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L’organisation de la « croisière blanche » suspendue par le juge

Le jugement du TA de Marseille a suspendu un arrêté préfectoral qui avait autorisé une manifestation de loisirs tout-terrain dans les Hautes-Alpes, empêchant ainsi la tenue de l’édition 2009.

TA Marseille, 23 décembre 2008, Mountain Wilderness

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2009. présentée par l’association Mountain Wilderness, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000) ; l’association Mountain Wilderness demande au Tribunal :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 :

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 ? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association Mountain Wilderness soutient qu’elle a bien intérêt et capacité pour agir ; que la condition d’urgence est établie et que des moyens propres à créer un doute sérieux existent ; que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé alors même qu’il est dérogé aux dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; que la procédure d’instruction prévue à l’article R. 331-26 du code du sport n’est pas respectée ; que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 362-1 du code de l’environnement dès lors qu’il autorise la circulation de véhicules à moteur dans des espaces naturels et sur des voies non ouvertes à la circulation ; que cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état des lieux contradictoire prescrit avant et après la course est irréaliste et que la manifestation porte atteinte à l’environnement dès lors qu’elle traverse de nombreux sites protégés ; que les divers avis sollicités établissent l’incompatibilité de cette manifestation sportive avec le milieu naturel ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n’est pas recevable et que l’urgence n’est pas établie ; que l’arrêté contesté n’a pas à être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’avis du directeur national des Ecrins figure bien au dossier ; que l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 362-3 du code de l’environnement ; qu’un état des lieux contradictoire est bien organisé ; qu’il a été tenu compte de la sensibilité des sites traversés pour réduire l’impact sur les milieux naturels par rapport à l’édition de 2006, s’agissant notamment du nombre de passages à gué, de l’exclusion de toute incursion dans les sites Natura 2000 et de l’interdiction d’emprunter certains parcours ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour l’association Les grands randonneurs motorisés, représentée par son président en exercice, par Me Tidjani, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 000 ? au litre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé : que de nombreux avis ont été sollicités ; que l’arrêté dérogatoire ne concerne que 10 % du tracé total ; que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été tenu compte des atteintes possibles à l’environnement, s’agissant de la réduction du nombre de passages à gué, du survol de la croisière, de la prise en compte de la présence du tétras-ivre ; que des zones ont été retirées du parcours ; que l’annulation de l’édition 2006 ne saurait engendrer celle de 2008 au regard des aménagements apportés ; que l’association requérante n’établit pas les risques allégués et qu’elle n’établit pas le caractère grave et irréversible des atteintes ; que l’état des lieux contradictoire a été fait ; que la manifestation pourrait se dérouler sur simple déclaration ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que la présente requête est accompagnée d’une copie de la requête au fond déposée concomitamment par l’association Mountain Wilderness ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que l’association Mountain Wilderness demande au tribunal de suspendre l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » organisée du 27 au 30 janvier 2009 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique […] » ;

En ce qui concerne la condition d’urgence :

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s’apprécie objectivement ;

Considérant, d’une part, que l’association Mountain Wilderness a pour objet social « de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects », notamment dans le département des Hautes-Alpes ; qu’il ressort des différentes pièces versées au dossier, et notamment des différents avis produits par l’association requérante que la décision du préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le déroulement de la « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est susceptible de perturber les conditions de survie, en pleine période hivernale, d’espèces animales rares ou menacées, qui font l’objet de protections spécifiques tant au niveau national que communautaire comme le tétras-lyre ; que l’arrêté dont la suspension est demandée porte donc une atteinte grave aux intérêts que l’association entend défendre ;

