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DSP/Remontées mécaniques/Candidat irrégulièrement évincé/ Etendue du droit à indemnisation

Conseil d’État

N° 418317
ECLI:FR:CECHR:2019:418317.20191014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème – 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du lundi 14 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La société Les Téléskis de la Croix Fry (TCF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le contrat par lequel la commune de Manigod a délégué à la société Manigod Labellemontagne la gestion et l’exploitation de son domaine skiable et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 millions d’euros en indemnisation du manque à gagner subi du fait de son éviction ou, subsidiairement, la somme de 188 241 euros HT en remboursement des frais exposés pour présenter son offre, outre, dans les deux cas, les intérêts au taux légal courant à compter du 21 février 2013, capitalisés. Par un jugement n° 1204316 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Manigod à verser à la société TCF la somme de 3 millions d’euros  » tous intérêts compris « .

Par un arrêt n°s 16LY01604, 16LY01770 du 21 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la commune de Manigod, ramené à 150 000 euros  » tous intérêts compris  » la somme que la commune de Manigod a été condamnée à verser à la société TCF et réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2018 et 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société TCF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt et de rejeter le pourvoi incident de la commune de Manigod ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Manigod la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société TCF et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Manigod ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2019, présentée par la société TCF ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Manigod dans le département de la Haute-Savoie a lancé en 2011 une procédure d’appel d’offres en vue de confier la gestion et l’exploitation du service public des remontées mécaniques et des pistes de ski à un opérateur unique pour l’ensemble de son domaine skiable. Deux candidates ont été admises à participer à la négociation : la société TCF, ancien délégataire pour une partie du domaine, et la société Manigod Labellemontagne. Par une convention signée le 20 juin 2012, la commune a délégué à la société Manigod Labellemontagne la gestion et l’exploitation de l’ensemble du domaine skiable. La société TCF a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble, en sa qualité de concurrente évincée, l’annulation de ce contrat ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une indemnité destinée à couvrir le manque à gagner subi ou, à tout le moins, les frais exposés pour présenter son offre. Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir estimé que le consentement de la commune avait été vicié et que l’irrégularité n’était pas régularisable, estimé qu’il y avait malgré tout lieu de décider de la poursuite de la délégation en cours et rejeté les conclusions tendant à l’annulation du contrat ; il a également condamné la commune de Manigod à verser à la société TCF la somme de 3 millions d’euros  » tous intérêts compris  » au motif qu’elle avait été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le contrat. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Lyon a toutefois, par un arrêt du 21 décembre 2017, ramené la condamnation prononcée à la somme de 150 000 euros, en estimant que si la procédure suivie était irrégulière, cette irrégularité n’avait pas privé la société TCF d’une chance sérieuse de remporter le contrat et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner mais seulement à celle des frais engagés pour participer à la procédure de consultation. La société TCF et, par la voie du pourvoi incident, la commune de Manigod et la société Manigod Labellemontagne se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur la recevabilité de l’intervention de la société Manigod Labellemontagne en appel :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il en va ainsi de l’attributaire d’un contrat public, eu égard à l’objet du litige et à ses incidences sur les relations entre les parties comme sur sa réputation, non seulement lorsqu’est demandée l’annulation du contrat, mais aussi lorsque, comme en l’espèce devant le juge d’appel, est seulement recherchée la condamnation de son cocontractant au versement d’une indemnité à raison de l’irrégularité du contrat litigieux. Dès lors, en estimant que si la société Manigod Labellemontagne, attributaire du contrat de concession, était dépourvue d’intérêt à faire appel du jugement, qui avait rejeté la demande d’annulation du contrat formée par la société TCF, elle avait cependant intérêt à intervenir au soutien de l’appel formé par la commune de Manigod, dont les conclusions tendaient, à titre principal, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait retenu sa responsabilité du fait de l’irrégularité de l’offre retenue et des vices entachant la procédure de passation, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas, eu égard à l’objet du litige, donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique.

Sur l’étendue du droit à indemnisation du concurrent évincé :

3. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.

4. La cour administrative d’appel de Lyon a relevé que la commune de Manigod a porté atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique en n’informant pas la société TCF de la faculté, que la collectivité a admise en cours de négociation avec la société Manigod Labellemontagne, de proposer une variante par rapport aux prescriptions du cahier des charges relatives à la réalisation d’une retenue collinaire en vue de l’installation d’un réseau de neige de culture et, en conséquence, en ne permettant pas à cette seconde candidate de modifier son offre pour prendre en compte cette variante. La cour a estimé qu’il existait un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité ainsi commise par la commune et les préjudices invoqués par la société TCF. La société TCF conteste le montant des sommes qui lui ont été allouées pour réparer ses préjudices.

En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Manigod Labellemontagne :

5. Aux termes du premier et des deux derniers alinéas de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable :  » Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. (…) / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire « .

6. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de consultation de la délégation de service public des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de Manigod :  » Le dossier de consultation comprend : – le présent règlement ; – le document de consultation ou cahier des charges et ses annexes présentant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la future délégation de service public. / La commune pourra apporter toute modification à ce document ou réparer toute erreur matérielle, en informant tous les candidats « . Aux termes de l’article 3.3 du même règlement :  » L’ensemble des autres clauses du document de consultation pourront faire l’objet d’observations ou de propositions alternatives motivées de la part des candidats, qui seront intégrées dans leur proposition « . Enfin, aux termes de l’article 24.2 du cahier des charges présentant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la future délégation de service public :  » (…) les candidats proposeront, en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d’une retenue collinaire permettant l’installation d’un réseau de neige de culture sur le secteur Croix Fry « .

7. En estimant qu’il résultait des dispositions citées au point précédent, qui n’interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s’agissant des investissements prévus à l’article 24.2 du cahier des charges, que l’offre de la société Manigod Labellemontagne, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune de Manigod, l’une portant sur l’extension des réseaux d’enneigement artificiel sur le secteur de la Croix Fry sans construction d’une nouvelle retenue d’altitude, l’autre prévoyant la réalisation d’un lac d’altitude, n’était pas pour ce motif irrégulière, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.

En ce qui concerne l’existence d’une chance de la société TCF :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en relevant, pour estimer que la société TCF n’était pas dépourvue de toute chance d’être retenue comme délégataire, que son offre avait été qualifiée à l’issue des négociations de « bien argumentée et faisant preuve d’un grand professionnalisme » par le rapport de présentation des offres, qu’elle disposait des capacités techniques nécessaires à la gestion d’un domaine skiable et que son offre répondait aux attentes de la commune de Manigod, la cour administrative d’appel de Lyon n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

9. Il ressort en second lieu des mêmes pièces, notamment du montant des investissements envisagés et de la qualité des stratégies commerciales respectivement proposés par chacune des deux candidates, qu’en estimant, au vu de la marge d’appréciation dont dispose la collectivité à l’occasion de l’attribution d’une délégation de service public, que même en neutralisant les éléments sur lesquels le vice entachant la procédure de passation du contrat est susceptible d’avoir eu un effet, l’offre présentée par la société Manigod Labellemontagne était supérieure à celle de la société TCF, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de ces appréciations souveraines exemptes de dénaturation que la société TCF n’avait, en revanche, pas de chance sérieuse de se voir attribuer la délégation de service public litigieuse.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à la société TCF :

10. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel de Lyon a évalué à 150 000 euros  » tous intérêts compris  » le montant de l’indemnité due à la société TCF au titre des frais exposés par elle en vue de la présentation de son offre.

11. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne font obstacle à ce que le juge d’appel, lorsqu’il alloue une indemnité en réparation d’un dommage, détermine son montant en y incluant les intérêts déjà dus. La cour administrative d’appel de Lyon n’a donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis une erreur de droit en condamnant la commune de Manigod à verser une somme de 150 000 euros  » tous intérêts compris  » sans prévoir que cette indemnité ouvrait droit au versement d’intérêts moratoires courant à compter de la date de notification de la réclamation préalable indemnitaire ou du jugement de première instance.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société TCF et le pourvoi incident de la commune de Manigod et de la société Manigod Labellemontagne doivent être rejetés.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TCF la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Manigod et à la société Manigod Labellemontagne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Manigod qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Les Téléskis de la Croix Fry et le pourvoi incident de la commune de Manigod et de la société Manigod Labellemontagne sont rejetés.
Article 2 : La société Les Téléskis de la Croix Fry versera à la commune de Manigod et à la société Manigod Labellemontagne une somme de 1 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les Téléskis de la Croix Fry, à la commune de Manigod et à la société Manigod Labellemontagne.

Corse/ Services publics en montagne/ Impôts

Conseil d’État

N° 426092
ECLI:FR:CECHS:2019:426092.20191001
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

lecture du mardi 1 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1801264 du 4 décembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête présentée par M. A… B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 29 novembre 2018, et par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a réorganisé les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ou, à titre subsidiaire, l’article 3 de cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, contribuable résidant à Zalana (Haute-Corse), commune située, jusqu’au 1er janvier 2019, dans le ressort du poste comptable de Moïta, demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics a réorganisé les postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ou, à titre subsidiaire, de l’article 3 de cet arrêté, aux termes duquel :  » L’activité de recouvrement de l’impôt, actuellement assurée par le comptable de la trésorerie de Moïta, est transférée au comptable du service des impôts des particuliers et des entreprises de Corte (Haute-Corse) « .

2. Eu égard aux moyens qu’il soulève, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du seul article 3 de cet arrêté, divisible de ses autres dispositions.

3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :  » La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales. / Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’auto-développement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. (…) / L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en oeuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment (…) aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières (…). Dans le cadre de cette politique, l’action de l’Etat a, en particulier, pour finalités : / (…) 13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ; (…) « . Aux termes de l’article 8 de cette même loi :  » Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif « . Aux termes de l’article 8 bis de cette loi :  » Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d' »île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. / L’Etat et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en oeuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi « .

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport public de la Cour des comptes de 2018 produit par M. B…, que la direction générale des finances publiques a engagé une réorganisation de l’ensemble de son réseau de postes comptables. Elle vise, en premier lieu, à instituer des interlocuteurs fiscaux uniques, d’une part, pour les particuliers, d’autre part, pour les collectivités territoriales et établissements publics. En deuxième lieu, elle se fixe pour objectif d’améliorer le service rendu aux usagers par regroupement des compétences et suppression des postes dont les effectifs ne permettent plus d’assurer un service d’accueil physique continu et de qualité, tout en assurant une meilleure accessibilité du service par la dématérialisation et la diversification des canaux de contact avec les contribuables. En troisième lieu, elle a pour objet d’adapter le service public du recouvrement de l’impôt à l’évolution des besoins en matière de liquidation et de recouvrement de l’impôt. L’importance relative de la mission de recouvrement de l’impôt des personnes physiques sera, en particulier, appelée à décroître, compte tenu, du taux élevé de paiement par voie dématérialisée, de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables, ces deux impositions donnant lieu à l’essentiel des demandes d’échelonnement de paiement et de remise gracieuse.

5. En application de ces orientations, qui ont conduit à une réévaluation du service public de l’impôt, dans son ensemble, en Corse, les activités de recouvrement des impôts des particuliers du poste comptable de Moïta ont été transférées par l’arrêté attaqué à Corte, quatrième agglomération de Haute-Corse, dans un objectif de meilleure qualité de service et de mutualisation avec celles de liquidation de l’impôt.

6. En premier lieu, il ressort des éléments avancés en défense par le ministre, qui ne sont contestés par le requérant que par des affirmations non assorties de justifications, que les contribuables relevant du poste comptable de Moïta et souhaitant s’adresser aux services fiscaux pour des questions relatives au recouvrement des impôts des particuliers peuvent, à défaut de se rendre au poste comptable de Corte, bénéficier d’un accueil téléphonique, faire usage des communications électroniques ou, au demeurant, être accueillis à Moïta, où la direction générale des finances publiques a maintenu, en dépit de la spécialisation de ce poste comptable dans les questions de gestion communale, des agents formés pour connaître de questions relatives au recouvrement des impôts des particuliers.

7. Il en découle, à supposer établies les allégations du requérant selon lesquelles le transfert à Corte des activités de recouvrement des impôts des particuliers du poste comptable de Moïta aurait pour effet d’allonger de manière importante le temps nécessaire pour se rendre en voiture au poste comptable compétent, que l’article 3 de l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant par lui-même atteinte à la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité du service public du recouvrement de l’impôt en Corse. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

8. En second lieu, la seule circonstance que les contribuables de trois communes du ressort du poste comptable de Moïta n’auraient pas encore accès, à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, aux communications électroniques, ne suffit pas, compte tenu de l’existence et du maintien d’autres modes d’échange avec les services concernés ainsi qu’indiqué au point 6, à établir que les dispositions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe d’égal accès des usagers au service public.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Urbanisation en continuité/ DTA Alpes-Maritimes

Conseil d’État

N° 418666
ECLI:FR:CECHR:2019:418666.20191002
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère – 4ème chambres réunies
M. Thibaut Félix, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats

lecture du mercredi 2 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

M. C… E… et l’association La Clave et le Bas Estéron ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune du Broc a délivré à la société civile immobilière La Clave le permis de construire une maison d’habitation avec piscine dans le lieu-dit La Clave, sur quatre parcelles cadastrées nos E 138, 139, 140 et 1076 et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 11 juin 2013 par lequel le maire de la commune a délivré à M. D… F…, aux droits duquel est venue Mme B… A…, le permis de construire une maison d’habitation dans le même lieu-dit, sur une parcelle cadastrée n° E 143. Par un jugement nos 1303310, 1303314 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16MA01736 du 28 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de l’association La Clave et le Bas Estéron, annulé ce jugement et les arrêtés attaqués du 16 juillet 2013 et du 11 juin 2013.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 28 mai et 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Broc et la SCI La Clave demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association La Clave et le Bas Estéron ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
– le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune du Broc et de la SCI la Clave ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire du Broc a délivré à M. D… F…, par un arrêté du 11 juin 2013, le permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée n° E 143 et à la SCI La Clave, par un arrêté du 16 juillet 2013, le permis de construire une maison d’habitation avec piscine sur quatre parcelles cadastrées nos E 138, 139, 140 et 1076, dans le lieu-dit la Clave, en secteur NBa de la zone NB du plan d’occupation des sols de la commune, zone naturelle desservie partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées. Par un jugement du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. E… et de l’association La Clave et le Bas Estéron tendant à l’annulation de ces permis de construire. Toutefois, par un arrêt du 28 décembre 2017, contre lequel la commune du Broc et la SCI La Clave se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de l’association, annulé ces permis.

