permet d’établir le caractère exigible, certain et liquide des créances en litige ; à ce titre, la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit annuellement de la part du syndicat et du délégataire les redevances dues aux communes membres du syndicat ; en contrepartie, elle doit également participer aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du syndicat, au même titre que les quatre autres communes membres de celui-ci, ce qu’elle n’avait d’ailleurs jamais contesté au préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000  » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le syndicat n’est fondé et fait par ailleurs valoir que les titres exécutoires en litige sont entachés de vices de légalité externe tirés de l’absence des bordereaux de titres de recettes afférentes, les titres contestés ne comportant par ailleurs pas la signature de l’ordonnateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
– les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
– et les observations de Me Laplanche représentant syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000  » et de Me Picard représentant la commune de Cadeilhan-Trachère.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2018-03 du 30 janvier 2018, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique  » Aure 2000  » (SIVU Aure 2000) a mis à la charge de chacune des communes de Saint-Lary-Soulan, Vignec, Auron, Vieille-Aure et Cadeilhan-Trachère la participation aux frais de fonctionnement du syndicat pour l’année 2017, soit la somme de 18 673,58 euros pour la commune de Cadeilhan-Trachère. Par une délibération n° 2018-04 du même jour, le comité syndical du SIVU Aure 2000 a réparti entre ces cinq communes l’annuité d’emprunt à la charge du syndicat au titre de son programme d’investissement, selon les modalités fixées par la délibération n° 2014-18 du comité syndical, en date du 22 avril 2014, la somme ainsi mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère s’élevant à 67 541 euros. Par deux titres exécutoires émis le 31 décembre 2017, le SIVU Aure 2000 a sollicité de la commune de Cadeilhan-Trachère le paiement des sommes de 60 942,79 euros au titre du  » délaissement 2017  » et de 18 673,58 euros au titre de la  » participation frais de fonctionnement 2017 « . Le SIVU Aure 2000 relève appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de commune de Cadeilhan-Trachère, ces deux titres exécutoires.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales :  » Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale. (…) « . Aux termes de l’article L. 5212-19 du même code :  » Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (…) « , l’article L. 5212-20 disposant que :  » La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. (…) « .

3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales :  » Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. (…) « . Lorsqu’une collectivité entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient d’émettre un titre de recettes. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-contractuelles du débiteur.

4. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un contrat signé le 15 mai 1953, la commune de Cadeilhan-Trachère a consenti à la commune de Saint-Lary-Soulan un bail d’une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans sur les terrains du Pic Lumière, du Ticoulet, de la Croix, du Plat d’Adet et de la montagne de Counques, pour les besoins du fonctionnement d’une station de sports d’hiver. La commune de Saint-Lary-Soulan a par ailleurs été autorisée à implanter sur ces terrains les installations et équipements utiles au fonctionnement de la station, dont elle demeurait propriétaire, le loyer annuel ayant alors été fixé à 5 000 francs.

5. Aux termes d’une convention conclue le 23 décembre 1999, la commune de Cadeilhan-Trachère a par ailleurs délégué  » à la Commune de Saint-Lary-Soulan, ou toute personne qu’elle substituera, son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire administratif ; « . L’article 1er de cette convention stipule que la commune de Cadeilhan-Trachère :  » met à disposition pour l’exploitation de la station de Sports d’Hiver de la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera les terrains et biens immobiliers propriétés de la Commune, qu’ils soient situés sur son territoire administratif ou sur celui d’une autre Commune, sur lesquels se situe le domaine skiable. La notion de domaine skiable utilisée dans la présente convention est définie sur la base et dans la continuité du traité du 15 Mai 1953 et la convention du 9 Janvier 1999 passés entre les deux Communes ; « ,  » autorise la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera à engager une procédure de délégation de service public aboutissant à un contrat de concession et d’affermage concernant la gestion et le développement du domaine skiable, dont la durée ne pourra pas excéder la durée de la présente convention définie à l’article 2  » et précise que  » la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera aura à la charge l’entretien, la gestion, la mise en conformité des équipements de remontées mécaniques et du réseau des pistes qu’ils desservent ainsi que de tous les équipements annexes. La Commune de SAINT-LARY-SOULAN assurera les prestations de secours et la sécurité de l’ensemble du domaine objet de la présente convention ; « .

6. Les conditions financières sont précisées à l’article 5 de cette convention :  » 5.1 La Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu’elle substituera s’engage à verser chaque année à la Commune de CADEILHAN-TRACHERE une somme calculée selon la formule incluse dans la convention du 9 janvier 1999, en compensation des terrains mis à dispositions par la Commune de CADEILHAN-TRACHERE pour l’exploitation du domaine skiable. La puissance prise en compte au 1er janvier 2000 constitue une puissance plancher. Cette redevance sera versée le 15 octobre de chaque année. / 5.2 Dans le cas où une concession de service public ne serait pas mise en œuvre, si pour un exercice donné n le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant est inférieur à 35 % de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés au cours des cinq derniers exercices, les cinq Communes de AULON, CADEILHAN-TRACHERE, VIGNEC, VIELLE-AURE et SAINT-LARY-SOULAN participeront à l’apurement du déficit d’exploitation proportionnellement au montant de la taxe montagne qu’elles auront encaissée l’année n-1, mais sans que la participation individuelle pour CADEILHAN-TRACHERE, VIGNEC, VIELLE-AURE et AULON puisse dépasser le montant total cumulé de la taxe montagne et de la redevance fixée à l’article 5.1, perçue l’année n-1 et l’année n. La Commune de SAINT-LARY-SOULAN comblera en outre le déficit correspondant au solde à financer excédant les participations versées par les cinq Communes dans les conditions du présent article. Pour la saison 1999-2000, la Commune de CADEILHAN-TRACHERE ne participera pas à l’apurement d’un éventuel déficit. « .