Considérant, d’autre part, que pour établir la condition d’urgence, l’association Mountain Wilderness soutient que le passage répété, durant les quatre jours de l’épreuve qui débute le 27 janvier 2009, de plus de 400 participants motorisés dans les différents sites de déroulement des épreuves portera une atteinte durable et irréversible à l’environnement, alors que la plupart des espèces, en situation hivernale, sont particulièrement vulnérables : que l’autorité préfectorale ni l’association organisatrice ne contredisent utilement de telles affirmations qui sont établies, au surplus, par les différents avis précités ; que, dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le doute sérieux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. -Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / […] 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales […] » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la randonnée autorisée, qui se déroule sur quatre jours, comporte quatre itinéraires, totalisant plus de 300 kilomètres de tracé sur des pistes sillonnant les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, en périphérie immédiate du parc national des Ecrins ; que les zones traversées par les différents itinéraires prévus pour les quatre cents concurrents, situés à proximité immédiate du Parc national des Ecrins protégé au titre du programme Natura 2000, traversent notamment la zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) PAC 27 ainsi que différentes zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dans lesquelles sont recensées des espèces à protéger comme le tétras-lyre et l’aigle royal, qui font l’objet d’une protection communautaire au titre de la directive Oiseaux susvisée du 2 avril 1979 ; que la traversée répétée de ces seules zones protégées par des engins motorisés suffit, par elle-même, à caractériser une atteinte grave et irréversible à l’environnement au regard des études produites par l’association requérante, en dépit des limitations du parcours décidées par l’autorité préfectorale et des différents aménagements apportés par rapport aux tracés des éditions antérieures ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Mountain Wilderness est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 ;

Sur l’exécution immédiate de la présente ordonnance :

Considérant qu’aux termes de l’article R.522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour o๠la partie qui doit s’y conformer en reçoit la notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue […] » ;

Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de décider que la présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l’association requérante n’établit pas avoir eu recours au service d’un avocat pour la rédaction de sa requête qui est signée par son président ; que, dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Mountain Wilderness d’une somme qui sera limitée à 150 ? au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Mountain Wilderness qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’association Les grands randonneurs motorisés demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

Décide :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.

Article 3 : L’Etat versera à l’association Mountain Wilderness une somme de 150 ? au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’association Les grands randonneurs motorisés tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Responsabilité de l’exploitant d’une station de ski

Un arrêt du conseil d’Etat relatif au partage des contentieux entre le juge administratif et le juge judiciaire

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CE, 19 février 2009, Mlle Alyette Beaufils et autres, n° 293020

Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle B et de M. et Mme B tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l’accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997 et, d’autre part, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis du fait de cet accident, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt en date du 6 février 2006, retenu qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de la commune de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police et que la responsabilité sans faute de la commune ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ; que Mlle B et M. et Mme B se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 février 2006 en tant qu’il statue sur la responsabilité de la commune pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
Considérant que l’arrêt attaqué comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel de Marseille pour juger que, le jour de l’accident survenu à Mlle B, l’état de la piste n’était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n’imposait ni signalisation spécifique sur le lieu de l’accident ou au début des pistes ni, compte tenu de sa déclivité et de sa largeur, pose de filets de protection sur ses abords ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait insuffisamment motivé son arrêt ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des procès-verbaux d’enquête et de l’ordonnance de non-lieu rendue le 8 décembre 1999 par le vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Perpignan que, d’une part, l’état de la piste le jour de l’accident aurait justifié sa fermeture aux skieurs ou aurait nécessité une signalisation particulière sur le lieu de l’accident ou au début de la piste et que, d’autre part, cette piste dite « verte », c’est-à -dire accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, aurait comporté un danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute de Mlle B ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel aurait commis une inexactitude matérielle quant à la localisation de la signalisation relative à l’équipement réservé au surf situé au milieu de la piste, l’arrêt s’étant borné à constater que la signalisation de cet équipement était placée soixante-dix mètres en amont du point de chute de la victime ; que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé les faits en déduisant de ces circonstances qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; qu’elle n’a pas davantage procédé à une qualification juridique erronée des faits en faisant une telle constatation ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien de la piste de ski :
Considérant que l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ; qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d’un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d’exploitant de la station, que la responsabilité de l’exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire ; que la cour administrative d’appel de Marseille a, par suite, méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par Mlle B et par M. et Mme B contre la commune sur le terrain des dommages de travaux publics ; qu’il y a donc lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans les limites indiquées ci-dessus, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la commune en tant qu’exploitant de la station de ski ne pouvait pas être recherchée devant le juge administratif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 rejetant comme non fondée la demande d’indemnités de Mlle B sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune est entaché d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure ; que la demande présentée par Mlle B sur ce fondement doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Font-Romeu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlle B et M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mlle B la somme demandée devant le tribunal administratif par la commune de Font-Romeu à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur la responsabilité de la commune de Font-Romeu en sa qualité d’exploitant de la station de ski.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mlle B dirigées contre la commune en tant qu’exploitant de la station de ski sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.