2. En premier lieu, l’article NB 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune du Broc, alors en vigueur, autorise les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un volume par tranche de 1 500 mètres carrés de terrain dans le secteur NBa et par tranche de 2 500 mètres carrés dans le secteur NBb. Aux termes de l’article NB 4 du même règlement :  » Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable « .

3. Il résulte de ces dispositions que les constructions à usage d’habitation ne sont admises en zone NB qu’à la condition de respecter les différentes dispositions du règlement du plan d’occupation des sols dans la zone, dont, en particulier, l’exigence de raccordement au réseau public d’eau potable prévue à l’article NB 4 du règlement. Par suite, en jugeant que, alors même que le secteur NBa où se situent les terrains d’assiette des projets litigieux n’était pas desservi par un réseau public d’eau potable, les permis de construire attaqués méconnaissaient les dispositions précitées de l’article NB 4 du règlement du plan d’occupation des sols, au motif que les deux projets en litige n’étaient pas raccordés au réseau public d’eau potable, la cour, qui n’a pas donné de ces dispositions une interprétation les entachant de contradiction, n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne (…) s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 145-2 du même code, applicable au litige :  » Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions (…) « . Enfin, aux termes du III de l’article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code, l’urbanisation en zone de montagne  » doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent « .

5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du même code.

6. D’autre part, il résulte des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les  » groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants  » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

7. S’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les projets litigieux s’inscrivent dans les  » espaces naturels  » délimités par la carte 19 de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 2 décembre 2003, le point III-132-3 de cette directive admet, dans les espaces naturels,  » le confortement (…) des groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants « . Le point III-132-4-4 prévoit en outre que  » dans la frange sud de la zone montagne « ,  » les bourgs et villages sont constitués de « vieux villages » et de quartiers nouveaux, intégrant les hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes d’habitations, qui comprennent un nombre significatif de maisons très proches les unes des autres « , tandis que les secteurs d’urbanisation diffuse sont définis comme ceux où s’est développé un habitat de faible densité, soit 2 à 4 maisons à l’hectare.

8. Pour juger que les projets litigieux n’étaient pas situés en continuité avec un groupe d’habitations existant, la cour a relevé que les habitations existantes dans ce secteur, au nombre d’une dizaine, étaient espacées de 25 à 40 mètres et que le secteur n’était pas desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement. En se fondant sur ces critères pour juger, au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, portée au regard des prescriptions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, que les permis attaqués méconnaissaient les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par l’association La Clave et le Bas Estéron, que la commune du Broc et la SCI La Clave ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elles attaquent.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association La Clave et le Bas Estéron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Broc et de la SCI La Clave le versement à l’association La Clave et le Bas Estéron d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de ces dispositions.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Broc et de la SCI La Clave est rejeté.
Article 2 : La commune du Broc et la SCI La Clave verseront chacune à l’association La Clave et le Bas Estéron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Broc, à la société civile immobilière La Clave et à l’association La Clave et le Bas Estéron.
Copie en sera adressée à Mme B… A….

Remontées mécaniques/ Fiscalité/ Diminution de la CFE

Conseil d’État

N° 421991
ECLI:FR:CECHR:2019:421991.20191004
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocat

lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMMA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012, dans les rôles de la commune de Morzine.

Par l’article 3 du jugement n° 1402025 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 16LY02842 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la société SERMMA contre l’article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018, le 4 octobre 2018 et le 8 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SERMMA demande au Conseil d’Etat.

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2019, présentée par la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012 dans les rôles de la commune de Morzine, la SAS Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a présenté deux demandes de dégrèvement tenant compte, d’une part, du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, d’une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. Après avoir bénéficié d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises conforme à la première de ces demandes, la société n’a que partiellement obtenu gain de cause au titre de sa seconde demande et elle a contesté le rejet partiel qui lui a été opposé devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre l’article 3 du jugement du 27 juin 2016 qui a rejeté ces conclusions.

2. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts :  » Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. « . Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code :  » I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises « .

3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :  » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande « .

4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.

5. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.

6. Pour rejeter la requête de la société tendant à ce que ne soit pas déduit de la réduction de 579 398 euros de sa cotisation foncière des entreprises dont elle pouvait bénéficier, pour 2012, à la suite de la révision à la baisse de ses bases d’imposition, la somme de 398 864 euros qui lui avait déjà été accordée, pour la même année, au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, la cour s’est bornée à juger, qu’après cette révision de bases, la cotisation foncière laissée à la charge de la société était devenue inférieure au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et que, par suite, l’administration fiscale avait pu, à bon droit imputer, en application du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le dégrèvement qui lui avait été accordé à ce titre sur le montant du second dégrèvement qu’elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l’administration pouvait procéder à une compensation sur le fondement des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales précité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SERMA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Conseil d’État

N° 421992
ECLI:FR:CECHR:2019:421992.20191004
Inédit au recueil Lebon
3ème – 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocat

lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, dans les rôles de la commune de Morzine, et au titre de 2010, dans les rôles de la commune de Montriond.

Par l’article 3 du jugement n° 1401151-1401153du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 16LY02841 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société SERMMA contre l’article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018, le 4 octobre 2018 et le 8 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SERMMA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2019, présentée par la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Morzine et de Montriond, la SAS Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a présenté, pour les deux années en cause s’agissant de son établissement situé à Morzine et, s’agissant de son établissement situé à Montriond, uniquement pour la première de ces années, deux demandes de dégrèvement tenant compte, d’une part, du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, d’une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. Après avoir bénéficié de dégrèvements de ses cotisations foncières des entreprises conformes aux premières de ces demandes, la société n’a que partiellement obtenu gain de cause au titre des secondes demandes et elle a contesté les rejets partiels qui lui ont été opposés devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre l’article 3 du jugement du 27 juin 2016 qui a rejeté ces conclusions.

2. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts :  » Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. « . Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code :  » I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises « .

3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :  » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».

4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.

5. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement précité, mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.