7. D’autre part, par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées également daté du 23 décembre 1999, le SIVU Aure 2000 a été créé entre les communes de Saint-Lary-Soulan, Aulon et Vignec. Ce syndicat a pour objet  » la gestion, l’exploitation et le développement du domaine skiable de la station de sports d’hiver de Saint-Lary-Soulan, hiver et été « , l’arrêté préfectoral l’autorisant expressément à déléguer ce service, et  » a la charge de l’ensemble des travaux et de l’entretien nécessaire à l’accomplissement de son objet. « . Dans ce cadre, le SIVU Aure 2000 a conclu avec la société Altiservice, le 3 octobre 2000, un contrat de délégation de service public pour  » la gestion, l’exploitation et le développement du domaine skiable et des remontées mécaniques de la station de sport d’hiver de Saint-Lary-Soulan, hiver et été « .

8. Il est constant que la commune de Cadeilhan-Trachère n’a jamais adhéré au SIVU Aure 2000 et n’en est dès lors pas membre. Aussi ne peut-elle être regardée comme une  » commune associée  » au sens des dispositions citées au point 2 de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, qui seule peut se voir tenue de contribuer aux recettes du syndicat.

9. Par ailleurs, la circonstance que cette commune a donné à bail à la commune de Saint-Lary-Soulan les terrains du Pic Lumière, du Ticoulet, de la Croix, du Plat d’Adet et de la montagne de Counques, pour les besoins du fonctionnement d’une station de sports d’hiver et qu’elle a également délégué à cette commune ou à  » toute personne qu’elle substituera, son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire administratif « , ne saurait être regardée comme emportant transfert, au SIVU Aure 2000, de sa compétence en matière de gestion, d’exploitation et de développement du domaine skiable de la station de sport d’hiver de Saint-Lary-Soulan, au sens et dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ni le contrat signé le 15 mai 1953, par lequel la commune de Cadeilhan-Trachère a donné à bail des terrains à la commune de Saint-Lary-Soulan, ni la convention conclue le 23 décembre 1999, aux termes de laquelle elle a concédé à cette même commune son pouvoir d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques, n’est de nature à fonder juridiquement la mise à sa charge de quelque somme que ce soit au titre des dépenses de fonctionnement et d’investissement du SIVU Aure 2000. Au demeurant, si cette dernière convention prévoit que la commune de Saint-Lary-Soulan versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une redevance annuelle, calculée selon une formule précisée dans une convention signée le 9 janvier 1999, en contrepartie de la mise à disposition de terrains lui appartenant, elle ne met en revanche pas à la charge de cette dernière une quelconque participation au coût d’investissement et de fonctionnement de la station de ski, la seule obligation financière qui lui incombe consistant à prendre en charge une partie de l’éventuel déficit d’exploitation de la station, dans le cas où celle-ci ne serait pas exploitée dans le cadre d’une délégation de service public.

10. Enfin, le SIVU Aure 2000 fait valoir que la commune de Cadeilhan-Trachère a perçu chaque année, depuis la conclusion de la délégation de service public avec la société Altiservices, une partie de la redevance annuelle et de la taxe montagne versées par celle-ci dans le cadre de l’exécution de cette délégation. Toutefois, cette circonstance ne saurait emporter obligation, pour la commune de Cadeilhan-Trachère, de participer aux dépenses de fonctionnement et d’investissement du SIVU Aure 2000 auquel, comme il a été dit, elle n’a pas adhéré et n’a transféré aucune compétence, le syndicat n’établissant ni même n’alléguant que les sommes perçues dans ce cadre par la commune de Cadeilhan-Trachère excèderaient celles qui lui sont dues par la commune de Saint-Lary-Soulan en application des stipulations susmentionnées de la convention conclue le 23 décembre 1999.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le SIVU Aure 2000 n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires, émis le 31 décembre 2017, par lesquels il a sollicité de la commune de Cadeilhan-Trachère le paiement des sommes de 60 942,79 euros au titre du  » délaissement 2017  » et de 18 673,58 euros au titre de la  » participation frais de fonctionnement 2017 « .

Sur les frais liés à l’instance :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU Aure 2000 demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SIVU Aure 2000 une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Cadeilhan-Trachère.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SIVU Aure 2000 est rejetée.