6. Pour rejeter les demandes de la société requérante tendant à ce que ne soit pas déduit des réductions de 486 170 euros, 543 094 euros et 101 112 euros de sa cotisation foncière des entreprises dont elle pouvait bénéficier à la suite de révisions à la baisse de ses bases d’imposition, respectivement pour son établissement situé à Morzine au titre de 2010 et 2011 et pour celui situé à Montriond au titre de 2010, les sommes de 473 364 euros, 527 357 euros et 12 629 euros qui lui avaient déjà été accordées au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, la cour s’est bornée à juger, qu’après ces révision de bases, les cotisations laissées à la charge de la société étaient devenues inférieures au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et que, par suite, l’administration fiscale avait pu, à bon droit imputer, en application du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, les dégrèvements qui lui avaient été accordés à ce titre sur les montants des seconds dégrèvements qu’elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l’administration pouvait procéder à une compensation, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SERMMA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine et Avoriaz et au ministre de l’action et des comptes publics.
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Verdon/ Sports d’eau vive (restriction)/ Arrêté de biotope (apron)/ Légalité

CAA de MARSEILLE

N° 17MA01573
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. POCHERON, président
Mme Jacqueline MARCHESSAUX, rapporteur
M. CHANON, rapporteur public
SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES, avocat

lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement des professionnels de l’eau vive du Verdon, les sociétés Aqua Bond Rafting, Montagne et Rivière, Buena Vista Rafting, Base Sport et Nature, Yéti Rafting et le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel les préfets du Var et des Alpes de Haute-Provence ont décidé de créer une zone de protection de biotope de l’apron du Rhône au Grand Canyon du Verdon, dans les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var, sur les communes de La Palud-sur-Verdon, Rougon et Aiguines.

Par un jugement n° 1403281 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril 2017, 11 février 2019 et 9 avril 2019, sous le n° 17MA01573, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées, représenté par Me A… demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2017 ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012 ;

3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2012.
Il soutient que :
– sa requête et sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont recevables ;
– le tribunal a répondu à un moyen qui n’était pas soulevé devant lui ;
– le jugement attaqué est entaché de motifs inadéquats et d’insuffisances au regard des moyens soulevés ;
– il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des limites géographiques manifestement inappropriées et excessives de la zone de protection ;
– ce jugement est insuffisamment motivé faute d’avoir sanctionné la décision de rejet d’abroger l’arrêté en litige édicté sans étude scientifique nouvelle ;
– il n’a pas pris en compte le changement de circonstance de droit résultant de l’intervention du jugement n° 0905710 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
– il n’a pas apprécié l’incohérence manifeste entre le dispositif et les motifs de ce jugement et le constat de l’arrêté contesté ;
– il est dépourvu de base légale au regard des conditions et des dispositions des articles R. 411-15 et R. 411-17 du code de l’environnement ;
– il n’a pas apprécié la condition légale préalable d’une atteinte à l’équilibre biologique des milieux visée aux articles R. 411-5 et R. 411-17 du code de l’environnement ;
– la décision contestée ne prend pas en compte le changement de circonstance de droit du fait de l’intervention du jugement n° 0905710 du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
– le motif environnemental est insuffisant ;
– les activités légères de loisir et de sport nautique n’entraînent pas de destruction de l’habitat ou de rupture de l’équilibre écologique ;
– l’arrêté contesté est édicté en contradiction avec les propres constats de l’autorité préfectorale ;
– les articles 2 et 6 de l’arrêté en litige sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles R. 411-15 et R. 411-17 du code de l’environnement ;
– l’arrêté contesté viole les dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement en ce qu’il considère que le linéaire du cours d’eau est peu exploité par l’homme ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les mesures prises à l’encontre des activités de loisir et de sports nautiques par les articles 2 et 6 de l’arrêté en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
– l’article 1er de l’arrêté contesté institue un périmètre de protection manifestement inapproprié et excessif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées.
Il soutient que :
– les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2012 sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées relève appel du jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel les préfets du Var et des Alpes de Haute-Provence ont décidé de créer une zone de protection de biotope de l’apron du Rhône au Grand Canyon du Verdon, dans les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var, sur les communes de La Palud-sur-Verdon, Rougon et Aiguines, ainsi que de cet arrêté du 15 novembre 2012.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire :

2. Par son mémoire introductif d’appel enregistré le 14 avril 2017, le syndicat requérant a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et que l’arrêté du 15 novembre 2012 soit  » abrogé « . Puis, dans son mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2019, il a demandé l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2012. Si le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir que ces conclusions sont tardives, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il ne demande que l’annulation du jugement attaqué et de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012. Ainsi, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de son considérant n° 9 que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’était pas justifié dans sa limite géographique en amont dès lors qu’aucun apron n’a été observé. La circonstance qu’il a répondu à un moyen qui n’était pas soulevé est sans incidence dès lors qu’il l’a écarté.

4. Les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2013 du tribunal administratif de Marseille qu’ils ont écartée. Ils n’avaient dès lors pas à examiner le moyen tiré de la contradiction manifeste entre le dispositif et les motifs de ce jugement, le constat de l’autorité préfectoral et l’édiction de l’arrêté contesté, qui était inopérant. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que ce jugement était constitutif d’un changement de circonstance de droit que le tribunal n’était pas tenu d’examiner.

5. La circonstance que le tribunal n’ait pas sanctionné le fait que la décision implicite de rejet contestée a été édictée sans étude scientifique nouvelle la justifiant distincte de celles ayant conduit au jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2013 n’est pas de nature à établir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

6. Si le syndicat requérant soutient que le tribunal n’a pas pris en compte le changement de circonstance de droit faisant suite à l’intervention du jugement du tribunal de Marseille du 4 février 2013, n’a pas apprécié de façon suffisante le moyen tiré ce que le Verdon n’était pas une formation naturelle peu exploitée par l’homme au sens des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement, a violé les dispositions des articles R. 411-17 et R. 411-15 du code de l’environnement, n’a pas apprécié les conditions légales préalables d’applications des articles R. 411-15 et R. 411-7 du code de l’environnement et a ainsi rendu une décision dépourvue de base légale, n’ a pas relevé l’absence de motif suffisant ni l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté et n’a pas sanctionné la décision implicite refusant de l’abroger, ces critiques affectent le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Par un jugement du 4 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes de Haute-Provence sur sa demande du 14 juin 2009 visant à obtenir tous les avis des services concernés de l’Etat et autres relatifs à la préservation des milieux naturels de la rivière le Verdon, des espèces protégées, de la faune et de la flore du Grand Canyon du Verdon, préalables à l’édiction de deux arrêtés inter-préfectoraux de biotope permettant la préservation des poissons protégés et de leurs milieux aquatiques dont l’apron, sur 25 des 145 kilomètres de la rivière le Verdon, ainsi que la préservation de la faune, de la flore et de leurs milieux naturels. Ainsi ce jugement de rejet ne peut pas être revêtu de l’autorité de la chose jugée dans la présente instance. Par ailleurs, cette autorité ne peut être opposée à l’arrêté du 15 novembre 2012 qui lui est antérieur ni à la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté la demande d’abrogation de cet arrêté du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées, en l’absence d’identité de parties, d’objet et de cause. La circonstance que l’arrêté du 15 novembre 2012 concerne, comme l’affaire jugée par le tribunal administratif de Marseille, 18 kilomètres de linéaire et vise la même espèce protégée ainsi que les mêmes activités est sans incidence. Il s’ensuit que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes de Haute-Provence était tenu d’abroger cet arrêté et de faire droit à la demande du syndicat requérant. Est également inopérant le moyen tiré de ce que l’intervention de ce jugement constituerait un changement dans les circonstances de droit.

8. Le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 15 novembre 2012 présente une incohérence manifeste avec le dispositif et les motifs du jugement du 4 février 2013 mentionné au point 2 dès lors que l’arrêté contesté a été pris antérieurement à ce jugement. En tout état de cause, le tribunal administratif de Marseille a statué au regard des éléments qui lui étaient présentés par l’association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon. Le syndicat requérant ne démontre pas que ces éléments seraient identiques à ceux présentés dans la présente instance alors qu’il ressort du dossier préparatoire de l’arrêté du 15 novembre 2012 que le préfet s’est fondé sur des compléments d’inventaires réalisés par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en 2010 et 2011, une étude génétique de la population de l’apron effectuée en 2010 par l’université de Provence, l’approbation, en 2009, du schéma directeur d’aménagement et de gestion (SDAGE) du bassin Rhône-Alpes et, en 2014, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Verdon, qui impliquent de mettre en oeuvre des mesures en vue de d’assurer la protection des peuplements et des espaces piscicoles. Dès lors, le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées n’est également pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en l’absence de nouvelles études ou de nouveaux éléments.

9. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, applicable à la date de la décision contestée :  » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. (…) « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code précité :  » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; (…) « . Aux termes l’article R. 411-15 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige :  » Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. « . L’article R. 411-17 du même code applicable alors dispose que :  » Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires. « .

10. L’arrêté du 15 novembre 2012 qui porte sur la création d’une zone de protection de biotope de l’apron a pour objet de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires au maintien, à l’alimentation, la reproduction, au repos et à la survie de l’espèce protégée dénommée apron du Rhône ou zingel asper. Par ailleurs, son article 1er définit une zone de protection de l’apron du Rhône d’une surface de 1 216 ha 25 a 93 ca. Les articles 2 et 6 de cet arrêté prévoient l’interdiction, respectivement, sur ce périmètre, de la descente du Verdon par diverses formes de navigations telles que les canoës et kayaks rigides ou gonflables, les rafts et autres types d’embarcations en dessous d’un débit de 3 m3/s et des activités de descente de canyons, d’hydrospeed, de randonnée aquatique, de nage en eau vive, de floating et de manière générale, toute action de marcher dans l’eau en dessous d’un débit de 3 m3/s dans deux secteurs de la rivière du Verdon, compris entre l’aplomb du belvédère de la Carelle et la passerelle de l’Estellié et entre 100 m à l’aval de la pile de l’ancienne passerelle de Mayreste et la limite amont de la queue de retenue du lac de Sainte-Croix (source de Bagarelle). Ainsi, cet arrêté relève des dispositions précitées de l’article R. 411-15 du code de l’environnement et n’est pas dépourvu de base légale. Le fait qu’il viserait également l’article R. 411-17 du même code est sans incidence sur sa légalité.

11. La circonstance que la rivière du Verdon fasse l’objet de cinq barrages n’est pas de nature à lui ôter son caractère naturel peu exploité par l’homme lequel est reconnu par un arrêté du 26 mai 2014 qui désigne comme site Natura 2000 le canyon du Verdon et le plateau de La Palud. Par ailleurs, selon le document préparatoire de l’arrêté du 15 novembre 2012 fondé sur les études mentionnées au point 8, la population de l’apron, espèce classée protégée en danger d’extinction, présente sur les 18 kilomètres de linéaire dans le Verdon constitue une unique population particulièrement fragilisée en raison de sa faible diversité génétique. Ces études précisent qu’il s’agit d’une espèce typiquement benthique, restant immobile, ne se déplaçant que très rarement en pleine eau et se reproduisant sur un substrat de graviers et de galets appelé radier sur une période se situant entre février à mi-mai, les stades  » larves  » et  » alevins  » restant sur ces radiers jusqu’au mois d’octobre. Elle est ainsi très sensible au piétinement dans le lit de la rivière. Dans ces conditions, les activités engendrant un piétinement et un frottement au fond de la rivière visées par l’arrêté du 15 novembre 2012, à savoir la randonnée aquatique, la nage en eau vive, la marche dans la rivière, l’hydrospeed, le rafting, le canoë-kayak, la descente de canyons, la baignade et la pêche, figurent parmi les facteurs susceptibles d’aggraver l’état de conservation de cette population. Le syndicat requérant n’établit pas que ces activités ne constituent pas une menace pour l’apron en s’appuyant sur un document non daté et non signé qu’il présente comme le mémoire en défense du préfet enregistré le 31 juillet 2012 au tribunal administratif de Marseille, ce que conteste d’ailleurs le préfet, en produisant un extrait de l’étude Life Nature portant sur des tests de translocation et de suivi de l’apron dans l’Ardèche et en se prévalant d’un rapport du conseil supérieur de la pêche lequel porte sur les gorges de l’Ardèche. S’il remet en cause la présence de l’apron dans le Verdon en s’appuyant sur des extraits d’études réalisées en 2010 et 2011 qui n’auraient pas constaté la présence de cette espèce, il ressort cependant du rapport de l’ONEMA établi en 2011 que si, concernant la zone du moyen Verdon, aucun apron n’a été capturé ni observé au cours des opérations, il est précisé que cela ne signifie pas que l’espèce est absente de la zone dès lors que sa population présente des densités relativement faibles. Cette étude conclut que les limites de répartition de l’apron sur le Verdon restent celles connues jusqu’à présent, la population s’étendant à minima sur un linéaire d’environ 18 kilomètres compris entre l’amont de la retenue de Sainte-Croix et l’aval du couloir Samson. La circonstance que d’autres causes de menaces sur l’apron et son biotope comme la perte de la dynamique fluviale naturelle, la qualité de l’eau ou la construction d’aménagements hydroélectriques aient été identifiées est sans incidence. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance du motif environnemental et du document préparatoire de l’arrêté contesté, ainsi que ceux tirés de la violation des dispositions de l’article R. 411-15 du code de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

12. Si le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées soutient que les activités visées par l’arrêté contesté n’entraînent pas une destruction de l’habitat, elles sont toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 11, susceptibles d’engendrer un piétinement et un frottement au fond de la rivière, étant précisé que l’article R. 411-15 du code de l’environnement n’implique pas une destruction ou une dégradation de l’habitat susceptible d’entraîner une disparition de l’espèce mais a pour but de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1 et de fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes. En outre, le rapport préparatoire s’appuie sur une descente de reconnaissance du Verdon effectuée le 8 septembre 2011 en randonnée aquatique et nage libre qui a permis de mettre en évidence un effet de piétinement et de raclage du fond de la rivière sur 15 % du linéaire parcouru dans des conditions de débits estimées de 3,5 à 4 m3 par seconde. Par ailleurs, les interdictions prévues pour ces activités par l’arrêté contesté ne s’appliquent qu’en cas de débit en dessous de 3 m3 par seconde. Le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir d’une étude censée débutée au mois de juillet 2014 et dont le rendu définitif devait intervenir à la fin de l’année 2016, soit postérieurement aux décisions en litige. Par suite, les mesures d’interdiction en litige ne sont ni excessives ni entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

13. Comme dit au point 11, le rapport de l’ONEMA établi en 2011 mentionne pour la zone du moyen Verdon qu’aucun apron n’a été capturé ni observé au cours des opérations. Cependant, il précise que cela ne signifie pas que l’espèce est absente de la zone dès lors que la population de l’apron sur le Verdon présente des densités relativement faibles. Cette étude conclut que les limites de répartition de l’apron sur le Verdon restent celles connues jusqu’à présent, la population s’étendant à minima sur un linéaire d’environ 18 kilomètres compris entre l’amont de la retenue de Sainte-Croix et l’aval du couloir Samson. Dès lors le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté n’est pas justifié dans sa limite géographique en amont dès lors que, selon l’étude précitée, aucun apron n’a été observé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 novembre 2012.