VTT de descente/ Parcours aménagé/ Accident mortel/ Manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant (non)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11.919, Inédit

1°/ Mme [P] [O], veuve [Z],

2°/ M. [Y] [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 3],

5°/ La société d’assurances La Macif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 20-11.919 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d’économie mixte locale des [Localité 8] (Semlores), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société d’assurances MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de MM. [Y] et [D] [Z], de Mme [Z] et de la société d’assurances La Macif, de la SCP Foussard et Froger, avocat de société d’économie mixte locale des [Localité 8], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d’assurances MMA IARD, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2019), le 13 juillet 2009, [S] [Z] a été victime d’une chute en VTT sur un itinéraire de descente du domaine de la station des [Localité 8]. Il est décédé des suites de ses blessures.

2. Alléguant un manquement à son obligation de sécurité et d’information, Mme [O], veuve de la victime, et leurs enfants [D], [H] et [Y] [Z] (les consorts [Z]), ainsi que leur assureur, la société La Macif, ont assigné la société d’économie mixte locale des [Localité 8] (la Semlore), exploitant des itinéraires de descente de VTT, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. La société MMA IARD, assureur de la Semlore, est intervenue volontairement à l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] et La Macif font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant des risques de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu’en écartant toute faute de la Semlore qui n’avait pas protégé les abords de l’ouvrage duquel M. [Z] avait chuté, au motif qu’aucune norme légale ou réglementaire n’obligeait l’organisateur à prévoir de tels équipements, quand l’absence de règle de cette nature ne dispensait pas l’exploitant des pistes de VTT qu’il avait aménagées, de mettre en place autour de l’ouvrage qu’elle avait spécialement conçu pour pratiquer à grande vitesse le VTT, un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter les conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d’en limiter la survenance ; qu’en écartant toute faute de la Semlore au motif que l’emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l’accident s’était produit relevait d’itinéraires réservés aux vététistes experts, quand cette circonstance n’était pas de nature à affranchir la Semlore de l’obligation de mettre en place autour de l’ouvrage qu’elle avait spécialement conçu et aménagé pour pratiquer le VTT à grande vitesse un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets de protection, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l’organisateur d’un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d’en limiter la survenance ou les conséquences ; qu’en écartant toute faute de la Semlore au motif que l’emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l’accident s’était produit était propre aux itinéraires réservés au vététistes experts, quand il résulte de ses propres constatations que M. [Z] avait choisi d’emprunter, à l’intérieur du module dans lequel s’était produit l’accident, un parcours indiqué en vert et qu’il avait ainsi renoncé à emprunter les modules de sauts les plus difficiles, ce dont il résultait que l’itinéraire choisi par la victime devait être protégé par des dispositifs de protection, tels des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que l’organisateur d’un sport dangereux doit informer précisément les participants de la nature des risques graves auxquels ils s’exposent ; qu’en se bornant à relever que M. [Z] était informé « [d]es difficultés de l’itinéraire emprunté et [des] risques potentiels du module qu’il empruntait » sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’organisateur de ce sport ne s’était pas abstenu de délivrer au participant la moindre information sur le risque de chute mortelle qui s’était réalisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que l’itinéraire emprunté par [S] [Z], qui était un vététiste expérimenté, était une piste dangereuse, composée de neuf modules comprenant notamment des passerelles et des sauts, réservée aux vététistes chevronnés, que cependant le vététiste se trouvant sur l’itinéraire litigieux avait la possibilité de ne pas s’engager sur le module dans lequel l’accident s’était produit en empruntant de chaque côté une piste herbeuse, qu’à l’intérieur même du module, il pouvait utiliser une passerelle se terminant en pente, sans saut, constituant un échappatoire, que [S] [Z] n’avait pas chuté en faisait un saut mais sur le côté gauche de la passerelle verte, dans un endroit herbeux, dégagé de toute végétation et dépourvu de pierres et qu’il ne saurait être reproché à la Semlore de ne pas avoir mis, sur un tel itinéraire, de chaque côté de la passerelle un filet et en dessous des matelas de protection, la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.

5. Enfin, en constatant que le plan des pistes remis aux pratiquants et la signalétique sur le parcours avaient donné à la victime une information suffisante sur les difficultés de l’itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu’il empruntait, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Frais de secours sur piste de ski/ Contestation de titres exécutoires/ Compétence du juge administratif

CAA de LYON

N° 20LY03584

4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER, rapporteur
M. SAVOURE, rapporteur public
ADDEN AVOCATS, avocats

Lecture du jeudi 7 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 609 euros émis à son encontre le 27 mars 2020 par l’ordonnateur de la commune de Combloux au titre des frais de secours exposés après sa chute sur une piste de ski.
Par une ordonnance n° 2004385 du 6 octobre 2020, la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme B…, représentée par Me Gosseye, demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du 6 octobre 2020 de la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le juge administratif est compétent pour statuer sur les titres exécutoires se rapportant à des frais de secours sur les pistes de ski ; seul le contentieux de la responsabilité des exploitants des pistes de ski relève de la compétence du juge judiciaire ;
– elle n’a jamais reçu le titre exécutoire mais seulement une lettre de relance ;
– la lettre de relance est entachée d’un défaut de motivation ;
– à défaut d’une délibération préalable du conseil municipal sur les conditions de remboursement des frais de secours en montagne, le titre exécutoire méconnaît l’article R. 2321-7 du code général des collectivités territoriales ;
– à supposer qu’une telle délibération ait été adoptée, elle n’a pas été régulièrement publiée de sorte qu’elle n’a pas été informée des tarifs en vigueur ; elle n’a pas plus été informée lors de sa chute du montant de ces frais ;
– il n’est pas établi que les tarifs pratiqués aient été ceux figurant dans cette délibération ;
– sa prise en charge a été effectuée par une ambulance privée, dans des conditions opaques, sans que les tarifs des services sanitaires ne soient fixés et sans qu’il ne soit précisé que ces derniers relevaient d’un marché public ;
– le titre exécutoire ne fait pas mention des qualifications des pisteurs-secouristes et des modalités dans lesquels les secours se sont déroulés.