D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des guides professionnels des activités de canoë-kayak et disciplines associées et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Avalanche/ Défaut de signalétique/ Faute de l’autorité de police (oui)/ Responsabilité de la commune (oui)

CAA de BORDEAUX

N° 17BX03610
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. DE MALAFOSSE, président
M. Laurent POUGET L., rapporteur
Mme DE PAZ, rapporteur public
SCP MALESYS-BILLAUD, avocat

lecture du vendredi 28 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C…B…a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Cazeaux-de-Larboust à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès accidentel de son épouse.

Par un jugement n° 1401547 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Cazeaux-de-Larboust à verser à M. B…une indemnité de 25 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, la commune de Cazeaux-de-Larboust, représentée par MeA…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2017 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B…;

2°) subsidiairement, de limiter à 20 000 euros le montant du préjudice indemnisable et de fixer à 50 %, soit 10 000 euros, la part de responsabilité imputable à la commune ;

3°) de mettre à la charge de M. B…la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le risque évalué par Météo France était limité ; il n’existait aucun risque particulier à 1 300 mètres d’altitude et le lieu de l’accident n’était pas répertorié comme propice aux avalanches ; aucun signalement particulier ne s’imposait donc ; si un affichage a été apposé le lendemain, c’est pour tenir compte de l’accident qui venait d’avoir lieu ; au demeurant, le risque général des randonnées en moyenne et haute montagne était signalé par la commune au moyen de cinq panneaux, dont quatre en des lieux de passage obligés pour les randonneurs suivant l’itinéraire parcouru en l’espèce par la victime ;
– la randonnée en montagne est par nature dangereuse ; les départs de neige sont possibles dans les couloirs surplombés par des plaques ; Mme B…a commis une imprudence fautive en ne tenant pas suffisamment compte des avertissements figurant sur les panneaux, de nature à exonérer la commune à tout le moins de la moitié de sa responsabilité ;
– le montant du préjudice du requérant ne saurait excéder 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018, M. B…conclut au rejet de la requête, demande que l’indemnité au paiement de laquelle la commune de Cazeaux-de-Larboust a été condamnée soit portée à 30 000 euros, et sollicite que soit également mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
– l’information sur les risques n’a été apposée que le lendemain de l’accident ; le bulletin de risque d’avalanches faisait état de départs spontanés de coulées humides ; le lieu de l’accident était dépourvu de neige et rien ne pouvait alerter les victimes ; la commune ne pouvait pour sa part ignorer le danger ; au demeurant, depuis l’accident en cause, d’autres avalanches sont survenues au même endroit ; le sentier n° 39 était répertorié comme couloir naturel d’avalanche ;
– aucune imprudence fautive ne peut être reprochée à la victime ;
– compte tenu du lien conjugal, l’indemnisation de son préjudice n’a pas été surévaluée par le tribunal.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Laurent Pouget,
– et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B…a été victime le 5 avril 2012 d’une avalanche ayant provoqué son décès, alors qu’elle effectuait une randonnée avec des membres de sa famille sur le sentier n° 39 situé dans le secteur de la vallée du Lis, sur le territoire de la commune de Cazeaux-de-Larboust. Saisi par M.B…, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 21 septembre 2017, a condamné la commune de Cazeaux-de-Larboust à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le décès de son épouse. La commune relève appel de ce jugement. M.B…, par la voie de l’appel incident, demande que l’indemnité qui lui a été allouée soit portée à 30 000 euros.

Sur l’appel principal de la commune :

2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) « .

3. Il résulte de l’instruction que le secteur de la vallée du Lis dans lequel se situe le sentier balisé qu’ont emprunté M. et Mme B…et leurs compagnons le 5 avril 2012, menant aux sites dits du Ru d’Enfer, du Gouffre d’Enfer et des Mines des Crabioules, était nécessairement connu des autorités locales comme étant propice aux risques liés aux coulées de neiges, y compris en période de fonte, dès lors qu’il est classé par le plan de prévention des risques naturels adopté le 5 mars 2004 en zone rouge  » avalanches  » en hiver et en zone rouge  » inondations  » du printemps à l’automne. Ainsi, quand bien même aucune avalanche n’avait été récemment répertoriée sur les sentiers dudit secteur, le risque pouvait néanmoins y être regardé comme réel et actuel, ce d’autant que les parcours de randonnée coupent parfois, comme c’est précisément le cas à l’emplacement de l’accident de MmeB…, les couloirs d’avalanches qu’empruntent naturellement au printemps les coulées de neige de fonte provoquées par l’effet du redoux sur les plaques de neige instables situées à des altitudes supérieures. Or, selon les constatations faites par les services de gendarmerie, ce n’est que le lendemain de l’accident qu’un panneau informant les randonneurs de ce risque a été apposé au départ même des sentiers. Si la commune de Cazeaux-de-Larboust fait valoir que cinq panneaux étaient implantés avant même l’accident en différents emplacements stratégiques (entrée de la vallée, Pont de la Cièrque, Bordes du Lis, Bourdalès et parking de l’auberge du Lis), elle ne peut être regardée comme établissant cette antériorité en ce qui concerne les quatre derniers de ces panneaux, dès lors que ni les photographies, ni l’attestation d’un élu qu’elle produit ne permettent de déterminer la date de mise en place desdits panneaux. Les mentions de l’attestation, corroborées sur ce point par le rapport de gendarmerie, permettent en revanche de tenir pour établi qu’un panneau était en place le long de la route départementale, à l’entrée de la vallée et du territoire communal. Toutefois, ce seul panneau, situé à 1 mètre du bord de la route et sur lequel ont été apposées des affichettes lisibles uniquement par des piétons, ne saurait constituer une signalétique adéquate du danger d’avalanche auquel Mme B…et ses compagnons ont été exposés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le maire de Cazeaux-de-Larboust n’avait pas pris toutes les mesures appropriées pour informer les promeneurs des dangers particuliers présentés par le site, et que cette carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. Par ailleurs, les procès-verbaux de gendarmerie relèvent la méconnaissance qu’avaient du milieu montagnard M. et Mme B…et leurs compagnons, et il n’est pas contesté qu’alors même que le bulletin d’estimation du risque d’avalanche du massif luchonnais pour la journée du 5 avril 2012 mentionnait un phénomène de purge dans les pentes raides susceptible d’engendrer des avalanches de taille moyenne à assez grosse, aucune mise en garde n’a été faite à cet égard par le syndicat d’initiative de Luchon, qui leur a recommandé l’itinéraire qu’ils ont suivi. Et, compte tenu notamment de l’altitude relativement basse à laquelle ils évoluaient, aucun élément manifeste ne permettait aux intéressés de penser qu’ils couraient le risque d’être touchés par une avalanche. Dans ces conditions, la commune de Cazeaux-de-Larboust ne peut s’exonérer, fut-ce partiellement, de sa responsabilité en invoquant une faute par imprudence des victimes.

Sur l’appel incident de M.B… :

5. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du préjudice d’affection subi par M. B…à raison du décès de son épouse en fixant à 25 000 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer ce préjudice.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cazeaux-de-Larboust n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser une indemnité à M. B…en réparation de son préjudice d’affection, et ce dernier n’est, pour sa part, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fixé à 25 000 euros le montant de cette indemnité.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de M. B…au titre des frais exposés par la commune de Cazaux-de-Larboust et non compris dans les dépens. Il convient en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B…en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cazeaux-de-Larboust et les conclusions d’appel incident de M. B…sont rejetées.

Taxe communale sur les remontées mécaniques/ Base de liquidation erronée

CAA de BORDEAUX

N° 17BX01693
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. LARROUMEC, président
M. Axel BASSET, rapporteur
Mme MOLINA-ANDREO, rapporteur public
TOURNY AVOCATS, avocat

lecture du lundi 24 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1600562, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des sommes de 58 673,53 euros et 12 975,45 euros mises à sa charge dans deux titres de recettes référencés n° 1653 bordereau 113 et n° 1726 bordereau 125, rendus exécutoires le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l’année 2015.

II. Sous le n° 1600571, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger de la somme de 59 853,62 euros mises à sa charge dans un titre de recettes référencé n° 1381 bordereau 95, rendu exécutoire le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l’année 2013.

III. Sous le n° 1600572, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger de la somme de 60 745,42 euros mise à sa charge dans un titre de recettes référencé n° 1382 bordereau 95, rendu exécutoire le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, correspondant au paiement de la taxe sur les remontées mécaniques restant due au titre de l’année 2014.

Par un jugement n°s 1600562, 160571, 160572 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a déchargé le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi des sommes de 58 673,53 euros, 12 975,45 euros, 59 853,62 euros et 60 745,42 euros susmentionnées et mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, la commune de Bagnères-de-Bigorre, représentée par MeB…, demande à la cour d’annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Pau.

Elle soutient que :
– si le SMVTPM s’oppose systématiquement au recouvrement de la taxe communale depuis près de 15 ans, soit par l’omission ou la minoration des déclarations trimestrielles ou annuelles, soit par la contestation en justice ou par le retard des paiements en dépit des condamnations prononcées, en remettant en cause le principe même d’assujettissement à la taxe sur les remontées mécaniques du fait qu’il exploitait un téléphérique, cette analyse a été écartée par l’ensemble des juridictions administratives, et notamment le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 337428 du 11 mars 2011 et la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 11BX01267 du 4 décembre 2012 ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il s’est borné, pour prononcer la décharge des impositions dues au titre des années 2013 à 2015, à faire référence à une délibération du 22 septembre 2012 qui n’existe pas ;
– sur le fond, les délibérations du SMVTPM des 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 6 mai 2015 proposent une grille tarifaire du prix des remontées mécaniques contraire au principe d’égalité des usagers du service public dès lors que, par la ventilation qu’elles opèrent artificiellement, elles font supporter aux usagers souhaitant seulement bénéficier du transport vers le pic du midi le coût d’un musée ou de l’accès à un restaurant, le tarif le plus élevé excédant ainsi le coût réel du service rendu aux usagers ;
– le SMVTPM entretenant une opacité relative au montant réel de la recette brute de la billetterie et manquant à son obligation déclarative réelle exigée pourtant par l’article R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, la fixation du montant de l’assiette de l’impôt retenu par la commune de Bagnères-de-Bigorre par reconstitution nécessaire de la recette brute de la billetterie devra être confirmée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVPTM), représenté par MeA…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
– si la commune estime qu’il ne faut pas distinguer, dans le montant de recettes brutes, la part résultant de l’activité liée aux remontées mécaniques de celle résultant des autres activités exploitées sur le site du Pic du Midi, ce qui l’a conduite à calculer la taxe sur les remontées mécaniques due par le Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi sur l’ensemble des recettes brutes, sans rechercher si elles sont liées au transport, les recettes de la billetterie du téléphérique, qui constitue à la fois la gare de départ de la remontée mécanique et la porte d’entrée sur le site du Pic du Midi, n’incluent pas la seule activité remontée mécanique au regard des autres activités qui y sont organisées, la billetterie de la Régie du Pic du Midi ne délivrant pas des titres de transport mais des billets d’accès et de visite d’un site aménagé ;
– compte tenu de ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt n° 11BX01267 4 décembre 2012, jugé que le syndicat mixte n’établissait pas que le billet délivré à l’usager pour l’utilisation du téléphérique lui offrirait d’autres prestations que celle de l’accès au sommet, il a, par une délibération du 22 septembre 2012, modifié les tarifs afin qu’ils fassent clairement apparaître les prestations offertes, à savoir l’aller-retour en téléphérique et la visite découverte du sommet / musée, cette nouvelle tarification ayant été confirmée par délibérations des 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 18 mai 2015, à partir d’éléments objectifs ;
– à cet égard, pour déterminer la part des remontées mécaniques, le Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi a estimé que celle-ci correspondait, dans le montant du billet vendu pour la visite du site aménagé, aux recettes nécessaires pour compenser les dépenses d’exploitation liées aux remontées mécaniques ;
– à l’inverse, en ne tenant pas compte des déclarations trimestrielles, la commune fixe chaque année l’assiette de la taxe de façon arbitraire, ce qui justifie l’annulation des titres de recettes litigieux ;
– si la position du syndicat a été invalidée par les juridictions administratives, c’est au motif tiré non de ce que la taxe devait porter sur l’ensemble des recettes de la billetterie mais de ce qu’il n’était pas démontré que les billets portaient sur d’autres prestations, ce qui a conduit le syndicat mixte à mettre en place une comptabilité analytique dès l’année 2011 ;
– si la commune conteste les nouveaux tarifs en arguant de ce qu’il s’agirait d’un nouveau moyen pour refuser de payer les taxes litigieuses, elle a clairement, en sa qualité de membre du Syndicat mixte, manifesté son accord et approuvé plusieurs fois la nouvelle grille tarifaire lors du vote des délibérations successives, de sorte que son attitude actuelle est particulièrement déloyale et incompréhensible ;
– en tout état de cause, en votant en faveur des délibérations contestées, la commune a nécessairement et définitivement perdu sa capacité et son intérêt à agir pour contester leur légalité par voie d’action ou d’exception, un tel moyen étant dès lors inopérant ou irrecevable ;
– si la commune soutient que les tarifs constitueraient une atteinte au principe d’égalité et que l’assiette de l’impôt est artificielle et illégitime, le SMVTPM ne fait qu’appliquer les tarifs votés par la commune elle-même et il n’est pas démontré que les tarifs excèdent le prix de revient des services ou que l’un supporte les charges de l’autre ;
– l’absence de communication d’une attestation visée par le service local des impôts ne saurait justifier une détermination arbitraire de l’assiette de la taxe alors qu’aucun élément ne permet de douter de la sincérité des déclarations trimestrielles à partir d’une application stricte des tarifs votés par le SMVTPM, lequel a éprouvé par ailleurs des difficultés pour obtenir ladite attestation ;
– ainsi, une procédure de taxation d’office serait illégitime dans la mesure où la commune a bien reçu les divers éléments avant que les titres soient pris et qu’il était matériellement impossible qu’elle reçoive une attestation visée par les services d’impôts au vu de la date d’émission des titres ;
– contrairement à ce que soutient la commune, il est mathématiquement impossible que la recette liée aux remontées mécaniques dépasse 50 % ;
– s’agissant du titre exécutoire du 26 novembre 2015 n° 1381, bordereau 95, émis pour recouvrer la somme de 59 853,62 euros au titre de l’année 2013, il ne comporte pas l’indication des bases de liquidation à défaut pour la commune d’expliciter la méthode de calcul utilisée pour obtenir la somme de 2 347 200,60 euros.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 octobre 2018.