La commune de Combloux, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Agathe Duguit-Larcher, rapporteure,
– et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2020, Mme B… a fait une chute au pied des pistes de ski du domaine  » Les portes du Mont-Blanc « , en partie situé sur le territoire de la commune de Combloux, qui a nécessité l’intervention des services de secours. Par une lettre du 2 juillet 2020, le centre des finances publiques de Sallanches lui a transmis une lettre de relance se rapportant au titre exécutoire, émis le 27 mars 2020 par l’ordonnateur de la commune de Combloux, mettant à sa charge la somme de 609 euros au titre des frais de secours. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :  » Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. « . Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…). « .
3. Le maire est chargé, sur le fondement de ces dispositions, d’assurer les opérations de secours en montagne sur le territoire de la commune. Il peut, en application de l’article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable.
4. Les dépenses engendrées par les secours en montagne sont par nature, en application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre des dépenses obligatoires de la commune.
5. Lorsqu’une personne est secourue en montagne en application de ces dispositions, elle est usager d’un service public administratif, et ce, alors même qu’elle peut, par ailleurs et dans le même temps, être usager du service public industriel et commercial de l’exploitation des pistes de ski. Le litige qui porte sur le remboursement des frais engagés à l’occasion des opérations de secours, lequel peut être réclamé par la commune au bénéficiaire des secours conformément au 15° de l’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, oppose l’usager de ce service public administratif à la commune. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative et ce quel que soit l’opérateur à qui les prestations matérielles de secours ont été confiées.
6. Il appartient, en conséquence, à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par Mme B… tendant à l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 609 euros émis à son encontre le 27 mars 2020 par l’ordonnateur de la commune de Combloux au titre des frais engagés pour lui porter secours après une chute sur une piste de ski. Mme B… est ainsi fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Comme le demande, à titre principal, Mme B…, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
8. L’Etat n’étant pas partie à la présente instance, la demande de mise à sa charge des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens ne peut qu’être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L’ordonnance n° 2004385 du 6 octobre 2020 de la vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Combloux.

Professions d’encadrement (AMM)/ Environnement spécifique/Compétence ministérielle (non)

Conseil d’État, 2ème chambre, 22/07/2021, 440692, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 2ème chambre

  • N° 440692
  • ECLI:FR:CECHS:2021:440692.20210722
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juillet 2021

Rapporteur

  1. Clément Tonon

Rapporteur public

Mme Sophie Roussel

Avocat(s)

SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 3 août 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne (UNAM) et le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne (SIM-CFDT) demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2020 de la ministre des sports en tant que l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport qu’il modifie ne comporte pas la mention  » environnement spécifique  » en regard de l’item  » activités de randonnée en moyenne montagne « , subsidiairement d’annuler l’arrêté modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (partie arrêtés) dans son ensemble ;

2°) d’enjoindre à la ministre des sports de prendre un nouvel arrêté modifiant l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport en accolant la mention  » environnement spécifique  » aux activités de randonnée en montagne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l’Union nationales des accompagnateurs en montagne et du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l’article L. 212-1 du code du sport :  » Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation « . Aux termes du III du même article :  » Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (…) « . L’article R. 212-2 du même code dispose que :  » La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice « .

2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code :  » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice « . Le même article renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste de ces activités, l’article R. 212-7 de ce code énumère les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières.

3. L’article A. 212-1 du code du sport, dans sa version issue de l’arrêté du 9 mars 2020, prévoit que la liste prévue à l’article R. 212-2 du même code fait l’objet notamment d’un tableau figurant à l’annexe II-1 de ce code. Ce tableau énumère pour chaque activité physique ou sportive, les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement dans cette activité, le niveau de qualification requis, les conditions d’exercice et les limites à ces conditions d’exercice. Parmi les activités physiques et sportives qui structurent ce tableau figurent  » les activités de montagne  » subdivisées notamment en  » alpinisme – environnement spécifique « ,  » ski – environnement spécifique  » et  » activités de randonnée en moyenne montagne « , ces dernières ne portant pas la mention  » environnement spécifique « . Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant, d’une part, à l’annulation de ce tableau en tant qu’il ne comporte pas cette dernière mention, d’autre part à ce qu’il soit enjoint à la ministre des sports de modifier ce tableau pour y ajouter cette mention.

4. Il ressort des dispositions citées aux points 1 et 2 que la ministre chargée des sports n’était pas compétente pour modifier, par un arrêté pris en application de l’article R. 212-2 du code du sport, ayant pour objet de fixer liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers pour chaque activité sportive, la liste des activités qui s’exercent dans un environnement spécifique. Cette liste, qui relève d’un décret en Conseil d’Etat, figure à l’article R. 212-7 de ce code, qui mentionne au nombre de ces activités,  » celles relatives à la pratique : (…) 5° Quelle que soit la zone d’évolution : (…) c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées « ,  » quelle que soit la zone d’évolution (…) « . Ainsi, l’arrêté litigieux n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’établir la liste des activités qui s’exercent dans un environnement spécifique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester sa légalité en tant qu’il ne désigne pas les activités de randonnée en moyenne montagne comme s’exerçant dans un environnement spécifique.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020 en tant que l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport ne comporte pas la mention  » environnement spécifique  » en regard de celle des  » activités de randonnée en moyenne montagne « . Par suite leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions aux fins d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne et du Syndicat Interprofessionnel de la Montagne est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne, au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne et à la ministre des sports.

Moniteur de ski britannique/ Libre prestation de services (non)

CAA de LYON, 6ème chambre, 05/08/2021, 19LY04565, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON – 6ème chambre
• N° 19LY04565
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 août 2021
Président
M. POURNY
Rapporteur
Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public
Mme COTTIER
Avocat(s)
PLANES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre prestation de services pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui en délivrer récépissé et de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique.

Par un jugement n°1701729 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2020, M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique, sommes assorties des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– sa requête est recevable dès lors que le délai de recours courrait jusqu’au 9 décembre 2019, date d’enregistrement de sa requête ;
– par l’arrêt du 30 octobre 2009, Mme D…, le Conseil d’Etat admet la substitution des textes nationaux par les directives non transposées ; en l’espèce, cette jurisprudence permet d’admettre l’applicabilité des dispositions de la directive 2013/55/UE en lieu et place des articles du code du sport qui sont en contradiction avec les règles communautaires ; depuis l’entrée en vigueur de la directive, le principe applicable est d’accepter la reconnaissance des qualifications sauf exception à charge pour l’administration du pays d’accueil de démontrer que la reconnaissance n’est pas possible du fait d’une différence substantielle entre le niveau de la qualification du ressortissant européen et celui de niveau immédiatement inférieur requis sur son territoire ;
– la directive 2013/55 est applicable en France depuis le 18 janvier 2016, date limite de sa transposition en droit interne ; les décisions de rejet ont été prises sur le fondement des dispositions antérieures au droit en vigueur et les nouvelles dispositions de la directive ne lui ont pas été appliquées ;
– l’article R. 212-92 du code du sport désigne l’autorité compétente en charge des dossiers des ressortissants communautaires dans le cadre d’une libre prestation de services ; l’article A 212-184 du code du sport, issu de l’arrêté du 31 octobre 2014 et entré en vigueur le 18 octobre 2016, précise que le préfet du département de l’Isère est l’autorité compétente en matière de libre prestation de services pour l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées ; la décision a été signée par une autorité incompétente ; le seul en-ête des courriers détermine l’autorité délégante et réglementaire faute d’autres précisions ; en l’espèce, ce n’est pas l’autorité compétente qui a répondu le 18 octobre 2016 à la déclaration de libre prestation de services et le courrier du 13 décembre 2016 était établi à l’en-tête du préfet de la région Rhône-Alpes ; dans le mois qui a suivi sa déclaration, il n’a reçu aucun courrier ; par suite, l’autorité compétente n’a pas répondu dans les délais impartis et sa qualification a été implicitement reconnue ; l’irrecevabilité à sa demande opposée par le préfet ne constitue pas la réponse prévue par la loi dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet ou non conforme ; aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, le ressortissant doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans les deux mois de sa déclaration et les délais étant dépassés, il bénéficie d’une première reconnaissance tacite de qualification ; il bénéficie également d’une seconde reconnaissance tacite de sa qualification pour sa seconde déclaration en raison de l’incompétence du signataire de la décision ;
– les rejets intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 sont illégaux dès lors que l’administration ne pouvait plus à ces dates procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation effectuée dans le prolongement de la première déclaration ;
– la différence substantielle entre sa formation et le diplôme d’Etat de ski doit être démontrée avec le niveau immédiatement inférieur requis pour exercer l’activité dans le pays d’accueil ; la référence au diplôme d’Etat n’est pas pertinente dès lors que le diplôme d’Etat est la qualification la plus élevée en France ; le préfet de l’Isère ne lui a jamais demandé de justifier d’une expérience professionnelle ;
– s’agissant de la demande d’accès partiel ; les ressortissants n’ont pas à saisir l’administration d’une demande d’accès partiel dès lors que cet accès partiel est la conséquence directe d’une déclaration de libre prestation de service ou de libre établissement ; l’accès partiel est une autorisation limitée ; le ressortissant sollicite une seule autorisation intégrale et il appartient à l’administration, si elle en fait la démonstration, de n’accorder qu’une autorisation partielle ;
– la notion de trajectoires invoquée par le tribunal administratif ne renvoie à aucune matière précise qui permettrait la comparaison des qualifications conformément aux dispositions de la directive ;
– il dispose d’une qualification irlandaise ; sa formation est réglementée et il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ; il n’a jamais versé de pièces relatives à son expérience professionnelle dès lors que c’est inutile, sa formation étant réglementée et que le préfet ne lui a jamais demandé de tels éléments ; il a suivi la formation la plus élevée conduisant à la profession de moniteur de ski alpin en République d’Irlande, laquelle est réglementée au sens de l’article 3 de la directive 2005/36 ; le règlement délégué 2019/907 publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2019 vise l’Irish association of Snowsports instructors (IASI) comme dispensant officiellement les formations en Irlande ; il a donc entendu bénéficier des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ;
– la détermination d’une différence substantielle entre la qualification française et la qualification d’un ressortissant est un préalable à la soumission du ressortissant à un test ou à une épreuve d’aptitude ;
– l’irrecevabilité à sa demande opposée par le préfet ne constitue pas la réponse prévue par la loi dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet ou non conforme ; aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, le ressortissant doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans les deux mois de sa déclaration et les délais étant dépassés, il bénéficie d’une première reconnaissance tacite de qualification ; il bénéficie également d’une seconde reconnaissance tacite de sa qualification pour sa seconde déclaration en raison de l’incompétence du signataire de la décision ; les rejets intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 sont illégaux dès lors que l’administration ne pouvait plus à ces dates procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation effectuée dans le prolongement de la première déclaration ;
– la déclaration de rejet du 17 janvier 2017 méconnait le principe fondamental de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne ; cette décision lui a causé un préjudice moral du fait de la discrimination subie et des menaces de poursuites pénales ; il sollicite en conséquence une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 150 000 euros ; le rejet de sa demande lui interdit de travailler en France et il a perdu du fait de la décision illégale trois saisons, soit la somme de 90 000 euros, et il devra à nouveau prospecter pour se reconstituer une clientèle générant des frais et un manque à gagner sur les saisons futures, soit une perte estimée à 75 000 euros.

Par mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et la ministre des sports concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :
– M. C… ne justifie pas de la date de notification du jugement de sorte que la requête, enregistrée le 9 décembre 2020, est irrecevable ;
– la directive 2005/36/UE modifiée par la directive 2013/55/UE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne ne constitue pas un dispositif de reconnaissance automatique ; le point 4 de l’article 7 prévoit que l’Etat membre d’accueil vérifie les qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ; cette disposition a été reprise à l’article R. 212-93 du code du sport ;
– la durée de l’expérience de M. C… ne fait pas l’objet de contestation ;
– l’accès partiel qui a été introduit par la directive 2013/55/UE n’a pas fait l’objet d’une demande de la part du requérant ;
– M. C… n’indique pas les dispositions du code du sport sur la libre prestation de services des ressortissants européens qui seraient en contradiction avec les objectifs de la directive ;
– si effectivement il y a une erreur matérielle affectant la décision du préfet de l’Isère du 17 janvier 2017 qui a été éditée sur un papier à l’en-tête du préfet de région, les éléments figurant sur la décision confirmée par un courrier du 7 décembre 2016 portant l’en-tête  » préfet de l’Isère  » ne laisse pas de doute sur l’autorité décisionnaire ;
– si M. C… conteste l’existence d’une différence substantielle, il n’apporte aucun élément précis pour infirmer le jugement attaqué ; c’est à bon droit que le préfet a retenu le diplôme d’Etat de moniteur de ski alpin, créé par un arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique, pour apprécier la qualification du demandeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
– le code du sport ;
– l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin ;
– l’arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d’obtention de la partie spécifique du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
– et les observations de Me B…, représentant M. C….

Considérant ce qui suit :

1. M. E… C…, ressortissant britannique, est titulaire d’un diplôme de moniteur de ski alpin  » Level 4 Alpine diploma  » (ISIA CARD) délivré par l’Irish association of snowsport instructors (IASI) en 2014. Le 1er juillet 2015, M. C… a adressé au préfet de l’Isère un dossier de déclaration de libre établissement pour exercer la profession de moniteur de ski alpin sur le territoire français. Le 17 décembre 2015, le préfet a rejeté sa déclaration en précisant que M. C… devait se soumettre à une épreuve d’aptitude. Par une lettre du 11 juillet 2016, M. C… a déposé auprès du préfet de l’Isère une déclaration d’activité de libre prestation de services pour la période du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 en qualité de ressortissant de l’Union européenne. Par une décision du 9 août 2016, le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration comme irrecevable estimant que celle-ci relevait de la procédure de libre établissement eu égard au caractère saisonnier de l’activité de ski alpin. Par une lettre du 19 septembre 2016, M. C… a déposé auprès du préfet de l’Isère une déclaration d’activité de libre prestation de services pour la période du 1er au 7 mars 2017. Par une décision du 18 octobre 2016, le préfet a décidé de soumettre M. C… à l’épreuve d’aptitude définie à l’article A. 212-188 du code du sport. Le 1er décembre 2016, M. C… a demandé à la préfecture de lui faire parvenir le récépissé de déclaration de libre prestation de services. Par une décision du 7 décembre 2016, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de libre prestation de services pour la période du 17 au 31 décembre 2016 en précisant que toute demande de libre prestation de services devait faire l’objet de la constitution d’un nouveau dossier. Le 3 janvier 2017, M. C… a mis en demeure le préfet de l’Isère d’établir un récépissé de déclaration de libre prestation de services pour la période du 1er au 7 mars 2017 et a formé une réclamation préalable indemnitaire estimant subir un préjudice du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé lui permettant d’exercer l’activité de moniteur de ski. Par une décision du 17 janvier 2017, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de délivrance d’un récépissé de déclaration de libre prestation de services présentée par M. C…. Celui-ci relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère et à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère :
En ce qui concerne l’invocation de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 :
2. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
3. Aux termes de l’article 5 de la directive du 20 novembre 2013 relatif au principe de libre prestation de services :  » Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre : a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé « État membre d’établissement »), et b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée « . Aux termes de l’article 7 de cette même directive :  » 1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d’un État membre à l’autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : a) une preuve de la nationalité du prestataire ; b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; c) une preuve des qualifications professionnelles ; d) pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes (…). / 2 bis. La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si : a) la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre ; b) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre ; c) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services ; et d) l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations. (…) / 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision : a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ; b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles : i) d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude ; ou ii) de permettre la prestation des services. « .
4. Il résulte de ces dispositions de la directive du 20 novembre 2013 que l’autorité administrative est en droit de procéder à des investigations supplémentaires quant aux qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services en vue de s’assurer de la sécurité des bénéficiaires de la prestation. Les articles R. 212-90 et R. 212-93 du code du sport, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 et antérieure à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, sont conformes à cet objectif. A ce titre, il n’est pas établi que le préfet aurait fait application de règles issues des dispositions du code du sport antérieures à la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par la directive. Par suite, M. C… ne peut faire valoir que les dispositions de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 sont directement invocables en droit interne.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009,  » Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire. / Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas : 1° Le cas échéant, une demande motivée d’informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l’expiration duquel il l’informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d’informations ; 2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 ; 3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d’aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu’il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence. Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet. En l’absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.  » Aux termes de l’article A. 212-184 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable,  » En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l’Isère. / Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme mentionné à l’article 142-9. Ce dernier s’assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.  »
6. M. C… fait valoir qu’il était tacitement titulaire d’une reconnaissance de sa qualification professionnelle dès lors qu’à la suite de sa demande du 19 septembre 2016, l’autorité compétente en application des dispositions de l’article A. 212-184 du code du sport n’a pas répondu dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 212-93 du code du sport. Toutefois, M. C…, qui ne demande pas l’annulation de la décision du 18 octobre 2016 qui est présumée légale jusqu’à son annulation éventuelle par le juge administratif, ne peut soutenir qu’en l’absence de réponse dans le délai requis par l’autorité compétente telle que mentionnée à l’article A. 212-184 du code du sport, il était réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
7. Si M. C… fait également valoir que l’irrecevabilité opposée le 9 août 2016 par le préfet de l’Isère à sa demande est illégale dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet, M. C… ne demande pas l’annulation de la décision du 9 août 2016 et ce alors que la décision contestée n’a pas été prise en application de la décision du 9 août 2016.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 18 octobre 2016, à laquelle renvoie la décision contestée, que le préfet a précisé à M. C… que la formation qu’il avait suivie était substantiellement inférieure à celle conduisant au diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin à tout le moins pour ce qui concerne les compétences minimales en matière de sécurité, que ce déficit ne pouvait, dans le domaine des compétences sécuritaires, être compensé par l’expérience professionnelle et que le ski étant une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7 du code du sport et mettant en jeu la sécurité des personnes, M. C… était tenu de se soumettre à une épreuve d’aptitude. Par suite, M. C… ne peut soutenir que la différence substantielle retenue par l’autorité administrative entre sa qualification et la qualification requise sur le territoire français n’aurait pas été suffisamment motivée dans la décision attaquée.
9. M. C… fait valoir que sa formation est réglementée et qu’il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.
10. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable :  » I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation./ (…)./ II. -Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence (…) « .
11. Aux termes de l’article R. 212-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d’exercice à temps partiel et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° Etre titulaire d’un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; (…) « .
12. Il n’est pas contesté que M. C… est titulaire d’un diplôme de moniteur de ski alpin  » Level 4 Alpine diploma  » (ISIA CARD) délivré par l’Irish association of snowsport instructors (IASI) en 2014. Si M. C… soutient que le règlement délégué 2019/07 de la commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l’article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles vise en annexe I l’Irish association of snowsport instructors comme entité délivrant les titres de qualification, il ne peut se borner à faire état de ce que l’Irish association of snowsport instructors est mentionnée dans le règlement précité du 14 mars 2019 pour établir que la formation conduisant à la qualification de moniteur de ski est réglementée en Irlande. Par suite, et en l’absence de tout élément probant quant au caractère réglementé de la formation suivie en Irlande, M. C… n’est pas fondé à soutenir que sa situation répond aux exigences des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.
13. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable :  » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1. Ce décret précise notamment la liste des activités dont l’encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. « .
14. Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89. Dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l’existence d’une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation d’une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation dans un délai d’un mois. Pour les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, la commission, avant d’émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu’ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d’option ouvert au déclarant entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d’aptitude. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s’exerçant en environnement spécifique, les critères d’appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve d’aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle. « .
15. Aux termes de l’article A. 212-185 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 31 octobre 2014 applicable au litige :  » Pour l’encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l’article R. 212-90-1 et du 3° de l’article R. 212-93, susceptible d’exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu’elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.  »
16. M. C… fait valoir que la décision du 17 janvier 2017 est illégale dès lors que l’administration ne pouvait plus à cette date procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation.
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire lors de la première prestation et a soumis M. C… à une épreuve d’aptitude au motif d’une différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire français. Le préfet de l’Isère a pu réitérer sa décision en réaffirmant l’obligation pour M. C… de se soumettre à une épreuve d’aptitude en l’absence d’un changement dans les circonstances de fait relatives à la qualification de celui-ci.
18. M. C… fait valoir que la différence substantielle entre sa formation et le diplôme d’Etat de ski doit être démontrée avec le niveau immédiatement inférieur requis pour exercer l’activité dans le pays d’accueil et que la référence au diplôme d’Etat n’est pas pertinente dès lors que le diplôme d’Etat est la qualification la plus élevée en France.
19. Il ressort des énonciations de la décision contestée, qui constitue une décision nouvelle eu égard au changement des circonstances de droit résultant de la publication au Journal Officiel de la République française de l’ordonnance du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions règlementées, que, pour apprécier la différence substantielle susceptible d’exister entre la qualification professionnelle de M. C… et celle requise sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, et non sur le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin  » comme l’établit le renvoi, dans la décision contestée, aux dispositions de l’article A. 212-188 du code du sport et ainsi que le précisent dans ses écritures de première instance la ministre des sports. Pour l’application des dispositions de l’article A. 212-185 du code du sport, le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin  » a été remplacé par le diplôme d’Etat précité à compter du 31 octobre 2014. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 212-90-1 et A. 212-185 du code du sport, dans leur rédaction alors applicable, en se méprenant sur le diplôme à prendre en compte pour apprécier la différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la formation requise sur le territoire national.
20. La ministre des sports a précisé en première instance, sans que cela soit sérieusement contesté, qu' » En France, les pistes de ski et les itinéraires hors-pistes présentent des caractéristiques de longueur et dénivelé impliquant de la part du moniteur des qualités d’adaptation à l’effort et de résistance à la fatigue. Le moniteur doit s’adapter à des itinéraires dont le relief est plus ou moins accidenté (obstacles, devers, rochers, trous, degré de pente, autres skieurs). Il doit être capable de maitriser ses trajectoires et les modifier en étant très réactif. La maîtrise des trajectoires est donc une exigence sécuritaire. Cette capacité technique est un élément déterminant de la formation française qui est vérifiée à travers un test dénommé  » eurotest « . Il ressort des pièces du dossier que la formation  » Level 4 Alpine diploma (ISIA CARD)  » ne comprend pas de séquence comparable et alors que M. C… n’établit pas sa capacité technique à maitriser des trajectoires selon des exigences liées à la pente et à la vitesse pendant une certaine durée. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement estimer qu’il existait une différence substantielle entre la qualification professionnelle de M. C… et la qualification requise sur le territoire français.
21. Par ailleurs, la ministre des sports a indiqué en première instance que l’expérience professionnelle de M. C… n’était pas de nature à couvrir la différence substantielle invoquée au point 20. A ce titre, si M. C… a été autorisé à exercer en Italie en 2011 sous réserve de son inscription au collège régional de ski, cette autorisation a été délivrée sur la base d’un diplôme acquis en Grande-Bretagne en 2003 et non sur la base du diplôme  » Level 4 Alpine diploma (ISIA CARD)  » dont M. C… se prévaut et sans qu’il établisse s’être inscrit au collège régional de ski. Par ailleurs, M. C… a été autorisé à exercer l’activité de professeur de sports de neige le 9 septembre 2015 par le canton du Valais de la Confédération suisse sur la base du  » Level 4 Alpine diploma  » mais selon des conditions d’exercice professionnel limitées et ce alors que le moniteur de ski alpin ayant bénéficié d’une formation en France est amené à exercer son métier sur le domaine des pistes sécurisées, hors des pistes et à tous les niveaux de pratique.
22. Aux termes de l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :  » 1. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire  » uniquement lorsque toutes les conditions fixées par ce même article sont remplies. L’article R. 212-93-1 du code du sport, issu du décret n°2017-1270 du 9 août 2017, a procédé à la transposition en droit interne de cet article. M. C… ne peut soutenir que le préfet aurait dû lui accorder, à tout le moins, un accès partiel alors qu’il n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant à lui accorder un tel accès partiel à la profession de moniteur de ski.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à indemniser M. C… des préjudices subis :
23. Il résulte ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de l’Isère n’a pas commis d’illégalité en prenant la décision du 17 janvier 2017. Par suite, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à indemniser M. C… des préjudices subis du fait de l’intervention de la décision du 17 janvier 2017 doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont M. C… sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.