Un mémoire présenté pour le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVPTM) a été enregistré le 10 mai 2019, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Axel Basset,
– les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
– et les observations de MeB…, représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre et de MeA…, représentant le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi assure la gestion de l’ensemble des équipements installés et des services exploités dans la partie sommitale du Pic du Midi ouverte au public ainsi que l’exploitation d’un téléphérique partant d’une gare située sur le territoire de la commune de Bagnères-de-Bigorre et arrivant sur ce site, localisé sur le territoire de la commune de Sers. Dans le cadre d’un litige l’opposant à la commune de Bagnères-de-Bigorre depuis plusieurs années, portant sur les modalités de calcul de la taxe sur les remontées mécaniques prévue à l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a été rendu destinataire de quatre titres de recettes référencés n° 1381 bordereau 95, n° 1382 bordereau 95, n° 1653 bordereau 113 et n° 1726 bordereau 125, rendus exécutoires le 26 novembre 2015 par le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, pris pour recouvrer les sommes respectives de 59 853,62 euros, 60 745,42 euros, 58 673,53 euros et 12 975,45 euros, correspondant à une part non acquittée de la taxe sur les remontées mécaniques due au titre des années 2013, 2014 et 2015. La commune de Bagnères-de-Bigorre relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par le syndicat mixte, l’a déchargé de l’ensemble des sommes susmentionnées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :  » Les jugements sont motivés. « .

3. La commune de Bagnères-de-Bigorre soutient que le tribunal s’est borné, pour prononcer la décharge des impositions dues au titre des années 2013 à 2015, à faire référence à une délibération du 22 septembre 2012 qui n’existe pas et alors que chaque année de présentation tarifaire implique une délibération. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réalisation d’un audit par un expert-comptable, le bureau du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a adopté cette délibération du 22 septembre 2012, dûment produite aux débats devant les premier juges, destinée à modifier les modalités de tarifications des billets vendus aux usagers se rendant sur le site du Pic du midi ainsi que la répartition financière des différents produits, afin d’isoler la part des recettes générées par les remontées mécaniques proprement dites et celle issues des autres prestations fournies au public. D’autre part, la seule circonstance que les premiers juges n’aient pas expressément indiqué que cette nouvelle présentation des modalités de tarification ait été reconduite par quatre délibérations de ce même bureau des 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 18 mai 2015 ne saurait suffire à faire regarder le jugement attaqué comme entaché d’une insuffisance de motivation et, partant, d’irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales :  » Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal. / Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager. (…) / Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 2333-50 de ce code :  » La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. « . En vertu de l’article R. 2333-71 dudit code :  » La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l’assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l’article R. 2333-73. / Elle donne lieu à l’émission d’un titre de recettes adressé au receveur municipal. « .

5. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 21 février 1987, le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Bigorre a fixé le montant de la taxe, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales, au taux maximal de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. Pour reconstituer les recettes brutes générées par la vente des billets au public se rendant sur le site touristique du Pic du midi, en considération de ce que ses déclarations trimestrielles ne lui avaient pas été adressées dans les délais fixés par l’article R. 2333-70 du même code, le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a, par les quatre titres de recettes litigieux, estimé que les recettes déclarées par le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi ne correspondraient qu’à 52 % des recettes brutes destinées à rentrer dans l’assiette de l’impôt et, partant, déterminé le montant de la taxe communale sur la totalité des recettes brutes de la billetterie. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi a pour objet d’assurer non seulement l’exploitation du téléphérique desservant le site mais aussi la gestion de l’ensemble des activités offertes au public sur la partie sommitale du Pic, lesquelles comprennent l’arrivée du téléphérique, la terrasse Baillaud libre d’accès pour les randonneurs, l’espace musée, les restaurants, la boutique, la Coupole Charvin et l’hébergement. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre du litige qui l’opposait à la collectivité territoriale depuis plusieurs années, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi a entrepris de faire réaliser un audit par un cabinet d’expert-comptable afin d’évaluer précisément, dans le coût des billets vendus aux usagers du site, la part des recettes brutes générées par les remontées mécaniques proprement dites et celle issues de l’ensemble des autres prestations fournies au public, sur la base duquel une nouvelle tarification a été adoptée puis formalisée dans les cinq délibérations susmentionnées des 22 septembre 2012, 21 décembre 2012, 6 septembre 2013, 22 décembre 2014 et 18 mai 2015. C’est ainsi que, pour l’année 2013, le bureau du syndicat mixte a, par la délibération du 21 décembre 2012, proposé un billet donnant uniquement accès au musée, un billet donnant accès au musée et au transport (comportant une répartition 50 / 50), un billet donnant accès au musée, au transport et au restaurant (avec une répartition 29,49/29,49/41,03), ainsi que des billets intégrant également des animations et des nuitées, les professionnels bénéficiant d’un régime de faveur. D’une part, en se bornant à se prévaloir de ce que le SMVTPM procède depuis l’année 2013 à une ventilation artificielle de la constitution du prix des billets, la commune appelante ne conteste pas sérieusement les résultats de l’audit ainsi réalisé par le syndicat mixte et n’apporte aucun élément comptable et financier probant de nature à le remettre en cause. D’autre part, dès lors qu’il incombe au juge du plein contentieux, saisi d’un recours dirigé contre un état exécutoire, de statuer sur le bien-fondé des sommes en litige, la collectivité territoriale ne saurait utilement exciper de l’illégalité des cinq délibérations susmentionnées au motif tiré de ce qu’elles proposeraient une grille temporaire du prix des billets contraires au principe d’égalité applicable entre les usagers du service public. Dès lors, et ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, le syndicat mixte doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la commune de Bagnères-de-Bigorre a, par les titres de recettes litigieux, calculé le montant de la taxe due sur une base de liquidation erronée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition, que la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé, pour ce motif, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi des sommes litigieuses de 58 673,53 euros, 12 975,45 euros, 59 853,62 euros et 60 745,42 euros.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune de Bagnères-de-Bigorre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelante la somme que le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bagnères-de-Bigorre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères-de-Bigorre et au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi.